Décision de justice
Cour d'appel de Poitiers, 2ème Chambre, 30 janvier 2024, n° 23/00073
AutreRelations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilés
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Exposé du litige
***** [N] [L] est décédé le [Date décès 3] 2019, laissant pour lui succéder ses deux fils [X] [L] et [H] [L]. Par acte notarié du 25 octobre 2018, il avait fait donation à ses deux enfants chacun pour moitié la nue-propriété d'une maison située sur la commune de [Localité 8] et de deux appartements à [Localité 10] pour une valeur totale pour chaque donataire de 292.250 euros. L'administration fiscale a considéré que la présomption de fictivité de l'acte de donation devait s'appliquer puisqu'elle avait été consentie moins de trois mois avant le décès, et en a rapporté à l'actif de la succession la pleine propriété. Monsieur [X] [L] a sollicité la remise de ces droits d'enregistrement; sa demande a été rejetée par la décision du 30 décembre 2021. Le 1er mars 2022, Monsieur [X] [L] a attrait la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône (la Direction) devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [X] [L] a demandé : - d'annuler la décision de rejet du 30 décembre 2021 ; - de prononcer en conséquence la décharge des rappels de droits réclamés pour le compte de la succession de [N] [L] ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles. En dernier lieu, la Direction a demandé le rejet des demandes adverses. Par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a rejeté les demandes de Monsieur [X] [L]. Le 6 janvier 2023, Monsieur [X] [L] a relevé appel de ce jugement, en intimant la Direction. Le 17 octobre 2023, Monsieur [X] [L] a demandé : - de déclarer recevable l'appel ; - d'infirmer intégralement le jugement déféré ; - de prononcer, après examen au fond, l'annulation de la décision de rejet du 30/12/2021 et la décharge des rappels de droits de mutation par décès réclamés pour le compte de la succession de [N] [L] ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances. Le 28 juin 2023, la Direction a demandé de : - juger irrecevable et à tout le moins non fondé l'appel interjeté par Monsieur [L] ; L'en débouter, - confirmer le jugement déféré en tous ses points; - débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires à ses propres demandes ; - rejeter sa demande fondée au titre des frais irrépétibles ; - le condamner reconventionnellement au versement d'une somme de 4 000 € au profit de l'administration au titre des frais irrépétibles. Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites. Le 14 novembre 2023, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
Motifs
MOTIVATION : Sur la motivation du premier juge: Selon l'article 768 du code de procédure civile, Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de la numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Le moyen qui n'aurait pas été formulé dans les conclusions précédentes doit être présenté de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Selon l'article 563 du même code, Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Avec le premier juge, il y aura lieu d'observer que les dernières écritures en première instance de Monsieur [L] du 19 mai 2022 mentionnent, comme pièces communiquées, un état néant. Et l'intéressé, qui entend renverser la présomption de fictivité afférente à la donation litigieuse, n'allègue ni ne démontre avoir communiqué de quelconques pièces avant ses écritures du 19 mai 2022. Ainsi, le premier juge a retenu à bon droit que le demandeur n'avait apporté aucune preuve tenant au renversement de la présomption de fictivité afférente à la donation litigieuse, dont la charge lui incombait. Et de même, l'intéressé y a développé, au moins pour partie, des moyens, mais en renvoyant pour ce faire à ses première écritures, sans itérer ses premiers moyens dans ses dernières écritures. Ainsi le premier juge n'avait pas à examiner les moyens qui n'étaient pas développés dans les dernières écritures du demandeur, qui avait l'obligation de les y récapituler, ce à défaut de quoi il était réputé les avoir abandonnés. Mais le dispositif de ses dernières écritures avait exactement saisi le premier juge des prétentions qui y étaient récapitulées. Et alors qu'il est loisible à l'appelant de présenter de nouvelles pièces et de formuler de nouveaux moyens pour voir triompher à hauteur d'appel ses mêmes prétentions qui n'avaient pas pu prospérer en première instance, la seule présentation sus exposée des dernières écritures de première instance de Monsieur [L] ne peut pas conduire à la confirmation du jugement. Il y aura donc lieu d'examiner le fond du litige. Sur le fond: Selon l'article 751 du code général des impôts, Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toutes valeurs mobilières, tous biens meubles ou immeubles appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu'il y a eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669. La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée dans un acte ayant date certaine, quelle qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi. Sont réputés personnes interposées les personnes désignées dans l'article 911, deuxième alinéa, du Code civil. Toutefois, si la nue-propriété provient à l'héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée d'une vente ou d'une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l'impôt de la transmission par décès exigible à raison de l'incorporation des biens de la succession. Il résulte de ce texte que lorsque la donation a été consentie moins de 3 mois avant le décès, et se trouve réputée fictive, il incombe aux héritiers de rapporter la preuve de la sincérité de la donation. Pour s'opposer au paiement du complément de droits qui lui est réclamé par l'administration fiscale, Monsieur [L] entend démontrer la réalité de l'intention libérale du donataire et la sincérité de l'acte de donation. La donation litigieuse a eu lieu le 25 octobre 2018, et [N] [L] est décédé le [Date décès 1] 2019, soit moins de trois mois avant celle-ci. Monsieur [L] fils soutient que la signature de l'acte de donation litigieux était initialement prévue le 10 octobre 2018, que quoique le de cujus était présent à [Localité 10] à cette date, la passation de l'acte authentique y afférent a été modifiée par le notaire parisien à une date indéterminée, ce pour quoi son père, demeurant alors à [Localité 7], aurait donné pour ce faire procuration à son ex-épouse demeurant à [Localité 10]. Il dénie que l'absence du donateur à la signature de l'acte authentique du 25 octobre 2018 procède de l'état de santé de celui-ci. Il souligne que s'agissant de la maladie dont est mort son père, à savoir un cancer du poumon lié à son exposition à l'amiante dans un cadre professionnel, son diagnostic a été concomitant de la mise en place du traitement y afférent, c'est à dire au 23 octobre 2018, le bulletin médical établi à cette date faisant état d'un stade d'avancement n°1, laissant la possibilité d'un traitement efficace par chimiothérapie, de telle sorte qu'aucun élément médical ne laissait présager d'une mort imminente. Il avance que la volonté du de cujus de procéder à cette donation pouvait se déduire de l'étude patrimoniale qu'il avait commandée avec son ex-épouse en avril 2018, qui lui avait été remise au mois de juin 2018, ainsi que des estimations de ses biens immobiliers, qu'il avait fait réaliser en juin et juillet 2018. Il résulte de l'étude patrimoniale réalisée en juin 2018 et des mails l'accompagnant que celle-ci avait pour objet de répondre aux interrogations du de cujus sur l'optimisation de la transmission de son patrimoine à ses enfants et sur la réduction des droits de succession. Mais aucun écrit émanant du de cujus n'a alors été produit. Et la donation litigieuse, avec réserve d'usufruit, fait partie des hypothèses envisagées par le conseiller en gestion de patrimoine. Les échanges de mails de Monsieur [L] fils et de l'ex-femme de [N] [L] en juillet 2018 avec l'officier ministériel évoquent très exactement les termes de la donation présentement litigieuse, l'officier ministériel fixant la date de signature de l'acte authentique au 10 octobre 2018. Mais d'une part, seul importe la date de la donation résultant de l'acte authentique du 25 octobre 2018 (soit moins de 3 mois avant le décès), peut important que la date de cette acte ait été initialement fixée au 10 octobre précédent. Si les éléments précités se bornent à faire état de la volonté du de cujus de transmettre son patrimoine ou de procéder à la donation litigieuse, il sera observé qu'aucun écrit émanant de celui-ci n'a été produit, sa volonté y afférente ne pouvant se déduire essentiellement que des déclarations à cet égard de son fils et de son ex-femme, sans que puisse y contribuer le message du clerc de notaire récapitulant les termes du projet d'acte authentique envisagé. Surtout, il sera observé que la seule pièce médicale sur laquelle se fonde l'héritier, à savoir un compte-rendu de réunion de concertation plurisdiplinaire en date du 23 octobre 2018, porte sur une première proposition de traitement, et non pas sur un avis diagnostic. Plus spécialement, ce compte rendu expose, dans ses commémoratifs, une exploration pour douleurs thoraciques, l'existence de deux examens retrouvant une volumineuse masse pleurale avec envahissement par contiguïté de 2 côtes, et de diopsies transthoraciques présentant un aspect en faveur d'un mésothéliome. Il y aura donc lieu d'en conclure que l'appelant défaille à démontrer la simultanéité du diagnostic avec le traitement envisagé. Dès lors, il y aura lieu de retenir que le donataire avait déjà connaissance, au moment où il avait envisagé de réaliser la donation litigieuse, de la maladie dont il était atteint, et dont il ne pouvait pas raisonnablement ignorer qu'elle engageait son pronostic vital à court ou moyen terme. Et avec l'administration, il sera ajouté que le de cujus n'a pas assisté aux formalités de l'acte authentique y afférent du 25 octobre 2018, pour lequel il avait donné mandant à son ex-épouse. A l'issue de cette analyse, il y aura lieu de retenir que l'appelant défaille à prouver tant l'intention libérale du de cujus que la sincérité de la donation litigieuse. Il y aura donc lieu rejeter les demandes de Monsieur [X] [L], et le jugement sera confirmé de ce chef. * * * * * Le jugement sera confirmé pour avoir débouté Monsieur [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et pour l'avoir condamné aux dépens. Monsieur [L] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, et sera condamné aux entiers dépens d'appel et à payer à la Direction la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute Monsieur [X] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne Monsieur [X] [L] aux entiers dépens d'appel et à payer la Direction régionale des finances publiques Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRET N°44 CL/KP N° RG 23/00073 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GWV7 [L] C/ Etablissement Public L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES ENCE ALPES COTE D'AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 30 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00073 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GWV7 Décision déférée à la Cour : jugement du 06 décembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS. APPELANT : Monsieur [X] [L] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 6] Ayant pour avocat postulant Me Sabrina GUYARD de la SELARL JURICA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Ayant pour avocat plaidant Me Bruno DHALLUIN , avocat au barreau de L'EURE. INTIMEE : Etablissement Public L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES agissant poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône [Adresse 9] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS. COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** [N] [L] est décédé le [Date décès 3] 2019, laissant pour lui succéder ses deux fils [X] [L] et [H] [L]. Par acte notarié du 25 octobre 2018, il avait fait donation à ses deux enfants chacun pour moitié la nue-propriété d'une maison située sur la commune de [Localité 8] et de deux appartements à [Localité 10] pour une valeur totale pour chaque donataire de 292.250 euros. L'administration fiscale a considéré que la présomption de fictivité de l'acte de donation devait s'appliquer puisqu'elle avait été consentie moins de trois mois avant le décès, et en a rapporté à l'actif de la succession la pleine propriété. Monsieur [X] [L] a sollicité la remise de ces droits d'enregistrement; sa demande a été rejetée par la décision du 30 décembre 2021. Le 1er mars 2022, Monsieur [X] [L] a attrait la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône (la Direction) devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [X] [L] a demandé : - d'annuler la décision de rejet du 30 décembre 2021 ; - de prononcer en conséquence la décharge des rappels de droits réclamés pour le compte de la succession de [N] [L] ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles. En dernier lieu, la Direction a demandé le rejet des demandes adverses. Par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a rejeté les demandes de Monsieur [X] [L]. Le 6 janvier 2023, Monsieur [X] [L] a relevé appel de ce jugement, en intimant la Direction. Le 17 octobre 2023, Monsieur [X] [L] a demandé : - de déclarer recevable l'appel ; - d'infirmer intégralement le jugement déféré ; - de prononcer, après examen au fond, l'annulation de la décision de rejet du 30/12/2021 et la décharge des rappels de droits de mutation par décès réclamés pour le compte de la succession de [N] [L] ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances. Le 28 juin 2023, la Direction a demandé de : - juger irrecevable et à tout le moins non fondé l'appel interjeté par Monsieur [L] ; L'en débouter, - confirmer le jugement déféré en tous ses points; - débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires à ses propres demandes ; - rejeter sa demande fondée au titre des frais irrépétibles ; - le condamner reconventionnellement au versement d'une somme de 4 000 € au profit de l'administration au titre des frais irrépétibles. Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites. Le 14 novembre 2023, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire. MOTIVATION : Sur la motivation du premier juge: Selon l'article 768 du code de procédure civile, Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de la numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Le moyen qui n'aurait pas été formulé dans les conclusions précédentes doit être présenté de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Selon l'article 563 du même code, Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Avec le premier juge, il y aura lieu d'observer que les dernières écritures en première instance de Monsieur [L] du 19 mai 2022 mentionnent, comme pièces communiquées, un état néant. Et l'intéressé, qui entend renverser la présomption de fictivité afférente à la donation litigieuse, n'allègue ni ne démontre avoir communiqué de quelconques pièces avant ses écritures du 19 mai 2022. Ainsi, le premier juge a retenu à bon droit que le demandeur n'avait apporté aucune preuve tenant au renversement de la présomption de fictivité afférente à la donation litigieuse, dont la charge lui incombait. Et de même, l'intéressé y a développé, au moins pour partie, des moyens, mais en renvoyant pour ce faire à ses première écritures, sans itérer ses premiers moyens dans ses dernières écritures. Ainsi le premier juge n'avait pas à examiner les moyens qui n'étaient pas développés dans les dernières écritures du demandeur, qui avait l'obligation de les y récapituler, ce à défaut de quoi il était réputé les avoir abandonnés. Mais le dispositif de ses dernières écritures avait exactement saisi le premier juge des prétentions qui y étaient récapitulées. Et alors qu'il est loisible à l'appelant de présenter de nouvelles pièces et de formuler de nouveaux moyens pour voir triompher à hauteur d'appel ses mêmes prétentions qui n'avaient pas pu prospérer en première instance, la seule présentation sus exposée des dernières écritures de première instance de Monsieur [L] ne peut pas conduire à la confirmation du jugement. Il y aura donc lieu d'examiner le fond du litige. 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La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée dans un acte ayant date certaine, quelle qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi. Sont réputés personnes interposées les personnes désignées dans l'article 911, deuxième alinéa, du Code civil. Toutefois, si la nue-propriété provient à l'héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée d'une vente ou d'une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l'impôt de la transmission par décès exigible à raison de l'incorporation des biens de la succession. Il résulte de ce texte que lorsque la donation a été consentie moins de 3 mois avant le décès, et se trouve réputée fictive, il incombe aux héritiers de rapporter la preuve de la sincérité de la donation. Pour s'opposer au paiement du complément de droits qui lui est réclamé par l'administration fiscale, Monsieur [L] entend démontrer la réalité de l'intention libérale du donataire et la sincérité de l'acte de donation. La donation litigieuse a eu lieu le 25 octobre 2018, et [N] [L] est décédé le [Date décès 1] 2019, soit moins de trois mois avant celle-ci. Monsieur [L] fils soutient que la signature de l'acte de donation litigieux était initialement prévue le 10 octobre 2018, que quoique le de cujus était présent à [Localité 10] à cette date, la passation de l'acte authentique y afférent a été modifiée par le notaire parisien à une date indéterminée, ce pour quoi son père, demeurant alors à [Localité 7], aurait donné pour ce faire procuration à son ex-épouse demeurant à [Localité 10]. Il dénie que l'absence du donateur à la signature de l'acte authentique du 25 octobre 2018 procède de l'état de santé de celui-ci. Il souligne que s'agissant de la maladie dont est mort son père, à savoir un cancer du poumon lié à son exposition à l'amiante dans un cadre professionnel, son diagnostic a été concomitant de la mise en place du traitement y afférent, c'est à dire au 23 octobre 2018, le bulletin médical établi à cette date faisant état d'un stade d'avancement n°1, laissant la possibilité d'un traitement efficace par chimiothérapie, de telle sorte qu'aucun élément médical ne laissait présager d'une mort imminente. Il avance que la volonté du de cujus de procéder à cette donation pouvait se déduire de l'étude patrimoniale qu'il avait commandée avec son ex-épouse en avril 2018, qui lui avait été remise au mois de juin 2018, ainsi que des estimations de ses biens immobiliers, qu'il avait fait réaliser en juin et juillet 2018. Il résulte de l'étude patrimoniale réalisée en juin 2018 et des mails l'accompagnant que celle-ci avait pour objet de répondre aux interrogations du de cujus sur l'optimisation de la transmission de son patrimoine à ses enfants et sur la réduction des droits de succession. Mais aucun écrit émanant du de cujus n'a alors été produit. Et la donation litigieuse, avec réserve d'usufruit, fait partie des hypothèses envisagées par le conseiller en gestion de patrimoine. Les échanges de mails de Monsieur [L] fils et de l'ex-femme de [N] [L] en juillet 2018 avec l'officier ministériel évoquent très exactement les termes de la donation présentement litigieuse, l'officier ministériel fixant la date de signature de l'acte authentique au 10 octobre 2018. Mais d'une part, seul importe la date de la donation résultant de l'acte authentique du 25 octobre 2018 (soit moins de 3 mois avant le décès), peut important que la date de cette acte ait été initialement fixée au 10 octobre précédent. Si les éléments précités se bornent à faire état de la volonté du de cujus de transmettre son patrimoine ou de procéder à la donation litigieuse, il sera observé qu'aucun écrit émanant de celui-ci n'a été produit, sa volonté y afférente ne pouvant se déduire essentiellement que des déclarations à cet égard de son fils et de son ex-femme, sans que puisse y contribuer le message du clerc de notaire récapitulant les termes du projet d'acte authentique envisagé. Surtout, il sera observé que la seule pièce médicale sur laquelle se fonde l'héritier, à savoir un compte-rendu de réunion de concertation plurisdiplinaire en date du 23 octobre 2018, porte sur une première proposition de traitement, et non pas sur un avis diagnostic. Plus spécialement, ce compte rendu expose, dans ses commémoratifs, une exploration pour douleurs thoraciques, l'existence de deux examens retrouvant une volumineuse masse pleurale avec envahissement par contiguïté de 2 côtes, et de diopsies transthoraciques présentant un aspect en faveur d'un mésothéliome. Il y aura donc lieu d'en conclure que l'appelant défaille à démontrer la simultanéité du diagnostic avec le traitement envisagé. Dès lors, il y aura lieu de retenir que le donataire avait déjà connaissance, au moment où il avait envisagé de réaliser la donation litigieuse, de la maladie dont il était atteint, et dont il ne pouvait pas raisonnablement ignorer qu'elle engageait son pronostic vital à court ou moyen terme. Et avec l'administration, il sera ajouté que le de cujus n'a pas assisté aux formalités de l'acte authentique y afférent du 25 octobre 2018, pour lequel il avait donné mandant à son ex-épouse. A l'issue de cette analyse, il y aura lieu de retenir que l'appelant défaille à prouver tant l'intention libérale du de cujus que la sincérité de la donation litigieuse. Il y aura donc lieu rejeter les demandes de Monsieur [X] [L], et le jugement sera confirmé de ce chef. * * * * * Le jugement sera confirmé pour avoir débouté Monsieur [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et pour l'avoir condamné aux dépens. Monsieur [L] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, et sera condamné aux entiers dépens d'appel et à payer à la Direction la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute Monsieur [X] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne Monsieur [X] [L] aux entiers dépens d'appel et à payer la Direction régionale des finances publiques Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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