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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 1 février 2024, n° 22/00088

AutreDroit des affairesBail commercial
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Chronologie de l'affaire

Parties (entreprises)

BRASSERIE DE LA PREFECTUREMUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARDd'avocats Brugues - Lasry

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 



Selon acte sous seing privé du 11 janvier 2016 la SCI Sciriolus a consenti à MM.[P] et [X] [V] un bail commercial sur un local de 240m² constitué des lots n°15,17 et 26 dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 9] à [Localité 7], pour 'exclusivement l'exploitation de bar à vin et/ou bar à champagne et/ou brasserie et/ou restaurant.'



Selon procès-verbal d'assemblée générale du 20 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a rejeté la résolution relative à 'l'autorisation à donner au locataire des lots n°15, 17 et 26, la société Twenty Bar, de réaliser des aménagements pour son local, à savoir la poste d'un extracteur et d'un conduit dans les parties communes (sous-sol et cour intérieure selon le courrier recommandé en date du 4 novembre 2016 de M.[F] représentant la SCI Sciriolus propriétaire').



Selon procès-verbal de la même assemblée générale en date du 21 mars 2017 la résolution présentée par la SCI Sciriolus par courrier recommandé en date du 27 février 2017, ('autorisation à donner à son locataire d'installer un extracteur au profit du local pris à bail') a également été rejetée.



Estimant avoir été victime d'une réticence dolosive de la part du bailleur ainsi que de manquements de leur avocat Me [C] [J] de la SCP [J] Vernhet et Associés devenue la SCP SVA auquel la rédaction du bail avait été confiée, MM.[P] et [X] [V] et la SNC Brasserie de la Préfecture ont saisi le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 6 décembre 2021 :

- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes tendant à voir engager la responsabilité de Me [C] [J] et de la SCP SVA,

- les a condamnés à payer à Me [C] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- les a condamnés à payer à la SCP SVA, aux SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2 500 euros au même titre

- les a condamnés aux dépens

- a ordonné l'exécution provisoire de sa décision.



Le tribunal a estimé que les preneurs avaient connaissance de la situation juridique de l'immeuble et de l'existence d'une copropriété, de la nécessité d'obtenir toutes les autorisations nécessaires tant à la réalisation de travaux d'aménagement qu'au changement éventuel de destination des lieux loués, qu'ils avaient visités ; que l'avocat débiteur à leur égard d'une simple obligation de conseil n'avait pu avoir connaissance de la difficulté technique relative à la mise en place d'un extracteur pour évacuer les fumées de manière aérienne, qui ne s'était révélée qu'à la fin de l'exécution des travaux.



MM.[P] et [X] [V] et la SNC Brasserie de la Préfecture ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 janvier 2022.



La clôture de la procédure a été prononcée le 27 septembre 2023 à effet au 19 décembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 9 janvier 2024 à 8h30.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS 



Au terme de leurs conclusions d'appelants récapitulatives n°4 notifiées le 15 décembre 2023 MM.[V] et la SNC Brasserie de la Préfecture demandent à la cour :

Accueillant leur appel comme régulier en la forme et y faisant droit au fond

- de réformer en toutes ses dispositions le jugement du 6 décembre 2021

Ce faisant

- de prendre acte de ce qu'il se sont désistés d'instance et d'action à l'encontre de la SCI Sciriolus mais non à l'encontre des avocats défendeurs et des compagnies d'assurance de ceux-ci,

Au principal

- de condamner in solidum Me [C] [J], la SCP SVA ainsi que les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SNC Brasserie de la Préfecture la somme de 450 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de leur défaillance en qualité de rédacteur d'acte tenu à une obligation de résultat,

- de condamner les mêmes sous la même solidarité à leur payer à chacun la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison des troubles et tracas divers subis du fait des complications rencontrées dans la mise en place de leur projet commercial,

Subsidiairement

- de condamner in solidum Me [C] [J], la SCP SVA ainsi que les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SNC Brasserie de la Préfecture la somme de 450 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de leur défaillance en qualité de rédacteur d'acte, en raison de leur manquement à leur devoir de conseil,

- de condamner les mêmes sous la même solidarité à leur payer à chacun la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison des troubles et tracas divers subis du fait des complications rencontrées dans la mise en place de leur projet commercial,

Au principal comme au subsidiaire

- de condamner enfin in solidum Me [C] [J], la SCP SVA ainsi que les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à leur payer à chacun ainsi qu'à la SNC Brasserie de la Préfecture pour chacun la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens distraits au profit de la SCP Coulomb Divisia Chiarini, avocat soussigné, dans les conditions prévues à l'article 699 du CPC.



Ils soutiennent que Me [J], seul rédacteur du bail commercial, était tenu à leur égard aux termes de l'article 9 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 d'une obligation de résultat quant à sa validité et sa pleine efficacité selon les prévisions des parties, et en conséquence de les alerter expressément sur les risques inhérents à l'opération, ainsi que d'un devoir de conseil et de mise en garde dont il lui incombe de rapporter la preuve de l'exécution ; qu'en l'espèce, l'avocat, qui n'ignorait pas la nature de l'activité projetée dans les locaux pris à bail, se devait a minima d'appeler leur attention sur une possible difficulté susceptible de découler de l'application de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965 sur les copropriétés s'agissant de la nécessité d'obtenir l'accord de celle-ci pour la pose d'un extracteur.



Au terme de ses conclusions d'intimé n°2 notifiées le 6 décembre 2023 Me [C] [J] demande à la cour

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, 

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire,

- de débouter en conséquence MM. [P] et [X] [V] en tant que de besoin la SNC Brasserie de la Préfecture de l'ensemble de leurs demandes telles que dirigées à son encontre, 

- de juger subsidiairement l'absence de lien de causalité entre les fautes reprochées et les préjudices allégués, l'absence de caractère certain desdits préjudices, et débouter en tout état de cause MM [P] et [X] [V] et en tant que de besoin la SNC Brasserie de la Préfecture, 

En tout état de cause, et faisant droit à son appel incident

- de condamner MM.[P] et [X] [V] et la SNC Brasserie de la Préfecture in solidum, à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure engagée et en réparation du préjudice personnel et professionnel causé, 

- de les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Il soutient que pour voir engager sa responsabilité civile professionnelle les appelants doivent démontrer une faute, un préjudice né, actuel et certain et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ; que l'étendue de ses obligations professionnelles en qualité de rédacteur d'acte doit être appréciée en considération des informations effectivement communiquées par les parties, et celles normalement accessibles en considération de leurs compétences réelles, en l'espèce celles de professionnels expérimentés de l'activité de restauration et brasserie ; qu'ils ont en outre visité le local commercial litigieux et pu prendre la mesure de son état et de la nature des aménagements nécessaires pour l'exploitation de l'activité commerciale projetée ; qu'ils ont reconnu avoir reçu communication du réglement de copropriété et ne pouvaient donc pas ignorer, et auraient donc dû savoir que toute installation éventuelle sinon future d'un extracteur d'air et/ou d'un conduit d'évacuation serait conditionnée par la réalisation de travaux sur les parties communes nécessitant l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'à l'inverse n'étant pas un professionnel de la restauration il ne pouvait savoir que l'exploitation envisagée imposait la réalisation de tels aménagements dont il n'a pas été informé par ses clients ; sur l'absence alléguée d'efficacité de l'acte, soit sa capacité à produire les effets juridiques attendus, il soutient que les appelants ont pu disposer du local et y exercer l'activité projetée.



Au terme de leurs conclusions récapitulatives d'intimés n°2 notifiées le 6 décembre 2023 la SCP SVA et les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour

Confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes 

Vu le protocole transactionnel du 4 juin 2020

- de juger 

- que les consorts [V] et la Brasserie de la Préfecture ont été remplis de leurs droits par le versement par le bailleur d'une indemnité transactionnelle de 282 000 euros, 

- non fondée la poursuite de l'action engagée contre elles par les consorts [V], 

- que la société SVA n'a pas commis de faute,

- de prendre acte de l'exploitation du local par le restaurant Les Mômes depuis juin 2019,

- de juger 

- que les éléments comptables communiqués par les requérants au mois d'avril 2021 démontrent la rentabilité de l'exploitation du restaurant,

- qu'ils ne justifient d'aucune perte de chance d'exploiter le fonds de commerce,

- qu'ils ne justifient pas d'un préjudice en relation directe de causalité avec son intervention,

En conséquence

- de confirmer le jugement dont appel, 

- de débouter les consorts [V] et la SNC Brasserie de la Préfecture de l'intégralité de leurs demandes, 

- de les condamner à leur payer chacune la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- de les condamner aux entiers dépens. 



Elles exposent les conditions dans lesquelles Me [J] a rédigé et proposé le projet de bail aux protagonistes, signé quelques jours après la cession de ses parts au sein de la SCP SVA.



Elles soutiennent qu'il n'appartenait pas à l'avocat mais aux appelants de vérifier que le local présentait toutes les conditions techniques requises pour assurer l'exploitation d'une activité de restauration et qu'aucun manquement ne peut être opposé à celui-ci, dès lors qu'il ne pouvait anticiper sur une difficulté technique non révélée par ses clients, professionnels de la restauration ; que ceux-ci ne peuvent reprocher au rédacteur de l'acte de ne pas avoir attiré leur attention sur la nécessité d'obtenir l'autorisation de la copropriété, étant dans l'ignorance des travaux à intervenir et de la nécessité d'obtenir cette autorisation préalablement à leur exécution



Par ordonnance du 27 septembre 2023 la clôture des débats a été fixée à effet au 19 décembre 2023.



Par message du 19 décembre 2023 Me [J], intimé, a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répondre aux dernières écritures des appelants signifiées le vendredi 15 décembre 2023 et accompagnées de deux nouvelles pièces.



Par ordonnance du le conseiller de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 septembre 2023 et ordonné la clôture de l'instruction au 8 janvier 2024, l'affaire restant fixée pour être plaidée à l'audience du 9 janvier 2024 à 8h30.

Motifs

MOTIVATION



*sur la responsabilité de l'avocat rédacteur de l'acte



Me [C] [J] ne conteste pas être intervenu en qualité de rédacteur du bail commercial signé le 11 janvier 2016.



Pour dire non démontrée sa faute dans la rédaction de cet acte, le tribunal a d'abord relevé que les preneurs avaient connaissance de la situation juridique de l'immeuble et de l'existence d'une copropriété ; que le réglement de cette copropriété ne faisant pas obstacle à l'activité projetée de bar à vin et/ou bar à champagne et/ou brasserie et/ou restaurant, l'avocat avait rempli son obligation de vérifier que les conditions juridiques étaient réunies pour sa réalisation ; qu'il ne pouvait avoir connaissance de la nécessité de mise en place d'un extracteur de fumées au moment de la rédaction de l'acte, cette sujétion technique n'ayant été révélée qu'au cours de la réalisation des travaux et les appelants ne l'ayant pas informé préalablement de l'éventualité de la réalisation d'aménagements susceptibles d'être soumis à autorisation de la copropriété.



Il résulte des dispositions de l'article 9 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 selon lesquelles 'l'avocat rédacteur d'un acte juridique en assure la validité et la pleine efficacité selon les prévisions des parties' que l'avocat rédacteur d'acte est tenu à l'égard de celles-ci, quelles que soient leurs compétences personnelles, d'une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues, et que l'existence d'une clause claire dans l'acte ne le dispense pas de les informer sur les conséquences qui s'y attachent.



En l'espèce le bail litigieux, portant sur des locaux devant servir au preneur à l'exploitation d'un commerce de bar, brasserie ou restaurant, stipule que l'immeuble est situé dans un ensemble immobilier régi par un réglement de copropriété 'dont le preneur déclare parfaitement connaître pour en avoir eu communication et dont un exemplaire est annexé aux présentes', que 'le preneur prendra les lieux loués dans l'état où ils se trouvent au moment de l'entrée en jouissance sans pouvoir exiger du bailleur aucun travail de remise en état ou de réparation', que 'le preneur fera, à ses frais exclusifs, tous les travaux d'aménagements nécessaires pour l'installation et l'exploitation de son activité' et que 'de plus, le preneur s'oblige expressément à obtenir toutes les autorisations nécessaires tant à la réalisation de ses travaux d'aménagement qu'au changement éventuel de destination des locaux loués'.



MM.[P] et [X] [V], associés de la SNC Brasserie de la Préfecture, ont déclaré au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Montpellier commencer [Adresse 9] une activité de Bar, Brasserie, Restaurant le 1er mai 2017





Il incombe donc à Me [J] de rapporter la preuve qu'il a satisfait à l'obligation de résultat relative à la pleine efficacité de cet acte 'selon les prévisions des parties'soit en l'occurrence la possibilité pour les preneurs d'exercer leur activité commerciale de bar-brasserie-restaurant dans les locaux loués à compter de cette date.



En effet, la phrase 'après plusieurs mois de travaux et plus de 600 000 euros dépensés, le local était pratiquement prêt à être exploité en décembre 2016' qui figure en p2 du courrier adressé le 29 mars 2017 par la SNC Brasserie de la Préfecture au cabinet SV-Avocats et Me [C] [J] ne constitue pas la preuve qu'en l'absence d'immatriculation au registre du commerce une activité commerciale ait été susceptible d'y être réalisée dès cette période.



L'intimé produit la copie d'un courrier adressé par M.[P] [V] à la SCI Sciriolus le 8 juillet 2016 ainsi rédigé :

'je reviens vers vous pour vous annoncer que nous venons d'obtenir les autorisations administratives de travaux pour le local du [Adresse 9].(...).

Par ailleurs, nous profitons du présent courrier pour vous solliciter afin d'obtenir du syndic de copropriété de l'immeuble l'autorisation d'installer un extracteur dans la cuisine de l'établissement. Nous vous remercions par avance pour votre intervention auprès du syndic.(...)'.



Il en résulte que, contrairement à ce qu'il indique ensuite dans le courrier du 29 mars 2017 précité, ce n'est pas après décembre 2016 mais en juillet 2016 qu'il a sollicité son propriétaire pour obtenir l'autorisation litigieuse, et qu'il était donc dès date informé du fait que cette autorisation était nécessaire. 



Toutefois, l'intimé ne rapporte pas ainsi la preuve qui lui incombe qu'il a, s'agissant de l'exploitation d'un commerce de bar-brasserie-restaurant nécessitant aux termes du bail des travaux, dans un local situé dans une copropriété, attiré au moment de la signature du bail l'attention des preneurs sur la nécessité, selon la nature de ces travaux, de solliciter et obtenir l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble.



Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté MM.[V] et la SNC Brasserie de la Préfecture à cet égard.



*sur l'indemnisation d'une perte de chance d'exploiter une brasserie ou un restaurant dans les locaux loués



Pour solliciter la condamnation solidaire de Me [J], de la SCP SVA et de ses assureurs à leur payer la somme de 450 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de celui-ci à son obligation de résultat, les appelants soutiennent d'abord n'avoir pu ouvrir à compter du 1er mai 2017 qu'un simple débit de boissons, exploitation minimaliste qui a eu pour seul effet de générer des pertes inscrites au bilan des années 2017, 2018, 2019 et 2020 pour un total de 331 397 euros compte-tenu de la mise en location-gérance du fonds à compter du 1er juin 2020.



Ils soutiennent que le compte prévisionnel d'exploitation établi par leur expert-comptable laissait espérer un résultat net pour les années 2017 à 2019 de 347 800 euros ; qu'il est ainsi raisonnable de fixer à 350 000 euros le dommage résultant de leur perte de chance.

Ils ajoutent à cette demande la somme de 100 000 euros au titre de la perte de valeur du fonds de commerce résultant selon eux de l'impossibilité d'y exercer une activité de restauration brasserie de type traditionnel comme celle des sept autres établissements situés à proximité, mais renoncent compte-tenu d'une transaction avec la SCI Sciriolus à leur demande initiale de remboursement des travaux.



Pour s'opposer à ces demandes, l'intimé soutient que la réalisation des installations nécessaires à l'exploitation de l'activité de brasserie-restaurant aurait pu et pourrait être autorisée par la juridiction compétente, en contestation des délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires, sur demande de la SCI Sciriolus au bénéfice de ses locataires : que depuis juin 2019 un restaurant à enseigne 'Les Mômes' a ouvert dans le local litigieux ce qui laisse penser que ces autorisations ont été obtenues ; qu'au surplus les appelants ont déjà été indemnisés des préjudices subis par la SCI Sciriolus dans le cadre du protocole transactionnel aux termes duquel ils se sont portés acquéreurs des locaux; que la perte de chance alléguée est hypothétique et sans lien de causalité avec les manquements qui lui sont reprochés



La SCP SVA et ses assureurs soutiennent de leur côté que les appelants ont été indemnisés par le biais du protocole transactionnel signé avec la SCI Sciriolus ; que contrairement à leurs allégations ils ont pu exploiter leur fonds de commerce sans discontinuer, d'abord à l'enseigne 'LondonPub' dont il leur a été fait sans succès injonction de communiquer les pièces comptables, puis à l'enseigne 'Les Mômes'dans le cadre d'une location-gérance ; qu'ils ont d'ailleurs acquis les locaux alors qu'il leur était loisible de résilier le bail ; que le prévisionnel produit n'est pas de nature à justifier de la réalité d'un préjudice économique à type de perte de chance et que les appelants ne justifient pas davantage de la perte de valeur alléguée du fonds de commerce ; que dès lors qu'après l'exercice d'une activité de pub le local est exploité depuis juin 2019 comme un restaurant, le lien de causalité entre l'intervention de leur avocat et le préjudice de perte de chance allégué n'est pas démontré.



Il incombe à leur tour aux appelants de rapporter la preuve de la perte de chance alléguée et de son lien de causalité avec la faute de leur avocat soit le fait de ne pas les avoir avisés au moment de la rédaction de l'acte en janvier 2016 de la nécessité de solliciter de l'assemblée générale de la copropriété les autorisations nécessaires à l'activité envisagée.



Il est rappelé qu'au bail il est mentionné que 'les lieux loués devront servir au preneur exclusivement à l'exploitation de bar à vin et/ou bar à champagnes et/ou brasserie et/ou restaurant'.



C'est vainement qu'il est soutenu que l'activité envisagée n'était ainsi pas déterminée, dès lors qu'elle devait pouvoir consister dans l'une ou l'autre des exploitations citées : soit bar à vin, soit bar à champagnes, soit brasserie, soit restaurant.



Même si c'est une activité de pub qui a été exercée à compter du 1er mai 2017 dans les locaux par la SNC Brasserie de la République, une chance a été effectivement perdue de pouvoir exercer une activité de brasserie et/ou restaurant du fait du rejet par l'assemblée générale des copropriétaires de la demande d'autorisation d'installation d'un extracteur de fumées dans les parties communes.



Toutefois, à supposer que les appelants aient été informés dès la rédaction du bail de la nécessité de solliciter de telles autorisations, ils ne démontrent pas qu'ils les auraient obtenues, même s'ils les avaient sollicitées avant juillet 2016, date à laquelle ils s'adressent à leur propriétaire à cet effet.



Dès lors, le lien de causalité entre le manquement de l'avocat et la perte de chance d'exploiter dès décembre 2016 ou dès mai 2017 un commerce de brasserie ou de restaurant au lieu d'un bar fait défaut et la demande d'indemnisation au titre d'une perte de chance doit être rejetée.



*sur l'indemnisation des 'troubles et tracas divers subis du fait des complications rencontrées dans la mise en place du projet commercial'



Ce chef de préjudice ne fait l'objet d'aucun développement dans les écritures des appelants, n'est donc pas justifié et leur demande à ce titre sera donc également rejetée.



*sur l'appel incident de Me [J]



Le manquement à son obligation de résultat dans la rédaction du bail litigieux ayant été caractérisé, l'intimé ne peut soutenir le caractère abusif de l'action de ses clients et sera débouté de son appel incident à ce titre.



*sur les autres demandes



Sa faute ayant été reconnue Me [J] devra supporter les dépens de l'entière instance et verser à MM.[P] et [X] [V] la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



 Selon l'article 16, alinéas premier et deuxième, de la loi du 29 novembre 1966 modifiée, relative aux sociétés civiles professionnelles, chaque associé d'une SCP répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes.



La SCP SVA ainsi que ses assureurs les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront en conséquence condamnées solidairement avec Me [J] à supporter les dépens de l'entière instance et à verser à MM.[P] et [X] [V] la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La SNC Brasserie de la Préfecture qui n'était pas partie au contrat de bail et est déboutée de sa demande d'indemnisation sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour



Infirme le jugement 







Statuant à nouveau



Dit que Me [J] a manqué à son obligation de résultat à l'occasion de la rédaction et de la signature du bail commercial du 11 janvier 2016 consenti par la SCI Sciriolus à M.[P] [V] et M.[X] [V] portant sur des locaux sis [Adresse 9]



Déboute M.[P] [V], M.[X] [V] et la SNC Brasserie de la Préfecture de leur demande d'indemnisation d'un préjudice de perte de chance en lien de causalité direct et certain avec ce manquement



Déboute M.[P] [V], M.[X] [V] et la SNC Brasserie de la Préfecture de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral en lien de causalité direct et certain avec ce manquement



Déboute Me [C] [J] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice au titre d'une action abusive



Y ajoutant 



Condamne solidairement Me [C] [J], la SCP SVA et les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à supporter les dépens de l'entière instance



Condamne solidairement Me [C] [J], la SCP SVA et les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M.[P] [V] et M.[X] [V] la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



Déboute la SNC Brasserie de la Préfecture de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/00088 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IJWW 



ID



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

06 décembre 2021 RG:18/01656



[V]

[V]

S.N.C. BRASSERIE DE LA PREFECTURE



C/



[J]

Compagnie d'assurance MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD)

S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUE LLES (MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES)

S.C.P. [J] VERNHET & ASSOCIES (SVA)













Grosse délivrée

le 01/02/2024

à Me Jean-michel Divisia

à Me Philippe Reche

à Me Sylvie Sergent









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024





Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de NIMES

hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 06 décembre 2021, n°18/01656



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Delphine Duprat, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Delphine Duprat, conseillère

M.Nicolas Maury, conseiller



GREFFIER :



Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision





DÉBATS :



A l'audience publique du 09 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 février 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANTS :



M.[P] [V]

né le 13 Août 1936 à [Localité 10] (Maroc)

[Adresse 6]

[Localité 7]



Représenté par Me Jean-Michel Divisia de la SCP Coulomb Divisia chiarini, postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Pierre Moulin de la SCP Moulin & associés, plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER





M.[X] [V]

né le 14 mai 1985 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 7]



Représenté par Me Jean-Michel Divisia de la SCP Coulomb Divisia chiarini, postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Pierre Moulin de la SCP Moulin & associés, plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER



La SNC BRASSERIE DE LA PREFECTURE, 

RCS MONTPELLIER N° 351 970 397, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 7]



Représenté par Me Jean-Michel Divisia de la SCP Coulomb Divisia chiarini, postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Pierre Moulin de la SCP Moulin & associés, plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMÉS :



Me Alain SCHEUER, avocat

né le 06 juin 1952 à [Localité 11] (12)

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Philippe Reche de la SELARL Chabannes-Rèche-Banuls, postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Nicolas Larrat de la SCP Larrat, plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE



La SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, 

RCS LE MANS n° 440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité 

[Adresse 5]

[Localité 8]



Représentée par Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran-Bargeton Dyens-Sergent-Alcalde, postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Gilles Lasry de la SCP d'avocats Brugues - Lasry, plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER



La SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES 

RCS LE MANS n° 775 652 126, prise en la personne de présentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité

[Adresse 5]

[Localité 8]



Représentée par Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran-Bargeton Dyens-Sergent-Alcalde, postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Gilles Lasry de la SCP d'avocats Brugues - Lasry, plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER



La SCP [J] VERNHET & ASSOCIES (SVA), 

pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité 

[Adresse 1]

[Localité 7]



Représentée par Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran-Bargeton Dyens-Sergent-Alcalde, postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Gilles Lasry de la SCP d'avocats Brugues - Lasry, plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER





ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 01 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 



Selon acte sous seing privé du 11 janvier 2016 la SCI Sciriolus a consenti à MM.[P] et [X] [V] un bail commercial sur un local de 240m² constitué des lots n°15,17 et 26 dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 9] à [Localité 7], pour 'exclusivement l'exploitation de bar à vin et/ou bar à champagne et/ou brasserie et/ou restaurant.'



Selon procès-verbal d'assemblée générale du 20 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a rejeté la résolution relative à 'l'autorisation à donner au locataire des lots n°15, 17 et 26, la société Twenty Bar, de réaliser des aménagements pour son local, à savoir la poste d'un extracteur et d'un conduit dans les parties communes (sous-sol et cour intérieure selon le courrier recommandé en date du 4 novembre 2016 de M.[F] représentant la SCI Sciriolus propriétaire').



Selon procès-verbal de la même assemblée générale en date du 21 mars 2017 la résolution présentée par la SCI Sciriolus par courrier recommandé en date du 27 février 2017, ('autorisation à donner à son locataire d'installer un extracteur au profit du local pris à bail') a également été rejetée.



Estimant avoir été victime d'une réticence dolosive de la part du bailleur ainsi que de manquements de leur avocat Me [C] [J] de la SCP [J] Vernhet et Associés devenue la SCP SVA auquel la rédaction du bail avait été confiée, MM.[P] et [X] [V] et la SNC Brasserie de la Préfecture ont saisi le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 6 décembre 2021 :

- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes tendant à voir engager la responsabilité de Me [C] [J] et de la SCP SVA,

- les a condamnés à payer à Me [C] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- les a condamnés à payer à la SCP SVA, aux SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2 500 euros au même titre

- les a condamnés aux dépens

- a ordonné l'exécution provisoire de sa décision.



Le tribunal a estimé que les preneurs avaient connaissance de la situation juridique de l'immeuble et de l'existence d'une copropriété, de la nécessité d'obtenir toutes les autorisations nécessaires tant à la réalisation de travaux d'aménagement qu'au changement éventuel de destination des lieux loués, qu'ils avaient visités ; que l'avocat débiteur à leur égard d'une simple obligation de conseil n'avait pu avoir connaissance de la difficulté technique relative à la mise en place d'un extracteur pour évacuer les fumées de manière aérienne, qui ne s'était révélée qu'à la fin de l'exécution des travaux.



MM.[P] et [X] [V] et la SNC Brasserie de la Préfecture ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 janvier 2022.



La clôture de la procédure a été prononcée le 27 septembre 2023 à effet au 19 décembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 9 janvier 2024 à 8h30.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS 



Au terme de leurs conclusions d'appelants récapitulatives n°4 notifiées le 15 décembre 2023 MM.[V] et la SNC Brasserie de la Préfecture demandent à la cour :

Accueillant leur appel comme régulier en la forme et y faisant droit au fond

- de réformer en toutes ses dispositions le jugement du 6 décembre 2021

Ce faisant

- de prendre acte de ce qu'il se sont désistés d'instance et d'action à l'encontre de la SCI Sciriolus mais non à l'encontre des avocats défendeurs et des compagnies d'assurance de ceux-ci,

Au principal

- de condamner in solidum Me [C] [J], la SCP SVA ainsi que les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SNC Brasserie de la Préfecture la somme de 450 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de leur défaillance en qualité de rédacteur d'acte tenu à une obligation de résultat,

- de condamner les mêmes sous la même solidarité à leur payer à chacun la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison des troubles et tracas divers subis du fait des complications rencontrées dans la mise en place de leur projet commercial,

Subsidiairement

- de condamner in solidum Me [C] [J], la SCP SVA ainsi que les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SNC Brasserie de la Préfecture la somme de 450 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de leur défaillance en qualité de rédacteur d'acte, en raison de leur manquement à leur devoir de conseil,

- de condamner les mêmes sous la même solidarité à leur payer à chacun la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison des troubles et tracas divers subis du fait des complications rencontrées dans la mise en place de leur projet commercial,

Au principal comme au subsidiaire

- de condamner enfin in solidum Me [C] [J], la SCP SVA ainsi que les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à leur payer à chacun ainsi qu'à la SNC Brasserie de la Préfecture pour chacun la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens distraits au profit de la SCP Coulomb Divisia Chiarini, avocat soussigné, dans les conditions prévues à l'article 699 du CPC.



Ils soutiennent que Me [J], seul rédacteur du bail commercial, était tenu à leur égard aux termes de l'article 9 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 d'une obligation de résultat quant à sa validité et sa pleine efficacité selon les prévisions des parties, et en conséquence de les alerter expressément sur les risques inhérents à l'opération, ainsi que d'un devoir de conseil et de mise en garde dont il lui incombe de rapporter la preuve de l'exécution ; qu'en l'espèce, l'avocat, qui n'ignorait pas la nature de l'activité projetée dans les locaux pris à bail, se devait a minima d'appeler leur attention sur une possible difficulté susceptible de découler de l'application de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965 sur les copropriétés s'agissant de la nécessité d'obtenir l'accord de celle-ci pour la pose d'un extracteur.



Au terme de ses conclusions d'intimé n°2 notifiées le 6 décembre 2023 Me [C] [J] demande à la cour

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, 

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire,

- de débouter en conséquence MM. [P] et [X] [V] en tant que de besoin la SNC Brasserie de la Préfecture de l'ensemble de leurs demandes telles que dirigées à son encontre, 

- de juger subsidiairement l'absence de lien de causalité entre les fautes reprochées et les préjudices allégués, l'absence de caractère certain desdits préjudices, et débouter en tout état de cause MM [P] et [X] [V] et en tant que de besoin la SNC Brasserie de la Préfecture, 

En tout état de cause, et faisant droit à son appel incident

- de condamner MM.[P] et [X] [V] et la SNC Brasserie de la Préfecture in solidum, à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure engagée et en réparation du préjudice personnel et professionnel causé, 

- de les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Il soutient que pour voir engager sa responsabilité civile professionnelle les appelants doivent démontrer une faute, un préjudice né, actuel et certain et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ; que l'étendue de ses obligations professionnelles en qualité de rédacteur d'acte doit être appréciée en considération des informations effectivement communiquées par les parties, et celles normalement accessibles en considération de leurs compétences réelles, en l'espèce celles de professionnels expérimentés de l'activité de restauration et brasserie ; qu'ils ont en outre visité le local commercial litigieux et pu prendre la mesure de son état et de la nature des aménagements nécessaires pour l'exploitation de l'activité commerciale projetée ; qu'ils ont reconnu avoir reçu communication du réglement de copropriété et ne pouvaient donc pas ignorer, et auraient donc dû savoir que toute installation éventuelle sinon future d'un extracteur d'air et/ou d'un conduit d'évacuation serait conditionnée par la réalisation de travaux sur les parties communes nécessitant l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'à l'inverse n'étant pas un professionnel de la restauration il ne pouvait savoir que l'exploitation envisagée imposait la réalisation de tels aménagements dont il n'a pas été informé par ses clients ; sur l'absence alléguée d'efficacité de l'acte, soit sa capacité à produire les effets juridiques attendus, il soutient que les appelants ont pu disposer du local et y exercer l'activité projetée.



Au terme de leurs conclusions récapitulatives d'intimés n°2 notifiées le 6 décembre 2023 la SCP SVA et les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour

Confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes 

Vu le protocole transactionnel du 4 juin 2020

- de juger 

- que les consorts [V] et la Brasserie de la Préfecture ont été remplis de leurs droits par le versement par le bailleur d'une indemnité transactionnelle de 282 000 euros, 

- non fondée la poursuite de l'action engagée contre elles par les consorts [V], 

- que la société SVA n'a pas commis de faute,

- de prendre acte de l'exploitation du local par le restaurant Les Mômes depuis juin 2019,

- de juger 

- que les éléments comptables communiqués par les requérants au mois d'avril 2021 démontrent la rentabilité de l'exploitation du restaurant,

- qu'ils ne justifient d'aucune perte de chance d'exploiter le fonds de commerce,

- qu'ils ne justifient pas d'un préjudice en relation directe de causalité avec son intervention,

En conséquence

- de confirmer le jugement dont appel, 

- de débouter les consorts [V] et la SNC Brasserie de la Préfecture de l'intégralité de leurs demandes, 

- de les condamner à leur payer chacune la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- de les condamner aux entiers dépens. 



Elles exposent les conditions dans lesquelles Me [J] a rédigé et proposé le projet de bail aux protagonistes, signé quelques jours après la cession de ses parts au sein de la SCP SVA.



Elles soutiennent qu'il n'appartenait pas à l'avocat mais aux appelants de vérifier que le local présentait toutes les conditions techniques requises pour assurer l'exploitation d'une activité de restauration et qu'aucun manquement ne peut être opposé à celui-ci, dès lors qu'il ne pouvait anticiper sur une difficulté technique non révélée par ses clients, professionnels de la restauration ; que ceux-ci ne peuvent reprocher au rédacteur de l'acte de ne pas avoir attiré leur attention sur la nécessité d'obtenir l'autorisation de la copropriété, étant dans l'ignorance des travaux à intervenir et de la nécessité d'obtenir cette autorisation préalablement à leur exécution



Par ordonnance du 27 septembre 2023 la clôture des débats a été fixée à effet au 19 décembre 2023.



Par message du 19 décembre 2023 Me [J], intimé, a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répondre aux dernières écritures des appelants signifiées le vendredi 15 décembre 2023 et accompagnées de deux nouvelles pièces.



Par ordonnance du le conseiller de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 septembre 2023 et ordonné la clôture de l'instruction au 8 janvier 2024, l'affaire restant fixée pour être plaidée à l'audience du 9 janvier 2024 à 8h30.



MOTIVATION



*sur la responsabilité de l'avocat rédacteur de l'acte



Me [C] [J] ne conteste pas être intervenu en qualité de rédacteur du bail commercial signé le 11 janvier 2016.



Pour dire non démontrée sa faute dans la rédaction de cet acte, le tribunal a d'abord relevé que les preneurs avaient connaissance de la situation juridique de l'immeuble et de l'existence d'une copropriété ; que le réglement de cette copropriété ne faisant pas obstacle à l'activité projetée de bar à vin et/ou bar à champagne et/ou brasserie et/ou restaurant, l'avocat avait rempli son obligation de vérifier que les conditions juridiques étaient réunies pour sa réalisation ; qu'il ne pouvait avoir connaissance de la nécessité de mise en place d'un extracteur de fumées au moment de la rédaction de l'acte, cette sujétion technique n'ayant été révélée qu'au cours de la réalisation des travaux et les appelants ne l'ayant pas informé préalablement de l'éventualité de la réalisation d'aménagements susceptibles d'être soumis à autorisation de la copropriété.



Il résulte des dispositions de l'article 9 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 selon lesquelles 'l'avocat rédacteur d'un acte juridique en assure la validité et la pleine efficacité selon les prévisions des parties' que l'avocat rédacteur d'acte est tenu à l'égard de celles-ci, quelles que soient leurs compétences personnelles, d'une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues, et que l'existence d'une clause claire dans l'acte ne le dispense pas de les informer sur les conséquences qui s'y attachent.



En l'espèce le bail litigieux, portant sur des locaux devant servir au preneur à l'exploitation d'un commerce de bar, brasserie ou restaurant, stipule que l'immeuble est situé dans un ensemble immobilier régi par un réglement de copropriété 'dont le preneur déclare parfaitement connaître pour en avoir eu communication et dont un exemplaire est annexé aux présentes', que 'le preneur prendra les lieux loués dans l'état où ils se trouvent au moment de l'entrée en jouissance sans pouvoir exiger du bailleur aucun travail de remise en état ou de réparation', que 'le preneur fera, à ses frais exclusifs, tous les travaux d'aménagements nécessaires pour l'installation et l'exploitation de son activité' et que 'de plus, le preneur s'oblige expressément à obtenir toutes les autorisations nécessaires tant à la réalisation de ses travaux d'aménagement qu'au changement éventuel de destination des locaux loués'.



MM.[P] et [X] [V], associés de la SNC Brasserie de la Préfecture, ont déclaré au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Montpellier commencer [Adresse 9] une activité de Bar, Brasserie, Restaurant le 1er mai 2017





Il incombe donc à Me [J] de rapporter la preuve qu'il a satisfait à l'obligation de résultat relative à la pleine efficacité de cet acte 'selon les prévisions des parties'soit en l'occurrence la possibilité pour les preneurs d'exercer leur activité commerciale de bar-brasserie-restaurant dans les locaux loués à compter de cette date.



En effet, la phrase 'après plusieurs mois de travaux et plus de 600 000 euros dépensés, le local était pratiquement prêt à être exploité en décembre 2016' qui figure en p2 du courrier adressé le 29 mars 2017 par la SNC Brasserie de la Préfecture au cabinet SV-Avocats et Me [C] [J] ne constitue pas la preuve qu'en l'absence d'immatriculation au registre du commerce une activité commerciale ait été susceptible d'y être réalisée dès cette période.



L'intimé produit la copie d'un courrier adressé par M.[P] [V] à la SCI Sciriolus le 8 juillet 2016 ainsi rédigé :

'je reviens vers vous pour vous annoncer que nous venons d'obtenir les autorisations administratives de travaux pour le local du [Adresse 9].(...).

Par ailleurs, nous profitons du présent courrier pour vous solliciter afin d'obtenir du syndic de copropriété de l'immeuble l'autorisation d'installer un extracteur dans la cuisine de l'établissement. Nous vous remercions par avance pour votre intervention auprès du syndic.(...)'.



Il en résulte que, contrairement à ce qu'il indique ensuite dans le courrier du 29 mars 2017 précité, ce n'est pas après décembre 2016 mais en juillet 2016 qu'il a sollicité son propriétaire pour obtenir l'autorisation litigieuse, et qu'il était donc dès date informé du fait que cette autorisation était nécessaire. 



Toutefois, l'intimé ne rapporte pas ainsi la preuve qui lui incombe qu'il a, s'agissant de l'exploitation d'un commerce de bar-brasserie-restaurant nécessitant aux termes du bail des travaux, dans un local situé dans une copropriété, attiré au moment de la signature du bail l'attention des preneurs sur la nécessité, selon la nature de ces travaux, de solliciter et obtenir l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble.



Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté MM.[V] et la SNC Brasserie de la Préfecture à cet égard.



*sur l'indemnisation d'une perte de chance d'exploiter une brasserie ou un restaurant dans les locaux loués



Pour solliciter la condamnation solidaire de Me [J], de la SCP SVA et de ses assureurs à leur payer la somme de 450 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de celui-ci à son obligation de résultat, les appelants soutiennent d'abord n'avoir pu ouvrir à compter du 1er mai 2017 qu'un simple débit de boissons, exploitation minimaliste qui a eu pour seul effet de générer des pertes inscrites au bilan des années 2017, 2018, 2019 et 2020 pour un total de 331 397 euros compte-tenu de la mise en location-gérance du fonds à compter du 1er juin 2020.



Ils soutiennent que le compte prévisionnel d'exploitation établi par leur expert-comptable laissait espérer un résultat net pour les années 2017 à 2019 de 347 800 euros ; qu'il est ainsi raisonnable de fixer à 350 000 euros le dommage résultant de leur perte de chance.

Ils ajoutent à cette demande la somme de 100 000 euros au titre de la perte de valeur du fonds de commerce résultant selon eux de l'impossibilité d'y exercer une activité de restauration brasserie de type traditionnel comme celle des sept autres établissements situés à proximité, mais renoncent compte-tenu d'une transaction avec la SCI Sciriolus à leur demande initiale de remboursement des travaux.



Pour s'opposer à ces demandes, l'intimé soutient que la réalisation des installations nécessaires à l'exploitation de l'activité de brasserie-restaurant aurait pu et pourrait être autorisée par la juridiction compétente, en contestation des délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires, sur demande de la SCI Sciriolus au bénéfice de ses locataires : que depuis juin 2019 un restaurant à enseigne 'Les Mômes' a ouvert dans le local litigieux ce qui laisse penser que ces autorisations ont été obtenues ; qu'au surplus les appelants ont déjà été indemnisés des préjudices subis par la SCI Sciriolus dans le cadre du protocole transactionnel aux termes duquel ils se sont portés acquéreurs des locaux; que la perte de chance alléguée est hypothétique et sans lien de causalité avec les manquements qui lui sont reprochés



La SCP SVA et ses assureurs soutiennent de leur côté que les appelants ont été indemnisés par le biais du protocole transactionnel signé avec la SCI Sciriolus ; que contrairement à leurs allégations ils ont pu exploiter leur fonds de commerce sans discontinuer, d'abord à l'enseigne 'LondonPub' dont il leur a été fait sans succès injonction de communiquer les pièces comptables, puis à l'enseigne 'Les Mômes'dans le cadre d'une location-gérance ; qu'ils ont d'ailleurs acquis les locaux alors qu'il leur était loisible de résilier le bail ; que le prévisionnel produit n'est pas de nature à justifier de la réalité d'un préjudice économique à type de perte de chance et que les appelants ne justifient pas davantage de la perte de valeur alléguée du fonds de commerce ; que dès lors qu'après l'exercice d'une activité de pub le local est exploité depuis juin 2019 comme un restaurant, le lien de causalité entre l'intervention de leur avocat et le préjudice de perte de chance allégué n'est pas démontré.



Il incombe à leur tour aux appelants de rapporter la preuve de la perte de chance alléguée et de son lien de causalité avec la faute de leur avocat soit le fait de ne pas les avoir avisés au moment de la rédaction de l'acte en janvier 2016 de la nécessité de solliciter de l'assemblée générale de la copropriété les autorisations nécessaires à l'activité envisagée.



Il est rappelé qu'au bail il est mentionné que 'les lieux loués devront servir au preneur exclusivement à l'exploitation de bar à vin et/ou bar à champagnes et/ou brasserie et/ou restaurant'.



C'est vainement qu'il est soutenu que l'activité envisagée n'était ainsi pas déterminée, dès lors qu'elle devait pouvoir consister dans l'une ou l'autre des exploitations citées : soit bar à vin, soit bar à champagnes, soit brasserie, soit restaurant.



Même si c'est une activité de pub qui a été exercée à compter du 1er mai 2017 dans les locaux par la SNC Brasserie de la République, une chance a été effectivement perdue de pouvoir exercer une activité de brasserie et/ou restaurant du fait du rejet par l'assemblée générale des copropriétaires de la demande d'autorisation d'installation d'un extracteur de fumées dans les parties communes.



Toutefois, à supposer que les appelants aient été informés dès la rédaction du bail de la nécessité de solliciter de telles autorisations, ils ne démontrent pas qu'ils les auraient obtenues, même s'ils les avaient sollicitées avant juillet 2016, date à laquelle ils s'adressent à leur propriétaire à cet effet.



Dès lors, le lien de causalité entre le manquement de l'avocat et la perte de chance d'exploiter dès décembre 2016 ou dès mai 2017 un commerce de brasserie ou de restaurant au lieu d'un bar fait défaut et la demande d'indemnisation au titre d'une perte de chance doit être rejetée.



*sur l'indemnisation des 'troubles et tracas divers subis du fait des complications rencontrées dans la mise en place du projet commercial'



Ce chef de préjudice ne fait l'objet d'aucun développement dans les écritures des appelants, n'est donc pas justifié et leur demande à ce titre sera donc également rejetée.



*sur l'appel incident de Me [J]



Le manquement à son obligation de résultat dans la rédaction du bail litigieux ayant été caractérisé, l'intimé ne peut soutenir le caractère abusif de l'action de ses clients et sera débouté de son appel incident à ce titre.



*sur les autres demandes



Sa faute ayant été reconnue Me [J] devra supporter les dépens de l'entière instance et verser à MM.[P] et [X] [V] la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



 Selon l'article 16, alinéas premier et deuxième, de la loi du 29 novembre 1966 modifiée, relative aux sociétés civiles professionnelles, chaque associé d'une SCP répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes.



La SCP SVA ainsi que ses assureurs les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront en conséquence condamnées solidairement avec Me [J] à supporter les dépens de l'entière instance et à verser à MM.[P] et [X] [V] la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La SNC Brasserie de la Préfecture qui n'était pas partie au contrat de bail et est déboutée de sa demande d'indemnisation sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*



PAR CES MOTIFS



La cour



Infirme le jugement 







Statuant à nouveau



Dit que Me [J] a manqué à son obligation de résultat à l'occasion de la rédaction et de la signature du bail commercial du 11 janvier 2016 consenti par la SCI Sciriolus à M.[P] [V] et M.[X] [V] portant sur des locaux sis [Adresse 9]



Déboute M.[P] [V], M.[X] [V] et la SNC Brasserie de la Préfecture de leur demande d'indemnisation d'un préjudice de perte de chance en lien de causalité direct et certain avec ce manquement



Déboute M.[P] [V], M.[X] [V] et la SNC Brasserie de la Préfecture de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral en lien de causalité direct et certain avec ce manquement



Déboute Me [C] [J] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice au titre d'une action abusive



Y ajoutant 



Condamne solidairement Me [C] [J], la SCP SVA et les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à supporter les dépens de l'entière instance



Condamne solidairement Me [C] [J], la SCP SVA et les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M.[P] [V] et M.[X] [V] la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



Déboute la SNC Brasserie de la Préfecture de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Mise à jour de la source le 2024-02-05T23:00:00.000Z.