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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 30 avril 2025, n° 21/04813

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le domaine du golf de [Localité 7] a été constitué en 1959.

Outre la surface affectée au golf, il comprend sur son pourtour ainsi que dans un îlot au centre des parcelles, propriété de 10 sociétés civiles immobilières d’attribution de jouissance ou, pour deux d’entre elles, de particuliers.

Chaque parcelle propriété des SCI a été divisée en terrain sur lesquelles chaque associé de SCI a pu édifier une villa selon un cahier des charges applicable à l’ensemble du domaine.

Un acte notarié des 8, 16 et 17 octobre 1959 a établi un cahier des charges unique définissant les prescriptions à respecter pour les constructions à édifier.

Ce cahier des charges contenait les statuts d’une Association syndicale libre, l’ASLG, chargée de la gestion des espaces et équipements du domaine à usage commun réunissant l’ensemble des propriétaires.

Par ailleurs, les 10 SCI et les deux propriétaires en nom propre sont membres de l’Association Syndicale Libre du Golf de Saint Nom la Bretèche (ASLG), créée en 1959, dont l’objet est notamment l’exécution des travaux communs et l’entretien des ouvrages et parties communes.

Ainsi, la SCI La Voisine, constituée le 27 octobre 1961 pour une durée de 30 ans, soit jusqu’au 27 octobre 1991, est devenue propriétaire les 8, 23 et 29 juin 1962 d’un lot au Nord Ouest du Golf, lot qui a été divisé en dix zones de construction.

Les statuts et le règlement particulier de la SCI La Voisine, immatriculée en 1961, prévoient que la SCI est propriétaire du terrain divisé en parcelles et que les porteurs de parts sociales ne sont titulaires que d’un droit de jouissance exclusive sur la parcelle qui leur est attribuée en vertu de leurs parts pendant le cours de la société.

Ils sont, en revanche, propriétaires des villas bâties sur ces parcelles.

En vertu de ce régime, les associés de la SCI ne peuvent sortir que par décision unanime.

Par acte authentique reçu le 26 mars 2015, Monsieur [G] [D] s’est porté acquéreur auprès des consorts [E] de leurs 9400 parts numérotées 1 à 4.700, 4.701 à 8.300 et 13.001 à 14.100 dans la SCI « La Voisine » auxquelles étaient affectés :
- la jouissance exclusive et privative du terrain déjà bâti formant les 3ème et 4ème lots du règlement particulier régissant le terrain de la SCI La Voisine,
- le droit réel de superficie attaché aux parts cédées, lui conférant la propriété de la maison d’habitation existante, ses dépendances et ses abords,
- le vingtième des « parties communes » appartenant à la SCI La Voisine, au sein du domaine du golf de Saint-Nom la Bretèche.


La SCI La Voisine, initialement constituée pour une durée de 30 ans, jusqu’au 27 octobre 1991, a été prorogée pour une durée de 28 années par assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 1989, jusqu’au 20 juin 2019 ; puis le 20 mai 2019, une assemblée générale extraordinaire a, de nouveau, prolongé la durée de la société de 2 ans, jusqu’au 30 juin 2021.
 
Enfin, lors d’une assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2020, la durée de la SCI a été prorogée pour 99 ans, soit jusqu’au 2 décembre 2119.
 
Considérant qu’il n’y a pas été correctement convoqué, Monsieur [D] a, par acte de commissaire de justice du 13 août 2021, saisi la présente juridiction d'une demande de nullité des assemblées générales des 12 novembre 2020 et 3 décembre 2020 pour vice de forme.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, Monsieur [G] [D] demande au tribunal de :

Vu les articles 1832, 1833, 1836, 1844, 1844-7 et 1844-10 du Code civil
 
PRONONCER la nullité des délibérations des assemblées générales extraordinaires de la SCI La Voisine en date des 12 novembre 2020 et 3 décembre 2020 relatives à la prorogation de la durée de la société.
 
DEBOUTER la SCI La Voisine de ses demandes reconventionnelles
 
CONDAMNER la SCI La Voisine à verser à M. [G] [D] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
 
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
 
CONDAMNER la SCI La Voisine aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pascale Regrettier-Germain, avocat au Barreau de Versailles aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.


Par conclusions notifiées par le RPVA le 8 mars 2024, la société civile immobilière La Voisine sollicite de voir :

Vu l’article 39 du décret 78-704 du 3 juillet 1978,
Vu les articles L. 212-1 et suivants, et en particulier l’article L. 212-9 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 1832 et suivants et 1844 et suivants du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les statuts et le règlement particulier de la SCI La Voisine,
 
- DEBOUTER Monsieur [G] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
 
- CONDAMNER Monsieur [G] [D] à payer à la SCI La Voisine la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [G] [D] à payer à la SCI La Voisine la somme de 10.000Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 26 novembre 2024. Les parties ont été avisées qu'elle était mise en délibéré au 31 janvier 2025 prorogé le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il est rappelé que :

- d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
- d’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.


Sur la demande de nullité des assemblées générales :

Monsieur [D] rappelle qu'il n’a assisté ni à l’assemblée générale extraordinaire du 12
novembre 2020, ni à celle du 3 décembre 2020.

En réponse aux moyens de la défenderesse, il soutient que la démonstration d’un grief est requise en jurisprudence uniquement lorsqu’un associé met en cause l’absence de convocation ou la régularité des convocations des associés à une assemblée générale à laquelle il a lui-même assisté et que, c'est à tort, que la SCI La Voisine prétend que sa participation à ces assemblées générales n’aurait pas eu pour effet de modifier le sens des votes décidés à la majorité des présents et représentés.

Il souligne que les associés de la SCI La Voisine étaient convoqués à l’assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2020, le lieu de réunion étant fixé au [Adresse 1], sans tenir compte de l’interdiction de se déplacer édictée par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et qu'il n'est pas justifié de ce que le gérant aurait pris attache avec les associés pour les informer de la possibilité de tenir l'assemblée générale à distance.

Il affirme que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire organisée le 12 novembre 2020 ne mentionne rien à ce sujet, de sorte que la prorogation de la société pour 99 ans votée sans débat et par trois associés sur sept encourt la nullité de la délibération.
 
Il précise que la convocation que le gérant de la SCI a adressée aux associés pour l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2020 est également irrégulière en la forme pour les mêmes motifs, le décret précité interdisant les déplacements demeurant en vigueur à cette date.

Il considère que le fait que Monsieur [B] ait inscrit la mention suivante sur sa convocation « si vous ne pouvez être présent(e) à la réunion ou dans l’éventualité où vous ne souhaiteriez pas participer en présentiel, vous avez la possibilité soit de vous faire représenter par un autre associé (…), soit de m’adresser, si vous voulez participer à cette AGE par téléphone, un numéro auquel nous pourrons vous joindre » est insuffisant dans la mesure où selon l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et le décret n°2020-925 du 29 juillet 2020 précités, les assemblées devaient pour être valables se tenir « par conférence téléphonique ou audiovisuelle », ce qui implique que chaque associé puisse se connecter à un numéro pour écouter, participer et réagir aux propos tenus par les autres.

En défense, la SCI La Voisine rétorque qu'il résulte d'une jurisprudence établie que l’associé d’une société à responsabilité limitée ne peut solliciter la nullité d’une assemblée générale pour laquelle il prétend ne pas avoir été régulièrement convoqué que s’il est en mesure de démontrer l’existence d’un grief ; que conformément à cette jurisprudence de la Cour de cassation, c’est à Monsieur [D] - et non à la SCI La Voisine - de démontrer qu’il a été empêché de participer à l’assemblée générale ; que pour autant, il ne rapporte pas cette preuve.

Elle soutient que concernant la tenue des assemblées générales des personnes morales, l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, prise au moment de l’instauration du premier confinement, autorise la tenue des assemblées générales sans que les membres ou personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement, ceux-ci pouvant y participer par le biais d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ; que l’article 7 de cette ordonnance prévoit que lorsque la convocation a été envoyée avant la décision de recourir à la méthode de la conférence téléphonique ou audiovisuelle, les personnes convoquées doivent alors être informées « par tous moyens » trois jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée ; qu'en tout état de cause, quand bien même ce délai n’aurait pas été respecté, quod non, l’article 7 de ladite ordonnance prévoit qu’une telle modification des modalités de participation ne « constitue pas une irrégularité de convocation » contrairement à ce que soutient Monsieur [D] dans ses conclusions ; qu'en l’espèce, la convocation pour l’assemblée générale du 12 novembre 2020 a été envoyée par le gérant de la SCI La Voisine le 27 octobre 2020, la veille de l’annonce faite le 28 octobre 2020 par le Président de la République de l’instauration d’une nouvelle période de confinement, et l’avant-veille de la signature du décret du 29 octobre 2020 entrée en vigueur le même jour ; que le décret du 16 octobre 2020 instaurant le couvre-feu étant cependant déjà en vigueur, le gérant avait pris soin de prévoir que l’assemblée se tiendrait à 18h30 pour permettre à chacun de regagner son domicile à temps, de telle sorte qu’après l’annonce de l’instauration d’un nouveau confinement à partir du 29 octobre, les convocations ayant déjà été envoyées, Monsieur [B], conformément aux articles 4 et 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée, a pris attache avec les associés de la SCI pour les informer de la possibilité de participer à l’assemblée générale à distance, notamment par téléphone ; que pourtant, Monsieur [D] n’a pas transmis de numéro de téléphone sur lequel le joindre pendant l’assemblée, ni n’a d’ailleurs fait part de sa volonté d’y participer, contrairement à tous les autres associés – à l’exception de la succession [T] – qui ont participé ou ont été représentés à l’assemblée dont aucun n’a ensuite contesté la régularité.

S'agissant de l’assemblée générale du 3 décembre 2020, elle rappelle que l’article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée précisait que « II.- Les moyens techniques mis en œuvre transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations » ; qu'un appel téléphonique répond non seulement aux conditions imposées par l’article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020, mais aussi à la définition de conférence téléphonique puisqu’il permet à chaque participant à l’appel d’écouter les autres et de participer aux discussions, tout cela en simultané, de telle sorte qu'il aurait été possible pour le gérant de la SCI La Voisine d’appeler Monsieur [D] en activant l’option haut-parleur, permettant de la sorte à tous les participants à l’assemblée générale d’écouter les propos de ce dernier, d’y répondre et vice-versa.
 
Elle affirme, dès lors, que Monsieur [D] a choisi de ne pas participer à l’assemblée générale ni de s’y faire représenter, ce qui exclut ipso facto l’existence d’un grief, si bien qu'il ne peut aujourd’hui en tenir rigueur au gérant de la SCI, et ce d’autant plus que son vote n’aurait pas modifié le sens du vote final, tous les autres associés présents ou représentés ayant voté pour la prorogation de la durée de la société.
 
***

Il est de jurisprudence constante que l'annulation des décisions de l'assemblée des associés d'une société civile en raison d'une régularité affectant les modalités de la convocation des associés est subordonnée à la démonstration d'un grief par celui qui s'en prévaut.

De même dans un arrêt rendu le 29 mai 2024 ( Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559), la chambre commerciale de la cour de Cassation a jugé que le défaut de convocation régulière de l'associé d'une société à responsabilité limitée à l'assemblée générale de cette société n'entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l'associé de son droit d'y prendre part et qu'elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

Cette solution est parfaitement transposable en matière de société civile.

Or, en l'espèce, outre le fait que Monsieur [D] ne précise par le grief que lui aurait causé l'irrégularité des convocations aux assemblées générales extraordinaires du 12 novembre et 3 décembre 2020, force est de constater qu'il résulte des deux procès-verbaux qu'à chaque fois 7 lots sur 10 étaient représentés, que le 12 novembre 2020, la résolutions unique a été rejetée à l'unanimité et que le 3 décembre 2020, la résolution prorogeant la durée de la société jusqu'au 2 décembre 2119 a été adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.

Ainsi, Monsieur [D] n’étalit pas lme grief que lui aurait cusé l’irrégularité invoquée puisque sa participation au vote n’aurait pas empêché l’adoption des résolutions.

En conséquence, la demande de nullité des assemblées générales extraordinaires du 12 novembre et 3 décembre 2020 pour irrégularité des convocations doit être rejetée.


Sur la nullité des délibérations adoptées à l'occasion des assemblées générales extraordinaires du 12 novembre et 3 décembre 2020.

Monsieur [D] soutient que l’article 22 des statuts de la SCI La Voisine, qui prévoit que les délibérations en AGE décidant la modification des statuts sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés, déroge à l’article 1836 du code civil qui dispose que « Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés. En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. ».

Il souligne, encore, qu'il résulte de l’article 1844-7 du code civil que « la société prend fin (…) Par la réalisation ou l'extinction de son objet » ; que les délibérations votées par la majorité des associés qui décident la prorogation de la société alors que celle-ci a entièrement réalisé son objet violent l’article 1844-7 du code civil et doivent être annulées ; qu'en décidant de proroger une société arrivée à son terme et ayant réalisé entièrement son objet, les associés majoritaires augmentent nécessairement les engagements de tous et donc ceux du minoritaire sans le consentement de celui-ci.

Il affirme qu'il est incontestable que l’ensemble des objectifs de la SCI La Voisine a été rempli puisque toutes les maisons prévues sur les lots des SCI ont été construites ; qu'on ne trouve nulle part dans les statuts la mission « d’administration et de gestion des biens et droits émanant de cette entité » mentionnée par la SCI en défense ; que de même, la mission de « gestion des parties et espaces communs situés hors des lots » n’y figure pas, cette mission ne pouvant exister à la charge de la SCI La Voisine, dès lors que la gestion des parties et espaces communs situés hors des lots incombe, selon ses propres statuts, à l’Association Syndicale Libre du Golf ; qu'à l’issue des 30 années, la société devait être dissoute et les associés se voir partager entre eux la propriété du terrain dont chacun avait jusque-là bénéficié de la jouissance exclusive au droit de son ou de ses lots.

Monsieur [D] précise qu'à la date à laquelle la société a été créée, le 27 octobre 1961, les sociétés d’attribution étaient régies par la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartements ; qu’aucune disposition de cette loi n’interdisait à l’associé d’une société d’attribution en jouissance de s’en retirer ; que l’article L. 219-9 du Code de la construction et de l’habitation invoqué par la SCI La Voisine (qui considère par un a contrario de ce texte que le droit de retrait serait interdit de façon impérative dans les sociétés d’attribution en jouissance) est issu de la loi du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction, entrée en vigueur postérieurement à la création de la société ; que cet article n’a en tout état de cause jamais interdit aux associés d’une société d’attribution en jouissance de modifier l’objet social pour transformer celle-ci en société d’attribution en propriété.

Il conteste que le mécanisme de vote par le truchement d’une SCI serait celui intangible prévu dans les statuts et le cahier des charges de l’ASLG et fait valoir que les statuts de l’ASLG ont été modifiés à la majorité absolue par l’assemblée générale de l’association du 12 avril 2023 ; qu'ils suppriment ce mécanisme, lequel n’était d’ailleurs qu’une modalité pratique alternative à celle de la réunion de l’ensemble des propriétaires en assemblée générale ; que les nouveaux statuts modifient également la composition du conseil de gestion de l’association pour les rendre conformes à l’ordonnance de 2004 ; que d'ailleurs, depuis la liquidation de la SCI des Hauts de [Adresse 5], il existe désormais sur le domaine 45 propriétaires de maisons qui sont également propriétaires du terrain d’assiette de leur maison et que cela n’empêche nullement l’ASLG de fonctionner.

Monsieur [D] prétend encore que les délibérations litigieuses contreviennent également aux dispositions de l’article 1836 du code civil selon lesquelles : « En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. » en ce que proroger de 99 ans, soit une durée supérieure à celle de la vie des associés, la durée d’une société qui expirait le 30 juin 2019 en excluant toute capacité de retrait d’un associé conduit nécessairement à augmenter ses engagements.

Il affirme également que rien, en dehors de l’intention des associés majoritaires de satisfaire les intérêts privés de l’un d’entre eux, Monsieur [C], qui avait signé une promesse de vente de sa maison, et de lui nuire, ne peut justifier le vote par la majorité des associés contre la prorogation de la société avec droit de retrait comme initialement prévu et le vote quasi immédiatement suivi d’un vote pour la prorogation sans cette possibilité de retrait ; que certaines SCI ont décidé pour les unes de ne pas voter leur prorogation et pour la SCI Le Bec de Canard de voter en faveur de cette prorogation avec faculté de retrait ; que le vote des assemblées générales extraordinaires de la SCI La Voisine des 12 novembre et 3 décembre 2020 décidant la prolongation de la société jusqu’en 2119 sans possibilité de retrait crée une distorsion entre les membres de l’ASLG, dont certains auront, à la suite de la modification des statuts de leur propre SCI, la capacité de s’en retirer et justifie l’annulation des délibérations litigieuses, comme caractéristiques d’un autre abus de majorité.

En défense, la SCI La Voisine expose que contrairement à ce qu’invoque Monsieur [D], son objet n’est pas simplement la construction de toutes les maisons prévues sur les différentes parcelles de terrain ; qu'elle a pour objet plus généralement la prise d’intérêt dans toute société civile, l’administration et l’exploitation par bail ou autrement des biens et droits sociaux, mais également l’aménagement du terrain lui appartenant et l’exécution de tous travaux devant permettre l’édification de maisons, l’attribution aux associés de la jouissance des immeubles pendant la durée de la société et toutes opérations pouvant être utiles à la réalisation effective de l’objet social.

Elle souligne qu'elle est ainsi en charge de la gestion des parties et espaces communs situés hors des lots dont les associés ont la jouissance privative, laquelle est confiée à l’ASLG et financée par les appels de charges de cette dernière ; qu'étant la propriétaire du terrain d’assiette sur lequel ont été construites les maisons des associés, elle joue par ailleurs un rôle dans l’ASLG, puisque c’est par son truchement que les résidents et associés des SCI votent aux assemblées générales de cette dernière et participent à son administration, les gérants des SCI étant membres de droit du Conseil de gestion de l’association.

Elle affirme que Monsieur [D] ne peut soutenir que ses engagements se seraient trouvés « augmentés » ceux-ci étant strictement les mêmes qu’en 2015, la nature de la SCI étant la même et les engagements et obligations de ses associés n’ayant pas été modifiés ; que rien ne permet de prétendre que le projet des fondateurs du domaine, en limitant la durée initiale des SCI à 30 ans, était que celles-ci soient dissoutes à l’issue de ce délai, une fois les villas construites ; qu'au contraire, à l’issue du premier délai de 30 ans, toutes les villas de la SCI La Voisine avaient été construites par ses associés et la durée de la SCI a pourtant été prorogée en 1989 puis en 2019.

Elle précise que outre que son objet social et son régime n'ont jamais été dissimulés à Monsieur [D], lequel peut parfaitement se retirer de la SCI soit en vendant ses parts sociales et sa maison, soit par une décision unanime des associés, soit par le vote en assemblée générale extraordinaire de la modification de son objet social, soit par une décision des associés de la dissoudre de manière anticipée ; que cela « contraint » le demandeur, comme tous les autres associés de la SCI (et des SCI du domaine), mais il en avait été parfaitement informé et conscient au moment de son acquisition en 2015.

Elle indique, encore, que la loi du 28 juin 1938 n’est pas applicable en l’espèce, puisque la SCI La Voisine ne détient pas un immeuble destiné à être fractionné en appartements, mais un terrain non bâti ; qu'en tout état de cause, cette loi a été abrogée par l’article 50 de la loi du 16 juillet 1971, qui renvoie tout référence faite à ladite loi aux dispositions correspondantes dans la loi du 16 juillet 1971, de telle sorte que seul l’article L. 212-9 du code de la construction et de l’habitation, issu de la loi du 16 juillet 1971, est applicable dans le cas présent.

Elle soutient, s'agissant du nombre de voix requis pour voter la prorogation de la durée de la société qu'il résulte de la lecture combinée de l'article 22 des statuts et de l’article 1844-6 du code civil qu’en l’espèce, la prorogation de la durée de la SCI est votée en assemblée générale extraordinaire à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés, si bien que la délibération du 3 décembre 2020 votant la prorogation de la durée de la SCI respecte donc parfaitement les dispositions tant légales que statutaires ; que l’article 1868 du code civil, énonçant que l’accord unanime des associés est nécessaire en cas d’augmentation des engagements de ceux-ci n'est pas applicable dès lors qu'aucun nouvel engagement n’a été demandé aux associés.

Elle fait, encore, valoir qu'en votant la prorogation de la SCI, la majorité n’a évidemment pas eu l’intention de nuire à Monsieur [D], sa seule intention étant de permettre à la société de continuer à vivre et exercer son activité, si bien que la preuve d’une quelconque intention des associés majoritaires de nuire au demandeur n’est nullement démontrée ; que s'agissant du respect de l’intérêt social de la SCI La Voisine, il est difficilement concevable que des associés acceptent de voter la prorogation de la société pour 99 années supplémentaires dans l’unique but de satisfaire les intérêts d’un seul d’entre eux si cette prorogation ne va pas dans le sens de l’intérêt social.

Elle considère qu'en réalité, ce n’est pas tant la prorogation de la durée de la société qui gêne Monsieur [D], mais le refus des associés d’insérer aux statuts un droit de retrait individuel et anticipé des associés ; que, toutefois, la SCI LA VOISINE étant une société civile immobilière d’attribution de jouissance, le retrait individuel de l’un de ses associés au cours de la vie sociale est interdit par le code de la construction de l’habitation et contraire à l’objet social, et donc à l’intérêt social de la société ; qu'en effet, l'alinéa 9 de l’article L. 212-9 du même code précise ainsi expressément que : « sauf si les statuts ne prévoient que des attributions en jouissance, un associé peut, à tout moment, se retirer d’une société d’attribution » ; que s’agissant d’une règle impérative, d’ordre public, toute clause contraire des statuts doit être réputée non écrite, et toute décision collective conduisant à violer cette disposition impérative de la loi encourt la nullité ; qu'ainsi le partage du bien immobilier appartenant à la SCI d’attribution de jouissance et donc l’attribution à un associé de la propriété d’une « partie » de ce bien n’est possible que dans le cadre d’une dissolution anticipée, qui doit, en application de l’article L. 212-9 du CCH, « être décidée par l’assemblée générale statuant à la double majorité des deux tiers des associés et des deux tiers des voix » soit à la fin de la durée de vie de la société.

Concernant la prétendue rupture d’égalité entre les propriétaires de villas du golf, la SCI LA VOISINE expose que les allégations de M. [D] sont mensongères ; qu'à supposé qu’il puisse être fait état d’une rupture d’égalité, celle-ci, comme l’indique d’ailleurs M. [D], le serait entre les membres de l’ASLG alors même qu'une distorsion d’égalité entre certains membres d’une association, à la supposer existante, ne pourrait avoir pour conséquence l’annulation d’assemblée générale d’une SCI réunissant certains de ses membres, l’ASLG et les SCI qui la composent étant des entités distinctes.

Elle précise que seul un abus de majorité au sein de la SCI elle-même pourrait entraîner l’annulation d’une délibération, alors que les délibérations des 12 novembre 2020 et du 3 décembre 2020 ont été prises dans l’intérêt social de la société.

***

C'est à bon droit que Monsieur [D] rappelle que l’article 1844-7 du Code civil que « la société prend fin (…) Par la réalisation ou l'extinction de son objet ».

En l'espèce, l'article 2 des statuts de la SCI La Voisine intitulé « OBJET » stipule que « La société a pour objet :
 
- l'acquisition de tous droits immobiliers dans un terrain situé à [Localité 6] (Yvelines)
- la prise d'intérêts dans toute société civile, l'administration et l'exploitation par bail ou autrement des biens ou droits sociaux
- l'aménagement du terrain appartenant à la société et l'exécution de tous travaux devant permettre l’édification de maisons, l'attribution aux associés de la jouissance des immeubles pendant la durée de la société
- généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient pouvant être utiles à la réalisation effective de l'objet social, pourvu qu’elles ne modifient en rien le caractère civil de la société ».

Il apparaît dès lors que contrairement à ce qu'affirme Monsieur [D], l'objet de la société ne se limitait pas à la construction des maisons sur les parcelles dont la jouissance était attribuée au associés de la SCI et qu'en réalité, l'objet social beaucoup plus vaste n'est pas réalisé.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1844-6 du Code civil, la prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci.






L'article 22 des statuts prévoit quant à lui que l'assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du gérant ou à la demande d'un ou de plusieurs associés représentant la moitié au moins du capital social, modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, mais sans pouvoir changer la nationalité de la société ni augmenter las engagements des associés.

En l'espèce, la prorogation de la durée de la SCI a été votée en assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2020 à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés (7 voix sur 9).

Elle a donc été adoptée conformément aux stipulations des statuts.

En outre, Monsieur [D] ne peut sérieusement prétendre que la prolongation de la vie de la SCI La Voisine a pour effet d'augmenter ses engagements puisqu'en réalité seule la durée de vie de l'association a été modifiée et que Monsieur [D] conservait la possibilité de se retirer de la SCI soit en vendant ses parts sociales et sa maison, soit par une décision unanime des associés, soit par le vote en assemblée générale extraordinaire de la modification de son objet social, soit par une décision des associés de la dissoudre de manière anticipée.

Il convient également de souligner que Monsieur [D] ne procède que par voie d'affirmation lorsqu'il soutient que la délibération litigieuse était uniquement destinée à avantager Monsieur [C], engagé dans un processus de vente de sa propriété.

En effet, sauf circonstances particulières que Monsieur [D] ne précise pas, il est inconcevable que des associés fassent prévaloir l'intérêt personnel de l'un d'eux au détriment de leur propre intérêt.

De même, la preuve d’une quelconque intention des associés majoritaires de lui nuire n’est nullement démontrée.

Enfin, Monsieur [D] n'est en mesure de faire valoir aucune rupture d'égalité entre les associés de la SCI LA VOISINE.

En effet, ainsi que le souligne la défenderesse, la seule inégalité qui pourrait éventuellement exister résiderait dans des différences qui se révéleraient entre les membres de l’ASLG mais dont Monsieur [D] ne peut valablement se saisir dans la mesure où l’ASLG et les SCI qui la composent sont des entités distinctes.

Il apparaît, dès lors que les délibérations adoptées à l'occasion des assemblées générales extraordinaires du 12 novembre et 3 décembre 2020 sont régulières et n'encourent pas la nullité

Ce chef demande doit dont être rejeté.


Sur l'affection societatis :

Monsieur [D] fait valoir que l’affectio societatis, condition nécessaire à la création de la société, est aussi requis lorsqu’il s’agit d’en proroger la durée ; que ce critère n’existe plus en l’espèce ; qu'il n'existe plus d’intérêt commun au maintien d’une SCI dépourvue de toute activité et le ton adopté par le gérant de la société, Monsieur [B] et par Monsieur [C] dans les propos qu’ils ont tenus et les correspondances qu’ils lui ont adressées ainsi qu'à à son conseil établissent l’absence de tout affectatio societatis à son égard.
Il considère que l'obliger à se maintenir dans la société jusqu’en 2119 en tenant de tels propos hostiles à son encontre est un non-sens.

La SCI La Voisine rétorque que l’existence d’une mésentente, même grave, entre associés ou d’un désaccord au moment de la prise de décisions en assemblée générale ne constituent pas une perte de l’affectio societatis alors qu'en l'espèce, aucune perte d’affectio societatis n’est à retenir, les associés de la SCI s’impliquant tous dans la vie de la société et les décisions concernant la gestion de la SCI, la perte de l’affectio societatis, et a fortiori la dissolution de la SCI, ne pouvant résulter du désaccord d’un seul associé sur sept composant la société et de l’existence de votes différents au cours des assemblées générales.

***

L'article 1844-7, 5° du Code civil dispose que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.

La disparition de l'affectio societatis consacre la disparition d'un élément essentiel du contrat de société, l'affectio societatis étant compris comme la volonté de collaborer à une oeuvre commune et à se conduire comme des associés.

Le plus souvent, l'absence d'affectio societatis ne suffit pas à obtenir le prononcé d'une dissolution judiciaire de la société, car il convient d'éviter toute confusion entre cette notion et la mésentente justifiant la dissolution judiciaire pour justes motifs. 
La simple volonté d'une des parties de ne plus avoir l'intention de s'associer ne justifie pas qu'une société puisse disparaître. Elle doit être complétée par la paralysie de la société qui constitue l'élément essentiel, pour aboutir à la dissolution de la société.

En l'espèce, il n'apparaît pas que le fonctionnement de la SCI La Voisine soit entravé par le souhait de Monsieur [D] de pouvoir de retirer sans formalité.

Il est au contraire, établi que les autres associés parviennent à prendre les décisions nécessaires à la bonne gestion de la SCI La Voisine.

En tout état de cause, il convient de rappeler que la perte de l'affectio sociétatis serait susceptible d'entraîner la dissolution de la société et non la nullité d'une délibération adoptée en assemblée générale.

Ainsi il convient de rejeter la demande tendant à voir prononcer la nullité des délibérations des assemblées générales extraordinaires de la SCI La Voisine en date des 12 novembre 2020 et 3 décembre 2020 relatives à la prorogation de la durée de la société.


Sur la demande reconventionnelle de la SCI La Voisine :

La SCI La Voisine invoque les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et reproche à Monsieur [D] de tente de contourner les règles applicables aux SCI d’attribution en jouissance, bien qu’il les connaisse depuis le départ, puisqu’elles sont clairement exposées dans ses statuts et son règlement intérieur et dans les statuts et le cahier des charges de l’ASLG à laquelle il a adhéré en devenant associé de la SCLA VOISINE, et qui lui avaient été communiquées préalablement à son acquisition.
 
Elle considère que la présente procédure engagée devant le Tribunal l’a donc été de manière abusive, en sollicitant l'annulation des deux assemblées générales des 12 novembre et 3 décembre 2020 sur des fondements fallacieux afin de parvenir à court ou moyen terme à se retirer de manière anticipée en conservant la propriété de sa maison. 
 
Elle sollicite ainsi, de le voir condamner à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’abus d’ester en justice en réparation du préjudice subi par la SCI LA VOISINE.

Monsieur [D] rétorque que lorsqu'il a acquis ses parts dans la SCI en 2015, le terme de la société était fixé au 30 juin 2019 et que s’il lui avait été annoncé qu’il s’engageait à demeurer dans la société jusqu’en 2119, il n’aurait jamais procédé à cette acquisition.
 
Il considère être parfaitement légitime, en sa qualité d’associé minoritaire, à contester en justice une décision de prorogation de la société pour 99 ans, prise par les associés majoritaires en violation des règles de convocation et au préjudice de ses intérêts, de telle sorte qu'il n’existe aucun abus dans cette action. 
 
Il souligne, qu'en tout état de cause, la SCI La Voisine ne justifie pas du préjudice qui en résulterait pour elle.

***

Il convient de rappeler que les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, relatives au prononcé d'une amende civile, ne sauraient servir de fondement juridique à l'octroi de dommages et intérêts en faveur d'une partie se prétendant victime d'une procédure abusive.

En outre, et à titre surabondant, il est constant que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
 
En l'espèce, outre le fait que la mauvaise foi de Monsieur [D] n'est nullement démontrée, la seule faute pouvant objectivement lui être reprochée est d'avoir effectué une appréciation inexacte de ses droits.
Cette faute étant en soi insusceptible de fonder une demande de dommages et intérêts, la SIC La Voisine doit être déboutée de ce chef de prétentions.



Sur les autres demandes :

Il y a lieu de condamner Monsieur [D], qui succombe, aux dépens de l'instance.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [D], condamné aux dépens, devra verser à la SCI La Voisine la somme de 4.000 €, tandis qu'il sera débouté de sa propre demande présentée au titre des frais irrépétibles.

L’article 514 du Code de procédure civile dispose dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
 
S’agissant d’un litige postérieur à l’entrée en vigueur de cet article, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Aucun élément du dossier ne justifie d'écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [G] [D] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SCI La Voisine de sa demande de procédure abusive,

CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux dépens de l'instance,

CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à la SCI La Voisine la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 AVRIL 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 30 AVRIL 2025

N° RG 21/04813 - N° Portalis DB22-W-B7F-QEML

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [D], né le [Date naissance 3] 1949, à [Localité 9] (Royaume-Uni), de nationalités française et britannique, retraité, demeurant [Adresse 2].
représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DEFENDERESSE :

 La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA VOISINE, société civile au capital de 71.651,50 euros dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 443.926.225, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Julie RAIGNAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant


ACTE INITIAL du 13 Août 2021 reçu au greffe le 07 Septembre 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Novembre 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025, prorogé au 30 Avril 2025.









EXPOSE DU LITIGE :

Le domaine du golf de [Localité 7] a été constitué en 1959.

Outre la surface affectée au golf, il comprend sur son pourtour ainsi que dans un îlot au centre des parcelles, propriété de 10 sociétés civiles immobilières d’attribution de jouissance ou, pour deux d’entre elles, de particuliers.

Chaque parcelle propriété des SCI a été divisée en terrain sur lesquelles chaque associé de SCI a pu édifier une villa selon un cahier des charges applicable à l’ensemble du domaine.

Un acte notarié des 8, 16 et 17 octobre 1959 a établi un cahier des charges unique définissant les prescriptions à respecter pour les constructions à édifier.

Ce cahier des charges contenait les statuts d’une Association syndicale libre, l’ASLG, chargée de la gestion des espaces et équipements du domaine à usage commun réunissant l’ensemble des propriétaires.

Par ailleurs, les 10 SCI et les deux propriétaires en nom propre sont membres de l’Association Syndicale Libre du Golf de Saint Nom la Bretèche (ASLG), créée en 1959, dont l’objet est notamment l’exécution des travaux communs et l’entretien des ouvrages et parties communes.

Ainsi, la SCI La Voisine, constituée le 27 octobre 1961 pour une durée de 30 ans, soit jusqu’au 27 octobre 1991, est devenue propriétaire les 8, 23 et 29 juin 1962 d’un lot au Nord Ouest du Golf, lot qui a été divisé en dix zones de construction.

Les statuts et le règlement particulier de la SCI La Voisine, immatriculée en 1961, prévoient que la SCI est propriétaire du terrain divisé en parcelles et que les porteurs de parts sociales ne sont titulaires que d’un droit de jouissance exclusive sur la parcelle qui leur est attribuée en vertu de leurs parts pendant le cours de la société.

Ils sont, en revanche, propriétaires des villas bâties sur ces parcelles.

En vertu de ce régime, les associés de la SCI ne peuvent sortir que par décision unanime.

Par acte authentique reçu le 26 mars 2015, Monsieur [G] [D] s’est porté acquéreur auprès des consorts [E] de leurs 9400 parts numérotées 1 à 4.700, 4.701 à 8.300 et 13.001 à 14.100 dans la SCI « La Voisine » auxquelles étaient affectés :
- la jouissance exclusive et privative du terrain déjà bâti formant les 3ème et 4ème lots du règlement particulier régissant le terrain de la SCI La Voisine,
- le droit réel de superficie attaché aux parts cédées, lui conférant la propriété de la maison d’habitation existante, ses dépendances et ses abords,
- le vingtième des « parties communes » appartenant à la SCI La Voisine, au sein du domaine du golf de Saint-Nom la Bretèche.


La SCI La Voisine, initialement constituée pour une durée de 30 ans, jusqu’au 27 octobre 1991, a été prorogée pour une durée de 28 années par assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 1989, jusqu’au 20 juin 2019 ; puis le 20 mai 2019, une assemblée générale extraordinaire a, de nouveau, prolongé la durée de la société de 2 ans, jusqu’au 30 juin 2021.
 
Enfin, lors d’une assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2020, la durée de la SCI a été prorogée pour 99 ans, soit jusqu’au 2 décembre 2119.
 
Considérant qu’il n’y a pas été correctement convoqué, Monsieur [D] a, par acte de commissaire de justice du 13 août 2021, saisi la présente juridiction d'une demande de nullité des assemblées générales des 12 novembre 2020 et 3 décembre 2020 pour vice de forme.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, Monsieur [G] [D] demande au tribunal de :

Vu les articles 1832, 1833, 1836, 1844, 1844-7 et 1844-10 du Code civil
 
PRONONCER la nullité des délibérations des assemblées générales extraordinaires de la SCI La Voisine en date des 12 novembre 2020 et 3 décembre 2020 relatives à la prorogation de la durée de la société.
 
DEBOUTER la SCI La Voisine de ses demandes reconventionnelles
 
CONDAMNER la SCI La Voisine à verser à M. [G] [D] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
 
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
 
CONDAMNER la SCI La Voisine aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pascale Regrettier-Germain, avocat au Barreau de Versailles aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.


Par conclusions notifiées par le RPVA le 8 mars 2024, la société civile immobilière La Voisine sollicite de voir :

Vu l’article 39 du décret 78-704 du 3 juillet 1978,
Vu les articles L. 212-1 et suivants, et en particulier l’article L. 212-9 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 1832 et suivants et 1844 et suivants du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les statuts et le règlement particulier de la SCI La Voisine,
 
- DEBOUTER Monsieur [G] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
 
- CONDAMNER Monsieur [G] [D] à payer à la SCI La Voisine la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [G] [D] à payer à la SCI La Voisine la somme de 10.000Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 26 novembre 2024. Les parties ont été avisées qu'elle était mise en délibéré au 31 janvier 2025 prorogé le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il est rappelé que :

- d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
- d’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.


Sur la demande de nullité des assemblées générales :

Monsieur [D] rappelle qu'il n’a assisté ni à l’assemblée générale extraordinaire du 12
novembre 2020, ni à celle du 3 décembre 2020.

En réponse aux moyens de la défenderesse, il soutient que la démonstration d’un grief est requise en jurisprudence uniquement lorsqu’un associé met en cause l’absence de convocation ou la régularité des convocations des associés à une assemblée générale à laquelle il a lui-même assisté et que, c'est à tort, que la SCI La Voisine prétend que sa participation à ces assemblées générales n’aurait pas eu pour effet de modifier le sens des votes décidés à la majorité des présents et représentés.

Il souligne que les associés de la SCI La Voisine étaient convoqués à l’assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2020, le lieu de réunion étant fixé au [Adresse 1], sans tenir compte de l’interdiction de se déplacer édictée par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et qu'il n'est pas justifié de ce que le gérant aurait pris attache avec les associés pour les informer de la possibilité de tenir l'assemblée générale à distance.

Il affirme que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire organisée le 12 novembre 2020 ne mentionne rien à ce sujet, de sorte que la prorogation de la société pour 99 ans votée sans débat et par trois associés sur sept encourt la nullité de la délibération.
 
Il précise que la convocation que le gérant de la SCI a adressée aux associés pour l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2020 est également irrégulière en la forme pour les mêmes motifs, le décret précité interdisant les déplacements demeurant en vigueur à cette date.

Il considère que le fait que Monsieur [B] ait inscrit la mention suivante sur sa convocation « si vous ne pouvez être présent(e) à la réunion ou dans l’éventualité où vous ne souhaiteriez pas participer en présentiel, vous avez la possibilité soit de vous faire représenter par un autre associé (…), soit de m’adresser, si vous voulez participer à cette AGE par téléphone, un numéro auquel nous pourrons vous joindre » est insuffisant dans la mesure où selon l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et le décret n°2020-925 du 29 juillet 2020 précités, les assemblées devaient pour être valables se tenir « par conférence téléphonique ou audiovisuelle », ce qui implique que chaque associé puisse se connecter à un numéro pour écouter, participer et réagir aux propos tenus par les autres.

En défense, la SCI La Voisine rétorque qu'il résulte d'une jurisprudence établie que l’associé d’une société à responsabilité limitée ne peut solliciter la nullité d’une assemblée générale pour laquelle il prétend ne pas avoir été régulièrement convoqué que s’il est en mesure de démontrer l’existence d’un grief ; que conformément à cette jurisprudence de la Cour de cassation, c’est à Monsieur [D] - et non à la SCI La Voisine - de démontrer qu’il a été empêché de participer à l’assemblée générale ; que pour autant, il ne rapporte pas cette preuve.

Elle soutient que concernant la tenue des assemblées générales des personnes morales, l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, prise au moment de l’instauration du premier confinement, autorise la tenue des assemblées générales sans que les membres ou personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement, ceux-ci pouvant y participer par le biais d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ; que l’article 7 de cette ordonnance prévoit que lorsque la convocation a été envoyée avant la décision de recourir à la méthode de la conférence téléphonique ou audiovisuelle, les personnes convoquées doivent alors être informées « par tous moyens » trois jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée ; qu'en tout état de cause, quand bien même ce délai n’aurait pas été respecté, quod non, l’article 7 de ladite ordonnance prévoit qu’une telle modification des modalités de participation ne « constitue pas une irrégularité de convocation » contrairement à ce que soutient Monsieur [D] dans ses conclusions ; qu'en l’espèce, la convocation pour l’assemblée générale du 12 novembre 2020 a été envoyée par le gérant de la SCI La Voisine le 27 octobre 2020, la veille de l’annonce faite le 28 octobre 2020 par le Président de la République de l’instauration d’une nouvelle période de confinement, et l’avant-veille de la signature du décret du 29 octobre 2020 entrée en vigueur le même jour ; que le décret du 16 octobre 2020 instaurant le couvre-feu étant cependant déjà en vigueur, le gérant avait pris soin de prévoir que l’assemblée se tiendrait à 18h30 pour permettre à chacun de regagner son domicile à temps, de telle sorte qu’après l’annonce de l’instauration d’un nouveau confinement à partir du 29 octobre, les convocations ayant déjà été envoyées, Monsieur [B], conformément aux articles 4 et 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée, a pris attache avec les associés de la SCI pour les informer de la possibilité de participer à l’assemblée générale à distance, notamment par téléphone ; que pourtant, Monsieur [D] n’a pas transmis de numéro de téléphone sur lequel le joindre pendant l’assemblée, ni n’a d’ailleurs fait part de sa volonté d’y participer, contrairement à tous les autres associés – à l’exception de la succession [T] – qui ont participé ou ont été représentés à l’assemblée dont aucun n’a ensuite contesté la régularité.

S'agissant de l’assemblée générale du 3 décembre 2020, elle rappelle que l’article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée précisait que « II.- Les moyens techniques mis en œuvre transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations » ; qu'un appel téléphonique répond non seulement aux conditions imposées par l’article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020, mais aussi à la définition de conférence téléphonique puisqu’il permet à chaque participant à l’appel d’écouter les autres et de participer aux discussions, tout cela en simultané, de telle sorte qu'il aurait été possible pour le gérant de la SCI La Voisine d’appeler Monsieur [D] en activant l’option haut-parleur, permettant de la sorte à tous les participants à l’assemblée générale d’écouter les propos de ce dernier, d’y répondre et vice-versa.
 
Elle affirme, dès lors, que Monsieur [D] a choisi de ne pas participer à l’assemblée générale ni de s’y faire représenter, ce qui exclut ipso facto l’existence d’un grief, si bien qu'il ne peut aujourd’hui en tenir rigueur au gérant de la SCI, et ce d’autant plus que son vote n’aurait pas modifié le sens du vote final, tous les autres associés présents ou représentés ayant voté pour la prorogation de la durée de la société.
 
***

Il est de jurisprudence constante que l'annulation des décisions de l'assemblée des associés d'une société civile en raison d'une régularité affectant les modalités de la convocation des associés est subordonnée à la démonstration d'un grief par celui qui s'en prévaut.

De même dans un arrêt rendu le 29 mai 2024 ( Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559), la chambre commerciale de la cour de Cassation a jugé que le défaut de convocation régulière de l'associé d'une société à responsabilité limitée à l'assemblée générale de cette société n'entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l'associé de son droit d'y prendre part et qu'elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

Cette solution est parfaitement transposable en matière de société civile.

Or, en l'espèce, outre le fait que Monsieur [D] ne précise par le grief que lui aurait causé l'irrégularité des convocations aux assemblées générales extraordinaires du 12 novembre et 3 décembre 2020, force est de constater qu'il résulte des deux procès-verbaux qu'à chaque fois 7 lots sur 10 étaient représentés, que le 12 novembre 2020, la résolutions unique a été rejetée à l'unanimité et que le 3 décembre 2020, la résolution prorogeant la durée de la société jusqu'au 2 décembre 2119 a été adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.

Ainsi, Monsieur [D] n’étalit pas lme grief que lui aurait cusé l’irrégularité invoquée puisque sa participation au vote n’aurait pas empêché l’adoption des résolutions.

En conséquence, la demande de nullité des assemblées générales extraordinaires du 12 novembre et 3 décembre 2020 pour irrégularité des convocations doit être rejetée.


Sur la nullité des délibérations adoptées à l'occasion des assemblées générales extraordinaires du 12 novembre et 3 décembre 2020.

Monsieur [D] soutient que l’article 22 des statuts de la SCI La Voisine, qui prévoit que les délibérations en AGE décidant la modification des statuts sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés, déroge à l’article 1836 du code civil qui dispose que « Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés. En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. ».

Il souligne, encore, qu'il résulte de l’article 1844-7 du code civil que « la société prend fin (…) Par la réalisation ou l'extinction de son objet » ; que les délibérations votées par la majorité des associés qui décident la prorogation de la société alors que celle-ci a entièrement réalisé son objet violent l’article 1844-7 du code civil et doivent être annulées ; qu'en décidant de proroger une société arrivée à son terme et ayant réalisé entièrement son objet, les associés majoritaires augmentent nécessairement les engagements de tous et donc ceux du minoritaire sans le consentement de celui-ci.

Il affirme qu'il est incontestable que l’ensemble des objectifs de la SCI La Voisine a été rempli puisque toutes les maisons prévues sur les lots des SCI ont été construites ; qu'on ne trouve nulle part dans les statuts la mission « d’administration et de gestion des biens et droits émanant de cette entité » mentionnée par la SCI en défense ; que de même, la mission de « gestion des parties et espaces communs situés hors des lots » n’y figure pas, cette mission ne pouvant exister à la charge de la SCI La Voisine, dès lors que la gestion des parties et espaces communs situés hors des lots incombe, selon ses propres statuts, à l’Association Syndicale Libre du Golf ; qu'à l’issue des 30 années, la société devait être dissoute et les associés se voir partager entre eux la propriété du terrain dont chacun avait jusque-là bénéficié de la jouissance exclusive au droit de son ou de ses lots.

Monsieur [D] précise qu'à la date à laquelle la société a été créée, le 27 octobre 1961, les sociétés d’attribution étaient régies par la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartements ; qu’aucune disposition de cette loi n’interdisait à l’associé d’une société d’attribution en jouissance de s’en retirer ; que l’article L. 219-9 du Code de la construction et de l’habitation invoqué par la SCI La Voisine (qui considère par un a contrario de ce texte que le droit de retrait serait interdit de façon impérative dans les sociétés d’attribution en jouissance) est issu de la loi du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction, entrée en vigueur postérieurement à la création de la société ; que cet article n’a en tout état de cause jamais interdit aux associés d’une société d’attribution en jouissance de modifier l’objet social pour transformer celle-ci en société d’attribution en propriété.

Il conteste que le mécanisme de vote par le truchement d’une SCI serait celui intangible prévu dans les statuts et le cahier des charges de l’ASLG et fait valoir que les statuts de l’ASLG ont été modifiés à la majorité absolue par l’assemblée générale de l’association du 12 avril 2023 ; qu'ils suppriment ce mécanisme, lequel n’était d’ailleurs qu’une modalité pratique alternative à celle de la réunion de l’ensemble des propriétaires en assemblée générale ; que les nouveaux statuts modifient également la composition du conseil de gestion de l’association pour les rendre conformes à l’ordonnance de 2004 ; que d'ailleurs, depuis la liquidation de la SCI des Hauts de [Adresse 5], il existe désormais sur le domaine 45 propriétaires de maisons qui sont également propriétaires du terrain d’assiette de leur maison et que cela n’empêche nullement l’ASLG de fonctionner.

Monsieur [D] prétend encore que les délibérations litigieuses contreviennent également aux dispositions de l’article 1836 du code civil selon lesquelles : « En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. » en ce que proroger de 99 ans, soit une durée supérieure à celle de la vie des associés, la durée d’une société qui expirait le 30 juin 2019 en excluant toute capacité de retrait d’un associé conduit nécessairement à augmenter ses engagements.

Il affirme également que rien, en dehors de l’intention des associés majoritaires de satisfaire les intérêts privés de l’un d’entre eux, Monsieur [C], qui avait signé une promesse de vente de sa maison, et de lui nuire, ne peut justifier le vote par la majorité des associés contre la prorogation de la société avec droit de retrait comme initialement prévu et le vote quasi immédiatement suivi d’un vote pour la prorogation sans cette possibilité de retrait ; que certaines SCI ont décidé pour les unes de ne pas voter leur prorogation et pour la SCI Le Bec de Canard de voter en faveur de cette prorogation avec faculté de retrait ; que le vote des assemblées générales extraordinaires de la SCI La Voisine des 12 novembre et 3 décembre 2020 décidant la prolongation de la société jusqu’en 2119 sans possibilité de retrait crée une distorsion entre les membres de l’ASLG, dont certains auront, à la suite de la modification des statuts de leur propre SCI, la capacité de s’en retirer et justifie l’annulation des délibérations litigieuses, comme caractéristiques d’un autre abus de majorité.

En défense, la SCI La Voisine expose que contrairement à ce qu’invoque Monsieur [D], son objet n’est pas simplement la construction de toutes les maisons prévues sur les différentes parcelles de terrain ; qu'elle a pour objet plus généralement la prise d’intérêt dans toute société civile, l’administration et l’exploitation par bail ou autrement des biens et droits sociaux, mais également l’aménagement du terrain lui appartenant et l’exécution de tous travaux devant permettre l’édification de maisons, l’attribution aux associés de la jouissance des immeubles pendant la durée de la société et toutes opérations pouvant être utiles à la réalisation effective de l’objet social.

Elle souligne qu'elle est ainsi en charge de la gestion des parties et espaces communs situés hors des lots dont les associés ont la jouissance privative, laquelle est confiée à l’ASLG et financée par les appels de charges de cette dernière ; qu'étant la propriétaire du terrain d’assiette sur lequel ont été construites les maisons des associés, elle joue par ailleurs un rôle dans l’ASLG, puisque c’est par son truchement que les résidents et associés des SCI votent aux assemblées générales de cette dernière et participent à son administration, les gérants des SCI étant membres de droit du Conseil de gestion de l’association.

Elle affirme que Monsieur [D] ne peut soutenir que ses engagements se seraient trouvés « augmentés » ceux-ci étant strictement les mêmes qu’en 2015, la nature de la SCI étant la même et les engagements et obligations de ses associés n’ayant pas été modifiés ; que rien ne permet de prétendre que le projet des fondateurs du domaine, en limitant la durée initiale des SCI à 30 ans, était que celles-ci soient dissoutes à l’issue de ce délai, une fois les villas construites ; qu'au contraire, à l’issue du premier délai de 30 ans, toutes les villas de la SCI La Voisine avaient été construites par ses associés et la durée de la SCI a pourtant été prorogée en 1989 puis en 2019.

Elle précise que outre que son objet social et son régime n'ont jamais été dissimulés à Monsieur [D], lequel peut parfaitement se retirer de la SCI soit en vendant ses parts sociales et sa maison, soit par une décision unanime des associés, soit par le vote en assemblée générale extraordinaire de la modification de son objet social, soit par une décision des associés de la dissoudre de manière anticipée ; que cela « contraint » le demandeur, comme tous les autres associés de la SCI (et des SCI du domaine), mais il en avait été parfaitement informé et conscient au moment de son acquisition en 2015.

Elle indique, encore, que la loi du 28 juin 1938 n’est pas applicable en l’espèce, puisque la SCI La Voisine ne détient pas un immeuble destiné à être fractionné en appartements, mais un terrain non bâti ; qu'en tout état de cause, cette loi a été abrogée par l’article 50 de la loi du 16 juillet 1971, qui renvoie tout référence faite à ladite loi aux dispositions correspondantes dans la loi du 16 juillet 1971, de telle sorte que seul l’article L. 212-9 du code de la construction et de l’habitation, issu de la loi du 16 juillet 1971, est applicable dans le cas présent.

Elle soutient, s'agissant du nombre de voix requis pour voter la prorogation de la durée de la société qu'il résulte de la lecture combinée de l'article 22 des statuts et de l’article 1844-6 du code civil qu’en l’espèce, la prorogation de la durée de la SCI est votée en assemblée générale extraordinaire à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés, si bien que la délibération du 3 décembre 2020 votant la prorogation de la durée de la SCI respecte donc parfaitement les dispositions tant légales que statutaires ; que l’article 1868 du code civil, énonçant que l’accord unanime des associés est nécessaire en cas d’augmentation des engagements de ceux-ci n'est pas applicable dès lors qu'aucun nouvel engagement n’a été demandé aux associés.

Elle fait, encore, valoir qu'en votant la prorogation de la SCI, la majorité n’a évidemment pas eu l’intention de nuire à Monsieur [D], sa seule intention étant de permettre à la société de continuer à vivre et exercer son activité, si bien que la preuve d’une quelconque intention des associés majoritaires de nuire au demandeur n’est nullement démontrée ; que s'agissant du respect de l’intérêt social de la SCI La Voisine, il est difficilement concevable que des associés acceptent de voter la prorogation de la société pour 99 années supplémentaires dans l’unique but de satisfaire les intérêts d’un seul d’entre eux si cette prorogation ne va pas dans le sens de l’intérêt social.

Elle considère qu'en réalité, ce n’est pas tant la prorogation de la durée de la société qui gêne Monsieur [D], mais le refus des associés d’insérer aux statuts un droit de retrait individuel et anticipé des associés ; que, toutefois, la SCI LA VOISINE étant une société civile immobilière d’attribution de jouissance, le retrait individuel de l’un de ses associés au cours de la vie sociale est interdit par le code de la construction de l’habitation et contraire à l’objet social, et donc à l’intérêt social de la société ; qu'en effet, l'alinéa 9 de l’article L. 212-9 du même code précise ainsi expressément que : « sauf si les statuts ne prévoient que des attributions en jouissance, un associé peut, à tout moment, se retirer d’une société d’attribution » ; que s’agissant d’une règle impérative, d’ordre public, toute clause contraire des statuts doit être réputée non écrite, et toute décision collective conduisant à violer cette disposition impérative de la loi encourt la nullité ; qu'ainsi le partage du bien immobilier appartenant à la SCI d’attribution de jouissance et donc l’attribution à un associé de la propriété d’une « partie » de ce bien n’est possible que dans le cadre d’une dissolution anticipée, qui doit, en application de l’article L. 212-9 du CCH, « être décidée par l’assemblée générale statuant à la double majorité des deux tiers des associés et des deux tiers des voix » soit à la fin de la durée de vie de la société.

Concernant la prétendue rupture d’égalité entre les propriétaires de villas du golf, la SCI LA VOISINE expose que les allégations de M. [D] sont mensongères ; qu'à supposé qu’il puisse être fait état d’une rupture d’égalité, celle-ci, comme l’indique d’ailleurs M. [D], le serait entre les membres de l’ASLG alors même qu'une distorsion d’égalité entre certains membres d’une association, à la supposer existante, ne pourrait avoir pour conséquence l’annulation d’assemblée générale d’une SCI réunissant certains de ses membres, l’ASLG et les SCI qui la composent étant des entités distinctes.

Elle précise que seul un abus de majorité au sein de la SCI elle-même pourrait entraîner l’annulation d’une délibération, alors que les délibérations des 12 novembre 2020 et du 3 décembre 2020 ont été prises dans l’intérêt social de la société.

***

C'est à bon droit que Monsieur [D] rappelle que l’article 1844-7 du Code civil que « la société prend fin (…) Par la réalisation ou l'extinction de son objet ».

En l'espèce, l'article 2 des statuts de la SCI La Voisine intitulé « OBJET » stipule que « La société a pour objet :
 
- l'acquisition de tous droits immobiliers dans un terrain situé à [Localité 6] (Yvelines)
- la prise d'intérêts dans toute société civile, l'administration et l'exploitation par bail ou autrement des biens ou droits sociaux
- l'aménagement du terrain appartenant à la société et l'exécution de tous travaux devant permettre l’édification de maisons, l'attribution aux associés de la jouissance des immeubles pendant la durée de la société
- généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient pouvant être utiles à la réalisation effective de l'objet social, pourvu qu’elles ne modifient en rien le caractère civil de la société ».

Il apparaît dès lors que contrairement à ce qu'affirme Monsieur [D], l'objet de la société ne se limitait pas à la construction des maisons sur les parcelles dont la jouissance était attribuée au associés de la SCI et qu'en réalité, l'objet social beaucoup plus vaste n'est pas réalisé.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1844-6 du Code civil, la prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci.






L'article 22 des statuts prévoit quant à lui que l'assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du gérant ou à la demande d'un ou de plusieurs associés représentant la moitié au moins du capital social, modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, mais sans pouvoir changer la nationalité de la société ni augmenter las engagements des associés.

En l'espèce, la prorogation de la durée de la SCI a été votée en assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2020 à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés (7 voix sur 9).

Elle a donc été adoptée conformément aux stipulations des statuts.

En outre, Monsieur [D] ne peut sérieusement prétendre que la prolongation de la vie de la SCI La Voisine a pour effet d'augmenter ses engagements puisqu'en réalité seule la durée de vie de l'association a été modifiée et que Monsieur [D] conservait la possibilité de se retirer de la SCI soit en vendant ses parts sociales et sa maison, soit par une décision unanime des associés, soit par le vote en assemblée générale extraordinaire de la modification de son objet social, soit par une décision des associés de la dissoudre de manière anticipée.

Il convient également de souligner que Monsieur [D] ne procède que par voie d'affirmation lorsqu'il soutient que la délibération litigieuse était uniquement destinée à avantager Monsieur [C], engagé dans un processus de vente de sa propriété.

En effet, sauf circonstances particulières que Monsieur [D] ne précise pas, il est inconcevable que des associés fassent prévaloir l'intérêt personnel de l'un d'eux au détriment de leur propre intérêt.

De même, la preuve d’une quelconque intention des associés majoritaires de lui nuire n’est nullement démontrée.

Enfin, Monsieur [D] n'est en mesure de faire valoir aucune rupture d'égalité entre les associés de la SCI LA VOISINE.

En effet, ainsi que le souligne la défenderesse, la seule inégalité qui pourrait éventuellement exister résiderait dans des différences qui se révéleraient entre les membres de l’ASLG mais dont Monsieur [D] ne peut valablement se saisir dans la mesure où l’ASLG et les SCI qui la composent sont des entités distinctes.

Il apparaît, dès lors que les délibérations adoptées à l'occasion des assemblées générales extraordinaires du 12 novembre et 3 décembre 2020 sont régulières et n'encourent pas la nullité

Ce chef demande doit dont être rejeté.


Sur l'affection societatis :

Monsieur [D] fait valoir que l’affectio societatis, condition nécessaire à la création de la société, est aussi requis lorsqu’il s’agit d’en proroger la durée ; que ce critère n’existe plus en l’espèce ; qu'il n'existe plus d’intérêt commun au maintien d’une SCI dépourvue de toute activité et le ton adopté par le gérant de la société, Monsieur [B] et par Monsieur [C] dans les propos qu’ils ont tenus et les correspondances qu’ils lui ont adressées ainsi qu'à à son conseil établissent l’absence de tout affectatio societatis à son égard.
Il considère que l'obliger à se maintenir dans la société jusqu’en 2119 en tenant de tels propos hostiles à son encontre est un non-sens.

La SCI La Voisine rétorque que l’existence d’une mésentente, même grave, entre associés ou d’un désaccord au moment de la prise de décisions en assemblée générale ne constituent pas une perte de l’affectio societatis alors qu'en l'espèce, aucune perte d’affectio societatis n’est à retenir, les associés de la SCI s’impliquant tous dans la vie de la société et les décisions concernant la gestion de la SCI, la perte de l’affectio societatis, et a fortiori la dissolution de la SCI, ne pouvant résulter du désaccord d’un seul associé sur sept composant la société et de l’existence de votes différents au cours des assemblées générales.

***

L'article 1844-7, 5° du Code civil dispose que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.

La disparition de l'affectio societatis consacre la disparition d'un élément essentiel du contrat de société, l'affectio societatis étant compris comme la volonté de collaborer à une oeuvre commune et à se conduire comme des associés.

Le plus souvent, l'absence d'affectio societatis ne suffit pas à obtenir le prononcé d'une dissolution judiciaire de la société, car il convient d'éviter toute confusion entre cette notion et la mésentente justifiant la dissolution judiciaire pour justes motifs. 
La simple volonté d'une des parties de ne plus avoir l'intention de s'associer ne justifie pas qu'une société puisse disparaître. Elle doit être complétée par la paralysie de la société qui constitue l'élément essentiel, pour aboutir à la dissolution de la société.

En l'espèce, il n'apparaît pas que le fonctionnement de la SCI La Voisine soit entravé par le souhait de Monsieur [D] de pouvoir de retirer sans formalité.

Il est au contraire, établi que les autres associés parviennent à prendre les décisions nécessaires à la bonne gestion de la SCI La Voisine.

En tout état de cause, il convient de rappeler que la perte de l'affectio sociétatis serait susceptible d'entraîner la dissolution de la société et non la nullité d'une délibération adoptée en assemblée générale.

Ainsi il convient de rejeter la demande tendant à voir prononcer la nullité des délibérations des assemblées générales extraordinaires de la SCI La Voisine en date des 12 novembre 2020 et 3 décembre 2020 relatives à la prorogation de la durée de la société.


Sur la demande reconventionnelle de la SCI La Voisine :

La SCI La Voisine invoque les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et reproche à Monsieur [D] de tente de contourner les règles applicables aux SCI d’attribution en jouissance, bien qu’il les connaisse depuis le départ, puisqu’elles sont clairement exposées dans ses statuts et son règlement intérieur et dans les statuts et le cahier des charges de l’ASLG à laquelle il a adhéré en devenant associé de la SCLA VOISINE, et qui lui avaient été communiquées préalablement à son acquisition.
 
Elle considère que la présente procédure engagée devant le Tribunal l’a donc été de manière abusive, en sollicitant l'annulation des deux assemblées générales des 12 novembre et 3 décembre 2020 sur des fondements fallacieux afin de parvenir à court ou moyen terme à se retirer de manière anticipée en conservant la propriété de sa maison. 
 
Elle sollicite ainsi, de le voir condamner à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’abus d’ester en justice en réparation du préjudice subi par la SCI LA VOISINE.

Monsieur [D] rétorque que lorsqu'il a acquis ses parts dans la SCI en 2015, le terme de la société était fixé au 30 juin 2019 et que s’il lui avait été annoncé qu’il s’engageait à demeurer dans la société jusqu’en 2119, il n’aurait jamais procédé à cette acquisition.
 
Il considère être parfaitement légitime, en sa qualité d’associé minoritaire, à contester en justice une décision de prorogation de la société pour 99 ans, prise par les associés majoritaires en violation des règles de convocation et au préjudice de ses intérêts, de telle sorte qu'il n’existe aucun abus dans cette action. 
 
Il souligne, qu'en tout état de cause, la SCI La Voisine ne justifie pas du préjudice qui en résulterait pour elle.

***

Il convient de rappeler que les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, relatives au prononcé d'une amende civile, ne sauraient servir de fondement juridique à l'octroi de dommages et intérêts en faveur d'une partie se prétendant victime d'une procédure abusive.

En outre, et à titre surabondant, il est constant que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
 
En l'espèce, outre le fait que la mauvaise foi de Monsieur [D] n'est nullement démontrée, la seule faute pouvant objectivement lui être reprochée est d'avoir effectué une appréciation inexacte de ses droits.
Cette faute étant en soi insusceptible de fonder une demande de dommages et intérêts, la SIC La Voisine doit être déboutée de ce chef de prétentions.



Sur les autres demandes :

Il y a lieu de condamner Monsieur [D], qui succombe, aux dépens de l'instance.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [D], condamné aux dépens, devra verser à la SCI La Voisine la somme de 4.000 €, tandis qu'il sera débouté de sa propre demande présentée au titre des frais irrépétibles.

L’article 514 du Code de procédure civile dispose dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
 
S’agissant d’un litige postérieur à l’entrée en vigueur de cet article, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Aucun élément du dossier ne justifie d'écarter l’exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [G] [D] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SCI La Voisine de sa demande de procédure abusive,

CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux dépens de l'instance,

CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à la SCI La Voisine la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 AVRIL 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L212-9, code civil 1844, code civil 1844-6, code civil 1832, code civil 1868, code civil 1844-10, code civil 1833, code civil 1844-7, code civil 1836). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-16T18:46:05.337Z.