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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 février 2024, n° 21/02259

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Exposé du litige

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

Motifs

MOTIFS



Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. 



Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Sur les heures supplémentaires :



Au soutien de sa demande en paiement formée de ce chef, Mme [P] [D] expose avoir respectivement accompli d'août-décembre 2016, 126 heures supplémentaires à 25% et 162 heures supplémentaires à 50%, et de janvier-juillet 2017, 175 heures supplémentaires à 25%, et 134 heures supplémentaires à 50%.



La société Caro d'Oc réfute l'accomplissement d'heures supplémentaires par la salariée, rappelle que la salariée pouvait utiliser le véhicule et relève diverses anomalies entre l'heure mentionnée de dernier rendez-vous professionnel, la distance la séparant alors de son domicile et les temps de déplacement y figurant et ce au titre des journées des 9 janvier, 2 et 21 février, 13 et 28 mars, 13 avril 2017, l'intimée ajoutant que d'autres incohérences de même nature figurent dans les relevés produits par la salariée.



Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, L. 3171-3 et L. 3171-4 du même code, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, rappel fait que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.



Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



Outre ses bulletins de salaire lesquels ne mentionnent pas le paiement d'heures supplémentaires, observation faite que sur la période litigieuse la salariée ne travaillait plus sur la base de 39 heures hebdomadaires mais sur la base de la durée légale de 35 heures, Mme [P] [D] verse aux débats les éléments suivants :

- ses relevés d'état de frais de déplacements de février 2016 à juin 2017, validés par la société (pièce n°36). 

- les fiches de géolocalisation dont le véhicule professionnel utilisé était équipé (pièce n°11);

- les tableaux Excel des chantiers en cours ou exécutés par elle entre l'année 2016 et l'année 2017, lesquels révèlent l'existence de pas moins de 24 chantiers dont 9 ont été achevés en 2016, les 15 autres se poursuivant sur l'année 2017 (pièce 24).



La salariée exposant sans être contredite par l'employeur qu'elle bénéficiait d'une tolérance pour utiliser le véhicule de service pour se rendre depuis son domicile sur son lieu de travail, bureau ou 1er chantier visité, et rentrer à la fin de journée à son domicile, les fiches de géolocalisation attestent de l'amplitude de ses journées de travail entre l'heure de départ de son domicile, en règle générale entre 5 et 6H15, de son retour à domicile, le soir entre 17H et 19H30, la plupart du temps aux alentours de 19 heures et exceptionnellement après 20H. 



Déduction faite des temps de déplacement A/R entre le domicile et le premier/dernier lieu de travail, dont Mme [P] [D] ne conteste pas qu'ils ne sont pas du temps de travail effectif, il en ressort une amplitude de travail conséquente, les relevés mentionnant une pause méridienne d'une heure.



Alors que ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre et qu'il est établi par les pièces du dossier que les compagnons pouvaient être amenés à renseigner des relevés hebdomadaires de leurs heures de travail, l'employeur se borne à critiquer sur certaines dates les heures déclarées par la salariée sans être en mesure de fournir des éléments objectifs et précis déterminant les heures effectivement accomplies par la salariée.



Au vu de l'ensemble des éléments produits par l'une et l'autre partie, il apparaît que Mme [P] [D] a bien exécuté des heures supplémentaires, mais dans une proportion moindre que celle indiquée.

 

La créance en résultant s'élève à 4 500 euros bruts, outre 450 euros bruts au titre des congés payés afférents pour l'année 2016 et 4 230 euros bruts, outre 423 euros au titre des congés payés afférents pour l'année 2017. 



Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.



Sur la rupture du contrat de travail :



Sur la cause économique du licenciement :



Mme [P] [D] critique la décision entreprise en ce qu'elle a retenu malgré l'absence de production du bilan 2016, et un résultat positif en 2017, année au cours de laquelle elle a été licenciée, que l'employeur justifiait d'une cause économique réelle et sérieuse. Elle soutient également que l'employeur n'a pas satisfait également à son obligation de rechercher loyalement une solution de reclassement en ne lui proposant pas notamment des postes disponibles et que de ce chef encore, le licenciement est injustifié.



La société Caro d' Oc objecte que le conseil a fait une juste application des dispositions légales et constaté la dégradation de sa situation économique lesquelles ressortent sans difficulté les bilans 2017 et 2018 versés aux débats.



Par lettre remise contre décharge le 28 juillet 2017, préalablement à l'adhésion par la salariée au contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur a porté à la connaissance de la salariée les motifs présidant à l'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, à savoir :

« Ce projet de licenciement est la conséquence directe des difficultés économiques liées à une baisse de ses résultats en 2016 qui se confirme en 2017, perte liée à la baisse de nos marges sur les chantiers qui nous contraint à supprimer votre poste de travail.

Nous vous avons proposé, selon courrier [...] une modification de votre contrat de travail tendant à vous voir transférer sur le poste de magasinier niveau I position 2 pour une rémunération de 1800 euros bruts par mois à raison d'un horaire de 35 heures hebdomadaires.

Vous avez refusé cette proposition selon courrier recommandé daté du 23 juin 2017.

Malheureusement la suppression de votre poste de travail est aujourd'hui inévitable.

Conformément à l'article L. 1233-4 du code du travail nous avons préalablement cherché à vous reclasser sur un poste disponible, de même catégorie ou sur un emploi équivalent, au sein de notre entreprise.

Malheureusement, notre société ne disposant d'aucun poste disponible à ce jour autre que celui proposé selon courrier du 16 juin 2017, et tenant l'impossibilité de mutation, transformation de poste ou autre aménagement du temps de travail s'expliquant par l'implantation simplement locale de notre société aucune autre offre de reclassement préalable n'a pu vous être adressée.

Par conséquent, nous avons poursuivi nos recherches de reclassement en externe auprès d'autres entreprises en vain.

Dès lors nous sommes contraints de procéder à votre licenciement économique et vous proposons, dans ce cadre, un contrat de sécurisation professionnelle [...] ».



Aux termes de l'article L. 1233-3, 1°, du code du travail, dans sa rédaction applicable du 1er décembre 2016 au 24 septembre 2017, issue de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus. [...] 



Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci.



Le conseil a débouté la salariée de ce chef en retenant que l'employeur justifiait parfaitement d'une baisse de ses résultats, le compte de résultat de l'exercice 2017 faisant apparaître un résultat net de 8 403 euros « résultat bien faible pour un chiffre d'affaires s'élevant à 4 591 870 euros, pour un total de charges d'exploitation de 4 471 434 euros [...] cette faible santé économique de la structure s'est confirmée lors du bilan de l'exercice 2018 qui donne à connaître un effondrement du chiffre d'affaire qui n'est alors plus que de 2 304 273 euros, et un résultat net négatif, la société connaissant une perte de 158 881 euros » 



Sur ce,



La société ayant motivé la suppression du poste et donc la rupture du contrat de travail par la baisse de ses résultats en 2016 qui se confirmerait en 2017, perte liée à la baisse de ses marges, il lui appartient d'établir l'évolution significative de cette baisse de résultat, laquelle est laissée à l'appréciation des juges au moment du licenciement sans critère de durée.



Or, la société se borne à produire, en cause d'appel, les bilans des années suivantes :

- au 31 décembre 2016, le bilan présente un résultat de l'exercice de 13 213 euros, pour un résultat d'exploitation de 36 823 euros,

- au 31 décembre 2017, il ressort un résultat de 8 403 euros, pour un résultat d'exploitation en amélioration de 60 234 euros, 

- au 31 décembre 2018, le bilan fait état d'une perte de 198 871 euros pour un résultat d'exploitation négatif de 158 881 euros.



Aucun élément comptable n'est communiqué de nature à justifier d'une baisse des résultats enregistrés en 2016 par rapport à l'exercice précédent.



Alors que l'employeur ne s'est pas placé sur le terrain de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, mais sur celui des difficultés économiques avérées et que le motif économique s'apprécie au jour du licenciement, même si le juge peut tenir compte d'éléments postérieurs, force est de relever :

- d'une part, l'absence d'un quelconque élément comptable intermédiaire portant sur la situation à mi exercice 2017 susceptible de caractériser un ralentissement des résultats à l'époque de l'engagement de la procédure de licenciement, 

- d'autre part, que la société n'établit pas dans un contexte de relative stabilité de son activité sur ces deux exercices, le chiffre d'affaires 2017 (4 591 870 euros) étant légèrement supérieur à celui de 2016 (4 289 941 euros) pour des charges d'exploitations relativement constantes (4 268 266 euros en 2016, contre 4 471 434 euros en 2017), une évolution significative de cet indicateur économique susceptible de justifier la suppression du poste occupé par Mme [P] [D] et son licenciement économique.



Le seul niveau limité des résultats d'exploitation et des résultats des exercices, en 2016 et 2017, lesquels demeurent positifs, en considération du chiffre d'affaires réalisé, ne suffit à caractériser les difficultés économiques invoquées au mois de juillet 2017.



Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.



S'agissant des contestations élevées par la salariée relativement à l'obligation de reclassement de son employeur, le juge départiteur a estimé que « l'employeur n'apparaît avoir commis aucun manquement à son obligation de reclassement »,



Selon l'article L. 1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.



Mme [P] [D] soutient que l'employeur ne justifie pas avoir recherché loyalement une solution de reclassement, ce dont se défend la société qui indique que toute solution de reclassement en interne était impossible et indique justifier avoir vainement recherché une solution de reclassement externe, ce qu'elle n'était pas légalement tenue de faire, en interrogeant vainement divers entrepreneurs de la région.



S'agissant du reclassement si la salariée soutient que le second poste de conducteur de travaux, dont M. [T] a démissionné selon courrier en date du 20 juin 2017 (pièce 7, précitée), aurait dû lui être proposé, l'entreprise objecte utilement et démontre que ce poste n'a plus jamais été pourvu, celui-ci étant également supprimé, ainsi qu'en atteste le registre du personnel (pièce n° 16).



En ce qui concerne M. [S], ce salarié a été engagé en juin 2018, soit bien après le licenciement de la salariée de sorte que sur ce point aucun manquement à l'obligation de rechercher une solution ne saurait lui être reproché.



En revanche, il est de droit que la proposition de modification du contrat de travail ne constitue pas une offre de reclassement et que le refus par le salarié d'une telle proposition faite par l'employeur ne dispense pas ce dernier de son obligation de reclassement. En d'autres termes, l'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée du salarié de les refuser et il doit lui proposer, dès lors qu'il engage la procédure de licenciement, le ou les postes qu'il a refusé(s) dans le cadre de la proposition de modification du contrat de travail.



Or, en l'espèce, il ne ressort pas des éléments communiqués par l'employeur que la société ait, postérieurement au refus opposé par la salariée de la modification de son contrat, proposé à l'intéressée comme solution de reclassement à la suppression de son poste, le poste de magasinier qu'elle avait, dans un premier temps, et dans le cadre de la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique refusé.



En outre et surtout, il ressort du registre du personnel versé aux débats que la société a recruté dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 10 juillet au 31 décembre 2017, M. [W] en qualité de carreleur, emploi que la société aurait dû proposer à la salariée qui avait été initialement engagée sur ces fonctions. Alors que cette embauche survient en pleine période de recherche de reclassement et avant l'entretien préalable au licenciement, la société ne fournit aucune explication pertinente sur le fait que ce poste ne lui a pas été proposé.



Il en ressort que la société a manqué à son obligation de reclassement ce qui justifie de plus fort l'infirmation du jugement. Le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse.



Sur l'indemnisation du licenciement :



Au jour de la rupture, Mme [P] [D], âgée de 48 ans bénéficiait d'une ancienneté de 11 ans et 3 mois au sein de la société Caro d' Oc qui employait plus de dix salariés. Elle percevait un salaire mensuel de base de 2 344,61 euros, prime mensuelle de 200 euros comprise, et avait perçu au cours des six derniers mois précédant la rupture une rémunération globale de 15 493,17 euros.



Le contrat de sécurisation professionnelle étant dépourvu de cause, la salariée est fondée à percevoir l'indemnité compensatrice de préavis. Justifiée dans son principe, non sérieusement discutée par l'employeur dans son montant, dès lors que l'intimée ne démontre pas lui avoir versé une quelconque somme au titre du préavis, et calculé sur la base d'un salaire mensuel brut total de 2 344,61 euros et d'une ancienneté supérieure à deux ans, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, seront allouées à la salariée conformément à sa demande.



La société justifie que Mme [P] [D] a créé une entreprise de revêtement de sols et de murs enregistrée le 27 août 2018. Ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle elle a pu percevoir de pôle emploi, pendant une année, les allocations de sécurisation professionnelle, dont le montant est majoré par rapport à l'allocation de retour à l'emploi. Compte tenu de l'ensemble des éléments de la cause, son préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par une somme de 18 000 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.





Sur la violation alléguée de la priorité de réembauchage :



Aux termes de l'article L. 1233-45 du code du travail, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté la volonté d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification. Il en résulte qu'en cas de litige, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant soit qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes.



Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-13 du même code dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, en cas de non respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à 2 mois de salaire.



En l'espèce, Mme [P] [D] justifie avoir manifesté, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 novembre 2017, à l'employeur sa volonté de bénéficier de cette priorité.



Mme [P] [D] n'est donc pas fondée à se prévaloir de deux embauches advenues durant le mois de septembre 2017, avant qu'elle ait manifesté sa volonté de s'en prévaloir. S'agissant de l'emploi de chargé d'affaires confié à M. [S], la salariée ne conteste pas sérieusement qu'il n'était pas compatible avec sa qualification de conductrice de travaux, peu important que ce salarié ait signé un relevé hebdomadaire d'heures de travail. 



Aucun emploi compatible avec sa qualification n'ayant été vacant, à compter de la date de manifestation de sa volonté de se prévaloir de ce droit, dans l'année de la rupture, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de la demande indemnitaire formulée de ce chef.





Compte tenu de l'ouverture de la procédure collective les créances ainsi allouées à la salariée seront fixées au passif de la société intimée.



Il sera ordonné au mandataire liquidateur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à en assurer l'exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement de l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Caro d' Oc de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [P] [D] de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-13 du code du travail,



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



Juge le licenciement dépourvu de cause économique réelle et sérieuse,



Fixe ainsi que suit la créance de Mme [P] [D] au passif de la société Caro d' Oc :



- 4 500 euros bruts au titre des heures supplémentaires de 2016, outre 450 euros bruts au titre des congés payés afférents,



- 4 230 euros bruts au titre des heures supplémentaires de 2017, outre 423 euros au titre des congés payés afférents,



- 4 689,22 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 468,92 euros bruts au titre des congés payés afférents,



- 18 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,



- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Juge la présente décision opposable à l' AGS,



Rappelle qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,



Ordonne à Maître [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Caro d' Oc, de remettre à Mme [P] [D] les documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision, ainsi qu'un bulletin de paie de régularisation pour chacune des années concernées par un rappel de salaire, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.



Rejette la demande d'astreinte.



Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 01 FEVRIER 2024



N° : 



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 21/02259 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6IL





Décision déférée à la Cour : 

Jugement du 04 MARS 2021 

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE 

N° RG F 19/00087





APPELANTE :



Madame [K] [P]-[D]

née le 16 janvier 1969 à [Localité 7] (28)

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE







INTIMEE :



Me [G] [N] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. CARO D'OC

Domiciliée [Adresse 6]

[Localité 1]



Représentée par Me Frédéric PINET, avocat au barreau de Narbonne, substitué par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de Montpellier



INTERVENANTE :



Association AGS (CGEA-TOULOUSE)

Domiciliée [Adresse 4]

[Localité 3]









Ordonnance de clôture du 13 Novembre 2023



COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller



Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI







ARRET : 



- par défaut ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.





*

* *





Mme [P] [D] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 10 avril au 31 décembre 2006 en qualité de carreleur par la société Caro d' Oc, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er janvier 2007 et ce moyennant une rémunération de 1 525,33 euros bruts pour 169 heures mensuelles.



Promue au poste de conductrice de travaux à compter du 1er février 2015, Mme [P] [D] s'est vue proposer par courrier du 16 juin 2017 une modification de son contrat de travail pour motif économique sur un poste de magasinier emportant une réduction de sa rémunération de 2 344,61 euros à 1 800 euros pour 35 heures hebdomadaires.





La salariée ayant refusé cette proposition par lettre du 23 juin 2017, elle a été convoquée le 17 juillet suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 28 juillet suivant à l'occasion duquel il lui a été proposé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle ce qu'elle fit le 31 juillet, la rupture du contrat de travail prenant en conséquence effet au terme du délai de réflexion, le 22 août 2017.





Contestant le caractère bien fondé de cette décision, elle a saisi le 14 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.



Radiée pour défaut de diligences, l'affaire a été réinscrite au rôle à la demande de la requérante le 8 avril 2019.



Après avoir notamment retenu que le motif économique était justifié ainsi que la vaine recherche de reclassement, que la salariée n'est pas fondée à invoquer un manquement de l'employeur à la priorité de réembauchage, que l'extraction de données issues de la géolocalisation du véhicule mis à disposition par la société ne pouvait constituer un commencement de preuve au soutien de sa réclamation présentée au titre des heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a, par jugement de départage du 4 mars 2021, débouté Mme [P] [D] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance la demande présentée par la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant par ailleurs rejetée.



Suivant déclaration en date du 8 avril 2021, Mme [P] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 8 mars précédent.



' suivant ses dernières conclusions avant clôture, en date du 8 mars 2022, Mme [P] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société Caro d' Oc à lui payer les sommes suivantes :

- 30 479,93 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause,

- 4 689,22 euros au titre de la violation de la priorité de réembauche

- 4 689,22 euros brut au titre du préavis, outre 468,92 euros brut au titre des congés payés afférents (feuille bleue),

- 5 935,27 euros brut au titre des heures supplémentaires 2017, outre 593,52 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 5 663,07 euros brut au titre des heures supplémentaires 08 à 12/2016, 566,30 euros brut au titre des congés payés sur heures supplémentaires 2017.



L'appelante demande en outre à la cour d'ordonner la remise sous astreinte de 100 euros du certificat de travail, de l'attestation pôle emploi et des bulletins de paye conformes à la décision à intervenir et de condamner la société Caro d' Oc au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



' aux termes de ses conclusions notifiées le 8 décembre 2021, la société Caro d' Oc , alors in bonis, a conclu à la confirmation du jugement dans son intégralité et à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Son conseil a déposé à la cour son dossier le 20 novembre 2018.



Par jugement en date du 25 mai 2022, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Caro d' Oc.



' Régulièrement assignés par actes en date des 6 et 18 juillet 2023, ni Maître [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Caro d' Oc , ni l' Unedic délégation AGS n'ont constitué avocat.



Par ordonnance du 4 décembre 2023, rendue avant l'ouverture des débats, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de rabat de la clôture de l'instruction prononcée le 13 novembre 2023.



Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.





MOTIFS



Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. 



Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Sur les heures supplémentaires :



Au soutien de sa demande en paiement formée de ce chef, Mme [P] [D] expose avoir respectivement accompli d'août-décembre 2016, 126 heures supplémentaires à 25% et 162 heures supplémentaires à 50%, et de janvier-juillet 2017, 175 heures supplémentaires à 25%, et 134 heures supplémentaires à 50%.



La société Caro d'Oc réfute l'accomplissement d'heures supplémentaires par la salariée, rappelle que la salariée pouvait utiliser le véhicule et relève diverses anomalies entre l'heure mentionnée de dernier rendez-vous professionnel, la distance la séparant alors de son domicile et les temps de déplacement y figurant et ce au titre des journées des 9 janvier, 2 et 21 février, 13 et 28 mars, 13 avril 2017, l'intimée ajoutant que d'autres incohérences de même nature figurent dans les relevés produits par la salariée.



Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, L. 3171-3 et L. 3171-4 du même code, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, rappel fait que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.



Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



Outre ses bulletins de salaire lesquels ne mentionnent pas le paiement d'heures supplémentaires, observation faite que sur la période litigieuse la salariée ne travaillait plus sur la base de 39 heures hebdomadaires mais sur la base de la durée légale de 35 heures, Mme [P] [D] verse aux débats les éléments suivants :

- ses relevés d'état de frais de déplacements de février 2016 à juin 2017, validés par la société (pièce n°36). 

- les fiches de géolocalisation dont le véhicule professionnel utilisé était équipé (pièce n°11);

- les tableaux Excel des chantiers en cours ou exécutés par elle entre l'année 2016 et l'année 2017, lesquels révèlent l'existence de pas moins de 24 chantiers dont 9 ont été achevés en 2016, les 15 autres se poursuivant sur l'année 2017 (pièce 24).



La salariée exposant sans être contredite par l'employeur qu'elle bénéficiait d'une tolérance pour utiliser le véhicule de service pour se rendre depuis son domicile sur son lieu de travail, bureau ou 1er chantier visité, et rentrer à la fin de journée à son domicile, les fiches de géolocalisation attestent de l'amplitude de ses journées de travail entre l'heure de départ de son domicile, en règle générale entre 5 et 6H15, de son retour à domicile, le soir entre 17H et 19H30, la plupart du temps aux alentours de 19 heures et exceptionnellement après 20H. 



Déduction faite des temps de déplacement A/R entre le domicile et le premier/dernier lieu de travail, dont Mme [P] [D] ne conteste pas qu'ils ne sont pas du temps de travail effectif, il en ressort une amplitude de travail conséquente, les relevés mentionnant une pause méridienne d'une heure.



Alors que ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre et qu'il est établi par les pièces du dossier que les compagnons pouvaient être amenés à renseigner des relevés hebdomadaires de leurs heures de travail, l'employeur se borne à critiquer sur certaines dates les heures déclarées par la salariée sans être en mesure de fournir des éléments objectifs et précis déterminant les heures effectivement accomplies par la salariée.



Au vu de l'ensemble des éléments produits par l'une et l'autre partie, il apparaît que Mme [P] [D] a bien exécuté des heures supplémentaires, mais dans une proportion moindre que celle indiquée.

 

La créance en résultant s'élève à 4 500 euros bruts, outre 450 euros bruts au titre des congés payés afférents pour l'année 2016 et 4 230 euros bruts, outre 423 euros au titre des congés payés afférents pour l'année 2017. 



Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.



Sur la rupture du contrat de travail :



Sur la cause économique du licenciement :



Mme [P] [D] critique la décision entreprise en ce qu'elle a retenu malgré l'absence de production du bilan 2016, et un résultat positif en 2017, année au cours de laquelle elle a été licenciée, que l'employeur justifiait d'une cause économique réelle et sérieuse. Elle soutient également que l'employeur n'a pas satisfait également à son obligation de rechercher loyalement une solution de reclassement en ne lui proposant pas notamment des postes disponibles et que de ce chef encore, le licenciement est injustifié.



La société Caro d' Oc objecte que le conseil a fait une juste application des dispositions légales et constaté la dégradation de sa situation économique lesquelles ressortent sans difficulté les bilans 2017 et 2018 versés aux débats.



Par lettre remise contre décharge le 28 juillet 2017, préalablement à l'adhésion par la salariée au contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur a porté à la connaissance de la salariée les motifs présidant à l'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, à savoir :

« Ce projet de licenciement est la conséquence directe des difficultés économiques liées à une baisse de ses résultats en 2016 qui se confirme en 2017, perte liée à la baisse de nos marges sur les chantiers qui nous contraint à supprimer votre poste de travail.

Nous vous avons proposé, selon courrier [...] une modification de votre contrat de travail tendant à vous voir transférer sur le poste de magasinier niveau I position 2 pour une rémunération de 1800 euros bruts par mois à raison d'un horaire de 35 heures hebdomadaires.

Vous avez refusé cette proposition selon courrier recommandé daté du 23 juin 2017.

Malheureusement la suppression de votre poste de travail est aujourd'hui inévitable.

Conformément à l'article L. 1233-4 du code du travail nous avons préalablement cherché à vous reclasser sur un poste disponible, de même catégorie ou sur un emploi équivalent, au sein de notre entreprise.

Malheureusement, notre société ne disposant d'aucun poste disponible à ce jour autre que celui proposé selon courrier du 16 juin 2017, et tenant l'impossibilité de mutation, transformation de poste ou autre aménagement du temps de travail s'expliquant par l'implantation simplement locale de notre société aucune autre offre de reclassement préalable n'a pu vous être adressée.

Par conséquent, nous avons poursuivi nos recherches de reclassement en externe auprès d'autres entreprises en vain.

Dès lors nous sommes contraints de procéder à votre licenciement économique et vous proposons, dans ce cadre, un contrat de sécurisation professionnelle [...] ».



Aux termes de l'article L. 1233-3, 1°, du code du travail, dans sa rédaction applicable du 1er décembre 2016 au 24 septembre 2017, issue de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus. [...] 



Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci.



Le conseil a débouté la salariée de ce chef en retenant que l'employeur justifiait parfaitement d'une baisse de ses résultats, le compte de résultat de l'exercice 2017 faisant apparaître un résultat net de 8 403 euros « résultat bien faible pour un chiffre d'affaires s'élevant à 4 591 870 euros, pour un total de charges d'exploitation de 4 471 434 euros [...] cette faible santé économique de la structure s'est confirmée lors du bilan de l'exercice 2018 qui donne à connaître un effondrement du chiffre d'affaire qui n'est alors plus que de 2 304 273 euros, et un résultat net négatif, la société connaissant une perte de 158 881 euros » 



Sur ce,



La société ayant motivé la suppression du poste et donc la rupture du contrat de travail par la baisse de ses résultats en 2016 qui se confirmerait en 2017, perte liée à la baisse de ses marges, il lui appartient d'établir l'évolution significative de cette baisse de résultat, laquelle est laissée à l'appréciation des juges au moment du licenciement sans critère de durée.



Or, la société se borne à produire, en cause d'appel, les bilans des années suivantes :

- au 31 décembre 2016, le bilan présente un résultat de l'exercice de 13 213 euros, pour un résultat d'exploitation de 36 823 euros,

- au 31 décembre 2017, il ressort un résultat de 8 403 euros, pour un résultat d'exploitation en amélioration de 60 234 euros, 

- au 31 décembre 2018, le bilan fait état d'une perte de 198 871 euros pour un résultat d'exploitation négatif de 158 881 euros.



Aucun élément comptable n'est communiqué de nature à justifier d'une baisse des résultats enregistrés en 2016 par rapport à l'exercice précédent.



Alors que l'employeur ne s'est pas placé sur le terrain de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, mais sur celui des difficultés économiques avérées et que le motif économique s'apprécie au jour du licenciement, même si le juge peut tenir compte d'éléments postérieurs, force est de relever :

- d'une part, l'absence d'un quelconque élément comptable intermédiaire portant sur la situation à mi exercice 2017 susceptible de caractériser un ralentissement des résultats à l'époque de l'engagement de la procédure de licenciement, 

- d'autre part, que la société n'établit pas dans un contexte de relative stabilité de son activité sur ces deux exercices, le chiffre d'affaires 2017 (4 591 870 euros) étant légèrement supérieur à celui de 2016 (4 289 941 euros) pour des charges d'exploitations relativement constantes (4 268 266 euros en 2016, contre 4 471 434 euros en 2017), une évolution significative de cet indicateur économique susceptible de justifier la suppression du poste occupé par Mme [P] [D] et son licenciement économique.



Le seul niveau limité des résultats d'exploitation et des résultats des exercices, en 2016 et 2017, lesquels demeurent positifs, en considération du chiffre d'affaires réalisé, ne suffit à caractériser les difficultés économiques invoquées au mois de juillet 2017.



Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.



S'agissant des contestations élevées par la salariée relativement à l'obligation de reclassement de son employeur, le juge départiteur a estimé que « l'employeur n'apparaît avoir commis aucun manquement à son obligation de reclassement »,



Selon l'article L. 1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.



Mme [P] [D] soutient que l'employeur ne justifie pas avoir recherché loyalement une solution de reclassement, ce dont se défend la société qui indique que toute solution de reclassement en interne était impossible et indique justifier avoir vainement recherché une solution de reclassement externe, ce qu'elle n'était pas légalement tenue de faire, en interrogeant vainement divers entrepreneurs de la région.



S'agissant du reclassement si la salariée soutient que le second poste de conducteur de travaux, dont M. [T] a démissionné selon courrier en date du 20 juin 2017 (pièce 7, précitée), aurait dû lui être proposé, l'entreprise objecte utilement et démontre que ce poste n'a plus jamais été pourvu, celui-ci étant également supprimé, ainsi qu'en atteste le registre du personnel (pièce n° 16).



En ce qui concerne M. [S], ce salarié a été engagé en juin 2018, soit bien après le licenciement de la salariée de sorte que sur ce point aucun manquement à l'obligation de rechercher une solution ne saurait lui être reproché.



En revanche, il est de droit que la proposition de modification du contrat de travail ne constitue pas une offre de reclassement et que le refus par le salarié d'une telle proposition faite par l'employeur ne dispense pas ce dernier de son obligation de reclassement. En d'autres termes, l'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée du salarié de les refuser et il doit lui proposer, dès lors qu'il engage la procédure de licenciement, le ou les postes qu'il a refusé(s) dans le cadre de la proposition de modification du contrat de travail.



Or, en l'espèce, il ne ressort pas des éléments communiqués par l'employeur que la société ait, postérieurement au refus opposé par la salariée de la modification de son contrat, proposé à l'intéressée comme solution de reclassement à la suppression de son poste, le poste de magasinier qu'elle avait, dans un premier temps, et dans le cadre de la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique refusé.



En outre et surtout, il ressort du registre du personnel versé aux débats que la société a recruté dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 10 juillet au 31 décembre 2017, M. [W] en qualité de carreleur, emploi que la société aurait dû proposer à la salariée qui avait été initialement engagée sur ces fonctions. Alors que cette embauche survient en pleine période de recherche de reclassement et avant l'entretien préalable au licenciement, la société ne fournit aucune explication pertinente sur le fait que ce poste ne lui a pas été proposé.



Il en ressort que la société a manqué à son obligation de reclassement ce qui justifie de plus fort l'infirmation du jugement. Le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse.



Sur l'indemnisation du licenciement :



Au jour de la rupture, Mme [P] [D], âgée de 48 ans bénéficiait d'une ancienneté de 11 ans et 3 mois au sein de la société Caro d' Oc qui employait plus de dix salariés. Elle percevait un salaire mensuel de base de 2 344,61 euros, prime mensuelle de 200 euros comprise, et avait perçu au cours des six derniers mois précédant la rupture une rémunération globale de 15 493,17 euros.



Le contrat de sécurisation professionnelle étant dépourvu de cause, la salariée est fondée à percevoir l'indemnité compensatrice de préavis. Justifiée dans son principe, non sérieusement discutée par l'employeur dans son montant, dès lors que l'intimée ne démontre pas lui avoir versé une quelconque somme au titre du préavis, et calculé sur la base d'un salaire mensuel brut total de 2 344,61 euros et d'une ancienneté supérieure à deux ans, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, seront allouées à la salariée conformément à sa demande.



La société justifie que Mme [P] [D] a créé une entreprise de revêtement de sols et de murs enregistrée le 27 août 2018. Ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle elle a pu percevoir de pôle emploi, pendant une année, les allocations de sécurisation professionnelle, dont le montant est majoré par rapport à l'allocation de retour à l'emploi. Compte tenu de l'ensemble des éléments de la cause, son préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par une somme de 18 000 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.





Sur la violation alléguée de la priorité de réembauchage :



Aux termes de l'article L. 1233-45 du code du travail, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté la volonté d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification. Il en résulte qu'en cas de litige, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant soit qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes.



Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-13 du même code dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, en cas de non respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à 2 mois de salaire.



En l'espèce, Mme [P] [D] justifie avoir manifesté, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 novembre 2017, à l'employeur sa volonté de bénéficier de cette priorité.



Mme [P] [D] n'est donc pas fondée à se prévaloir de deux embauches advenues durant le mois de septembre 2017, avant qu'elle ait manifesté sa volonté de s'en prévaloir. S'agissant de l'emploi de chargé d'affaires confié à M. [S], la salariée ne conteste pas sérieusement qu'il n'était pas compatible avec sa qualification de conductrice de travaux, peu important que ce salarié ait signé un relevé hebdomadaire d'heures de travail. 



Aucun emploi compatible avec sa qualification n'ayant été vacant, à compter de la date de manifestation de sa volonté de se prévaloir de ce droit, dans l'année de la rupture, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de la demande indemnitaire formulée de ce chef.





Compte tenu de l'ouverture de la procédure collective les créances ainsi allouées à la salariée seront fixées au passif de la société intimée.



Il sera ordonné au mandataire liquidateur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à en assurer l'exécution. 





PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement de l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Caro d' Oc de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [P] [D] de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-13 du code du travail,



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



Juge le licenciement dépourvu de cause économique réelle et sérieuse,



Fixe ainsi que suit la créance de Mme [P] [D] au passif de la société Caro d' Oc :



- 4 500 euros bruts au titre des heures supplémentaires de 2016, outre 450 euros bruts au titre des congés payés afférents,



- 4 230 euros bruts au titre des heures supplémentaires de 2017, outre 423 euros au titre des congés payés afférents,



- 4 689,22 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 468,92 euros bruts au titre des congés payés afférents,



- 18 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,



- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Juge la présente décision opposable à l' AGS,



Rappelle qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,



Ordonne à Maître [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Caro d' Oc, de remettre à Mme [P] [D] les documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision, ainsi qu'un bulletin de paie de régularisation pour chacune des années concernées par un rappel de salaire, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.



Rejette la demande d'astreinte.



Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1235-13, code du travail L3171-2, code de commerce L641-3, code du travail L3171-3, code du travail L1233-45). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-05T23:00:00.000Z.