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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aurillac, CONTENTIEUX GENERAL, 16 mars 2026, n° 25/00134

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[A] [U], né le [Date naissance 5] 1922 et décédé à [Localité 9] le [Date décès 1] 2007, et son épouse [M] [Q] [X] [V] [L], née le [Date naissance 6] 1930 à [Localité 10] et décédée à [Localité 11] le [Date décès 2] 2020 ont laissé à leur survivance leurs cinq enfants : Monsieur [R], [Z] [U] ; Madame [I], [G], [K] [U] épouse [T] ; Madame [J], [W], [O] [U] ; Madame [B], [Y] [U] et Madame [F] [U] épouse [E]. La succession d’[M] [Q] [X] [V] [L] veuve [U] a été ouverte et réglée en 1’Etude de Me [H] [C], Notaire à [Localité 12], le [Date décès 3] 2021.

Par actes délivrés les 9 janvier 2023, Monsieur [R] [U] a fait assigner Madame [I] [U] épouse [T], Monsieur [S] [N], venant aux droits de sa mère [J] [U], prédécédée, Madame [B] [U] et Madame [F] [U] épouse [E] devant le Tribunal Judiciaire d’Aurillac, au visa des articles 778, 887, 892 du Code civil, aux fins de :
-prononcer la nullité du partage amiable de la succession d’[D] [L] veuve [U] intervenu le [Date décès 3] 2021 en l’Etude de Maître [C] et les actes subséquents, 
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession d’[M] [Q] [L] veuve [U] et désigner Me [C] pour y procéder, 
- condamner Madame [I] [U] épouse [T], Madame [B] [U], Madame [F] [U] épouse [E] pour recel successoral, dire que la somme de 34600 € sera rapportée à la succession d’[M] [Q] [L] veuve [U] et que ladite somme lui sera attribuée ; 
- et condamner solidairement Madame [I] [U] épouse [T], Monsieur [S] [N], Madame [B] [U] et Madame [F] [U] épouse [E] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

Une ordonnance de radiation a été rendue le 12 février 2025. 
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 août 2025, Monsieur [R] [U] demande de : 
-à titre principal, ordonner un partage rectificatif ou complémentaire de la succession d’[M] [Q] [U] intervenu le [Date décès 3] 2021 en l’Etude de Maître [C], 
-à titre subsidiaire, prononcer la nullité du partage amiable de la succession d’[D] [U] intervenu le [Date décès 3] 2021 en l’Etude de Maître [C] et ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession d’[D] [U];
- en tout état de cause : * désigner Maître [C] pour y procéder et à défaut d’accord entre les parties, le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires d’AUVERGNE afin de dresser l’acte de partage ;
• condamner Madame [I] [U] épouse [T], Madame [B] [U], Madame [F] [U] épouse [E], Monsieur [S] [N] en représentation de sa mère [J] [U] chacun au rapport de la somme de 8.650 € pour un montant total de 34.600 € à la succession d’[D] [U], 
• condamner Madame [I] [U] épouse [T], Madame [B] [U], Madame [F] [U] épouse [E], Monsieur [S] [N] en représentation de sa mère [J] [U] à la privation de la somme de 36.400 € recélée ; 
• condamner Madame [I] [U] épouse [T], Madame [B] [U], Madame [F] [U] épouse [E], Monsieur [S] [N] en représentation de sa mère [J] [U] au paiement chacun de la somme de 8.650 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2016 concernant la fraction de 4.150 € et à compter de décembre 2019 concernant la fraction de 4.500 € ; 
• et condamner solidairement Madame [I] [U] épouse [T], Monsieur [S] [N], Madame [B] [U] et Madame [F] [U] épouse [E] à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, Madame [I] [U] épouse [T], Monsieur [S] [N], Madame [B] [U] et Madame [F] [U] épouse [E] demandent de : 
- rejeter les demandes de nullité du partage amiable de la succession d’[M] [Q] [X] [V] [L] veuve [U], de condamnation à rapporter chacun la somme de 8650 € soit au total 34 600 € à la succession et dire n’y avoir lieu à attribuer le montant de la somme de 34 600 € à Monsieur [R] [U],
- à titre subsidiaire, juger que chacun des concluants sera tenu de rapporter à la succession la somme de 840,29 € soit au total 3361,18 € et que cette somme de 3361,18 € sera attribuée à hauteur de 1/5ème à chacun des héritiers de la défunte soit 672,23 €, 
- et condamner Monsieur [R] [U] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, sauf à dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025 et l’affaire retenue à l’audience du 19 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande principale de partage complémentaire ou rectificatif 

Selon l’article 887 du code civil, “Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif”.

Selon l’article 892 du Code civil, « La simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien ».

Selon l’article 778 du code civil, « sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. 
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ».

Le recel successoral correspond à toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de la déclarer. Le recel successoral, qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, suppose un élément matériel et un élément intentionnel. L’élément matériel du recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession. Le recel et le divertissement existent dès que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, et ce, quels que soient les moyens mis en œuvre. L’élément moral suppose que soit rapportée la preuve par le demandeur de l’intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil. 

La manœuvre dolosive peut être constituée par la dissimulation d'une donation peu important qu'elle ait eu lieu avant l'ouverture de la succession du moment que ces effets se soient poursuivis postérieurement à cette date. Le recel peut résulter d'actes antérieurs à l'ouverture de la succession, s'ils ont été faits en vue du décès et pour spolier les autres héritiers, et à la condition que leur effet se soit produit ou poursuivi après l'ouverture de la succession. Si la dissimulation d'une donation ne permet pas de présumer l'intention frauduleuse et qu'il revient à ceux qui l'invoquent d'en apporter la preuve, cette intention peut toutefois se déduire de faits matériels. Ainsi, la mauvaise foi de l'auteur du recel et son intention de rompre l'égalité du partage ont pu être retenus au regard de la déclaration mensongère sur l'origine des fonds dans l'acte d'acquisition, de l'absence de déclaration de cette donation au notaire chargé de la succession, du refus de répondre à l'héritière qui l'interrogeaient sur l'existence de cette donation et de la rapidité avec laquelle l'auteur du recel a renoncé à la succession. L’élément moral ne peut se déduire de l’élément matériel et suppose de vouloir porter atteinte aux droits des cohéritiers. Preuve doit être rapportée de la volonté de tromper sciemment, de fausser en conscience les opérations de partage et de tronquer son égalité.

En l’espèce, il appert que les sommes évoquées ont été versées par la défunte, quatre chèques de 4.150 € ayant été émis à partir de son compte en octobre et novembre 2016 et quatre chèques et virement de 4.500 € en décembre 2019. S’agissant des premiers chèques, ils ont été signés par la défunte, et pour les autres, signés par Madame [B] [U], disposant d’une procuration. 
Il est paradoxal de se prévaloir de l’existence de donations dissimulées au titre du recel successoral tout en se prévalant de l’absence d’intention libérale, au regard de la maladie d’Alzheimer dont aurait souffert la défunte. En tout état de cause, Monsieur [R] [U] ne rapporte pas la preuve que sa mère aurait souffert de cette pathologie au moment des actes. Il ressort au contraire des pièces de la procédure des éléments objectifs attestant qu’[M] [Q] [X] [V] [L] veuve [U] établissait des chèques au titre de dépenses personnelles, tenant à la réparation de son véhicule le 11 décembre 2018, l'achat de laine le 1er février 2019 ou encore, selon un chèque du 20 juin 2019, au coût d'un voyage avec le club des aînés ou mentionnait de façon manuscrite sur une enveloppe « prélèvement impôt à la source 2019 ». Son médecin traitant, le Dr [P] [EU] indiquera le 15 avril 2025 que son état cognitif lui permettait de faire elle-même ses courses alimentaires en utilisant sa voiture jusqu'en 2019. S’il est fait mention, par le Dr [IF], dans le cadre d’un compte rendu d’hospitalisation du 13 mai au 17 juin 2020, que le motif d’hospitalisation est en lien avec des « troubles cognitifs évolués », qui correspond, selon le dossier médicotechnique, à une importante désorientation temporo-spatiale, à des troubles au niveau attentionnel et des fonctions mnésiques, pour autant, Monsieur [R] [U] ne démontre pas que la défunte était atteinte de la maladie d’Alzheimer en décembre 2019 et a fortiori en novembre 2016, lors de la réalisation des donations. 

L’élément matériel du recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession. En l’espèce, il appert que des sommes d’argent ont été données par la défunte à ses quatre filles et non à son fils et que les sommes dont s’agit n’ont pas été déclarées par Madame [I] [U] épouse [T], Monsieur [S] [N], venant aux droits de sa mère [J] [U], prédécédée, Madame [B] [U] et Madame [F] [U] épouse [E] dans le cadre du partage amiable de la succession. 
Le recel et le divertissement existent dès que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, et ce, quels que soient les moyens mis en œuvre. L’élément moral suppose que soit rapportée la preuve par le demandeur de l’intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil. La charge de la preuve de l’intention frauduleuse de Mesdames [I] [U] épouse [T], [B] [U] et [F] [U] épouse [E] ainsi que de Monsieur [S] [N], venant aux droits de sa mère [J] [U], prédécédée, appartient à Monsieur [R] [U]. L’élément moral ne peut se déduire de l’élément matériel et suppose de vouloir porter atteinte aux droits des cohéritiers. Preuve doit être rapportée par les demandeurs de la volonté de tromper sciemment, de fausser en conscience les opérations de partage et de tronquer son égalité. En l’espèce, preuve est rapportée que Mesdames [I] [U] épouse [T], [B] [U] et [F] [U] épouse [E] ainsi que Monsieur [S] [N], venant aux droits de sa mère [J] [U], prédécédée ont caché les donations réalisées en ce que la découverte de l’opération n’est intervenue que postérieurement au règlement du partage amiable de leur mère, les défendeurs ayant dissimulé l’existence des donations à leur frère et oncle, le montant total des sommes versées est de 34600 € alors que l’actif net de la succession était de l’ordre de 60.000 €, portant ainsi l’actif net à 94600 € ce qui démontre leur volonté de chercher un avantage dans le cadre du règlement de la succession au détriment de leur frère cohéritier. Preuve est donc rapportée que Mesdames [I] [U] épouse [T], [B] [U] et [F] [U] épouse [E] et Monsieur [S] [N] ont agi de mauvaise foi, ont fait preuve de dissimulation, d'intention de porter atteinte aux droits des autres héritiers et que les agissements reprochés ont eu exactement et efficacement pour cible, en acte et en intention, les droits du copartageant au regard du montant du virement effectué, et du bénéfice retiré par leurs soins de l’opération au détriment de leur frère. 
Le recel successoral est apprécié au regard du comportement des héritiers et ce indépendamment de la volonté du défunt. Ainsi, il ressort des attestations de Monsieur [QF] [GM] et de Madame [WF] [MC] qu’[M] [Q] [X] [V] [L] veuve [U] n’avait plus de relations avec son fils, vivant à quelques kilomètres seulement, et que cela la peinait et du compte rendu avec la psychologue de l’EHPAD qu’elle rencontrera le 22 juin 2020 qu’[M] [Q] [X] [V] [L] veuve [U] indiquait ne plus être en contact avec son fils. En faisant à deux reprises, en 2016 et 2019, des donations exclusivement à ses quatre filles en écartant son fils, la volonté de la défunte semblait donc être de gratifier ses filles en lien avec leur investissement auprès d’elle. Mais le fait pour les filles de la défunte de garder le silence au cours des opérations de partage amiable sur lesdites donations démontre l’accord des sœurs de Monsieur [R] [U] dans la volonté de conserver lesdites sommes en les dissimulant à leur frère. Ce dernier rapporte donc la preuve qu’elles avaient la volonté de tromper sciemment, de fausser en conscience les opérations de partage et de tronquer son égalité. 
Enfin, les donations dont s’agit sont rapportables au regard de l’article 843 du Code civil, aucune dispense expresse de rapport ne ressortant des éléments de la procédure non plus que la volonté nettement établie du donateur d'affranchir de l'obligation de rapport l'héritier donataire venant à la succession. 
Mesdames [I] [U] épouse [T], [B] [U] et [F] [U] épouse [E] ainsi que Monsieur [S] [N], venant aux droits de sa mère [J] [U], ont donc recelé chacun la somme de 8650 €, dépendant de la succession de leur mère, [M] [Q] [X] [V] [L] veuve [U], la sanction devant porter sur le montant de la somme d’argent recelée. 

En vertu de l’article 892 du code civil, au regard de la demande de rapport et d'application des sanctions du recel consécutive à la découverte de donations de la part de la défunte, postérieurement à la signature des actes de partages amiables, il y a lieu d’ordonner un partage complémentaire de la succession d’[M] [Q] [X] [V] [L] veuve [U] intervenu le [Date décès 3] 2021 en l’Etude de Maître [H] [C], portant sur les donations omises dans les actes de partages, cette demande ne remettant pas en cause le partage opéré sur les autres biens indivis, et de désigner Maître [H] [C], notaire associé de la SELARL [C], [LO] et [1], notaire à [Localité 13] pour y procéder et dresser l’acte de partage. 

Au regard de l’article 778 du code civil, il y a lieu de juger que les héritiers doivent le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. Il y a donc lieu de juger que Madame [I] [U] épouse [T] devra rapporter à la succession de sa mère d’[M] [Q] [X] [V] [L] veuve [U] la somme de 8650 € ; que Madame [B] [U] devra rapporter à la succession de sa mère [M] [Q] [X] [V] [L] veuve [U] la somme de 8650 € ; que Madame [F] [U] épouse [E] devra rapporter à la succession de sa mère [M] [Q] [X] [V] [L] veuve [U] la somme de 8650 € et que Monsieur [S] [N], venant aux droits de sa mère [J] [U] prédécédée, devra rapporter à la succession de sa grand-mère [M] [Q] [X] [V] [L] veuve [U] la somme de 8650 € pour un montant total de 34.600 €. Il y a lieu de juger que Mesdames [I] [U] épouse [T], [B] [U] et [F] [U] épouse [E] et Monsieur [S] [N] ne peuvent prétendre à aucun droit sur la totalité de la somme recelée, soit 34600 €, chacun des héritiers ayant eu connaissance du recel commis par les autres. Il y a lieu de condamner Madame [I] [U] épouse [T], Madame [B] [U], Madame [F] [U] épouse [E], Monsieur [S] [N] en représentation de sa mère [J] [U] au paiement chacun de la somme de 8.650 €, et de dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2016 concernant la fraction de 4.150 € et à compter du 2 décembre 2019 concernant la fraction de 4.500 €, les intérêts au taux légal sur chacune des sommes recelées devant courir à compter de leur appropriation injustifiée. Il y lieu de juger que Me [H] [C] devra tenir compte de ces éléments dans les opérations de partage complémentaire de la succession d’[M] [Q] [X] [V] [L] veuve [U]. 
II. Sur les demandes accessoires

Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.

Au regard de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [I] [U] épouse [T], Monsieur [S] [N], Madame [B] [U] et Madame [F] [U] épouse [E] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.

Il est conforme à l'équité de condamner in solidum Madame [I] [U] épouse [T], Monsieur [S] [N], Madame [B] [U] et Madame [F] [U] épouse [E] qui succombent à payer à Monsieur [R] [U] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

ORDONNE un partage complémentaire de la succession d’[M] [Q] [X] [V] [L] veuve [U] intervenu le [Date décès 3] 2021 en l’Etude de Maître [C], portant sur les donations omises dans les actes de partages et DESIGNE Maître [H] [C], notaire associé de la SELARL [C], [LO] et [1], notaire à [Localité 13], pour y procéder et dresser l’acte de partage ; 

JUGE que Madame [I] [U] épouse [T] devra rapporter à la succession de sa mère [M] [Q] [X] [V] [L] veuve [U] la somme de 8650 € ; que Madame [B] [U] devra rapporter à la succession de sa mère [M] [Q] [X] [V] [L] veuve [U] la somme de 8650€ ; que Madame [F] [U] épouse [E] devra rapporter à la succession de sa mère [M] [Q] [X] [V] [L] veuve [U] la somme de 8650 € et que Monsieur [S] [N], venant aux droits de sa mère [J] [U] prédécédée, devra rapporter à la succession de sa grand-mère [M] [Q] [X] [V] [L] veuve [U] la somme de 8650€ pour un montant total de 34.600 € ; 

JUGE que Mesdames [I] [U] épouse [T], [B] [U] et [F] [U] épouse [E] et Monsieur [S] [N] ne peuvent prétendre à aucun droit sur la totalité de la somme recelée, soit 34600 €. 

CONDAMNE Madame [I] [U] épouse [T], Madame [B] [U], Madame [F] [U] épouse [E], Monsieur [S] [N] en représentation de sa mère [J] [U] au paiement chacun de la somme de 8.650 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2016 concernant la fraction de 4.150 € et à compter de 2 décembre 2019 concernant la fraction de 4.500 €. 

JUGE que Me [H] [C] devra tenir compte de ces éléments dans les opérations de partage complémentaire de la succession d’[M] [Q] [X] [V] [L] veuve [U]. 
CONDAMNE Madame [I] [U] épouse [T], Monsieur [S] [N], Madame [B] [U] et Madame [F] [U] épouse [E] in solidum aux entiers dépens de l’instance. 

CONDAMNE in solidum Madame [I] [U] épouse [T], Monsieur [S] [N], Madame [B] [U] et Madame [F] [U] épouse [E] à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTE toutes autres demandes des parties. 

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente
Texte intégral
Jugement N° : 26/00040 
du 16 Mars 2026

N° RG 25/00134 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CCYR 

Nature de l’affaire :
28A2E

______________________


AFFAIRE :
M. [R] [Z] [U]

C/
Mme [I] [G], [K] [U] épouse [T]
M. [S] [N]
Mme [B] [Y] [U]
Mme [F] [U] épouse [E]






















CCC :
Me Laurent LAFON
Me Jacques VERDIER
Me Jean-Luc BESSON



Copie :
Dossier

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 2]

---

L’an deux mil vingt six, le seize Mars 


DEMANDEUR

Monsieur [R] [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC

DEFENDEURS

Madame [I] [G], [K] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 3]
[Localité 5]

Monsieur [S] [N]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]

Madame [B] [Y] [U]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : VENDEUSE
[Adresse 5]
[Localité 7]

Madame [F] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 8]

représentés par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC










COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.

—

DÉBATS : À l’audience publique du 19 JANVIER 2026 

DÉLIBÉRÉ : Au 16 MARS 2026

JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :


EXPOSE DU LITIGE

[A] [U], né le [Date naissance 5] 1922 et décédé à [Localité 9] le [Date décès 1] 2007, et son épouse [M] [Q] [X] [V] [L], née le [Date naissance 6] 1930 à [Localité 10] et décédée à [Localité 11] le [Date décès 2] 2020 ont laissé à leur survivance leurs cinq enfants : Monsieur [R], [Z] [U] ; Madame [I], [G], [K] [U] épouse [T] ; Madame [J], [W], [O] [U] ; Madame [B], [Y] [U] et Madame [F] [U] épouse [E]. La succession d’[M] [Q] [X] [V] [L] veuve [U] a été ouverte et réglée en 1’Etude de Me [H] [C], Notaire à [Localité 12], le [Date décès 3] 2021.

Par actes délivrés les 9 janvier 2023, Monsieur [R] [U] a fait assigner Madame [I] [U] épouse [T], Monsieur [S] [N], venant aux droits de sa mère [J] [U], prédécédée, Madame [B] [U] et Madame [F] [U] épouse [E] devant le Tribunal Judiciaire d’Aurillac, au visa des articles 778, 887, 892 du Code civil, aux fins de :
-prononcer la nullité du partage amiable de la succession d’[D] [L] veuve [U] intervenu le [Date décès 3] 2021 en l’Etude de Maître [C] et les actes subséquents, 
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession d’[M] [Q] [L] veuve [U] et désigner Me [C] pour y procéder, 
- condamner Madame [I] [U] épouse [T], Madame [B] [U], Madame [F] [U] épouse [E] pour recel successoral, dire que la somme de 34600 € sera rapportée à la succession d’[M] [Q] [L] veuve [U] et que ladite somme lui sera attribuée ; 
- et condamner solidairement Madame [I] [U] épouse [T], Monsieur [S] [N], Madame [B] [U] et Madame [F] [U] épouse [E] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

Une ordonnance de radiation a été rendue le 12 février 2025. 
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 août 2025, Monsieur [R] [U] demande de : 
-à titre principal, ordonner un partage rectificatif ou complémentaire de la succession d’[M] [Q] [U] intervenu le [Date décès 3] 2021 en l’Etude de Maître [C], 
-à titre subsidiaire, prononcer la nullité du partage amiable de la succession d’[D] [U] intervenu le [Date décès 3] 2021 en l’Etude de Maître [C] et ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession d’[D] [U];
- en tout état de cause : * désigner Maître [C] pour y procéder et à défaut d’accord entre les parties, le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires d’AUVERGNE afin de dresser l’acte de partage ;
• condamner Madame [I] [U] épouse [T], Madame [B] [U], Madame [F] [U] épouse [E], Monsieur [S] [N] en représentation de sa mère [J] [U] chacun au rapport de la somme de 8.650 € pour un montant total de 34.600 € à la succession d’[D] [U], 
• condamner Madame [I] [U] épouse [T], Madame [B] [U], Madame [F] [U] épouse [E], Monsieur [S] [N] en représentation de sa mère [J] [U] à la privation de la somme de 36.400 € recélée ; 
• condamner Madame [I] [U] épouse [T], Madame [B] [U], Madame [F] [U] épouse [E], Monsieur [S] [N] en représentation de sa mère [J] [U] au paiement chacun de la somme de 8.650 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2016 concernant la fraction de 4.150 € et à compter de décembre 2019 concernant la fraction de 4.500 € ; 
• et condamner solidairement Madame [I] [U] épouse [T], Monsieur [S] [N], Madame [B] [U] et Madame [F] [U] épouse [E] à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, Madame [I] [U] épouse [T], Monsieur [S] [N], Madame [B] [U] et Madame [F] [U] épouse [E] demandent de : 
- rejeter les demandes de nullité du partage amiable de la succession d’[M] [Q] [X] [V] [L] veuve [U], de condamnation à rapporter chacun la somme de 8650 € soit au total 34 600 € à la succession et dire n’y avoir lieu à attribuer le montant de la somme de 34 600 € à Monsieur [R] [U],
- à titre subsidiaire, juger que chacun des concluants sera tenu de rapporter à la succession la somme de 840,29 € soit au total 3361,18 € et que cette somme de 3361,18 € sera attribuée à hauteur de 1/5ème à chacun des héritiers de la défunte soit 672,23 €, 
- et condamner Monsieur [R] [U] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, sauf à dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025 et l’affaire retenue à l’audience du 19 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande principale de partage complémentaire ou rectificatif 

Selon l’article 887 du code civil, “Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif”.

Selon l’article 892 du Code civil, « La simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien ».

Selon l’article 778 du code civil, « sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. 
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ».

Le recel successoral correspond à toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de la déclarer. Le recel successoral, qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, suppose un élément matériel et un élément intentionnel. L’élément matériel du recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession. Le recel et le divertissement existent dès que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, et ce, quels que soient les moyens mis en œuvre. L’élément moral suppose que soit rapportée la preuve par le demandeur de l’intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil. 

La manœuvre dolosive peut être constituée par la dissimulation d'une donation peu important qu'elle ait eu lieu avant l'ouverture de la succession du moment que ces effets se soient poursuivis postérieurement à cette date. Le recel peut résulter d'actes antérieurs à l'ouverture de la succession, s'ils ont été faits en vue du décès et pour spolier les autres héritiers, et à la condition que leur effet se soit produit ou poursuivi après l'ouverture de la succession. Si la dissimulation d'une donation ne permet pas de présumer l'intention frauduleuse et qu'il revient à ceux qui l'invoquent d'en apporter la preuve, cette intention peut toutefois se déduire de faits matériels. Ainsi, la mauvaise foi de l'auteur du recel et son intention de rompre l'égalité du partage ont pu être retenus au regard de la déclaration mensongère sur l'origine des fonds dans l'acte d'acquisition, de l'absence de déclaration de cette donation au notaire chargé de la succession, du refus de répondre à l'héritière qui l'interrogeaient sur l'existence de cette donation et de la rapidité avec laquelle l'auteur du recel a renoncé à la succession. L’élément moral ne peut se déduire de l’élément matériel et suppose de vouloir porter atteinte aux droits des cohéritiers. Preuve doit être rapportée de la volonté de tromper sciemment, de fausser en conscience les opérations de partage et de tronquer son égalité.

En l’espèce, il appert que les sommes évoquées ont été versées par la défunte, quatre chèques de 4.150 € ayant été émis à partir de son compte en octobre et novembre 2016 et quatre chèques et virement de 4.500 € en décembre 2019. S’agissant des premiers chèques, ils ont été signés par la défunte, et pour les autres, signés par Madame [B] [U], disposant d’une procuration. 
Il est paradoxal de se prévaloir de l’existence de donations dissimulées au titre du recel successoral tout en se prévalant de l’absence d’intention libérale, au regard de la maladie d’Alzheimer dont aurait souffert la défunte. En tout état de cause, Monsieur [R] [U] ne rapporte pas la preuve que sa mère aurait souffert de cette pathologie au moment des actes. Il ressort au contraire des pièces de la procédure des éléments objectifs attestant qu’[M] [Q] [X] [V] [L] veuve [U] établissait des chèques au titre de dépenses personnelles, tenant à la réparation de son véhicule le 11 décembre 2018, l'achat de laine le 1er février 2019 ou encore, selon un chèque du 20 juin 2019, au coût d'un voyage avec le club des aînés ou mentionnait de façon manuscrite sur une enveloppe « prélèvement impôt à la source 2019 ». Son médecin traitant, le Dr [P] [EU] indiquera le 15 avril 2025 que son état cognitif lui permettait de faire elle-même ses courses alimentaires en utilisant sa voiture jusqu'en 2019. S’il est fait mention, par le Dr [IF], dans le cadre d’un compte rendu d’hospitalisation du 13 mai au 17 juin 2020, que le motif d’hospitalisation est en lien avec des « troubles cognitifs évolués », qui correspond, selon le dossier médicotechnique, à une importante désorientation temporo-spatiale, à des troubles au niveau attentionnel et des fonctions mnésiques, pour autant, Monsieur [R] [U] ne démontre pas que la défunte était atteinte de la maladie d’Alzheimer en décembre 2019 et a fortiori en novembre 2016, lors de la réalisation des donations. 

L’élément matériel du recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession. En l’espèce, il appert que des sommes d’argent ont été données par la défunte à ses quatre filles et non à son fils et que les sommes dont s’agit n’ont pas été déclarées par Madame [I] [U] épouse [T], Monsieur [S] [N], venant aux droits de sa mère [J] [U], prédécédée, Madame [B] [U] et Madame [F] [U] épouse [E] dans le cadre du partage amiable de la succession. 
Le recel et le divertissement existent dès que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, et ce, quels que soient les moyens mis en œuvre. L’élément moral suppose que soit rapportée la preuve par le demandeur de l’intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil. La charge de la preuve de l’intention frauduleuse de Mesdames [I] [U] épouse [T], [B] [U] et [F] [U] épouse [E] ainsi que de Monsieur [S] [N], venant aux droits de sa mère [J] [U], prédécédée, appartient à Monsieur [R] [U]. L’élément moral ne peut se déduire de l’élément matériel et suppose de vouloir porter atteinte aux droits des cohéritiers. Preuve doit être rapportée par les demandeurs de la volonté de tromper sciemment, de fausser en conscience les opérations de partage et de tronquer son égalité. En l’espèce, preuve est rapportée que Mesdames [I] [U] épouse [T], [B] [U] et [F] [U] épouse [E] ainsi que Monsieur [S] [N], venant aux droits de sa mère [J] [U], prédécédée ont caché les donations réalisées en ce que la découverte de l’opération n’est intervenue que postérieurement au règlement du partage amiable de leur mère, les défendeurs ayant dissimulé l’existence des donations à leur frère et oncle, le montant total des sommes versées est de 34600 € alors que l’actif net de la succession était de l’ordre de 60.000 €, portant ainsi l’actif net à 94600 € ce qui démontre leur volonté de chercher un avantage dans le cadre du règlement de la succession au détriment de leur frère cohéritier. Preuve est donc rapportée que Mesdames [I] [U] épouse [T], [B] [U] et [F] [U] épouse [E] et Monsieur [S] [N] ont agi de mauvaise foi, ont fait preuve de dissimulation, d'intention de porter atteinte aux droits des autres héritiers et que les agissements reprochés ont eu exactement et efficacement pour cible, en acte et en intention, les droits du copartageant au regard du montant du virement effectué, et du bénéfice retiré par leurs soins de l’opération au détriment de leur frère. 
Le recel successoral est apprécié au regard du comportement des héritiers et ce indépendamment de la volonté du défunt. Ainsi, il ressort des attestations de Monsieur [QF] [GM] et de Madame [WF] [MC] qu’[M] [Q] [X] [V] [L] veuve [U] n’avait plus de relations avec son fils, vivant à quelques kilomètres seulement, et que cela la peinait et du compte rendu avec la psychologue de l’EHPAD qu’elle rencontrera le 22 juin 2020 qu’[M] [Q] [X] [V] [L] veuve [U] indiquait ne plus être en contact avec son fils. En faisant à deux reprises, en 2016 et 2019, des donations exclusivement à ses quatre filles en écartant son fils, la volonté de la défunte semblait donc être de gratifier ses filles en lien avec leur investissement auprès d’elle. Mais le fait pour les filles de la défunte de garder le silence au cours des opérations de partage amiable sur lesdites donations démontre l’accord des sœurs de Monsieur [R] [U] dans la volonté de conserver lesdites sommes en les dissimulant à leur frère. Ce dernier rapporte donc la preuve qu’elles avaient la volonté de tromper sciemment, de fausser en conscience les opérations de partage et de tronquer son égalité. 
Enfin, les donations dont s’agit sont rapportables au regard de l’article 843 du Code civil, aucune dispense expresse de rapport ne ressortant des éléments de la procédure non plus que la volonté nettement établie du donateur d'affranchir de l'obligation de rapport l'héritier donataire venant à la succession. 
Mesdames [I] [U] épouse [T], [B] [U] et [F] [U] épouse [E] ainsi que Monsieur [S] [N], venant aux droits de sa mère [J] [U], ont donc recelé chacun la somme de 8650 €, dépendant de la succession de leur mère, [M] [Q] [X] [V] [L] veuve [U], la sanction devant porter sur le montant de la somme d’argent recelée. 

En vertu de l’article 892 du code civil, au regard de la demande de rapport et d'application des sanctions du recel consécutive à la découverte de donations de la part de la défunte, postérieurement à la signature des actes de partages amiables, il y a lieu d’ordonner un partage complémentaire de la succession d’[M] [Q] [X] [V] [L] veuve [U] intervenu le [Date décès 3] 2021 en l’Etude de Maître [H] [C], portant sur les donations omises dans les actes de partages, cette demande ne remettant pas en cause le partage opéré sur les autres biens indivis, et de désigner Maître [H] [C], notaire associé de la SELARL [C], [LO] et [1], notaire à [Localité 13] pour y procéder et dresser l’acte de partage. 

Au regard de l’article 778 du code civil, il y a lieu de juger que les héritiers doivent le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. Il y a donc lieu de juger que Madame [I] [U] épouse [T] devra rapporter à la succession de sa mère d’[M] [Q] [X] [V] [L] veuve [U] la somme de 8650 € ; que Madame [B] [U] devra rapporter à la succession de sa mère [M] [Q] [X] [V] [L] veuve [U] la somme de 8650 € ; que Madame [F] [U] épouse [E] devra rapporter à la succession de sa mère [M] [Q] [X] [V] [L] veuve [U] la somme de 8650 € et que Monsieur [S] [N], venant aux droits de sa mère [J] [U] prédécédée, devra rapporter à la succession de sa grand-mère [M] [Q] [X] [V] [L] veuve [U] la somme de 8650 € pour un montant total de 34.600 €. Il y a lieu de juger que Mesdames [I] [U] épouse [T], [B] [U] et [F] [U] épouse [E] et Monsieur [S] [N] ne peuvent prétendre à aucun droit sur la totalité de la somme recelée, soit 34600 €, chacun des héritiers ayant eu connaissance du recel commis par les autres. Il y a lieu de condamner Madame [I] [U] épouse [T], Madame [B] [U], Madame [F] [U] épouse [E], Monsieur [S] [N] en représentation de sa mère [J] [U] au paiement chacun de la somme de 8.650 €, et de dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2016 concernant la fraction de 4.150 € et à compter du 2 décembre 2019 concernant la fraction de 4.500 €, les intérêts au taux légal sur chacune des sommes recelées devant courir à compter de leur appropriation injustifiée. Il y lieu de juger que Me [H] [C] devra tenir compte de ces éléments dans les opérations de partage complémentaire de la succession d’[M] [Q] [X] [V] [L] veuve [U]. 
II. Sur les demandes accessoires

Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.

Au regard de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [I] [U] épouse [T], Monsieur [S] [N], Madame [B] [U] et Madame [F] [U] épouse [E] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.

Il est conforme à l'équité de condamner in solidum Madame [I] [U] épouse [T], Monsieur [S] [N], Madame [B] [U] et Madame [F] [U] épouse [E] qui succombent à payer à Monsieur [R] [U] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

ORDONNE un partage complémentaire de la succession d’[M] [Q] [X] [V] [L] veuve [U] intervenu le [Date décès 3] 2021 en l’Etude de Maître [C], portant sur les donations omises dans les actes de partages et DESIGNE Maître [H] [C], notaire associé de la SELARL [C], [LO] et [1], notaire à [Localité 13], pour y procéder et dresser l’acte de partage ; 

JUGE que Madame [I] [U] épouse [T] devra rapporter à la succession de sa mère [M] [Q] [X] [V] [L] veuve [U] la somme de 8650 € ; que Madame [B] [U] devra rapporter à la succession de sa mère [M] [Q] [X] [V] [L] veuve [U] la somme de 8650€ ; que Madame [F] [U] épouse [E] devra rapporter à la succession de sa mère [M] [Q] [X] [V] [L] veuve [U] la somme de 8650 € et que Monsieur [S] [N], venant aux droits de sa mère [J] [U] prédécédée, devra rapporter à la succession de sa grand-mère [M] [Q] [X] [V] [L] veuve [U] la somme de 8650€ pour un montant total de 34.600 € ; 

JUGE que Mesdames [I] [U] épouse [T], [B] [U] et [F] [U] épouse [E] et Monsieur [S] [N] ne peuvent prétendre à aucun droit sur la totalité de la somme recelée, soit 34600 €. 

CONDAMNE Madame [I] [U] épouse [T], Madame [B] [U], Madame [F] [U] épouse [E], Monsieur [S] [N] en représentation de sa mère [J] [U] au paiement chacun de la somme de 8.650 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2016 concernant la fraction de 4.150 € et à compter de 2 décembre 2019 concernant la fraction de 4.500 €. 

JUGE que Me [H] [C] devra tenir compte de ces éléments dans les opérations de partage complémentaire de la succession d’[M] [Q] [X] [V] [L] veuve [U]. 
CONDAMNE Madame [I] [U] épouse [T], Monsieur [S] [N], Madame [B] [U] et Madame [F] [U] épouse [E] in solidum aux entiers dépens de l’instance. 

CONDAMNE in solidum Madame [I] [U] épouse [T], Monsieur [S] [N], Madame [B] [U] et Madame [F] [U] épouse [E] à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTE toutes autres demandes des parties. 

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-03-17T02:58:13.567Z.