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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 20 avril 2022, n° 22/00163

AutreDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Exposé du litige

L'avocate générale requiert le rejet des nullités de procédure et au fond, la confirmation de la décision critiquée..



L'intéressé a eu la parole en dernier.

Motifs

MOTIFS



En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.



En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine



Sur les nullités de la procédure :



Il est soutenu tout d'abord que l'absence de l'intéressé à l'audience devant le JLD n'est pas justifiée



Toutefois, en l'espèce, il est précisé dans l'avis du 04 avril 2022 que [N] [R] [K] est auditionnable mais non transportable. Ce dernier avait été hospitalisé suite à des violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, reconnaissant avoir agressé un policier mais dans le cadre de menaces de mort qu'il aurait reçues. 

Aucun texte ne prévoit que l'hôpital caractérise la notion de ' non transportable', cette appréciation étant laissée à la discrétion du corps médical. En outre, l'intéressé a bénéficié d'une défense avec un avocat devant le JLD et ne justifie d'aucun grief particulier tiré de cette argumentation.



En outre, il est reproché au JLD d'avoir statué dans un délai supérieur à 12 jours contrairement aux exigences légales. Toutefois, le JLD a statué le 06 avril 2022 alors que le délai pour statuer s'achevait bien le 06 avril 2022 mais à 24H et non à 14H50 comme suggéré par l'avocat de la défense, la décision d'admission de l'intéressé étant datée du 26 mars 2022 à 14H50, conformement aux dispositions relatives à la computation des délais en la matière.



Enfin, il est reproché à l'avis motivé d'avoir été dressé hors délai alors même que l'intéressé ne justifie d'aucun grief à l'appui de cet argument lequel sera dès lors, écarté. De même, faute de grief invoqué et justifié, le grief tiré du retard de notification de la décision d'admission est écarté.



Sur le fond:



Il ressort des éléments médicaux du dossier et notamment de l'avis motivé en date du 04 avril 2022 que l'intéressé présente un discours désorganisé, un délire de persécutio, une absence totale de conscience des troubles et un contact persistant médiocre demeure.



Le certificat médical de situation du 15 avril rappelle qu'il s'agit d'un patient qui présente une amélioration de son état clinique mais une évolution très progressive sous traitement installé dès son arrivée. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.



Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que les éléments médicaux justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance querellée, la sortie de ce type d'hospitalisation apparaissant prématurée en l'espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,



DÉCLAONS l'appel recevable en la forme



REJETONS les moyens tirés de la nullité de la procédure



CONFIRMONS l'ordonnance querellée.



LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.







Ordonnance rendue le 20 AVRIL 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.











LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE





























































Une copie certifiée conforme notifiée le 20 Avril 2022 par fax à :





 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de police

X avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





 ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022



(n° 151, 3 pages)







N° du répertoire général : N° RG 22/00163 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSKG



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01179



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Avril 2022



Décision réputée contradictoire 



COMPOSITION



Sylvie FETIZON, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,



assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision



APPELANT

Monsieur [N] [R] [K] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 05/07/1991 à NYALA

demeurant SDC

Actuellement hospitalisé au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site Sainte Anne



comparant en personne assisté de Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,



INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE POLICE

demeurant 3 rue Cabanis - 75014 PARIS



non comparant, représenté, par Me Lisa ROSSIGNOL avocat du cabinet SAIDJI&MOREAU, au barreau de Paris



 LIEU D'HOSPITALISATION

GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE SAINTE ANNE

demeurant 3 rue Cabanis - 75014 PARIS



non comparant, non représenté,



MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,



DÉCISION



Par arrêté du 22 mars 2022 , le Préfet de Police de Paris a ordonné l'admission en soins psychiatriques de [N] [R] [K] sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier SAINTE ANNE à PARIS.



Par requête du 30 mars 2022, le Préfet de Police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.

 

Par ordonnance du 06 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.



Par déclaration du 14 avril 2022 et enregistrée au greffe le même jour, l'avocat de l'intéressé a interjeté appel de la dite ordonnance.



Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 19 avril 2022.



L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.



[N] [R] [K] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel il fait valoir qu'il dort dans les rues, a été interpellé alors qu'on lui demandait un ticket de bus et il se plaint d'avoir été frappé par la police Il nie avoir 'un problème dans la tête'contrairement aux propos d'un médecin. Il indique être venu à Paris de Nantes et espère avoir une domiciliation grâce à l'aide de l'assistance sociale de l'hôpital Sainte Anne puisqu'il bénéficie du statut de réfugié politique, venant du Soudan.



Son conseil développe des conlcusions tendant à voir prononcer la nullité de la procédure et au fond, conclue à l'infirmation de la décision critiquée.



Le représentant du préfet de Police de Paris a déposé des conclusions visées par le greffe dans lesquelles il sollicite la confirmation de la décision critiquée et le rejet des moyens tirés de la nullité de la procédure.

 

L'avocate générale requiert le rejet des nullités de procédure et au fond, la confirmation de la décision critiquée..



L'intéressé a eu la parole en dernier.



MOTIFS



En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.



En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine



Sur les nullités de la procédure :



Il est soutenu tout d'abord que l'absence de l'intéressé à l'audience devant le JLD n'est pas justifiée



Toutefois, en l'espèce, il est précisé dans l'avis du 04 avril 2022 que [N] [R] [K] est auditionnable mais non transportable. Ce dernier avait été hospitalisé suite à des violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, reconnaissant avoir agressé un policier mais dans le cadre de menaces de mort qu'il aurait reçues. 

Aucun texte ne prévoit que l'hôpital caractérise la notion de ' non transportable', cette appréciation étant laissée à la discrétion du corps médical. En outre, l'intéressé a bénéficié d'une défense avec un avocat devant le JLD et ne justifie d'aucun grief particulier tiré de cette argumentation.



En outre, il est reproché au JLD d'avoir statué dans un délai supérieur à 12 jours contrairement aux exigences légales. Toutefois, le JLD a statué le 06 avril 2022 alors que le délai pour statuer s'achevait bien le 06 avril 2022 mais à 24H et non à 14H50 comme suggéré par l'avocat de la défense, la décision d'admission de l'intéressé étant datée du 26 mars 2022 à 14H50, conformement aux dispositions relatives à la computation des délais en la matière.



Enfin, il est reproché à l'avis motivé d'avoir été dressé hors délai alors même que l'intéressé ne justifie d'aucun grief à l'appui de cet argument lequel sera dès lors, écarté. De même, faute de grief invoqué et justifié, le grief tiré du retard de notification de la décision d'admission est écarté.



Sur le fond:



Il ressort des éléments médicaux du dossier et notamment de l'avis motivé en date du 04 avril 2022 que l'intéressé présente un discours désorganisé, un délire de persécutio, une absence totale de conscience des troubles et un contact persistant médiocre demeure.



Le certificat médical de situation du 15 avril rappelle qu'il s'agit d'un patient qui présente une amélioration de son état clinique mais une évolution très progressive sous traitement installé dès son arrivée. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.



Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que les éléments médicaux justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance querellée, la sortie de ce type d'hospitalisation apparaissant prématurée en l'espèce.



















PAR CES MOTIFS 



Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,



DÉCLAONS l'appel recevable en la forme



REJETONS les moyens tirés de la nullité de la procédure



CONFIRMONS l'ordonnance querellée.



LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.







Ordonnance rendue le 20 AVRIL 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.











LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE





























































Une copie certifiée conforme notifiée le 20 Avril 2022 par fax à :





 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de police

X avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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Mise à jour de la source le 2022-04-26T11:13:09.739Z.