Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 31 janvier 2024, n° 23/01433
Exposé du litige
* * * * * Mme [D] [M] a été embauchée par la société Fayat Bâtiment par un contrat de travail du 16 septembre 2009. Depuis la conclusion d'un avenant du 3 février 2018, elle occupait un emploi de coffreur. Mme [D] [M] s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 10 décembre 2021. Suite à différents arrêts de travail en raison d'une maladie professionnelle, elle a été déclarée apte par un avis du médecin du travail du 6 juillet 2023, qui a par ailleurs indiqué que Mme [D] [M] ne doit pas porter de charge supérieure à 5 kilogrammes, qu'elle ne doit pas avoir une position accroupie ou à genoux, qu'elle ne doit pas accomplir de travaux avec des outils vibrants, de frappe manuelle ou de ligaturage, et qu'elle ne doit pas mener des travaux avec les bras en élévation. L'avis prévoit également un aménagement de poste, avec le commentaire suivant : « femme-trafic (accueil des personnes, tenue des registres, orientation sur chantier, etc) ». Mme [D] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, en demandant notamment que soit désigné le médecin inspecteur afin qu'il apprécie sa situation. Par jugement rendu le 22 août 2023 selon la procédure accélérée au fond, le conseil a : - jugé Mme [D] [M] recevable en sa contestation relative à l'avis d'aptitude qui lui a été délivré par la médecine du travail en date du 6 juillet 2023 ; - jugé que le médecin du travail n'est pas dans l'obligation de procéder à une étude du poste de « femme-trafic » proposée à Mme [D] [M] ; - dit et jugé que le médecin du travail a réalisé une visite de reprise conforme aux dispositions des articles R 4624'32 et R 4624'42 du code du travail ; - débouté Mme [D] [M] de sa demande de désignation d'un médecin expert ; - condamné Mme [D] [M] à payer la somme de 500 euros à la société Fayat Bâtiment au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [D] [M] à payer les entiers dépens. Mme [D] [M] a formé appel. Par des conclusions remises au greffe le 6 novembre 2023, Mme [D] [M] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le médecin du travail n'est pas dans l'obligation de procéder à une étude du poste de « femme-trafic » proposée à Mme [D] [M] ; dit et jugé que le médecin du travail a réalisé une visite de reprise conforme aux dispositions des articles R 4624'32 et R 4624'42 du code du travail ; débouté Mme [D] [M] de sa demande de désignation d'un médecin expert ; condamné Mme [D] [M] à payer la somme de 500 euros à la société Fayat Bâtiment au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [D] [M] à payer les entiers dépens ; - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé Mme [D] [M] recevable en sa contestation relative à l'avis d'aptitude qui lui a été délivré par la médecine du travail en date du 6 juillet 2023 ; - juger que le médecin du travail n'a pas procédé à une étude du poste de « femme-trafic » proposé ; - juger que le médecin du travail n'a pas tenu compte de la qualité de travailleur handicapé de Mme [D] [M] pour rendre la vie d'aptitude en date du 6 juillet 2023 ; - juger que le médecin du travail n'a pas procédé à un examen médical satisfaisant de Mme [D] [M], lui permettant d'apprécier l'aptitude de celle-ci à occuper un poste de « femme-trafic » ; - juger que les conclusions du médecin du travail sont en contradiction avec les conclusions des professionnels de santé qui suivent Mme [D] [M] et avec les résultats des examens médicaux de cette dernière ; - juger que le médecin du travail n'a pas réalisé une visite de reprise conforme aux dispositions des articles R 4624'32 et R 4624-42 du code du travail ni rendu un avis répondant aux exigences de ces mêmes articles ; - désigner le médecin inspecteur territorialement compétent afin qu'il apprécie la situation médicale de Mme [D] [M] et rende un avis relatif à son aptitude ou son inaptitude à travailler au regard : des éléments de nature médicale justifiant de l'état de santé de celle-ci et de l'étude de son poste et de ses conditions de travail ; - fixer la rémunération du médecin-inspecteur régional ; - condamner la société Fayat Bâtiment à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Fayat Bâtiment aux entiers dépens. Par des conclusions remises au greffe le 6 novembre 2023, la société Fayat Bâtiment demande à la cour de : - confirmer le jugement et débouter Mme [D] [M] de ses demandes ; A titre subsidiaire, - débouter Mme [D] [M] de sa demande ; - faire désigner le médecin-inspecteur afin qu'il enquête sur l'avis rendu par le médecin du travail ; - fixer un délai d'enquête de cinq mois afin de permettre au médecin inspecteur de pouvoir apprécier complètement les éléments entourant le dossier ; - condamner Mme [D] [M] à prendre en charge les frais liés à la mesure d'instruction et à l'expert désigné conformément à l'article L 4624-7 IV du code du travail ; - condamner Mme [D] [M] aux entiers dépens ; - condamner Mme [D] [M] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de désignation d'un médecin inspecteur Moyens des parties Mme [D] [M] indique qu'elle a été déclarée apte le 6 juillet 2023, alors pourtant qu'elle produit différents éléments médicaux démontrant qu'elle ne l'est pas. Mme [D] [M] en déduit que le médecin du travail a commis une erreur manifeste d'appréciation et qu'il y a lieu de désigner le médecin inspecteur. La société Fayat Bâtiment répond qu'en réalité, Mme [D] [M] ne souhaite pas revenir travailler, que le médecin du travail était parfaitement informé de son état de santé, que Mme [D] [M] n'a pas contesté l'avis d'aptitude, que Mme [D] [M] avait déjà rencontré le médecin du travail le 22 mai 2023, qu'elle occupe un poste de « homme/femme trafic » qui correspond à son aptitude, qu'une étude de poste a été réalisée Règles applicables L'article L 4624-3 du code du travail dispose : ' Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur'. L'article L 4624-6 du code du travail prévoit que l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L 4624-2 à L 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. L'article L 4624-7 dispose : 'I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L 4624-2, L 4624-3 et L 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat' Réponse de la cour La cour relève que Mme [D] [M] produit des pièces médicales dont il résulte qu'un compte-rendu d'échographie du 3 août 2023 indique, à propos de l'épaule droite, qu'il existe un aspect de rupture transfixiante du tendon supra-épineux, que le professeur [E] a, dans un compte-rendu du 31 août 2023, fait état d'une épaule douloureuse imposant des séances de rééducation pour récupérer au maximum la mobilité, et que son médecin généraliste a relevé le 31 octobre 2023 une persistance de la pathologie liée à la maladie professionnelle du 4 janvier 2021. Au regard de ces éléments, et compte tenu du fait qu'il ne résulte pas de l'avis d'aptitude qu'il aurait été précédé d'une étude de poste et que Mme [D] [M] s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé, il y a lieu de désigner un médecin inspecteur du travail, comme le demande l'appelante. Sur les demandes les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Chaque partie conservera la charge de ses dépens. Aucun motif d'équité n'impose qu'il soit fait droit aux demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en ce qu'il a jugé Mme [D] [M] recevable en sa contestation ; L'infirme pour le surplus ; Statuant de nouveau et y ajoutant, Désigne en qualité de médecin - inspecteur du travail le docteur [J] [P], Médecin Inspecteur du Travail ' DREETS Grand Est, [Adresse 3] (Mail : [Courriel 6] ; secrétariat : [XXXXXXXX01]) ; Dit qu'à défaut de constater que les parties se sont conciliées, le médecin - inspecteur du travail devra déposer son rapport final au greffe de la chambre sociale au plus tard le lundi 10 juin 2024 ; aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier de la procédure, - se faire communiquer par la salariée ou par le médecin du travail avec l'accord de la salariée, le dossier de la salariée complété de tous les documents utiles, - procéder à l'examen médical de Mme [D] [M], - procéder à une étude de son poste et de ses conditions de travail, - déterminer si l'état de santé de la salariée justifie qu'elle soit déclarée apte, apte avec réserves ou inapte, et si le maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou si l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, - procéder à tout autre examen ou audition qu'il estimera utile, Rappelle que le médecin-inspecteur du travail pourra entendre le médecin du travail ; Enjoint aux parties de communiquer au médecin-inspecteur du travail tous documents utiles à la réalisation de sa mission ; Dit que pour procéder à sa mission le médecin-inspecteur du travail : - devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin -conseil de leur choix, - devra solliciter des parties qu'elles lui communiquent tous documents utiles, - pourra se faire communiquer directement par tout tiers, avec l'accord du salarié concerné, toutes pièces médicales dont la production lui paraît nécessaire, et pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l'éclairer, - pourra s'adjoindre, si nécessaire, le concours de tiers, d'une autre spécialité que la sienne, Dit que les frais d'expertise seront avancés par Mme [D] [M] ; Fixe à la somme de 200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, qui devra être consignée au plus tard le 20 février 2024, à la régie d'avance et de recette de la cour d'appel de Reims ; Dit que, faute de consignation complète de la provision ou de demande de prorogation dans le délai impératif, la désignation du médecin-inspecteur du travail sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Dit qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront à nouveau convoquées à l'audience, à la diligence du greffe, par un avis comportant le calendrier d'échange des conclusions ; Dit qu'en application de l'article R 1455-12 du code du travail, la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Le greffier Le président,
Texte intégral
Arrêt n° du 31/01/2024 N° RG 23/01433 FM/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 31 janvier 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 22 août 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS - section procédure accélérée au fond (n° R 23/00039) Madame [D] [M] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : La S.A.S. FAYAT BATIMENT [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par de la SELARL G.R.M.A., avocats au barreau de REIMS et parla SELARL Ideo société d'avocats, avocats au barreau de PARIS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 31 janvier 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président de chambre Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Maureen LANGLET, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Mme [D] [M] a été embauchée par la société Fayat Bâtiment par un contrat de travail du 16 septembre 2009. Depuis la conclusion d'un avenant du 3 février 2018, elle occupait un emploi de coffreur. Mme [D] [M] s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 10 décembre 2021. Suite à différents arrêts de travail en raison d'une maladie professionnelle, elle a été déclarée apte par un avis du médecin du travail du 6 juillet 2023, qui a par ailleurs indiqué que Mme [D] [M] ne doit pas porter de charge supérieure à 5 kilogrammes, qu'elle ne doit pas avoir une position accroupie ou à genoux, qu'elle ne doit pas accomplir de travaux avec des outils vibrants, de frappe manuelle ou de ligaturage, et qu'elle ne doit pas mener des travaux avec les bras en élévation. L'avis prévoit également un aménagement de poste, avec le commentaire suivant : « femme-trafic (accueil des personnes, tenue des registres, orientation sur chantier, etc) ». Mme [D] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, en demandant notamment que soit désigné le médecin inspecteur afin qu'il apprécie sa situation. Par jugement rendu le 22 août 2023 selon la procédure accélérée au fond, le conseil a : - jugé Mme [D] [M] recevable en sa contestation relative à l'avis d'aptitude qui lui a été délivré par la médecine du travail en date du 6 juillet 2023 ; - jugé que le médecin du travail n'est pas dans l'obligation de procéder à une étude du poste de « femme-trafic » proposée à Mme [D] [M] ; - dit et jugé que le médecin du travail a réalisé une visite de reprise conforme aux dispositions des articles R 4624'32 et R 4624'42 du code du travail ; - débouté Mme [D] [M] de sa demande de désignation d'un médecin expert ; - condamné Mme [D] [M] à payer la somme de 500 euros à la société Fayat Bâtiment au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [D] [M] à payer les entiers dépens. Mme [D] [M] a formé appel. Par des conclusions remises au greffe le 6 novembre 2023, Mme [D] [M] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le médecin du travail n'est pas dans l'obligation de procéder à une étude du poste de « femme-trafic » proposée à Mme [D] [M] ; dit et jugé que le médecin du travail a réalisé une visite de reprise conforme aux dispositions des articles R 4624'32 et R 4624'42 du code du travail ; débouté Mme [D] [M] de sa demande de désignation d'un médecin expert ; condamné Mme [D] [M] à payer la somme de 500 euros à la société Fayat Bâtiment au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [D] [M] à payer les entiers dépens ; - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé Mme [D] [M] recevable en sa contestation relative à l'avis d'aptitude qui lui a été délivré par la médecine du travail en date du 6 juillet 2023 ; - juger que le médecin du travail n'a pas procédé à une étude du poste de « femme-trafic » proposé ; - juger que le médecin du travail n'a pas tenu compte de la qualité de travailleur handicapé de Mme [D] [M] pour rendre la vie d'aptitude en date du 6 juillet 2023 ; - juger que le médecin du travail n'a pas procédé à un examen médical satisfaisant de Mme [D] [M], lui permettant d'apprécier l'aptitude de celle-ci à occuper un poste de « femme-trafic » ; - juger que les conclusions du médecin du travail sont en contradiction avec les conclusions des professionnels de santé qui suivent Mme [D] [M] et avec les résultats des examens médicaux de cette dernière ; - juger que le médecin du travail n'a pas réalisé une visite de reprise conforme aux dispositions des articles R 4624'32 et R 4624-42 du code du travail ni rendu un avis répondant aux exigences de ces mêmes articles ; - désigner le médecin inspecteur territorialement compétent afin qu'il apprécie la situation médicale de Mme [D] [M] et rende un avis relatif à son aptitude ou son inaptitude à travailler au regard : des éléments de nature médicale justifiant de l'état de santé de celle-ci et de l'étude de son poste et de ses conditions de travail ; - fixer la rémunération du médecin-inspecteur régional ; - condamner la société Fayat Bâtiment à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Fayat Bâtiment aux entiers dépens. Par des conclusions remises au greffe le 6 novembre 2023, la société Fayat Bâtiment demande à la cour de : - confirmer le jugement et débouter Mme [D] [M] de ses demandes ; A titre subsidiaire, - débouter Mme [D] [M] de sa demande ; - faire désigner le médecin-inspecteur afin qu'il enquête sur l'avis rendu par le médecin du travail ; - fixer un délai d'enquête de cinq mois afin de permettre au médecin inspecteur de pouvoir apprécier complètement les éléments entourant le dossier ; - condamner Mme [D] [M] à prendre en charge les frais liés à la mesure d'instruction et à l'expert désigné conformément à l'article L 4624-7 IV du code du travail ; - condamner Mme [D] [M] aux entiers dépens ; - condamner Mme [D] [M] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de désignation d'un médecin inspecteur Moyens des parties Mme [D] [M] indique qu'elle a été déclarée apte le 6 juillet 2023, alors pourtant qu'elle produit différents éléments médicaux démontrant qu'elle ne l'est pas. Mme [D] [M] en déduit que le médecin du travail a commis une erreur manifeste d'appréciation et qu'il y a lieu de désigner le médecin inspecteur. La société Fayat Bâtiment répond qu'en réalité, Mme [D] [M] ne souhaite pas revenir travailler, que le médecin du travail était parfaitement informé de son état de santé, que Mme [D] [M] n'a pas contesté l'avis d'aptitude, que Mme [D] [M] avait déjà rencontré le médecin du travail le 22 mai 2023, qu'elle occupe un poste de « homme/femme trafic » qui correspond à son aptitude, qu'une étude de poste a été réalisée Règles applicables L'article L 4624-3 du code du travail dispose : ' Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur'. L'article L 4624-6 du code du travail prévoit que l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L 4624-2 à L 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. L'article L 4624-7 dispose : 'I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L 4624-2, L 4624-3 et L 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat' Réponse de la cour La cour relève que Mme [D] [M] produit des pièces médicales dont il résulte qu'un compte-rendu d'échographie du 3 août 2023 indique, à propos de l'épaule droite, qu'il existe un aspect de rupture transfixiante du tendon supra-épineux, que le professeur [E] a, dans un compte-rendu du 31 août 2023, fait état d'une épaule douloureuse imposant des séances de rééducation pour récupérer au maximum la mobilité, et que son médecin généraliste a relevé le 31 octobre 2023 une persistance de la pathologie liée à la maladie professionnelle du 4 janvier 2021. Au regard de ces éléments, et compte tenu du fait qu'il ne résulte pas de l'avis d'aptitude qu'il aurait été précédé d'une étude de poste et que Mme [D] [M] s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé, il y a lieu de désigner un médecin inspecteur du travail, comme le demande l'appelante. Sur les demandes les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Chaque partie conservera la charge de ses dépens. Aucun motif d'équité n'impose qu'il soit fait droit aux demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en ce qu'il a jugé Mme [D] [M] recevable en sa contestation ; L'infirme pour le surplus ; Statuant de nouveau et y ajoutant, Désigne en qualité de médecin - inspecteur du travail le docteur [J] [P], Médecin Inspecteur du Travail ' DREETS Grand Est, [Adresse 3] (Mail : [Courriel 6] ; secrétariat : [XXXXXXXX01]) ; Dit qu'à défaut de constater que les parties se sont conciliées, le médecin - inspecteur du travail devra déposer son rapport final au greffe de la chambre sociale au plus tard le lundi 10 juin 2024 ; aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier de la procédure, - se faire communiquer par la salariée ou par le médecin du travail avec l'accord de la salariée, le dossier de la salariée complété de tous les documents utiles, - procéder à l'examen médical de Mme [D] [M], - procéder à une étude de son poste et de ses conditions de travail, - déterminer si l'état de santé de la salariée justifie qu'elle soit déclarée apte, apte avec réserves ou inapte, et si le maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou si l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, - procéder à tout autre examen ou audition qu'il estimera utile, Rappelle que le médecin-inspecteur du travail pourra entendre le médecin du travail ; Enjoint aux parties de communiquer au médecin-inspecteur du travail tous documents utiles à la réalisation de sa mission ; Dit que pour procéder à sa mission le médecin-inspecteur du travail : - devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin -conseil de leur choix, - devra solliciter des parties qu'elles lui communiquent tous documents utiles, - pourra se faire communiquer directement par tout tiers, avec l'accord du salarié concerné, toutes pièces médicales dont la production lui paraît nécessaire, et pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l'éclairer, - pourra s'adjoindre, si nécessaire, le concours de tiers, d'une autre spécialité que la sienne, Dit que les frais d'expertise seront avancés par Mme [D] [M] ; Fixe à la somme de 200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, qui devra être consignée au plus tard le 20 février 2024, à la régie d'avance et de recette de la cour d'appel de Reims ; Dit que, faute de consignation complète de la provision ou de demande de prorogation dans le délai impératif, la désignation du médecin-inspecteur du travail sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Dit qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront à nouveau convoquées à l'audience, à la diligence du greffe, par un avis comportant le calendrier d'échange des conclusions ; Dit qu'en application de l'article R 1455-12 du code du travail, la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Le greffier Le président,
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Mise à jour de la source le 2024-02-04T23:00:00.000Z.