Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juin 2026, n° 24/00465
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [C] exerce une activité de médecin anesthésiste non-salarié depuis le 1er janvier 2008. Par lettre recommandée du 6 novembre 2023, il a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes d’une contestation de la mise en demeure émise à son encontre par l’organisme le 25 octobre 2023. Cette mise en demeure, d’un montant de 4 336 euros, vise les cotisations sociales dues au titre du 3e trimestre 2023 (4 130 euros), outre les majorations de retard afférentes (206 euros). Par une décision du 26 janvier 2024, la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes a rejeté le recours de monsieur [I] [C]. Par lettre recommandée du 25 janvier 2024 réceptionnée par le greffe le 31 janvier 2024, monsieur [I] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation de la mise en demeure susvisée. Aux termes de ses conclusions n°1 déposées lors de l’audience du 2 mars 2026, monsieur [I] [C] demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la mise en demeure litigieuse et d’annuler la décision de la commission de recours amiable. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de débouter l’URSSAF Rhône-Alpes de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Monsieur [I] [C] conteste son affiliation en qualité de travailleur indépendant, précisant qu’il exerce son activité professionnelle au sein d’une SELARL. Il soutient que son revenu personnel ne correspond pas au résultat comptable de ladite SELARL et que l’assiette de ses cotisations sociales doit être déterminée sur la base de son revenu. Il invoque également le défaut de motivation de la mise en demeure, faisant valoir que celle-ci ne comporte aucune justification ni ventilation l’empêchant d’être suffisamment informé des sommes qui lui sont réclamées, ce qui, selon lui, entraîne son irrégularité et doit conduire à son annulation. Il soutient en outre que la composition de la commission de recours amiable de l’organisme n’est pas régulière, visant, sans toutefois développer, une décision n° 398443 du Conseil d’Etat du 4 novembre 2016 et une décision n° 4077 du Tribunal des conflits du 24 avril 2017. Il en déduit par conséquent l’irrégularité de la mise en demeure en ce qu’elle indique une voie de recours entachée d’illégalité. Il soutient également que la décision rendue le 1er février 2024 par la commission de recours amiable n’a pas respecté le délai prévu à l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale et doit par conséquent être annulée. Aux termes de ses conclusions n°1 déposées lors de l’audience du 2 mars 2026, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de débouter monsieur [I] [C] de l’ensemble de ses demandes, de valider la mise en demeure du 25 octobre 2023 pour un montant de 4 336 euros et de le condamner à payer cette somme, augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent. L’URSSAF Rhône-Alpes demande également au tribunal de condamner monsieur [I] [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire. L’URSSAF Rhône-Alpes fait valoir que la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative aux sociétés d’exercice libéral permet aux professions libérales d’exercer leur activité sous la forme de sociétés de capitaux. Elle rappelle qu’en application de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale, les gérants non majoritaires de SELARL sont affiliés de droit au régime général des salariés et assimilés salariés, de sorte que les gérants majoritaires relèvent, a contrario, du régime des travailleurs indépendants. Elle soutient qu’il ressort des statuts de la SELARL que monsieur [I] [C] détient l’intégralité des parts sociales, lui conférant ainsi la qualité de gérant majoritaire, de sorte que son affiliation en qualité de travailleur indépendant est fondée. L’URSSAF Rhône-Alpes fait valoir ensuite que l’irrégularité de la composition de la commission de recours amiable n’est pas sanctionnée et en tout état de cause, ne fait pas grief à monsieur [I] [C]. Elle rappelle que le silence de la commission de recours amiable ne saurait valoir acceptation et que les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne lui sont pas applicables. Par ailleurs, la décision de la commission de recours amiable ne porte à l’égard de la mise en demeure qu’un avis consultatif qui ne saurait donc s’analyser comme un acte de procédure et aucun grief ne peut être invoqué dans la mesure où l’intéressé peut faire valoir ses droits devant la présente juridiction alors même qu’aucun acte de recouvrement n’a été accompli. L’URSSAF Rhône-Alpes soutient également que le principe posé à l’article L.231-4 du code des relations entre le public et l’administration, selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation, n’est pas applicable aux demandes ayant le caractère d’un recours administratif. Elle fait valoir qu’en conséquence, l’absence de décision de la commission de recours amiable dans le délai d’un mois suivant sa saisine vaut décision implicite de rejet, en application de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale. Sur la validité de la mise en demeure, l’URSSAF Rhône-Alpes indique que la mise en demeure a permis à monsieur [I] [C] de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation et expose le détail du mode de calcul appliqué sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [I] [C] au titre de l’année 2022. Au soutien de sa demande indemnitaire, l’URSSAF Rhône-Alpes fait valoir que le comportement de monsieur [I] [C] nuit gravement au recouvrement des contributions et cotisations sociales et participe au déséquilibre des comptes de la sécurité sociale en faisant peser une charge supplémentaire sur la collectivité, celui-ci générant à lui seul un contentieux important. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a pas vocation à juger de la légalité externe et interne des décisions émises par les organismes sociaux ou de leur commission de recours amiable et qu’en conséquence, il ne lui appartient donc pas de confirmer ou d’annuler ces décisions. Il incombe à la juridiction de statuer sur le fond du litige, dont l’étendue est déterminée par la contestation formée par le cotisant lors du recours préalable obligatoire. Ainsi, la demande du cotisant tendant à annuler la décision de la commission de recours amiable du 26 janvier 2024 s’analyse en réalité en une demande tendant à dire que les sommes visées dans la mise en demeure contestée ne sont pas dues. Sur l’affiliation de monsieur [I] [C] au régime des travailleurs indépendants L’article L.311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées au régime général les personnes salariées ou assimilées salariées. L’article L. 311-3, 11° du code de la sécurité sociale dispose que le gérant de SARL ou de SELARL ne peut être assimilé à un salarié que dans le cas où il ne possède pas plus de la moitié du capital social de la société. A contrario, le gérant majoritaire relève du régime social des indépendants. Il est redevable de cotisations auprès de l’organisme compétent, déterminé en fonction de l’objet social de la société. L’article L.613-1 du code de la sécurité sociale énonce que sont affiliées au régime des travailleurs indépendants les personnes exerçant une activité professionnelle non salariée. Il résulte de la combinaison de ces textes que les gérants majoritaires de SARL ou de SELARL, qui ne peuvent être assimilés à des salariés au sens de l’article L.311-3, relèvent du régime des travailleurs indépendants en application de l’article L.613-1. En l’espèce, il résulte de l’extrait K-bis versé aux débats que monsieur [I] [C] exerce les fonctions de gérant de la SELARL [1]. Les statuts de cette société (pièce n°3) établissent qu’il détient la totalité des parts sociales composant le capital. Il apparaît ainsi qu’il possède plus de la moitié du capital social et présente, de ce fait, la qualité de gérant majoritaire. Dans ces conditions, et conformément aux dispositions précitées, monsieur [I] [C] ne peut être affilié au régime général en qualité de salarié ou assimilé salarié, de sorte que sa situation relève nécessairement du régime des travailleurs indépendants. Sur la régularité formelle de la mise en demeure du 25 octobre 2023 2.1. Sur la motivation de la mise en demeure Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de cette mise en demeure doit être précis et motivé. L’article R. 244-1 alinéa 1 précise à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L'omission des mentions prévues par l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise (Cass, 2ème civ., 20 septembre 2005, n° 04-30347 ; Cass., 2ème civ., 1er juillet 2021, n° 20-22473). En l’espèce, l’URSSAF a fait parvenir à monsieur [I] [C] une mise en demeure datée du 25 octobre 2023 et visant les cotisations et contributions travailleur indépendant dues au titre du 3ème trimestre 2023. Aux termes de cette mise en demeure, l’URSSAF Rhône-Alpes a mentionné la cause des sommes réclamées (« absence ou insuffisance de versement des sommes dues ») ; la nature des cotisations réclamées (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ») ainsi que la période à laquelle ces cotisations se rapportent (« 3ème trimestre 2023 »). Ces indications permettant aisément de comprendre que la cause du recouvrement est l’absence de règlement, en l’absence de mention d’un quelconque versement dans la colonne prévue à cet effet. Le détail de la ventilation des sommes dues n’est pas un élément exigé à peine de nullité de la mise en demeure ou de la contrainte (Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, n° 21-16627). Il en résulte que la mise en demeure comportait des mentions suffisamment précises pour permettre à monsieur [I] [C] de connaitre la cause, la nature, le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, conformément aux exigences de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale précité. Il en résulte qu’aucun grief tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne peut donc être retenu, la procédure de recouvrement ayant été régulièrement suivie par l’organisme. 2.2. Sur la régularité de la commission de recours amiable Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable est composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme et l’article R. 142-2 du code de la sécurité sociale prévoit pour sa part que chaque commission de recours amiable comprend deux représentants d’assurés sociaux ; deux représentants des employeurs et travailleurs indépendants, ce texte n’étant assorti d’aucune sanction en cas de manquement. En vertu de l’article R. 142-4 du code de la sécurité sociale, la commission est chargée d’émettre un simple avis au conseil d’administration sur les litiges qui sont soumis à ce dernier. La décision finale émane du conseil d’administration de l’URSSAF. En toute hypothèse, un tel manquement ne fait pas grief au requérant qui en application de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, conserve la possibilité de contester toute décision prise par la commission de recours amiable devant la juridiction du pôle social du tribunal judiciaire. En l’espèce, monsieur [I] [C] ne conteste pas devant la présente juridiction la légalité de la désignation des membres de la commission de recours amiable mais déduit de l’illégalité de l’arrêté ministériel du 19 juin 1969, l’irrégularité de la nomination des membres de cette commission et l’annulation de la mise en demeure qu’il conteste, celle-ci indiquant que la saisine de la commission de recours amiable comme unique voie de recours. A cet égard, si le Conseil d’Etat, à l’occasion de son arrêt du 4 novembre 2016, a pu considérer que l’arrêté du 19 juin 1969 relatif à la désignation des membres des commissions de recours amiable des organismes de sécurité sociale était entaché d’illégalité, cet arrêt n’a pas statué sur la légalité des délibérations du conseil d’administration de [Localité 2] désignant les membres de la commission de recours amiable, l'appréciation de la légalité de la délibération relevant de la compétence de la juridiction judiciaire. Il ne peut, par conséquent être tiré de cette décision l’affirmation selon laquelle la composition de la commission de recours amiable serait illégale et que serait par voie de conséquence nulle toute mise en demeure indiquant la saisine préalable obligatoire de cette commission. En tout état de cause, le tribunal rappelle que les décisions prises par les commissions de recours amiable, qui ne constituent pas un degré juridictionnel mais bien une instance administrative, peuvent toujours être contestées devant la présente juridiction, si bien qu’aucun grief ne peut donc être tiré de cette saisine préalable de la commission de recours amiable. Le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de cette commission est par ailleurs inopérant pour contester la validité de la mise en demeure litigieuse. 2.3. Sur l’absence de décision de la commission de recours amiable L’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que le silence gardé pendant un mois par l’administration vaut décision d’acceptation. L’article L. 231-4, 3° du code des relations entre le public et l’administration prévoit que, par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet, si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; Enfin, l’article D. 231-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit qu’une liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Plus spécifiquement en droit de la sécurité sociale, selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux sont précédés d’un recours préalable obligatoire, l’article R. 142-1 du même code précisant que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. L’article R. 146-6 du code de la sécurité sociale précise, concernant la commission de recours amiable, que lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Il se déduit donc de l’ensemble des textes susmentionnés que le silence de la commission de recours amiable vaut décision implicite de rejet, le requérant pouvant, par la suite, porter sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire. En l’espèce, monsieur [I] [C] soutient en application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration que le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. Néanmoins, il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale précitées que le silence de la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation, les dispositions du code de la sécurité sociale dérogeant expressément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration invoquées par le cotisant. La mise en demeure litigieuse est donc régulière en la forme. Sur le montant des cotisations recouvrées En matière de contestation de mise en demeure, il appartient au cotisant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le paiement est sollicité par l'organisme social. L’URSSAF Rhône-Alpes expose que les cotisations ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus déclarés pour l’année 2021 puis ajustées sur la base des revenus 2022 (209 734 euros et 48 824 euros de charges sociales) de sorte que les cotisations provisionnelles ajustées dues au titre de l’année 2023 s’élèvent à 45 941 euros. Les cotisations définitives de 2023 ont été calculées sur la base des revenus déclarés de 2023 (199 303 euros et 62 037 euros de charges sociales) de sorte que les cotisations définitives s’élèvent à 45 209 euros. Ainsi, au titre de l’année 2023 ont été appelées : 45 941 euros au titre des cotisations provisionnelles 2023 ; -1 002 euros au titre de la régularisation 2023 (créditrice). Soit un total de 44 939 euros. L’URSSAF Rhône-Alpes expose que les cotisations ont ensuite été réparties comme suit : 1er trimestre 2023 : 18 556 euros (hors contrainte litigieuse) ; 2ème trimestre 2023 : 19 877 euros (hors contrainte litigieuse) ; 3ème trimestre 2023 : 4 336 euros ;4ème trimestre 2023 : 4 453 euros (hors contrainte litigieuse) ; Monsieur [N] [C] ne s’étant pas acquitté de ses cotisations dans les délais, une majoration de retard d’un montant de 206 euros a été appliquée. Il convient enfin de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, seules les majorations figurant dans la mise en demeure pouvant être mises à la charge du cotisant dans le cadre de la présente procédure. Monsieur [N] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester les calculs précis et cohérents fournis par l’URSSAF Rhône-Alpes. Il convient en conséquence de valider la mise en demeure émise par l’URSSAF Rhône-Alpes à l’encontre de monsieur [N] [C] le 25 octobre 2023 pour son montant de 4 336 euros, correspondant aux cotisations dues au titre du 3ème trimestre 2023 (4 130 euros) et les majorations de retard afférentes (206 euros). 4. Sur la demande indemnitaire de l’URSSAF Rhône-Alpes Selon l'article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il appartient à l’URSSAF Rhône Alpes de caractériser une faute du cotisant, de rapporter la preuve d’un préjudice et d'établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l’espèce, le nombre de recours intentés par monsieur [I] [C] invoqué par l’URSSAF Rhône Alpes ne saurait intrinsèquement caractériser une faute du cotisant, ceux-ci traduisant l’exercice par celle-ci du droit de soumettre au contrôle du juge la régularité et le bien-fondé des procédures de recouvrement mises en œuvre. L’URSSAF Rhône Alpes ne peut en outre exciper du nombre, certes important, de recours formés par le cotisant dès lors qu’elle multiplie elle-même les procédures de recouvrement en scindant les périodes recouvrées. En conséquence, la demande indemnitaire de l’URSSAF Rhône Alpes sera rejetée. 5. Sur les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [I] [C] sera condamné aux dépens. Il sera condamné à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande formée sur ce même fondement à l’encontre de l’URSSAF Rhône Alpes. 6. Sur l’exécution provisoire Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble de ces décisions. Il y a lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, VALIDE la mise en demeure émise par l’URSSAF Rhône Alpes à l’encontre monsieur [I] [C] le 25 octobre 2023 pour un montant de 4 336 euros, correspondant aux cotisations dues au titre du 3ème trimestre 2023 (4 130 euros) et les majorations de retard afférentes (206 euros) ; CONDAMNE en conséquence monsieur [N] [C] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 4 336 euros ; DEBOUTE l’URSSAF Rhône Alpes de sa demande tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ; DEBOUTE l’URSSAF Rhône-Alpes de sa demande indemnitaire ; CONDAMNE monsieur [N] [C] aux dépens ; CONDAMNE monsieur [I] [C] à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 1er juin 2026 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 01 JUIN 2026 Jérôme WITKOWSKI, président Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 02 Mars 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 01 Juin 2026 par le même magistrat Monsieur [I] [C] C/ URSSAF RHONE-ALPES N° RG 24/00465 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZB7G DEMANDEUR Monsieur [I] [C] né le 06 Mars 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Monsieur [G], muni d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [I] [C] URSSAF RHONE-ALPES Me [S] [M] [Y], Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [C] exerce une activité de médecin anesthésiste non-salarié depuis le 1er janvier 2008. Par lettre recommandée du 6 novembre 2023, il a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes d’une contestation de la mise en demeure émise à son encontre par l’organisme le 25 octobre 2023. Cette mise en demeure, d’un montant de 4 336 euros, vise les cotisations sociales dues au titre du 3e trimestre 2023 (4 130 euros), outre les majorations de retard afférentes (206 euros). Par une décision du 26 janvier 2024, la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes a rejeté le recours de monsieur [I] [C]. Par lettre recommandée du 25 janvier 2024 réceptionnée par le greffe le 31 janvier 2024, monsieur [I] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation de la mise en demeure susvisée. Aux termes de ses conclusions n°1 déposées lors de l’audience du 2 mars 2026, monsieur [I] [C] demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la mise en demeure litigieuse et d’annuler la décision de la commission de recours amiable. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de débouter l’URSSAF Rhône-Alpes de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Monsieur [I] [C] conteste son affiliation en qualité de travailleur indépendant, précisant qu’il exerce son activité professionnelle au sein d’une SELARL. Il soutient que son revenu personnel ne correspond pas au résultat comptable de ladite SELARL et que l’assiette de ses cotisations sociales doit être déterminée sur la base de son revenu. Il invoque également le défaut de motivation de la mise en demeure, faisant valoir que celle-ci ne comporte aucune justification ni ventilation l’empêchant d’être suffisamment informé des sommes qui lui sont réclamées, ce qui, selon lui, entraîne son irrégularité et doit conduire à son annulation. Il soutient en outre que la composition de la commission de recours amiable de l’organisme n’est pas régulière, visant, sans toutefois développer, une décision n° 398443 du Conseil d’Etat du 4 novembre 2016 et une décision n° 4077 du Tribunal des conflits du 24 avril 2017. Il en déduit par conséquent l’irrégularité de la mise en demeure en ce qu’elle indique une voie de recours entachée d’illégalité. Il soutient également que la décision rendue le 1er février 2024 par la commission de recours amiable n’a pas respecté le délai prévu à l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale et doit par conséquent être annulée. Aux termes de ses conclusions n°1 déposées lors de l’audience du 2 mars 2026, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de débouter monsieur [I] [C] de l’ensemble de ses demandes, de valider la mise en demeure du 25 octobre 2023 pour un montant de 4 336 euros et de le condamner à payer cette somme, augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent. L’URSSAF Rhône-Alpes demande également au tribunal de condamner monsieur [I] [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire. L’URSSAF Rhône-Alpes fait valoir que la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative aux sociétés d’exercice libéral permet aux professions libérales d’exercer leur activité sous la forme de sociétés de capitaux. Elle rappelle qu’en application de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale, les gérants non majoritaires de SELARL sont affiliés de droit au régime général des salariés et assimilés salariés, de sorte que les gérants majoritaires relèvent, a contrario, du régime des travailleurs indépendants. Elle soutient qu’il ressort des statuts de la SELARL que monsieur [I] [C] détient l’intégralité des parts sociales, lui conférant ainsi la qualité de gérant majoritaire, de sorte que son affiliation en qualité de travailleur indépendant est fondée. L’URSSAF Rhône-Alpes fait valoir ensuite que l’irrégularité de la composition de la commission de recours amiable n’est pas sanctionnée et en tout état de cause, ne fait pas grief à monsieur [I] [C]. Elle rappelle que le silence de la commission de recours amiable ne saurait valoir acceptation et que les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne lui sont pas applicables. Par ailleurs, la décision de la commission de recours amiable ne porte à l’égard de la mise en demeure qu’un avis consultatif qui ne saurait donc s’analyser comme un acte de procédure et aucun grief ne peut être invoqué dans la mesure où l’intéressé peut faire valoir ses droits devant la présente juridiction alors même qu’aucun acte de recouvrement n’a été accompli. L’URSSAF Rhône-Alpes soutient également que le principe posé à l’article L.231-4 du code des relations entre le public et l’administration, selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation, n’est pas applicable aux demandes ayant le caractère d’un recours administratif. Elle fait valoir qu’en conséquence, l’absence de décision de la commission de recours amiable dans le délai d’un mois suivant sa saisine vaut décision implicite de rejet, en application de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale. Sur la validité de la mise en demeure, l’URSSAF Rhône-Alpes indique que la mise en demeure a permis à monsieur [I] [C] de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation et expose le détail du mode de calcul appliqué sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [I] [C] au titre de l’année 2022. Au soutien de sa demande indemnitaire, l’URSSAF Rhône-Alpes fait valoir que le comportement de monsieur [I] [C] nuit gravement au recouvrement des contributions et cotisations sociales et participe au déséquilibre des comptes de la sécurité sociale en faisant peser une charge supplémentaire sur la collectivité, celui-ci générant à lui seul un contentieux important. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a pas vocation à juger de la légalité externe et interne des décisions émises par les organismes sociaux ou de leur commission de recours amiable et qu’en conséquence, il ne lui appartient donc pas de confirmer ou d’annuler ces décisions. Il incombe à la juridiction de statuer sur le fond du litige, dont l’étendue est déterminée par la contestation formée par le cotisant lors du recours préalable obligatoire. Ainsi, la demande du cotisant tendant à annuler la décision de la commission de recours amiable du 26 janvier 2024 s’analyse en réalité en une demande tendant à dire que les sommes visées dans la mise en demeure contestée ne sont pas dues. Sur l’affiliation de monsieur [I] [C] au régime des travailleurs indépendants L’article L.311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées au régime général les personnes salariées ou assimilées salariées. L’article L. 311-3, 11° du code de la sécurité sociale dispose que le gérant de SARL ou de SELARL ne peut être assimilé à un salarié que dans le cas où il ne possède pas plus de la moitié du capital social de la société. A contrario, le gérant majoritaire relève du régime social des indépendants. Il est redevable de cotisations auprès de l’organisme compétent, déterminé en fonction de l’objet social de la société. L’article L.613-1 du code de la sécurité sociale énonce que sont affiliées au régime des travailleurs indépendants les personnes exerçant une activité professionnelle non salariée. Il résulte de la combinaison de ces textes que les gérants majoritaires de SARL ou de SELARL, qui ne peuvent être assimilés à des salariés au sens de l’article L.311-3, relèvent du régime des travailleurs indépendants en application de l’article L.613-1. En l’espèce, il résulte de l’extrait K-bis versé aux débats que monsieur [I] [C] exerce les fonctions de gérant de la SELARL [1]. Les statuts de cette société (pièce n°3) établissent qu’il détient la totalité des parts sociales composant le capital. Il apparaît ainsi qu’il possède plus de la moitié du capital social et présente, de ce fait, la qualité de gérant majoritaire. Dans ces conditions, et conformément aux dispositions précitées, monsieur [I] [C] ne peut être affilié au régime général en qualité de salarié ou assimilé salarié, de sorte que sa situation relève nécessairement du régime des travailleurs indépendants. Sur la régularité formelle de la mise en demeure du 25 octobre 2023 2.1. Sur la motivation de la mise en demeure Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de cette mise en demeure doit être précis et motivé. L’article R. 244-1 alinéa 1 précise à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L'omission des mentions prévues par l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise (Cass, 2ème civ., 20 septembre 2005, n° 04-30347 ; Cass., 2ème civ., 1er juillet 2021, n° 20-22473). En l’espèce, l’URSSAF a fait parvenir à monsieur [I] [C] une mise en demeure datée du 25 octobre 2023 et visant les cotisations et contributions travailleur indépendant dues au titre du 3ème trimestre 2023. Aux termes de cette mise en demeure, l’URSSAF Rhône-Alpes a mentionné la cause des sommes réclamées (« absence ou insuffisance de versement des sommes dues ») ; la nature des cotisations réclamées (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ») ainsi que la période à laquelle ces cotisations se rapportent (« 3ème trimestre 2023 »). Ces indications permettant aisément de comprendre que la cause du recouvrement est l’absence de règlement, en l’absence de mention d’un quelconque versement dans la colonne prévue à cet effet. Le détail de la ventilation des sommes dues n’est pas un élément exigé à peine de nullité de la mise en demeure ou de la contrainte (Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, n° 21-16627). Il en résulte que la mise en demeure comportait des mentions suffisamment précises pour permettre à monsieur [I] [C] de connaitre la cause, la nature, le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, conformément aux exigences de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale précité. Il en résulte qu’aucun grief tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne peut donc être retenu, la procédure de recouvrement ayant été régulièrement suivie par l’organisme. 2.2. Sur la régularité de la commission de recours amiable Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable est composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme et l’article R. 142-2 du code de la sécurité sociale prévoit pour sa part que chaque commission de recours amiable comprend deux représentants d’assurés sociaux ; deux représentants des employeurs et travailleurs indépendants, ce texte n’étant assorti d’aucune sanction en cas de manquement. En vertu de l’article R. 142-4 du code de la sécurité sociale, la commission est chargée d’émettre un simple avis au conseil d’administration sur les litiges qui sont soumis à ce dernier. La décision finale émane du conseil d’administration de l’URSSAF. En toute hypothèse, un tel manquement ne fait pas grief au requérant qui en application de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, conserve la possibilité de contester toute décision prise par la commission de recours amiable devant la juridiction du pôle social du tribunal judiciaire. En l’espèce, monsieur [I] [C] ne conteste pas devant la présente juridiction la légalité de la désignation des membres de la commission de recours amiable mais déduit de l’illégalité de l’arrêté ministériel du 19 juin 1969, l’irrégularité de la nomination des membres de cette commission et l’annulation de la mise en demeure qu’il conteste, celle-ci indiquant que la saisine de la commission de recours amiable comme unique voie de recours. A cet égard, si le Conseil d’Etat, à l’occasion de son arrêt du 4 novembre 2016, a pu considérer que l’arrêté du 19 juin 1969 relatif à la désignation des membres des commissions de recours amiable des organismes de sécurité sociale était entaché d’illégalité, cet arrêt n’a pas statué sur la légalité des délibérations du conseil d’administration de [Localité 2] désignant les membres de la commission de recours amiable, l'appréciation de la légalité de la délibération relevant de la compétence de la juridiction judiciaire. Il ne peut, par conséquent être tiré de cette décision l’affirmation selon laquelle la composition de la commission de recours amiable serait illégale et que serait par voie de conséquence nulle toute mise en demeure indiquant la saisine préalable obligatoire de cette commission. En tout état de cause, le tribunal rappelle que les décisions prises par les commissions de recours amiable, qui ne constituent pas un degré juridictionnel mais bien une instance administrative, peuvent toujours être contestées devant la présente juridiction, si bien qu’aucun grief ne peut donc être tiré de cette saisine préalable de la commission de recours amiable. Le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de cette commission est par ailleurs inopérant pour contester la validité de la mise en demeure litigieuse. 2.3. Sur l’absence de décision de la commission de recours amiable L’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que le silence gardé pendant un mois par l’administration vaut décision d’acceptation. L’article L. 231-4, 3° du code des relations entre le public et l’administration prévoit que, par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet, si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; Enfin, l’article D. 231-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit qu’une liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Plus spécifiquement en droit de la sécurité sociale, selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux sont précédés d’un recours préalable obligatoire, l’article R. 142-1 du même code précisant que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. L’article R. 146-6 du code de la sécurité sociale précise, concernant la commission de recours amiable, que lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Il se déduit donc de l’ensemble des textes susmentionnés que le silence de la commission de recours amiable vaut décision implicite de rejet, le requérant pouvant, par la suite, porter sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire. En l’espèce, monsieur [I] [C] soutient en application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration que le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. Néanmoins, il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale précitées que le silence de la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation, les dispositions du code de la sécurité sociale dérogeant expressément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration invoquées par le cotisant. La mise en demeure litigieuse est donc régulière en la forme. Sur le montant des cotisations recouvrées En matière de contestation de mise en demeure, il appartient au cotisant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le paiement est sollicité par l'organisme social. L’URSSAF Rhône-Alpes expose que les cotisations ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus déclarés pour l’année 2021 puis ajustées sur la base des revenus 2022 (209 734 euros et 48 824 euros de charges sociales) de sorte que les cotisations provisionnelles ajustées dues au titre de l’année 2023 s’élèvent à 45 941 euros. Les cotisations définitives de 2023 ont été calculées sur la base des revenus déclarés de 2023 (199 303 euros et 62 037 euros de charges sociales) de sorte que les cotisations définitives s’élèvent à 45 209 euros. Ainsi, au titre de l’année 2023 ont été appelées : 45 941 euros au titre des cotisations provisionnelles 2023 ; -1 002 euros au titre de la régularisation 2023 (créditrice). Soit un total de 44 939 euros. L’URSSAF Rhône-Alpes expose que les cotisations ont ensuite été réparties comme suit : 1er trimestre 2023 : 18 556 euros (hors contrainte litigieuse) ; 2ème trimestre 2023 : 19 877 euros (hors contrainte litigieuse) ; 3ème trimestre 2023 : 4 336 euros ;4ème trimestre 2023 : 4 453 euros (hors contrainte litigieuse) ; Monsieur [N] [C] ne s’étant pas acquitté de ses cotisations dans les délais, une majoration de retard d’un montant de 206 euros a été appliquée. Il convient enfin de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, seules les majorations figurant dans la mise en demeure pouvant être mises à la charge du cotisant dans le cadre de la présente procédure. Monsieur [N] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester les calculs précis et cohérents fournis par l’URSSAF Rhône-Alpes. Il convient en conséquence de valider la mise en demeure émise par l’URSSAF Rhône-Alpes à l’encontre de monsieur [N] [C] le 25 octobre 2023 pour son montant de 4 336 euros, correspondant aux cotisations dues au titre du 3ème trimestre 2023 (4 130 euros) et les majorations de retard afférentes (206 euros). 4. Sur la demande indemnitaire de l’URSSAF Rhône-Alpes Selon l'article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il appartient à l’URSSAF Rhône Alpes de caractériser une faute du cotisant, de rapporter la preuve d’un préjudice et d'établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l’espèce, le nombre de recours intentés par monsieur [I] [C] invoqué par l’URSSAF Rhône Alpes ne saurait intrinsèquement caractériser une faute du cotisant, ceux-ci traduisant l’exercice par celle-ci du droit de soumettre au contrôle du juge la régularité et le bien-fondé des procédures de recouvrement mises en œuvre. L’URSSAF Rhône Alpes ne peut en outre exciper du nombre, certes important, de recours formés par le cotisant dès lors qu’elle multiplie elle-même les procédures de recouvrement en scindant les périodes recouvrées. En conséquence, la demande indemnitaire de l’URSSAF Rhône Alpes sera rejetée. 5. Sur les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [I] [C] sera condamné aux dépens. Il sera condamné à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande formée sur ce même fondement à l’encontre de l’URSSAF Rhône Alpes. 6. Sur l’exécution provisoire Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble de ces décisions. Il y a lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, VALIDE la mise en demeure émise par l’URSSAF Rhône Alpes à l’encontre monsieur [I] [C] le 25 octobre 2023 pour un montant de 4 336 euros, correspondant aux cotisations dues au titre du 3ème trimestre 2023 (4 130 euros) et les majorations de retard afférentes (206 euros) ; CONDAMNE en conséquence monsieur [N] [C] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 4 336 euros ; DEBOUTE l’URSSAF Rhône Alpes de sa demande tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ; DEBOUTE l’URSSAF Rhône-Alpes de sa demande indemnitaire ; CONDAMNE monsieur [N] [C] aux dépens ; CONDAMNE monsieur [I] [C] à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 1er juin 2026 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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