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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 12 juin 2025, n° 22/00590

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


M. [Y] [P] est décédé le [Date décès 7] 2020 à [Localité 17] (72).

Selon déclaration de succession établie par Me [E] [V], notaire à [Localité 17] (72), il a laissé pour lui succéder deux fils issus de deux unions distinctes, à savoir M. [U] [P]-[T] et M.[C] [Z], tous deux héritiers réservataires. 

Le 19 juin 2020, un acte de partage amiable de la succession de M. [Y] [P], signé par les deux héritiers, a été dressé en la forme authentique par Me [E] [V], notaire. 

Soupçonnant un démembrement de propriété fictif des acquisitions faites successivement de deux immeubles, faites par M. [Y] [P] en qualité d’usufruitier de son vivant afin d’avantager son fils, [C] [Z], acquéreur des mêmes immeubles en qualité de nu-propriétaire, et une rupture d’égalité au profit de [C] [Z] par des versements excessifs réalisés pour alimenter des contrats d’assurance vie, M. [U] [P]-[T] a sollicité une conciliation auprès de M. [C] [Z]. 

Cette demande de conciliation était restée sans réponse, M. [U] [P]-[T] a, par acte de commissaire de justice délivré à domicile le 22 février 2022, fait assigner M. [C] [Z] devant le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins notamment d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de M. [Y] [P], de désignation de Présidente de chambre interdépartementale des Notaires du Maine et Loir Mayenne Sarthe pour y procéder et de réintégration à l’actif successoral de M. [Y] [P] de la somme de 424.035,38 €. 

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Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par M. [U] [T]-[P] et l’a condamné au paiement des dépens de l’incident et à verser à M. [C] [Z] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 14 septembre 2024. 

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Par “CONCLUSIONS RECAPITULATIVES N°4" signifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [U] [P]-[T], sollicite :

d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties, 
désigner un Notaire-expert de la Cour d’Appel d’Angers pour procéder aux opérations de liquidation de la succession de M. [Y] [P], 
déclarer nulles et de nul effet les opérations de partage amiables à titre principal sur le fondement de l’article 887 du Code Civil, et à titre subsidiaire, ordonner un complément de part à son profit sur le fondement de l’article 889 du Code Civil, 
de qualifier de libéralité au profit de [C] [Z] les primes versées à hauteur de 181.126,93 € sur le contrat d’assurance-vie souscrit par feu M. [Y] [P] à partir de 70 ans, 
d’ordonner le rapport à l’actif de la succession du capital de 181.126,93 € constituant une libéralité au profit de M. [C] [Z], 
d’ordonner la réintégration à l’actif successoral des fonds perçus à hauteur de 424.035,38 € par M. [Y] [P] en raison de la fictivité du démembrement de propriété inclus dans l’acte d’achat du 22 novembre 1986 portant sur le bien immobilier situé “[Adresse 16]” à [Localité 23], 
de condamner [C] [Z] au paiement de la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. 

Il fonde sa demande de nullité de l’acte de partage amiable sur l’article 887 du Code Civil, estimant avoir été trompé sur la consistance du partage et la quotité des droits des copartageants. 




N° RG 22/00590 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HLEM 

Il fonde sa demande subsidiaire d’action en complément de part sur l’article 889 du Code Civil, soutenant que le seul montant excessif des primes d’assurance-vie versées par M. [Y] [P] en vertu du contrat [13] durant les neuf années qui ont précédées son décès (à partir de 70 ans) à hauteur de 176.303 € suffisent à caractériser une lésion de plus du quart dans les droits du requérant qui se sont élevés à 52.836,31 €, en présence d’un actif net de 105.672,62 €. 

Au soutien de sa demande de rapport du capital versé sur le contrat assurance-vie [13] de 181.126,93 €, il fait valoir que ce capital dont M. [C] [Z] a bénéficié constitue une libéralité et s’appuie sur les dispositions de l’article L.132-13 du Code des Assurances, selon lesquelles les règles de rapport à la succession et de réduction pour atteinte à la réserve retrouvent à s’appliquer lorsque les primes versées par le titulaire sur un contrat d’assurance-vie sont “manifestement exagérées eu égard à ses factultés”. Il fait valoir que M. [Y] [P] a versé des sommes après ses 70 ans, manifestement exagérées eu égard à ses facultés, compte tenu de l’actif net de succession de 105.672,62 € et qu’il y a lieu à réintégration de 181.126,93 € correspondant à l’intégralité du capital versé sur le contrat d’assurance-vie souscrit par M. [Y] [P] auprès de la [13], à la date du 31 décembre 2019, soit deux mois et demi avant son décès et dont M. [C] [Z] était seul bénéficiaire selon l’avenant à l’adhésion n°80.11 635 299/U. 

Au soutien de sa demande de réintégration de la somme de 424.035,38 € à l’actif de la succession, il invoque la frise chronologique des biens immobiliers acquis et vendus par M. [Y] [P] établie par Me [O] [R] le 22 mars 2024 et il fait valoir que cette somme comprend le montant en capital versé sur le contrat d’assurance-vie provenant du prix de vente de 229.454,70 € sis [Adresse 3] à [Localité 24] (94), le total des sommes encaissées par M. [Y] [P] suite à la vente de biens immobiliers qui constituaient son patrimoine, ainsi que les fonds perçus par M. [Y] [P] dans la succession de son père à hauteur de 167.348,32 €. 
Concernant la somme de 130.000 € que M. [C] [Z] a retiré de la vente du bien sis [Localité 22] (72) après le décès de leur père, il avance qu’il y a lieu d’appliquer la présomption de fictivité du démembrement de propriété édictée par l’article 751 du Code Général des Impôts. Il affirme que cette fictivité résulte du caractère incomplet de l’acte authentique portant acquisition le 22 novembre 1986 du bien sis à [Localité 23] (72) au lieu dit “[Adresse 16]” par M. [Y] [P], usufruitier, et M. [C] [Z], nu-propriétaire, et revendu le 6 août 2014 au prix de 380.000 F et réemployé pour l’acquisition avec le même démembrement de propriété entre les mêmes personnes, d’un autre bien sis à [Localité 22] (72), lui-même revendu après le décès de [Y] [P] par M. [C] [Z] au prix de 130.000 €, arguant que l’acte du 22 novembre 1986 ne précise pas l’origine des fonds ayant servi à la première acquisition, soutenant que M. [C] [Z] n’a pas financé sa part de l’acquisition contrairement à ce qui figure dans l’acte de réemploi, et que l’intégralité des fonds ayant servi à l’acquisition du premier bien provenait du patrimoine de M. [Y] [P]. 

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Par conclusions intitulées “CONCLUSIONS EN REPONSE N°3" signifiées le 3 juin 2024 par voie dématérialisée, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [C] [Z] demande de :

A TITRE PRINCIPAL 

- débouter M. [U] [P]-[T] de sa demande de nullité de l’acte de partage successoral en date du 19 juin 2020, 
- débouter M. [U] [P]-[T] de son action en complétement de part, 
- débouter M. [U] [P]-[T] de sa demande de production du contrat d’assurance-vie [15] numéro 11635299/U et du justificatif du capital versé à M. [C] [Z] en qualité de bénéficiaire, 
- débouter M. [U] [P]-[T] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 176.303 € au titre des primes d’assurance-vie [13] ou du capital dont l’assurance-vie est constituée, 
- débouter M. [U] [P]-[T] de sa demande de réintégration à l’actif de succession du prix de vente de 130.000 € correspondant au bien immobilier de [Localité 22] (72), 
- débouter M. [U] [P]-[T] de sa demande de réintégration à la succession des fonds que le défunt aurait perçu à hauteur de 424.035,38 €, 
- débouter M. [U] [P]-[T] de ses plus amples demandes, 



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A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse du prononcé de la nullité de l’acte de partage amiable, 

- ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [P] et de commettre pour y procéder Me [E] [V], notaire à [Localité 17] (72), avec désignation d’un juge commis, 
- condamner M. [U] [P]-[T] à lui régler la somme de 9.341,50 € au titre du remboursement la moitié des droits de chacun des héritiers, 
- débouter M. [U] [P]-[T] de sa demande de production du contrat d’assurance-vie [15] numéro 11635299/U et du justificatif du capital versé à M. [C] [Z] en qualité de bénéficiaire, 
- fixer à 150.831,30 € le montant de l’assurance-vie rapportable à la succession au titre des primes d’assurance-vie [13], ou du capital dont l’assurance-vie est constituée, 
- débouter M. [U] [P]-[T] de sa demande de réintégration à l’actif de succession du prix de vente de 130.000 € correspondant au bien immobilier de [Localité 22] (72), 
- débouter M. [U] [P]-[T] de sa demande de réintégration à la succession des fonds que le défunt aurait perçu à hauteur de 424.035,38 €, 
- débouter M. [U] [P]-[T] de ses plus amples demandes, 

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- débouter M. [U] [P]-[T] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
- condamner à titre reconventionnel, M. [U] [P]-[T] à lui payer la somme de 3.600 € en application de l’article 700 du CPC, 
- ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage. 

Pour s’opposer à la demande de nullité de l’acte de partage amiable, il fait valoir que M. [U] [P]-[T] ne démontre pas en quoi il a été trompé sur la consistance du partage et la quotité de ses droits, soulignant que l’acte de partage contient une clause stipulant “le bien avait été financé par Monsieur [Y] [P] au moyen de ses fonds propres et par [C] [P] en totalité suite à une donation par sa mère non-déclarée. En conséquence, il n’y a lieu a aucun rapport dans le cadre de la succession de Monsieur [Y] [P], ce que reconnaissent les parties. Les copartageants déclarent en avoir pris connaissance et s’interdisent de tout recours l’un contre l’autre et contre le Notaire à ce sujet”. 

S’agissant de l’action en complément de part, il répond que M. [U] [P]-[T] ne démontre pas avoir été lésé du quart des sommes lui revenant, ne déterminant pas la part réservataire, ni le caractère de donation déguisée des opérations immobilières successives avec remploi. 

S’agissant de la demande de rapport du capital versé sur le contrat d’assurance-vie [13], il répond que lors de la signature de l’acte de partage, M. [U] [P]-[T] avait parfaitement connaissance de l’existence du contrat d’assurance-vie. Il soutient que le montant des primes versées sur l’assurance-vie n’est pas excessif en présence d’un versement initial de 20.000 € le 19 mai 2011 concomitamment à la vente de parcelles reçues de la succession de ses propres parents pour un montant de 18.333,33 € et 16.666,67 €, de versements de 6.471,70 € durant les 8 années écoulées jusqu’au 31 mai 2019, et d’un versement entre le 31 mai 2019 et le 31 décembre 2019 de 151.302,76 € provenant de la vente à hauteur de 475.000 € du bien immobilier sis de [Localité 24] lui revenant à hauteur de la moitié en qualité de conjoint survivant suite au décès de sa femme, Mme [S] [Z] et revenant à hauteur de la moitié en qualité d’héritier à [C] [Z]. Il affirme que le montant de cette somme de 151.302,76 € n’a rien d’excessif au regard de ses capacités financières, compte tenu du patrimoine immobilier qu’il s’était constitué et des sommes perçues suite au décès de sa mère, puis au décès de son épouse. Il ajoute que M. [U] [P]-[T] ne justifie pas des faibles capacités financières du défunt. 

M. [C] [Z] affirme que le calcul réalisé selon lequel M. [Y] [P] aurait perçu de son vivant la somme de 424.035,38 € est erroné puisque la plupart des fonds ont été réinvestis dans deux biens immobiliers et à hauteur de 176.303 € dans l’assurance-vie [13] et qu’en conséquence, après déduction de la somme de 59.690 € investie dans le bien situé à [Localité 22], de la moins value de 13.974,09 € résultant de la vente du bien situé au [Localité 18], et des sommes reçues en héritage par le défunt comprenant le prix de vente de [Localité 23], soit 70.000 € et 127.348,22 €, la somme dont M. [Y] [P] était censé disposer au jour de son décès s’élève à 166.997,16 €, laquelle ne tient pas compte de l’utilisation que M. [Y] [P] a pu faire de son épargne pour ses besoins financiers quotidiens, régler les taxes foncières, les impôts ou les travaux d’amélioration et d’entretien. Il affirme que cette somme est en cohérence avec l’épargne constituée dans le cadre du contrat d’assurance-vie souscrit.

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Concernant le démembrement de propriété du bien sis à [Localité 23], il soutient que la nue priopriété de M. [C] [Z] n’a pas été financée par des fonds appartenants à M. [Y] [P], mais par une donation non déclarée qui lui a faite sa mère, sur laquelle M. [U] [P]-[T] ne peut prétendre à aucune reprise. 


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Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats à la même date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 février 2024. En l’absence de dépôt des dossiers par toutes les parties à cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoierie du 20 mars 2025. A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures, et la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, sera rappelé qu’en application de l’article 768 du CPC, “le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion”. 

Ainsi, concernant les demandes de M. [U] [P]-[T] de débouter M. [C] [Z] de ses demandes de production du contrat d’assurance-vie [15] numéro 11635299/U et du justificatif du capital versé à M. [C] [Z] en qualité de bénéficiaire, sera relevé que ces demandes ne figurant pas dans le dispositif des dernières conclusions de M. [C] [Z], il n’y a pas lieu d’y répondre. 

Concernant la demande de M. [U] [P]-[T] de débouter M. [C] [Z] de sa demande de réintégration à l’actif de succession du prix de vente de 130.000 € correspondant au bien immobilier de [Localité 22] (72), sera considérée que cette demande est comprise dans la demance d’ordonner la réintégration à l’actif successoral des fonds perçus à hauteur de 424.035,38 € par M. [Y] [P], ainsi, il y sera répondu dans le cadre de cette demande. 

Par ailleurs, sera relevé que M. [X] [P]-[T] vise dans le dispositif de ses conclusions l’article 778 du Code Civil, mais qu’il ne formule aucune demande au soutien de cet article, dans la mesure où son dispositif ne fait apparaître aucune demande d’application de la peine de recel successoral. Dès lors, en l’absence d’une quelconque demande fondée sur l’article 778 du Code Civil, aucune réponde ne sera apportée à ce moyen .

I. Sur la demande de nullité de l’acte de partage amiable :

L’article 887 du Code Civil dispose : “Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.”

M. [U] [P] [T] n’explicite ni les méthodes violentes auxquelles M. [C] [Z] aurait eu recours pour le forcer à signer l’acte de partage amiable reçu le 19 juin 2020 par Me [E] [V], notaire à [Localité 17] (72), ni les métholes malhonnêtes par M. [C] [Z] pour le tromper et le conduire à signer l’acte susdit. Par ailleurs, il procède uniquement par voie d’affirmation s’agissant de la tromperie dont il dit avoir été victime lors de cette signature.

Dès lors, faute pour lui de prouver, en application de l’article 9 du Code de procédure civile, les faits nécessaires au succès de sa prétention, il n’y a pas lieu de déclarer nul l’acte de partage amiable signé le 19 juin 2020 devant Maître [E] [V], notaire à [Localité 17] (72). 


II. Sur la demande d’action en complément de part et la demande de rapport à l’actif de la succession de M. [Y] [P] de la somme de 181.126,93 €:


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M. [X] [P]-[T] se prévaut de l’omission de la somme de 176.303 € correspondant aux primes d’assurance-vie versées sur le contrat [13] par M. [Y] [P] pour soutenir qu’il a été lésé de plus du quart de ses droits lors de l’allotissement. 
Ensuite, il demande le rapport à l’actif de la succession des mêmes primes, en évoquant non plus la somme de 176.303 € mais la somme de 181.126,93 € au titre des mêmes primes d’assurances, soutenant qu’il s’agit d’une libéralité rapportable et qu’elles ont un caractère excessif. 
En conséquence, l’existence d’une lésion de plus du quart de ses droits au préjudice de M. [X] [P]-[T] dépendant du caractère rapportable ou non à la succession de M. [Y] [P] des dites primes d’assurances, la demande de rapport des dites primes sera étudiée avant la demande d’action en complément de part. 

A. Sur la demande de rapport à l’actif de la succession de la somme de 181.126,93 € : 

L’article L.132-13 du Code des Assurances dispose : “Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.”

Outre l’exception textuelle posée à l’alinéa 2 de cet article, la jurisprudence est venue poser un autre tempérament à cette règle, à savoir en cas de re-qualification du contrat d’assurance-vie en donation indirecte. Cette re-qualification est encourue lorsque les circonstances de la souscription caractérisent une volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable, ce qui est le cas lorsque la faculté de rachat du contrat par le souscripteur est théorique, notamment lorsqu’il se sait condamner à très court terme ou lorsqu’existe une proximité entre le décès et le versement des primes ou lorsque le souscripteur avait conscience de l’imminence de son décès. En effet, dans ce cas, l’opération n’a aucune utilité pour le souscripteur. 

1) Sur le moyen tiré de la requalification de cette somme de 181.126,93 € versée sur le contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la [13] par M. [Y] [P] en libéralité au profit de [C] [Z] :

En l’espèce, M. [U] [P]-[T] souhaite voir qualifier la somme dont a été bénéficiaire M. [C] [Z] en tant que bénéficiaire de l’assurance-vie souscrite par leur père en libéralité rapportable à la succession de M. [Y] [P], or, il n’expose aucun argument en faveur d’une telle requalification. En effet, il ne fait état d’aucune circonstance lors de la souscription du dit contrat caractérisant une volonté de leur père se dépouiller de manière irrévocable au profit de [C] [Z]. 
En conséquence, il n’y a pas lieu de qualifier la dite somme dont a bénéficié M. [C] [Z] en qualité de bénéficiaire unique du contrat d’assurance-vie de libéralité rapportable à la sucession de M. [Y] [P]. 

2) Sur le moyen tiré du caractère excessif des primes d’assurance-vie versées par M. [Y] [P] au regard de ses facultés financières : 

S’agissant du tempérament posé par l’alinéa 2 de l’article L.132-13 du Code des assurance, à savoir le caractère excessif des primes versées par M. [Y] [P] sur le contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la [13] au regard de ses facultés financières, ce caractère excessif s’apprécie à la date de chaque versement. 
Au regard des éléments versés au dossier, si l’historique des versements réalisés sur le dit contrat est approximativement connu de la présente juridiction via les déclarations de M. [C] [Z] et les pièces n° 18 et 19 de ce dernier, les facultés financières (patrimoine et revenus) de M. [Y] [P] au moment de chaque versement réalisé par ses soins sont ignorées de la présente juridiction en l’absence d’un quelconque justificatif produit sur ce point, de sorte que M. [X] [P]-[T] sur lequel repose la charge de démontrer le caractère excessif des primes versées par M. [Y] [P] sur le contrat assurance-vie [14] n°80.11 635 299/U échoue a établir une telle réalité. Il n’y a donc pas lieu à rapport à la succession du capital versé en qualité de bénéficiaire à M. [C] [Z] au décès de M. [Y] [P], souscripteur du dit contrat d’assurance-vie. 


B. Sur l’action en complément de part :

L’article 889 du Code Civil dispose : “Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour 

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apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage”.

L’action en complément de part exige de démontrer qu’en raison d’une évaluation érronnée soit des biens composant l’actif net à partager, soit des biens composants le lot revenant à l’héritier, il a été lésé de plus du quart des droits auxquels il pouvait prétendre. 

IL ressort des deux précédents pararaphes que les fonds versés à M. [C] [Z] en qualité de bénéficiaire de l’assurance-vie du défunt ne sont pas rapportables et qu’en conséquence, il n’y avait lieu de les faire figurer dans l’acte de partage amiable.
Dès lors, M. [X] [P]-[T], sur lequel repose la charge de la preuve, échoue à rapporter la preuve qu’il a été lésé de plus du quart de ses droits dans le cadre de l’acte de partage signé le 19 juin 2020 à [Localité 17] (72). Il sera donc débouté de sa demande de complément de part fondée sur l’article 889 du Code Civil. 


III. Sur la demande de rapport à l’actif de la succession de M. [Y] [P] de la somme de 424.035,38 € : 

L’article 751 du Code Général des Impôts dispose dans sa version en vigueur depuis le 7 juin 2013 soit lors de l’ouverture de la succession de M. [Y] [P], celui-ci étant décédé le [Date décès 7] 2020 : 
“Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669.
La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi.
Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l'article 911, deuxième alinéa, du code civil.
Toutefois, si la nue-propriété provient à l'héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée d'une vente ou d'une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l'impôt de transmission par décès exigible à raison de l'incorporation des biens dans la succession”.

Pour renverser la présomptionde propriété, l’héritier doit établir la sincérité du démembrement et donc qu’il a effectivement supporté le prix d’acquisition de la nue-propriété.

Concernant le premier bien immobilier acquis avec démembrement de propriété par M. [Y] [P], en qualité d’usufruitier, et M. [C] [Z], en qualité de nu-propriétaire, cet immeuble se trouvait sur la commune de [Localité 23] (72) lieu dit “[Adresse 16]” et a été acquis au prix de 380.000 F (57.530,63€) le 17 décembre 1986, l’attestation de propriété versée au dossier (pièce n°4 du défendeur) précise que cet achat a été réglé comptant mais ne détaille pas l’origine des fonds. 

Il ne ressort nullement de cette attestation du 17 décembre 1986, ni de l’acte de vente sous conditions suspensives (mainlevées) préalable établi le 22 novembre 1986 qu’une partie du prix a été réglée par M. [C] [Z] pour l’acquisition de la nue-propriété. 

Dans le cadre des opérations de succession à l’amiable, M. [C] [Z] a affirmé que la nue-propriété de ce bien avait été acquise au moyen d’une donation faite par sa mère à son profit et non déclarée (pièce n° 3 du demandeur). Or, il ne verse aucun élément démontrant qu’avant le 17 décembre 1986, il aurait bénéficié du versement d’une somme fait par la mère à son profit lui permettant d’acquérir la nue-propriété du bien qu’il prétend avoir ainsi acquis en 1986.

Dès lors, dans la mesure où le bien sis à [Localité 22] (72) section ZC n°[Cadastre 10] lieudit “[Adresse 1]”, dont l’usufruit appartenait à M. [Y] [P] au moment de son décès, fait l’objet du même démembrement de propriété que le premier, et a été acquis par M. [Y] [P], en qualité d’usufruitier, et 

N° RG 22/00590 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HLEM 

M. [C] [Z], en qualité de nu-propritaire avec réemploi des fonds issus de la vente du bien acquis en 1986 à [Localité 23] (72), il n’est nullement établi que M. [C] [Z] a financé l’acquisition de la nue propriété avec ses propres fonds. 

Ainsi, contrairement à ce qui ressort de la déclaration de succession établie par Me [E] [V] le 19 juin 2020, la présomption de propriété au profit du défunt de l’article 751 du CGI doit s’appliquer concernant le bien sis à [Localité 22] (72). 

Selon l’article 829 du Code Civil, “En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage”. 

En l’espèce, l’acte de partage de la succession de M. [Y] [P] établi le 19 juin 2020 fixe la date de jouissance divise au 19 juin 2020, il y a donc lieu d’estimer le dit bien à cette date ou à la date la plus proche possible de celle-ci. 

Il ressort de l’acte d’achat du dit bien établi le 6 août 2014 devant Me [W] [M] notaire à [Localité 17] (72) que ce bien a été acquis au prix de 130.000 €. 

Selon la frise chronologique établie le 22 mars 2024 par Me [O] [R], notaire à [Localité 12] (35) ce bien a été cédé par M. [C] [Z] le 26 mars 2021 au même prix de 130.000 €. 

Il y a donc lieu d’intégrer à l’actif successoral la somme de 130.000 € en ce qu’elle correspondant à la valeur du bien au 26 mars 2021, qui est une date plus proche du partage que la date du 6 août 2014. 

Concernant les autres sommes énumérées dans la frise chronologique établie le 22 mars 2024 par Me [O] [R], notaire à [Localité 12] (35), elles correspondent à des sommes perçues par M. [Y] [P] de son vivant, à savoir : 
- le 3 juillet 2019 s’agissant du produit de la vente de l’immeuble sis à [Localité 24] (94), 
- le 6 août 2014 s’agissant du produit de la vente de l’immeuble sis au lieudit “[Adresse 16]” à [Localité 23] (72) 
- le 25 janvier 2007 au 20 mai 2011 s’agissant de sa quote-part dans la succession de son père [Y] [P], 
- le 7 mai 2010 s’agissant du produit de la vente de l’immeuble sis [Adresse 21] au [Localité 18] (72). 

Ces sommes ont toutes été perçues avant sa mort par M. [Y] [P] qui a pu en disposer comme il le souhaitait. M. [U] [P]-[T] ne démontre nullement que ces sommes ont été utilisées afin de créer un autre démembrement de propriété au profit de M. [C] [Z] qui justifierait leur réintégration à la masse partageable de la succession de M. [Y] [P] en application de l’article 751 du CGI. 

Par ailleurs, il ne démontre nullement que ces sommes se trouvaient dans le patrimoine laissé par M. [Y] [P] au jour de son décès, ni qu’elles ont profité à M. [C] [Z] par donations entre vifs, de sorte qu’au surplus, même s’il l’avait demandé, il n’y aurait pas lieu de les intégrer à la masse partageable ni en application de l’article 825 du Code Civil, ni en application de l’article 843 du Code Civil. 

En conséquence, il sera fait droit à hauteur de 130.000 € à la demande de M. [U] [P]-[T] de réintégrer à l’actif de la succession de M. [Y] [P] la somme de 424.035,38 €, et il sera débouté du surplus de sa demande sur de point. 


IV. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale de [Y] [P] et la demande de désignation d’un notaire pour y procéder :

Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”. 

En application de l’article 840 du même code, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable et s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, un partage judiciaire peut être ordonné.




N° RG 22/00590 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HLEM 

En l’espèce, il ressort de l’acte authentique signé le 19 juin 2020 par Messieurs [U] [P]-[T] et [C] [Z], devant Maître [E] [V], notaire à [Localité 17] (72) que le partage de la succession de M. [Y] [P] a déjà eu lieu dans un cadre amiable. 

Il n’y a donc pas lieu à ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire dela succession de [Y] [P], ni à désignation d’un notaire pour y procéder sur le fondement de l’article 1364 ou 1361 du Code de Procédure Civile. 

M. [U] [P]-[T] sera donc débouté de sa demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale [Y] [P] ainsi que de sa demande de désigner un notaire pour y procéder. 

Concernant le partage complémentaire à opérer en raison de la réintégration par la présente décision de la somme de 130.000 € à l’actif successoral de l’indivision successorale [Y] [P], en l’absence d’action en partage complémentaire formée par M. [U] [P]-[T] en application de l’article 892 du Code Civil, les parties seront invitées à appliquer la présente décision en y procédant dans la forme et selon les modalités qu’elles choisiront amiablement et ce en application de l’article 835 du Code civil. 


V. Sur les frais de procès et l’exécution provisoire : 

A. Sur les dépens : 

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, en ce que, outre le fait qu’aucun partage n’est ouvert par la présence décision, une telle pratique ne repose sur aucun fondement légal. 

M. [C] [Z] succombant en ce qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’article 751 du Code Général des Impôts concernant la somme de 130.000 euros issue de la vente du bien sis à [Localité 22] (72), il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du CPC. 

B. Sur les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du CPC : 

La nature familiale du litige et les solutions apportées conduisent, au regard de l’équité, à ne pas faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du CPC.

C. Sur l’exécution provisoire : 

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE M. [U] [P]-[T] de son action principale en nullité de l’acte de partage amiable de la succession de M. [Y] [N] [P], né le [Date naissance 2] 1938 au [Localité 18] (72) et décédé le [Date décès 7] 2020 à [Localité 17] (72) et signé en la forme authentique le 19 juin 2020 devant Me [E] [V], notaire à [Localité 17] (72), 

DÉBOUTE M. [U] [P]-[T] de sa demande de rapport à l’actif de la succession de M. [Y] [P] de la somme de 181.126,93 € au titre de l’assurance-vie souscrite par M. [Y] [P] auprès de la [13] et dont a bénéficié M. [C] [Z],


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DÉBOUTE M. [U] [P]-[T] de son action subsidiaire en complément de part concernant ses droits dans la succession de M. [Y] [N] [P] tels qu’ils ressortent de l’acte de partage amiable signé en la forme authentique le 19 juin 2020 devant Me [E] [V], notaire à [Localité 17] (72), 

ORDONNE la réintégration à l’actif de la succession de M [Y] [P] de la somme de 130.000 € correspondant à la valeur au jour de la date de jouissance divise du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 22] (72) cadastré section ZC n°[Cadastre 10] lieudit “[Adresse 1]”

DÉBOUTE M. [U] [P]-[T] du surplus de sa demande concernant la réintégration d’autres sommes à l’actif de la succession de M. [Y] [P],

DÉBOUTE M. [U] [P]-[T] de sa demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale de [Y] [P] et de sa demande de désignation d’un notaire pour y procéder, 

INVITE les parties pour l’exécution de la présente décision ordonnant le rapport à l’actif successoral de la succession de M. [Y] [P], à procéder dans la forme et selon les modalités qu’elles choisiront amiablement et ce en application de l’article 835 du Code civil, 

CONDAMNE M. [U] [P]-[T] au paiement des dépens,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
MINUTE 2025/ 
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DU MANS

Première Chambre

Jugement du 12 Juin 2025


N° RG 22/00590 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HLEM 


DEMANDEUR

Monsieur [U] [Y] [P]- [T]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 9]
représenté par Maître Béatrice HUBERT, avocate au Barreau de RENNES, avocate plaidante et par Maître Isabelle GIRARD, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante


DEFENDEUR

Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 6] - [Localité 11]
représenté par Maître Laurent CHARRETON, membre de la SELARL CHARRETON-VANNIER, avocat au Barreau de MELUN, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant




COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT


DÉBATS A l'audience publique du 20 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.


Jugement du 12 Juin 2025

- prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.




copie exécutoire à Me Isabelle GIRARD - 7, Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10 le

N° RG 22/00590 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HLEM 

EXPOSE DU LITIGE


M. [Y] [P] est décédé le [Date décès 7] 2020 à [Localité 17] (72).

Selon déclaration de succession établie par Me [E] [V], notaire à [Localité 17] (72), il a laissé pour lui succéder deux fils issus de deux unions distinctes, à savoir M. [U] [P]-[T] et M.[C] [Z], tous deux héritiers réservataires. 

Le 19 juin 2020, un acte de partage amiable de la succession de M. [Y] [P], signé par les deux héritiers, a été dressé en la forme authentique par Me [E] [V], notaire. 

Soupçonnant un démembrement de propriété fictif des acquisitions faites successivement de deux immeubles, faites par M. [Y] [P] en qualité d’usufruitier de son vivant afin d’avantager son fils, [C] [Z], acquéreur des mêmes immeubles en qualité de nu-propriétaire, et une rupture d’égalité au profit de [C] [Z] par des versements excessifs réalisés pour alimenter des contrats d’assurance vie, M. [U] [P]-[T] a sollicité une conciliation auprès de M. [C] [Z]. 

Cette demande de conciliation était restée sans réponse, M. [U] [P]-[T] a, par acte de commissaire de justice délivré à domicile le 22 février 2022, fait assigner M. [C] [Z] devant le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins notamment d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de M. [Y] [P], de désignation de Présidente de chambre interdépartementale des Notaires du Maine et Loir Mayenne Sarthe pour y procéder et de réintégration à l’actif successoral de M. [Y] [P] de la somme de 424.035,38 €. 

*****

Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par M. [U] [T]-[P] et l’a condamné au paiement des dépens de l’incident et à verser à M. [C] [Z] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 14 septembre 2024. 

*****

Par “CONCLUSIONS RECAPITULATIVES N°4" signifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [U] [P]-[T], sollicite :

d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties, 
désigner un Notaire-expert de la Cour d’Appel d’Angers pour procéder aux opérations de liquidation de la succession de M. [Y] [P], 
déclarer nulles et de nul effet les opérations de partage amiables à titre principal sur le fondement de l’article 887 du Code Civil, et à titre subsidiaire, ordonner un complément de part à son profit sur le fondement de l’article 889 du Code Civil, 
de qualifier de libéralité au profit de [C] [Z] les primes versées à hauteur de 181.126,93 € sur le contrat d’assurance-vie souscrit par feu M. [Y] [P] à partir de 70 ans, 
d’ordonner le rapport à l’actif de la succession du capital de 181.126,93 € constituant une libéralité au profit de M. [C] [Z], 
d’ordonner la réintégration à l’actif successoral des fonds perçus à hauteur de 424.035,38 € par M. [Y] [P] en raison de la fictivité du démembrement de propriété inclus dans l’acte d’achat du 22 novembre 1986 portant sur le bien immobilier situé “[Adresse 16]” à [Localité 23], 
de condamner [C] [Z] au paiement de la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. 

Il fonde sa demande de nullité de l’acte de partage amiable sur l’article 887 du Code Civil, estimant avoir été trompé sur la consistance du partage et la quotité des droits des copartageants. 




N° RG 22/00590 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HLEM 

Il fonde sa demande subsidiaire d’action en complément de part sur l’article 889 du Code Civil, soutenant que le seul montant excessif des primes d’assurance-vie versées par M. [Y] [P] en vertu du contrat [13] durant les neuf années qui ont précédées son décès (à partir de 70 ans) à hauteur de 176.303 € suffisent à caractériser une lésion de plus du quart dans les droits du requérant qui se sont élevés à 52.836,31 €, en présence d’un actif net de 105.672,62 €. 

Au soutien de sa demande de rapport du capital versé sur le contrat assurance-vie [13] de 181.126,93 €, il fait valoir que ce capital dont M. [C] [Z] a bénéficié constitue une libéralité et s’appuie sur les dispositions de l’article L.132-13 du Code des Assurances, selon lesquelles les règles de rapport à la succession et de réduction pour atteinte à la réserve retrouvent à s’appliquer lorsque les primes versées par le titulaire sur un contrat d’assurance-vie sont “manifestement exagérées eu égard à ses factultés”. Il fait valoir que M. [Y] [P] a versé des sommes après ses 70 ans, manifestement exagérées eu égard à ses facultés, compte tenu de l’actif net de succession de 105.672,62 € et qu’il y a lieu à réintégration de 181.126,93 € correspondant à l’intégralité du capital versé sur le contrat d’assurance-vie souscrit par M. [Y] [P] auprès de la [13], à la date du 31 décembre 2019, soit deux mois et demi avant son décès et dont M. [C] [Z] était seul bénéficiaire selon l’avenant à l’adhésion n°80.11 635 299/U. 

Au soutien de sa demande de réintégration de la somme de 424.035,38 € à l’actif de la succession, il invoque la frise chronologique des biens immobiliers acquis et vendus par M. [Y] [P] établie par Me [O] [R] le 22 mars 2024 et il fait valoir que cette somme comprend le montant en capital versé sur le contrat d’assurance-vie provenant du prix de vente de 229.454,70 € sis [Adresse 3] à [Localité 24] (94), le total des sommes encaissées par M. [Y] [P] suite à la vente de biens immobiliers qui constituaient son patrimoine, ainsi que les fonds perçus par M. [Y] [P] dans la succession de son père à hauteur de 167.348,32 €. 
Concernant la somme de 130.000 € que M. [C] [Z] a retiré de la vente du bien sis [Localité 22] (72) après le décès de leur père, il avance qu’il y a lieu d’appliquer la présomption de fictivité du démembrement de propriété édictée par l’article 751 du Code Général des Impôts. Il affirme que cette fictivité résulte du caractère incomplet de l’acte authentique portant acquisition le 22 novembre 1986 du bien sis à [Localité 23] (72) au lieu dit “[Adresse 16]” par M. [Y] [P], usufruitier, et M. [C] [Z], nu-propriétaire, et revendu le 6 août 2014 au prix de 380.000 F et réemployé pour l’acquisition avec le même démembrement de propriété entre les mêmes personnes, d’un autre bien sis à [Localité 22] (72), lui-même revendu après le décès de [Y] [P] par M. [C] [Z] au prix de 130.000 €, arguant que l’acte du 22 novembre 1986 ne précise pas l’origine des fonds ayant servi à la première acquisition, soutenant que M. [C] [Z] n’a pas financé sa part de l’acquisition contrairement à ce qui figure dans l’acte de réemploi, et que l’intégralité des fonds ayant servi à l’acquisition du premier bien provenait du patrimoine de M. [Y] [P]. 

*****

Par conclusions intitulées “CONCLUSIONS EN REPONSE N°3" signifiées le 3 juin 2024 par voie dématérialisée, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [C] [Z] demande de :

A TITRE PRINCIPAL 

- débouter M. [U] [P]-[T] de sa demande de nullité de l’acte de partage successoral en date du 19 juin 2020, 
- débouter M. [U] [P]-[T] de son action en complétement de part, 
- débouter M. [U] [P]-[T] de sa demande de production du contrat d’assurance-vie [15] numéro 11635299/U et du justificatif du capital versé à M. [C] [Z] en qualité de bénéficiaire, 
- débouter M. [U] [P]-[T] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 176.303 € au titre des primes d’assurance-vie [13] ou du capital dont l’assurance-vie est constituée, 
- débouter M. [U] [P]-[T] de sa demande de réintégration à l’actif de succession du prix de vente de 130.000 € correspondant au bien immobilier de [Localité 22] (72), 
- débouter M. [U] [P]-[T] de sa demande de réintégration à la succession des fonds que le défunt aurait perçu à hauteur de 424.035,38 €, 
- débouter M. [U] [P]-[T] de ses plus amples demandes, 



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A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse du prononcé de la nullité de l’acte de partage amiable, 

- ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [P] et de commettre pour y procéder Me [E] [V], notaire à [Localité 17] (72), avec désignation d’un juge commis, 
- condamner M. [U] [P]-[T] à lui régler la somme de 9.341,50 € au titre du remboursement la moitié des droits de chacun des héritiers, 
- débouter M. [U] [P]-[T] de sa demande de production du contrat d’assurance-vie [15] numéro 11635299/U et du justificatif du capital versé à M. [C] [Z] en qualité de bénéficiaire, 
- fixer à 150.831,30 € le montant de l’assurance-vie rapportable à la succession au titre des primes d’assurance-vie [13], ou du capital dont l’assurance-vie est constituée, 
- débouter M. [U] [P]-[T] de sa demande de réintégration à l’actif de succession du prix de vente de 130.000 € correspondant au bien immobilier de [Localité 22] (72), 
- débouter M. [U] [P]-[T] de sa demande de réintégration à la succession des fonds que le défunt aurait perçu à hauteur de 424.035,38 €, 
- débouter M. [U] [P]-[T] de ses plus amples demandes, 

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- débouter M. [U] [P]-[T] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
- condamner à titre reconventionnel, M. [U] [P]-[T] à lui payer la somme de 3.600 € en application de l’article 700 du CPC, 
- ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage. 

Pour s’opposer à la demande de nullité de l’acte de partage amiable, il fait valoir que M. [U] [P]-[T] ne démontre pas en quoi il a été trompé sur la consistance du partage et la quotité de ses droits, soulignant que l’acte de partage contient une clause stipulant “le bien avait été financé par Monsieur [Y] [P] au moyen de ses fonds propres et par [C] [P] en totalité suite à une donation par sa mère non-déclarée. En conséquence, il n’y a lieu a aucun rapport dans le cadre de la succession de Monsieur [Y] [P], ce que reconnaissent les parties. Les copartageants déclarent en avoir pris connaissance et s’interdisent de tout recours l’un contre l’autre et contre le Notaire à ce sujet”. 

S’agissant de l’action en complément de part, il répond que M. [U] [P]-[T] ne démontre pas avoir été lésé du quart des sommes lui revenant, ne déterminant pas la part réservataire, ni le caractère de donation déguisée des opérations immobilières successives avec remploi. 

S’agissant de la demande de rapport du capital versé sur le contrat d’assurance-vie [13], il répond que lors de la signature de l’acte de partage, M. [U] [P]-[T] avait parfaitement connaissance de l’existence du contrat d’assurance-vie. Il soutient que le montant des primes versées sur l’assurance-vie n’est pas excessif en présence d’un versement initial de 20.000 € le 19 mai 2011 concomitamment à la vente de parcelles reçues de la succession de ses propres parents pour un montant de 18.333,33 € et 16.666,67 €, de versements de 6.471,70 € durant les 8 années écoulées jusqu’au 31 mai 2019, et d’un versement entre le 31 mai 2019 et le 31 décembre 2019 de 151.302,76 € provenant de la vente à hauteur de 475.000 € du bien immobilier sis de [Localité 24] lui revenant à hauteur de la moitié en qualité de conjoint survivant suite au décès de sa femme, Mme [S] [Z] et revenant à hauteur de la moitié en qualité d’héritier à [C] [Z]. Il affirme que le montant de cette somme de 151.302,76 € n’a rien d’excessif au regard de ses capacités financières, compte tenu du patrimoine immobilier qu’il s’était constitué et des sommes perçues suite au décès de sa mère, puis au décès de son épouse. Il ajoute que M. [U] [P]-[T] ne justifie pas des faibles capacités financières du défunt. 

M. [C] [Z] affirme que le calcul réalisé selon lequel M. [Y] [P] aurait perçu de son vivant la somme de 424.035,38 € est erroné puisque la plupart des fonds ont été réinvestis dans deux biens immobiliers et à hauteur de 176.303 € dans l’assurance-vie [13] et qu’en conséquence, après déduction de la somme de 59.690 € investie dans le bien situé à [Localité 22], de la moins value de 13.974,09 € résultant de la vente du bien situé au [Localité 18], et des sommes reçues en héritage par le défunt comprenant le prix de vente de [Localité 23], soit 70.000 € et 127.348,22 €, la somme dont M. [Y] [P] était censé disposer au jour de son décès s’élève à 166.997,16 €, laquelle ne tient pas compte de l’utilisation que M. [Y] [P] a pu faire de son épargne pour ses besoins financiers quotidiens, régler les taxes foncières, les impôts ou les travaux d’amélioration et d’entretien. Il affirme que cette somme est en cohérence avec l’épargne constituée dans le cadre du contrat d’assurance-vie souscrit.

N° RG 22/00590 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HLEM 
 
Concernant le démembrement de propriété du bien sis à [Localité 23], il soutient que la nue priopriété de M. [C] [Z] n’a pas été financée par des fonds appartenants à M. [Y] [P], mais par une donation non déclarée qui lui a faite sa mère, sur laquelle M. [U] [P]-[T] ne peut prétendre à aucune reprise. 


*****

Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats à la même date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 février 2024. En l’absence de dépôt des dossiers par toutes les parties à cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoierie du 20 mars 2025. A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures, et la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025.


MOTIFS

A titre liminaire, sera rappelé qu’en application de l’article 768 du CPC, “le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion”. 

Ainsi, concernant les demandes de M. [U] [P]-[T] de débouter M. [C] [Z] de ses demandes de production du contrat d’assurance-vie [15] numéro 11635299/U et du justificatif du capital versé à M. [C] [Z] en qualité de bénéficiaire, sera relevé que ces demandes ne figurant pas dans le dispositif des dernières conclusions de M. [C] [Z], il n’y a pas lieu d’y répondre. 

Concernant la demande de M. [U] [P]-[T] de débouter M. [C] [Z] de sa demande de réintégration à l’actif de succession du prix de vente de 130.000 € correspondant au bien immobilier de [Localité 22] (72), sera considérée que cette demande est comprise dans la demance d’ordonner la réintégration à l’actif successoral des fonds perçus à hauteur de 424.035,38 € par M. [Y] [P], ainsi, il y sera répondu dans le cadre de cette demande. 

Par ailleurs, sera relevé que M. [X] [P]-[T] vise dans le dispositif de ses conclusions l’article 778 du Code Civil, mais qu’il ne formule aucune demande au soutien de cet article, dans la mesure où son dispositif ne fait apparaître aucune demande d’application de la peine de recel successoral. Dès lors, en l’absence d’une quelconque demande fondée sur l’article 778 du Code Civil, aucune réponde ne sera apportée à ce moyen .

I. Sur la demande de nullité de l’acte de partage amiable :

L’article 887 du Code Civil dispose : “Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.”

M. [U] [P] [T] n’explicite ni les méthodes violentes auxquelles M. [C] [Z] aurait eu recours pour le forcer à signer l’acte de partage amiable reçu le 19 juin 2020 par Me [E] [V], notaire à [Localité 17] (72), ni les métholes malhonnêtes par M. [C] [Z] pour le tromper et le conduire à signer l’acte susdit. Par ailleurs, il procède uniquement par voie d’affirmation s’agissant de la tromperie dont il dit avoir été victime lors de cette signature.

Dès lors, faute pour lui de prouver, en application de l’article 9 du Code de procédure civile, les faits nécessaires au succès de sa prétention, il n’y a pas lieu de déclarer nul l’acte de partage amiable signé le 19 juin 2020 devant Maître [E] [V], notaire à [Localité 17] (72). 


II. Sur la demande d’action en complément de part et la demande de rapport à l’actif de la succession de M. [Y] [P] de la somme de 181.126,93 €:


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M. [X] [P]-[T] se prévaut de l’omission de la somme de 176.303 € correspondant aux primes d’assurance-vie versées sur le contrat [13] par M. [Y] [P] pour soutenir qu’il a été lésé de plus du quart de ses droits lors de l’allotissement. 
Ensuite, il demande le rapport à l’actif de la succession des mêmes primes, en évoquant non plus la somme de 176.303 € mais la somme de 181.126,93 € au titre des mêmes primes d’assurances, soutenant qu’il s’agit d’une libéralité rapportable et qu’elles ont un caractère excessif. 
En conséquence, l’existence d’une lésion de plus du quart de ses droits au préjudice de M. [X] [P]-[T] dépendant du caractère rapportable ou non à la succession de M. [Y] [P] des dites primes d’assurances, la demande de rapport des dites primes sera étudiée avant la demande d’action en complément de part. 

A. Sur la demande de rapport à l’actif de la succession de la somme de 181.126,93 € : 

L’article L.132-13 du Code des Assurances dispose : “Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.”

Outre l’exception textuelle posée à l’alinéa 2 de cet article, la jurisprudence est venue poser un autre tempérament à cette règle, à savoir en cas de re-qualification du contrat d’assurance-vie en donation indirecte. Cette re-qualification est encourue lorsque les circonstances de la souscription caractérisent une volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable, ce qui est le cas lorsque la faculté de rachat du contrat par le souscripteur est théorique, notamment lorsqu’il se sait condamner à très court terme ou lorsqu’existe une proximité entre le décès et le versement des primes ou lorsque le souscripteur avait conscience de l’imminence de son décès. En effet, dans ce cas, l’opération n’a aucune utilité pour le souscripteur. 

1) Sur le moyen tiré de la requalification de cette somme de 181.126,93 € versée sur le contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la [13] par M. [Y] [P] en libéralité au profit de [C] [Z] :

En l’espèce, M. [U] [P]-[T] souhaite voir qualifier la somme dont a été bénéficiaire M. [C] [Z] en tant que bénéficiaire de l’assurance-vie souscrite par leur père en libéralité rapportable à la succession de M. [Y] [P], or, il n’expose aucun argument en faveur d’une telle requalification. En effet, il ne fait état d’aucune circonstance lors de la souscription du dit contrat caractérisant une volonté de leur père se dépouiller de manière irrévocable au profit de [C] [Z]. 
En conséquence, il n’y a pas lieu de qualifier la dite somme dont a bénéficié M. [C] [Z] en qualité de bénéficiaire unique du contrat d’assurance-vie de libéralité rapportable à la sucession de M. [Y] [P]. 

2) Sur le moyen tiré du caractère excessif des primes d’assurance-vie versées par M. [Y] [P] au regard de ses facultés financières : 

S’agissant du tempérament posé par l’alinéa 2 de l’article L.132-13 du Code des assurance, à savoir le caractère excessif des primes versées par M. [Y] [P] sur le contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la [13] au regard de ses facultés financières, ce caractère excessif s’apprécie à la date de chaque versement. 
Au regard des éléments versés au dossier, si l’historique des versements réalisés sur le dit contrat est approximativement connu de la présente juridiction via les déclarations de M. [C] [Z] et les pièces n° 18 et 19 de ce dernier, les facultés financières (patrimoine et revenus) de M. [Y] [P] au moment de chaque versement réalisé par ses soins sont ignorées de la présente juridiction en l’absence d’un quelconque justificatif produit sur ce point, de sorte que M. [X] [P]-[T] sur lequel repose la charge de démontrer le caractère excessif des primes versées par M. [Y] [P] sur le contrat assurance-vie [14] n°80.11 635 299/U échoue a établir une telle réalité. Il n’y a donc pas lieu à rapport à la succession du capital versé en qualité de bénéficiaire à M. [C] [Z] au décès de M. [Y] [P], souscripteur du dit contrat d’assurance-vie. 


B. Sur l’action en complément de part :

L’article 889 du Code Civil dispose : “Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour 

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apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage”.

L’action en complément de part exige de démontrer qu’en raison d’une évaluation érronnée soit des biens composant l’actif net à partager, soit des biens composants le lot revenant à l’héritier, il a été lésé de plus du quart des droits auxquels il pouvait prétendre. 

IL ressort des deux précédents pararaphes que les fonds versés à M. [C] [Z] en qualité de bénéficiaire de l’assurance-vie du défunt ne sont pas rapportables et qu’en conséquence, il n’y avait lieu de les faire figurer dans l’acte de partage amiable.
Dès lors, M. [X] [P]-[T], sur lequel repose la charge de la preuve, échoue à rapporter la preuve qu’il a été lésé de plus du quart de ses droits dans le cadre de l’acte de partage signé le 19 juin 2020 à [Localité 17] (72). Il sera donc débouté de sa demande de complément de part fondée sur l’article 889 du Code Civil. 


III. Sur la demande de rapport à l’actif de la succession de M. [Y] [P] de la somme de 424.035,38 € : 

L’article 751 du Code Général des Impôts dispose dans sa version en vigueur depuis le 7 juin 2013 soit lors de l’ouverture de la succession de M. [Y] [P], celui-ci étant décédé le [Date décès 7] 2020 : 
“Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669.
La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi.
Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l'article 911, deuxième alinéa, du code civil.
Toutefois, si la nue-propriété provient à l'héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée d'une vente ou d'une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l'impôt de transmission par décès exigible à raison de l'incorporation des biens dans la succession”.

Pour renverser la présomptionde propriété, l’héritier doit établir la sincérité du démembrement et donc qu’il a effectivement supporté le prix d’acquisition de la nue-propriété.

Concernant le premier bien immobilier acquis avec démembrement de propriété par M. [Y] [P], en qualité d’usufruitier, et M. [C] [Z], en qualité de nu-propriétaire, cet immeuble se trouvait sur la commune de [Localité 23] (72) lieu dit “[Adresse 16]” et a été acquis au prix de 380.000 F (57.530,63€) le 17 décembre 1986, l’attestation de propriété versée au dossier (pièce n°4 du défendeur) précise que cet achat a été réglé comptant mais ne détaille pas l’origine des fonds. 

Il ne ressort nullement de cette attestation du 17 décembre 1986, ni de l’acte de vente sous conditions suspensives (mainlevées) préalable établi le 22 novembre 1986 qu’une partie du prix a été réglée par M. [C] [Z] pour l’acquisition de la nue-propriété. 

Dans le cadre des opérations de succession à l’amiable, M. [C] [Z] a affirmé que la nue-propriété de ce bien avait été acquise au moyen d’une donation faite par sa mère à son profit et non déclarée (pièce n° 3 du demandeur). Or, il ne verse aucun élément démontrant qu’avant le 17 décembre 1986, il aurait bénéficié du versement d’une somme fait par la mère à son profit lui permettant d’acquérir la nue-propriété du bien qu’il prétend avoir ainsi acquis en 1986.

Dès lors, dans la mesure où le bien sis à [Localité 22] (72) section ZC n°[Cadastre 10] lieudit “[Adresse 1]”, dont l’usufruit appartenait à M. [Y] [P] au moment de son décès, fait l’objet du même démembrement de propriété que le premier, et a été acquis par M. [Y] [P], en qualité d’usufruitier, et 

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M. [C] [Z], en qualité de nu-propritaire avec réemploi des fonds issus de la vente du bien acquis en 1986 à [Localité 23] (72), il n’est nullement établi que M. [C] [Z] a financé l’acquisition de la nue propriété avec ses propres fonds. 

Ainsi, contrairement à ce qui ressort de la déclaration de succession établie par Me [E] [V] le 19 juin 2020, la présomption de propriété au profit du défunt de l’article 751 du CGI doit s’appliquer concernant le bien sis à [Localité 22] (72). 

Selon l’article 829 du Code Civil, “En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage”. 

En l’espèce, l’acte de partage de la succession de M. [Y] [P] établi le 19 juin 2020 fixe la date de jouissance divise au 19 juin 2020, il y a donc lieu d’estimer le dit bien à cette date ou à la date la plus proche possible de celle-ci. 

Il ressort de l’acte d’achat du dit bien établi le 6 août 2014 devant Me [W] [M] notaire à [Localité 17] (72) que ce bien a été acquis au prix de 130.000 €. 

Selon la frise chronologique établie le 22 mars 2024 par Me [O] [R], notaire à [Localité 12] (35) ce bien a été cédé par M. [C] [Z] le 26 mars 2021 au même prix de 130.000 €. 

Il y a donc lieu d’intégrer à l’actif successoral la somme de 130.000 € en ce qu’elle correspondant à la valeur du bien au 26 mars 2021, qui est une date plus proche du partage que la date du 6 août 2014. 

Concernant les autres sommes énumérées dans la frise chronologique établie le 22 mars 2024 par Me [O] [R], notaire à [Localité 12] (35), elles correspondent à des sommes perçues par M. [Y] [P] de son vivant, à savoir : 
- le 3 juillet 2019 s’agissant du produit de la vente de l’immeuble sis à [Localité 24] (94), 
- le 6 août 2014 s’agissant du produit de la vente de l’immeuble sis au lieudit “[Adresse 16]” à [Localité 23] (72) 
- le 25 janvier 2007 au 20 mai 2011 s’agissant de sa quote-part dans la succession de son père [Y] [P], 
- le 7 mai 2010 s’agissant du produit de la vente de l’immeuble sis [Adresse 21] au [Localité 18] (72). 

Ces sommes ont toutes été perçues avant sa mort par M. [Y] [P] qui a pu en disposer comme il le souhaitait. M. [U] [P]-[T] ne démontre nullement que ces sommes ont été utilisées afin de créer un autre démembrement de propriété au profit de M. [C] [Z] qui justifierait leur réintégration à la masse partageable de la succession de M. [Y] [P] en application de l’article 751 du CGI. 

Par ailleurs, il ne démontre nullement que ces sommes se trouvaient dans le patrimoine laissé par M. [Y] [P] au jour de son décès, ni qu’elles ont profité à M. [C] [Z] par donations entre vifs, de sorte qu’au surplus, même s’il l’avait demandé, il n’y aurait pas lieu de les intégrer à la masse partageable ni en application de l’article 825 du Code Civil, ni en application de l’article 843 du Code Civil. 

En conséquence, il sera fait droit à hauteur de 130.000 € à la demande de M. [U] [P]-[T] de réintégrer à l’actif de la succession de M. [Y] [P] la somme de 424.035,38 €, et il sera débouté du surplus de sa demande sur de point. 


IV. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale de [Y] [P] et la demande de désignation d’un notaire pour y procéder :

Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”. 

En application de l’article 840 du même code, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable et s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, un partage judiciaire peut être ordonné.




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En l’espèce, il ressort de l’acte authentique signé le 19 juin 2020 par Messieurs [U] [P]-[T] et [C] [Z], devant Maître [E] [V], notaire à [Localité 17] (72) que le partage de la succession de M. [Y] [P] a déjà eu lieu dans un cadre amiable. 

Il n’y a donc pas lieu à ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire dela succession de [Y] [P], ni à désignation d’un notaire pour y procéder sur le fondement de l’article 1364 ou 1361 du Code de Procédure Civile. 

M. [U] [P]-[T] sera donc débouté de sa demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale [Y] [P] ainsi que de sa demande de désigner un notaire pour y procéder. 

Concernant le partage complémentaire à opérer en raison de la réintégration par la présente décision de la somme de 130.000 € à l’actif successoral de l’indivision successorale [Y] [P], en l’absence d’action en partage complémentaire formée par M. [U] [P]-[T] en application de l’article 892 du Code Civil, les parties seront invitées à appliquer la présente décision en y procédant dans la forme et selon les modalités qu’elles choisiront amiablement et ce en application de l’article 835 du Code civil. 


V. Sur les frais de procès et l’exécution provisoire : 

A. Sur les dépens : 

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, en ce que, outre le fait qu’aucun partage n’est ouvert par la présence décision, une telle pratique ne repose sur aucun fondement légal. 

M. [C] [Z] succombant en ce qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’article 751 du Code Général des Impôts concernant la somme de 130.000 euros issue de la vente du bien sis à [Localité 22] (72), il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du CPC. 

B. Sur les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du CPC : 

La nature familiale du litige et les solutions apportées conduisent, au regard de l’équité, à ne pas faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du CPC.

C. Sur l’exécution provisoire : 

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. 


PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE M. [U] [P]-[T] de son action principale en nullité de l’acte de partage amiable de la succession de M. [Y] [N] [P], né le [Date naissance 2] 1938 au [Localité 18] (72) et décédé le [Date décès 7] 2020 à [Localité 17] (72) et signé en la forme authentique le 19 juin 2020 devant Me [E] [V], notaire à [Localité 17] (72), 

DÉBOUTE M. [U] [P]-[T] de sa demande de rapport à l’actif de la succession de M. [Y] [P] de la somme de 181.126,93 € au titre de l’assurance-vie souscrite par M. [Y] [P] auprès de la [13] et dont a bénéficié M. [C] [Z],


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DÉBOUTE M. [U] [P]-[T] de son action subsidiaire en complément de part concernant ses droits dans la succession de M. [Y] [N] [P] tels qu’ils ressortent de l’acte de partage amiable signé en la forme authentique le 19 juin 2020 devant Me [E] [V], notaire à [Localité 17] (72), 

ORDONNE la réintégration à l’actif de la succession de M [Y] [P] de la somme de 130.000 € correspondant à la valeur au jour de la date de jouissance divise du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 22] (72) cadastré section ZC n°[Cadastre 10] lieudit “[Adresse 1]”

DÉBOUTE M. [U] [P]-[T] du surplus de sa demande concernant la réintégration d’autres sommes à l’actif de la succession de M. [Y] [P],

DÉBOUTE M. [U] [P]-[T] de sa demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale de [Y] [P] et de sa demande de désignation d’un notaire pour y procéder, 

INVITE les parties pour l’exécution de la présente décision ordonnant le rapport à l’actif successoral de la succession de M. [Y] [P], à procéder dans la forme et selon les modalités qu’elles choisiront amiablement et ce en application de l’article 835 du Code civil, 

CONDAMNE M. [U] [P]-[T] au paiement des dépens,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 765, code de procedure civile 766, code civil 887, code civil 889, code civil 840, code general des impots 751, code des assurances L132-13, code civil 843, code civil 829, code de l'organisation judiciaire L212-2, code civil 911, code civil 825, code civil 835, code civil 778, code civil 892). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-12T20:46:00.591Z.