Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 25 mai 2022, n° 22/00216
AutreDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Exposé du litige
APPELANT Monsieur LE PREFET DE POLICE demeurant 3 rue Cabanis - 75014 PARIS non comparant, représenté par Me Lisa ROSSIGNOL du cabinet SCP SAIDJI et MOREAU, avocat choisi au barreau de Paris, INTIMÉ M. [R] [C] (Personne faisant l'objet de soins) né le 29/10/2002 en COTE D'IVOIRE demeurant SDC Actuellement hospitalisé à l'hôpital Saint-Maurice non comparant en personne , représenté par Me Laurence GAUVENET, avocat commis d'office au barreau de Paris, LIEU D'HOSPITALISATION L'HOPITAL SAINT-MAURICE demeurant 12/14 rue du Val d'Osne - 94410 SAINT-MAURICE non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Par arrêté du 29 avril 2022, le Préfet du Val de Marne a ordonné l'admission en soins psychiatriques de X se disant [R] [C] sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de SAINT MAURICE 94. Par requête du 05 mai 2022, le Préfet de police a saisi le juge des libertés et de la détention de CRETEIL aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de CRETEIL a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte Par déclaration du 17 mai 2022, le Préfet de police a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 25 mai 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. L'avocate générale requiert l'infirmation de la décision, dans des conclusions adressées à la cour avant l'audience. X se disant [R] [C] est absent, étant en fugue depuis le 04 mai 2022. Son conseil demande la confirmation de la décision. Le représentant du préfet de police dépose des conclusions infirmatives.
Motifs
MOTIFS En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. En l'espèce, deux certificats médicaux datés des 04 et 05 mai 2022 figurent au dossier, le docteur [U] a conclu à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans contrainte ; en revanche, le Docteur [Z] a indiqué le lendemain, ne pas disposer d'éléments médicaux suffisants de nature à permettre de donner un avis favorable pour l'abrogation de la mesure de contrainte. Il ressort également de la procédure que l'intéressé dont l'identité n'est pas certaine, faute de documents officiles en ce sens, a fugué de l'établissement psychiatrique le 04 mai 2022 à 16H. Or, X se disant M. [C] a été hospitalisé après avoir tenté de pousser une inconnue sur les rails du métro après avoir eu une hallucination. La fugue de l'intéressé a rendu impossible tout nouvel examne médical, ce fait est de la seule responsabilité du patient lequel n'a visiblement pas souhaité continuer les soins dispensés au sein de l'hôpital sans attendre qu'un médecin statue sur son état de santé et organise sa sortie. Ainsi, la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte constitue une mesure nécessaire, adaptée à l'état du malade lors de son hospitalisation et apparaît proportionnée au but thérapeutique poursuivi. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres arguments développés par le Préfet de police, la décision critiquée sera infirmée et la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte maintenue.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, DÉCLARONS l'appel recevable ; INFIRMONS la décision critiquée ; ORDONNONS la poursuite de la mesure de soins sous contrainte à l'égard de X se disant [R] [C] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 25 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 25 Mai 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient Xdirecteur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police Xavocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR XParquet près la cour d'appel de Paris
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 25 MAI 2022 (n° 214, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00216 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX7Z Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01605 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Mai 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Sylvie FETIZON, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur LE PREFET DE POLICE demeurant 3 rue Cabanis - 75014 PARIS non comparant, représenté par Me Lisa ROSSIGNOL du cabinet SCP SAIDJI et MOREAU, avocat choisi au barreau de Paris, INTIMÉ M. [R] [C] (Personne faisant l'objet de soins) né le 29/10/2002 en COTE D'IVOIRE demeurant SDC Actuellement hospitalisé à l'hôpital Saint-Maurice non comparant en personne , représenté par Me Laurence GAUVENET, avocat commis d'office au barreau de Paris, LIEU D'HOSPITALISATION L'HOPITAL SAINT-MAURICE demeurant 12/14 rue du Val d'Osne - 94410 SAINT-MAURICE non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Par arrêté du 29 avril 2022, le Préfet du Val de Marne a ordonné l'admission en soins psychiatriques de X se disant [R] [C] sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de SAINT MAURICE 94. Par requête du 05 mai 2022, le Préfet de police a saisi le juge des libertés et de la détention de CRETEIL aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de CRETEIL a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte Par déclaration du 17 mai 2022, le Préfet de police a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 25 mai 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. L'avocate générale requiert l'infirmation de la décision, dans des conclusions adressées à la cour avant l'audience. X se disant [R] [C] est absent, étant en fugue depuis le 04 mai 2022. Son conseil demande la confirmation de la décision. Le représentant du préfet de police dépose des conclusions infirmatives. MOTIFS En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. En l'espèce, deux certificats médicaux datés des 04 et 05 mai 2022 figurent au dossier, le docteur [U] a conclu à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans contrainte ; en revanche, le Docteur [Z] a indiqué le lendemain, ne pas disposer d'éléments médicaux suffisants de nature à permettre de donner un avis favorable pour l'abrogation de la mesure de contrainte. Il ressort également de la procédure que l'intéressé dont l'identité n'est pas certaine, faute de documents officiles en ce sens, a fugué de l'établissement psychiatrique le 04 mai 2022 à 16H. Or, X se disant M. [C] a été hospitalisé après avoir tenté de pousser une inconnue sur les rails du métro après avoir eu une hallucination. La fugue de l'intéressé a rendu impossible tout nouvel examne médical, ce fait est de la seule responsabilité du patient lequel n'a visiblement pas souhaité continuer les soins dispensés au sein de l'hôpital sans attendre qu'un médecin statue sur son état de santé et organise sa sortie. Ainsi, la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte constitue une mesure nécessaire, adaptée à l'état du malade lors de son hospitalisation et apparaît proportionnée au but thérapeutique poursuivi. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres arguments développés par le Préfet de police, la décision critiquée sera infirmée et la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte maintenue. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, DÉCLARONS l'appel recevable ; INFIRMONS la décision critiquée ; ORDONNONS la poursuite de la mesure de soins sous contrainte à l'égard de X se disant [R] [C] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 25 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 25 Mai 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient Xdirecteur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police Xavocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR XParquet près la cour d'appel de Paris
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Mise à jour de la source le 2022-05-31T15:37:34.596Z.