Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère Chambre civile, 14 mai 2025, n° 24/02773
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 09 mai 2023 à Lens (Pas-de-Calais), Mme [X] [U] a donné naissance à l'enfant [F], reconnu par anticipation le 24 novembre 2022 par M. [V] [W]. L'enfant porte le nom de [U] [W]. Par ordonnance du 10 mai 2024, le juge des contentieux et de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles mineurs, a désigné l association la sauvegarde du Nord en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure [F] [U] [W], dans le cadre de la procédure en contestation de paternité que souhaite introduire Mme [X] [U] devant le tribunal judiciaire mettant en cause la filiation de cet enfant. Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, auxquel il est renvoyé pour plus ample exposé, Mme [X] [U] a assigné M. [V] [W] et l association la sauvegarde du Nord devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de : juger recevable la demande en contestation de reconnaissance volontaire effectuée par Mme [X] [U] ; dire le juge français compétent et la loi française applicable ; avant dire droit, ordonner une expertise des empreintes génétiques ; donner acte à Mme [X] [U] de ce qu elle consent à toute expertise d identification génétique et recueillir en application de l article 16-11 du code civil, son consentement à une telle si cette mesure était ordonnée ; désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction saisie, aux fins de procéder à un examen génétique des trois parties prenantes par biologie moléculaire de l'ADN, afin de déterminer si l'enfant [F] [U] [W] , née le 9 mai 2023 à Lens est la fille de M. [V] [W], né le 2 janvier 1995 à Tiglit ; procéder à tout prélèvement utile ; établir à partir de ces prélèvements un profil génétique de chacune des personnes ; dire si la comparaison des empreintes obtenues permet de conclure à une probabilité de paternité de M. [V] [W] à l'égard de l'enfant [F] [U] [W] en précisant le degré de probabilité ou d'exclure la paternité de M. [V] [W] ; dire que les parties devront remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; dire que l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine ; dire que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor public au titre de l'aide juridictionnelle ; dire qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par le président de la chambre de la famille ; réserver les droits des parties dans l'attente des résultats de l'expertise ; sur le fond, déclarer que M. [V] [W] n est pas le père d [F] [U] [W] ; annuler la reconnaissance de l'enfant [F] [U] [W], née le 9 mai 2023 à Lens effectuée par M. [V] [W] le 24 novembre 2022 ; juger que l'enfant portera désormais le nom de B ; ordonner la mention du dispositif de la décision à intervenir en marge de l acte de naissance de l'enfant dressé le 15 mai 2023 et de l acte de reconnaissance annulé établi par la mairie de Le)62(, le 24 novembre 2022 et des actes d'état civil le concernan ; statuer ce que de droit concernant les frais et dépens d'instance lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Mme [X] [U] expose qu elle a entretenu une relation avec M. [V] [W], M. [T] [W] et avec un homme prénommé [C] durant la période de conception de l enfant, de sorte que le lien de filiation biologique de l'enfant à l'égard de M. [T] [W] n'est pas certain. Les défendeurs ont comparu à l instance. L instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture au 1er avril 2025 et a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 02 avril 2025 devant le juge rapporteur. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 14 mai 2025. En application des dispositions de l article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que des prétentions et moyens de celles-ci. Selon conclusions notifées le 15 janvier 2025, Mme [X] [U] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance, en faisant valoir qu'il n'est pas certain que M. [V] [W] soit le père biologique de l'enfant. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 08 octobre 2024, M. [V] [W], sollicite du tribunal de céans de : à titre principal, - débouter Mme [X] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, - surseoir à statuer dans l attente de l intervention forcée de M. [T] [W] par Mme [X] [U] ; à titre infiniment subsidiaire, - ordonner une expertise des empreintes génétiques. - désigner tel expert qu il plaira à la juridiction saisie aux fins de procéder à un examen génétique de M. [V] [W], M. [T] [W], [F] [U] [W] par biologie moléculaire de l ADN afin de déterminer si l enfant [F] [U] [W] est la fille de M. [V] [W] ; sur le fond, - renvoyer les parties et la cause au fond à une audience de mise en état afin qu il soit tiré conséquence des résultats des examens génétiques ; - dépens comme de droit. M. [T] [W] considère qu'il appartient à Mme [X] [U], d'appeler en la cause M. [V] [W], dont elle évoque la paternité potentielle. Il précise qu il a été impliqué lors de la grossesse de Mme [X] [U], même lorsque le couple s est séparé. Selon lui, Mme [X] [U] ne lui aurait jamais fait savoir qu il pourrait ne pas être le père d [F]. Il ajoute qu il contribue à l entretien et l éducation de l enfant. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 16 janvier 2025, l association la sauvegarde du Nord sollicite du tribunal de céans, au visa des articles 16-11, 310-3, 332 et suivants du code civil et des articles 425, 1 et 514 du code de procédure civile de : - accueillir la Sauvegarde du Nord es qualité d administrateur ad hoc de l enfant [F] [U] [W] dans sa constitution ; - se déclarer compétent ; - appliquer la loi française ; avant dire droit - ordonner que soit appelé en la cause M. [T] [W] ; - ordonner un examen génétique comparé de M. [V] [W], M. [T] [W], Mme [X] [U] et de l enfant [F] [U] [W], le 09 mai 2023 à Lens (62) ; - se réserver compétence et renvoyer en audience de mise en état après expertise pour permettre aux parti es de conclure sur le fond ; - réserverles dépens. Selon avis écrit en date du 31 mars 2025 communiqué à l audience, M. le procureur de la République sollicite une expertise génétique.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, sur le tribunal compétent et la loi applicable L'article 42 du Code de procédure civile, applicable à défaut de convention internationale régissant la compétence juridictionnelle en matière de filiation, dispose que la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L'article 311-14 du Code civil prévoit que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant. En l'espèce, M. [V] [W] est de nationalité marocaine. Mme [U] et [F] sont de nationalité française. Les parents et l'enfant résident en France, et tous dans le ressort du tribunal judiciaire de Béthune. En conséquence, la présente juridiction est compétente et la loi française applicable à la présente procédure de contestation de paternité. Sur la demande tendant à ordonner l'intervention forcée de M. [T] [W] L'article 332 du Code de procédure civile dispose que le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou charges risquent d'être affectés par la décision à prendre. En l'espèce, Mme [U] indique ne pas connaître les coordonnées de M. [T] [W], ni du prénommé [C], avec lesquels elle affirme avoir concomitamment entretenu des relations pendant la période de conception de l'enfant. Elle expose que le premier aurait déménagé en région varoise, et le second en Espagne, sans disposer de davantage d'informations à ce titre. M. [V] [W], qui demande à ce que M. [T] [W] soit appelé en la cause par Mme [U], ne manifeste pas davantage l'intention d'y procéder par lui-même, alors qu'il est énoncé qu'il s'agit de son cousin, dont il pourrait personnellement obtenir les coordonnées. La filiation étant à ce jour établie à l'égard de M. [V] [W], il importe dans un premier temps de faire la lumière sur la réalité de ce lien de filiation, sans retarder les opérations d'expertise par des mises en causes infructueuses. Dès lors, les demandes de M. [V] [W] et de la Sauvegarde du Nord tendant à voir ordonner l'appel en la cause de M. [T] [W] seront rejetées. Sur l'action en contestation de paternité En vertu de l article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l auteur de la reconnaissance n est pas le père. Selon l article 333 de ce code, lorsque la possession d état est conforme au titre, seuls peuvent agir l enfant, l un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Toutefois, nul, à l exception du ministère public ne peut contester la filiation lorsque la possession d état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement. L article 334 du code civil dispose pour sa part qu à défaut de possession d état conforme au titre, l action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu par l article 321 de ce même code (qui est de 10 années à compter du jour où la personne a été privée de l état qu elle réclame, ou à commencer à jouir de l état qui lui est contesté). Selon l article 310-3 alinéa 3 du code précité, lorsqu une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l action. Ce délai est d ordre public et le juge est tenu le cas échéant de relever d office la fin de non-recevoir qu il élève à toute demande de contestation qui n émanerait pas du ministère public. L'article 16-11 du code civil dispose qu'en matière civile, l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant à l'établissement ou à la contestation d'un lien de filiation. L expertise biologique est par ailleurs de droit en matière de filiation, sauf s il existe un motif légitime de ne pas y procéder. En l'espèce, l'action en contestation de paternité, engagée par [X] [U] avant l expiration du délai prévu par les dispositions légales précitées, sera déclarée recevable. Par ailleurs, l'enfant [F] [U] [W] est née le 09 mai 2023 à Lens (Pas-de-Calais)et a été reconnupar anticipationle novembre 2022 par M. [V] [W]. Dans le cadre de la présente instance, Mme [X] [U] sollicite une expertise génétique afin de connaître la réalité biologique concernant la filiation paternelle de l enfant. En effet, elle soulève un doute quant à la paternité de M. [V] [W] à l égard d [F]. En l absence d éléments probants et dans l intérêt d un enfant qui est de connaître la vérité de sa filiation biologique, il convient au regard de ces éléments d ordonner avant dire droit une expertise génétique, qui est de droit en l absence de tout motif légitime de ne pas y procéder, afin de déterminer si M. est ou n est pas le père biologique de l enfant. Les modalités de cette expertise seront précisées au dispositif du jugement. Il convient dans l attente du résultat de cette mesure d investigation de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de réserver les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; Vu l avis du procureur de la République ; DIT que le tribunal judiciaire de Béthune est compétent et la loi française applicable à la présente procédure de contestation de paternité ; DECLARE recevable l action en contestation de paternité introduite par Mme [X] [U] ; REJETTE la demande de l'association La Sauvegarde du Nord, tendant à ce qu'il soit ordonné l'appel en la cause de M. [T] [W] ; AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise génétique confiée à l’IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A Avenue des Lions CS 40193 44802 Saint Herblain Cedex Tel : 02.40.99.39.00. En qualité d expert, avec pour mission, après s être conformé aux prescriptions de l article 233 alinéa 2 du code de procédure civile de : -convoquer ou faire convoquer par lettre recommandée avec demande d avis de réception les parties, -procéder ou faire procéder sous son contrôle par un laboratoire proche du domicile des personnes concernées qu il désignera, aux prélèvements nécessaires à l'exécution de sa mission (kit de prélèvement salivaire, autorisation de prélèvement, copie des pièces d identité, photos récentes pour identification des personnes venues au laboratoire) et ce, après recueil du consentement des personnes concernées et notamment de l'association la sauvegarde de Nord ; - établir les profils génétiques de : - M. [V] [W], né le 02 janvier 1995 à Tourcoing (Nord), - Mme [X] [U], née le 18 décembre à Roubaix (Nord), - l enfant [F] [U] [W], née le 09 mai 2023 à Lens (Pas-de-Calais) afin de déterminer si ce prélèvement permet d'affirmer ou d'exclure la paternité de M. à l égard de l enfant [F] [U] [W] et de fournir, au tribunal tous les éléments nécessaires à la solution du litige ; DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises étant précisé que l expert pourra requérir les services d un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir ; DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béthune pour suivre les opérations d expertise ; DIT qu en cas d’empêchement de l expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ; DIT que l expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l original au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ; DISPENSE Mme [X] [U], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, du versement de la consignation, et dit que la rémunération de l'expert sera pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l article 119 du décret n 91-1966 du 19 décembre 1991 ; RAPPELLE que les parties devront faire connaître tout changement d’adresse à l’expert judiciaire afin de permettre leur convocation utile pour les besoins de la mesure d expertise ordonnée ; SURSOIT à statuer sur l ensemble des autres demandes présentées ; RÉSERVE les dépens ; RENVOIE l affaire après le dépôt du rapport d expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions et, à défaut, à l’audience de mise en état du 18 juin 2025 ; DIT qu en cas de caducité de la mesure d’expertise l’affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du Greffe. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
1ère chambre civile [X] [U] c/ LA SAUVEGARDE DU NORD , [V] [W] copies et grosses délivrées à Me LEMONNIER à Me BOULANGET-MARTIN à Me HOSTE (LILLE) à service des expertises TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 24/02773 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFFY Minute: 259 /2025 JUGEMENT EN DATE DU 14 MAI 2025 (EXPERTISE) A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 02 Avril 2025 par LEJEUNE Blandine, Juge, Président, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées. Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier en présence de Tiphaine DUVILLIE, substitu du procureur de la République ; Dans l’instance concernant : DEMANDERESSE Madame [X] [U] née le 18 Décembre 1983 à ROUBAIX, demeurant 4 RUE DES MIZELLES - APT 5 - 59480 LA BASSEE représentée par Me Anne-céline LEMONNIER, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat plaidant au barreau de LILLE DEFENDEURS LA SAUVEGARDE DU NORD es qualité d’administrateur ad’hoc de [F] [U] [W], née le 09.05.2023 à LENS, dont le siège social est sis 23 rue MALUS 59000 LILLE représentée par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE Monsieur [V] [W] né le 02 Janvier 1995 à TIGLIT MAROC, demeurant 24 RUE CASIMIR BEUGNET - APT 3 - 62430 SALLAUMINES représenté par Me Marine BOULANGER-MARTIN, avocat au barreau de BETHUNE Composition du tribunal lors du délibéré : Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge Assesseurs : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, CATTEAU Carole, vice-présidente Greffier : SOUPART Luc, cadre-greffier DÉBATS: Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er Avril 2025 fixant l’affaire à plaider au 02 Avril 2025. A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 14 Mai 2025. La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Le 09 mai 2023 à Lens (Pas-de-Calais), Mme [X] [U] a donné naissance à l'enfant [F], reconnu par anticipation le 24 novembre 2022 par M. [V] [W]. L'enfant porte le nom de [U] [W]. Par ordonnance du 10 mai 2024, le juge des contentieux et de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles mineurs, a désigné l association la sauvegarde du Nord en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure [F] [U] [W], dans le cadre de la procédure en contestation de paternité que souhaite introduire Mme [X] [U] devant le tribunal judiciaire mettant en cause la filiation de cet enfant. Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, auxquel il est renvoyé pour plus ample exposé, Mme [X] [U] a assigné M. [V] [W] et l association la sauvegarde du Nord devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de : juger recevable la demande en contestation de reconnaissance volontaire effectuée par Mme [X] [U] ; dire le juge français compétent et la loi française applicable ; avant dire droit, ordonner une expertise des empreintes génétiques ; donner acte à Mme [X] [U] de ce qu elle consent à toute expertise d identification génétique et recueillir en application de l article 16-11 du code civil, son consentement à une telle si cette mesure était ordonnée ; désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction saisie, aux fins de procéder à un examen génétique des trois parties prenantes par biologie moléculaire de l'ADN, afin de déterminer si l'enfant [F] [U] [W] , née le 9 mai 2023 à Lens est la fille de M. [V] [W], né le 2 janvier 1995 à Tiglit ; procéder à tout prélèvement utile ; établir à partir de ces prélèvements un profil génétique de chacune des personnes ; dire si la comparaison des empreintes obtenues permet de conclure à une probabilité de paternité de M. [V] [W] à l'égard de l'enfant [F] [U] [W] en précisant le degré de probabilité ou d'exclure la paternité de M. [V] [W] ; dire que les parties devront remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; dire que l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine ; dire que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor public au titre de l'aide juridictionnelle ; dire qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par le président de la chambre de la famille ; réserver les droits des parties dans l'attente des résultats de l'expertise ; sur le fond, déclarer que M. [V] [W] n est pas le père d [F] [U] [W] ; annuler la reconnaissance de l'enfant [F] [U] [W], née le 9 mai 2023 à Lens effectuée par M. [V] [W] le 24 novembre 2022 ; juger que l'enfant portera désormais le nom de B ; ordonner la mention du dispositif de la décision à intervenir en marge de l acte de naissance de l'enfant dressé le 15 mai 2023 et de l acte de reconnaissance annulé établi par la mairie de Le)62(, le 24 novembre 2022 et des actes d'état civil le concernan ; statuer ce que de droit concernant les frais et dépens d'instance lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Mme [X] [U] expose qu elle a entretenu une relation avec M. [V] [W], M. [T] [W] et avec un homme prénommé [C] durant la période de conception de l enfant, de sorte que le lien de filiation biologique de l'enfant à l'égard de M. [T] [W] n'est pas certain. Les défendeurs ont comparu à l instance. L instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture au 1er avril 2025 et a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 02 avril 2025 devant le juge rapporteur. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 14 mai 2025. En application des dispositions de l article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que des prétentions et moyens de celles-ci. Selon conclusions notifées le 15 janvier 2025, Mme [X] [U] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance, en faisant valoir qu'il n'est pas certain que M. [V] [W] soit le père biologique de l'enfant. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 08 octobre 2024, M. [V] [W], sollicite du tribunal de céans de : à titre principal, - débouter Mme [X] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, - surseoir à statuer dans l attente de l intervention forcée de M. [T] [W] par Mme [X] [U] ; à titre infiniment subsidiaire, - ordonner une expertise des empreintes génétiques. - désigner tel expert qu il plaira à la juridiction saisie aux fins de procéder à un examen génétique de M. [V] [W], M. [T] [W], [F] [U] [W] par biologie moléculaire de l ADN afin de déterminer si l enfant [F] [U] [W] est la fille de M. [V] [W] ; sur le fond, - renvoyer les parties et la cause au fond à une audience de mise en état afin qu il soit tiré conséquence des résultats des examens génétiques ; - dépens comme de droit. M. [T] [W] considère qu'il appartient à Mme [X] [U], d'appeler en la cause M. [V] [W], dont elle évoque la paternité potentielle. Il précise qu il a été impliqué lors de la grossesse de Mme [X] [U], même lorsque le couple s est séparé. Selon lui, Mme [X] [U] ne lui aurait jamais fait savoir qu il pourrait ne pas être le père d [F]. Il ajoute qu il contribue à l entretien et l éducation de l enfant. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 16 janvier 2025, l association la sauvegarde du Nord sollicite du tribunal de céans, au visa des articles 16-11, 310-3, 332 et suivants du code civil et des articles 425, 1 et 514 du code de procédure civile de : - accueillir la Sauvegarde du Nord es qualité d administrateur ad hoc de l enfant [F] [U] [W] dans sa constitution ; - se déclarer compétent ; - appliquer la loi française ; avant dire droit - ordonner que soit appelé en la cause M. [T] [W] ; - ordonner un examen génétique comparé de M. [V] [W], M. [T] [W], Mme [X] [U] et de l enfant [F] [U] [W], le 09 mai 2023 à Lens (62) ; - se réserver compétence et renvoyer en audience de mise en état après expertise pour permettre aux parti es de conclure sur le fond ; - réserverles dépens. Selon avis écrit en date du 31 mars 2025 communiqué à l audience, M. le procureur de la République sollicite une expertise génétique. MOTIVATION A titre liminaire, sur le tribunal compétent et la loi applicable L'article 42 du Code de procédure civile, applicable à défaut de convention internationale régissant la compétence juridictionnelle en matière de filiation, dispose que la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L'article 311-14 du Code civil prévoit que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant. En l'espèce, M. [V] [W] est de nationalité marocaine. Mme [U] et [F] sont de nationalité française. Les parents et l'enfant résident en France, et tous dans le ressort du tribunal judiciaire de Béthune. En conséquence, la présente juridiction est compétente et la loi française applicable à la présente procédure de contestation de paternité. Sur la demande tendant à ordonner l'intervention forcée de M. [T] [W] L'article 332 du Code de procédure civile dispose que le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou charges risquent d'être affectés par la décision à prendre. En l'espèce, Mme [U] indique ne pas connaître les coordonnées de M. [T] [W], ni du prénommé [C], avec lesquels elle affirme avoir concomitamment entretenu des relations pendant la période de conception de l'enfant. Elle expose que le premier aurait déménagé en région varoise, et le second en Espagne, sans disposer de davantage d'informations à ce titre. M. [V] [W], qui demande à ce que M. [T] [W] soit appelé en la cause par Mme [U], ne manifeste pas davantage l'intention d'y procéder par lui-même, alors qu'il est énoncé qu'il s'agit de son cousin, dont il pourrait personnellement obtenir les coordonnées. La filiation étant à ce jour établie à l'égard de M. [V] [W], il importe dans un premier temps de faire la lumière sur la réalité de ce lien de filiation, sans retarder les opérations d'expertise par des mises en causes infructueuses. Dès lors, les demandes de M. [V] [W] et de la Sauvegarde du Nord tendant à voir ordonner l'appel en la cause de M. [T] [W] seront rejetées. Sur l'action en contestation de paternité En vertu de l article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l auteur de la reconnaissance n est pas le père. Selon l article 333 de ce code, lorsque la possession d état est conforme au titre, seuls peuvent agir l enfant, l un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Toutefois, nul, à l exception du ministère public ne peut contester la filiation lorsque la possession d état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement. L article 334 du code civil dispose pour sa part qu à défaut de possession d état conforme au titre, l action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu par l article 321 de ce même code (qui est de 10 années à compter du jour où la personne a été privée de l état qu elle réclame, ou à commencer à jouir de l état qui lui est contesté). Selon l article 310-3 alinéa 3 du code précité, lorsqu une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l action. Ce délai est d ordre public et le juge est tenu le cas échéant de relever d office la fin de non-recevoir qu il élève à toute demande de contestation qui n émanerait pas du ministère public. L'article 16-11 du code civil dispose qu'en matière civile, l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant à l'établissement ou à la contestation d'un lien de filiation. L expertise biologique est par ailleurs de droit en matière de filiation, sauf s il existe un motif légitime de ne pas y procéder. En l'espèce, l'action en contestation de paternité, engagée par [X] [U] avant l expiration du délai prévu par les dispositions légales précitées, sera déclarée recevable. Par ailleurs, l'enfant [F] [U] [W] est née le 09 mai 2023 à Lens (Pas-de-Calais)et a été reconnupar anticipationle novembre 2022 par M. [V] [W]. Dans le cadre de la présente instance, Mme [X] [U] sollicite une expertise génétique afin de connaître la réalité biologique concernant la filiation paternelle de l enfant. En effet, elle soulève un doute quant à la paternité de M. [V] [W] à l égard d [F]. En l absence d éléments probants et dans l intérêt d un enfant qui est de connaître la vérité de sa filiation biologique, il convient au regard de ces éléments d ordonner avant dire droit une expertise génétique, qui est de droit en l absence de tout motif légitime de ne pas y procéder, afin de déterminer si M. est ou n est pas le père biologique de l enfant. Les modalités de cette expertise seront précisées au dispositif du jugement. Il convient dans l attente du résultat de cette mesure d investigation de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; Vu l avis du procureur de la République ; DIT que le tribunal judiciaire de Béthune est compétent et la loi française applicable à la présente procédure de contestation de paternité ; DECLARE recevable l action en contestation de paternité introduite par Mme [X] [U] ; REJETTE la demande de l'association La Sauvegarde du Nord, tendant à ce qu'il soit ordonné l'appel en la cause de M. [T] [W] ; AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise génétique confiée à l’IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A Avenue des Lions CS 40193 44802 Saint Herblain Cedex Tel : 02.40.99.39.00. En qualité d expert, avec pour mission, après s être conformé aux prescriptions de l article 233 alinéa 2 du code de procédure civile de : -convoquer ou faire convoquer par lettre recommandée avec demande d avis de réception les parties, -procéder ou faire procéder sous son contrôle par un laboratoire proche du domicile des personnes concernées qu il désignera, aux prélèvements nécessaires à l'exécution de sa mission (kit de prélèvement salivaire, autorisation de prélèvement, copie des pièces d identité, photos récentes pour identification des personnes venues au laboratoire) et ce, après recueil du consentement des personnes concernées et notamment de l'association la sauvegarde de Nord ; - établir les profils génétiques de : - M. [V] [W], né le 02 janvier 1995 à Tourcoing (Nord), - Mme [X] [U], née le 18 décembre à Roubaix (Nord), - l enfant [F] [U] [W], née le 09 mai 2023 à Lens (Pas-de-Calais) afin de déterminer si ce prélèvement permet d'affirmer ou d'exclure la paternité de M. à l égard de l enfant [F] [U] [W] et de fournir, au tribunal tous les éléments nécessaires à la solution du litige ; DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises étant précisé que l expert pourra requérir les services d un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir ; DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béthune pour suivre les opérations d expertise ; DIT qu en cas d’empêchement de l expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ; DIT que l expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l original au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ; DISPENSE Mme [X] [U], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, du versement de la consignation, et dit que la rémunération de l'expert sera pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l article 119 du décret n 91-1966 du 19 décembre 1991 ; RAPPELLE que les parties devront faire connaître tout changement d’adresse à l’expert judiciaire afin de permettre leur convocation utile pour les besoins de la mesure d expertise ordonnée ; SURSOIT à statuer sur l ensemble des autres demandes présentées ; RÉSERVE les dépens ; RENVOIE l affaire après le dépôt du rapport d expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions et, à défaut, à l’audience de mise en état du 18 juin 2025 ; DIT qu en cas de caducité de la mesure d’expertise l’affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du Greffe. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 233, code civil 333, code de procedure civile 42, code civil 311-14, code de procedure civile 1, code civil 334, code civil 332, code civil 16-11, code de procedure civile 332, code civil 310-3, code de procedure civile 425). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Béthune · Expertise · n° 23/01042
en commun : code civil 333, code civil 334, code civil 332, code civil 16-11, code civil 310-3
- 12 février 2025 · Tribunal judiciaire de Béthune · Expertise · n° 24/02494
en commun : code civil 333, code civil 334, code civil 332, code civil 16-11, code civil 310-3
- 20 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Expertise · n° 25/00159
en commun : code civil 333, code civil 334, code civil 332, code civil 16-11, code civil 310-3
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Expertise · n° 25/01994
en commun : code de procedure civile 233, code civil 333, code civil 334, code civil 332, code civil 16-11, code de procedure civile 425
- 22 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00645
en commun : code civil 333, code civil 311-14, code civil 332, code civil 310-3, code de procedure civile 425
- 15 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Béthune · Expertise · n° 23/01043
en commun : code civil 333, code civil 334, code civil 332, code civil 16-11
- 9 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Béthune · Expertise · n° 24/00880
en commun : code civil 333, code civil 334, code civil 332, code civil 16-11
Mise à jour de la source le 2025-05-16T18:51:00.344Z.