Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 30 janvier 2024, n° 22/03016
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société Les quatre étoiles a été constituée le 1er janvier 2002 entre M. [K] et M. [W] [M], le premier détenant 94,5 % du capital social et ayant la qualité de gérant. Par acte sous seing privé du 1er janvier 2016, la société Les longs prés rachetait les parts de M. [M] dans la société Les quatre étoiles dont elle devenait ainsi associée minoritaire. Les fonctions et les actifs de la société Les Longs Prés sont répartis entre : ' la SCI JBE investissements, propriétaire du foncier, ' la société Les quatre étoiles, exploitant et propriétaire des bâtiments agricoles, ' la SARL Les Fermiers Gourmands, ayant pour activité la vente des produits de la ferme. Le 2 avril 2019, la société Les quatre étoiles déposait une déclaration de cessation des paiements. Par jugement du 16 avril 2019, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard de la société Les quatre étoiles, la SELAFA MJA étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal de commerce de Versailles a procédé à l'ouverture de liquidation judiciaire à l'égard de la société 'Les Fermiers Gourmands', la société MJA prise en la personne de Me [I], désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par acte de commissaire de justice délivré le 11 mai 2021, la société Les longs prés, en sa qualité d'associée de la société JBE investissements, a assigné M. [K], la société JBE investissements, la société MJA es qualités de liquidateur de la société Les Fermiers Gourmands et la société MJA, es qualités de liquidateur de la société Les quatre étoiles devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles auquel elle demande, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021, de : - dire et juger que les baux ruraux que M. [K], ès qualités de gérant de la société JBE investissements, a signé à son profit et au profit de M. [O] ont été conclus en violation des dispositions statutaires, - dire et juger que l'occupation par M. [K] de la parcelle cadastrée F [Cadastre 5] sise [Localité 7] et bâtiments construits sur cette parcelle est effectuée sans droit ni titre, En conséquence, - condamner M. [K] à laisser libres les parcelles objet des baux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé lequel il sera à nouveau statué, - ordonner l'expulsion de M. [K] et de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - enjoindre la société MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les quatre étoiles à retirer le matériel d'exploitation lui appartenant et présent sur le site de la société JBE investissements et ce, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé lequel il sera à nouveau statué, En conséquence, - condamner M. [K] à laisser libre la parcelle cadastrée F [Cadastre 5] sise [Localité 7] dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé lequel il sera à nouveau statué, En cas de besoin, - ordonner l'expulsion de M. [K], et de tout occupant de leur chef, avec l'assistance de la force publique, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - constater que M. [K] ès qualités de gérant de la société JBE investissements a agi en violation des statuts de la société JBE investissements, - constater que M. [K] ès qualités de gérant de la société JBE investissements n'a jamais procédé à la reddition des comptes ni convoqué d'assemblée générale, - constater la mésentente existant entre associés, En conséquence, - juger qu'il existe une cause légitime et urgente à la révocation judiciaire de M. [K] de ses fonctions de gérant de la société JBE investissements, - ordonner la révocation judiciaire de M. [K] de ses fonctions de gérant de la société JBE investissements, - désigner Me [G] [E] en qualité d'administrateur provisoire de la société JBE investissements avec notamment pour mission de : - de faire établir la comptabilité de la société JBE investissements par le conseil de son choix et de la soumettre en assemblée générale à l'approbation des associés, - en tant que de besoin de mener à bien ou de poursuivre toute procédure de résiliation et d'expulsion ou de recouvrement qui s'avérerait nécessaire contre tout occupant des terres et bâtiments de la société JBE investissements afin que celle-ci en retrouve la libre disposition si et seulement si M. [K] ne s'exécutait pas spontanément, - de gérer au mieux des intérêts de la société JBE investissements le temps de sa mission et notamment de l'autoriser à signer bail rural portant sur les terres et bâtiments lui appartenant au profit du candidat qui lui paraîtra fournir les meilleures garanties juridiques et financières dans ce cadre, - de soumettre mensuellement son rapport d'activité aux associés et au tribunal au terme de sa mission qui ne saurait excéder 6 mois sauf renouvellement autorisé en justice, - condamner M. [K] au paiement d'une somme de 15 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts à la société Les longs prés pour le préjudice financier subi d'une part et des troubles occasionnés dans le cadre de sa gestion calamiteuse, d'autre part, condamner M. [K] à verser à la société Les longs prés la somme de 5 456,89 euros au titre des sommes que celle-ci avait avancées pour compte de la société JBE investissements du temps de l'administration provisoire (frais et honoraires de Me [E] notamment) et ce à hauteur de sa participation au capital, - condamner M. [K] au paiement d'une somme de 15 000 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts à la société JBE investissements pour le préjudice financier subi à raison de l'occupation sans droit ni titre des terres et bâtiments dont il a bénéficié sans avoir à bourse délier, - condamner M. [K] à payer à la société la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] aux entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a : - débouté la société Les longs prés de sa demande tendant à voir condamner M. [K] à laisser libres les parcelles objet des baux consentis au nom de la société JBE investissements, - débouté la société Les longs prés de sa demande d'expulsion, - débouté la société Les longs prés de sa demande tendant à voir donner injonction à la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur de la société Les quatre étoiles à retirer le matériel d'exploitation présent sur le site agricole litigieux, - révoqué M. [K] de ses fonctions de gérant de la société JBE investissements, - désigné pour une durée de six mois renouvelable sur requête Me [G] [E] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI JBE investissements avec notamment pour mission de faire établir la comptabilité de la SCI JBE investissements et de la soumettre en assemblée générale à l'approbation des associés ainsi que d'assurer la nomination d'un nouveau gérant, - débouté la société Les long prés de ses demandes indemnitaires, - condamné M. [K] aux dépens, - condamné M. [K] à verser à la société Les long prés la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2022, la société Les long prés a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 septembre 2023, la société Les longs prés, appelante, demande à la cour de : - réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 22 avril 2022 sur les chefs de jugement critiqués, - le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau - déclarer que les baux ruraux que M. [K], ès qualités de gérant de la société JBE investissements, a signé à son profit et au profit de M. [O] ont été conclus en violation des dispositions statutaires, - déclarer que l'occupation par M. [K] de la parcelle cadastrée F [Cadastre 5] sise [Localité 7] et bâtiments construits sur cette parcelle est effectuée sans droit ni titre, - prononcer la nullité des baux ruraux souscrits par la SCI JBE investissements au profit de M. [K], En conséquence, - condamner M. [K] à laisser libres les parcelles objet des baux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé lequel il sera à nouveau statuer, - ordonner l'expulsion de M. [K] et de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - enjoindre à la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les quatre étoiles à retirer le matériel d'exploitation lui appartenant et présent sur le site de la SCI JBE investissements et ce, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé lequel il sera à nouveau statuer, En conséquence, - condamner M. [K] à laisser libre la parcelle cadastrée F [Cadastre 5] sise [Localité 7] dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé lequel il sera à nouveau statuer, - en cas de besoin, ordonner l'expulsion de M. [K], et de tout occupant de leur chef, avec l'assistance de la force publique, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - condamner M. [K] au paiement d'une somme de 15 000 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts à la société Les long prés pour le préjudice financier subi d'une part et des troubles occasionnés dans le cadre de sa gestion calamiteuse d'autre part, - condamner M. [K] à verser à la société Les long prés la somme de 5 456,89 euros au titre des sommes que celle-ci avait avancées pour compte de la société JBE investissements du temps de l'administration provisoire (frais et honoraires de Me [E] notamment) et ce à hauteur de sa participation au capital, - condamner M. [K] au paiement d'une somme de 15 000 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts à la SCI JBE investissements pour le préjudice financier subi à raison de l'occupation sans droit ni titre des terres et bâtiments dont il a bénéficié sans avoir à bourse déliée, - déclarer que M. [K] ne conclut pas à la réformation du jugement qui a prononcé sa révocation pour faute au dispositif de ses conclusions d'intimé et ne forme donc pas appel incident à ce titre, s'en dire non saisie, En tant que de besoin - débouter M. [K] de son appel incident et confirmer le jugement en ce qu'il a : - révoqué M. [K] de ses fonctions de gérant de la société JBE investissements, - désigné pour une durée de six mois renouvelables sur requête Me [G] [E] en qualité d'administrateur provisoire de la société JBE investissements avec notamment pour mission de faire établir la comptabilité de la société JBE investissements et de la soumettre en assemblée générale à l'approbation des associés ainsi que d'assurer la nomination d'un nouveau gérant, - condamné M. [K] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, Y Ajouter - condamner M. [K] à payer à la société Les long prés la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] aux entiers dépens dont constat d'huissier du 6 novembre 2021 établi sur ordonnance sur requête. Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 septembre 2023, M. [K], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de : - recevoir M. [K] en ses écritures, - recevoir monsieur M. [K] en son appel incident, - l'y déclarer bien fondé, Ce faisant - recevoir la société Les long prés en son appel, mais l'y déclarer mal fondée, En conséquence - confirmer le jugement rendu le 22 avril 2022 à l'exception de la nomination d'un administrateur provisoire, de la condamnation de M. [K] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamné aux dépens, ces points devant être infirmés, - infirmer le jugement rendu le 22 avril 2022 en ce qu'il a désigné un administrateur provisoire en nommant Me [G] [E], M. [T] [K] conservant sa qualité de gérant, - infirmer le jugement rendu le 22 avril 2022 en ce qu'il a condamné M. [K] à verser à la société Les long prés la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement rendu le 22 avril 2022 en ce qu'il a condamné M. [K] aux entiers dépens, Et statuant à nouveau A titre principal - dire n'y avoir lieu à la désignation d'un mandataire judiciaire, A titre subsidiaire Si par extraordinaire la cour confirmait la nomination d'un mandataire judiciaire, - nommer en cette qualité tel mandataire qu'il lui plaira à l'exception de Me [G] [E], En tout état de cause - condamner la société Les long prés à verser à M. [K] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Les long prés aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Cécile Prompsaud, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les sociétés JBE investissements, SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la société ' Les fermiers gourmands', et SELAFA MJA, en qualité de la société ' Les quatre étoiles' n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à personne morale par actes de commissaire de justice du 23 juin 2022 à la société SELAFA MJA en sa qualité de représentante des sociétés ' Les fermiers gourmands' et ' Les quatre étoiles' et à domicile concernant la société ' JBE investissements'. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2023. La société ' JBE investissements' n'ayant pas été citée à personne morale, la cour statuera par défaut en application des dispositions de l'article 474, alinéa 2, du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION II) Sur la nullité des baux consentis par M. [K] et les conséquences qu'elle emporte Moyens des parties La société Les longs près fait grief aux premiers juges d'avoir refusé d'annuler les baux ruraux consentis par M. [K] en qualité de gérant de la société JBE investissements, conclus en violation des statuts de cette société, au motif que l'engagement statutaire pris par les associés de conclure un bail rural au profit de la société ' Les quatre étoiles' ne constituait pas une disposition impérative de nature à justifier la nullité des contrats au visa de l'article 1844-10 du code civil, dont il ressort que la nullité des actes ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative des articles 1832 et suivants du code civil, des statuts ou encore d'une cause de nullité des contrats en général. Elle fait valoir, à hauteur de cour, que : - la violation des statuts peut entraîner la nullité de l'acte conclu et M. [K] a régularisé un bail à son profit, le 20 décembre 2015, sur les parcelles qui auraient dû faire l'objet d'un bail rural au profit de la société ' Les quatre étoiles', puis un second bail, en 2016, au profit de M. [O] sur la parcelle [Adresse 8], - le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en refusant d'annuler les baux, dès lors que M. [K] a agi en violation des statuts, et que l'annulation des baux peut résulter des causes de nullité des contrats en général, - la violation des statuts entraîne la nullité du bail, - les baux consentis sont frauduleux et encourent l'annulation pour dol, M. [K], qui est à la fois gérant des sociétés JBE investissements et ' Les quatre étoiles' ayant fraudé pour se consentir un bail à lui-même, alors que les associés étaient convenus que ce bail serait souscrit au profit de la société ' Les quatre étoiles', - les baux consentis ont causé un préjudice à la société JBE investissements en ce qu'elle a été privée des loyers qui auraient dû être réglés par la société ' Les quatre étoiles' et aurait pu reprendre, compte tenu de la liquidation de cette société, la libre disposition de ses terres et les faire exploiter par un nouveau preneur solvable. M. [K] conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation des baux ruraux consentis en faisant sienne la motivation des premiers juges selon laquelle l'engagement statutaire de conclure un bail au profit de la société ' Les quatre étoiles' ne constitue pas une disposition impérative prescrite à peine de nullité et peut, tout au plus, caractériser une faute génératrice de responsabilité. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1844-10, alinéa 3, du code civil : « la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre ou de l'une des causes de nullité des contrats en général» Il résulte de ce texte que les résolutions adoptées sans respecter les dispositions impératives du titre IX de livre III du code civil ou adoptées sans respecter les règles qui ont été prévues conventionnellement par les statuts de la société conformément à de telles dispositions impératives, doivent être sanctionnées par la nullité. En l'espèce, les statuts de la société civile immobilière ' JBE investissements' stipulent : ' Les associés s'engagent, dès à présent, à consentir dès l'entrée en jouissance, au profit de la SCEA ' Les quatre étoiles' ... un bail rural à long terme d'une durée de 18 années, en application des dispositions de l'article L.416-1 et suivants du code rural. Ce bail rural sera établi par le notaire soussigné dès immatriculation de la société objet des présentes'. Il est constant que M. [K], gérant de la société JBE investissements n'a pas respecté ces dispositions statutaires en régularisant un bail à son profit, le 20 décembre 2015, sur les parcelles qui auraient dû faire l'objet d'un bail rural au profit de la société ' Les quatre étoiles', puis un second bail, l'année suivante, au profit de M. [O] sur la parcelle [Adresse 8]. Toutefois, et comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, l'engagement statutaire de consentir un bail au profit de la société ' Les quatre étoiles', ci-avant mentionné, ne s'analyse pas comme une disposition impérative du titre neuvième du code civil et la norme conventionnelle violée ne se rattache pas à l'application d'une disposition impérative. La société Les longs près ne saurait utilement soutenir que la nullité serait encourue dès lors que la norme violée est une disposition impérative des statuts, ce qui reviendrait à sanctionner par la nullité toute violation statutaire. Le premier moyen, tirée de la violation d'une disposition impérative au sens de l'article 1844-10 du code civil, ne peut donc être retenu par la cour. Cependant, la société appelante soulève un deuxième moyen tiré, celui-là, de l'une des causes de nullité des contrats, en l'occurrence, le dol commis par M. [K] à son préjudice en tant qu'associée de la société JBE investissements. Le bail conclu en violation des dispositions statutaires par un représentant ayant la double qualité de bailleur et de preneur, et connaissant parfaitement les limites des pouvoirs du gérant, encourt la nullité, en raison d'un dol à l'égard des autres associés non gérants, lesquels en tant que tiers à la convention litigieuse, ne peuvent pas, pour en demander la nullité, se prétendre victime d'un vice du consentement (Cass. 3e Civ., 10 décembre 2014, pourvoi n° 13-26.326). En l'espèce, M. [K] est tout à la fois gérant de la société JBE investissements, qui est bailleresse, preneur au bail litigieux, et gérant de la société preneuse désignée aux statuts, la société ' Les quatre étoiles'. En outre, le bail a été consenti en violation des dispositions statutaires prévoyant la conclusion d'un bail au profit de la société ' Les quatre étoiles'. Par suite, le bail que M. [K] s'est consenti à lui-même, à l'insu et au préjudice de son associée minoritaire, la société Les longs près, aucun fermage n'ayant été réglé, encourt la nullité. Il n'en va pas de même du bail consenti par M. [K], en qualité de gérant de la société JBE investissements à M. [O], et portant sur 50 ares des terres appartenant à la société civile immobilière sur la commune d'[Localité 7] et cadastrée ZH n°[Cadastre 1], dès lors que, s'agissant de ce bail, M. [K] n'a pas la qualité de preneur et que la seule violation des dispositions statutaires en peut, en l'espèce et comme il vient d'être dit, justifier l'annulation du bail litigieux. M. [K], par suite de la nullité du bail qu'il s'est consenti à lui-même, doit être considéré comme occupant sans droit ni titre et voir son expulsion ordonnée, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, et sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'expulsion d'une astreinte, des parcelles objet du bail annulé, c'est-à-dire ZH [Cadastre 1], à l'exception des 50 ares consentis à M. [O], et F [Cadastre 5]. Subséquemment, il sera enjoint à la société MJA, ès qualités de liquidateur de la société ' Les quatre étoiles' de retirer le matériel d'exploitation appartenant à M. [K] et entreposé sur les parcelles dont il est expulsé. II) Sur les demandes indemnitaires de la société Les long prés a) Sur les demandes de dommages et intérêts dirigées contre M. [K] en réparation des troubles occasionnés par la gestion de M. [K] (15 000 euros) et du préjudice financier résultant de la gestion de M. [K] et pour le compte de la société JBE investissements en réparation du préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre des bâtiments et des terres sans bourse délier (15 000 euros) Les premiers juges ont décidé que la société appelante devait être déboutée de cette demande, faute de justifier d'un intérêt personnel, distinct de l'intérêt social et en lien avec les fautes de gestion de M. [K]. En cause d'appel, la société Les long prés soutient avoir, du fait des fautes de gestion de M. [K], été privée de toute participation aux résultats de la société JBE investissements. Il apparaît que les fautes de gestion commises par M. [K], et notamment le défaut de paiement des fermages, ainsi que son occupation sans bourse délier des bâtiments et des terres ont fait perdre à la société appelante une chance de participer aux résultats de la société JBE investissements. Il est donc justifié, à hauteur de cour, d'un intérêt distinct de l'intérêt social proprement dit. Cette perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, sera, en l'espèce indemnisée à hauteur de la somme de 12 000 euros, compte tenu du montant des fermages, soit 2 105, 90 euros en 2015, somme actualisable chaque année en fonction de la variation de l'indice national des fermages. La société Les longs prés est irrecevable à former une demande de dommages et intérêts pour le compte de la société JBE Investissements, dont elle est actionnaire minoritaire. b) Sur la demande de remboursement de la somme de 5 456, 89 euros, au titre des sommes avancées pour le compte de JBE investissements La SCEA des longs près justifie, en cause d'appel et pour le montant demandé, avoir réglé les frais et honoraires du mandat ad hoc confié à Me [E], pour le compte de la SCI JBE investissements, si bien que sa demande en remboursement de la quote-part incombant à M. [K] en vertu de sa participation majoritaire sera accueillie. III) Sur l'appel incident de M. [K] L'appelante fait valoir que la cour n'est pas saisie de cet appel incident faute pour M. [K] d'avoir saisi la cour, dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, de sa demande d'infirmation du jugement querellé en ce qu'il a prononcé sa révocation des fonctions de gérant de la SCI JBE investissements pour fautes. M. [K] de répliquer qu'il a bien sollicité l'infirmation du jugement dont appel, dans la mesure où l'infirmation de la désignation d'un mandataire ad hoc a pour conséquence de rendre injustifiée la révocation de M. [K] en sa qualité de gérant. Réponse de la cour Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626 publié) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954. Au cas d'espèce, M. [K], dans les conclusions qu'il a signifiées dans le délais de l'article 909 du code de procédure civile, se borne à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a désigné un administrateur provisoire en nommant Me [G] [E]. Il s'en déduit que l'appel incident formé par M. [K] postérieurement au 17 septembre 2020, date à laquelle cette règle de procédure a été affirmée par la Cour de cassation(2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) ne produit aucun effet dévolutif au-delà de ses demandes d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a désigné un administrateur provisoire en la personne de Me [E], et l'a condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure. M. [K] ne peut, en effet, utilement soutenir que la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a désignation d'un administrateur provisoire vaut demande implicite d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a révoqué en raison des fautes de gestion qui lui sont imputables. Par suite, la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu'il a révoqué M. [K] pour fautes de gestion, et, subséquemment, débouter ce dernier de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a désigné Me [E], la révocation du gérant d'une société entraînant inéluctablement la désignation d'un mandataire ad hoc. A titre subsidiaire, M. [K] prie la cour, si elle devait confirmer le jugement en ce qu'il a désigné un administrateur ad hoc, de désigner un autre mandataire que [G] [E]. La cour ne pourra accueillir cette demande subsidiaire, dès lors qu'elle n'est aucunement motivée par M. [K] IV) Sur les demandes accessoires M. [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant, par ailleurs, confirmées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant par défaut et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté la société Les longs près de : - sa demande de condamnation de M. [T] [K] à laisser libres les parcelles objet du bail consenti par la société JBE investissements à M. [T] [K], - de sa demande d'expulsion, - de sa demande tendant à voir donner injonction à la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur de la société Les quatre étoiles à retirer le matériel d'exploitation présent sur le site agricole litigieux, - de ses demandes indemnitaires, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant au jugement entrepris Prononce la nullité du bail consenti par la société JBE investissements à M. [T] [K] ; Condamne en conséquence M. [T] [K], et sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'expulsion d'une astreinte, à laisser libres les parcelles objet du bail annulé, c'est-à-dire ZH [Cadastre 1], à l'exception des 50 ares consentis à M. [O], et F [Cadastre 5], dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt; Ordonne, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [T] [K], et sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'expulsion d'une astreinte, des parcelles objet du bail annulé, c'est-à-dire ZH [Cadastre 1], à l'exception des 50 ares consentis à M. [O], et F [Cadastre 5], dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt; Condamne M. [T] [K] à payer à la société Les longs prés les sommes suivantes : - 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 5 456, 89 euros en remboursement des sommes avancées pour le compte de la société JBE investissements ; Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par la société Les longs prés pour le compte de la société JBE investissements ; Enjoint à la société MJA, ès qualités de liquidateur de la société ' Les quatre étoiles', de retirer le matériel d'exploitation appartenant à M. [K] et entreposé sur les parcelles dont il est expulsé ; Déboute M. [T] [K] de ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] [K] à payer à la société Les longs prés une somme de 6 000 euros ; Condamne M. [T] [K] aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70C chambre [Cadastre 1]-2 ARRET N° PAR DEFAUT DU 30 JANVIER 2024 N° RG 22/03016 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFNO AFFAIRE : SCEA LES LONGS PRES C/ M. [T] [K] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2022 par le TJ de VERSAILLES N° chambre : 2ème N° RG : 21/03654 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 30/01/24 à : Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT Me Cécile PROMPSAUD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SCEA LES LONGS PRES es qualité d'assiocié de la société SCI JBE INVESTISSEMENTS Ayant son siège [Adresse 9] [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20220118 - Représentant : Maître Karine MARTIN-STAUDOHAR, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 256 APPELANTE **************** Monsieur [T] [K] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 7] Représentant : Maître Cécile PROMPSAUD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105 - N° du dossier 26424 INTIME S.C.I. JBE INVESTISSEMENTS représentée par Maître [G] [E] es qualités d'administrateur provisoire de la SCI JBE INVESTISEMENTS demeurant [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 7] Assignée à domicile S.E.L.A.F.A. MJA Es qualités de mandataire liquidateur de la société les FERMIERS GOURMANDS [Adresse 4] [Localité 6] Assignée à personne morale S.E.L.A.F.A. MJA Es qualités de mandataire liquidateur de la société SCA LES QUATRE ETOILES [Adresse 4] [Localité 6] Assignée à personne morale INTIMEE DEFAILLANTE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2023, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE La société Les quatre étoiles a été constituée le 1er janvier 2002 entre M. [K] et M. [W] [M], le premier détenant 94,5 % du capital social et ayant la qualité de gérant. Par acte sous seing privé du 1er janvier 2016, la société Les longs prés rachetait les parts de M. [M] dans la société Les quatre étoiles dont elle devenait ainsi associée minoritaire. Les fonctions et les actifs de la société Les Longs Prés sont répartis entre : ' la SCI JBE investissements, propriétaire du foncier, ' la société Les quatre étoiles, exploitant et propriétaire des bâtiments agricoles, ' la SARL Les Fermiers Gourmands, ayant pour activité la vente des produits de la ferme. Le 2 avril 2019, la société Les quatre étoiles déposait une déclaration de cessation des paiements. Par jugement du 16 avril 2019, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard de la société Les quatre étoiles, la SELAFA MJA étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal de commerce de Versailles a procédé à l'ouverture de liquidation judiciaire à l'égard de la société 'Les Fermiers Gourmands', la société MJA prise en la personne de Me [I], désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par acte de commissaire de justice délivré le 11 mai 2021, la société Les longs prés, en sa qualité d'associée de la société JBE investissements, a assigné M. [K], la société JBE investissements, la société MJA es qualités de liquidateur de la société Les Fermiers Gourmands et la société MJA, es qualités de liquidateur de la société Les quatre étoiles devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles auquel elle demande, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021, de : - dire et juger que les baux ruraux que M. [K], ès qualités de gérant de la société JBE investissements, a signé à son profit et au profit de M. [O] ont été conclus en violation des dispositions statutaires, - dire et juger que l'occupation par M. [K] de la parcelle cadastrée F [Cadastre 5] sise [Localité 7] et bâtiments construits sur cette parcelle est effectuée sans droit ni titre, En conséquence, - condamner M. [K] à laisser libres les parcelles objet des baux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé lequel il sera à nouveau statué, - ordonner l'expulsion de M. [K] et de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - enjoindre la société MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les quatre étoiles à retirer le matériel d'exploitation lui appartenant et présent sur le site de la société JBE investissements et ce, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé lequel il sera à nouveau statué, En conséquence, - condamner M. [K] à laisser libre la parcelle cadastrée F [Cadastre 5] sise [Localité 7] dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé lequel il sera à nouveau statué, En cas de besoin, - ordonner l'expulsion de M. [K], et de tout occupant de leur chef, avec l'assistance de la force publique, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - constater que M. [K] ès qualités de gérant de la société JBE investissements a agi en violation des statuts de la société JBE investissements, - constater que M. [K] ès qualités de gérant de la société JBE investissements n'a jamais procédé à la reddition des comptes ni convoqué d'assemblée générale, - constater la mésentente existant entre associés, En conséquence, - juger qu'il existe une cause légitime et urgente à la révocation judiciaire de M. [K] de ses fonctions de gérant de la société JBE investissements, - ordonner la révocation judiciaire de M. [K] de ses fonctions de gérant de la société JBE investissements, - désigner Me [G] [E] en qualité d'administrateur provisoire de la société JBE investissements avec notamment pour mission de : - de faire établir la comptabilité de la société JBE investissements par le conseil de son choix et de la soumettre en assemblée générale à l'approbation des associés, - en tant que de besoin de mener à bien ou de poursuivre toute procédure de résiliation et d'expulsion ou de recouvrement qui s'avérerait nécessaire contre tout occupant des terres et bâtiments de la société JBE investissements afin que celle-ci en retrouve la libre disposition si et seulement si M. [K] ne s'exécutait pas spontanément, - de gérer au mieux des intérêts de la société JBE investissements le temps de sa mission et notamment de l'autoriser à signer bail rural portant sur les terres et bâtiments lui appartenant au profit du candidat qui lui paraîtra fournir les meilleures garanties juridiques et financières dans ce cadre, - de soumettre mensuellement son rapport d'activité aux associés et au tribunal au terme de sa mission qui ne saurait excéder 6 mois sauf renouvellement autorisé en justice, - condamner M. [K] au paiement d'une somme de 15 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts à la société Les longs prés pour le préjudice financier subi d'une part et des troubles occasionnés dans le cadre de sa gestion calamiteuse, d'autre part, condamner M. [K] à verser à la société Les longs prés la somme de 5 456,89 euros au titre des sommes que celle-ci avait avancées pour compte de la société JBE investissements du temps de l'administration provisoire (frais et honoraires de Me [E] notamment) et ce à hauteur de sa participation au capital, - condamner M. [K] au paiement d'une somme de 15 000 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts à la société JBE investissements pour le préjudice financier subi à raison de l'occupation sans droit ni titre des terres et bâtiments dont il a bénéficié sans avoir à bourse délier, - condamner M. [K] à payer à la société la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] aux entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a : - débouté la société Les longs prés de sa demande tendant à voir condamner M. [K] à laisser libres les parcelles objet des baux consentis au nom de la société JBE investissements, - débouté la société Les longs prés de sa demande d'expulsion, - débouté la société Les longs prés de sa demande tendant à voir donner injonction à la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur de la société Les quatre étoiles à retirer le matériel d'exploitation présent sur le site agricole litigieux, - révoqué M. [K] de ses fonctions de gérant de la société JBE investissements, - désigné pour une durée de six mois renouvelable sur requête Me [G] [E] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI JBE investissements avec notamment pour mission de faire établir la comptabilité de la SCI JBE investissements et de la soumettre en assemblée générale à l'approbation des associés ainsi que d'assurer la nomination d'un nouveau gérant, - débouté la société Les long prés de ses demandes indemnitaires, - condamné M. [K] aux dépens, - condamné M. [K] à verser à la société Les long prés la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2022, la société Les long prés a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 septembre 2023, la société Les longs prés, appelante, demande à la cour de : - réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 22 avril 2022 sur les chefs de jugement critiqués, - le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau - déclarer que les baux ruraux que M. [K], ès qualités de gérant de la société JBE investissements, a signé à son profit et au profit de M. [O] ont été conclus en violation des dispositions statutaires, - déclarer que l'occupation par M. [K] de la parcelle cadastrée F [Cadastre 5] sise [Localité 7] et bâtiments construits sur cette parcelle est effectuée sans droit ni titre, - prononcer la nullité des baux ruraux souscrits par la SCI JBE investissements au profit de M. [K], En conséquence, - condamner M. [K] à laisser libres les parcelles objet des baux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé lequel il sera à nouveau statuer, - ordonner l'expulsion de M. [K] et de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - enjoindre à la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les quatre étoiles à retirer le matériel d'exploitation lui appartenant et présent sur le site de la SCI JBE investissements et ce, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé lequel il sera à nouveau statuer, En conséquence, - condamner M. [K] à laisser libre la parcelle cadastrée F [Cadastre 5] sise [Localité 7] dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé lequel il sera à nouveau statuer, - en cas de besoin, ordonner l'expulsion de M. [K], et de tout occupant de leur chef, avec l'assistance de la force publique, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - condamner M. [K] au paiement d'une somme de 15 000 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts à la société Les long prés pour le préjudice financier subi d'une part et des troubles occasionnés dans le cadre de sa gestion calamiteuse d'autre part, - condamner M. [K] à verser à la société Les long prés la somme de 5 456,89 euros au titre des sommes que celle-ci avait avancées pour compte de la société JBE investissements du temps de l'administration provisoire (frais et honoraires de Me [E] notamment) et ce à hauteur de sa participation au capital, - condamner M. [K] au paiement d'une somme de 15 000 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts à la SCI JBE investissements pour le préjudice financier subi à raison de l'occupation sans droit ni titre des terres et bâtiments dont il a bénéficié sans avoir à bourse déliée, - déclarer que M. [K] ne conclut pas à la réformation du jugement qui a prononcé sa révocation pour faute au dispositif de ses conclusions d'intimé et ne forme donc pas appel incident à ce titre, s'en dire non saisie, En tant que de besoin - débouter M. [K] de son appel incident et confirmer le jugement en ce qu'il a : - révoqué M. [K] de ses fonctions de gérant de la société JBE investissements, - désigné pour une durée de six mois renouvelables sur requête Me [G] [E] en qualité d'administrateur provisoire de la société JBE investissements avec notamment pour mission de faire établir la comptabilité de la société JBE investissements et de la soumettre en assemblée générale à l'approbation des associés ainsi que d'assurer la nomination d'un nouveau gérant, - condamné M. [K] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, Y Ajouter - condamner M. [K] à payer à la société Les long prés la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] aux entiers dépens dont constat d'huissier du 6 novembre 2021 établi sur ordonnance sur requête. Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 septembre 2023, M. [K], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de : - recevoir M. [K] en ses écritures, - recevoir monsieur M. [K] en son appel incident, - l'y déclarer bien fondé, Ce faisant - recevoir la société Les long prés en son appel, mais l'y déclarer mal fondée, En conséquence - confirmer le jugement rendu le 22 avril 2022 à l'exception de la nomination d'un administrateur provisoire, de la condamnation de M. [K] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamné aux dépens, ces points devant être infirmés, - infirmer le jugement rendu le 22 avril 2022 en ce qu'il a désigné un administrateur provisoire en nommant Me [G] [E], M. [T] [K] conservant sa qualité de gérant, - infirmer le jugement rendu le 22 avril 2022 en ce qu'il a condamné M. [K] à verser à la société Les long prés la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement rendu le 22 avril 2022 en ce qu'il a condamné M. [K] aux entiers dépens, Et statuant à nouveau A titre principal - dire n'y avoir lieu à la désignation d'un mandataire judiciaire, A titre subsidiaire Si par extraordinaire la cour confirmait la nomination d'un mandataire judiciaire, - nommer en cette qualité tel mandataire qu'il lui plaira à l'exception de Me [G] [E], En tout état de cause - condamner la société Les long prés à verser à M. [K] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Les long prés aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Cécile Prompsaud, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les sociétés JBE investissements, SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la société ' Les fermiers gourmands', et SELAFA MJA, en qualité de la société ' Les quatre étoiles' n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à personne morale par actes de commissaire de justice du 23 juin 2022 à la société SELAFA MJA en sa qualité de représentante des sociétés ' Les fermiers gourmands' et ' Les quatre étoiles' et à domicile concernant la société ' JBE investissements'. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2023. La société ' JBE investissements' n'ayant pas été citée à personne morale, la cour statuera par défaut en application des dispositions de l'article 474, alinéa 2, du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION II) Sur la nullité des baux consentis par M. [K] et les conséquences qu'elle emporte Moyens des parties La société Les longs près fait grief aux premiers juges d'avoir refusé d'annuler les baux ruraux consentis par M. [K] en qualité de gérant de la société JBE investissements, conclus en violation des statuts de cette société, au motif que l'engagement statutaire pris par les associés de conclure un bail rural au profit de la société ' Les quatre étoiles' ne constituait pas une disposition impérative de nature à justifier la nullité des contrats au visa de l'article 1844-10 du code civil, dont il ressort que la nullité des actes ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative des articles 1832 et suivants du code civil, des statuts ou encore d'une cause de nullité des contrats en général. Elle fait valoir, à hauteur de cour, que : - la violation des statuts peut entraîner la nullité de l'acte conclu et M. [K] a régularisé un bail à son profit, le 20 décembre 2015, sur les parcelles qui auraient dû faire l'objet d'un bail rural au profit de la société ' Les quatre étoiles', puis un second bail, en 2016, au profit de M. [O] sur la parcelle [Adresse 8], - le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en refusant d'annuler les baux, dès lors que M. [K] a agi en violation des statuts, et que l'annulation des baux peut résulter des causes de nullité des contrats en général, - la violation des statuts entraîne la nullité du bail, - les baux consentis sont frauduleux et encourent l'annulation pour dol, M. [K], qui est à la fois gérant des sociétés JBE investissements et ' Les quatre étoiles' ayant fraudé pour se consentir un bail à lui-même, alors que les associés étaient convenus que ce bail serait souscrit au profit de la société ' Les quatre étoiles', - les baux consentis ont causé un préjudice à la société JBE investissements en ce qu'elle a été privée des loyers qui auraient dû être réglés par la société ' Les quatre étoiles' et aurait pu reprendre, compte tenu de la liquidation de cette société, la libre disposition de ses terres et les faire exploiter par un nouveau preneur solvable. M. [K] conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation des baux ruraux consentis en faisant sienne la motivation des premiers juges selon laquelle l'engagement statutaire de conclure un bail au profit de la société ' Les quatre étoiles' ne constitue pas une disposition impérative prescrite à peine de nullité et peut, tout au plus, caractériser une faute génératrice de responsabilité. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1844-10, alinéa 3, du code civil : « la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre ou de l'une des causes de nullité des contrats en général» Il résulte de ce texte que les résolutions adoptées sans respecter les dispositions impératives du titre IX de livre III du code civil ou adoptées sans respecter les règles qui ont été prévues conventionnellement par les statuts de la société conformément à de telles dispositions impératives, doivent être sanctionnées par la nullité. En l'espèce, les statuts de la société civile immobilière ' JBE investissements' stipulent : ' Les associés s'engagent, dès à présent, à consentir dès l'entrée en jouissance, au profit de la SCEA ' Les quatre étoiles' ... un bail rural à long terme d'une durée de 18 années, en application des dispositions de l'article L.416-1 et suivants du code rural. Ce bail rural sera établi par le notaire soussigné dès immatriculation de la société objet des présentes'. Il est constant que M. [K], gérant de la société JBE investissements n'a pas respecté ces dispositions statutaires en régularisant un bail à son profit, le 20 décembre 2015, sur les parcelles qui auraient dû faire l'objet d'un bail rural au profit de la société ' Les quatre étoiles', puis un second bail, l'année suivante, au profit de M. [O] sur la parcelle [Adresse 8]. Toutefois, et comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, l'engagement statutaire de consentir un bail au profit de la société ' Les quatre étoiles', ci-avant mentionné, ne s'analyse pas comme une disposition impérative du titre neuvième du code civil et la norme conventionnelle violée ne se rattache pas à l'application d'une disposition impérative. La société Les longs près ne saurait utilement soutenir que la nullité serait encourue dès lors que la norme violée est une disposition impérative des statuts, ce qui reviendrait à sanctionner par la nullité toute violation statutaire. Le premier moyen, tirée de la violation d'une disposition impérative au sens de l'article 1844-10 du code civil, ne peut donc être retenu par la cour. Cependant, la société appelante soulève un deuxième moyen tiré, celui-là, de l'une des causes de nullité des contrats, en l'occurrence, le dol commis par M. [K] à son préjudice en tant qu'associée de la société JBE investissements. Le bail conclu en violation des dispositions statutaires par un représentant ayant la double qualité de bailleur et de preneur, et connaissant parfaitement les limites des pouvoirs du gérant, encourt la nullité, en raison d'un dol à l'égard des autres associés non gérants, lesquels en tant que tiers à la convention litigieuse, ne peuvent pas, pour en demander la nullité, se prétendre victime d'un vice du consentement (Cass. 3e Civ., 10 décembre 2014, pourvoi n° 13-26.326). En l'espèce, M. [K] est tout à la fois gérant de la société JBE investissements, qui est bailleresse, preneur au bail litigieux, et gérant de la société preneuse désignée aux statuts, la société ' Les quatre étoiles'. En outre, le bail a été consenti en violation des dispositions statutaires prévoyant la conclusion d'un bail au profit de la société ' Les quatre étoiles'. Par suite, le bail que M. [K] s'est consenti à lui-même, à l'insu et au préjudice de son associée minoritaire, la société Les longs près, aucun fermage n'ayant été réglé, encourt la nullité. Il n'en va pas de même du bail consenti par M. [K], en qualité de gérant de la société JBE investissements à M. [O], et portant sur 50 ares des terres appartenant à la société civile immobilière sur la commune d'[Localité 7] et cadastrée ZH n°[Cadastre 1], dès lors que, s'agissant de ce bail, M. [K] n'a pas la qualité de preneur et que la seule violation des dispositions statutaires en peut, en l'espèce et comme il vient d'être dit, justifier l'annulation du bail litigieux. M. [K], par suite de la nullité du bail qu'il s'est consenti à lui-même, doit être considéré comme occupant sans droit ni titre et voir son expulsion ordonnée, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, et sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'expulsion d'une astreinte, des parcelles objet du bail annulé, c'est-à-dire ZH [Cadastre 1], à l'exception des 50 ares consentis à M. [O], et F [Cadastre 5]. Subséquemment, il sera enjoint à la société MJA, ès qualités de liquidateur de la société ' Les quatre étoiles' de retirer le matériel d'exploitation appartenant à M. [K] et entreposé sur les parcelles dont il est expulsé. II) Sur les demandes indemnitaires de la société Les long prés a) Sur les demandes de dommages et intérêts dirigées contre M. [K] en réparation des troubles occasionnés par la gestion de M. [K] (15 000 euros) et du préjudice financier résultant de la gestion de M. [K] et pour le compte de la société JBE investissements en réparation du préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre des bâtiments et des terres sans bourse délier (15 000 euros) Les premiers juges ont décidé que la société appelante devait être déboutée de cette demande, faute de justifier d'un intérêt personnel, distinct de l'intérêt social et en lien avec les fautes de gestion de M. [K]. En cause d'appel, la société Les long prés soutient avoir, du fait des fautes de gestion de M. [K], été privée de toute participation aux résultats de la société JBE investissements. Il apparaît que les fautes de gestion commises par M. [K], et notamment le défaut de paiement des fermages, ainsi que son occupation sans bourse délier des bâtiments et des terres ont fait perdre à la société appelante une chance de participer aux résultats de la société JBE investissements. Il est donc justifié, à hauteur de cour, d'un intérêt distinct de l'intérêt social proprement dit. Cette perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, sera, en l'espèce indemnisée à hauteur de la somme de 12 000 euros, compte tenu du montant des fermages, soit 2 105, 90 euros en 2015, somme actualisable chaque année en fonction de la variation de l'indice national des fermages. La société Les longs prés est irrecevable à former une demande de dommages et intérêts pour le compte de la société JBE Investissements, dont elle est actionnaire minoritaire. b) Sur la demande de remboursement de la somme de 5 456, 89 euros, au titre des sommes avancées pour le compte de JBE investissements La SCEA des longs près justifie, en cause d'appel et pour le montant demandé, avoir réglé les frais et honoraires du mandat ad hoc confié à Me [E], pour le compte de la SCI JBE investissements, si bien que sa demande en remboursement de la quote-part incombant à M. [K] en vertu de sa participation majoritaire sera accueillie. III) Sur l'appel incident de M. [K] L'appelante fait valoir que la cour n'est pas saisie de cet appel incident faute pour M. [K] d'avoir saisi la cour, dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, de sa demande d'infirmation du jugement querellé en ce qu'il a prononcé sa révocation des fonctions de gérant de la SCI JBE investissements pour fautes. M. [K] de répliquer qu'il a bien sollicité l'infirmation du jugement dont appel, dans la mesure où l'infirmation de la désignation d'un mandataire ad hoc a pour conséquence de rendre injustifiée la révocation de M. [K] en sa qualité de gérant. Réponse de la cour Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626 publié) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954. Au cas d'espèce, M. [K], dans les conclusions qu'il a signifiées dans le délais de l'article 909 du code de procédure civile, se borne à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a désigné un administrateur provisoire en nommant Me [G] [E]. Il s'en déduit que l'appel incident formé par M. [K] postérieurement au 17 septembre 2020, date à laquelle cette règle de procédure a été affirmée par la Cour de cassation(2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) ne produit aucun effet dévolutif au-delà de ses demandes d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a désigné un administrateur provisoire en la personne de Me [E], et l'a condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure. M. [K] ne peut, en effet, utilement soutenir que la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a désignation d'un administrateur provisoire vaut demande implicite d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a révoqué en raison des fautes de gestion qui lui sont imputables. Par suite, la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu'il a révoqué M. [K] pour fautes de gestion, et, subséquemment, débouter ce dernier de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a désigné Me [E], la révocation du gérant d'une société entraînant inéluctablement la désignation d'un mandataire ad hoc. A titre subsidiaire, M. [K] prie la cour, si elle devait confirmer le jugement en ce qu'il a désigné un administrateur ad hoc, de désigner un autre mandataire que [G] [E]. La cour ne pourra accueillir cette demande subsidiaire, dès lors qu'elle n'est aucunement motivée par M. [K] IV) Sur les demandes accessoires M. [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant, par ailleurs, confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant par défaut et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté la société Les longs près de : - sa demande de condamnation de M. [T] [K] à laisser libres les parcelles objet du bail consenti par la société JBE investissements à M. [T] [K], - de sa demande d'expulsion, - de sa demande tendant à voir donner injonction à la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur de la société Les quatre étoiles à retirer le matériel d'exploitation présent sur le site agricole litigieux, - de ses demandes indemnitaires, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant au jugement entrepris Prononce la nullité du bail consenti par la société JBE investissements à M. [T] [K] ; Condamne en conséquence M. [T] [K], et sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'expulsion d'une astreinte, à laisser libres les parcelles objet du bail annulé, c'est-à-dire ZH [Cadastre 1], à l'exception des 50 ares consentis à M. [O], et F [Cadastre 5], dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt; Ordonne, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [T] [K], et sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'expulsion d'une astreinte, des parcelles objet du bail annulé, c'est-à-dire ZH [Cadastre 1], à l'exception des 50 ares consentis à M. [O], et F [Cadastre 5], dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt; Condamne M. [T] [K] à payer à la société Les longs prés les sommes suivantes : - 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 5 456, 89 euros en remboursement des sommes avancées pour le compte de la société JBE investissements ; Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par la société Les longs prés pour le compte de la société JBE investissements ; Enjoint à la société MJA, ès qualités de liquidateur de la société ' Les quatre étoiles', de retirer le matériel d'exploitation appartenant à M. [K] et entreposé sur les parcelles dont il est expulsé ; Déboute M. [T] [K] de ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] [K] à payer à la société Les longs prés une somme de 6 000 euros ; Condamne M. [T] [K] aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1832, code civil 1844-10, code rural et de la peche maritime L416-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-02-03T23:00:00.000Z.