Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 31 janvier 2024, n° 21/02010
Parties (entreprises)
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [M], né en 1970, a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société [4] Audit Conseil Sécurité, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 5 juillet 2013. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettre datée du 16 février 2018, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er mars 2018 avec mise à pied à titre conservatoire. M. [M] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 8 mars 2018, motif pris du vol de la veste d'un client de la discothèque [4]. A la date du licenciement, M. [M] avait une ancienneté de 4 ans et 8 mois. Contestant son licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 8 mars 2019 afin de solliciter des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, au titre du travail dissimulé, pour non-respect de la législation relative aux visites médicales et pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, ainsi qu'un rappel du salaire retenu pendant la mise à pied à titre conservatoire. Par jugement rendu le 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes a : - maintenu la qualification de licenciement pour faute grave retenue par la société [4] Audit Conseil Sécurité, - condamné la société [4] Audit Conseil Sécurité à verser à M. [M] les sommes de : * 4.290 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [M] de toutes ses autres demandes, - débouté la société [4] Audit Conseil Sécurité de sa demande indemnitaire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [4] Audit Conseil Sécurité aux dépens. Par déclarations des 6 et 8 avril 2021, M. [M] et la société ont relevé appel de cette décision. Ces déclarations d'appel ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro RG 21/2046 le 6 octobre 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 octobre 2021, M. [M] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il : * a maintenu la qualification de licenciement pour faute grave à la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée, * l'a débouté de toutes ses autres demandes, Statuant à nouveau, - dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [4] Audit Conseil Sécurité à lui verser les sommes suivantes : * 3.575 euros de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, * 849,06 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 1.573 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 484 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, - dire que la société [4] Audit Conseil Sécurité a manqué à ses obligations contractuelles et que ses agissements caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la société [4] Audit Conseil Sécurité à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - dire que la société [4] Audit Conseil Sécurité s'est rendue coupable de travail dissimulé, - condamner la société [4] Audit Conseil Sécurité à lui verser la somme de 4.290 euros au titre du travail dissimulé, - dire que la société [4] Audit Conseil Sécurité n'a pas respecté la législation relative aux visites médicales, - condamner la société [4] Audit Conseil Sécurité à lui verser la somme de 4.000 euros au titre du préjudice subi, - condamner la société [4] Audit Conseil Sécurité à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - la condamner aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 juillet 2021, la société [4] Audit Conseil Sécurité demande à la cour d'une part, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [M] la somme de 4.290 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ainsi que celle de 800 euros au titre des frais irrépétibles et, d'autre part, de condamner M. [M] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 décembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement pour faute grave La lettre de licenciement adressée le 8 mars 2018 à M. [M] est ainsi libellée : « (...) Le 10 février 2018 vers 5h30 du matin, un client de la discothèque [4], Monsieur [X] [P], nous a informés de ce que sa veste qu'il avait déposée dans la salle RNB à proximité du DJ, avait disparu. Les agents de sécurité n'ayant pas retrouvé la veste, l'opérateur vidéo a pu visionner les vidéos d'enregistrement et y constater que vous avez remis ladite veste à un client, avant que celui-ci ne quitte la discothèque. Cette personne qui se nomme [N] [H], est revenue le lendemain vers 2h30 à la discothèque [4] portant la veste litigieuse. Les agents de sécurité présents l'ont donc interrogé sur l'origine de cette veste et Monsieur [H] a pu alors leur confirmer que vous lui aviez remis ce blouson la veille, en lui demandant de partir et de lui remettre la veste dans la journée du lendemain. Monsieur [H] a pu nous montrer des sms que vous lui aviez adressés, lui demandant notamment de ce contenait le blouson, puis comprenant que Monsieur [H] avait dû rendre la veste à vos collègues, vous lui avez demandé d'effacer les messages que vous vous étiez échangés. Le client, victime de ce vol, a bien sûr déposé une plainte pour ces faits et Monsieur [H], votre complice, a été entendu par les policier contactés par vos collègues dès le 11 février dernier. Nonobstant le fait que vous vous êtes rendus coupable de vol, ce qui constitue une infraction pénale, les faits sont extrêmement graves dans la mesure où ils ont en outre été perpétrés à l'encontre d'un client de la discothèque, ce qui cause un grave préjudice à votre employeur. En effet, vous véhiculez par votre attitude une mauvaise image de l'établissement dans lequel vous étiez affecté. Ces faits sont d'une gravité telle qu'ils rendent impossible votre maintien dans l'entreprise, même pendant la période de préavis. (...) ». * * * L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. Les motifs retenus par l'employeur au soutien de la faute doivent contenir des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables. L'employeur reproche à M. [M] un fait de vol commis au préjudice de M. [X], client de l'établissement [4], et considère que le salarié a adopté un comportement constitutif d'une faute grave rendant impossible la poursuite de la collaboration pendant la durée d'un préavis, justifiant la rupture immédiate du contrat de travail. A l'appui des faits invoqués, l'employeur verse aux débats les pièces suivantes : - le procès-verbal d'audition de M. [X] en date du 27 février 2018 déposant plainte contre M. [M] pour le vol de sa veste commis le 10 février au sein de la discothèque [4] qu'il explique avoir laissée près de la cabine du «'DJ'»en demandant à un agent de sécurité de la surveiller le temps d'aller à la rencontre d'une autre personne. Il ajoute qu'à son retour son vêtement avait disparu et qu'interrogé, le chef de la sécurité lui avait précisé quelques jours plus tard avoir identifié M. [M] donnant ladite veste à un tiers qui se trouvait dans l'établissement ; - l'attestation de M. [X] corroborant les termes de sa plainte initiale et précisant que son téléphone ainsi qu'une somme de 450 euros qui se trouvaient dans sa veste lui avaient été dérobés ; - une réquisition délivrée le 12 mars 2018 par les policiers du commissariat de [Localité 3] au gérant de l'établissement afin de se voir remettre l'enregistrement vidéo des faits survenus le 10 février 2018 ; - les attestations de Messieurs [W], [A], agents de sécurité, de M. [B], responsable de la sécurité, et de M. [Y], responsable sécurité incendie, corroborant les faits relatés par M. [X] et précisant, que lors de l'exploitation de l'enregistrement vidéo, M. [M] était identifié alors qu'il remettait le vêtement à un tiers, lequel, client habituel, se présentait dès le lendemain vêtu de la veste de M. [X]. Interrogé sur la provenance de ce vêtement, il mettait en cause M. [M] en montrant aux agents de sécurité les messages échangés avec ce dernier quant au sort et au contenu de cette veste. Il déclinait son identité après l'intervention des policiers requis par les agents de sécurité et se présentait comme étant [N] [H] ; - l'attestation de M. [H] dont on comprend que M. [M] lui a demandé de prendre la veste en cause et de la lui remettre le lendemain. Il y évoque un échange de SMS dès le lendemain avec M. [M] l'interrogeant sur le contenu de la veste «'y a de l'argent ' » et s'étonnant qu'elle ne contienne rien « pourquoi elle est lourde alors » puis lui enjoignant d'effacer les messages alors qu'il lui expliquait « être dans la merde (...) pour la veste d'hier » ; - une copie-écran des messages échangés entre M. [H] et M. [M] et leur traduction pour ceux, en langue arabe : * M. [M] : « dès que t'es parti cinq minutes après le gars il est venu chercher sa veste, hhhhh'», * M. [M] : «'il n'y a pas d'argent dedans' elle était lourde!! hhhh'», * M. [H]': «'il n'y avait rien je te jure'», * M. [M] :«'Lol, c'est pour ça qu'elle était lourde''», * M. [H]': «'elle est rigide'», * M. [H] : «'je suis dans la merde'», * M. [M]: «'prq''», * M. [H]': « pour la veste d'hier », * M. [H]': « allo, je peu t'appeler!'», * M. [M] : «'fiche moi la paix efface les messages'», - la liste des employés sur laquelle figure le numéro de téléphone de M. [M], le même que celui utilisé lors des échanges avec M. [H], - une attestation rédigée le 28 mars 2012 par M. [M], reconnaissant avoir «'sorti'» du magasin Leclerc à [Localité 6] des articles sans les avoir payés. En réplique, M. [M] conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, contestant les griefs retenus à son encontre. Il considère les attestations contradictoires et de complaisance car établies par des salariés de la société et souligne que M. [X] indique que 450 euros lui ont été dérobés ce qu'il n'avait pas précisé lors de sa plainte, laquelle a été classée sans suite. Il conteste avoir demandé à M. [H] de prendre la veste de M. [X] et de la lui rendre le lendemain. Il considère les échanges de SMS produits par l'employeur sans valeur probante dans la mesure où il n'est pas justifié qu'il aient eu lieu entre M. [H] et lui-même et critique la traduction qui en est faite. Il soutient que son attestation de 2012 est versée par l'employeur afin de le décrédibiliser et ne saurait servir de fondement au licenciement en cause. Ainsi que le souligne à juste titre le salarié, son attestation de 2012, qui ne concerne pas sa relation avec la société [4] Audit Conseil Sécurité ne saurait justifier son licenciement. Cependant, contrairement à ce que soutient M. [M], les attestations produites, circonstanciées et concordantes, corroborent les faits relatés par M. [X] qui a fait état de la disparition de 450 euros contenus dans sa veste, tant à l'occasion de sa plainte initiale qui figure dans l'encart réservé à «'Objet: vol, précisions : 1 veste bleu nuit de type doudoune; doudoune en haut et toile tissé. 450 euros en billet de 50 euros» qu'aux termes de son attestation. En outre, ainsi que le souligne à juste titre l'employeur, la décision de classement sans suite est sans effet, car ne constituant pas une décision irrévocable rendue par une juridiction pénale. Par ailleurs, si la traduction critiquée des échanges entre M. [H] et M. [M], dont le numéro de téléphone est confirmé par les éléments de la procédure, n'émane pas d'un traducteur assermenté, il n'en demeure pas moins que d'une part, les mêmes termes sont repris par M. [H] dans son attestation et d'autre part, que le salarié ne propose aucune autre traduction. En conséquence, il résulte des attestations circonstanciées et concordantes ainsi que des pièces produites par la société que M. [M] a bien eu un comportement inadapté d'une gravité rendant impossible son maintien dans l'entreprise et constitutif d'une faute grave, justifiant la mise à pied à titre conservatoire.. Nonobstant l'absence de précédentes sanctions, eu égard à la nature des faits, le licenciement pour faute grave est fondé et le salarié sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à titre de rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire. Le jugement déféré sera donc confirmé. Sur l'exécution déloyale du contrat Pour infirmation de la décision déférée et solliciter l'allocation d'une somme de 8.000 euros, le salarié fait valoir que la société n'a pas respecté les délais de prévenance dans le cadre des changements de la répartition de la durée du travail, figurant à son contrat de travail en lui adressant des SMS intempestifs. Selon lui, bien que son contrat de travail ait prévu 71,50 heures de travail par mois à raison de 16,50 heures par semaine réparties du jeudi au dimanche inclus, il lui a été demandé à plusieurs reprises de ne pas venir travailler et les mentions d'absences figurant sur ses bulletins de salaire sont en conséquence erronées. Selon lui, ces éléments caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. La société répond que le salarié auquel incombe la charge de la preuve des manquements allégués ne justifie d'aucune de ses demandes à ce titre et ajoute avoir été contraint de lui adresser une mise en demeure de reprendre son emploi le 10 novembre 2016 alors qu'il avait été autorisé à s'absenter pour la période du 15 septembre au 21 octobre 2016, sans avoir de droit à congés suffisant. * * * En vertu des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il incombe à celui qui se prévaut d'une inexécution déloyale du contrat de travail d'en rapporter la preuve. Au soutien de ses allégations, M. [M] verse notamment aux débats son contrat de travail selon lequel le salarié devra être prévenu de toute modification de ses horaires de travail dans un délai d'au moins 7 jours ouvrés, ce qui n'est pas contesté par l'employeur, ainsi que ses bulletins de salaire des mois de : - janvier 2016 retenant 220 euros pour absence non rémunérée des 8,15,22 et 29 janvier, - mars 2016 retenant 165 euros pour absence non rémunérée les 11, 18 et 25 mars, - avril 2016 retenant 165 euros pour absence non rémunérée les 2, 9 et 29 avril 2016, - octobre 2016 retenant 665 euros pour absence injustifiée du 23 octobre au 31 octobre, - novembre 2016 retenant 55 euros pour absence injustifiée, - janvier 2017 retenant 165 euros pour absence non rémunérée des 6,13 et 21 janvier 2017, - mars 2017 retenant 110 euros pour absence autorisée les 3 et 10 mars 2017, - décembre 2017 retenant 605 euros pour absences autorisées le 1er, du 8 au 12 et du 15 au 31 décembre 2017, - janvier 2018 retenant 330 euros pour absence non rémunérée du 5 au 18 janvier 2018. Ainsi que le souligne à juste titre l'employeur, ces éléments sont insuffisants à caractériser les manquements invoqués dans la mesure où aucune pièce ne vient étayer le non-respect des délais de prévenance. De la même façon, il n'est pas démontré l'absence de fourniture de travail, la cour observant que le salarié qui a vu des retenues importantes opérées sur ses salaires, ne justifie pas les avoir contestées auprès de son employeur alors que ce dernier a par ailleurs mis le salarié en demeure de reprendre son activité pour une période correspondant à une retenue de salaire critiquée. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [M] à ce titre. Sur le travail dissimulé M. [M] soutient que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé en mentionnant sur ses bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui accompli et en le payant pour le surplus non déclaré, en numéraire, ce qui constituait une pratique habituelle. Il produit à cet effet les attestations de trois anciens salariés, Messieurs [S] et [J] expliquant avoir reçu une partie de leur rémunération en espèces, ne figurant pas sur leurs bulletins de salaire et M. [R], déclarant avoir travaillé en qualité d'agent de sécurité, sans contrat ni fiche de paie. Il verse également la photographie de 5 enveloppes comportant son identité ainsi qu'un montant que le salarié dit correspondre au règlement de salaires non déclarés : «'315, 630, 420, 420 et 840'». Pour infirmation de la décision déférée, après avoir rappelé les jours et horaires d'ouverture de l'établissement, l'employeur conteste la minoration d'horaires déclarés invoquée, accompagnée d'un complément de salaire versé en espèces, s'étonne des enveloppes versées et dément en être l'auteur et critique les attestations produites qui émanent de salariés qui ont été licenciés,. Il ajoute enfin ne pas disposer d'espèces. * * * En vertu des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Ainsi que les premiers juges l'ont retenu, il est suffisamment établi par les attestations produites, qui ne souffrent d'aucune irrégularité, ainsi que par les photographies des enveloppes remises au salarié, la matérialité des faits de travail dissimulé. Leur caractère intentionnel se déduit non seulement de ces pièces mais également de l'établissement par l'employeur de bulletins de salaire non conformes aux durées de travail réellement accomplies. En conséquence, la décision rendue en première instance sera confirmée de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales auprès de la médecine du travail' Rappelant les dispositions des articles L. 3122-10 et suivants du code du travail, M. [M] fait grief à la société de ne pas avoir organisé de visites médicales d'embauche et périodiques obligatoires. Il prétend ne pas avoir été destinataire des deux convocations versées aux débats par l'employeur et produit un certificat médical au soutien du préjudice qui en résulterait. En réplique, la société affirme avoir sollicité l'organisation de visites médicales périodiques que le salarié n'a pas honorées, les 12 octobre 2016 et 2 janvier 2017 . * * * L'article R. 4624-10 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, dispose que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. L'article R. 3122-19 du même code, dans sa version applicable à la date de l'embauche de M. [M], dispose que la surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit s'exerce dans les conditions suivantes : 1° Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible. Elle est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail; 2° Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit'; 3° En dehors des visites périodiques, le travailleur peut bénéficier d'un examen médical à sa demande. Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires lesquels sont à la charge de l'employeur ; 4° Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime, produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. En l'espèce, la société verse aux débats: - une convocation à la 'visite d'embauche' fixée au 2 octobre 2016, à laquelle le salarié ne s'est pas rendue, - une convocation pour le 2 janvier 2017 également intitulée «'visite d'embauche'» de laquelle il était absent, - un tableau établi le 13 septembre 2017 par les services de la médecine du travail faisant apparaître l'état des visites concernant M. [M] et dont il résulte que ce dernier convoqué en janvier et mai 2017 était absent. La cour constate l'absence de tout suivi médical de juillet 2013, date de son embauche, jusqu'à octobre 2016, date de sa convocation pour une visite d'embauche et ce, en violation des dispositions des articles R.3122-18 et suivants du code du travail applicables à la date des faits, qui prévoyaient une protection renforcée pour les travailleurs de nuit. Ce n'est qu'à compter de 2016 que l'employeur justifie de l'absence du salarié aux visites organisées par ses soins et convoquées par les services de la médecine du travail. Le fait que les convocations aient été adressées à l'employeur pour remise au salarié et non directement à ce dernier est sans emport dans la mesure où il est établi que l'employeur, contraint de financer chacune de ces visites, qu'elle soit honorées ou non, n'a aucun intérêt à ne pas remettre les convocations de la médecine du travail aux salariés. Néanmoins, le salarié ne justifie d'aucun préjudice lié à ce manquement pour la période concernée. Par voie de conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes indemnitaires du salarié à ce titre. Sur les autres demandes Partie partiellement perdante à l'instance, la société sera condamnée à supporter les dépens ainsi qu'à verser à M. [M] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant, Condamne la société [4] Audit Conseil Sécurité à verser à M. [M] la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne la société [4] Audit Conseil Sécurité aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 31 JANVIER 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/02010 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBKU Monsieur [C] [M] c/ S.A.S.U. PLAGE AUDIT CONSEIL SECURITE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2021 (R.G. n°F 19/00364) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 06 avril 2021, APPELANT : Monsieur [C] [M] né le 10 septembre 1970 à [Localité 5] (ALGÉRIE) de nationalité Aalgérienne Profession : Chauffeur, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Myriam BEZZAZI, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SASU Plage Audit Conseil Sécurité, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] N° SIRET : 788 804 300 représentée par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [M], né en 1970, a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société [4] Audit Conseil Sécurité, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 5 juillet 2013. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettre datée du 16 février 2018, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er mars 2018 avec mise à pied à titre conservatoire. M. [M] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 8 mars 2018, motif pris du vol de la veste d'un client de la discothèque [4]. A la date du licenciement, M. [M] avait une ancienneté de 4 ans et 8 mois. Contestant son licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 8 mars 2019 afin de solliciter des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, au titre du travail dissimulé, pour non-respect de la législation relative aux visites médicales et pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, ainsi qu'un rappel du salaire retenu pendant la mise à pied à titre conservatoire. Par jugement rendu le 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes a : - maintenu la qualification de licenciement pour faute grave retenue par la société [4] Audit Conseil Sécurité, - condamné la société [4] Audit Conseil Sécurité à verser à M. [M] les sommes de : * 4.290 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [M] de toutes ses autres demandes, - débouté la société [4] Audit Conseil Sécurité de sa demande indemnitaire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [4] Audit Conseil Sécurité aux dépens. Par déclarations des 6 et 8 avril 2021, M. [M] et la société ont relevé appel de cette décision. Ces déclarations d'appel ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro RG 21/2046 le 6 octobre 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 octobre 2021, M. [M] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il : * a maintenu la qualification de licenciement pour faute grave à la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée, * l'a débouté de toutes ses autres demandes, Statuant à nouveau, - dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [4] Audit Conseil Sécurité à lui verser les sommes suivantes : * 3.575 euros de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, * 849,06 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 1.573 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 484 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, - dire que la société [4] Audit Conseil Sécurité a manqué à ses obligations contractuelles et que ses agissements caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la société [4] Audit Conseil Sécurité à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - dire que la société [4] Audit Conseil Sécurité s'est rendue coupable de travail dissimulé, - condamner la société [4] Audit Conseil Sécurité à lui verser la somme de 4.290 euros au titre du travail dissimulé, - dire que la société [4] Audit Conseil Sécurité n'a pas respecté la législation relative aux visites médicales, - condamner la société [4] Audit Conseil Sécurité à lui verser la somme de 4.000 euros au titre du préjudice subi, - condamner la société [4] Audit Conseil Sécurité à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - la condamner aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 juillet 2021, la société [4] Audit Conseil Sécurité demande à la cour d'une part, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [M] la somme de 4.290 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ainsi que celle de 800 euros au titre des frais irrépétibles et, d'autre part, de condamner M. [M] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 décembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement pour faute grave La lettre de licenciement adressée le 8 mars 2018 à M. [M] est ainsi libellée : « (...) Le 10 février 2018 vers 5h30 du matin, un client de la discothèque [4], Monsieur [X] [P], nous a informés de ce que sa veste qu'il avait déposée dans la salle RNB à proximité du DJ, avait disparu. Les agents de sécurité n'ayant pas retrouvé la veste, l'opérateur vidéo a pu visionner les vidéos d'enregistrement et y constater que vous avez remis ladite veste à un client, avant que celui-ci ne quitte la discothèque. Cette personne qui se nomme [N] [H], est revenue le lendemain vers 2h30 à la discothèque [4] portant la veste litigieuse. Les agents de sécurité présents l'ont donc interrogé sur l'origine de cette veste et Monsieur [H] a pu alors leur confirmer que vous lui aviez remis ce blouson la veille, en lui demandant de partir et de lui remettre la veste dans la journée du lendemain. Monsieur [H] a pu nous montrer des sms que vous lui aviez adressés, lui demandant notamment de ce contenait le blouson, puis comprenant que Monsieur [H] avait dû rendre la veste à vos collègues, vous lui avez demandé d'effacer les messages que vous vous étiez échangés. Le client, victime de ce vol, a bien sûr déposé une plainte pour ces faits et Monsieur [H], votre complice, a été entendu par les policier contactés par vos collègues dès le 11 février dernier. Nonobstant le fait que vous vous êtes rendus coupable de vol, ce qui constitue une infraction pénale, les faits sont extrêmement graves dans la mesure où ils ont en outre été perpétrés à l'encontre d'un client de la discothèque, ce qui cause un grave préjudice à votre employeur. En effet, vous véhiculez par votre attitude une mauvaise image de l'établissement dans lequel vous étiez affecté. Ces faits sont d'une gravité telle qu'ils rendent impossible votre maintien dans l'entreprise, même pendant la période de préavis. (...) ». * * * L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. Les motifs retenus par l'employeur au soutien de la faute doivent contenir des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables. L'employeur reproche à M. [M] un fait de vol commis au préjudice de M. [X], client de l'établissement [4], et considère que le salarié a adopté un comportement constitutif d'une faute grave rendant impossible la poursuite de la collaboration pendant la durée d'un préavis, justifiant la rupture immédiate du contrat de travail. A l'appui des faits invoqués, l'employeur verse aux débats les pièces suivantes : - le procès-verbal d'audition de M. [X] en date du 27 février 2018 déposant plainte contre M. [M] pour le vol de sa veste commis le 10 février au sein de la discothèque [4] qu'il explique avoir laissée près de la cabine du «'DJ'»en demandant à un agent de sécurité de la surveiller le temps d'aller à la rencontre d'une autre personne. Il ajoute qu'à son retour son vêtement avait disparu et qu'interrogé, le chef de la sécurité lui avait précisé quelques jours plus tard avoir identifié M. [M] donnant ladite veste à un tiers qui se trouvait dans l'établissement ; - l'attestation de M. [X] corroborant les termes de sa plainte initiale et précisant que son téléphone ainsi qu'une somme de 450 euros qui se trouvaient dans sa veste lui avaient été dérobés ; - une réquisition délivrée le 12 mars 2018 par les policiers du commissariat de [Localité 3] au gérant de l'établissement afin de se voir remettre l'enregistrement vidéo des faits survenus le 10 février 2018 ; - les attestations de Messieurs [W], [A], agents de sécurité, de M. [B], responsable de la sécurité, et de M. [Y], responsable sécurité incendie, corroborant les faits relatés par M. [X] et précisant, que lors de l'exploitation de l'enregistrement vidéo, M. [M] était identifié alors qu'il remettait le vêtement à un tiers, lequel, client habituel, se présentait dès le lendemain vêtu de la veste de M. [X]. Interrogé sur la provenance de ce vêtement, il mettait en cause M. [M] en montrant aux agents de sécurité les messages échangés avec ce dernier quant au sort et au contenu de cette veste. Il déclinait son identité après l'intervention des policiers requis par les agents de sécurité et se présentait comme étant [N] [H] ; - l'attestation de M. [H] dont on comprend que M. [M] lui a demandé de prendre la veste en cause et de la lui remettre le lendemain. Il y évoque un échange de SMS dès le lendemain avec M. [M] l'interrogeant sur le contenu de la veste «'y a de l'argent ' » et s'étonnant qu'elle ne contienne rien « pourquoi elle est lourde alors » puis lui enjoignant d'effacer les messages alors qu'il lui expliquait « être dans la merde (...) pour la veste d'hier » ; - une copie-écran des messages échangés entre M. [H] et M. [M] et leur traduction pour ceux, en langue arabe : * M. [M] : « dès que t'es parti cinq minutes après le gars il est venu chercher sa veste, hhhhh'», * M. [M] : «'il n'y a pas d'argent dedans' elle était lourde!! hhhh'», * M. [H]': «'il n'y avait rien je te jure'», * M. [M] :«'Lol, c'est pour ça qu'elle était lourde''», * M. [H]': «'elle est rigide'», * M. [H] : «'je suis dans la merde'», * M. [M]: «'prq''», * M. [H]': « pour la veste d'hier », * M. [H]': « allo, je peu t'appeler!'», * M. [M] : «'fiche moi la paix efface les messages'», - la liste des employés sur laquelle figure le numéro de téléphone de M. [M], le même que celui utilisé lors des échanges avec M. [H], - une attestation rédigée le 28 mars 2012 par M. [M], reconnaissant avoir «'sorti'» du magasin Leclerc à [Localité 6] des articles sans les avoir payés. En réplique, M. [M] conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, contestant les griefs retenus à son encontre. Il considère les attestations contradictoires et de complaisance car établies par des salariés de la société et souligne que M. [X] indique que 450 euros lui ont été dérobés ce qu'il n'avait pas précisé lors de sa plainte, laquelle a été classée sans suite. Il conteste avoir demandé à M. [H] de prendre la veste de M. [X] et de la lui rendre le lendemain. Il considère les échanges de SMS produits par l'employeur sans valeur probante dans la mesure où il n'est pas justifié qu'il aient eu lieu entre M. [H] et lui-même et critique la traduction qui en est faite. Il soutient que son attestation de 2012 est versée par l'employeur afin de le décrédibiliser et ne saurait servir de fondement au licenciement en cause. Ainsi que le souligne à juste titre le salarié, son attestation de 2012, qui ne concerne pas sa relation avec la société [4] Audit Conseil Sécurité ne saurait justifier son licenciement. Cependant, contrairement à ce que soutient M. [M], les attestations produites, circonstanciées et concordantes, corroborent les faits relatés par M. [X] qui a fait état de la disparition de 450 euros contenus dans sa veste, tant à l'occasion de sa plainte initiale qui figure dans l'encart réservé à «'Objet: vol, précisions : 1 veste bleu nuit de type doudoune; doudoune en haut et toile tissé. 450 euros en billet de 50 euros» qu'aux termes de son attestation. En outre, ainsi que le souligne à juste titre l'employeur, la décision de classement sans suite est sans effet, car ne constituant pas une décision irrévocable rendue par une juridiction pénale. Par ailleurs, si la traduction critiquée des échanges entre M. [H] et M. [M], dont le numéro de téléphone est confirmé par les éléments de la procédure, n'émane pas d'un traducteur assermenté, il n'en demeure pas moins que d'une part, les mêmes termes sont repris par M. [H] dans son attestation et d'autre part, que le salarié ne propose aucune autre traduction. En conséquence, il résulte des attestations circonstanciées et concordantes ainsi que des pièces produites par la société que M. [M] a bien eu un comportement inadapté d'une gravité rendant impossible son maintien dans l'entreprise et constitutif d'une faute grave, justifiant la mise à pied à titre conservatoire.. Nonobstant l'absence de précédentes sanctions, eu égard à la nature des faits, le licenciement pour faute grave est fondé et le salarié sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à titre de rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire. Le jugement déféré sera donc confirmé. Sur l'exécution déloyale du contrat Pour infirmation de la décision déférée et solliciter l'allocation d'une somme de 8.000 euros, le salarié fait valoir que la société n'a pas respecté les délais de prévenance dans le cadre des changements de la répartition de la durée du travail, figurant à son contrat de travail en lui adressant des SMS intempestifs. Selon lui, bien que son contrat de travail ait prévu 71,50 heures de travail par mois à raison de 16,50 heures par semaine réparties du jeudi au dimanche inclus, il lui a été demandé à plusieurs reprises de ne pas venir travailler et les mentions d'absences figurant sur ses bulletins de salaire sont en conséquence erronées. Selon lui, ces éléments caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. La société répond que le salarié auquel incombe la charge de la preuve des manquements allégués ne justifie d'aucune de ses demandes à ce titre et ajoute avoir été contraint de lui adresser une mise en demeure de reprendre son emploi le 10 novembre 2016 alors qu'il avait été autorisé à s'absenter pour la période du 15 septembre au 21 octobre 2016, sans avoir de droit à congés suffisant. * * * En vertu des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il incombe à celui qui se prévaut d'une inexécution déloyale du contrat de travail d'en rapporter la preuve. Au soutien de ses allégations, M. [M] verse notamment aux débats son contrat de travail selon lequel le salarié devra être prévenu de toute modification de ses horaires de travail dans un délai d'au moins 7 jours ouvrés, ce qui n'est pas contesté par l'employeur, ainsi que ses bulletins de salaire des mois de : - janvier 2016 retenant 220 euros pour absence non rémunérée des 8,15,22 et 29 janvier, - mars 2016 retenant 165 euros pour absence non rémunérée les 11, 18 et 25 mars, - avril 2016 retenant 165 euros pour absence non rémunérée les 2, 9 et 29 avril 2016, - octobre 2016 retenant 665 euros pour absence injustifiée du 23 octobre au 31 octobre, - novembre 2016 retenant 55 euros pour absence injustifiée, - janvier 2017 retenant 165 euros pour absence non rémunérée des 6,13 et 21 janvier 2017, - mars 2017 retenant 110 euros pour absence autorisée les 3 et 10 mars 2017, - décembre 2017 retenant 605 euros pour absences autorisées le 1er, du 8 au 12 et du 15 au 31 décembre 2017, - janvier 2018 retenant 330 euros pour absence non rémunérée du 5 au 18 janvier 2018. Ainsi que le souligne à juste titre l'employeur, ces éléments sont insuffisants à caractériser les manquements invoqués dans la mesure où aucune pièce ne vient étayer le non-respect des délais de prévenance. De la même façon, il n'est pas démontré l'absence de fourniture de travail, la cour observant que le salarié qui a vu des retenues importantes opérées sur ses salaires, ne justifie pas les avoir contestées auprès de son employeur alors que ce dernier a par ailleurs mis le salarié en demeure de reprendre son activité pour une période correspondant à une retenue de salaire critiquée. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [M] à ce titre. Sur le travail dissimulé M. [M] soutient que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé en mentionnant sur ses bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui accompli et en le payant pour le surplus non déclaré, en numéraire, ce qui constituait une pratique habituelle. Il produit à cet effet les attestations de trois anciens salariés, Messieurs [S] et [J] expliquant avoir reçu une partie de leur rémunération en espèces, ne figurant pas sur leurs bulletins de salaire et M. [R], déclarant avoir travaillé en qualité d'agent de sécurité, sans contrat ni fiche de paie. Il verse également la photographie de 5 enveloppes comportant son identité ainsi qu'un montant que le salarié dit correspondre au règlement de salaires non déclarés : «'315, 630, 420, 420 et 840'». Pour infirmation de la décision déférée, après avoir rappelé les jours et horaires d'ouverture de l'établissement, l'employeur conteste la minoration d'horaires déclarés invoquée, accompagnée d'un complément de salaire versé en espèces, s'étonne des enveloppes versées et dément en être l'auteur et critique les attestations produites qui émanent de salariés qui ont été licenciés,. Il ajoute enfin ne pas disposer d'espèces. * * * En vertu des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Ainsi que les premiers juges l'ont retenu, il est suffisamment établi par les attestations produites, qui ne souffrent d'aucune irrégularité, ainsi que par les photographies des enveloppes remises au salarié, la matérialité des faits de travail dissimulé. Leur caractère intentionnel se déduit non seulement de ces pièces mais également de l'établissement par l'employeur de bulletins de salaire non conformes aux durées de travail réellement accomplies. En conséquence, la décision rendue en première instance sera confirmée de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales auprès de la médecine du travail' Rappelant les dispositions des articles L. 3122-10 et suivants du code du travail, M. [M] fait grief à la société de ne pas avoir organisé de visites médicales d'embauche et périodiques obligatoires. Il prétend ne pas avoir été destinataire des deux convocations versées aux débats par l'employeur et produit un certificat médical au soutien du préjudice qui en résulterait. En réplique, la société affirme avoir sollicité l'organisation de visites médicales périodiques que le salarié n'a pas honorées, les 12 octobre 2016 et 2 janvier 2017 . * * * L'article R. 4624-10 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, dispose que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. L'article R. 3122-19 du même code, dans sa version applicable à la date de l'embauche de M. [M], dispose que la surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit s'exerce dans les conditions suivantes : 1° Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible. Elle est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail; 2° Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit'; 3° En dehors des visites périodiques, le travailleur peut bénéficier d'un examen médical à sa demande. Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires lesquels sont à la charge de l'employeur ; 4° Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime, produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. En l'espèce, la société verse aux débats: - une convocation à la 'visite d'embauche' fixée au 2 octobre 2016, à laquelle le salarié ne s'est pas rendue, - une convocation pour le 2 janvier 2017 également intitulée «'visite d'embauche'» de laquelle il était absent, - un tableau établi le 13 septembre 2017 par les services de la médecine du travail faisant apparaître l'état des visites concernant M. [M] et dont il résulte que ce dernier convoqué en janvier et mai 2017 était absent. La cour constate l'absence de tout suivi médical de juillet 2013, date de son embauche, jusqu'à octobre 2016, date de sa convocation pour une visite d'embauche et ce, en violation des dispositions des articles R.3122-18 et suivants du code du travail applicables à la date des faits, qui prévoyaient une protection renforcée pour les travailleurs de nuit. Ce n'est qu'à compter de 2016 que l'employeur justifie de l'absence du salarié aux visites organisées par ses soins et convoquées par les services de la médecine du travail. Le fait que les convocations aient été adressées à l'employeur pour remise au salarié et non directement à ce dernier est sans emport dans la mesure où il est établi que l'employeur, contraint de financer chacune de ces visites, qu'elle soit honorées ou non, n'a aucun intérêt à ne pas remettre les convocations de la médecine du travail aux salariés. Néanmoins, le salarié ne justifie d'aucun préjudice lié à ce manquement pour la période concernée. Par voie de conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes indemnitaires du salarié à ce titre. Sur les autres demandes Partie partiellement perdante à l'instance, la société sera condamnée à supporter les dépens ainsi qu'à verser à M. [M] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant, Condamne la société [4] Audit Conseil Sécurité à verser à M. [M] la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne la société [4] Audit Conseil Sécurité aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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Mise à jour de la source le 2024-02-04T23:00:00.000Z.