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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 septembre 2024, n° 24/00184

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

* * * * *







 

FAITS ET PROCEDURE 



L'association PROVAÉ, agréée par la DREETS, a pour objet d'assurer l'organisation, le fonctionnement et la gestion d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises.

Elle dispose de plusieurs centres d'activité au c'ur des bassins d'emploi, situés à [Localité 12], [Localité 9], [Localité 8], [Localité 13], [Localité 7] et [Localité 10].



Le 5 septembre 2016, Madame [E] [O] a été embauchée par PROVAÉ au poste d'infirmière santé au travail.



Le 18 novembre 2021 elle a été reconnue travailleur handicapé.



Madame [O] a été placée en arrêt de travail à compter du 28 août 2022 à la suite d'un accident de vélo ayant provoqué des blessures au niveau d'un genou et d'un poignet. 



Lors de la visite de reprise du 13 février 2023, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec propositions de mesures individuelles d'aménagement du poste de travail en ces termes : « avis favorables pour une reprise du travail à mi-temps thérapeutique, avec l'accord du médecin, pour un mois minimum, soit maximum quatre heures par jour pendant un mois minimum. Un aménagement du clavier serait souhaitable sous la forme d'une souris centrale type 'roller mouse' actionnable avec les pouces. A revoir pour la reprise à temps complet ».



Le 5 août 2023, l'association PROVAÉ et Madame [E] [O] ont signé un avenant au contrat de travail, prévoyant un temps partiel thérapeutique du lundi au vendredi à raison de quatre heures de travail le matin, soit 20 heures par semaine, avec une possibilité de modification de la répartition de l'horaire dans plusieurs situations précisément déterminées, pouvant conduire à une répartition de l'horaire sur les plages horaires de 8 heures à 12 heures et de 13h30 à 17h30, avec un délai de prévenance de sept jours.



Le 14 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aube a notifié à Madame [E] [O] son classement en invalidité de catégorie 1, son état de santé réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail.



Le 2 octobre 2023, dans le cadre d'une visite de reprise, le Docteur [P], médecin du travail a déclaré Madame [E] [O] apte avec propositions de mesures individuelles en ces termes : « invalidité catégorie 1 justifiant la diminution du temps de travail pouvant se répartir sur 4 jours (20 heures / semaine) soit tous les matins sauf vendredi et le mardi après-midi. Poste de travail adapté (clavier + souris) » 



Le 15 novembre 2023, le médecin du travail, le Dr [P], a délivré un avis d'aptitude avec propositions de mesures individuelles en ces termes : « rectificatif : annule et remplace la fiche précédente. Invalidité catégorie 1 justifiant la diminution du temps de travail pouvant se répartir sur 4 jours (20 heures / semaine) soit : lundi matin, mardi journée, mercredi matin, jeudi matin. Pour les besoins du service et avec l'accord de la direction, la salariée peut travailler dans d'autres après-midi sous réserve qu'elle puisse les récupérer dans les plus brefs délais. A titre exceptionnel, s'il était nécessaire de travailler une semaine à 35 heures pour des formations, ce serait possible après accord de la direction et sous réserve de récupérer les heures complémentaires dans les plus brefs délais. Poste de travail adapté (clavier + souris). A revoir prochainement pour la visite périodique ».



Par courriel du 22 novembre 2023, l'employeur a consulté le médecin du travail en proposant une répartition différente du temps de travail de la salariée, en substituant au mardi après-midi le jeudi après-midi ou le vendredi matin, une semaine sur deux afin de concilier les contraintes liées à l'état de santé de Madame [E] [O] et celles liées à l'organisation du service.



Par email du 23 novembre 2023, le médecin du travail a refusé l'organisation proposée et indiqué qu'il maintenait l'aménagement préconisé le 15 novembre 2023. 

Par assignation du 28 novembre 2023, l'Association PROVAÉ a saisi le Conseil de prud'hommes de Troyes statuant selon la procédure accélérée au fond pour voir à, à titre principal, annuler les propositions d'adaptation de poste émises par le médecin du travail le 15 novembre 2023, en déclarant la salariée apte sans restriction, et à titre subsidiaire pour voir ordonner une mesure d'expertise confiée au médecin inspecteur.



Par jugement du 30 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Troyes a :

- dit l'association PROVAÉ recevable mais mal fondée en ses réclamations, 

- confirmé l'avis d'aptitude avec réserves délivré à Madame [E] [O] le 15 novembre 2023 par le médecin du travail, ainsi que les préconisations citées dans celui-ci,

- débouté l'association PROVAÉ de l'ensemble de ses demandes,

- condamné l'association PROVAÉ à payer à Madame [E] [O] les sommes suivantes :

. 400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

. 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à l'association PROVAÉ de remettre à Madame [E] [O] l'avenant au contrat de travail, suite à cet avis d'aptitude, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 11e jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné l'association PROVAÉ aux dépens.



L'association PROVAÉ a interjeté appel du jugement déféré par déclaration du 12 février 2024 pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 juin 2024 pour être mise en délibéré au 18 septembre 2024.





PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 



Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'association PROVAÉ demande à la cour : 



D'INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée à payer à Madame [O] la somme de 400 euros au titre du préjudice moral et la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Et statuant à nouveau, 



DE LA JUGER recevable et bien fondée en ses demandes ; 



A titre principal, 



D'ORDONNER une mesure d'instruction qui sera exécutée par un médecin- inspecteur du travail conformément aux articles 232 à 248, et 263 à 284-1 du Code de procédure civile ; 



DE DESIGNER le médecin- inspecteur du travail territorialement compétent avec mission de : 

. prendre connaissance de l'entier dossier de la procédure; 

. se faire communiquer par le salarié ou par le médecin du travail avec l'accord du salarié, le dossier du salarié complété de tous documents utiles ; 

. procéder à l'examen clinique de Madame [O] ; 

. visiter le lieu de travail du salarié concerné ; 

. déterminer si l'état de santé du salarié concerné, justifie les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le Médecin du travail en se prononçant notamment sur l'aptitude de Madame [O] à exercer son poste de travail et le cas échéant sur la préconisation de travail de travailler le mardi toute la journée et l'interdiction de travailler le vendredi ; 

. procéder à tout autre examen ou audition qu'il estimera utile ; 



DE RAPPELLER que le médecin- inspecteur du travail pourra entendre le médecin du travail ; 



D'ENJOINDRE aux parties de communiquer au médecin- inspecteur du travail tous documents utiles à la réalisation de sa mission ; 



DE DIRE que pour procéder à sa mission d'expertise le médecin-inspecteur du travail : 

. devra convoquer toutes les parties par LRAR et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,

. devra solliciter des parties qu'elles lui communiquent tous documents utiles,

. pourra se faire communiquer directement par tout tiers, avec l'accord du salarié concerné, toutes pièces médicales dont la production lui paraît nécessaire, et pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l'éclairer, 

. devra en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de sa mission, en les informant de la date de remise prévisionnelle du document de synthèse, et de la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur celui-ci, sauf circonstances particulières, 

. devra rendre compte au conseil de l'état d'avancement de sa mission, et des difficultés rencontrées, 

. devra adresser aux parties un document de synthèse, 

. peut s'adjoindre le concours de tiers, d'une autre spécialité que la sienne,



DE DIRE qu'à défaut de constater que les parties se sont conciliées, le médecin- inspecteur du travail devra déposer son rapport final au greffe au plus tard dans les trois mois à compter de l'avis de consignation délivré par le Greffe, en autant d'exemplaires que de parties à l'instance plus une pour le greffe ; 



DE DIRE que le président de la formation des référés de ce jour pourra désigner un autre médecin- inspecteur du travail en cas d'indisponibilité ou de récusation du médecin- inspecteur du travail territorialement compétent ; 



DE FIXER à la somme de 200, deux cents euros le montant de la provision à valoir sur les frais d`expertise, conformément au tarif fixé, quelle devra consigner à la Caisse des dépôts et consignations compétente ; 



DE FIXER une nouvelle audience à laquelle l'affaire sera de nouveau examinée; 



DE RAPPELER que la présente décision sera exécutoire de plein droit ; 



A titre subsidiaire,



D'ANNULER les propositions d'adaptation de poste prononcées par le Docteur [P], Médecin du travail, le 15 novembre 2023 en déclarant la salariée apte sans restriction ; 



En tout état de cause, 



DE DEBOUTER Madame [O] de l'ensemble de ses demandes ; 



DE RAPPELER que la décision à intervenir se substituera aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le Médecin du travail, et notamment à la proposition d'adaptation de poste du 15 novembre 2023 du Docteur [P]; 



Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [E] [O] demande à la cour : 



DE CONFIRMER le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de TROYES, en ce qu'il a :

- dit l'association PROVAÉ mal fondée en ses réclamations,

- confirmé l'avis d'aptitude avec réserves qui lui a été délivré par le Médecin du travail, ainsi que les préconisations citées dans celui-ci.

- débouté l'association PROVAÉ de l'ensemble de ses demandes.

- condamné l'association PROVAÉ à lui payer les sommes suivantes :

. 400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;

. 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- ordonné à l'association PROVAÉ de lui remettre l'avenant au contrat de travail, suite à cet avis d'aptitude, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 11e jour suivant la notification de la décision, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider

- ordonné l'exécution provisoire

- condamné l'association PROVAÉ aux dépens.







Y ajoutant,



DE CONDAMNER l'association PROVAÉ à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi depuis le 30 janvier 2024 ; 



DE DEBOUTER l'association PROVAÉ de l'intégralité de ses demandes ; 



DE CONDAMNER l'association PROVAÉ à lui payer à une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; 



DE CONDAMNER l'association PROVAÉ aux entiers dépens d'appel ;

Motifs

MOTIFS 



Sur la demande de désignation d'un médecin-inspecteur:



L'association PROVAÉ expose qu'en vertu de l'article L 4624-7 du code du travail, le juge doit examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis.



Elle soutient que l'avis du médecin du travail contenant la proposition d'adaptation de poste est contestable pour les motifs suivants :

- comment justifier qu'il est moins fatiguant de travailler une journée complète le mardi suivi d'un mercredi matin travaillé plutôt qu'un jeudi complet travaillé suivi d'un vendredi en repos toute la journée '

- l'avis du 15 novembre 2023 est en contradiction avec l'aménagement préconisé lors de la reprise à temps partiel thérapeutique en février 2023, qui n'avait posé aucun problème.

- quelle est la justification médicale nécessitant que les repos interviennent nécessairement le jeudi après-midi et le vendredi toute la journée permettant à la salariée de bénéficier de week-ends prolongés '



L'association PROVAÉ ajoute que les restrictions émises ne sont pas compatibles avec l'organisation du travail notamment en ce que Madame [E] [O] ne pourra pas assister aux réunions pluridisciplinaires programmées le jeudi après-midi au cours desquelles elle rencontre ses collègues et les partenaires extérieurs, et en ce que l'organisation du temps de travail au sein de l'association fait alterner une semaine de cinq jours avec une semaine de quatre jours. Elle souligne que, si la préconisation du Docteur [P] était appliquée, aucune consultation ne pourrait avoir lieu les vendredis au centre de [Localité 9] où Madame [E] [O] est affectée, ce qui serait préjudiciable aux entreprises adhérentes.



Elle ajoute que contrairement à ce qui est indiqué sur l'avis, aucun échange avec l'employeur n'est intervenu préalablement.



Madame [E] [O] répond que l'avis du médecin du travail est fondé sur des éléments médicaux et que l'employeur ne le conteste que pour des raisons d'organisation.

Elle souligne que le médecin du travail a expressément répondu à l'employeur par courriel du 23 novembre 2023 pour justifier l'absence de travail en fin de semaine.



L'article L 4624-3 du code du travail dispose que le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.



L'article L 4624-6 du code du travail prévoit que l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L 4624-2 à L 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.



L'article L 4624-7 dans sa version applicable au présent litige dispose :



I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.



II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandaté à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.



III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.



IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.



V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.



Dans un avis du 17 mars 2021, n° 21-70.002 la Cour de Cassation a dit que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud'hommes, en application de l'article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, doit porter sur l'avis du médecin du travail. Le conseil des prud'hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une mesure d'instruction. Il ne peut déclarer inopposable à une partie l'avis rendu par le médecin du travail.



La cour relève, au vu de l'avis d'aptitude avec propositions de mesures individuelles d'aménagement du poste de travail ou du temps de travail de Madame [E] [O] et au vu des échanges entre l'association PROVAÉ et le médecin du travail, le Docteur [P], qui ont suivi l'avis litigieux, que le médecin du travail n'a effectué aucune étude du poste de travail de la salariée et n'a pas eu d'échange avec l'employeur préalablement à l'émission de son avis.



Par courrier électronique du 22 novembre 2023, l'association PROVAÉ a consulté le médecin du travail en proposant une organisation distincte alternant sur deux semaines avec pour la semaine 1, quatre heures de travail chaque matin et pour la semaine 2, quatre heures le matin, du lundi au mercredi, huit heures le jeudi et repos le vendredi. 



Le médecin du travail a répondu le 23 novembre 2023 à cette interrogation en ces termes : « concernant Madame [O] et l'organisation de son temps de travail, je les prévus justement en fonction de son état de santé physique et mental. Je ne peux fournir de justification médicale, car ce serait incompatible avec la préservation du secret médical dont je suis garant. Je peux simplement vous dire qu'étant en invalidité catégorie une et porteuse d'une pathologie chronique, le travail en journée en fin de semaine est très difficile pour elle. (...) Je maintiens donc l'aménagement inscrit sur la dernière fiche de visite. Vous avez bien sûr le droit de contester cet avis. J'ai répondu dans le temps que vous m'avez imposé et me réserve le droit d'informer le médecin inspecteur du travail de cette situation ».



Or dans son avis du 15 novembre 2023, le médecin du travail indique que pour les besoins du service et avec l'accord de la direction, la salariée peut travailler d'autres après-midi sous réserve qu'elle puisse les récupérer dans le plus bref délai.

La proposition de l'association PROVAÉ, consistant à ce que, pour les besoins du service, Madame [E] [O] travaille une semaine sur deux le jeudi après-midi, avec un repos total le vendredi apparaît conforme à cette préconisation, ce que le médecin du travail a pourtant refusé dans son courrier électronique du 23 novembre 2023. 



Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de désigner un médecin inspecteur selon les modalités précisées au dispositif de la décision.



Sur la demande de dommages et intérêts: 



Madame [E] [O] soutient que la délivrance de l'assignation en contestation de l'avis du médecin du travail devant le conseil de prud'hommes, est une méthode de communication violente en l'absence de toute information et discussion préalable, ce qui justifie la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Elle affirme que, depuis la décision du 30 janvier 2024, l'employeur persiste dans ses agissements inappropriés à son égard et qu'elle n'a toujours pas rencontré la direction.



C'est à raison que l'association PROVAÉ fait valoir que Madame [E] [O] ne caractérise aucune faute de sa part ni aucun manquement à ses obligations de nature à engager sa responsabilité, et que, compte tenu des moyens qu'elle soulève, elle n'a pas abusé de son droit d'exercer un recours contre un avis du médecin du travail.



Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné l'association PROVAÉ à payer à Madame [E] [O] une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts. 

Madame [E] [O] est déboutée de sa demande à ce titre et de sa demande supplémentaire de dommages et intérêts à hauteur d'appel.





Sur les demandes les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:



Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. Aucun motif d'équité n'impose qu'il soit fait droit aux demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,



CONFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a jugé l'association PROVAÉ recevable en sa contestation ;



L'INFIRME pour le surplus ;



Statuant de nouveau et y ajoutant,



DESIGNE en qualité de médecin - inspecteur du travail le docteur [L] [D] - DREETS Grand Est, [Adresse 3] - email [Courriel 11] - secrétariat : [XXXXXXXX01] ;



aux fins de :



- prendre connaissance de l'entier dossier de la procédure,



- se faire communiquer par la salariée ou par le médecin du travail avec l'accord de la salariée, le dossier de la salariée complété de tous les documents utiles,



- procéder à l'examen médical de Madame [E] [O],



- procéder à une étude de son poste et de ses conditions de travail, 



- déterminer si l'état de santé de la salariée justifie qu'elle soit déclarée apte, apte avec réserves, en se prononçant notamment sur l'impossibilité de travailler certains jours, ou inapte, et si le maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou si l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi,



- procéder à tout autre examen ou audition qu'il estimera utile,



RAPPELLE que le médecin - inspecteur du travail pourra entendre le médecin du travail ;



ENJOINT aux parties de communiquer au médecin - inspecteur du travail tous documents utiles à la réalisation de sa mission ;



DIT que pour procéder à sa mission le médecin - inspecteur du travail :



- devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin -conseil de leur choix,



- devra solliciter des parties qu'elles lui communiquent tous documents utiles,



- pourra se faire communiquer directement par tout tiers, avec l'accord du salarié concerné, toutes pièces médicales dont la production lui paraît nécessaire, et pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l'éclairer,



- pourra s'adjoindre, si nécessaire, le concours de tiers, d'une autre spécialité que la sienne,



DIT que les frais d'expertise seront avancés par l'association PROVAÉ ; 



FIXE à la somme de 200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, qui devra être consignée au plus tard le 4 octobre 2024, à la régie d'avance et de recette de la cour d'appel de Reims ;



DIT que, faute de consignation complète de la provision ou de demande de prorogation dans le délai impératif, la désignation du médecin - inspecteur du travail sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;



DIT qu'à défaut de constater que les parties se sont conciliées, le médecin - inspecteur du travail devra déposer son rapport final au greffe de la chambre sociale au plus tard le 4 décembre 2024 ;



DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront à nouveau convoquées à l'audience, à la diligence du greffe, par un avis comportant le calendrier d'échange des conclusions ;



DIT qu'en application de l'article R 1455-12 du code du travail , la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;



DEBOUTE Madame [E] [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ;



REJETTE les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;





DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.



La Greffière Le Président
Texte intégral
Arrêt n° 488

du 18/09/2024





N° RG 24/00184 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOHO





IF/ACH









Formule exécutoire le :



18/09/2024



à :



- CHEVALIER

- COLOMES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 18 septembre 2024





APPELANTE :

d'une décision rendue le 30 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section REFERE (n° R 23/00061)



Association PROVAE

[Adresse 6]

[Localité 5]



Représentée par Me Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE :



Madame [E] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE



DÉBATS :



En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :



Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Madame Isabelle FALEUR, conseillère



GREFFIER lors des débats :



Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière



ARRÊT : 



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





* * * * *







 

FAITS ET PROCEDURE 



L'association PROVAÉ, agréée par la DREETS, a pour objet d'assurer l'organisation, le fonctionnement et la gestion d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises.

Elle dispose de plusieurs centres d'activité au c'ur des bassins d'emploi, situés à [Localité 12], [Localité 9], [Localité 8], [Localité 13], [Localité 7] et [Localité 10].



Le 5 septembre 2016, Madame [E] [O] a été embauchée par PROVAÉ au poste d'infirmière santé au travail.



Le 18 novembre 2021 elle a été reconnue travailleur handicapé.



Madame [O] a été placée en arrêt de travail à compter du 28 août 2022 à la suite d'un accident de vélo ayant provoqué des blessures au niveau d'un genou et d'un poignet. 



Lors de la visite de reprise du 13 février 2023, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec propositions de mesures individuelles d'aménagement du poste de travail en ces termes : « avis favorables pour une reprise du travail à mi-temps thérapeutique, avec l'accord du médecin, pour un mois minimum, soit maximum quatre heures par jour pendant un mois minimum. Un aménagement du clavier serait souhaitable sous la forme d'une souris centrale type 'roller mouse' actionnable avec les pouces. A revoir pour la reprise à temps complet ».



Le 5 août 2023, l'association PROVAÉ et Madame [E] [O] ont signé un avenant au contrat de travail, prévoyant un temps partiel thérapeutique du lundi au vendredi à raison de quatre heures de travail le matin, soit 20 heures par semaine, avec une possibilité de modification de la répartition de l'horaire dans plusieurs situations précisément déterminées, pouvant conduire à une répartition de l'horaire sur les plages horaires de 8 heures à 12 heures et de 13h30 à 17h30, avec un délai de prévenance de sept jours.



Le 14 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aube a notifié à Madame [E] [O] son classement en invalidité de catégorie 1, son état de santé réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail.



Le 2 octobre 2023, dans le cadre d'une visite de reprise, le Docteur [P], médecin du travail a déclaré Madame [E] [O] apte avec propositions de mesures individuelles en ces termes : « invalidité catégorie 1 justifiant la diminution du temps de travail pouvant se répartir sur 4 jours (20 heures / semaine) soit tous les matins sauf vendredi et le mardi après-midi. Poste de travail adapté (clavier + souris) » 



Le 15 novembre 2023, le médecin du travail, le Dr [P], a délivré un avis d'aptitude avec propositions de mesures individuelles en ces termes : « rectificatif : annule et remplace la fiche précédente. Invalidité catégorie 1 justifiant la diminution du temps de travail pouvant se répartir sur 4 jours (20 heures / semaine) soit : lundi matin, mardi journée, mercredi matin, jeudi matin. Pour les besoins du service et avec l'accord de la direction, la salariée peut travailler dans d'autres après-midi sous réserve qu'elle puisse les récupérer dans les plus brefs délais. A titre exceptionnel, s'il était nécessaire de travailler une semaine à 35 heures pour des formations, ce serait possible après accord de la direction et sous réserve de récupérer les heures complémentaires dans les plus brefs délais. Poste de travail adapté (clavier + souris). A revoir prochainement pour la visite périodique ».



Par courriel du 22 novembre 2023, l'employeur a consulté le médecin du travail en proposant une répartition différente du temps de travail de la salariée, en substituant au mardi après-midi le jeudi après-midi ou le vendredi matin, une semaine sur deux afin de concilier les contraintes liées à l'état de santé de Madame [E] [O] et celles liées à l'organisation du service.



Par email du 23 novembre 2023, le médecin du travail a refusé l'organisation proposée et indiqué qu'il maintenait l'aménagement préconisé le 15 novembre 2023. 

Par assignation du 28 novembre 2023, l'Association PROVAÉ a saisi le Conseil de prud'hommes de Troyes statuant selon la procédure accélérée au fond pour voir à, à titre principal, annuler les propositions d'adaptation de poste émises par le médecin du travail le 15 novembre 2023, en déclarant la salariée apte sans restriction, et à titre subsidiaire pour voir ordonner une mesure d'expertise confiée au médecin inspecteur.



Par jugement du 30 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Troyes a :

- dit l'association PROVAÉ recevable mais mal fondée en ses réclamations, 

- confirmé l'avis d'aptitude avec réserves délivré à Madame [E] [O] le 15 novembre 2023 par le médecin du travail, ainsi que les préconisations citées dans celui-ci,

- débouté l'association PROVAÉ de l'ensemble de ses demandes,

- condamné l'association PROVAÉ à payer à Madame [E] [O] les sommes suivantes :

. 400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

. 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à l'association PROVAÉ de remettre à Madame [E] [O] l'avenant au contrat de travail, suite à cet avis d'aptitude, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 11e jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné l'association PROVAÉ aux dépens.



L'association PROVAÉ a interjeté appel du jugement déféré par déclaration du 12 février 2024 pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 juin 2024 pour être mise en délibéré au 18 septembre 2024.





PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 



Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'association PROVAÉ demande à la cour : 



D'INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée à payer à Madame [O] la somme de 400 euros au titre du préjudice moral et la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Et statuant à nouveau, 



DE LA JUGER recevable et bien fondée en ses demandes ; 



A titre principal, 



D'ORDONNER une mesure d'instruction qui sera exécutée par un médecin- inspecteur du travail conformément aux articles 232 à 248, et 263 à 284-1 du Code de procédure civile ; 



DE DESIGNER le médecin- inspecteur du travail territorialement compétent avec mission de : 

. prendre connaissance de l'entier dossier de la procédure; 

. se faire communiquer par le salarié ou par le médecin du travail avec l'accord du salarié, le dossier du salarié complété de tous documents utiles ; 

. procéder à l'examen clinique de Madame [O] ; 

. visiter le lieu de travail du salarié concerné ; 

. déterminer si l'état de santé du salarié concerné, justifie les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le Médecin du travail en se prononçant notamment sur l'aptitude de Madame [O] à exercer son poste de travail et le cas échéant sur la préconisation de travail de travailler le mardi toute la journée et l'interdiction de travailler le vendredi ; 

. procéder à tout autre examen ou audition qu'il estimera utile ; 



DE RAPPELLER que le médecin- inspecteur du travail pourra entendre le médecin du travail ; 



D'ENJOINDRE aux parties de communiquer au médecin- inspecteur du travail tous documents utiles à la réalisation de sa mission ; 



DE DIRE que pour procéder à sa mission d'expertise le médecin-inspecteur du travail : 

. devra convoquer toutes les parties par LRAR et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,

. devra solliciter des parties qu'elles lui communiquent tous documents utiles,

. pourra se faire communiquer directement par tout tiers, avec l'accord du salarié concerné, toutes pièces médicales dont la production lui paraît nécessaire, et pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l'éclairer, 

. devra en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de sa mission, en les informant de la date de remise prévisionnelle du document de synthèse, et de la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur celui-ci, sauf circonstances particulières, 

. devra rendre compte au conseil de l'état d'avancement de sa mission, et des difficultés rencontrées, 

. devra adresser aux parties un document de synthèse, 

. peut s'adjoindre le concours de tiers, d'une autre spécialité que la sienne,



DE DIRE qu'à défaut de constater que les parties se sont conciliées, le médecin- inspecteur du travail devra déposer son rapport final au greffe au plus tard dans les trois mois à compter de l'avis de consignation délivré par le Greffe, en autant d'exemplaires que de parties à l'instance plus une pour le greffe ; 



DE DIRE que le président de la formation des référés de ce jour pourra désigner un autre médecin- inspecteur du travail en cas d'indisponibilité ou de récusation du médecin- inspecteur du travail territorialement compétent ; 



DE FIXER à la somme de 200, deux cents euros le montant de la provision à valoir sur les frais d`expertise, conformément au tarif fixé, quelle devra consigner à la Caisse des dépôts et consignations compétente ; 



DE FIXER une nouvelle audience à laquelle l'affaire sera de nouveau examinée; 



DE RAPPELER que la présente décision sera exécutoire de plein droit ; 



A titre subsidiaire,



D'ANNULER les propositions d'adaptation de poste prononcées par le Docteur [P], Médecin du travail, le 15 novembre 2023 en déclarant la salariée apte sans restriction ; 



En tout état de cause, 



DE DEBOUTER Madame [O] de l'ensemble de ses demandes ; 



DE RAPPELER que la décision à intervenir se substituera aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le Médecin du travail, et notamment à la proposition d'adaptation de poste du 15 novembre 2023 du Docteur [P]; 



Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [E] [O] demande à la cour : 



DE CONFIRMER le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de TROYES, en ce qu'il a :

- dit l'association PROVAÉ mal fondée en ses réclamations,

- confirmé l'avis d'aptitude avec réserves qui lui a été délivré par le Médecin du travail, ainsi que les préconisations citées dans celui-ci.

- débouté l'association PROVAÉ de l'ensemble de ses demandes.

- condamné l'association PROVAÉ à lui payer les sommes suivantes :

. 400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;

. 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- ordonné à l'association PROVAÉ de lui remettre l'avenant au contrat de travail, suite à cet avis d'aptitude, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 11e jour suivant la notification de la décision, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider

- ordonné l'exécution provisoire

- condamné l'association PROVAÉ aux dépens.







Y ajoutant,



DE CONDAMNER l'association PROVAÉ à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi depuis le 30 janvier 2024 ; 



DE DEBOUTER l'association PROVAÉ de l'intégralité de ses demandes ; 



DE CONDAMNER l'association PROVAÉ à lui payer à une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; 



DE CONDAMNER l'association PROVAÉ aux entiers dépens d'appel ; 





MOTIFS 



Sur la demande de désignation d'un médecin-inspecteur:



L'association PROVAÉ expose qu'en vertu de l'article L 4624-7 du code du travail, le juge doit examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis.



Elle soutient que l'avis du médecin du travail contenant la proposition d'adaptation de poste est contestable pour les motifs suivants :

- comment justifier qu'il est moins fatiguant de travailler une journée complète le mardi suivi d'un mercredi matin travaillé plutôt qu'un jeudi complet travaillé suivi d'un vendredi en repos toute la journée '

- l'avis du 15 novembre 2023 est en contradiction avec l'aménagement préconisé lors de la reprise à temps partiel thérapeutique en février 2023, qui n'avait posé aucun problème.

- quelle est la justification médicale nécessitant que les repos interviennent nécessairement le jeudi après-midi et le vendredi toute la journée permettant à la salariée de bénéficier de week-ends prolongés '



L'association PROVAÉ ajoute que les restrictions émises ne sont pas compatibles avec l'organisation du travail notamment en ce que Madame [E] [O] ne pourra pas assister aux réunions pluridisciplinaires programmées le jeudi après-midi au cours desquelles elle rencontre ses collègues et les partenaires extérieurs, et en ce que l'organisation du temps de travail au sein de l'association fait alterner une semaine de cinq jours avec une semaine de quatre jours. Elle souligne que, si la préconisation du Docteur [P] était appliquée, aucune consultation ne pourrait avoir lieu les vendredis au centre de [Localité 9] où Madame [E] [O] est affectée, ce qui serait préjudiciable aux entreprises adhérentes.



Elle ajoute que contrairement à ce qui est indiqué sur l'avis, aucun échange avec l'employeur n'est intervenu préalablement.



Madame [E] [O] répond que l'avis du médecin du travail est fondé sur des éléments médicaux et que l'employeur ne le conteste que pour des raisons d'organisation.

Elle souligne que le médecin du travail a expressément répondu à l'employeur par courriel du 23 novembre 2023 pour justifier l'absence de travail en fin de semaine.



L'article L 4624-3 du code du travail dispose que le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.



L'article L 4624-6 du code du travail prévoit que l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L 4624-2 à L 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.



L'article L 4624-7 dans sa version applicable au présent litige dispose :



I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.



II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandaté à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.



III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.



IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.



V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.



Dans un avis du 17 mars 2021, n° 21-70.002 la Cour de Cassation a dit que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud'hommes, en application de l'article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, doit porter sur l'avis du médecin du travail. Le conseil des prud'hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une mesure d'instruction. Il ne peut déclarer inopposable à une partie l'avis rendu par le médecin du travail.



La cour relève, au vu de l'avis d'aptitude avec propositions de mesures individuelles d'aménagement du poste de travail ou du temps de travail de Madame [E] [O] et au vu des échanges entre l'association PROVAÉ et le médecin du travail, le Docteur [P], qui ont suivi l'avis litigieux, que le médecin du travail n'a effectué aucune étude du poste de travail de la salariée et n'a pas eu d'échange avec l'employeur préalablement à l'émission de son avis.



Par courrier électronique du 22 novembre 2023, l'association PROVAÉ a consulté le médecin du travail en proposant une organisation distincte alternant sur deux semaines avec pour la semaine 1, quatre heures de travail chaque matin et pour la semaine 2, quatre heures le matin, du lundi au mercredi, huit heures le jeudi et repos le vendredi. 



Le médecin du travail a répondu le 23 novembre 2023 à cette interrogation en ces termes : « concernant Madame [O] et l'organisation de son temps de travail, je les prévus justement en fonction de son état de santé physique et mental. Je ne peux fournir de justification médicale, car ce serait incompatible avec la préservation du secret médical dont je suis garant. Je peux simplement vous dire qu'étant en invalidité catégorie une et porteuse d'une pathologie chronique, le travail en journée en fin de semaine est très difficile pour elle. (...) Je maintiens donc l'aménagement inscrit sur la dernière fiche de visite. Vous avez bien sûr le droit de contester cet avis. J'ai répondu dans le temps que vous m'avez imposé et me réserve le droit d'informer le médecin inspecteur du travail de cette situation ».



Or dans son avis du 15 novembre 2023, le médecin du travail indique que pour les besoins du service et avec l'accord de la direction, la salariée peut travailler d'autres après-midi sous réserve qu'elle puisse les récupérer dans le plus bref délai.

La proposition de l'association PROVAÉ, consistant à ce que, pour les besoins du service, Madame [E] [O] travaille une semaine sur deux le jeudi après-midi, avec un repos total le vendredi apparaît conforme à cette préconisation, ce que le médecin du travail a pourtant refusé dans son courrier électronique du 23 novembre 2023. 



Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de désigner un médecin inspecteur selon les modalités précisées au dispositif de la décision.



Sur la demande de dommages et intérêts: 



Madame [E] [O] soutient que la délivrance de l'assignation en contestation de l'avis du médecin du travail devant le conseil de prud'hommes, est une méthode de communication violente en l'absence de toute information et discussion préalable, ce qui justifie la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Elle affirme que, depuis la décision du 30 janvier 2024, l'employeur persiste dans ses agissements inappropriés à son égard et qu'elle n'a toujours pas rencontré la direction.



C'est à raison que l'association PROVAÉ fait valoir que Madame [E] [O] ne caractérise aucune faute de sa part ni aucun manquement à ses obligations de nature à engager sa responsabilité, et que, compte tenu des moyens qu'elle soulève, elle n'a pas abusé de son droit d'exercer un recours contre un avis du médecin du travail.



Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné l'association PROVAÉ à payer à Madame [E] [O] une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts. 

Madame [E] [O] est déboutée de sa demande à ce titre et de sa demande supplémentaire de dommages et intérêts à hauteur d'appel.





Sur les demandes les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:



Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. Aucun motif d'équité n'impose qu'il soit fait droit aux demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel.





PAR CES MOTIFS 



La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,



CONFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a jugé l'association PROVAÉ recevable en sa contestation ;



L'INFIRME pour le surplus ;



Statuant de nouveau et y ajoutant,



DESIGNE en qualité de médecin - inspecteur du travail le docteur [L] [D] - DREETS Grand Est, [Adresse 3] - email [Courriel 11] - secrétariat : [XXXXXXXX01] ;



aux fins de :



- prendre connaissance de l'entier dossier de la procédure,



- se faire communiquer par la salariée ou par le médecin du travail avec l'accord de la salariée, le dossier de la salariée complété de tous les documents utiles,



- procéder à l'examen médical de Madame [E] [O],



- procéder à une étude de son poste et de ses conditions de travail, 



- déterminer si l'état de santé de la salariée justifie qu'elle soit déclarée apte, apte avec réserves, en se prononçant notamment sur l'impossibilité de travailler certains jours, ou inapte, et si le maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou si l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi,



- procéder à tout autre examen ou audition qu'il estimera utile,



RAPPELLE que le médecin - inspecteur du travail pourra entendre le médecin du travail ;



ENJOINT aux parties de communiquer au médecin - inspecteur du travail tous documents utiles à la réalisation de sa mission ;



DIT que pour procéder à sa mission le médecin - inspecteur du travail :



- devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin -conseil de leur choix,



- devra solliciter des parties qu'elles lui communiquent tous documents utiles,



- pourra se faire communiquer directement par tout tiers, avec l'accord du salarié concerné, toutes pièces médicales dont la production lui paraît nécessaire, et pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l'éclairer,



- pourra s'adjoindre, si nécessaire, le concours de tiers, d'une autre spécialité que la sienne,



DIT que les frais d'expertise seront avancés par l'association PROVAÉ ; 



FIXE à la somme de 200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, qui devra être consignée au plus tard le 4 octobre 2024, à la régie d'avance et de recette de la cour d'appel de Reims ;



DIT que, faute de consignation complète de la provision ou de demande de prorogation dans le délai impératif, la désignation du médecin - inspecteur du travail sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;



DIT qu'à défaut de constater que les parties se sont conciliées, le médecin - inspecteur du travail devra déposer son rapport final au greffe de la chambre sociale au plus tard le 4 décembre 2024 ;



DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront à nouveau convoquées à l'audience, à la diligence du greffe, par un avis comportant le calendrier d'échange des conclusions ;



DIT qu'en application de l'article R 1455-12 du code du travail , la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;



DEBOUTE Madame [E] [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ;



REJETTE les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;





DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.



La Greffière Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1111-17, code du travail L4624-3, code du travail L4624-6, code du travail R1455-12, code du travail L4624-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-22T22:00:00.000Z.