Cour d'appel de Poitiers, 2ème Chambre, 30 janvier 2024, n° 22/02916
Chronologie de l'affaire
- 30 janvier 2024 · Cour d'appel de Poitiers · Autre (cette décision)
- 1 octobre 2025 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La SARL CORP HABITAT, au capital social de 10.000 € a été dirigée par Monsieur [D] [H] et Monsieur [C] [N]. Par jugement du 29 juin 2018, le tribunal de commerce de Niort a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CORP Habitat et la Selarl [Z] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. A la suite de ce jugement, Monsieur [H] a admis avoir commis des fautes de gestion et a volontairement accepté que la liquidation judiciaire soit étendue à ses biens personnels. La Selarl [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur, a considéré que des fautes de gestion étaient imputables à Monsieur [C] [N] de nature à engager sa responsabilité personnelle sur le fondement des articles L.651 et suivants et L.653-5 et suivant du code de commerce. Par acte d'huissier de justice délivré le 29 juin 2021, la Selarl [Z] a assigné Monsieur [C] [N] à comparaître devant le tribunal de commerce de Niort. Par jugement en date du 15 novembre 2022, le tribunal de commerce de Niort a statué ainsi : - Condamne Monsieur [C] [N] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 221.790,01 € et à verser cette somme entre les mains de la Selarl [Z] es qualité de liquidateur de la Sarl Corp Habitat, - Condamne Monsieur [C] [N] à payer à la Selarl [Z] es qualité de liquidateur de la Sarl Corp Habitat une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement - Condamne Monsieur [C] [N] aux entiers dépens de l'instance dont frais de Greffe liquidés pour 73,26 € TTC Par déclaration en date du 24 novembre 2022, Monsieur [C] [N] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués. Monsieur [N], par dernières conclusions RPVA du 17 novembre 2023, demande à la cour de : - Recevoir M. [N] en son appel, et l'y déclarer bien fondé. - Infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau. - Juger que M. [N] n'a commis aucune faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société CORP HABITAT, telle que résultant de sa liquidation, - Débouter Me [Z] ès-qualité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Me [Z] ès-qualité à payer à M. [N] la somme de 5.000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Me [Z] ès-qualité aux entiers dépens. Par avis RPVA du 31 mai 2023, le Ministère public sollicite de la cour de : - Réformer lejugement rendu par le tribunal de commerce de Niort le 15 novembre 2022 en ce qu'il a considéré que le retard dans la déclaration de cessation des paiements de la SARL CORP HABITAT n'était pas une faute de gestion imputable à [C] [N], - Confirmer pour le surplus le jugement. La Selarl [Z], par dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2023, demande à la cour de : - Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Niort du 15 novembre 2022 en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, - Condamner Monsieur [C] [N] à verser à la SELARL [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CORP HABITAT, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens en cause d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 20 novembre 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 18 suivant, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée 1. Selon l'article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. 2. Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 3. M. [N] rappelle que les motifs du jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Niort en date du 24 juin 2021, revêtus de l'autorité de la chose jugée, sont les suivants : - Il n'a pas fait signer les contrats de sous-traitance postérieurs au 30 avril 2017 et n'en est pas responsable de sorte qu'il y aurait une contradiction flagrante entre la décision du juge pénal et celle du juge civil, si la cour devait reconnaître M. [N] responsable à titre personnel des contrats signés après cette date ; - Il a cessé de gérer la société CORP-HABITAT à compter du 1er mai 2017 et soutient que cette affirmation du juge pénal, selon laquelle il n'assurait plus la gestion de la société CORP-HABITAT, a l'autorité de la chose jugée au pénal ; - les factures établies par l'EIRL [N] à hauteur de 25.000 € à compter du 1er septembre 2017 étaient justifiées et correspondaient à un travail effectif de maîtrise d''uvre fourni par M. [N] et ainsi, ces agissements ne sont plus susceptibles de constituer une faute de gestion; - il n'avait plus accès à la comptabilité de la société CORP-HABITAT à compter du 1er mai 2017, raison pour laquelle il a té relaxé de l'infraction d'abus de biens sociaux par le tribunal correctionnel pour les faits commis à compter de cette date, de sorte que le ministère public ne peut venir affirmer devant le tribunal de commerce qu'il connaissait la santé financière de la société, même après 2017, et le mandataire liquidateur ne peut davantage venir soutenir qu'il connaissait la situation de l'entreprise pour être en contact avec son comptable ; de la sorte, tout retard de déclaration dans la cessation des paiements ne saurait lui être imputée ; - le tribunal correctionnel ayant retenu l'abus de biens sociaux au titre des loyers facturés 500 € par mois à la SARL CORP HABITAT et l'ayant condamné en conséquence à payer Me [Z] ès-qualité 18 000 € de dommages et intérêts (correspondant aux loyers perçus entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017), seule cette somme d'un montant modeste, d'ores et déjà payée dans le cadre de l'instance correctionnelle, serait susceptible d'être retenue à son encontre. 4. La SELARL [Z], prise en son établissement situé sur la commune de [Localité 7], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CORP HABITAT objecte : - que l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal ; - que si le tribunal correctionnel a relaxé Monsieur [N] de certaines infractions en estimant que celui-ci avait été écarté de la gestion de l'entreprise à compter de mai 2017, cela ne signifie aucunement qu'il est exempt de fautes de gestion à compter de cette date, dès lors qu'il a conservé la qualité de gérant, ce qui lui permettait d'agir au nom de l'entreprise, et qu'il a conservé des contacts avec le comptable de la Société qui lui faisait parvenir tant les 'situations mensuelles de trésorerie' que 'l'échéancier mensuel des règlements des fournisseurs à venir' ; - qu'il résulte des éléments de la procédure pénale et de la condamnation de M. [N] dans le cadre du jugement du tribunal correctionnel de Niort en date du 24 juin 2021, qu'en sa qualité de gérant de la SARL CORP HABITAT, il a sollicité l'intervention de divers sous-traitants sans établir de contrat de sous-traitance conforme aux dispositions des articles L.231-13 et L.241-9 du Code de la construction et de l'habitation et a, ainsi, privé ces sous-traitants d'une garantie de paiement, étant précisé que l'essentiel des créances déclarées dans le cadre de la procédure collective provient de factures impayées de sous-traitants ; ainsi, quand bien même aurait-il été relaxé sur le plan pénal pour les contrats souscrits après le mois de mai 2017, il n'en demeure pas moins que ces pratiques ont été initiées par lui et ont perduré à la suite de sorte qu'il est susceptibles de voir sa responsabilité personnelle engagée dès lors qu'il a participé, par sa faute, à l'aggravation de la dégradation de la situation économique de l'entreprise ; 5. Le Ministère public réplique pour sa part que M. [N] ne conteste pas sa qualité de co-gérant de la société CORP HABITAT qu'il a conservée jusqu'au placement de l'entreprise en liquidation judiciaire le 29 juin 2018 et qu'ainsi, sa responsabilité au titre des fautes de gestion ayant contribué à la déconfiture de la société est susceptible d'être engagée. 6. La cour rappelle que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé. 7. Il est admis que cette autorité s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision et cette autorité de chose jugée s'attache aux décisions de condamnation comme aux décisions de relaxe ou d'acquittement, exception faite des relaxes motivées par un défaut d'intention frauduleuse. 8. Toutefois, l'autorité de la chose jugée ne s'attachant qu'à ce qui a été jugé à cet égard, il est également admis que les tribunaux civils conservent leur entière liberté d'appréciation toutes les fois qu'ils ne décident rien d'inconciliable avec ce qui a été nécessairement jugé au pénal. 9. En l'espèce, il ressort des motifs et du dispositif du jugement du tribunal correctionnel de Niort précité que : S'agissant de l'infraction de conclusion de contrat de sous-traitance sans énonciation de la justification d'une garantie de paiement ; - Le tribunal correctionnel, en s'attelant à la qualité de gérant de droit de M. [N], l'a reconnu coupable pour tous les contrats de sous-traitance signés avant le 30 avril 2017 mais l'a relaxé pour tous les contrats signés avec des sous-traitants durant la période ou il n'intervenait plus dans la gestion de l'entreprise, c'est-à-dire, du 1er mai 2017 au 29 juin 2018, de sorte que sauf pour le mandataire à démontrer que M. [N] a pu être personnellement impliqué dans la signature de marché après le 1er mai 2017 en sa qualité de gérant de droit qui perdure encore aujourd'hui au regard de l'extrait kbis versé au débat, la cour considère qu'il y a autorité de la chose jugée en ce qui concerne son éventuelle responsabilité sur les contrats conclus après cette date ; S'agissant des infractions d'abus de biens sociaux ; - Le tribunal correctionnel a réfuté toute intention frauduleuse à M. [N] en ce domaine dès lors que dans ses motifs, le juge pénal indique '[qu']il n'est pas contesté que ce dernier n'avait plus d'accès à la comptabilité de CORP HABITAT à compter de l'été 2017 après s'être fâché avec M. [H] qui pour autant ne bloquait [pas] les factures de l'EIRL [N]' ; de la sorte, il n'y a pas autorité de la chose jugée au pénal sur ce point ; - S'agissant de la faute consistant à obtenir un loyer de 500 € par mois, sans contrepartie sur la période allant de janvier 2015 à décembre 2017 dans le cadre de l'action responsabilité pour insuffisance d'actif devant la cour peut parfaitement être invoquée dans la mesure où elle a fait l'objet d'une condamnation pour abus de biens sociaux, peu important que l'indemnité prononcée par le tribunal correctionnel aurait fait l'objet d'un paiement ; 10. La cour souligne enfin, qu'aucun développement n'a été consacré à la cessation des paiements par le tribunal correctionnel dans son jugement précité de sorte que le premier juge n'était tenu par aucune décision pénale sur un éventuel retard dans sa déclaration. 11. Ainsi, nonobstant les quelques réserves qui précèdent et dont la cour tiendra compte dans ses développements à venir, cette fin de non recevoir sera rejetée. Sur la demande en condamnation à l'insuffisance d'actif 12. Aux termes des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, en sa version issue de la loi n°2016-1691 du 09 décembre 2016, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée . 13. A la différence des sanctions civiles et pénales pour lesquelles la loi énumère dans le détail les faits susceptibles d'être retenus, toutes les fautes de gestion peuvent être prises en considération, sous la réserve que, s'agissant d'une action en responsabilité civile délictuelle, ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, doivent être prouvés, outre l'existence au moins d'une telle faute, celle d'un préjudice consistant en une insuffisance d'actif et un lien de causalité entre eux. 14. L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif déroge cependant au droit commun de la responsabilité en ce que, même si les conditions de fond de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif sont réunies, les juges du fond apprécient souverainement le montant et la nécessité de la sanction, et peuvent même, en cas de faute établie, décider de ne prononcer aucune condamnation à ce titre. 15. En outre, le dirigeant peut être condamné à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif, même si sa ou ses fautes ne sont à l'origine que d'une partie de celle-ci. 16. Les fautes ou les abstentions, exclusives de fautes de simple négligence, doivent avoir été commises antérieurement à l'ouverture de la procédure et en application de ce texte, il appartient au liquidateur de démontrer que le dirigeant de droit ou de fait a personnellement commis celles-ci. Sur le préjudice 17. La cour rappelle que seules des dettes nées avant le jugement d'ouverture peuvent être prises en compte pour la détermination de l'insuffisance d'actif. 18. Il est par ailleurs établi que l'insuffisance d'actif doit être certaine à la date à laquelle le dirigeant a cessé ses fonctions. Il appartient donc au mandataire liquidateur de donner au juge les éléments permettant de s'assurer qu'à la date où le gérant de droit ou de fait a cessé ses fonctions, l'insuffisance existait. 19. Enfin, s'il est vrai que la qualité de dirigeant de droit ne se perd pas par le non-exercice des pouvoirs en raison d'une inertie ou par complaisance, il ne peut en être de même si le dirigeant a été écarté de toute activité de dirigeant par la force. Dans cette hypothèse, une condamnation ne peut intervenir que si la situation ayant conduit au redressement ou à la liquidation judiciaire a été créée ou aggravée alors qu'ils étaient en fonction. 20. L'appelant fait valoir que la SELARL [Z] ès-qualité n'a jamais justifié de l'état du passif de la liquidation judiciaire de la société CORP HABITAT, suite à la réalisation de ses actifs, et des actions engagées à cette fin. 21. La SELARL [Z], prise en son établissement situé sur la commune de [Localité 7], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CORP HABITAT sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [N] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 221.790,01 € et à lui verser cette somme sans plus de précision sur l'insuffisance d'actif. 22. La cour, se référant au jugement du tribunal de commerce de Niort en date du 15 novembre 2022 constate qu'aucune indication chiffrée n'est portée en ce qui concerne le montant de l'insuffisance d'actif à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. 23. La cour observe que la SELARL [Z], es qualité, en cause d'appel, débiteur de a charge de la preuve, n'apporte pas davantage d'élément dans ses écritures sur le montant de l'insuffisance d'actif au jour de l'ouverture de cette procédure et ajoute, en outre, qu'un état des situations en cours (créances nées avant le jugement d'ouverture) dressé le 20 novembre 2018, ne peut en tenir lieu, ce d'autant, en l'espèce : - que M. [N] lui oppose que l'insuffisance d'actif n'a jamais été établie ; - que ce même mandataire avait saisi le tribunal de commerce de Niort pour voir condamner M. [N] à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société CORP HABITAT pour une somme de 1.417.205,71 € et que cette somme ne peut être identifiée sur l'état des créances susmentionné mais seulement sur une 'liste succincte - situation en cours', datée du 28 juin 2021 qui comporte une liste de 115 créances non datées et, partant, dont la cour ne peut déterminer si elles sont antérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; - que le ministère public, dans son avis du 31 mai 2023, indique que le mandataire liquidateur se prévaut d'un passif de 443.580,03 € ; 24. Cette absence d'identification d'un passif antérieur à l'ouverture de la procédure, auquel s'ajoute une absence d'indication sur la teneur de l'insuffisance d'actif au moment où M. [N] aurait été empêché d'exercer par M. [H] alors même que ce fait a été constaté par le tribunal correctionnel dans son jugement daté du 24 juin 2021, ne met pas la cour en mesure d'apprécier le montant, même provisoire, du préjudice susceptibles d'être mis à la charge de ce dirigeant. 25. Faute pour le mandataire à la liquidation judiciaire d'apporter cette preuve, la cour infirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner l'existence ou non fautes qui lui sont reprochées. Sur les autres demandes 26. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 27. La SELARL [Z], prise en son établissement situé sur la commune de [Localité 7], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CORP HABITAT, sera condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Niort en date du 15 novembre 2022, Statuant à nouveau, Déboute la SELARL [Z], prise en son établissement situé sur la commune de Niort, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CORP HABITAT et le Parquet Général près la Cour d'appel de Poitiers de leurs demandes, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SELARL [Z], prise en son établissement situé sur la commune de [Localité 7], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CORP HABITAT aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRET N°41 FV/KP N° RG 22/02916 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVWG [N] C/ PARQUET GENERAL S.E.L.A.R.L. [Z] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 30 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02916 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVWG Décision déférée à la Cour : jugement du 15 novembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT. APPELANT : Monsieur [C] [N] [Adresse 1] [Localité 6] / FRANCE Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS. INTIMES : PARQUET GENERAL Cour d'Appel de POITIERS - Palais de Justice des Feuillants [Adresse 3] [Localité 5] S.E.L.A.R.L. [Z] prise en la personne de Me [U] [Z], agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CORP HABITAT [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La SARL CORP HABITAT, au capital social de 10.000 € a été dirigée par Monsieur [D] [H] et Monsieur [C] [N]. Par jugement du 29 juin 2018, le tribunal de commerce de Niort a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CORP Habitat et la Selarl [Z] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. A la suite de ce jugement, Monsieur [H] a admis avoir commis des fautes de gestion et a volontairement accepté que la liquidation judiciaire soit étendue à ses biens personnels. La Selarl [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur, a considéré que des fautes de gestion étaient imputables à Monsieur [C] [N] de nature à engager sa responsabilité personnelle sur le fondement des articles L.651 et suivants et L.653-5 et suivant du code de commerce. Par acte d'huissier de justice délivré le 29 juin 2021, la Selarl [Z] a assigné Monsieur [C] [N] à comparaître devant le tribunal de commerce de Niort. Par jugement en date du 15 novembre 2022, le tribunal de commerce de Niort a statué ainsi : - Condamne Monsieur [C] [N] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 221.790,01 € et à verser cette somme entre les mains de la Selarl [Z] es qualité de liquidateur de la Sarl Corp Habitat, - Condamne Monsieur [C] [N] à payer à la Selarl [Z] es qualité de liquidateur de la Sarl Corp Habitat une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement - Condamne Monsieur [C] [N] aux entiers dépens de l'instance dont frais de Greffe liquidés pour 73,26 € TTC Par déclaration en date du 24 novembre 2022, Monsieur [C] [N] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués. Monsieur [N], par dernières conclusions RPVA du 17 novembre 2023, demande à la cour de : - Recevoir M. [N] en son appel, et l'y déclarer bien fondé. - Infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau. - Juger que M. [N] n'a commis aucune faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société CORP HABITAT, telle que résultant de sa liquidation, - Débouter Me [Z] ès-qualité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Me [Z] ès-qualité à payer à M. [N] la somme de 5.000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Me [Z] ès-qualité aux entiers dépens. Par avis RPVA du 31 mai 2023, le Ministère public sollicite de la cour de : - Réformer lejugement rendu par le tribunal de commerce de Niort le 15 novembre 2022 en ce qu'il a considéré que le retard dans la déclaration de cessation des paiements de la SARL CORP HABITAT n'était pas une faute de gestion imputable à [C] [N], - Confirmer pour le surplus le jugement. La Selarl [Z], par dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2023, demande à la cour de : - Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Niort du 15 novembre 2022 en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, - Condamner Monsieur [C] [N] à verser à la SELARL [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CORP HABITAT, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens en cause d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 20 novembre 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 18 suivant, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée 1. Selon l'article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. 2. Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 3. M. [N] rappelle que les motifs du jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Niort en date du 24 juin 2021, revêtus de l'autorité de la chose jugée, sont les suivants : - Il n'a pas fait signer les contrats de sous-traitance postérieurs au 30 avril 2017 et n'en est pas responsable de sorte qu'il y aurait une contradiction flagrante entre la décision du juge pénal et celle du juge civil, si la cour devait reconnaître M. [N] responsable à titre personnel des contrats signés après cette date ; - Il a cessé de gérer la société CORP-HABITAT à compter du 1er mai 2017 et soutient que cette affirmation du juge pénal, selon laquelle il n'assurait plus la gestion de la société CORP-HABITAT, a l'autorité de la chose jugée au pénal ; - les factures établies par l'EIRL [N] à hauteur de 25.000 € à compter du 1er septembre 2017 étaient justifiées et correspondaient à un travail effectif de maîtrise d''uvre fourni par M. [N] et ainsi, ces agissements ne sont plus susceptibles de constituer une faute de gestion; - il n'avait plus accès à la comptabilité de la société CORP-HABITAT à compter du 1er mai 2017, raison pour laquelle il a té relaxé de l'infraction d'abus de biens sociaux par le tribunal correctionnel pour les faits commis à compter de cette date, de sorte que le ministère public ne peut venir affirmer devant le tribunal de commerce qu'il connaissait la santé financière de la société, même après 2017, et le mandataire liquidateur ne peut davantage venir soutenir qu'il connaissait la situation de l'entreprise pour être en contact avec son comptable ; de la sorte, tout retard de déclaration dans la cessation des paiements ne saurait lui être imputée ; - le tribunal correctionnel ayant retenu l'abus de biens sociaux au titre des loyers facturés 500 € par mois à la SARL CORP HABITAT et l'ayant condamné en conséquence à payer Me [Z] ès-qualité 18 000 € de dommages et intérêts (correspondant aux loyers perçus entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017), seule cette somme d'un montant modeste, d'ores et déjà payée dans le cadre de l'instance correctionnelle, serait susceptible d'être retenue à son encontre. 4. La SELARL [Z], prise en son établissement situé sur la commune de [Localité 7], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CORP HABITAT objecte : - que l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal ; - que si le tribunal correctionnel a relaxé Monsieur [N] de certaines infractions en estimant que celui-ci avait été écarté de la gestion de l'entreprise à compter de mai 2017, cela ne signifie aucunement qu'il est exempt de fautes de gestion à compter de cette date, dès lors qu'il a conservé la qualité de gérant, ce qui lui permettait d'agir au nom de l'entreprise, et qu'il a conservé des contacts avec le comptable de la Société qui lui faisait parvenir tant les 'situations mensuelles de trésorerie' que 'l'échéancier mensuel des règlements des fournisseurs à venir' ; - qu'il résulte des éléments de la procédure pénale et de la condamnation de M. [N] dans le cadre du jugement du tribunal correctionnel de Niort en date du 24 juin 2021, qu'en sa qualité de gérant de la SARL CORP HABITAT, il a sollicité l'intervention de divers sous-traitants sans établir de contrat de sous-traitance conforme aux dispositions des articles L.231-13 et L.241-9 du Code de la construction et de l'habitation et a, ainsi, privé ces sous-traitants d'une garantie de paiement, étant précisé que l'essentiel des créances déclarées dans le cadre de la procédure collective provient de factures impayées de sous-traitants ; ainsi, quand bien même aurait-il été relaxé sur le plan pénal pour les contrats souscrits après le mois de mai 2017, il n'en demeure pas moins que ces pratiques ont été initiées par lui et ont perduré à la suite de sorte qu'il est susceptibles de voir sa responsabilité personnelle engagée dès lors qu'il a participé, par sa faute, à l'aggravation de la dégradation de la situation économique de l'entreprise ; 5. Le Ministère public réplique pour sa part que M. [N] ne conteste pas sa qualité de co-gérant de la société CORP HABITAT qu'il a conservée jusqu'au placement de l'entreprise en liquidation judiciaire le 29 juin 2018 et qu'ainsi, sa responsabilité au titre des fautes de gestion ayant contribué à la déconfiture de la société est susceptible d'être engagée. 6. La cour rappelle que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé. 7. Il est admis que cette autorité s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision et cette autorité de chose jugée s'attache aux décisions de condamnation comme aux décisions de relaxe ou d'acquittement, exception faite des relaxes motivées par un défaut d'intention frauduleuse. 8. Toutefois, l'autorité de la chose jugée ne s'attachant qu'à ce qui a été jugé à cet égard, il est également admis que les tribunaux civils conservent leur entière liberté d'appréciation toutes les fois qu'ils ne décident rien d'inconciliable avec ce qui a été nécessairement jugé au pénal. 9. En l'espèce, il ressort des motifs et du dispositif du jugement du tribunal correctionnel de Niort précité que : S'agissant de l'infraction de conclusion de contrat de sous-traitance sans énonciation de la justification d'une garantie de paiement ; - Le tribunal correctionnel, en s'attelant à la qualité de gérant de droit de M. [N], l'a reconnu coupable pour tous les contrats de sous-traitance signés avant le 30 avril 2017 mais l'a relaxé pour tous les contrats signés avec des sous-traitants durant la période ou il n'intervenait plus dans la gestion de l'entreprise, c'est-à-dire, du 1er mai 2017 au 29 juin 2018, de sorte que sauf pour le mandataire à démontrer que M. [N] a pu être personnellement impliqué dans la signature de marché après le 1er mai 2017 en sa qualité de gérant de droit qui perdure encore aujourd'hui au regard de l'extrait kbis versé au débat, la cour considère qu'il y a autorité de la chose jugée en ce qui concerne son éventuelle responsabilité sur les contrats conclus après cette date ; S'agissant des infractions d'abus de biens sociaux ; - Le tribunal correctionnel a réfuté toute intention frauduleuse à M. [N] en ce domaine dès lors que dans ses motifs, le juge pénal indique '[qu']il n'est pas contesté que ce dernier n'avait plus d'accès à la comptabilité de CORP HABITAT à compter de l'été 2017 après s'être fâché avec M. [H] qui pour autant ne bloquait [pas] les factures de l'EIRL [N]' ; de la sorte, il n'y a pas autorité de la chose jugée au pénal sur ce point ; - S'agissant de la faute consistant à obtenir un loyer de 500 € par mois, sans contrepartie sur la période allant de janvier 2015 à décembre 2017 dans le cadre de l'action responsabilité pour insuffisance d'actif devant la cour peut parfaitement être invoquée dans la mesure où elle a fait l'objet d'une condamnation pour abus de biens sociaux, peu important que l'indemnité prononcée par le tribunal correctionnel aurait fait l'objet d'un paiement ; 10. La cour souligne enfin, qu'aucun développement n'a été consacré à la cessation des paiements par le tribunal correctionnel dans son jugement précité de sorte que le premier juge n'était tenu par aucune décision pénale sur un éventuel retard dans sa déclaration. 11. Ainsi, nonobstant les quelques réserves qui précèdent et dont la cour tiendra compte dans ses développements à venir, cette fin de non recevoir sera rejetée. Sur la demande en condamnation à l'insuffisance d'actif 12. Aux termes des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, en sa version issue de la loi n°2016-1691 du 09 décembre 2016, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée . 13. A la différence des sanctions civiles et pénales pour lesquelles la loi énumère dans le détail les faits susceptibles d'être retenus, toutes les fautes de gestion peuvent être prises en considération, sous la réserve que, s'agissant d'une action en responsabilité civile délictuelle, ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, doivent être prouvés, outre l'existence au moins d'une telle faute, celle d'un préjudice consistant en une insuffisance d'actif et un lien de causalité entre eux. 14. L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif déroge cependant au droit commun de la responsabilité en ce que, même si les conditions de fond de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif sont réunies, les juges du fond apprécient souverainement le montant et la nécessité de la sanction, et peuvent même, en cas de faute établie, décider de ne prononcer aucune condamnation à ce titre. 15. En outre, le dirigeant peut être condamné à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif, même si sa ou ses fautes ne sont à l'origine que d'une partie de celle-ci. 16. Les fautes ou les abstentions, exclusives de fautes de simple négligence, doivent avoir été commises antérieurement à l'ouverture de la procédure et en application de ce texte, il appartient au liquidateur de démontrer que le dirigeant de droit ou de fait a personnellement commis celles-ci. Sur le préjudice 17. La cour rappelle que seules des dettes nées avant le jugement d'ouverture peuvent être prises en compte pour la détermination de l'insuffisance d'actif. 18. Il est par ailleurs établi que l'insuffisance d'actif doit être certaine à la date à laquelle le dirigeant a cessé ses fonctions. Il appartient donc au mandataire liquidateur de donner au juge les éléments permettant de s'assurer qu'à la date où le gérant de droit ou de fait a cessé ses fonctions, l'insuffisance existait. 19. Enfin, s'il est vrai que la qualité de dirigeant de droit ne se perd pas par le non-exercice des pouvoirs en raison d'une inertie ou par complaisance, il ne peut en être de même si le dirigeant a été écarté de toute activité de dirigeant par la force. Dans cette hypothèse, une condamnation ne peut intervenir que si la situation ayant conduit au redressement ou à la liquidation judiciaire a été créée ou aggravée alors qu'ils étaient en fonction. 20. L'appelant fait valoir que la SELARL [Z] ès-qualité n'a jamais justifié de l'état du passif de la liquidation judiciaire de la société CORP HABITAT, suite à la réalisation de ses actifs, et des actions engagées à cette fin. 21. La SELARL [Z], prise en son établissement situé sur la commune de [Localité 7], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CORP HABITAT sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [N] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 221.790,01 € et à lui verser cette somme sans plus de précision sur l'insuffisance d'actif. 22. La cour, se référant au jugement du tribunal de commerce de Niort en date du 15 novembre 2022 constate qu'aucune indication chiffrée n'est portée en ce qui concerne le montant de l'insuffisance d'actif à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. 23. La cour observe que la SELARL [Z], es qualité, en cause d'appel, débiteur de a charge de la preuve, n'apporte pas davantage d'élément dans ses écritures sur le montant de l'insuffisance d'actif au jour de l'ouverture de cette procédure et ajoute, en outre, qu'un état des situations en cours (créances nées avant le jugement d'ouverture) dressé le 20 novembre 2018, ne peut en tenir lieu, ce d'autant, en l'espèce : - que M. [N] lui oppose que l'insuffisance d'actif n'a jamais été établie ; - que ce même mandataire avait saisi le tribunal de commerce de Niort pour voir condamner M. [N] à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société CORP HABITAT pour une somme de 1.417.205,71 € et que cette somme ne peut être identifiée sur l'état des créances susmentionné mais seulement sur une 'liste succincte - situation en cours', datée du 28 juin 2021 qui comporte une liste de 115 créances non datées et, partant, dont la cour ne peut déterminer si elles sont antérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; - que le ministère public, dans son avis du 31 mai 2023, indique que le mandataire liquidateur se prévaut d'un passif de 443.580,03 € ; 24. Cette absence d'identification d'un passif antérieur à l'ouverture de la procédure, auquel s'ajoute une absence d'indication sur la teneur de l'insuffisance d'actif au moment où M. [N] aurait été empêché d'exercer par M. [H] alors même que ce fait a été constaté par le tribunal correctionnel dans son jugement daté du 24 juin 2021, ne met pas la cour en mesure d'apprécier le montant, même provisoire, du préjudice susceptibles d'être mis à la charge de ce dirigeant. 25. Faute pour le mandataire à la liquidation judiciaire d'apporter cette preuve, la cour infirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner l'existence ou non fautes qui lui sont reprochées. Sur les autres demandes 26. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 27. La SELARL [Z], prise en son établissement situé sur la commune de [Localité 7], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CORP HABITAT, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Niort en date du 15 novembre 2022, Statuant à nouveau, Déboute la SELARL [Z], prise en son établissement situé sur la commune de Niort, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CORP HABITAT et le Parquet Général près la Cour d'appel de Poitiers de leurs demandes, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SELARL [Z], prise en son établissement situé sur la commune de [Localité 7], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CORP HABITAT aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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