Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 10 juillet 2026, n° 25/00510
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE [A] [Q] est décédée le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder : - son conjoint survivant, [M] [B], avec lequel elle s’était mariée le [Date mariage 1] 1926 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), à défaut de contrat de mariage préalable, - ses enfants, nés de son mariage avec [M] [B] : . [J] [B], . [R] [B]. [M] [B] est décédé le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui sucéder ses enfants : . [J] [B], . [R] [B]. Le 14 janvier 2025, [R] [B] a fait assigner [J] [B] et le conjoint de cette dernière, [O] [C], en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse. Les défendeurs ont constitué avocat. La procédure a été clôturée le 2 février 2026. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE PARTAGE COMPLÉMENTAIRE DE LA SUCCESSION DE [M] [B] L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 887 du Code civil dispose que le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d’erreur, si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S’il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l’erreur peuvent être réparées autrement que par l’annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif. L'action en nullité pour violence ou dol se prescrit, sauf interruption ou suspension (Civ., 28 juin 1870), par cinq ans du jour où le vice a cessé ou a été découvert (Civ., 26 juill. 1825 – Civ. 1re, 22 oct. 1968). Elle ne peut être exercée que contre les copartageants, même si les biens qui ont été compris dans le partage sont aux mains de tiers acquéreurs. Elle doit être intentée contre tous les copartageants, le partage étant indivisible (Cass. req., 5 déc. 1887 – Civ. 1re, 5 janv. 1966). L’article 892 du Code civil dispose que la simple omission d’un bien indivis donne lieu à partage complémentaire portant sur ce bien. Le partage complémentaire constitue un véritable partage même s'il est partiel. Le droit de demander le partage est imprescriptible, de sorte que celui de demander un partage complémentaire pour omission d'un bien, fondé sur l'art. 892, est également imprescriptible (Civ. 1re, 20 nov. 2013, 12-21 621). En l’espèce, le 30 avril 2019, les héritières ont établi une déclaration de succession portant sur des liquidités seulement, puis elles ont procédé à leur partage amiable conformément au décompte établi par l’étude de Maître [H] [P], notaire à [Localité 1]. [R] [B] forme plusieurs critiques à l’encontre de ce partage. Elle fait valoir en premier lieu qu’elle n’a reçu que 22 585,40 euros alors que sa soeur a perçu 26 450,32 euros. Elle demande en conséquence au tribunal “de condamner à rapporter à la masse successorale la somme de 3 864,92 euros qui devra lui revenir”. Il résulte toutefois du décompte du notaire que les droits de [J] [B] compte-tenu de ses créances s’élevaient à 24 517,86 euros, ce qui a diminué corrélativement ceux de sa cohéritière, de sorte qu’aucune erreur n’est à corriger. [R] [B] relève ensuite que les frais d’obsèques ont été réglés avec le compte [1] du défunt, alors que “à sa connaissance, les parents avaient chacun souscrit un contrat obsèques”. Elle sollicite en conséquence du tribunal qu’il ordonne à [J] [B] de rapporter 4 432 euros au titre de ces frais et d’ordonner une expertise pour rechercher ces contrats. On comprend mal la raison pour laquelle [J] [B] devrait rapporter une somme dont elle n’a pas été gratifiée. Mais surtout, [R] [B] ne rapporte aucune preuve de l’existence des contrats qu’elle allègue. Ses demande seront en conséquence rejetées. [R] [B] indique aussi que les sociétés dans lesquelles son père avait travaillé - [2], [3], [4] - distribuaient des actions à leurs salariés, et qu’elle a appris que ce portefeuiile avait été revendu après le décès. Elle réclame en conséquence du tribunal qu’il ordonne une expertise pour rechercher ce qu’est devenu le portefeuille d’actions. Elle ne rapporte toutefois aucune élément de preuve permettant d’envisager que le défunt avait reçu ou acquis des actions, et dans ce cas qu’il les avait conservées jusqu’à son décès. La demande sera donc rejetée. [R] [B] souligne que les relevés bancaires du de cujus portent la trace de débits de chèques élevés alors qu’il était hébergé dans un EHPAD. Elle demande en conséquence la désignation d’un expert pour rechercher les bénéficiaires des chèques de plus de 1 000 euros. Le décompte versé aux débats à l’appui de la demande vise des encaissements et des débits. Il n’y a pas lieu de s’interrroger sur les sommes qui sont venues créditer les comptes, et il résulte des justificatifs communiqués par [J] [B] que les chèques portés en débit ont servi à payer les frais de la maison de retraite, des travaux de façade sur le bien immobilier et un voyage de [R] [B] et [J] [B] à [Localité 2]. La demande d’expertise sera donc rejetée. [R] [B] sollicite enfin la désignation d’un expert pour rechercher si [J] [B] a été bénéficiaire des contrats-d’assurance-vie souscrits par le de cujus. Elle justifie avoir été elle même bénéficiaire à hauteur de 34 % des fonds déposés sur un contrat d’assurance-vie souscrit par [M] [B] auprès de [5], et il ne résulte de rien qu’il avait souscrit d’autres contrats. La demande sera donc rejetée. SUR LE PARTAGE DE LA SUCCESSION DE [A] [Q] L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il résulte du courrier en date du 9 juin 2016 adressé par Maître [W] [L], notaire à [Localité 3], à la Direction Générale des Finances Publiques que la succession de [A] [Q] comprenait seulement des liquidités, à savoir les somme de 1 031,12 euros et de 18 165,14 euros. [R] [B] fait valoir que “les filles de la défunte ont accepté de laisser l’intégralité des liquidités à [M] [B]”, ce qui signifie que la succession de [A] [Q] n’a pas été partagée au moment du décès, comme le soutient [R] [B]. Les fonds de cette succession ont toutefois été répartis avec ceux de la succession de [M] [B], de sorte qu’il n’y a plus rien à partager aujourd’hui. La demande de partage sera donc rejetée. SUR LE RECEL SUCCESSORAL Selon l’article 778 du Code civil, le recel successoral est une fraude commise sciemment par un héritier, dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Il implique la réunion de deux éléments : un élément matériel, consistant dans une manoeuvre destinée à rompre l’égalité entre les copartageants à leur insu, et un élément intentionnel, qui réside dans la conscience de frauder les droits de son cohéritier, ce qui implique une intention frauduleuse, une volonté délibérée de fausser le partage. En l’espèce, [R] [B] reproche en premier lieu à sa soeur d’avoir décidé sans son accord de laisser les fonds de la succession de leur mère sur les comptes de leur père, sur lesquels elle avait une procuration qui lui a permis de disposer de ces fonds à sa guise, se rendant ainsi coupable de recel successoral. Elle ne produit toutefois aucun justificatif des détournements qu’elle allègue. Sa demande sera donc rejetée. Elle rappelle en second lieu que, le 17 avril 2013, [A] [B] a vendu à [J] [B] et [O] [C], son gendre, un terrain situé à [Localité 4], dont il est stipulé à l’acte que le prix de 500 euros a été payé hors la comptabilité du notaire ce qui, selon elle “n’est pas du tout normal”, alors de surcroît que leur mère était âgée de 88 ans et que son consentement n’a pas été libre et éclairé. Elle demande en conséquence de condamner [J] [B] et son conjoint [O] [C] à restituer ce terrain sans pouvoir y prétendre à aucune part. Elle tire toutefois abusivement du fait que le prix a été stipulé hors la vue du notaire la conséquence qu’il n’a pas été payé, et rien n’indique que [J] [B] a abusé de l’état de faiblesse de sa mère résultant de son âge pour obtenir d’elle une vente dont elle ne voulait pas, étant rappelé que l’abus doit être prouvé et ne peut se déduire de l’état de faiblesse. En outre, [O] [C] n’est pas justiciable des dispositions relatives au recel car il n’est pas héritier. Les demandes seront donc rejetées. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que par suite d’un acte de malice ou de mauvaise foi, tous faits qui ne sont pas caractérisés en l’espèce. En conséquence, la demande de dommages et intérêts de [J] [B] sera rejetée. SUR LES DÉPENS Les dépens seront supportés par [R] [B]. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de condamner [R] [B] à payer 4 800 euros. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. DÉCISION
Dispositif
Par ces motifs, le tribunal, Statuant par jugement susceptible d'appel, - rejette les demandes de [R] [B], - condamne [R] [B] à payer 4 800 euros à [J] [B] au titre des frais non compris dans les dépens, - rejette les autres demandes, - condamne [R] [B] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/4501 Dossier n° RG 25/00510 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TV3G / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” ____________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT Le 10 Juillet 2026 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier, Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire, Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre : DEMANDERESSE Mme [R] [B], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alain LAZARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 40 et DEFENDEURS M. [O] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nicole BABEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 278 Mme [J] [B], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nicole BABEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 278 FAITS ET PROCÉDURE [A] [Q] est décédée le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder : - son conjoint survivant, [M] [B], avec lequel elle s’était mariée le [Date mariage 1] 1926 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), à défaut de contrat de mariage préalable, - ses enfants, nés de son mariage avec [M] [B] : . [J] [B], . [R] [B]. [M] [B] est décédé le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui sucéder ses enfants : . [J] [B], . [R] [B]. Le 14 janvier 2025, [R] [B] a fait assigner [J] [B] et le conjoint de cette dernière, [O] [C], en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse. Les défendeurs ont constitué avocat. La procédure a été clôturée le 2 février 2026. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE PARTAGE COMPLÉMENTAIRE DE LA SUCCESSION DE [M] [B] L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 887 du Code civil dispose que le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d’erreur, si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S’il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l’erreur peuvent être réparées autrement que par l’annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif. L'action en nullité pour violence ou dol se prescrit, sauf interruption ou suspension (Civ., 28 juin 1870), par cinq ans du jour où le vice a cessé ou a été découvert (Civ., 26 juill. 1825 – Civ. 1re, 22 oct. 1968). Elle ne peut être exercée que contre les copartageants, même si les biens qui ont été compris dans le partage sont aux mains de tiers acquéreurs. Elle doit être intentée contre tous les copartageants, le partage étant indivisible (Cass. req., 5 déc. 1887 – Civ. 1re, 5 janv. 1966). L’article 892 du Code civil dispose que la simple omission d’un bien indivis donne lieu à partage complémentaire portant sur ce bien. Le partage complémentaire constitue un véritable partage même s'il est partiel. Le droit de demander le partage est imprescriptible, de sorte que celui de demander un partage complémentaire pour omission d'un bien, fondé sur l'art. 892, est également imprescriptible (Civ. 1re, 20 nov. 2013, 12-21 621). En l’espèce, le 30 avril 2019, les héritières ont établi une déclaration de succession portant sur des liquidités seulement, puis elles ont procédé à leur partage amiable conformément au décompte établi par l’étude de Maître [H] [P], notaire à [Localité 1]. [R] [B] forme plusieurs critiques à l’encontre de ce partage. Elle fait valoir en premier lieu qu’elle n’a reçu que 22 585,40 euros alors que sa soeur a perçu 26 450,32 euros. Elle demande en conséquence au tribunal “de condamner à rapporter à la masse successorale la somme de 3 864,92 euros qui devra lui revenir”. Il résulte toutefois du décompte du notaire que les droits de [J] [B] compte-tenu de ses créances s’élevaient à 24 517,86 euros, ce qui a diminué corrélativement ceux de sa cohéritière, de sorte qu’aucune erreur n’est à corriger. [R] [B] relève ensuite que les frais d’obsèques ont été réglés avec le compte [1] du défunt, alors que “à sa connaissance, les parents avaient chacun souscrit un contrat obsèques”. Elle sollicite en conséquence du tribunal qu’il ordonne à [J] [B] de rapporter 4 432 euros au titre de ces frais et d’ordonner une expertise pour rechercher ces contrats. On comprend mal la raison pour laquelle [J] [B] devrait rapporter une somme dont elle n’a pas été gratifiée. Mais surtout, [R] [B] ne rapporte aucune preuve de l’existence des contrats qu’elle allègue. Ses demande seront en conséquence rejetées. [R] [B] indique aussi que les sociétés dans lesquelles son père avait travaillé - [2], [3], [4] - distribuaient des actions à leurs salariés, et qu’elle a appris que ce portefeuiile avait été revendu après le décès. Elle réclame en conséquence du tribunal qu’il ordonne une expertise pour rechercher ce qu’est devenu le portefeuille d’actions. Elle ne rapporte toutefois aucune élément de preuve permettant d’envisager que le défunt avait reçu ou acquis des actions, et dans ce cas qu’il les avait conservées jusqu’à son décès. La demande sera donc rejetée. [R] [B] souligne que les relevés bancaires du de cujus portent la trace de débits de chèques élevés alors qu’il était hébergé dans un EHPAD. Elle demande en conséquence la désignation d’un expert pour rechercher les bénéficiaires des chèques de plus de 1 000 euros. Le décompte versé aux débats à l’appui de la demande vise des encaissements et des débits. Il n’y a pas lieu de s’interrroger sur les sommes qui sont venues créditer les comptes, et il résulte des justificatifs communiqués par [J] [B] que les chèques portés en débit ont servi à payer les frais de la maison de retraite, des travaux de façade sur le bien immobilier et un voyage de [R] [B] et [J] [B] à [Localité 2]. La demande d’expertise sera donc rejetée. [R] [B] sollicite enfin la désignation d’un expert pour rechercher si [J] [B] a été bénéficiaire des contrats-d’assurance-vie souscrits par le de cujus. Elle justifie avoir été elle même bénéficiaire à hauteur de 34 % des fonds déposés sur un contrat d’assurance-vie souscrit par [M] [B] auprès de [5], et il ne résulte de rien qu’il avait souscrit d’autres contrats. La demande sera donc rejetée. SUR LE PARTAGE DE LA SUCCESSION DE [A] [Q] L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il résulte du courrier en date du 9 juin 2016 adressé par Maître [W] [L], notaire à [Localité 3], à la Direction Générale des Finances Publiques que la succession de [A] [Q] comprenait seulement des liquidités, à savoir les somme de 1 031,12 euros et de 18 165,14 euros. [R] [B] fait valoir que “les filles de la défunte ont accepté de laisser l’intégralité des liquidités à [M] [B]”, ce qui signifie que la succession de [A] [Q] n’a pas été partagée au moment du décès, comme le soutient [R] [B]. Les fonds de cette succession ont toutefois été répartis avec ceux de la succession de [M] [B], de sorte qu’il n’y a plus rien à partager aujourd’hui. La demande de partage sera donc rejetée. SUR LE RECEL SUCCESSORAL Selon l’article 778 du Code civil, le recel successoral est une fraude commise sciemment par un héritier, dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Il implique la réunion de deux éléments : un élément matériel, consistant dans une manoeuvre destinée à rompre l’égalité entre les copartageants à leur insu, et un élément intentionnel, qui réside dans la conscience de frauder les droits de son cohéritier, ce qui implique une intention frauduleuse, une volonté délibérée de fausser le partage. En l’espèce, [R] [B] reproche en premier lieu à sa soeur d’avoir décidé sans son accord de laisser les fonds de la succession de leur mère sur les comptes de leur père, sur lesquels elle avait une procuration qui lui a permis de disposer de ces fonds à sa guise, se rendant ainsi coupable de recel successoral. Elle ne produit toutefois aucun justificatif des détournements qu’elle allègue. Sa demande sera donc rejetée. Elle rappelle en second lieu que, le 17 avril 2013, [A] [B] a vendu à [J] [B] et [O] [C], son gendre, un terrain situé à [Localité 4], dont il est stipulé à l’acte que le prix de 500 euros a été payé hors la comptabilité du notaire ce qui, selon elle “n’est pas du tout normal”, alors de surcroît que leur mère était âgée de 88 ans et que son consentement n’a pas été libre et éclairé. Elle demande en conséquence de condamner [J] [B] et son conjoint [O] [C] à restituer ce terrain sans pouvoir y prétendre à aucune part. Elle tire toutefois abusivement du fait que le prix a été stipulé hors la vue du notaire la conséquence qu’il n’a pas été payé, et rien n’indique que [J] [B] a abusé de l’état de faiblesse de sa mère résultant de son âge pour obtenir d’elle une vente dont elle ne voulait pas, étant rappelé que l’abus doit être prouvé et ne peut se déduire de l’état de faiblesse. En outre, [O] [C] n’est pas justiciable des dispositions relatives au recel car il n’est pas héritier. Les demandes seront donc rejetées. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que par suite d’un acte de malice ou de mauvaise foi, tous faits qui ne sont pas caractérisés en l’espèce. En conséquence, la demande de dommages et intérêts de [J] [B] sera rejetée. SUR LES DÉPENS Les dépens seront supportés par [R] [B]. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de condamner [R] [B] à payer 4 800 euros. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. DÉCISION Par ces motifs, le tribunal, Statuant par jugement susceptible d'appel, - rejette les demandes de [R] [B], - condamne [R] [B] à payer 4 800 euros à [J] [B] au titre des frais non compris dans les dépens, - rejette les autres demandes, - condamne [R] [B] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:37:23.827Z.