Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 1 février 2024, n° 21/03049
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE La SARL [6] (la société contrôlée), comportant 65 établissements, a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Aquitaine, concernant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, ayant donné lieu à : > une lettre d'observations de l'URSSAF Aquitaine, du 22 octobre 2018, aboutissant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance-chômage et [5], portant sur huit chefs de redressement, > un courrier du 22 novembre 2018, par lequel la société contrôlée a contesté le chef de redressement numéro 6 de la lettre d'observations, intitulé « avantage en nature : produits de l'entreprise », > une lettre de l'URSSAF du 5 décembre 2018, maintenant l'intégralité de la réclamation, >10 mises en demeure émises par l'URSSAF Aquitaine, à savoir : -neuf mises en demeure datées du 19 décembre 2018, pour un redressement total de 149'367 € en principal, et 166'103 €, en principal et majorations, dont : -l'une (afférente au dossier numéro 0052533758 et au compte numéro 727000000621011960), correspondait au sixième chef de redressement, et portait sur la somme de 135'489 €, en principal, et 150'273 €, en principal et majorations, -les huit autres, afférentes à d'autres comptes, portaient sur un redressement total de 14'148 € en principal, et 15'830 € en principal et majorations, -une 10e mise en demeure datée du 30 janvier 2019, réclamait des majorations de retard complémentaires d'un montant de 235 €, afférentes au compte 727000000621011960. La société contrôlée a limité ses contestations, au chef de redressement numéro 6, tant en principal, qu'au titre des majorations de retard et majorations de retard complémentaires, et n'a pas contesté les chefs de redressement 1 à 5, 7 et 8. Nonobstant ses contestations, la société contrôlée n'est pas contredite lorsqu'elle soutient avoir réglé( ses conclusions page 32/37), le 18 janvier 2018, les points contestés à concurrence de la somme de 150'273 € et la somme totale de 166 103 €. Elle a cependant porté ses contestations et sa demande de remise gracieuse des majorations, ainsi qu'il va être dit : 1-le 18 février 2019, devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, et auprès du directeur de l'URSSAF Aquitaine, ayant donné lieu à : -faute de réponse dans le délai de deux mois de sa saisine, une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, cf.article R142-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale), - le 15 juillet 2019, une décision explicite de cette commission, notifiée le 22 juillet 2019, accordant une remise partielle des majorations de retard de 6773 € sur un total de 11'144 €, - le 25 février 2020, une décision explicite de la commission de recours amiable, notifiée le 25 mai 2020, de rejet de la contestation, 2-devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, devenu tribunal judiciaire de Bayonne, ainsi qu'il suit : -le 17 juin 2019, s'agissant d'un recours contre la décision de rejet implicite, recours enregistré sous le numéro de rôle 19/000253, -le 16 septembre 2019, s'agissant d'un recours contre la décision accordant la remise partielle (et non totale), des majorations de retard, recours enregistré sous le numéro de rôle 19/00365, -le 24 juillet 2020, s'agissant d'un recours contre la décision de rejet explicite, recours enregistré sous le numéro de rôle 19/000161. Par jugement du 13 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a : - ordonné sous le numéro 19/000253 la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 19/000253 et 19/000161, - ordonné , sous le numéro n°19/00253, la jonction des procédures respectivement enrôlées sous les numéros RG 19/365 et RG19/00253, - débouté la société contrôlée de l'intégralité de ses demandes, - rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société contrôlée aux dépens. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société contrôlée le 16 août 2021. Le 9 septembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la société contrôlée en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 12 juin 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 7 décembre 2023, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 23 novembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société contrôlée, la SARL [6], appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées, et statuant à nouveau, demande à la cour de : ' à titre principal : - prononcer la nullité de la mise en demeure du 19 décembre 2018 afférente au dossier n°0052533758 et au compte n°727000000621011960, correspondant au 6ème chef de redressement, - prononcer la nullité de la mise en demeure du 30 janvier 2019 afférente au dossier n°0052572148 et au compte n°727000000621011960, correspondant à des majorations de retard complémentaires, - annuler la décision explicite de rejet de la CRA, - réformer la décision explicite de remise partielle des majorations et pénalités de retard du 15 juillet 2019, - annuler les cotisations/contributions et majorations de retard réclamées et visées dans la mise en demeure du 19 décembre 2018 pour un montant total de 150 273 € (135 489 € en cotisations, 15 280 € en majorations de retard, incluant la déduction d'un versement de 496 € du 5 avril 2017), - annuler les majorations de retard complémentaires réclamées et visées dans la mise en demeure du 30 janvier 2019 pour un montant de 235 €, - ordonner le remboursement des cotisations/contributions et majorations de retard réclamées et visées dans la mise en demeure du 19 décembre 2018 pour un montant total de 150 273 € (135 489 € en cotisations, 15 280 € en majorations de retard, incluant la déduction d'un versement de 496 € du 5 avril 2017), ' à titre subsidiaire : - annuler la mise en demeure du 19 décembre 2018, afférente au dossier n°0052533758 et au compte n°727000000621011960, correspondant au 6ème chef de redressement, - annuler la mise en demeure du 30 janvier 2019, afférente au dossier n°0052572148 et au compte n°727000000621011960, correspondant à des majorations de retard complémentaires ; - annuler la décision explicite de rejet de la CRA rendue le 25 février 2020 et notifiée par courrier du 25 mai 2020, - réformer la décision explicite de remise partielle des majorations et pénalités de retard du 15 juillet 2019, - ramener à la somme de 50 564 € le montant du 6ème chef de redressement intitulé « avantages en nature : produits de l'entreprise » issu des opérations de contrôle et de redressement, - faire droit à la demande de remise des majorations de retard pour la totalité des sommes réclamées, - ordonner le remboursement du delta de cotisations/contributions et le remboursement intégral des majorations de retard initiales et complémentaires réclamées et visées dans les mises en demeure du 19 décembre 2018 et du 30 janvier 2019, 'et rejetant toutes demandes contraires, - condamner l'URSSAF Aquitaine à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal depuis la date de leur versement, - condamner l'URSSAF Aquitaine aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit, - ordonner qu'en cas de recouvrement forcé des sommes par huissier, l'organisme social supporte l'intégralité des frais de recouvrement. Selon ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 30 novembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au débouté de la société contrôlée de l'ensemble de ses demandes, et à la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Motifs
SUR QUOI LA COUR I/ Sur la nullité des mises en demeure du 19 décembre 2018, et 30 janvier 2019 Pour prétendre à la nullité de ces mise en demeure, et par voie de conséquence, à la nullité du redressement litigieux s'agissant des postes contestés, l'appelante, au visa des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, de décisions jurisprudentielles,soutient en substance que : - la mise en demeure doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité, outre la nature, et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent (cassation sociale 19 mars 1992, numéro 88-11'682 ; cassation sociale 30 mars 1995, numéro 1451), -les mentions contenues à la mise en demeure du 19 décembre 2018, sont selon elle insuffisantes à lui permettre d'avoir véritablement connaissance de la nature, de la cause et l'étendue de ses obligations, alors même que : - la lettre d'observations fait référence à huit chefs de redressement, alors que la mise en demeure n'en reprend manifestement qu'une partie, -contrairement à ce que retenu par le premier juge, il existe des incohérences entre la lettre d'observations, le courrier de l'inspecteur du recouvrement du 5 décembre 2018, et la mise en demeure du 19 décembre 2018, la mise en demeure ne précisant pas qu'elle concerne le sixième chef de redressement de la lettre d'observations, étant en outre observé des divergences dans les montants des sommes réclamées, ainsi que quant à la période contrôlée, -la mise en demeure du 30 janvier 2019, relative à des majorations de retard complémentaires, est elle-même entachée de nullité, faute de préciser la nature et le montant des cotisations auxquelles elle se rapporte. L'URSSAF Aquitaine s'y oppose, par des écritures au détail desquelles il est expressément renvoyé. Sur ce, L'article R244-1 en sa version applicable à la cause(en vigueur depuis le 16 décembre 2018), dispose : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. (...) ». Il est constant qu'en application de ces dispositions, la mise en demeure doit comporter la nature et le montant des cotisations réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, et la période à laquelle elles se rapportent, permettant à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. La motivation de la mise en demeure, peut être opérée par référence à des éléments permettant à la société contrôlée de disposer de cette parfaite information, au titre desquels figure la lettre d'observations . Au cas particulier: 1' la mise en demeure du 19 décembre 2018 fait expressément référence au contrôle, ainsi qu'aux chefs de redressement notifiés par la lettre d'observations du 22 octobre 2018, de même qu'elle fait référence au dernier échange intervenu entre les parties par courrier du 5 décembre 2018. Elle mentionne au titre des périodes annuelles contrôlées les années 2015 et 2016, les montants dûs au titre des cotisations et des majorations, de même que le versement intervenu le 5 avril 2017 pour la somme de 496 €. Ainsi, selon la lettre d'observations, le seul poste contesté, s'agissant du poste de numéro 6, portait sur la somme totale de 136'092 €(selon le détail suivant : 118'461 €, pour l'année 2015, et 17'631 € pour l'année 2016, s'agissant de la seule période du 1er janvier au 28 février 2016, ainsi que le précise la lettre d'observations). Or, la mise en demeure litigieuse, porte sur la somme en principal de 135'489 €, c'est-à-dire exactement la somme visée par le poste numéro 6 du redressement (136'092 €), déduction faite du versement intervenu à concurrence de la somme de 496 €(136'092 €- 496 €= 135'489 €). Au vu de ces éléments, la société contrôlée disposait d'une information conforme aux dispositions de l'article R244-1 du code de la sécurité sociale, au vu duquel son moyen de nullité de la mise en demeure est jugé infondé. 2' la mise en demeure du 30 janvier 2019, est délivrée au motif de « majorations de retard complémentaire, article R243-18 du code de la sécurité sociale », et renvoie à un numéro de cotisant, et à un numéro siren. L'article R243-18 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 12 mars 2018 au 8 juillet 2019, prévoit l'application de majorations de retard aux cotisations et contributions n'ayant pas été versées aux dates limites d'exigibilité, et conformément à l'article 17 I du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, ces dispositions sont applicables aux majorations complémentaires dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, elles sont applicables aux majorations complémentaires rendues exigibles par une mise en demeure émise à compter du 1er avril 2018 lorsque ces majorations portent sur des cotisations et contributions sociales faisant l'objet d'un redressement suite à contrôle, ce qui correspond au cas d'espèce. En revanche, faute pour cette mise en demeure, de viser ou de préciser le montant des cotisations sur la base desquelles le calcul des majorations de retard a été effectué en application de l'article R243-18 du code de la sécurité sociale, elle ne permet pas la parfaite information de la société contrôlée, si bien que cette mise en demeure doit être annulée, de même que le redressement subséquent portant sur la somme de 235 €. À cet égard, il sera observé que l'appelante n'invoque ni ne justifie du paiement de cette somme, pas plus qu'elle n'en demande remboursement. II/ Sur la contestation du chef de redressement numéro 6, de la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 22 octobre 2018. Lors du contrôle, l'URSSAF a notamment : -rappelé qu'en vertu de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, en ce compris l'avantage résultant de l'acquisition, par le salarié, à titre gracieux ou à prix réduit, de produits ou services fabriqués ou vendus par l'entreprise qui l'emploie, - rappelé la dérogation ministérielle à ce principe, reconduite selon circulaire interministérielle du 7 janvier 2003, selon laquelle ne constituent pas des avantages en nature les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles, dès lors que leur réduction tarifaire n'excède pas 30 % du prix de vente publique normal toutes taxes comprises, - retenu que l'offre promotionnelle ne peut être retenue comme base de comparaison pour l'évaluation d'un avantage en nature, du fait de son caractère nécessairement limité dans le temps ou limité à un public ciblé , -rappelé que lorsqu'une entreprise vend uniquement à des détaillants, l'évaluation doit être effectuée par référence au prix toutes taxes comprises, le plus bas pratiqué dans l'année par l'employeur pour la vente du même produit à ses clients détaillants, -cette tolérance concerne les biens ou services produits ou fabriqués par l'entreprise qui emploie le salarié, et exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise. Ainsi le rabais obtenu par l'employeur, en raison de l'achat de biens en grosses quantités auprès d'un fournisseur, ne peut entrer dans le champ d'application de cette tolérance et est donc constitutif d'un avantage en nature, -cette tolérance ne s'applique pas aux remises sur le prix des produits vendus par d'autres sociétés appartenant au même groupe que celle qui emploie le salarié. Ces remises constituent des avantages en nature soumise à cotisations. Au vu de ces différents rappels, l'inspecteur de recouvrement a: - constaté à l'analyse des fichiers transmis, que les salariés pouvaient bénéficier d'une remise de 50 %, supérieure à la tolérance rappelée, si bien que l'avantage en nature soumis à cotisations sociales devait être décompté sur la totalité de la remise, conformément à l'arrêté du 10 décembre 2002, sous déduction du prix d'acquisition acquitté par le salarié, - opéré redressement sur ces bases pour l'année 2015, et du 1er au 28 février 2016, rappelant que cette pratique avait été supprimée à compter du 1er mars 2016. La société contrôlée, pour s'y opposer, par des conclusions au détail desquelles il est renvoyé, s'appuyant sur un extrait de la circulaire numéro 2003 /07 du 7 janvier 2003, estime que si le prix du produit soldé est le prix le plus bas pratiqué dans l'année par l'employeur, c'est le prix soldé qui doit être pris en compte, pour le calcul de la tolérance de 30 %, et fait valoir qu'en accordant une remise de 50 % à ses salariés sur les prix non soldés, elle respectait le seuil de tolérance de 30 % calculé sur le prix soldé. Elle rappelle que désormais, sa position a été adoptée par le bulletin officiel de la sécurité sociale( BOSS), conformément à ce qu'a jugé le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, dans un jugement du 28 janvier 2022 entre les mêmes parties, lequel a ainsi adopté une tout autre position, que la position adoptée par le jugement déféré, et qui est actuellement critiquée. Elle soutient que l'URSSAF n'a pas fait appel de ce jugement, et que son actuelle position, consistant à se contredire au détriment d'autrui, méconnaîtrait le principe de l'Estoppel, ce qui rendrait l'URSSAF totalement irrecevable en ses demandes. C'est ainsi qu'elle produit sous ses pièces numéros 6,7,8, 9 des tableaux récapitulatifs détaillés des articles vendus en 2015 et 2016, et des tableaux récapitulatifs des articles vendus pour ces mêmes périodes, par salarié, pour démontrer que, selon les bases de calcul qu'elle invoque, les bases de redressements devraient être très largement revues à la baisse, proposant ainsi, selon le détail de ses écritures, les assiettes de calcul suivantes : -95'544 €pour l'année 2015, aboutissant à un redressement de 48'080 €, -4940 € pour l'année 2016, aboutissant à un redressement de 2484 €. L'URSSAF, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, et en substance, pour s'y opposer : - reprend l'analyse opérée par l'inspecteur de recouvrement dans la lettre d'observations, - rappelle que selon la Cour de cassation, le principe de l'Estoppel sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce, - l'arrêté du 30 mars 2021, relatif à la mise à disposition des instructions et circulaires publié au bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), nonobstant les dispositions de son article 1, ne donne aucune force rétroactive au texte précédemment publié et encore moins à ceux créés ou modifiés lors de sa création, si bien que l'appelante ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L243-6-2 du code de la sécurité sociale, et les dispositions publiées au BOSS en 2021, -en tout état de cause, les tableaux produits par l'appelante, ne font pas la preuve que le prix payé par le salarié correspondrait à une réduction de 30 % maximum d'un prix effectivement proposé à la clientèle, étant rappelé qu'en application de l'article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, alors même que l'appelante ne peut justifier, que chaque article acheté était soldé sur la période concernée par l'achat, ni que les soldes étaient ouverts au public. Sur ce, L'arrêté du 31 mars 2021, relatif à la mise à disposition des instructions et circulaires publié au bulletin officiel de la sécurité sociale, est entré en vigueur au 1er avril 2021. En son article 4, alinéa 2, il précise : «Les circulaires ou instructions publiées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté au bulletin mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 22 janvier 2013 susvisé relatives à la législation applicable en matière de cotisations et de contributions sociales restent en vigueur jusqu'à la publication au Bulletin officiel de la sécurité sociale des commentaires de l'administration ayant le même objet ». Au cas particulier, selon sa version en vigueur au 1er décembre 2023, le BOSS prévoit en son chapitre 6 ( « avantages en nature sous forme de réduction tarifaire »), section 1, (« fourniture gratuite ou tarif préférentiel dont bénéficient les salariés sur les produits et services réalisés ou vendus par l'entreprise »), conformémént à la position de l'appelante : « A. Principe général 1000 Les avantages en nature attribués aux salariés résultant de la fourniture de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne donnent pas lieu à assujettissement à cotisations et contributions sociales dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public. Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette. 1010 L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente public normal, toutes taxes comprises, pratiqué par l'employeur, pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise. B. Modalités d'évaluation de l'avantage tarifaire 1. Notion de « prix de vente public normal » 1020 Lorsqu'une entreprise vend ses produits uniquement à des détaillants, le prix de vente public normal est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année pour la vente du même produit à ses clients détaillants. Lorsque le produit est habituellement commercialisé par des détaillants c'est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année par l'employeur pour la vente du même produit au détail à la clientèle. En cas de solde, c'est donc le prix soldé qui doit être pris en compte. » Cependant, il convient de déduire de la combinaison de ces textes, que les dispositions du bulletin officiel de la sécurité sociale, ne sont opposables qu'à partir du 1er avril 2021, si bien que pour la période antérieure, objet du présent litige, c'est à tort que l'appelante entend s'en prévaloir. Dans le même sens, si l'appelante invoque au soutien de sa position, les dispositions de l'article L243-6-2 du code de la sécurité sociale, en pages 15/37 de ses conclusions, elle se réfère à l'une des versions de ce texte, en vigueur soit depuis le 1er janvier 2019 et jusqu'au 1er janvier 2022, soit depuis le 1er janvier 2022. Or ces versions sont inapplicables à la cause, dès lors que : - la première de ces versions s'applique aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019, conformément à l'article 9 V de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, - la seconde de ces versions, conformément aux 2è du XII de l'article 18 de la loi numéro 2019-1446 du 24 décembre 2019, s'applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2022, - ce qui ne correspond pas au cas d'espèce, où les périodes d'activité concernées sont les années 2015 et 2016. De même, c'est en vain que l'appelante invoque la violation du principe de l'estoppel, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, au vu de ses seuls échanges électroniques, démontrant que l'URSSAF n'a pas souhaité exercer son droit d'appel, à l'encontre d'une décision du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, du 28 janvier 2022 , qui a retenu l'application rétroactive des dispositions du bulletin officiel de la sécurité sociale, telles que rappelées ci-dessus, et minoré le montant des sommes dues à ce titre à l'URSSAF, puisqu'en effet, le seul fait de ne pas exercer son droit d'appel, n'est démonstratif ni d'une analyse, ni d'une quelconque contradiction à cette analyse. Or, en application du droit applicable aux périodes d'activité contrôlée, et ayant donné lieu à redressement, il résulte de l'article 6 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, le montant des avantages en nature est déterminé en fonction de sa valeur réelle, d'autre part, que la tolérance de 30 % admise par l'URSSAF, dans sa circulaire du 7 janvier 2003, pour les réductions tarifaires dont bénéficient les salariés pour les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise, s'applique au prix de vente public normal ; que doit donc être exclue la prise en compte des offres promotionnelles limitées dans le temps. Ainsi, il n'est pas sérieux pour l'appelante, de soutenir que les « soldes », ne correspondraient pas à des « offres promotionnelles limitées dans le temps », au motif qu'elles auraient un caractère permanent et stable, alors même qu'elle cite leur définition contenue à l'article L310-3 du code de commerce, de laquelle il résulte la démonstration de leur caractère non permanent ni stable, et donc de leur limitation dans le temps, dès lors que selon ce texte, les soldes ont lieu durant deux périodes de l'année civile, d'une durée de six semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret. Il s'en déduit que les moyens développés par l'appelante, pour contester le bien-fondé du chef de redressement litigieux, sont jugés infondés, conformément à la décision du premier juge. III/ Sur la demande d'annulation des majorations de retard réclamées et visées dans la mise en demeure du 19 décembre 2018 pour un montant 15 280 € La société appelante, au motif de sa bonne foi, manifestée par le fait qu'elle a réglé à titre conservatoire la somme de 166'103 € auprès du directeur de l'URSSAF Aquitaine, nonobstant son actuelle contestation, déclare avoir toujours et en totale bonne foi, appliqué correctement les règles relatives au calcul des cotisations et contributions sociales, et sollicite, au visa des dispositions de l'article R243-20 du code de la sécurité sociale, la remise intégrale des majorations de retard initiales et complémentaires afférentes à la décision contestée, observant en outre que les demandes de l'URSSAF à ce titre ont fluctué, puisque la demande initiale, de 15'515 €, a été ramenée à la somme de 11'144 €, sur laquelle l'URSSAF lui a consenti une remise partielle de 6773 €. L'URSSAF, après avoir rappelé les dispositions de l'article R243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 12 mars 2018 au 8 juillet 2019, et celles de l'article R243-18 du même code, s'oppose à la demande, au motif que : - le reliquat n'ayant pas fait l'objet d'une remise de dette, de 4371 €, correspond, conformément aux dispositions du second de ces textes, à des majorations de retard complémentaires, - ces majorations de retard complémentaires, ne peuvent faire l'objet de remises, en application du premier de ces textes, en son alinéa 2, que lorsqu'elles ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d'exigibilité, ou à titre exceptionnel, en cas d'événement présentant un caractère irrésistible et extérieur, - les conditions d'exonération ne sont pas remplies. Sur ce, Le premier juge, par des développements qui ne sont pas contestés, et auxquels il est expressément renvoyé, au visa des textes applicables à la matière, a répondu à l'appelante, quant aux calculs ayant permis à l'URSSAF de lui réclamer la somme de 11'144 €, au titre des majorations de retard et des majorations complémentaires, calculées en application des articles R243-20 en sa version applicable à la cause, et R243-18 du code de la sécurité sociale. Il s'en déduit que seules les majorations complémentaires, n'ont pas fait l'objet d'une remise gracieuse. La demande de remise gracieuse des majorations est en date du 19 février 2019. L'article R243-20 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable du 12 mars 2018 au 8 juillet 2019, attribue compétence exclusive en la matière, et selon le montant sur lequel porte la demande, soit au directeur de l'organisme de recouvrement, soit à la commission de recours amiable, sur proposition du directeur. La cour n'étant pas compétente pour en connaître, la demande sera déclarée irrecevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les circonstances de la cause, l'évolution du droit applicable, et la succombance respective des parties, justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause. L'appelante, qui succombe pour l'essentiel, supportera outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, en date du 13 août 2021, mais seulement en ce qu'il a débouté la SARL [6] de : -sa demande de nullité de la mise en demeure du 30 janvier 2019 afférente au dossier n°0052572148 et au compte n°727000000621011960, correspondant à des majorations de retard complémentaires de 235€, - sa demande de remise des majorations complémentaires, Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Annule ladite mise en demeure du 30 janvier 2019, Déclare irrecevable la demande de remise des majorations complémentaires, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SARL [6] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
JN/SB Numéro 24/0366 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 01/02/2024 Dossier : N° RG 21/03049 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7JS Nature affaire : Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Affaire : S.A.R.L. [6] C/ URSSAF AQUITAINE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Décembre 2023, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. [6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître CLAPAUD loco Maître POTTECHER de l'AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : URSSAF AQUITAINE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 13 AOUT 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 19/00253 FAITS ET PROCÉDURE La SARL [6] (la société contrôlée), comportant 65 établissements, a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Aquitaine, concernant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, ayant donné lieu à : > une lettre d'observations de l'URSSAF Aquitaine, du 22 octobre 2018, aboutissant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance-chômage et [5], portant sur huit chefs de redressement, > un courrier du 22 novembre 2018, par lequel la société contrôlée a contesté le chef de redressement numéro 6 de la lettre d'observations, intitulé « avantage en nature : produits de l'entreprise », > une lettre de l'URSSAF du 5 décembre 2018, maintenant l'intégralité de la réclamation, >10 mises en demeure émises par l'URSSAF Aquitaine, à savoir : -neuf mises en demeure datées du 19 décembre 2018, pour un redressement total de 149'367 € en principal, et 166'103 €, en principal et majorations, dont : -l'une (afférente au dossier numéro 0052533758 et au compte numéro 727000000621011960), correspondait au sixième chef de redressement, et portait sur la somme de 135'489 €, en principal, et 150'273 €, en principal et majorations, -les huit autres, afférentes à d'autres comptes, portaient sur un redressement total de 14'148 € en principal, et 15'830 € en principal et majorations, -une 10e mise en demeure datée du 30 janvier 2019, réclamait des majorations de retard complémentaires d'un montant de 235 €, afférentes au compte 727000000621011960. La société contrôlée a limité ses contestations, au chef de redressement numéro 6, tant en principal, qu'au titre des majorations de retard et majorations de retard complémentaires, et n'a pas contesté les chefs de redressement 1 à 5, 7 et 8. Nonobstant ses contestations, la société contrôlée n'est pas contredite lorsqu'elle soutient avoir réglé( ses conclusions page 32/37), le 18 janvier 2018, les points contestés à concurrence de la somme de 150'273 € et la somme totale de 166 103 €. Elle a cependant porté ses contestations et sa demande de remise gracieuse des majorations, ainsi qu'il va être dit : 1-le 18 février 2019, devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, et auprès du directeur de l'URSSAF Aquitaine, ayant donné lieu à : -faute de réponse dans le délai de deux mois de sa saisine, une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, cf.article R142-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale), - le 15 juillet 2019, une décision explicite de cette commission, notifiée le 22 juillet 2019, accordant une remise partielle des majorations de retard de 6773 € sur un total de 11'144 €, - le 25 février 2020, une décision explicite de la commission de recours amiable, notifiée le 25 mai 2020, de rejet de la contestation, 2-devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, devenu tribunal judiciaire de Bayonne, ainsi qu'il suit : -le 17 juin 2019, s'agissant d'un recours contre la décision de rejet implicite, recours enregistré sous le numéro de rôle 19/000253, -le 16 septembre 2019, s'agissant d'un recours contre la décision accordant la remise partielle (et non totale), des majorations de retard, recours enregistré sous le numéro de rôle 19/00365, -le 24 juillet 2020, s'agissant d'un recours contre la décision de rejet explicite, recours enregistré sous le numéro de rôle 19/000161. Par jugement du 13 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a : - ordonné sous le numéro 19/000253 la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 19/000253 et 19/000161, - ordonné , sous le numéro n°19/00253, la jonction des procédures respectivement enrôlées sous les numéros RG 19/365 et RG19/00253, - débouté la société contrôlée de l'intégralité de ses demandes, - rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société contrôlée aux dépens. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société contrôlée le 16 août 2021. Le 9 septembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la société contrôlée en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 12 juin 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 7 décembre 2023, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 23 novembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société contrôlée, la SARL [6], appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées, et statuant à nouveau, demande à la cour de : ' à titre principal : - prononcer la nullité de la mise en demeure du 19 décembre 2018 afférente au dossier n°0052533758 et au compte n°727000000621011960, correspondant au 6ème chef de redressement, - prononcer la nullité de la mise en demeure du 30 janvier 2019 afférente au dossier n°0052572148 et au compte n°727000000621011960, correspondant à des majorations de retard complémentaires, - annuler la décision explicite de rejet de la CRA, - réformer la décision explicite de remise partielle des majorations et pénalités de retard du 15 juillet 2019, - annuler les cotisations/contributions et majorations de retard réclamées et visées dans la mise en demeure du 19 décembre 2018 pour un montant total de 150 273 € (135 489 € en cotisations, 15 280 € en majorations de retard, incluant la déduction d'un versement de 496 € du 5 avril 2017), - annuler les majorations de retard complémentaires réclamées et visées dans la mise en demeure du 30 janvier 2019 pour un montant de 235 €, - ordonner le remboursement des cotisations/contributions et majorations de retard réclamées et visées dans la mise en demeure du 19 décembre 2018 pour un montant total de 150 273 € (135 489 € en cotisations, 15 280 € en majorations de retard, incluant la déduction d'un versement de 496 € du 5 avril 2017), ' à titre subsidiaire : - annuler la mise en demeure du 19 décembre 2018, afférente au dossier n°0052533758 et au compte n°727000000621011960, correspondant au 6ème chef de redressement, - annuler la mise en demeure du 30 janvier 2019, afférente au dossier n°0052572148 et au compte n°727000000621011960, correspondant à des majorations de retard complémentaires ; - annuler la décision explicite de rejet de la CRA rendue le 25 février 2020 et notifiée par courrier du 25 mai 2020, - réformer la décision explicite de remise partielle des majorations et pénalités de retard du 15 juillet 2019, - ramener à la somme de 50 564 € le montant du 6ème chef de redressement intitulé « avantages en nature : produits de l'entreprise » issu des opérations de contrôle et de redressement, - faire droit à la demande de remise des majorations de retard pour la totalité des sommes réclamées, - ordonner le remboursement du delta de cotisations/contributions et le remboursement intégral des majorations de retard initiales et complémentaires réclamées et visées dans les mises en demeure du 19 décembre 2018 et du 30 janvier 2019, 'et rejetant toutes demandes contraires, - condamner l'URSSAF Aquitaine à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal depuis la date de leur versement, - condamner l'URSSAF Aquitaine aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit, - ordonner qu'en cas de recouvrement forcé des sommes par huissier, l'organisme social supporte l'intégralité des frais de recouvrement. Selon ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 30 novembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au débouté de la société contrôlée de l'ensemble de ses demandes, et à la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. SUR QUOI LA COUR I/ Sur la nullité des mises en demeure du 19 décembre 2018, et 30 janvier 2019 Pour prétendre à la nullité de ces mise en demeure, et par voie de conséquence, à la nullité du redressement litigieux s'agissant des postes contestés, l'appelante, au visa des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, de décisions jurisprudentielles,soutient en substance que : - la mise en demeure doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité, outre la nature, et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent (cassation sociale 19 mars 1992, numéro 88-11'682 ; cassation sociale 30 mars 1995, numéro 1451), -les mentions contenues à la mise en demeure du 19 décembre 2018, sont selon elle insuffisantes à lui permettre d'avoir véritablement connaissance de la nature, de la cause et l'étendue de ses obligations, alors même que : - la lettre d'observations fait référence à huit chefs de redressement, alors que la mise en demeure n'en reprend manifestement qu'une partie, -contrairement à ce que retenu par le premier juge, il existe des incohérences entre la lettre d'observations, le courrier de l'inspecteur du recouvrement du 5 décembre 2018, et la mise en demeure du 19 décembre 2018, la mise en demeure ne précisant pas qu'elle concerne le sixième chef de redressement de la lettre d'observations, étant en outre observé des divergences dans les montants des sommes réclamées, ainsi que quant à la période contrôlée, -la mise en demeure du 30 janvier 2019, relative à des majorations de retard complémentaires, est elle-même entachée de nullité, faute de préciser la nature et le montant des cotisations auxquelles elle se rapporte. L'URSSAF Aquitaine s'y oppose, par des écritures au détail desquelles il est expressément renvoyé. Sur ce, L'article R244-1 en sa version applicable à la cause(en vigueur depuis le 16 décembre 2018), dispose : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. (...) ». Il est constant qu'en application de ces dispositions, la mise en demeure doit comporter la nature et le montant des cotisations réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, et la période à laquelle elles se rapportent, permettant à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. La motivation de la mise en demeure, peut être opérée par référence à des éléments permettant à la société contrôlée de disposer de cette parfaite information, au titre desquels figure la lettre d'observations . Au cas particulier: 1' la mise en demeure du 19 décembre 2018 fait expressément référence au contrôle, ainsi qu'aux chefs de redressement notifiés par la lettre d'observations du 22 octobre 2018, de même qu'elle fait référence au dernier échange intervenu entre les parties par courrier du 5 décembre 2018. Elle mentionne au titre des périodes annuelles contrôlées les années 2015 et 2016, les montants dûs au titre des cotisations et des majorations, de même que le versement intervenu le 5 avril 2017 pour la somme de 496 €. Ainsi, selon la lettre d'observations, le seul poste contesté, s'agissant du poste de numéro 6, portait sur la somme totale de 136'092 €(selon le détail suivant : 118'461 €, pour l'année 2015, et 17'631 € pour l'année 2016, s'agissant de la seule période du 1er janvier au 28 février 2016, ainsi que le précise la lettre d'observations). Or, la mise en demeure litigieuse, porte sur la somme en principal de 135'489 €, c'est-à-dire exactement la somme visée par le poste numéro 6 du redressement (136'092 €), déduction faite du versement intervenu à concurrence de la somme de 496 €(136'092 €- 496 €= 135'489 €). Au vu de ces éléments, la société contrôlée disposait d'une information conforme aux dispositions de l'article R244-1 du code de la sécurité sociale, au vu duquel son moyen de nullité de la mise en demeure est jugé infondé. 2' la mise en demeure du 30 janvier 2019, est délivrée au motif de « majorations de retard complémentaire, article R243-18 du code de la sécurité sociale », et renvoie à un numéro de cotisant, et à un numéro siren. L'article R243-18 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 12 mars 2018 au 8 juillet 2019, prévoit l'application de majorations de retard aux cotisations et contributions n'ayant pas été versées aux dates limites d'exigibilité, et conformément à l'article 17 I du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, ces dispositions sont applicables aux majorations complémentaires dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, elles sont applicables aux majorations complémentaires rendues exigibles par une mise en demeure émise à compter du 1er avril 2018 lorsque ces majorations portent sur des cotisations et contributions sociales faisant l'objet d'un redressement suite à contrôle, ce qui correspond au cas d'espèce. En revanche, faute pour cette mise en demeure, de viser ou de préciser le montant des cotisations sur la base desquelles le calcul des majorations de retard a été effectué en application de l'article R243-18 du code de la sécurité sociale, elle ne permet pas la parfaite information de la société contrôlée, si bien que cette mise en demeure doit être annulée, de même que le redressement subséquent portant sur la somme de 235 €. À cet égard, il sera observé que l'appelante n'invoque ni ne justifie du paiement de cette somme, pas plus qu'elle n'en demande remboursement. II/ Sur la contestation du chef de redressement numéro 6, de la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 22 octobre 2018. Lors du contrôle, l'URSSAF a notamment : -rappelé qu'en vertu de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, en ce compris l'avantage résultant de l'acquisition, par le salarié, à titre gracieux ou à prix réduit, de produits ou services fabriqués ou vendus par l'entreprise qui l'emploie, - rappelé la dérogation ministérielle à ce principe, reconduite selon circulaire interministérielle du 7 janvier 2003, selon laquelle ne constituent pas des avantages en nature les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles, dès lors que leur réduction tarifaire n'excède pas 30 % du prix de vente publique normal toutes taxes comprises, - retenu que l'offre promotionnelle ne peut être retenue comme base de comparaison pour l'évaluation d'un avantage en nature, du fait de son caractère nécessairement limité dans le temps ou limité à un public ciblé , -rappelé que lorsqu'une entreprise vend uniquement à des détaillants, l'évaluation doit être effectuée par référence au prix toutes taxes comprises, le plus bas pratiqué dans l'année par l'employeur pour la vente du même produit à ses clients détaillants, -cette tolérance concerne les biens ou services produits ou fabriqués par l'entreprise qui emploie le salarié, et exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise. Ainsi le rabais obtenu par l'employeur, en raison de l'achat de biens en grosses quantités auprès d'un fournisseur, ne peut entrer dans le champ d'application de cette tolérance et est donc constitutif d'un avantage en nature, -cette tolérance ne s'applique pas aux remises sur le prix des produits vendus par d'autres sociétés appartenant au même groupe que celle qui emploie le salarié. Ces remises constituent des avantages en nature soumise à cotisations. Au vu de ces différents rappels, l'inspecteur de recouvrement a: - constaté à l'analyse des fichiers transmis, que les salariés pouvaient bénéficier d'une remise de 50 %, supérieure à la tolérance rappelée, si bien que l'avantage en nature soumis à cotisations sociales devait être décompté sur la totalité de la remise, conformément à l'arrêté du 10 décembre 2002, sous déduction du prix d'acquisition acquitté par le salarié, - opéré redressement sur ces bases pour l'année 2015, et du 1er au 28 février 2016, rappelant que cette pratique avait été supprimée à compter du 1er mars 2016. La société contrôlée, pour s'y opposer, par des conclusions au détail desquelles il est renvoyé, s'appuyant sur un extrait de la circulaire numéro 2003 /07 du 7 janvier 2003, estime que si le prix du produit soldé est le prix le plus bas pratiqué dans l'année par l'employeur, c'est le prix soldé qui doit être pris en compte, pour le calcul de la tolérance de 30 %, et fait valoir qu'en accordant une remise de 50 % à ses salariés sur les prix non soldés, elle respectait le seuil de tolérance de 30 % calculé sur le prix soldé. Elle rappelle que désormais, sa position a été adoptée par le bulletin officiel de la sécurité sociale( BOSS), conformément à ce qu'a jugé le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, dans un jugement du 28 janvier 2022 entre les mêmes parties, lequel a ainsi adopté une tout autre position, que la position adoptée par le jugement déféré, et qui est actuellement critiquée. Elle soutient que l'URSSAF n'a pas fait appel de ce jugement, et que son actuelle position, consistant à se contredire au détriment d'autrui, méconnaîtrait le principe de l'Estoppel, ce qui rendrait l'URSSAF totalement irrecevable en ses demandes. C'est ainsi qu'elle produit sous ses pièces numéros 6,7,8, 9 des tableaux récapitulatifs détaillés des articles vendus en 2015 et 2016, et des tableaux récapitulatifs des articles vendus pour ces mêmes périodes, par salarié, pour démontrer que, selon les bases de calcul qu'elle invoque, les bases de redressements devraient être très largement revues à la baisse, proposant ainsi, selon le détail de ses écritures, les assiettes de calcul suivantes : -95'544 €pour l'année 2015, aboutissant à un redressement de 48'080 €, -4940 € pour l'année 2016, aboutissant à un redressement de 2484 €. L'URSSAF, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, et en substance, pour s'y opposer : - reprend l'analyse opérée par l'inspecteur de recouvrement dans la lettre d'observations, - rappelle que selon la Cour de cassation, le principe de l'Estoppel sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce, - l'arrêté du 30 mars 2021, relatif à la mise à disposition des instructions et circulaires publié au bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), nonobstant les dispositions de son article 1, ne donne aucune force rétroactive au texte précédemment publié et encore moins à ceux créés ou modifiés lors de sa création, si bien que l'appelante ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L243-6-2 du code de la sécurité sociale, et les dispositions publiées au BOSS en 2021, -en tout état de cause, les tableaux produits par l'appelante, ne font pas la preuve que le prix payé par le salarié correspondrait à une réduction de 30 % maximum d'un prix effectivement proposé à la clientèle, étant rappelé qu'en application de l'article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, alors même que l'appelante ne peut justifier, que chaque article acheté était soldé sur la période concernée par l'achat, ni que les soldes étaient ouverts au public. Sur ce, L'arrêté du 31 mars 2021, relatif à la mise à disposition des instructions et circulaires publié au bulletin officiel de la sécurité sociale, est entré en vigueur au 1er avril 2021. En son article 4, alinéa 2, il précise : «Les circulaires ou instructions publiées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté au bulletin mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 22 janvier 2013 susvisé relatives à la législation applicable en matière de cotisations et de contributions sociales restent en vigueur jusqu'à la publication au Bulletin officiel de la sécurité sociale des commentaires de l'administration ayant le même objet ». Au cas particulier, selon sa version en vigueur au 1er décembre 2023, le BOSS prévoit en son chapitre 6 ( « avantages en nature sous forme de réduction tarifaire »), section 1, (« fourniture gratuite ou tarif préférentiel dont bénéficient les salariés sur les produits et services réalisés ou vendus par l'entreprise »), conformémént à la position de l'appelante : « A. Principe général 1000 Les avantages en nature attribués aux salariés résultant de la fourniture de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne donnent pas lieu à assujettissement à cotisations et contributions sociales dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public. Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette. 1010 L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente public normal, toutes taxes comprises, pratiqué par l'employeur, pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise. B. Modalités d'évaluation de l'avantage tarifaire 1. Notion de « prix de vente public normal » 1020 Lorsqu'une entreprise vend ses produits uniquement à des détaillants, le prix de vente public normal est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année pour la vente du même produit à ses clients détaillants. Lorsque le produit est habituellement commercialisé par des détaillants c'est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année par l'employeur pour la vente du même produit au détail à la clientèle. En cas de solde, c'est donc le prix soldé qui doit être pris en compte. » Cependant, il convient de déduire de la combinaison de ces textes, que les dispositions du bulletin officiel de la sécurité sociale, ne sont opposables qu'à partir du 1er avril 2021, si bien que pour la période antérieure, objet du présent litige, c'est à tort que l'appelante entend s'en prévaloir. Dans le même sens, si l'appelante invoque au soutien de sa position, les dispositions de l'article L243-6-2 du code de la sécurité sociale, en pages 15/37 de ses conclusions, elle se réfère à l'une des versions de ce texte, en vigueur soit depuis le 1er janvier 2019 et jusqu'au 1er janvier 2022, soit depuis le 1er janvier 2022. Or ces versions sont inapplicables à la cause, dès lors que : - la première de ces versions s'applique aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019, conformément à l'article 9 V de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, - la seconde de ces versions, conformément aux 2è du XII de l'article 18 de la loi numéro 2019-1446 du 24 décembre 2019, s'applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2022, - ce qui ne correspond pas au cas d'espèce, où les périodes d'activité concernées sont les années 2015 et 2016. De même, c'est en vain que l'appelante invoque la violation du principe de l'estoppel, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, au vu de ses seuls échanges électroniques, démontrant que l'URSSAF n'a pas souhaité exercer son droit d'appel, à l'encontre d'une décision du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, du 28 janvier 2022 , qui a retenu l'application rétroactive des dispositions du bulletin officiel de la sécurité sociale, telles que rappelées ci-dessus, et minoré le montant des sommes dues à ce titre à l'URSSAF, puisqu'en effet, le seul fait de ne pas exercer son droit d'appel, n'est démonstratif ni d'une analyse, ni d'une quelconque contradiction à cette analyse. Or, en application du droit applicable aux périodes d'activité contrôlée, et ayant donné lieu à redressement, il résulte de l'article 6 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, le montant des avantages en nature est déterminé en fonction de sa valeur réelle, d'autre part, que la tolérance de 30 % admise par l'URSSAF, dans sa circulaire du 7 janvier 2003, pour les réductions tarifaires dont bénéficient les salariés pour les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise, s'applique au prix de vente public normal ; que doit donc être exclue la prise en compte des offres promotionnelles limitées dans le temps. Ainsi, il n'est pas sérieux pour l'appelante, de soutenir que les « soldes », ne correspondraient pas à des « offres promotionnelles limitées dans le temps », au motif qu'elles auraient un caractère permanent et stable, alors même qu'elle cite leur définition contenue à l'article L310-3 du code de commerce, de laquelle il résulte la démonstration de leur caractère non permanent ni stable, et donc de leur limitation dans le temps, dès lors que selon ce texte, les soldes ont lieu durant deux périodes de l'année civile, d'une durée de six semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret. Il s'en déduit que les moyens développés par l'appelante, pour contester le bien-fondé du chef de redressement litigieux, sont jugés infondés, conformément à la décision du premier juge. III/ Sur la demande d'annulation des majorations de retard réclamées et visées dans la mise en demeure du 19 décembre 2018 pour un montant 15 280 € La société appelante, au motif de sa bonne foi, manifestée par le fait qu'elle a réglé à titre conservatoire la somme de 166'103 € auprès du directeur de l'URSSAF Aquitaine, nonobstant son actuelle contestation, déclare avoir toujours et en totale bonne foi, appliqué correctement les règles relatives au calcul des cotisations et contributions sociales, et sollicite, au visa des dispositions de l'article R243-20 du code de la sécurité sociale, la remise intégrale des majorations de retard initiales et complémentaires afférentes à la décision contestée, observant en outre que les demandes de l'URSSAF à ce titre ont fluctué, puisque la demande initiale, de 15'515 €, a été ramenée à la somme de 11'144 €, sur laquelle l'URSSAF lui a consenti une remise partielle de 6773 €. L'URSSAF, après avoir rappelé les dispositions de l'article R243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 12 mars 2018 au 8 juillet 2019, et celles de l'article R243-18 du même code, s'oppose à la demande, au motif que : - le reliquat n'ayant pas fait l'objet d'une remise de dette, de 4371 €, correspond, conformément aux dispositions du second de ces textes, à des majorations de retard complémentaires, - ces majorations de retard complémentaires, ne peuvent faire l'objet de remises, en application du premier de ces textes, en son alinéa 2, que lorsqu'elles ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d'exigibilité, ou à titre exceptionnel, en cas d'événement présentant un caractère irrésistible et extérieur, - les conditions d'exonération ne sont pas remplies. Sur ce, Le premier juge, par des développements qui ne sont pas contestés, et auxquels il est expressément renvoyé, au visa des textes applicables à la matière, a répondu à l'appelante, quant aux calculs ayant permis à l'URSSAF de lui réclamer la somme de 11'144 €, au titre des majorations de retard et des majorations complémentaires, calculées en application des articles R243-20 en sa version applicable à la cause, et R243-18 du code de la sécurité sociale. Il s'en déduit que seules les majorations complémentaires, n'ont pas fait l'objet d'une remise gracieuse. La demande de remise gracieuse des majorations est en date du 19 février 2019. L'article R243-20 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable du 12 mars 2018 au 8 juillet 2019, attribue compétence exclusive en la matière, et selon le montant sur lequel porte la demande, soit au directeur de l'organisme de recouvrement, soit à la commission de recours amiable, sur proposition du directeur. La cour n'étant pas compétente pour en connaître, la demande sera déclarée irrecevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les circonstances de la cause, l'évolution du droit applicable, et la succombance respective des parties, justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause. L'appelante, qui succombe pour l'essentiel, supportera outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, en date du 13 août 2021, mais seulement en ce qu'il a débouté la SARL [6] de : -sa demande de nullité de la mise en demeure du 30 janvier 2019 afférente au dossier n°0052572148 et au compte n°727000000621011960, correspondant à des majorations de retard complémentaires de 235€, - sa demande de remise des majorations complémentaires, Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Annule ladite mise en demeure du 30 janvier 2019, Déclare irrecevable la demande de remise des majorations complémentaires, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SARL [6] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2024-02-05T23:00:00.000Z.