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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, JAF CAB 1, 22 janvier 2024, n° 23/01761

Renvoi à la mise en étatDroit de la familleFiliation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [H] [D] et Madame [Y] [A] [V] épouse [D] ont contracté mariage le 22 décembre 2018 à TANANARIVE (MADAGASCAR).

De leur union, est née [B] [D] le 13 août 2019 à DIEGO SUAREZ (MADAGASCAR), conformément à l’acte de naissance de l’enfant produit.

Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 12 mai 2023, Monsieur [Z] [H] [D] a fait assigner Madame [Y] [A] [V] épouse [D] aux fins de contester sa paternité sur l’enfant [B] [D]. Il sollicite, en outre, avant-dire droit, notamment le prononcé d’une mesure d’expertise biologique. 

Pour sa part, Madame [Y] [A] [V] épouse [D] a constitué avocat. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée. 

Le dossier a été communiqué au parquet, lequel requière le 30 mai 2023, la réalisation d’une mesure d’expertise génétique, avant-dire droit. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.

L’audience, présidée par Vincent DUFOURD, juge rapporteur, assistée de Nadyra greffière, a été fixée au 10 octobre 2023. A leur demande, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe au plus tard le 12 décembre 2023.

Avis a été donné de ce que le jugement serait prononcé le 22 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation de paternité

L’article 312 du code civil dispose que l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.

Selon les articles 332 et 333 du même code, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve de ce que le mari de la mère ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père. Lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable, et l’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Nul, à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance si elle a été faite ultérieurement.

Aux termes de l’article 334 du code civil, à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu par l’article 321 du code civil.

L’article 321 du code civil précise, enfin, que sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. A l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant la minorité.

En l’espèce, [B] [D] est née au cours du mariage de Monsieur [Z] [H] [D] et Madame [Y] [A] [V] épouse [D]. Cependant, le demandeur soutient, d’une part, qu’au moment de la conception de l’enfant, intervenue antérieurement à la célébration du mariage des parties, la défenderesse demeurait en contact avec son ex-compagnon et, d’autre part, que l’enfant entretient des relations, décrites comme “assez fusionnelles” avec ledit ex-compagnon.

L’action est dès lors recevable. Cependant, les éléments apportés sont, en l’état, insuffisants pour démontrer le bien fondé de la contestation.

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion - N° RG 23/01761 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKXV


00-JUTRI
Une expertise génétique sera en conséquence ordonnée dans les termes qui seront précisés dans le dispositif du présent jugement.

Il sera utilement rappelé qu’en cas de carence aux opérations d’expertise, le Tribunal pourra en tirer toutes conclusions utiles. 

Sur les dépens

Les dépens seront, en l’état, réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, avant dire droit :

CONSTATE la recevabilité de la demande ;

ORDONNE une expertise portant sur le profil ADN nucléaire de :
- Monsieur [Z] [H] [D] , né le 30 août 1970 à SAINT BENOIT (LA REUNION) 
- Madame [Y] [A] [V] épouse [D], née le 28 décembre 1994 à ANTANAMITARANA (MADAGASCAR)
- l’enfant [B] [D], née le 13 août 2019 à DIEGO SUAREZ (MADAGASCAR) ;

DESIGNE le laboratoire d'hématologie médico-légale de BORDEAUX, 41-43 avenue de la République - CS 51636 - 33073 BORDEAUX CEDEX, avec mission de procéder à l'expertise des prélèvements biologiques réalisés sur les parties en ce compris le poly morphisme de l'A.D.N. aux fins de fournir au tribunal tous éléments utiles sur la probabilité de la paternité biologique ;

DIT que Monsieur [Z] [H] [D] devra consigner la somme de 1 200 euros auprès du régisseur du tribunal judiciaire de SAINT DENIS, dans un délai d'un mois à compter de l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, la somme étant destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa mission;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;

RENVOIE la cause et les parties à l’audience du juge de la mise en état du 11/06/2024 à 11h00 ;

RÉSERVE les dépens.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 22 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRESIDENT
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion - N° RG 23/01761 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKXV


00-JUTRI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 1

MINUTE N° 24/29
RG 23/01761 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKXV
NAC : 2AO 0A - Action en contestation de paternité - dans le mariage 


JUGEMENT CIVIL 
DU 22 JANVIER 2023


EN DEMANDE

Monsieur [Z] [H] [D]
né le 30 août 1970 à SAINT BENOIT (LA REUNION)
11 cité Daubenberger
97437 SAINTE ANNE

représenté par Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION


EN DÉFENSE 

Madame [Y] [A] [V] épouse [D]
née le 28 décembre 1994 à ANTANAMITARANA (MADAGASCAR)
Allée des Coralines - Bâtiment F3 - Appartement 260
Résidence Granits
Bellepierre
97400 SAINT DENIS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/3581 du 27 septembre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)

représentée par Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

président : Vincent DUFOURD,


assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffière 
Me Elise QUINTRIE LAMOTHE

L’affaire a été débattue devant le juge rapporteur le 10 octobre 2023.
Après délibéré, le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Copie exécutoire Avocats + Copie conforme Avocats : Me Fabian GROCE, Me Estelle CHASSARD
Copie PR :
Copie Laboratoire :
délivrées le : 
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion - N° RG 23/01761 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKXV


00-JUTRI
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [H] [D] et Madame [Y] [A] [V] épouse [D] ont contracté mariage le 22 décembre 2018 à TANANARIVE (MADAGASCAR).

De leur union, est née [B] [D] le 13 août 2019 à DIEGO SUAREZ (MADAGASCAR), conformément à l’acte de naissance de l’enfant produit.

Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 12 mai 2023, Monsieur [Z] [H] [D] a fait assigner Madame [Y] [A] [V] épouse [D] aux fins de contester sa paternité sur l’enfant [B] [D]. Il sollicite, en outre, avant-dire droit, notamment le prononcé d’une mesure d’expertise biologique. 

Pour sa part, Madame [Y] [A] [V] épouse [D] a constitué avocat. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée. 

Le dossier a été communiqué au parquet, lequel requière le 30 mai 2023, la réalisation d’une mesure d’expertise génétique, avant-dire droit. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.

L’audience, présidée par Vincent DUFOURD, juge rapporteur, assistée de Nadyra greffière, a été fixée au 10 octobre 2023. A leur demande, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe au plus tard le 12 décembre 2023.

Avis a été donné de ce que le jugement serait prononcé le 22 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation de paternité

L’article 312 du code civil dispose que l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.

Selon les articles 332 et 333 du même code, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve de ce que le mari de la mère ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père. Lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable, et l’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Nul, à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance si elle a été faite ultérieurement.

Aux termes de l’article 334 du code civil, à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu par l’article 321 du code civil.

L’article 321 du code civil précise, enfin, que sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. A l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant la minorité.

En l’espèce, [B] [D] est née au cours du mariage de Monsieur [Z] [H] [D] et Madame [Y] [A] [V] épouse [D]. Cependant, le demandeur soutient, d’une part, qu’au moment de la conception de l’enfant, intervenue antérieurement à la célébration du mariage des parties, la défenderesse demeurait en contact avec son ex-compagnon et, d’autre part, que l’enfant entretient des relations, décrites comme “assez fusionnelles” avec ledit ex-compagnon.

L’action est dès lors recevable. Cependant, les éléments apportés sont, en l’état, insuffisants pour démontrer le bien fondé de la contestation.

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion - N° RG 23/01761 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKXV


00-JUTRI
Une expertise génétique sera en conséquence ordonnée dans les termes qui seront précisés dans le dispositif du présent jugement.

Il sera utilement rappelé qu’en cas de carence aux opérations d’expertise, le Tribunal pourra en tirer toutes conclusions utiles. 

Sur les dépens

Les dépens seront, en l’état, réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, avant dire droit :

CONSTATE la recevabilité de la demande ;

ORDONNE une expertise portant sur le profil ADN nucléaire de :
- Monsieur [Z] [H] [D] , né le 30 août 1970 à SAINT BENOIT (LA REUNION) 
- Madame [Y] [A] [V] épouse [D], née le 28 décembre 1994 à ANTANAMITARANA (MADAGASCAR)
- l’enfant [B] [D], née le 13 août 2019 à DIEGO SUAREZ (MADAGASCAR) ;

DESIGNE le laboratoire d'hématologie médico-légale de BORDEAUX, 41-43 avenue de la République - CS 51636 - 33073 BORDEAUX CEDEX, avec mission de procéder à l'expertise des prélèvements biologiques réalisés sur les parties en ce compris le poly morphisme de l'A.D.N. aux fins de fournir au tribunal tous éléments utiles sur la probabilité de la paternité biologique ;

DIT que Monsieur [Z] [H] [D] devra consigner la somme de 1 200 euros auprès du régisseur du tribunal judiciaire de SAINT DENIS, dans un délai d'un mois à compter de l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, la somme étant destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa mission;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;

RENVOIE la cause et les parties à l’audience du juge de la mise en état du 11/06/2024 à 11h00 ;

RÉSERVE les dépens.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 22 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-09-06T10:00:00.000Z.