Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère Chambre civile, 10 juin 2026, n° 25/01994
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 12 février 2022 à Lens (62), Mme [V] [K] a donné naissance à l’enfant [U]. L’enfant a été reconnu par anticipation le 7 janvier 2022 par M. [C] [B]. L’enfant porte le nom de [B]. Par ordonnance en date du 24 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, statuant en qualité de juge des tutelles mineurs, a désigné l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure [U] [B] dans le cadre de la procédure en contestation de paternité que souhaitaient introduire M. [S] [H] et Mme [V] [K] devant le tribunal judiciaire mettant en cause la filiation de cet enfant. Par actes de commissaire de justice en date du 21 et 23 mai 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, M. [S] [H] et Mme [V] [K] ont assigné M. [C] [B] et l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de contestation de la paternité de M. [C] [B] sur l’enfant [U] et d’établissement de la paternité de M. [S] [H] sur [U]. Les défendeurs ont comparu à l’instance. L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a, par ordonnance en date du 18 février 2026, ordonné sa clôture au 12 mai 2026 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 13 mai 2026 devant le juge rapporteur. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 10 juin 2026. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, M. [S] [H] et Mme [V] [K] sollicitent du tribunal de : Dire et juger Mme [V] [K] et M. [S] [H] recevables et bien fondés en leur action aux fins de contestation de paternité à l’encontre de M. [C] [B] ;Décerner acte à Mme [V] [K] et M. [S] [H] qu’ils communiqueront les pièces visées au présent acte à M. le procureur de la République à première demande en application de l’article 425 1° du code de procédure civile ; Avant dire droit Ordonner une mesure d’expertise d’identification génétique ;Désigner à cette fin tel expert qu’il plaira au Tribunal ; En tout état de cause Dire et juger que M. [C] [B] n’est pas le père biologique de l’enfant [U] et annuler sa reconnaissance de paternité ;Dire et juger que M. [S] [H] est le père biologique de l’enfant [U] ;Dire et juger que la reconnaissance de paternité de M. [S] [H] entraîne le changement de patronyme de l’enfant qui s’appellera dorénavant [U] [H] ;Voir transcrire le jugement à intervenir sur les registres d’état civil et dire que mention sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, M. [C] [B] sollicite du tribunal de : Avant dire droit Ordonner une mesure d’expertise d’identification génétique ;Désigner tel expert à cette fin qu’il plaira au Tribunal ;Juger que la consignation éventuellement due sera à charge de M. [S] [H] et Mme [V] [K] ;Réserver les dépens en l’attente des droits des parties. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais sollicite du tribunal de Juger l’A.S.E.J du Pas-de-Calais, en qualité d’Administrateur ad hoc de l’enfant [U] [B] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; Ordonner toute expertise d’identification génétique que le Tribunal pourra juger nécessaire à l’égard de M. [C] [B] et de M. [S] [H] ; Sous réserve des résultats de ladite expertise, Annuler la reconnaissance de paternité de M. [C] [B], faite par devant l’officier d’état civil de la commune de Lens (62), le 7 janvier 2022 à l’égard de l’enfant [U] [B] ; Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d’état civil de l’enfant [U] [B] et sur l’acte de reconnaissance de paternité annulé ; Juger que M. [S] [H] est le père biologique de l’enfant [U] [B] ;Dire que la reconnaissance de paternité de M. [H] aura pour conséquence d’entraîner le changement de nom patronymique de l’enfant qui s’appellera à l’avenir [U] [H] ; Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres d’état civil et dire que mention sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant [U] ; Laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que des prétentions et moyens de celles-ci. M. le procureur de la République s’en rapporte à la décision du tribunal.
Motifs
MOTIVATION Sur l’action en contestation de paternité En vertu de l’article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père. Selon l’article 333 de ce code, lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Toutefois, nul, à l’exception du ministère public ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement. L’article 334 du code civil dispose pour sa part qu’à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu par l’article 321 de ce même code (qui est de 10 années à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou à commencer à jouir de l’état qui lui est contesté). Selon l’article 310-3 alinéa 3 du code précité, lorsqu’une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action. Ce délai est d’ordre public et le juge est tenu le cas échéant de relever d’office la fin de non-recevoir qu’il élève à toute demande de contestation qui n’émanerait pas du ministère public. L’article 16-11 du code civil dispose qu’en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation. L’expertise biologique est par ailleurs de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder. En l’espèce, l’action en contestation de paternité et aux fins d’établissement de la paternité, engagée par M. [S] [H] et Mme [V] [K] avant l’expiration du délai prévu par les dispositions légales précitées, sera déclarée recevable. Sur ce En l’espèce, l’enfant [U] [B], né le 12 février 2022, a été reconnu le 7 janvier 2022 par M. [C] [B]. M. [S] [H] et Mme [V] [K], qui contestent ce lien de filiation, procèdent par allégations dans le cadre de la présente instance. En l’absence d’éléments probants et dans l’intérêt d’un enfant qui est de connaître la vérité de sa filiation biologique, il convient au regard de ces éléments d’ordonner avant dire droit une expertise génétique, qui est de droit en l’absence de tout motif légitime de ne pas y procéder, afin de déterminer si M. [C] [B] est ou n’est pas le père biologique de l’enfant, et, le cas échéant si M. [S] [H] est le père de l’enfant. Les modalités de cette expertise seront précisées au dispositif du jugement. Il convient dans l’attente du résultat de cette mesure d’investigation de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de réserver les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; Vu l’avis du procureur de la République ; DÉCLARE recevable l’action en contestation de paternité et établissement de paternité introduite par M. [S] [H] et Mme [V] [K] ; AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise génétique confiée à l’IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A Avenue des Lions CS 40193 44802 Saint Herblain Cedex Tel : 02.40.99.39.00. En qualité d’expert, avec pour mission, après s’être conformé aux prescriptions de l’article 233 alinéa 2 du code de procédure civile de : convoquer ou faire convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les parties,procéder ou faire procéder sous son contrôle par un laboratoire proche du domicile des personnes concernées qu’il désignera, aux prélèvements nécessaires à l’exécution de sa mission (kit de prélèvement salivaire, autorisation de prélèvement, copie des pièces d’identité, photos récentes pour identification des personnes venues au laboratoire) et ce, après recueil du consentement des personnes concernées et notamment de l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais, administrateur ad hoc désigné dans le cadre de la procédure ;établir les profils génétiques de : M. [C] [B], né le 4 décembre 1991 à Lens (62) ;Mme [V] [K], née le 24 janvier 1992 à (59) ;M. [S] [H], né le 8 septembre 1975 à Seclin (59) ;l’enfant [U] [B], né le 12 février 2022 à Lens (62) ; afin de déterminer si ce prélèvement permet d’affirmer ou d’exclure la paternité de M. [C] [B] et de M. [S] [H] à l’égard de l’enfant [U] [B] et de fournir au tribunal tous les éléments nécessaires à la solution du litige ; DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir ; DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béthune pour suivre les opérations d’expertise ; DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ; DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ; DIT que M. [S] [H] et Mme [V] [K] devront consigner la somme de mille deux cents (1 200) euros auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai d’un mois à compter de l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, la somme étant destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert étant précisé que : la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ; DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité, ou sauf à justifier dans ce délai que la partie concernée est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, auquel cas elle sera dispensée de cette consignation et les frais seront avancés par le Trésor Public et recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle ; DISPENSE M. [S] [H] et Mme [V] [K] du versement de la consignation, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et dit que la rémunération de l’expert sera dans ce cas pour l’expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ; RAPPELLE que les parties devront faire connaître tout changement d’adresse à l’expert judiciaire afin de permettre leur convocation utile pour les besoins de la mesure d’expertise ordonnée ; SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes présentées ; RÉSERVE les dépens ; RENVOIE l’affaire après le dépôt du rapport d’expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions et, à défaut, à l’audience de mise en état du 21 octobre 2026 ; DIT qu’en cas de caducité de la mesure d’expertise l’affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du Greffe. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
1ère chambre civile [V] [X], [O] [K] [S] [H] c/ [C] [B] ASEJ62 copies et grosses délivrées le à Me HERMARY à Me PARMENTIER CHEBARO à Me PENET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 25/01994 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IRRA Minute: 363 /2026 JUGEMENT EN DATE DU 10 JUIN 2026 EXPERTISE A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 13 Mai 2026 par GOTHEIL Salomé, Présidente, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées. Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier En présence de M. Franck JANECZEK Procureur de la République Adjoint, Dans l’instance concernant : DEMANDEURS Madame [V] [X], [O] [K] née le 24 Janvier 1992 à DOUAI (NORD), agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [U] [E], [Y] [B] née le 12 Février 2022 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 32 Avenue de la République - 62420 BILLY-MONTIGNY (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2024-004159 du 02/02/2202 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE) représenté par Me Adeline HERMARY, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Anne-Sophie DELCOURT avocat plaidant au barreau d’ARRAS Monsieur [S] [H] né le 08 Septembre 1975 à SECLIN, demeurant 32 Avenue de la République - 62420 BILLY-MONTIGNY représenté par Me Adeline HERMARY, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Anne-Sophie DELCOURT avocat plaidant au barreau d’ARRAS DEFENDEURS Monsieur [C] [P], [W] [B] né le 04 Décembre 1991 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 29 Bis Rue des Lilas - 62950 BILLY MONTIGNY représenté par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE A.S.E.J PAS-DE-CALAIS, dont le siège social est sis 25 Rue Arthur Lamendin - 62400 BETHUNE agissant en qualité d’administrateur ad’hoc de [U] [E] [Y] [B], née le 12 février 2022 à LENS représentée par Me Tarecq PARMENTIER CHEBARO, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Julie GAUBE, avocat plaidant au barreau d’ARRAS Composition du tribunal lors du délibéré : Présidente : GOTHEIL Salomé, juge Assesseurs : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, RAMEE Christine, vice-présidente Greffier : SOUPART Luc, cadre-greffier DÉBATS: Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Février 2026 fixant l’affaire à plaider au 13 Mai 2026. A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 10 Juin 2026. La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Le 12 février 2022 à Lens (62), Mme [V] [K] a donné naissance à l’enfant [U]. L’enfant a été reconnu par anticipation le 7 janvier 2022 par M. [C] [B]. L’enfant porte le nom de [B]. Par ordonnance en date du 24 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, statuant en qualité de juge des tutelles mineurs, a désigné l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure [U] [B] dans le cadre de la procédure en contestation de paternité que souhaitaient introduire M. [S] [H] et Mme [V] [K] devant le tribunal judiciaire mettant en cause la filiation de cet enfant. Par actes de commissaire de justice en date du 21 et 23 mai 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, M. [S] [H] et Mme [V] [K] ont assigné M. [C] [B] et l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de contestation de la paternité de M. [C] [B] sur l’enfant [U] et d’établissement de la paternité de M. [S] [H] sur [U]. Les défendeurs ont comparu à l’instance. L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a, par ordonnance en date du 18 février 2026, ordonné sa clôture au 12 mai 2026 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 13 mai 2026 devant le juge rapporteur. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 10 juin 2026. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, M. [S] [H] et Mme [V] [K] sollicitent du tribunal de : Dire et juger Mme [V] [K] et M. [S] [H] recevables et bien fondés en leur action aux fins de contestation de paternité à l’encontre de M. [C] [B] ;Décerner acte à Mme [V] [K] et M. [S] [H] qu’ils communiqueront les pièces visées au présent acte à M. le procureur de la République à première demande en application de l’article 425 1° du code de procédure civile ; Avant dire droit Ordonner une mesure d’expertise d’identification génétique ;Désigner à cette fin tel expert qu’il plaira au Tribunal ; En tout état de cause Dire et juger que M. [C] [B] n’est pas le père biologique de l’enfant [U] et annuler sa reconnaissance de paternité ;Dire et juger que M. [S] [H] est le père biologique de l’enfant [U] ;Dire et juger que la reconnaissance de paternité de M. [S] [H] entraîne le changement de patronyme de l’enfant qui s’appellera dorénavant [U] [H] ;Voir transcrire le jugement à intervenir sur les registres d’état civil et dire que mention sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, M. [C] [B] sollicite du tribunal de : Avant dire droit Ordonner une mesure d’expertise d’identification génétique ;Désigner tel expert à cette fin qu’il plaira au Tribunal ;Juger que la consignation éventuellement due sera à charge de M. [S] [H] et Mme [V] [K] ;Réserver les dépens en l’attente des droits des parties. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais sollicite du tribunal de Juger l’A.S.E.J du Pas-de-Calais, en qualité d’Administrateur ad hoc de l’enfant [U] [B] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; Ordonner toute expertise d’identification génétique que le Tribunal pourra juger nécessaire à l’égard de M. [C] [B] et de M. [S] [H] ; Sous réserve des résultats de ladite expertise, Annuler la reconnaissance de paternité de M. [C] [B], faite par devant l’officier d’état civil de la commune de Lens (62), le 7 janvier 2022 à l’égard de l’enfant [U] [B] ; Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d’état civil de l’enfant [U] [B] et sur l’acte de reconnaissance de paternité annulé ; Juger que M. [S] [H] est le père biologique de l’enfant [U] [B] ;Dire que la reconnaissance de paternité de M. [H] aura pour conséquence d’entraîner le changement de nom patronymique de l’enfant qui s’appellera à l’avenir [U] [H] ; Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres d’état civil et dire que mention sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant [U] ; Laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que des prétentions et moyens de celles-ci. M. le procureur de la République s’en rapporte à la décision du tribunal. MOTIVATION Sur l’action en contestation de paternité En vertu de l’article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père. Selon l’article 333 de ce code, lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Toutefois, nul, à l’exception du ministère public ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement. L’article 334 du code civil dispose pour sa part qu’à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu par l’article 321 de ce même code (qui est de 10 années à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou à commencer à jouir de l’état qui lui est contesté). Selon l’article 310-3 alinéa 3 du code précité, lorsqu’une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action. Ce délai est d’ordre public et le juge est tenu le cas échéant de relever d’office la fin de non-recevoir qu’il élève à toute demande de contestation qui n’émanerait pas du ministère public. L’article 16-11 du code civil dispose qu’en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation. L’expertise biologique est par ailleurs de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder. En l’espèce, l’action en contestation de paternité et aux fins d’établissement de la paternité, engagée par M. [S] [H] et Mme [V] [K] avant l’expiration du délai prévu par les dispositions légales précitées, sera déclarée recevable. Sur ce En l’espèce, l’enfant [U] [B], né le 12 février 2022, a été reconnu le 7 janvier 2022 par M. [C] [B]. M. [S] [H] et Mme [V] [K], qui contestent ce lien de filiation, procèdent par allégations dans le cadre de la présente instance. En l’absence d’éléments probants et dans l’intérêt d’un enfant qui est de connaître la vérité de sa filiation biologique, il convient au regard de ces éléments d’ordonner avant dire droit une expertise génétique, qui est de droit en l’absence de tout motif légitime de ne pas y procéder, afin de déterminer si M. [C] [B] est ou n’est pas le père biologique de l’enfant, et, le cas échéant si M. [S] [H] est le père de l’enfant. Les modalités de cette expertise seront précisées au dispositif du jugement. Il convient dans l’attente du résultat de cette mesure d’investigation de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; Vu l’avis du procureur de la République ; DÉCLARE recevable l’action en contestation de paternité et établissement de paternité introduite par M. [S] [H] et Mme [V] [K] ; AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise génétique confiée à l’IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A Avenue des Lions CS 40193 44802 Saint Herblain Cedex Tel : 02.40.99.39.00. En qualité d’expert, avec pour mission, après s’être conformé aux prescriptions de l’article 233 alinéa 2 du code de procédure civile de : convoquer ou faire convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les parties,procéder ou faire procéder sous son contrôle par un laboratoire proche du domicile des personnes concernées qu’il désignera, aux prélèvements nécessaires à l’exécution de sa mission (kit de prélèvement salivaire, autorisation de prélèvement, copie des pièces d’identité, photos récentes pour identification des personnes venues au laboratoire) et ce, après recueil du consentement des personnes concernées et notamment de l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais, administrateur ad hoc désigné dans le cadre de la procédure ;établir les profils génétiques de : M. [C] [B], né le 4 décembre 1991 à Lens (62) ;Mme [V] [K], née le 24 janvier 1992 à (59) ;M. [S] [H], né le 8 septembre 1975 à Seclin (59) ;l’enfant [U] [B], né le 12 février 2022 à Lens (62) ; afin de déterminer si ce prélèvement permet d’affirmer ou d’exclure la paternité de M. [C] [B] et de M. [S] [H] à l’égard de l’enfant [U] [B] et de fournir au tribunal tous les éléments nécessaires à la solution du litige ; DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir ; DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béthune pour suivre les opérations d’expertise ; DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ; DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ; DIT que M. [S] [H] et Mme [V] [K] devront consigner la somme de mille deux cents (1 200) euros auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai d’un mois à compter de l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, la somme étant destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert étant précisé que : la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ; DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité, ou sauf à justifier dans ce délai que la partie concernée est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, auquel cas elle sera dispensée de cette consignation et les frais seront avancés par le Trésor Public et recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle ; DISPENSE M. [S] [H] et Mme [V] [K] du versement de la consignation, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et dit que la rémunération de l’expert sera dans ce cas pour l’expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ; RAPPELLE que les parties devront faire connaître tout changement d’adresse à l’expert judiciaire afin de permettre leur convocation utile pour les besoins de la mesure d’expertise ordonnée ; SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes présentées ; RÉSERVE les dépens ; RENVOIE l’affaire après le dépôt du rapport d’expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions et, à défaut, à l’audience de mise en état du 21 octobre 2026 ; DIT qu’en cas de caducité de la mesure d’expertise l’affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du Greffe. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 332, code civil 334, code civil 16-11, code civil 333, code de procedure civile 233, code de procedure civile 425, code de procedure civile 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 9 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Béthune · Expertise · n° 24/00880
en commun : code civil 332, code civil 334, code civil 16-11, code civil 333
- 13 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Béthune · Expertise · n° 24/00680
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- 13 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Béthune · Expertise · n° 24/00664
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- 13 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Béthune · Expertise · n° 24/01009
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- 11 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Béthune · Expertise · n° 23/01563
en commun : code civil 332, code civil 334, code civil 16-11, code civil 333
Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:51:40.924Z.