Décision de justice
Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 30 janvier 2024, n° 21/01069
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Chronologie de l'affaire
- 30 janvier 2024 · Cour d'appel de Dijon · Autre (cette décision)
- 24 octobre 2024 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Ferry Capitain est une entreprise spécialisée dans la fabrication et l'usinage sur mesure de pièces réalisées en fonderie destinées à l'industrie lourde. En mai 2005, elle a acquis de la société Maximécanique un atelier de production sis à [Localité 4] (59), en vue de le démonter et de le reconstruire sur son site de [Localité 7] (52). L'atelier comprenait notamment une fraiseuse aléseuse de marque Forest, machine dont la précision est de l'ordre du centième de millimètre et dont le réglage nécessite qu'elle repose sur un massif stable. Pour vérifier la faisabilité de l'opération, la société Ferry Capitain a en avril 2005 commandé une étude géo-technique à la société Hydrogéotechnique Est, qui a préconisé pour les fondations, la réalisation sur colonnes ballastées. Selon contrat du 12 mai 2005, la société Ferry Capitain a confié à la société Lesprit Entreprise, assurée auprès de la CAMBTP, les travaux de génie civil consistant à édifier le bâtiment destiné à recevoir la fraiseuse aléseuse. La société Lesprit Entreprise a sous-traité : - les études à la société Sodeba, spécialiste du calcul des structures en béton armé et de fondations, assurée auprès de la société Allianz Iard - la réalisation des fondations à la société Keller Fondations Spéciales, spécialiste en la matière. La société Lesprit Entreprise a réalisé elle-même la fosse, les dallages, les maçonneries et les raccordements aux réseaux d'eaux pluviales et usées. Les travaux de génie civil ont été réceptionnés le 1er février 2006, sans réserve. La société Cinetic Machining a procédé à l'installation de la fraiseuse aléseuse, qui n'a jamais pu être réglée avec suffisamment de précision en raison de déformations affectant le massif en béton lors du passage du montant mobile de la machine, qui ne pouvait donc pas être utilisée normalement. Après deux expertises amiables effectuées à l'initiative d'une part de l'assureur de la société Lesprit Entreprise et d'autre part de l'assureur de la société Ferry Capitain, cette dernière a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée le 6 juillet 2007, par le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Dizier. La mission de l'expert était notamment la suivante : - dire si les choix techniques opérés par les prestataires étaient adaptés aux propriétés du terrain et aux sujétions qu'impliquait la spécificité de la machine à mettre en 'uvre, aux normes applicables en la matière, ainsi qu'aux règles de l'art, - dire si les travaux réalisés l'ont été conformément aux dossiers techniques remis à la commande, aux sujétions qu'impliquait la spécificité de la machine à mettre en 'uvre, aux normes applicables en la matière, ainsi qu'aux règles de l'art, - examiner la fraiseuse aléseuse et dire si son fonctionnement et sa rentabilité sont ou non affectés par les déformations du massif la supportant et le contexte matériel et environnemental de son installation, - préconiser les travaux nécessaires pour remédier à la déformation du massif et aux défauts du banc et des tables qu'elle a entraînés et à l'impossibilité d'utiliser la fraiseuse aléseuse conformément à sa destination, - réunir tous éléments permettant la détermination et le chiffrage des préjudices éventuellement subis par les parties. M. [B], expert désigné, a été assisté d'un sapiteur en matière financière. Au cours de l'expertise, M. [B] a, sans aucune opposition des parties sur ce point, autorisé la société Ferry Capitain à effectuer les travaux permettant de remédier aux désordres subis. Le rapport d'expertise a été déposé le 16 août 2013. Afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, la société Ferry Capitain a, par actes des 26, 27 et 28 janvier 2016, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Chaumont : - la société Lesprit Entreprise et son assureur, la CAMBTP, - et la société Sodeba et Groupama dont elle pensait qu'elle était l'assureur de la Sodeba Par ordonnance du 12 mai 2016, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action de la société Ferry Capitain à l'égard de Groupama, qui n'est pas l'assureur de la société Sodeba. Par acte du 19 février 2016, la société Ferry Capitain a fait assigner la société Allianz Iard, assureur de la société Sodeba. Par acte du 1er juillet 2016, la CAMBTP a, pour sa part, appelé en la cause : - la SCP Tirmant - Raulet, mandataire ad hoc de la société Sodeba, radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le le 12 janvier 2015, - la société Hydrogéotechnique Est et son assureur la société Auxiliaire ; par ordonnance du 7 octobre 2016, le juge de la mise en état a constaté que la CAMBTP se désistait de son instance à l'encontre de ces deux sociétés. Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Chaumont a : - débouté la société Ferry Capitain de son action en paiement à l'encontre de la CAMBTP en tant qu'assureur de garantie décennale de la société Lesprit Entreprise, - condamné la société Allianz Iard à payer à la société Ferry Capitain la somme de 373 500,09 euros en réparation de son préjudice matériel et financier, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2016, avec faculté de capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié de la somme accordée en principal à la société Ferry Capitain en application de l'article 515 ancien du code de procédure civile, - condamné la société Allianz Iard à payer à la société Ferry Capitain la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société Allianz Iard à supporter les entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise taxés à la somme de 95 116,07 euros, lesquels seront recouvrés avec faculté de distraction au bénéfice du conseil du demandeur conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 5 août 2021, la SAS Ferry Capitain a interjeté appel de ce jugement, le critiquant expressément en ce qu'il l'a déboutée de son action en paiement à l'encontre de la CAMBTP en tant qu'assureur de garantie décennale de la société Lesprit Entreprise, son recours étant dirigé à l'encontre de la CAMBTP et de la SAS Lesprit Entreprise et de son liquidateur judiciaire, la SCP Le Carrer - Najean. Par ordonnance du 27 janvier 2022, le conseiller de la mise en état, prenant acte du désistement de l'appelante à l'égard de la SAS Lesprit Entreprise et de son liquidateur judiciaire, la SCP Le Carrer - Najean, a constaté l'extinction de l'instance entre ces parties. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 25 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Ferry Capitain demande à la cour au visa des articles 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de : - la juger recevable et bien fondée en son appel, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : . retenu la responsabilité de Lesprit Entreprise à hauteur de 55 % du préjudice, . arrêté à 565 472 euros son préjudice financier, - débouter la CAMBTP de sa demande tendant à voir retenir sa responsabilité en qualité de maître d'ouvrage, à hauteur de 100 % voire de 90 %, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : . l'a déboutée de son action en paiement à l'encontre de la CAMBTP en tant qu'assureur de garantie décennale de la société Lesprit Entreprise, . a arrêté à 1 610 386,41 euros HT son préjudice matériel, Statuant à nouveau, - fixer son préjudice matériel à la somme de 1 786 823,50 euros correspondant au coût réel des travaux, - condamner la CAMBTP à lui payer la somme de 982 752,93 euros soit 55 % de 1 786 823,50 euros au titre de son préjudice matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016, date de l'assignation, lesdits intérêts étant capitalisés pour ceux dus depuis plus d'un an, au visa de l'article 1231-6 du code civil, - condamner la CAMBTP à lui payer la somme de 311 009,60 euros soit 55 % de 565 472 euros au titre de son préjudice financier, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016, date de l'assignation, lesdits intérêts étant capitalisés pour ceux dus depuis plus d'un an, au visa de l'article 1231-6 du code civil, - débouter la CAMBTP de sa demande de limiter le montant des dommages immatériels à la somme de 457 348 euros et au titre de la franchise, - condamner la CAMBTP : . aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, . à lui payer la somme de 155 000 euros sauf à parfaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions n°3 notifiées le 1er février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la CAMBTP demande à la cour de : ' à titre principal, - confirmer le jugement dont appel en tant qu'il a débouté la société Ferry Capitain de son action en paiement à son encontre, - faire droit à l'exception de non garantie stipulée au contrat d'assurance, qu'elle oppose à l'action directe exercée par la société Ferry Capitain, - accueillir le refus de garantie qu'elle oppose à la société Ferry Capitain puisqu'aucune garantie n'est accordée à l'assuré dans la mesure où son éventuelle responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et non pas sur celui de la responsabilité décennale, ' à titre subsidiaire, - écarter toute faute imputable à la société Lesprit Entreprise, - retenir la responsabilité à l'origine du sinistre pour faute du maître d'ouvrage, la société Ferry Capitain, - rejeter la demande indemnitaire de la société Ferry Capitain faute de justifier de la réalité du préjudice dont elle sollicite la réparation, - débouter en conséquence la société Ferry Capitain de sa demande d'indemnisation à son encontre, ' à titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité de la société Lesprit Entreprise était retenue sur la demande de Ferry Capitain, - juger que la responsabilité de la société Lesprit Entreprise à l'égard de la société Ferry Capitain ne peut être que très minime en raison des fautes commises par la société Ferry Capitain elle-même, - la fixer au maximum à 10 %, - fixer la responsabilité de la société Ferry Capitain dans ses rapports avec Lesprit Entreprise à hauteur de 90 % des conséquences dommageables du sinistre compte tenu de ses fautes largement prépondérantes, - rejeter toute condamnation à son encontre, dès lors qu'elle ne saurait être tenue à une indemnisation pour les dommages immatériels qui ne sont pas garantis par la police dans le cadre de la responsabilité pour les dommages à un ouvrage de génie civil, ' à titre subsidiaire, - dire opposables au maître d'ouvrage le plafond de garantie pour les dommages immatériels d'un montant de 457 348 euros et la franchise s'élevant à 1 537 euros, - dire opposable à la société Ferry Capitain et à toute autre partie également la franchise pour les dommages matériels à l'ouvrage de génie civil s'élevant en l'espèce à 21 994 euros, - dire que les franchises au titre des différents dommages matériels et immatériels allégués seront déduites de l'éventuel règlement qui serait mis à sa charge et qui ne saurait excéder le plafond de garantie, - débouter plus généralement la société Ferry Capitain de toutes ses demandes, fins et conclusions tant en principal, qu'intérêts, frais et dépens, - condamner la société Ferry Capitain in solidum avec tous succombants définitifs : . à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Yves Michel, avocat aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 9 février 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie de la CAMBTP ' La CAMBTP rappelle en premier lieu que seuls certains ouvrages de génie civil entrent dans le champ de la garantie souscrite par la société Lesprit Entreprise. Elle soutient que les travaux réalisés par la société Lesprit Entreprise, notamment, la fosse destinée à recevoir la fraiseuse aléseuse ne figurent pas parmi ces ouvrages. L'annexe 3 aux conditions générales du contrat d'assurance 'Sécurité Entreprise' listait les ouvrages de génie civil entrant dans le champ de la garantie, classés en différentes rubriques. A la rubrique 'Génie civil industriel' recensant les travaux effectués pour des investissements productifs, il était notamment fait mention des unités de stockage, cuves, fosses, silos. La CAMBTP prétend que d'une part que l'ouvrage réalisé n'est pas une unité de stockage et ne constitue pas une cuve, une fosse ou un silo, puisque son assurée avait en charge la réalisation 'd'un massif destiné à accueillir une fraiseuse aléseuse, dont la stabilité (est) au coeur du litige, en raison de l'installation de colonnes ballastées dont l'expert à estimer qu'elles étaient inappropriées'. Cet argument ne peut prospérer dès lors que la construction d'une fosse comprend de manière indivisible un massif posé sur des fondations et des parois latérales, ainsi d'ailleurs que les schémas illustrant les conclusions de l'appelante le démontrent, étant observé que ces schémas ne sont pas destinés à interpréter le contrat d'assurance mais à définir l'ouvrage construit par la société Lesprit Entreprise. La CAMBTP prétend d'autre part qu'à supposer même que l'ouvrage réalisé soit qualifié de fosse, ladite fosse ne peut en toute hypothèse pas être considérée comme une unité de stockage de la fraiseuse aléseuse, laquelle n'avait d'ailleurs pas vocation à être stockée, de telle manière qu'elle n'est de toute façon pas une 'fosse' au sens du contrat litigieux. Cet argument revient à prétendre que les fosses n'entrent dans le champ de la garantie que si elles constituent des unités de stockage. Or, la clause selon laquelle'les unités de stockage, cuves, fosses, silos' constituent des ouvrages de génie civil industriel entrant dans le champ de la garantie est une clause claire dont il ressort que sont assurés non seulement les unités de stockage, mais également d'une part les cuves, d'autre part les fosses en enfin les silos. Cette clause ne nécessite aucune interprétation et en toute hypothèse, l'interprétation qu'en donne la CAMBTP ne pourrait être fondée que si la clause était écrite, ainsi que le soutient l'appelante, avec, non pas une virgule, mais deux points après le mot stockage. ' En deuxième lieu, la CAMBTP oppose l'exclusion de garantie retenue par les premiers juges figurant à l'annexe 4 des conditions générales. Selon l'article 3.3 des conditions générales intitulé 'Conditions de garantie', les travaux doivent être de technique courante au jour du marché ou, à défaut, à la date de commencement de leur exécution, les ouvrages de technique courante étant définis, en haut de la page 10 des conditions générales, comme 'les ouvrages dont la réalisation est conçue dans les documents contractuels, avec des matériaux et suivant des modes de construction auxquels il est fait référence dans les (DTU) ou dans les normes françaises homologuées, ou dans les règles professionnelles et documents techniques des organismes professionnels, ou plus généralement avec des matériaux et suivant des modes de construction traditionnels, ou ayant fait l'objet d'un avis technique de la Commission Ministérielle, publié par la presse professionnelle du BTP, sous réserve qu'il ait été accepté par nous.' Il est précisé à l'article 3.3 des conditions générales que : - 'Aucune garantie ne peut être accordée pour un ouvrage à caractère tout à fait inusuel' - pour les ouvrages de caractère exceptionnel visés en annexe 4, la garantie n'est acquise que si l'assurée ou son sous-traitant détiennent les qualifications requises pour leur exécution et si un contrôle technique de type L est effectué sur le chantier concerné. L'annexe 4 définit : - d'une part les ouvrages de bâtiment et de génie civil de caractère exceptionnel, - d'autre part les ouvrages de génie civil de caractère exceptionnel du fait de leur grande capacité, - enfin les ouvrages de génie civil présentant un caractère tout à fait inusuel. Ce sont des ouvrages caractérisés par des exigences fonctionnelles tout à fait inusuelles dans les techniques de leur exécution. Il est ajouté qu'il s'agit notamment d'exigence : . d'invariabilité absolue des fondations (ex. : fondations de cyclotron) . d'étanchéité absolue (ex. : cuves de piles-piscine) . de résistance à des vibrations ou effets calorifiques intenses (ex. : bancs d'essais des réacteurs) . de planéité des dalles destinées à servir d'aires de stockage de surcharge excédant 2t/m², construites sur sol compressible et/ou sur remblai (ex. : dalle de fond d'un silo masse). La cour rappelle que les exclusions de garanties sont formelles et limitées et qu'il appartient à l'assureur qui les oppose de rapporter la preuve que leurs conditions d'application sont réunies. Or, la CAMBTP se borne sur ce point (cf page 13 de ses conclusions) à demander la confirmation du jugement : - en affirmant sans aucune démonstration qu'il 'apparaît en effet que la réalisation du socle de la fraiseuse aléseuse relève bien d'un ouvrage qui présente des exigences techniques tout à fait inusuelles au regard de la stabilité du massif et de l'exigence de précision attendue' - et en indiquant s'approprier les motifs du jugement. Après avoir rappelé la clause d'exclusion, notamment les termes de celles-ci sur l'invariabilité des fondations, la résistance à des vibrations ou la planéité, les premiers juges ont motivé leur décision d'appliquer cette clause de la manière suivante : 'Force est de constater que la réalisation du socle de la fraiseuse aléseuse relève bien d'un ouvrage qui par ses exigences techniques se trouve exclu de l'assurance' souscrite par la société Lesprit Entreprise. Outre que dans ces circonstances, la CAMBTP échoue à établir que l'ouvrage réalisé par son assurée constitue, notamment par opposition à la définition contractuelle précise d'un ouvrage de technique courante, un ouvrage de génie civil présentant un caractère tout à fait inusuel, la société Ferry Capitain fait à juste titre valoir que l'ouvrage à réaliser n'était pas caractérisé 'par des exigences fonctionnelles tout à fait inusuelles dans les techniques de (son) exécution' puisqu'il aurait suffi de réaliser des fondations avec des pieux forés, technique d'utilisation fréquente et déjà bien connue en 2005. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la clause d'exclusion de garantie, rappelée ci-dessus, s'appliquait en l'espèce. ' En troisième et dernier lieu, la CAMBTP rappelle que seule la garantie décennale de son assurée est couverte par l'assurance souscrite. Invoquant les dispositions de l'article 1792-7 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005, et la jurisprudence antérieure consacrée par cette ordonnance, elle soutient que les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale ne sont pas réunies dès lors que le désordre invoqué par l'appelante porte sur la mise en place de la fraiseuse aléseuse, équipement à destination exclusivement professionnelle. En l'espèce, il y a lieu de rappeler que la fraiseuse aléseuse n'est affectée d'aucun désordre et que la société Lesprit Entreprise n'est ni fabricant, ni vendeur, ni même installateur de cette machine. Alors qu'il était contractuellement convenu que la fosse construite par la société Lesprit Entreprise était destinée à recevoir cette machine, non pas pour la stocker mais pour la faire fonctionner, cette machine n'a pas pu être utilisée dans l'ouvrage réalisé en raison de la manière dont ont été exécutées ses fondations. En conséquence, en application de l'article 1792 du code civil, la société Lesprit Entreprise, constructeur de cette fosse, est responsable de plein droit envers la société Ferry Capitain, maître de l'ouvrage, des dommages qui affectant les fondations de la fosse, éléments constitutifs de celle-ci, la rendent impropre à sa destination. Il convient donc de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que la société Lesprit Entreprise était tenue à garantie décennale et de déclarer que l'action directe de la société Ferry Capitain à l'encontre de la CAMBTP est fondée dans son principe. Sur les responsabilités Les premiers juges ont retenu que la société Ferry Capitain en sa qualité de maître d'ouvrage s'était impliqué dans l'acte de construction via M. [Y], ancien salarié de la société Maximécanique qu'elle avait engagé pour servir d'intermédiaire entre elle-même et les entreprises, alors qu'elle avait fait le choix, malgré la spécificité des travaux à réaliser et les enjeux techniques et financiers, de ne faire appel ni à un maître d'oeuvre, ni à un bureau de contrôle technique. Ils ont estimé sa part de responsabilité dans la survenance du sinistre à 10 %. Estimant que le sinistre avait pour cause d'une part la souplesse de la fondation spéciale par colonnes ballastées, facteur prépondérant à hauteur de 70 %, et d'autre part la souplesse de la fondation constituée par le socle en béton, ils ont fixé les parts de responsabilité des sociétés Sodeba et Lesprit Entreprise à hauteur de 35 % pour la première -soit 70 % / 2 - et de 55 % pour la seconde. Cette répartition des responsabilités est admise par la société Ferry Capitain mais elle est contestée par la CAMBTP, dans le cadre de son appel incident. ' La CAMBTP soutient en premier lieu que son assurée la société Lesprit Entreprise n'a commis aucune faute. Toutefois, dans la mesure où la responsabilité de la société Lesprit Entreprise n'est pas engagée sur le fondement contractuel de droit commun mais sur celui de la garantie décennale, régime de responsabilité sans faute, et où du fait de sa participation à la construction de l'ouvrage de génie civil litigieux, les désordres qui affectent cet ouvrage peuvent être imputés à la société Lesprit Entreprise, le moyen tiré de ce qu'elle n'a commis aucune faute est inopérant dans ses rapports avec la société Ferry Capitain, maître d'ouvrage. ' La CAMBTP soutient en second lieu que le dommage trouve sa cause exclusive, ou quasi-exclusive, dans le comportement fautif de la société Ferry Capitain, maître d'ouvrage, à laquelle elle reproche d'une part d'avoir dissimulé une information essentielle et d'autre part de s'être immiscée dans l'acte de construction. ' Sur la dissimulation de l'information tenant au fait que l'ouvrage à construire était destiné à recevoir une fraiseuse aléseuse dont le bon fonctionnement requiert une précision de l'ordre du centième de millimètre et suppose en conséquence qu'elle repose sur un massif stable. La société Ferry Capitain soutient, et les premiers juges, ont retenu que la société Lesrpit Entreprise disposait de cette information, à laquelle elle avait pu avoir accès lors de son déplacement sur le site de [Localité 4] ou [Localité 3], en mai 2005 et via les documents qui lui avaient été remis lors de cette visite dans un carton de pièces. La réalité de la visite des représentants de la société Lesprit Entreprise sur le site de [Localité 4] n'est pas discutée. Or, une telle visite avait nécessairement pour but d'apprécier les conditions dans lesquelles ce site était réalisé. En revanche, la CAMBTP conteste la remise d'un carton de pièces à son assurée lors de cette visite et prétend qu'en tout état de cause, cette remise serait insuffisante. La remise d'un carton de documents est établie par les éléments suivants : - l'attestation très circonstanciée de M. [Y] (pièce 7 de l'appelante), - le bon de commande des travaux - dont la société Lesprit Entreprise a accusé réception le 31 août 2005 - faisant notamment référence aux 'dossiers complets de génie civil du bâtiment existant vous ayant été confiés lors de vos visites sur le site de [Localité 3]' et précisant que la prestation devait permettre 'le remontage à l'identique du site de [Localité 3]' (pièce 8 de l'appelante). Par ailleurs, lors des opérations d'expertise, le contenu du carton a pu être au moins partiellement défini, la société Lesprit Entreprise se référant elle-même aux consignes relatives au scellement des profilés HEB soutenant le banc de la machine, consignes figurant dans un document intitulé 'Renseignements complémentaires installation machine' dont le chapitre 6 relatif aux 'Renseignements pour les éléments de calcul du génie civil' contient en son § 6 la précision suivante : 'Déformation maximale (en absolue) du massif admissible : 1/100 mm (dans la zone d'usinage)'. Ainsi, malgré l'aspect informel de la transmission des informations dans un carton, il résulte de ce qui précède qu'il ne peut pas être reproché à la société Ferry Capitain d'avoir dissimulé à la société Lesprit Entreprise une information essentielle à la bonne exécution des travaux qui lui avaient été confiés, étant rappelé que : - il était contractuellement convenu entre les parties que l'ouvrage à réaliser devait à l'instar de celui du Nord, accueillir la fraiseuse aléseuse de marque Forest, parfaitement identifiée, et lui permettre de fonctionner, - les fondations du site de [Localité 3] avaient été exécutées sur pieux et non sur colonnes ballastées, ce qui aurait dû attirer l'attention de la société Lesprit Entreprise, - eu égard à l'importance et à la spécificité de l'ouvrage à réaliser, il appartenait à la société Lesprit Entreprise d'être particulièrement vigilante sur les informations qu'elle estimait devoir détenir pour livrer un ouvrage exempt de vices, notamment eu égard à sa destination, et au besoin de solliciter du maître d'ouvrage leur obtention, ce d'autant qu'elle n'ignorait pas l'absence de maître d'oeuvre et de contrôleur technique. ' Sur l'immixtion de la société Ferry Capitain dans l'acte de construction La cour rappelle qu'une telle immixtion : - ne peut constituer une cause totale d'exonération de la société Lesprit Entreprise, - ne peut être reprochée qu'à un maître d'ouvrage notoirement compétent en l'espèce en génie civil, ce que n'est manifestement pas la société Ferry Capitain. La cour constate toutefois que la société Ferry Capitain ne demande pas l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a partiellement exonéré la société Lesprit Entreprise de sa responsabilité, à hauteur de 10 % en raison de son immixtion considérée comme fautive dans l'acte de construction. Elle observe par ailleurs qu'elle ne lui demande pas réparation des préjudices subis à hauteur de 90 % mais seulement à hauteur de 55 %. Sur les préjudices subis par la société Ferry Capitain ' Sur le préjudice matériel En cours d'expertise, la société Ferry Capitain a fait réaliser les travaux permettant de remédier aux désordres et à leurs causes. Ils ont consisté à refaire l'ouvrage sur des fondations par micropieux. L'expert avait validé et estimé ces travaux à la somme globale HT de 1 835 840,51 euros, dont : - 1 610 386,41 euros HT, en valeur d'octobre 2010 à actualiser - 225 454,10 euros HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique. La société Ferry Capitain justifie, après négociations, n'avoir engagé qu'une dépense globale HT de 1 623 220,81 euros, soit : - 1 577 639,59 euros HT au seul titre des travaux stricto sensu, - 45 581,22 euros HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et d'étude géotechnique et des prestations du coordonnateur sécurité et du contrôleur technique, le montant des frais généraux qu'elle prétend avoir exposés pour le traitement du dossier à hauteur de 163 602,69 euros (soit 10 % de la dépense globale) ne pouvant pas être considéré dans l'évaluation de son préjudice matériel. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté les moyens de défense, que reprend la CAMBTP devant la cour. La comparaison entre le montant des travaux réalisés par la société Lesprit Entreprise et le montant des travaux de reprise n'a pas d'incidence et l'évocation d'un enrichissement sans cause du maître d'ouvrage doit être écarté dès lors que la réfection globale de l'ouvrage s'imposait. Quant à l'existence d'un plafond contractuel de garantie stipulé dans le contrat liant la CAMBTP à la société Lesprit Entreprise, il ne peut être opposé à la société Ferry Capitain eu égard aux dispositions de l'article 1792-5 du code civil. En conséquence, en l'espèce, il y a lieu de condamner la CAMBTP à payer à la société Ferry Capitain la somme de 892 771,45 euros, soit 55 % de 1 623 220,81 euros. ' Sur le préjudice financier L'expert judiciaire s'est adjoint un sapiteur, lui-même expert judiciaire inscrit sur la liste établie par la Cour de cassation. Il a procédé à l'évaluation du préjudice financier de la société Ferry Capitain, constitué par une perte de rentabilité liée au fait que la fraiseuse aléseuse a été sous-utilisée, après avoir obtenu de l'appelante toute une série de pièces, en respectant scrupuleusement le principe de la contradiction et au terme d'un raisonnement précis et argumenté. Il l'a arrêté sur la période de 2006 à 2012 à la somme de 565 472 euros. La CAMBTP ne peut donc pas se borner à soutenir, sans émettre aucune critique à l'encontre du travail du sapiteur, que la société Ferry Capitain ne produit aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice qu'elle allègue. Le contrat d'assurance souscrit par la société Lesprit Entreprise auprès de la CAMBTP garantissait, en complément de la garantie décennale obligatoire, les dommages immatériels ainsi définis : tous préjudices pécuniaires résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice, consécutifs à un dommage matériel garanti. Le préjudice financier de la société Ferry Capitain entre incontestablement dans cette définition. Elle est donc fondée, sous réserve de ce qui suit, en sa demande tendant à obtenir la somme de 311 009,60 euros soit 55 % de 565 472 euros. La cour relève que cette somme est inférieure au plafond de garantie de 457 348 euros auquel se réfère la CAMBTP. La garantie des dommages immatériels n'étant que facultative, la CAMBTP est fondée à opposer à l'appelante la franchise contractuelle de 1 537 euros qui leur est applicable. En conséquence, la CAMBTP doit être condamnée à payer à la société Ferry Capitain la somme globale de 1 202 244,05 euros soit 892 771,45 euros + (311 009,60 euros - 1 537 euros), outre conformément à la demande de l'appelante, intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2016, ces intérêts moratoires étant annuellement capitalisés en application de l'article 1154 du code civil dans sa version applicable à cette date. Sur les frais de procès Le sort des dépens de première instance et des frais d'expertise a été définitivement réglé par le jugement dont appel, non critiqué en sa disposition relative aux dépens. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par la CAMBTP, avec application de l'article 699 du même code au profit du conseil de l'appelante. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la société Ferry Capitain, à laquelle la cour alloue une indemnité de 20 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant lors des opérations d'expertise qu'en première instance et en cause d'appel, spécifiquement à l'égard de la CAMBTP et de son assurée la société Lesprit Entreprise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS Ferry Capitain de ses demandes présentées à l'encontre de la CAMBTP en sa qualité d'assureur de garantie décennale de la société Lesprit Entreprise, Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne la CAMBTP à payer à la SAS Ferry Capitain la somme globale de 1 202 244,05 euros, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 27 janvier 2016, avec capitalisation annuelle de ces intérêts tous les 27 janvier à compter de 2017, Condamne la CAMBTP aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat postulant de la SAS Ferry Capitain, Condamne la CAMBTP à payer à la SAS Ferry Capitain la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
SAS FERRY CAPITAIN C/ CAMBTP Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 30 JANVIER 2024 N° RG 21/01069 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYLW MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 16/00124 APPELANTE : SAS FERRY CAPITAIN, prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège : [Adresse 6] [Localité 1] assistée de Me Benoit GRAFFIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2 INTIMÉE : CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), prise en la personne de son Directeur Général domicilié au siège : [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] assistée de Me Aubin LEBON, membre de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY, plaidant, et représentée par Me Charles-Eloi MERGER, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE, postulant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2023 pour être prorogée au 16 Janvier 2024 puis au 30 Janvier 2024, ARRÊT : contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Ferry Capitain est une entreprise spécialisée dans la fabrication et l'usinage sur mesure de pièces réalisées en fonderie destinées à l'industrie lourde. En mai 2005, elle a acquis de la société Maximécanique un atelier de production sis à [Localité 4] (59), en vue de le démonter et de le reconstruire sur son site de [Localité 7] (52). L'atelier comprenait notamment une fraiseuse aléseuse de marque Forest, machine dont la précision est de l'ordre du centième de millimètre et dont le réglage nécessite qu'elle repose sur un massif stable. Pour vérifier la faisabilité de l'opération, la société Ferry Capitain a en avril 2005 commandé une étude géo-technique à la société Hydrogéotechnique Est, qui a préconisé pour les fondations, la réalisation sur colonnes ballastées. Selon contrat du 12 mai 2005, la société Ferry Capitain a confié à la société Lesprit Entreprise, assurée auprès de la CAMBTP, les travaux de génie civil consistant à édifier le bâtiment destiné à recevoir la fraiseuse aléseuse. La société Lesprit Entreprise a sous-traité : - les études à la société Sodeba, spécialiste du calcul des structures en béton armé et de fondations, assurée auprès de la société Allianz Iard - la réalisation des fondations à la société Keller Fondations Spéciales, spécialiste en la matière. La société Lesprit Entreprise a réalisé elle-même la fosse, les dallages, les maçonneries et les raccordements aux réseaux d'eaux pluviales et usées. Les travaux de génie civil ont été réceptionnés le 1er février 2006, sans réserve. La société Cinetic Machining a procédé à l'installation de la fraiseuse aléseuse, qui n'a jamais pu être réglée avec suffisamment de précision en raison de déformations affectant le massif en béton lors du passage du montant mobile de la machine, qui ne pouvait donc pas être utilisée normalement. Après deux expertises amiables effectuées à l'initiative d'une part de l'assureur de la société Lesprit Entreprise et d'autre part de l'assureur de la société Ferry Capitain, cette dernière a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée le 6 juillet 2007, par le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Dizier. La mission de l'expert était notamment la suivante : - dire si les choix techniques opérés par les prestataires étaient adaptés aux propriétés du terrain et aux sujétions qu'impliquait la spécificité de la machine à mettre en 'uvre, aux normes applicables en la matière, ainsi qu'aux règles de l'art, - dire si les travaux réalisés l'ont été conformément aux dossiers techniques remis à la commande, aux sujétions qu'impliquait la spécificité de la machine à mettre en 'uvre, aux normes applicables en la matière, ainsi qu'aux règles de l'art, - examiner la fraiseuse aléseuse et dire si son fonctionnement et sa rentabilité sont ou non affectés par les déformations du massif la supportant et le contexte matériel et environnemental de son installation, - préconiser les travaux nécessaires pour remédier à la déformation du massif et aux défauts du banc et des tables qu'elle a entraînés et à l'impossibilité d'utiliser la fraiseuse aléseuse conformément à sa destination, - réunir tous éléments permettant la détermination et le chiffrage des préjudices éventuellement subis par les parties. M. [B], expert désigné, a été assisté d'un sapiteur en matière financière. Au cours de l'expertise, M. [B] a, sans aucune opposition des parties sur ce point, autorisé la société Ferry Capitain à effectuer les travaux permettant de remédier aux désordres subis. Le rapport d'expertise a été déposé le 16 août 2013. Afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, la société Ferry Capitain a, par actes des 26, 27 et 28 janvier 2016, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Chaumont : - la société Lesprit Entreprise et son assureur, la CAMBTP, - et la société Sodeba et Groupama dont elle pensait qu'elle était l'assureur de la Sodeba Par ordonnance du 12 mai 2016, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action de la société Ferry Capitain à l'égard de Groupama, qui n'est pas l'assureur de la société Sodeba. Par acte du 19 février 2016, la société Ferry Capitain a fait assigner la société Allianz Iard, assureur de la société Sodeba. Par acte du 1er juillet 2016, la CAMBTP a, pour sa part, appelé en la cause : - la SCP Tirmant - Raulet, mandataire ad hoc de la société Sodeba, radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le le 12 janvier 2015, - la société Hydrogéotechnique Est et son assureur la société Auxiliaire ; par ordonnance du 7 octobre 2016, le juge de la mise en état a constaté que la CAMBTP se désistait de son instance à l'encontre de ces deux sociétés. Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Chaumont a : - débouté la société Ferry Capitain de son action en paiement à l'encontre de la CAMBTP en tant qu'assureur de garantie décennale de la société Lesprit Entreprise, - condamné la société Allianz Iard à payer à la société Ferry Capitain la somme de 373 500,09 euros en réparation de son préjudice matériel et financier, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2016, avec faculté de capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié de la somme accordée en principal à la société Ferry Capitain en application de l'article 515 ancien du code de procédure civile, - condamné la société Allianz Iard à payer à la société Ferry Capitain la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société Allianz Iard à supporter les entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise taxés à la somme de 95 116,07 euros, lesquels seront recouvrés avec faculté de distraction au bénéfice du conseil du demandeur conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 5 août 2021, la SAS Ferry Capitain a interjeté appel de ce jugement, le critiquant expressément en ce qu'il l'a déboutée de son action en paiement à l'encontre de la CAMBTP en tant qu'assureur de garantie décennale de la société Lesprit Entreprise, son recours étant dirigé à l'encontre de la CAMBTP et de la SAS Lesprit Entreprise et de son liquidateur judiciaire, la SCP Le Carrer - Najean. Par ordonnance du 27 janvier 2022, le conseiller de la mise en état, prenant acte du désistement de l'appelante à l'égard de la SAS Lesprit Entreprise et de son liquidateur judiciaire, la SCP Le Carrer - Najean, a constaté l'extinction de l'instance entre ces parties. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 25 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Ferry Capitain demande à la cour au visa des articles 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de : - la juger recevable et bien fondée en son appel, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : . retenu la responsabilité de Lesprit Entreprise à hauteur de 55 % du préjudice, . arrêté à 565 472 euros son préjudice financier, - débouter la CAMBTP de sa demande tendant à voir retenir sa responsabilité en qualité de maître d'ouvrage, à hauteur de 100 % voire de 90 %, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : . l'a déboutée de son action en paiement à l'encontre de la CAMBTP en tant qu'assureur de garantie décennale de la société Lesprit Entreprise, . a arrêté à 1 610 386,41 euros HT son préjudice matériel, Statuant à nouveau, - fixer son préjudice matériel à la somme de 1 786 823,50 euros correspondant au coût réel des travaux, - condamner la CAMBTP à lui payer la somme de 982 752,93 euros soit 55 % de 1 786 823,50 euros au titre de son préjudice matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016, date de l'assignation, lesdits intérêts étant capitalisés pour ceux dus depuis plus d'un an, au visa de l'article 1231-6 du code civil, - condamner la CAMBTP à lui payer la somme de 311 009,60 euros soit 55 % de 565 472 euros au titre de son préjudice financier, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016, date de l'assignation, lesdits intérêts étant capitalisés pour ceux dus depuis plus d'un an, au visa de l'article 1231-6 du code civil, - débouter la CAMBTP de sa demande de limiter le montant des dommages immatériels à la somme de 457 348 euros et au titre de la franchise, - condamner la CAMBTP : . aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, . à lui payer la somme de 155 000 euros sauf à parfaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions n°3 notifiées le 1er février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la CAMBTP demande à la cour de : ' à titre principal, - confirmer le jugement dont appel en tant qu'il a débouté la société Ferry Capitain de son action en paiement à son encontre, - faire droit à l'exception de non garantie stipulée au contrat d'assurance, qu'elle oppose à l'action directe exercée par la société Ferry Capitain, - accueillir le refus de garantie qu'elle oppose à la société Ferry Capitain puisqu'aucune garantie n'est accordée à l'assuré dans la mesure où son éventuelle responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et non pas sur celui de la responsabilité décennale, ' à titre subsidiaire, - écarter toute faute imputable à la société Lesprit Entreprise, - retenir la responsabilité à l'origine du sinistre pour faute du maître d'ouvrage, la société Ferry Capitain, - rejeter la demande indemnitaire de la société Ferry Capitain faute de justifier de la réalité du préjudice dont elle sollicite la réparation, - débouter en conséquence la société Ferry Capitain de sa demande d'indemnisation à son encontre, ' à titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité de la société Lesprit Entreprise était retenue sur la demande de Ferry Capitain, - juger que la responsabilité de la société Lesprit Entreprise à l'égard de la société Ferry Capitain ne peut être que très minime en raison des fautes commises par la société Ferry Capitain elle-même, - la fixer au maximum à 10 %, - fixer la responsabilité de la société Ferry Capitain dans ses rapports avec Lesprit Entreprise à hauteur de 90 % des conséquences dommageables du sinistre compte tenu de ses fautes largement prépondérantes, - rejeter toute condamnation à son encontre, dès lors qu'elle ne saurait être tenue à une indemnisation pour les dommages immatériels qui ne sont pas garantis par la police dans le cadre de la responsabilité pour les dommages à un ouvrage de génie civil, ' à titre subsidiaire, - dire opposables au maître d'ouvrage le plafond de garantie pour les dommages immatériels d'un montant de 457 348 euros et la franchise s'élevant à 1 537 euros, - dire opposable à la société Ferry Capitain et à toute autre partie également la franchise pour les dommages matériels à l'ouvrage de génie civil s'élevant en l'espèce à 21 994 euros, - dire que les franchises au titre des différents dommages matériels et immatériels allégués seront déduites de l'éventuel règlement qui serait mis à sa charge et qui ne saurait excéder le plafond de garantie, - débouter plus généralement la société Ferry Capitain de toutes ses demandes, fins et conclusions tant en principal, qu'intérêts, frais et dépens, - condamner la société Ferry Capitain in solidum avec tous succombants définitifs : . à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Yves Michel, avocat aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 9 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie de la CAMBTP ' La CAMBTP rappelle en premier lieu que seuls certains ouvrages de génie civil entrent dans le champ de la garantie souscrite par la société Lesprit Entreprise. Elle soutient que les travaux réalisés par la société Lesprit Entreprise, notamment, la fosse destinée à recevoir la fraiseuse aléseuse ne figurent pas parmi ces ouvrages. L'annexe 3 aux conditions générales du contrat d'assurance 'Sécurité Entreprise' listait les ouvrages de génie civil entrant dans le champ de la garantie, classés en différentes rubriques. A la rubrique 'Génie civil industriel' recensant les travaux effectués pour des investissements productifs, il était notamment fait mention des unités de stockage, cuves, fosses, silos. La CAMBTP prétend que d'une part que l'ouvrage réalisé n'est pas une unité de stockage et ne constitue pas une cuve, une fosse ou un silo, puisque son assurée avait en charge la réalisation 'd'un massif destiné à accueillir une fraiseuse aléseuse, dont la stabilité (est) au coeur du litige, en raison de l'installation de colonnes ballastées dont l'expert à estimer qu'elles étaient inappropriées'. Cet argument ne peut prospérer dès lors que la construction d'une fosse comprend de manière indivisible un massif posé sur des fondations et des parois latérales, ainsi d'ailleurs que les schémas illustrant les conclusions de l'appelante le démontrent, étant observé que ces schémas ne sont pas destinés à interpréter le contrat d'assurance mais à définir l'ouvrage construit par la société Lesprit Entreprise. La CAMBTP prétend d'autre part qu'à supposer même que l'ouvrage réalisé soit qualifié de fosse, ladite fosse ne peut en toute hypothèse pas être considérée comme une unité de stockage de la fraiseuse aléseuse, laquelle n'avait d'ailleurs pas vocation à être stockée, de telle manière qu'elle n'est de toute façon pas une 'fosse' au sens du contrat litigieux. Cet argument revient à prétendre que les fosses n'entrent dans le champ de la garantie que si elles constituent des unités de stockage. Or, la clause selon laquelle'les unités de stockage, cuves, fosses, silos' constituent des ouvrages de génie civil industriel entrant dans le champ de la garantie est une clause claire dont il ressort que sont assurés non seulement les unités de stockage, mais également d'une part les cuves, d'autre part les fosses en enfin les silos. Cette clause ne nécessite aucune interprétation et en toute hypothèse, l'interprétation qu'en donne la CAMBTP ne pourrait être fondée que si la clause était écrite, ainsi que le soutient l'appelante, avec, non pas une virgule, mais deux points après le mot stockage. ' En deuxième lieu, la CAMBTP oppose l'exclusion de garantie retenue par les premiers juges figurant à l'annexe 4 des conditions générales. Selon l'article 3.3 des conditions générales intitulé 'Conditions de garantie', les travaux doivent être de technique courante au jour du marché ou, à défaut, à la date de commencement de leur exécution, les ouvrages de technique courante étant définis, en haut de la page 10 des conditions générales, comme 'les ouvrages dont la réalisation est conçue dans les documents contractuels, avec des matériaux et suivant des modes de construction auxquels il est fait référence dans les (DTU) ou dans les normes françaises homologuées, ou dans les règles professionnelles et documents techniques des organismes professionnels, ou plus généralement avec des matériaux et suivant des modes de construction traditionnels, ou ayant fait l'objet d'un avis technique de la Commission Ministérielle, publié par la presse professionnelle du BTP, sous réserve qu'il ait été accepté par nous.' Il est précisé à l'article 3.3 des conditions générales que : - 'Aucune garantie ne peut être accordée pour un ouvrage à caractère tout à fait inusuel' - pour les ouvrages de caractère exceptionnel visés en annexe 4, la garantie n'est acquise que si l'assurée ou son sous-traitant détiennent les qualifications requises pour leur exécution et si un contrôle technique de type L est effectué sur le chantier concerné. L'annexe 4 définit : - d'une part les ouvrages de bâtiment et de génie civil de caractère exceptionnel, - d'autre part les ouvrages de génie civil de caractère exceptionnel du fait de leur grande capacité, - enfin les ouvrages de génie civil présentant un caractère tout à fait inusuel. Ce sont des ouvrages caractérisés par des exigences fonctionnelles tout à fait inusuelles dans les techniques de leur exécution. Il est ajouté qu'il s'agit notamment d'exigence : . d'invariabilité absolue des fondations (ex. : fondations de cyclotron) . d'étanchéité absolue (ex. : cuves de piles-piscine) . de résistance à des vibrations ou effets calorifiques intenses (ex. : bancs d'essais des réacteurs) . de planéité des dalles destinées à servir d'aires de stockage de surcharge excédant 2t/m², construites sur sol compressible et/ou sur remblai (ex. : dalle de fond d'un silo masse). La cour rappelle que les exclusions de garanties sont formelles et limitées et qu'il appartient à l'assureur qui les oppose de rapporter la preuve que leurs conditions d'application sont réunies. Or, la CAMBTP se borne sur ce point (cf page 13 de ses conclusions) à demander la confirmation du jugement : - en affirmant sans aucune démonstration qu'il 'apparaît en effet que la réalisation du socle de la fraiseuse aléseuse relève bien d'un ouvrage qui présente des exigences techniques tout à fait inusuelles au regard de la stabilité du massif et de l'exigence de précision attendue' - et en indiquant s'approprier les motifs du jugement. Après avoir rappelé la clause d'exclusion, notamment les termes de celles-ci sur l'invariabilité des fondations, la résistance à des vibrations ou la planéité, les premiers juges ont motivé leur décision d'appliquer cette clause de la manière suivante : 'Force est de constater que la réalisation du socle de la fraiseuse aléseuse relève bien d'un ouvrage qui par ses exigences techniques se trouve exclu de l'assurance' souscrite par la société Lesprit Entreprise. Outre que dans ces circonstances, la CAMBTP échoue à établir que l'ouvrage réalisé par son assurée constitue, notamment par opposition à la définition contractuelle précise d'un ouvrage de technique courante, un ouvrage de génie civil présentant un caractère tout à fait inusuel, la société Ferry Capitain fait à juste titre valoir que l'ouvrage à réaliser n'était pas caractérisé 'par des exigences fonctionnelles tout à fait inusuelles dans les techniques de (son) exécution' puisqu'il aurait suffi de réaliser des fondations avec des pieux forés, technique d'utilisation fréquente et déjà bien connue en 2005. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la clause d'exclusion de garantie, rappelée ci-dessus, s'appliquait en l'espèce. ' En troisième et dernier lieu, la CAMBTP rappelle que seule la garantie décennale de son assurée est couverte par l'assurance souscrite. Invoquant les dispositions de l'article 1792-7 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005, et la jurisprudence antérieure consacrée par cette ordonnance, elle soutient que les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale ne sont pas réunies dès lors que le désordre invoqué par l'appelante porte sur la mise en place de la fraiseuse aléseuse, équipement à destination exclusivement professionnelle. En l'espèce, il y a lieu de rappeler que la fraiseuse aléseuse n'est affectée d'aucun désordre et que la société Lesprit Entreprise n'est ni fabricant, ni vendeur, ni même installateur de cette machine. Alors qu'il était contractuellement convenu que la fosse construite par la société Lesprit Entreprise était destinée à recevoir cette machine, non pas pour la stocker mais pour la faire fonctionner, cette machine n'a pas pu être utilisée dans l'ouvrage réalisé en raison de la manière dont ont été exécutées ses fondations. En conséquence, en application de l'article 1792 du code civil, la société Lesprit Entreprise, constructeur de cette fosse, est responsable de plein droit envers la société Ferry Capitain, maître de l'ouvrage, des dommages qui affectant les fondations de la fosse, éléments constitutifs de celle-ci, la rendent impropre à sa destination. Il convient donc de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que la société Lesprit Entreprise était tenue à garantie décennale et de déclarer que l'action directe de la société Ferry Capitain à l'encontre de la CAMBTP est fondée dans son principe. Sur les responsabilités Les premiers juges ont retenu que la société Ferry Capitain en sa qualité de maître d'ouvrage s'était impliqué dans l'acte de construction via M. [Y], ancien salarié de la société Maximécanique qu'elle avait engagé pour servir d'intermédiaire entre elle-même et les entreprises, alors qu'elle avait fait le choix, malgré la spécificité des travaux à réaliser et les enjeux techniques et financiers, de ne faire appel ni à un maître d'oeuvre, ni à un bureau de contrôle technique. Ils ont estimé sa part de responsabilité dans la survenance du sinistre à 10 %. Estimant que le sinistre avait pour cause d'une part la souplesse de la fondation spéciale par colonnes ballastées, facteur prépondérant à hauteur de 70 %, et d'autre part la souplesse de la fondation constituée par le socle en béton, ils ont fixé les parts de responsabilité des sociétés Sodeba et Lesprit Entreprise à hauteur de 35 % pour la première -soit 70 % / 2 - et de 55 % pour la seconde. Cette répartition des responsabilités est admise par la société Ferry Capitain mais elle est contestée par la CAMBTP, dans le cadre de son appel incident. ' La CAMBTP soutient en premier lieu que son assurée la société Lesprit Entreprise n'a commis aucune faute. Toutefois, dans la mesure où la responsabilité de la société Lesprit Entreprise n'est pas engagée sur le fondement contractuel de droit commun mais sur celui de la garantie décennale, régime de responsabilité sans faute, et où du fait de sa participation à la construction de l'ouvrage de génie civil litigieux, les désordres qui affectent cet ouvrage peuvent être imputés à la société Lesprit Entreprise, le moyen tiré de ce qu'elle n'a commis aucune faute est inopérant dans ses rapports avec la société Ferry Capitain, maître d'ouvrage. ' La CAMBTP soutient en second lieu que le dommage trouve sa cause exclusive, ou quasi-exclusive, dans le comportement fautif de la société Ferry Capitain, maître d'ouvrage, à laquelle elle reproche d'une part d'avoir dissimulé une information essentielle et d'autre part de s'être immiscée dans l'acte de construction. ' Sur la dissimulation de l'information tenant au fait que l'ouvrage à construire était destiné à recevoir une fraiseuse aléseuse dont le bon fonctionnement requiert une précision de l'ordre du centième de millimètre et suppose en conséquence qu'elle repose sur un massif stable. La société Ferry Capitain soutient, et les premiers juges, ont retenu que la société Lesrpit Entreprise disposait de cette information, à laquelle elle avait pu avoir accès lors de son déplacement sur le site de [Localité 4] ou [Localité 3], en mai 2005 et via les documents qui lui avaient été remis lors de cette visite dans un carton de pièces. La réalité de la visite des représentants de la société Lesprit Entreprise sur le site de [Localité 4] n'est pas discutée. Or, une telle visite avait nécessairement pour but d'apprécier les conditions dans lesquelles ce site était réalisé. En revanche, la CAMBTP conteste la remise d'un carton de pièces à son assurée lors de cette visite et prétend qu'en tout état de cause, cette remise serait insuffisante. La remise d'un carton de documents est établie par les éléments suivants : - l'attestation très circonstanciée de M. [Y] (pièce 7 de l'appelante), - le bon de commande des travaux - dont la société Lesprit Entreprise a accusé réception le 31 août 2005 - faisant notamment référence aux 'dossiers complets de génie civil du bâtiment existant vous ayant été confiés lors de vos visites sur le site de [Localité 3]' et précisant que la prestation devait permettre 'le remontage à l'identique du site de [Localité 3]' (pièce 8 de l'appelante). Par ailleurs, lors des opérations d'expertise, le contenu du carton a pu être au moins partiellement défini, la société Lesprit Entreprise se référant elle-même aux consignes relatives au scellement des profilés HEB soutenant le banc de la machine, consignes figurant dans un document intitulé 'Renseignements complémentaires installation machine' dont le chapitre 6 relatif aux 'Renseignements pour les éléments de calcul du génie civil' contient en son § 6 la précision suivante : 'Déformation maximale (en absolue) du massif admissible : 1/100 mm (dans la zone d'usinage)'. Ainsi, malgré l'aspect informel de la transmission des informations dans un carton, il résulte de ce qui précède qu'il ne peut pas être reproché à la société Ferry Capitain d'avoir dissimulé à la société Lesprit Entreprise une information essentielle à la bonne exécution des travaux qui lui avaient été confiés, étant rappelé que : - il était contractuellement convenu entre les parties que l'ouvrage à réaliser devait à l'instar de celui du Nord, accueillir la fraiseuse aléseuse de marque Forest, parfaitement identifiée, et lui permettre de fonctionner, - les fondations du site de [Localité 3] avaient été exécutées sur pieux et non sur colonnes ballastées, ce qui aurait dû attirer l'attention de la société Lesprit Entreprise, - eu égard à l'importance et à la spécificité de l'ouvrage à réaliser, il appartenait à la société Lesprit Entreprise d'être particulièrement vigilante sur les informations qu'elle estimait devoir détenir pour livrer un ouvrage exempt de vices, notamment eu égard à sa destination, et au besoin de solliciter du maître d'ouvrage leur obtention, ce d'autant qu'elle n'ignorait pas l'absence de maître d'oeuvre et de contrôleur technique. ' Sur l'immixtion de la société Ferry Capitain dans l'acte de construction La cour rappelle qu'une telle immixtion : - ne peut constituer une cause totale d'exonération de la société Lesprit Entreprise, - ne peut être reprochée qu'à un maître d'ouvrage notoirement compétent en l'espèce en génie civil, ce que n'est manifestement pas la société Ferry Capitain. La cour constate toutefois que la société Ferry Capitain ne demande pas l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a partiellement exonéré la société Lesprit Entreprise de sa responsabilité, à hauteur de 10 % en raison de son immixtion considérée comme fautive dans l'acte de construction. Elle observe par ailleurs qu'elle ne lui demande pas réparation des préjudices subis à hauteur de 90 % mais seulement à hauteur de 55 %. Sur les préjudices subis par la société Ferry Capitain ' Sur le préjudice matériel En cours d'expertise, la société Ferry Capitain a fait réaliser les travaux permettant de remédier aux désordres et à leurs causes. Ils ont consisté à refaire l'ouvrage sur des fondations par micropieux. L'expert avait validé et estimé ces travaux à la somme globale HT de 1 835 840,51 euros, dont : - 1 610 386,41 euros HT, en valeur d'octobre 2010 à actualiser - 225 454,10 euros HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique. La société Ferry Capitain justifie, après négociations, n'avoir engagé qu'une dépense globale HT de 1 623 220,81 euros, soit : - 1 577 639,59 euros HT au seul titre des travaux stricto sensu, - 45 581,22 euros HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et d'étude géotechnique et des prestations du coordonnateur sécurité et du contrôleur technique, le montant des frais généraux qu'elle prétend avoir exposés pour le traitement du dossier à hauteur de 163 602,69 euros (soit 10 % de la dépense globale) ne pouvant pas être considéré dans l'évaluation de son préjudice matériel. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté les moyens de défense, que reprend la CAMBTP devant la cour. La comparaison entre le montant des travaux réalisés par la société Lesprit Entreprise et le montant des travaux de reprise n'a pas d'incidence et l'évocation d'un enrichissement sans cause du maître d'ouvrage doit être écarté dès lors que la réfection globale de l'ouvrage s'imposait. Quant à l'existence d'un plafond contractuel de garantie stipulé dans le contrat liant la CAMBTP à la société Lesprit Entreprise, il ne peut être opposé à la société Ferry Capitain eu égard aux dispositions de l'article 1792-5 du code civil. En conséquence, en l'espèce, il y a lieu de condamner la CAMBTP à payer à la société Ferry Capitain la somme de 892 771,45 euros, soit 55 % de 1 623 220,81 euros. ' Sur le préjudice financier L'expert judiciaire s'est adjoint un sapiteur, lui-même expert judiciaire inscrit sur la liste établie par la Cour de cassation. Il a procédé à l'évaluation du préjudice financier de la société Ferry Capitain, constitué par une perte de rentabilité liée au fait que la fraiseuse aléseuse a été sous-utilisée, après avoir obtenu de l'appelante toute une série de pièces, en respectant scrupuleusement le principe de la contradiction et au terme d'un raisonnement précis et argumenté. Il l'a arrêté sur la période de 2006 à 2012 à la somme de 565 472 euros. La CAMBTP ne peut donc pas se borner à soutenir, sans émettre aucune critique à l'encontre du travail du sapiteur, que la société Ferry Capitain ne produit aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice qu'elle allègue. Le contrat d'assurance souscrit par la société Lesprit Entreprise auprès de la CAMBTP garantissait, en complément de la garantie décennale obligatoire, les dommages immatériels ainsi définis : tous préjudices pécuniaires résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice, consécutifs à un dommage matériel garanti. Le préjudice financier de la société Ferry Capitain entre incontestablement dans cette définition. Elle est donc fondée, sous réserve de ce qui suit, en sa demande tendant à obtenir la somme de 311 009,60 euros soit 55 % de 565 472 euros. La cour relève que cette somme est inférieure au plafond de garantie de 457 348 euros auquel se réfère la CAMBTP. La garantie des dommages immatériels n'étant que facultative, la CAMBTP est fondée à opposer à l'appelante la franchise contractuelle de 1 537 euros qui leur est applicable. En conséquence, la CAMBTP doit être condamnée à payer à la société Ferry Capitain la somme globale de 1 202 244,05 euros soit 892 771,45 euros + (311 009,60 euros - 1 537 euros), outre conformément à la demande de l'appelante, intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2016, ces intérêts moratoires étant annuellement capitalisés en application de l'article 1154 du code civil dans sa version applicable à cette date. Sur les frais de procès Le sort des dépens de première instance et des frais d'expertise a été définitivement réglé par le jugement dont appel, non critiqué en sa disposition relative aux dépens. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par la CAMBTP, avec application de l'article 699 du même code au profit du conseil de l'appelante. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la société Ferry Capitain, à laquelle la cour alloue une indemnité de 20 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant lors des opérations d'expertise qu'en première instance et en cause d'appel, spécifiquement à l'égard de la CAMBTP et de son assurée la société Lesprit Entreprise. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS Ferry Capitain de ses demandes présentées à l'encontre de la CAMBTP en sa qualité d'assureur de garantie décennale de la société Lesprit Entreprise, Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne la CAMBTP à payer à la SAS Ferry Capitain la somme globale de 1 202 244,05 euros, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 27 janvier 2016, avec capitalisation annuelle de ces intérêts tous les 27 janvier à compter de 2017, Condamne la CAMBTP aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat postulant de la SAS Ferry Capitain, Condamne la CAMBTP à payer à la SAS Ferry Capitain la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2024-02-03T23:00:00.000Z.