Décision de justice
Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 21 mai 2026, n° 2025012119
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
SL FACADES
Exposé du litige
LES FAITS Monsieur [A] [G] et Monsieur [T] [G], ci-après MM [G], étaient respectivement Président et Directeur Général de la société Le Mas Toulousain spécialisée dans la construction de maisons individuelles. La société [L] [O], ci-après [L] [O] est une entreprise du bâtiment qui exerce son activité dans les domaines du ravalement et des enduits de façade, la maçonnerie ainsi que la couverture et la charpente. [L] [O] a réalisé de nombreux chantiers en maçonnerie et charpente-couverture dans le cadre de marchés de sous-traitance conclus avec la société Le Mas Toulousain. Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulouse ouvre, à l'encontre de la société Le Mas Toulousain, une procédure de liquidation judiciaire et nomme Maître [U] [Q] aux fonctions de liquidateur judiciaire. [L] [O] indique qu'à cette date, la société Le Mas Toulousain restait lui devoir la somme de 193 735,81 € au titre de factures à échéance de novembre 2023, de décembre 2023 et de retenues de garantie. Les différents marchés régularisés entre la société Le Mas Toulousain et [L] [O] stipulaient d'ailleurs expressément que la société Le Mas Toulousain avait souscrit une caution bancaire. Souhaitant actionner ces garanties, la société [L] [O] a sollicité la communication des justificatifs de souscription de ces cautions bancaires qui ne lui avaient jamais été transmis. Cette demande a été faite le 13 janvier 2025 à Maître [U] [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Mas Toulousain. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Cette demande a également été faite par lettres recommandées en date du 17 janvier 2025 à Monsieur [A] [G] ainsi qu'à Monsieur [T] [G] en leurs qualités respectives de Président et de Directeur Général de la société Le Mas Toulousain. Cette correspondance n'a suscité aucune réponse de la part de Monsieur [T] [G], ni de Monsieur [A] [G] qui n'a pas retiré le recommandé. Des lettres de mise en demeure leur ont été adressées le 7 mai 2025. Ces lettres sont demeurées sans réponse. C'est en l'état que l'affaire se présente. LA PROCEDURE ET LES MOYENS [L] [O] s'adresse à la justice et, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 11 juin 2025 et enrôlé sous le n° 2025012119, assigne MM. [A] et [T] [G] à comparaître devant notre juridiction. L'affaire se plaide le 26 mars 2026. En qualité de demandeur, [L] [O] demande au tribunal de : Condamner solidairement Monsieur [A] [G] et Monsieur [T] [G] à payer à [L] [O] la somme de 193 735,81 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 7 mai 2025 ; * Condamner Monsieur [A] [G] et Monsieur [T] [G] à payer chacun à [L] [O] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En demande, [L] [O] soutient : Vu les articles L. 231-13 et L. 241-9 du code de la construction et de l'habitation, Vu l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, Vu l'article 1240 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, Que MM. [G], en leur qualité de Président et de Directeur Général de la société Le Mas Toulousain ont commis une faute détachable de leurs fonctions en ne respectant pas l'obligation légale de souscrire une garantie de paiement à leurs sous-traitants ; Que MM. [G] doivent être condamnés, sur le fondement de l'article 1240 du code civil à des dommages et intérêts d'un montant égal au préjudice subi. En défense, MM. [G] demandent au tribunal de : * Débouter [L] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner [L] [O] à payer à Monsieur [A] [G] et Monsieur [T] [G] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En défense, MM. [G] soutiennent : Vu l'article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, Vu l'article 1182 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées au débat, Que MM. [G] n'ont pas commis de faute détachable de leurs mandats de Président et de Directeur Général de la société Le Mas Toulousain ; Que [L] [O] ne peut invoquer la nullité du sous-traité au visa des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la faute détachable des fonctions de président et de directeur général des consorts [G] : [L] [O] soutient que MM. [G] ont commis une faute détachable de leurs fonctions en ne respectant pas l'obligation de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation. MM. [G] soutiennent que le seul manquement aux règles protectrices du sous-traitant ne suffit pas à caractériser une faute détachable en l'absence de preuve d'intentionnalité ou de gravité particulière. Ils soutiennent en outre que les difficultés pratiques pour obtenir les garanties ne peuvent être reprochées personnellement à MM. [G]. L'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation dispose que « Le constructeur est tenu de conclure par écrit les contrats de sous-traitance avant tout commencement d'exécution des travaux à la charge du sous-traitant. Ces contrats comportent les énonciations suivantes :…g) La justification de l'une ou l'autre des garanties de paiement prévues à l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ou de toute autre garantie, délivrée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance, de nature à garantir le paiement des sommes dues au titre du sous-traité. » En tant que dirigeants de droit de la société Le Mas Toulousain chargée de la construction d'habitations individuelles, MM. [G] avaient la qualité de constructeur au sens de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation, et, étaient, à ce titre, débiteurs des obligations liées par cette disposition, à savoir, notamment, la justification d'une garantie de paiement dans un contrat de sous-traitance. Ce manquement à leurs obligations, constatés sur l'ensemble des contrats soumis au tribunal, ne constituent pas une erreur mais une faute. Cette faute, en tant qu'elle est pénalement condamnable comme confirmé par la Cour de cassation, est détachable de leurs fonctions. Sur le préjudice invoqué : [L] [O] invoque une préjudice de 193 735,81 € constitué de 80 971,17 € au titre de factures impayées à échéance de novembre 2023, 40 475,82 € au titre de factures impayées à échéance de décembre 2023, 27 959,41 € au titre des retenues de garanties non restituées sur les livraisons de 2022 et 44 129,41 € au titre des retenues de garanties non restituées sur les livraisons de 2023. L'état du compte 401 de [L] [O] au 31 décembre 2023 produit par MM. [G] fait état d'un reste dû de 188 595,31 €. Le tribunal retiendra un préjudice à hauteur de 188 595,31 €. Sur la demande de condamnation de MM. [G] : L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer». En l'espèce, MM. [G] ont commis une faute qui a conduit à un préjudice pour [L] [O] à hauteur de 188 595,31 €. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement MM. [G] à payer à [L] [O] la somme de 188 595,31 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 7 mai 2025. Sur les frais irrépétibles et les dépens : [L] [O] ayant dû engager des frais irrépétibles pour recouvrer sa créance, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; MM [G] qui succombent seront condamnés aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort, Condamne solidairement Monsieur [A] [G] et Monsieur [T] [G] à payer à la SAS [L] [O] la somme de 188 595,31 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 7 mai 2025 ; Condamne solidairement Monsieur [A] [G] et Monsieur [T] [G] à payer à la SAS [L] [O] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement Monsieur [A] [G] et Monsieur [T] [G] aux dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 77,40 €. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025012119 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 21 mai 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier. Après débats en audience publique le 26 mars 2026 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Dominique GASET, Monsieur Nicolas de BARRAU, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile). Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * SAS [L] [O] Immatriculée sous le numéro 818 853 053, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Maître Carmen COUDRIER , Avocat au barreau de Toulouse ET PARTIES DÉFENDERESSES : Monsieur [A] [G] demeurant [Adresse 2] Monsieur [T] [G] demeurant [Adresse 3] représentées par : Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, Avocat au barreau de Toulouse Copie exécutoire délivrée le 21/05/2026 à Maître Carmen COUDRIER LES FAITS Monsieur [A] [G] et Monsieur [T] [G], ci-après MM [G], étaient respectivement Président et Directeur Général de la société Le Mas Toulousain spécialisée dans la construction de maisons individuelles. La société [L] [O], ci-après [L] [O] est une entreprise du bâtiment qui exerce son activité dans les domaines du ravalement et des enduits de façade, la maçonnerie ainsi que la couverture et la charpente. [L] [O] a réalisé de nombreux chantiers en maçonnerie et charpente-couverture dans le cadre de marchés de sous-traitance conclus avec la société Le Mas Toulousain. Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulouse ouvre, à l'encontre de la société Le Mas Toulousain, une procédure de liquidation judiciaire et nomme Maître [U] [Q] aux fonctions de liquidateur judiciaire. [L] [O] indique qu'à cette date, la société Le Mas Toulousain restait lui devoir la somme de 193 735,81 € au titre de factures à échéance de novembre 2023, de décembre 2023 et de retenues de garantie. Les différents marchés régularisés entre la société Le Mas Toulousain et [L] [O] stipulaient d'ailleurs expressément que la société Le Mas Toulousain avait souscrit une caution bancaire. Souhaitant actionner ces garanties, la société [L] [O] a sollicité la communication des justificatifs de souscription de ces cautions bancaires qui ne lui avaient jamais été transmis. Cette demande a été faite le 13 janvier 2025 à Maître [U] [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Mas Toulousain. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Cette demande a également été faite par lettres recommandées en date du 17 janvier 2025 à Monsieur [A] [G] ainsi qu'à Monsieur [T] [G] en leurs qualités respectives de Président et de Directeur Général de la société Le Mas Toulousain. Cette correspondance n'a suscité aucune réponse de la part de Monsieur [T] [G], ni de Monsieur [A] [G] qui n'a pas retiré le recommandé. Des lettres de mise en demeure leur ont été adressées le 7 mai 2025. Ces lettres sont demeurées sans réponse. C'est en l'état que l'affaire se présente. LA PROCEDURE ET LES MOYENS [L] [O] s'adresse à la justice et, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 11 juin 2025 et enrôlé sous le n° 2025012119, assigne MM. [A] et [T] [G] à comparaître devant notre juridiction. L'affaire se plaide le 26 mars 2026. En qualité de demandeur, [L] [O] demande au tribunal de : Condamner solidairement Monsieur [A] [G] et Monsieur [T] [G] à payer à [L] [O] la somme de 193 735,81 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 7 mai 2025 ; * Condamner Monsieur [A] [G] et Monsieur [T] [G] à payer chacun à [L] [O] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En demande, [L] [O] soutient : Vu les articles L. 231-13 et L. 241-9 du code de la construction et de l'habitation, Vu l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, Vu l'article 1240 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, Que MM. [G], en leur qualité de Président et de Directeur Général de la société Le Mas Toulousain ont commis une faute détachable de leurs fonctions en ne respectant pas l'obligation légale de souscrire une garantie de paiement à leurs sous-traitants ; Que MM. [G] doivent être condamnés, sur le fondement de l'article 1240 du code civil à des dommages et intérêts d'un montant égal au préjudice subi. En défense, MM. [G] demandent au tribunal de : * Débouter [L] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner [L] [O] à payer à Monsieur [A] [G] et Monsieur [T] [G] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En défense, MM. [G] soutiennent : Vu l'article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, Vu l'article 1182 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées au débat, Que MM. [G] n'ont pas commis de faute détachable de leurs mandats de Président et de Directeur Général de la société Le Mas Toulousain ; Que [L] [O] ne peut invoquer la nullité du sous-traité au visa des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la faute détachable des fonctions de président et de directeur général des consorts [G] : [L] [O] soutient que MM. [G] ont commis une faute détachable de leurs fonctions en ne respectant pas l'obligation de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation. MM. [G] soutiennent que le seul manquement aux règles protectrices du sous-traitant ne suffit pas à caractériser une faute détachable en l'absence de preuve d'intentionnalité ou de gravité particulière. Ils soutiennent en outre que les difficultés pratiques pour obtenir les garanties ne peuvent être reprochées personnellement à MM. [G]. L'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation dispose que « Le constructeur est tenu de conclure par écrit les contrats de sous-traitance avant tout commencement d'exécution des travaux à la charge du sous-traitant. Ces contrats comportent les énonciations suivantes :…g) La justification de l'une ou l'autre des garanties de paiement prévues à l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ou de toute autre garantie, délivrée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance, de nature à garantir le paiement des sommes dues au titre du sous-traité. » En tant que dirigeants de droit de la société Le Mas Toulousain chargée de la construction d'habitations individuelles, MM. [G] avaient la qualité de constructeur au sens de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation, et, étaient, à ce titre, débiteurs des obligations liées par cette disposition, à savoir, notamment, la justification d'une garantie de paiement dans un contrat de sous-traitance. Ce manquement à leurs obligations, constatés sur l'ensemble des contrats soumis au tribunal, ne constituent pas une erreur mais une faute. Cette faute, en tant qu'elle est pénalement condamnable comme confirmé par la Cour de cassation, est détachable de leurs fonctions. Sur le préjudice invoqué : [L] [O] invoque une préjudice de 193 735,81 € constitué de 80 971,17 € au titre de factures impayées à échéance de novembre 2023, 40 475,82 € au titre de factures impayées à échéance de décembre 2023, 27 959,41 € au titre des retenues de garanties non restituées sur les livraisons de 2022 et 44 129,41 € au titre des retenues de garanties non restituées sur les livraisons de 2023. L'état du compte 401 de [L] [O] au 31 décembre 2023 produit par MM. [G] fait état d'un reste dû de 188 595,31 €. Le tribunal retiendra un préjudice à hauteur de 188 595,31 €. Sur la demande de condamnation de MM. [G] : L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer». En l'espèce, MM. [G] ont commis une faute qui a conduit à un préjudice pour [L] [O] à hauteur de 188 595,31 €. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement MM. [G] à payer à [L] [O] la somme de 188 595,31 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 7 mai 2025. Sur les frais irrépétibles et les dépens : [L] [O] ayant dû engager des frais irrépétibles pour recouvrer sa créance, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; MM [G] qui succombent seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort, Condamne solidairement Monsieur [A] [G] et Monsieur [T] [G] à payer à la SAS [L] [O] la somme de 188 595,31 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 7 mai 2025 ; Condamne solidairement Monsieur [A] [G] et Monsieur [T] [G] à payer à la SAS [L] [O] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement Monsieur [A] [G] et Monsieur [T] [G] aux dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 77,40 €. Le Greffier Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1182, code de la construction et de l'habitation L241-9, code de la construction et de l'habitation L231-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 août 2019 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 18/01539
en commun : code de la construction et de l'habitation L241-9, code de la construction et de l'habitation L231-13
- 30 janvier 2024 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 22/02916
en commun : code de la construction et de l'habitation L241-9, code de la construction et de l'habitation L231-13
- 25 avril 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/03425
en commun : code de la construction et de l'habitation L241-9, code de la construction et de l'habitation L231-13
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02181
en commun : code de la construction et de l'habitation L241-9, code de la construction et de l'habitation L231-13
Mise à jour de la source le 2026-06-14T06:48:42.925Z.