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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juin 2026, n° 24/01849

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [G] [V] exerce une activité de médecin anesthésiste non-salarié depuis le 1er janvier 2008.

Par lettre recommandée du 13 février 2024, il a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes d'une contestation de la mise en demeure émise à son encontre par l'organisme le 31 janvier 2024 pour un montant de 4 453 euros, correspondant aux cotisations sociales dues au titre du 4ème trimestre 2023 (4 241 euros), outre les majorations de retard afférentes (212 euros).

Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 19 juin 2024, monsieur [G] [V] a, en l'absence de réponse de la commission de recours amiable de l'organisme, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une contestation de la mise en demeure susvisée.

Ce recours a été enregistré sous la référence RG n° 24/01849.

Par lettre recommandée du 29 avril 2024, monsieur [G] [V] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes d'une contestation de la mise en demeure émise à son encontre par l'organisme le 10 avril 2024 pour un montant de 11 978 euros, correspondant aux cotisations sociales dues au titre du 1er trimestre 2024 (11 408 euros) outre les majorations de retard afférentes (570 euros).

Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 26 septembre 2024, il a, en l'absence de réponse de la commission de recours amiable de l'organisme, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une contestation de la mise en demeure susvisée.

Ce recours a été enregistré sous la référence RG n° 24/03099.

Par lettre recommandée du 3 juillet 2024 réceptionnée par le greffe le 9 juillet 2024, monsieur [G] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes le 18 juin 2024 et signifiée le 20 juin 2024. 

Cette contrainte, d'un montant de 16 431 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024 (15 649 euros), outre les majorations de retard y afférentes (782 euros). 

Ce recours a été enregistré sous la référence RG n° 24/02023.

Aux termes de ses conclusions n°1 déposées lors de l'audience du 2 mars 2026, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de joindre l'ensemble des recours susvisés, de débouter monsieur [G] [V] de l'ensemble de ses demandes, de valider les mises en demeure des 31 janvier 2024 et 10 avril 2024, de valider la contrainte litigieuse et de condamner monsieur [G] [V] à lui payer la somme de 16 431 euros augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement que les génèrent. 

Elle demande également au tribunal de condamner monsieur [G] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive par recours, de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros par recours sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile et d'ordonner l'exécution provisoire. 

Aux termes de ses conclusions responsives n°1 déposées lors de l'audience du 2 mars 2026, monsieur [G] [V] demande au tribunal, à titre principal, d'annuler les mises en demeure émises par l'URSSAF Rhône-Alpes les 31 janvier 2024 et 10 avril 2024 et d'annuler la contrainte litigieuse. 

À titre subsidiaire, il demande au tribunal de débouter l'URSSAF Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes et, en tout état de cause, de condamner l'organisme à lui payer les sommes de 1 500 euros (RG n° 24/02023) et de 500 euros (RG n° 24/01849 et RG n° 24/03099) soit 2 500 euros au total sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

1. Sur la jonction d'instances

Selon l'article 367 du Code procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Selon l'article 368 du même code, la décision de jonction est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.

En l'espèce, le tribunal constate que les mises en demeure contestées par monsieur [G] [V] en date des 31 janvier 2024 (RG n° 24/01849) et du 10 avril 2024 (RG n° 24/03099) visent des cotisations qui sont par ailleurs reprises dans la contrainte en date du 18 juin 2024 à l'encontre de laquelle monsieur [G] [V] a formé opposition (RG n° 24/02023).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a donc lieu d'ordonner la jonction de ces trois instances enregistrées sous les références RG n°24/01849, RG n° 24/03099 et RG n° 24/02023. 


2. Sur l'affiliation de monsieur [G] [V] au régime des travailleurs indépendants 

L'article L.311 2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées au régime général les personnes salariées ou assimilées salariées.

L'article L. 311-3, 11° du code de la sécurité sociale dispose que le gérant de SARL ou de SELARL ne peut être assimilé à un salarié que dans le cas où il ne possède pas plus de la moitié du capital social de la société. 

A contrario, le gérant majoritaire relève du régime social des indépendants. Il est redevable de cotisations auprès de l'organisme compétent, déterminé en fonction de l'objet social de la société.

L'article L.613 1 du code de la sécurité sociale énonce que sont affiliées au régime des travailleurs indépendants les personnes exerçant une activité professionnelle non salariée. 

Il résulte de la combinaison de ces textes que les gérants majoritaires de SARL ou de SELARL, qui ne peuvent être assimilés à des salariés au sens de l'article L.311 3, relèvent du régime des travailleurs indépendants en application de l'article L.613 1.

En l'espèce, il résulte de l'extrait K bis versé aux débats que monsieur [G] [V] exerce les fonctions de gérant de la SELARL [1]. 

Les statuts de cette société établissent qu'il détient la totalité des parts sociales composant le capital. 

Il apparaît ainsi qu'il possède plus de la moitié du capital social et présente, de ce fait, la qualité de gérant majoritaire.

Dans ces conditions, et conformément aux dispositions précitées, monsieur [G] [V] ne peut être affilié au régime général en qualité de salarié ou assimilé salarié, de sorte que sa situation relève nécessairement du régime des travailleurs indépendants. 


3. Sur la capacité et la qualité à agir de l'URSSAF Rhône Alpes à recouvrer les cotisations litigieuses

Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) tirent des dispositions de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l'exécution des missions qui leur sont confiées par la loi, parmi lesquelles le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que le contrôle et le contentieux du recouvrement.

Il en résulte que les attributions des URSSAF, comme leurs règles d'organisation et de fonctionnement, sont fixées par les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale et non par des dispositions statutaires (se distinguant ainsi des entreprises) ou par des dispositions du code de la mutualité (se distinguant ainsi des mutuelles).

En l'espèce, il résulte des dispositions précitées que les URSSAF sont des organismes prévus par le code de la sécurité sociale disposant d'une personnalité morale dès leur création et tenant des dispositions légales et réglementaires leur capacité et leur qualité pour agir dans l'exécution de leurs missions de recouvrement des cotisations et contributions sociales.

L'URSSAF Rhône Alpes sera donc déclarée recevable en ses demandes.


4. Sur la régularité de la procédure de recouvrement

4.1. Sur la motivation des mises en demeure et de la contrainte

Selon l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de cette mise en demeure doit être précis et motivé.

L'article R. 244-1 alinéa 1 précise à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d'irrégularité de l'acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. 

Le défaut de réception effective par l'intéressé de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte pas sa validité, tant que l'organisme démontre avoir régulièrement envoyé le courrier au cotisant à la dernière adresse connue de ses services.

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes peuvent décerner une contrainte qui doit être notifiée au débiteur par tous moyens permettant d'en rapporter la date de réception ou signifiée par un huissier. 

L'omission des mentions prévues par l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise (Cass, 2ème civ., 20 septembre 2005, n° 04-30347 ; Cass., 2ème civ., 1er juillet 2021, n° 20-22473).

Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l'URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l'étendue et la cause de l'obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la cause et la nature des cotisations recouvrées.

En l'espèce, l'URSSAF Rhône-Alpes justifie de l'envoi à monsieur [G] [V] deux mises en demeure datées du 31 janvier 2024 et du 10 avril 2024 couvrant l'intégralité des échéances de cotisations recouvrées par la contrainte litigieuse du 18 juin 2024 signifiée le 20 juin 2024, à savoir les 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024. 

Le tribunal constate que cette mise en demeure à laquelle la contrainte se réfère expressément mentionne explicitement la nature des cotisations et contributions sociales dues (" cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités "), les périodes concernées précitées, ainsi que la cause de l'obligation (" absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activités professionnelles indépendantes ").

Monsieur [G] [V] ne peut sérieusement prétendre qu'un doute est permis sur la réception de la mise en demeure, dans la mesure où il a saisi la présente juridiction en contestation des deux mises en demeures précitées et s'agissant de la contrainte du 18 juin 2024 reprenant l'ensemble des échéances de cotisations recouvrées par les deux mises en demeure précédentes, sa réception est justifiée par le cotisant le 20 juin 2024 (pièce n° 6 de l'URSSAF), de sorte que l'opposant ne saurait sérieusement se prévaloir de l'absence de mise en demeure préalable à la contrainte.

Enfin, la contrainte du 18 juin 2024 apparaît, pour les mêmes raisons, régulière en la forme et suffisamment motivée, étant précisée qu'elle fait valablement référence aux deux mises en demeure qui l'ont précédées, dont la régularité vient d'être confirmée. 

En outre, l'acte de signification des contraintes mentionne l'identité de l'URSSAF Rhône-Alpes, qui est un organisme de sécurité sociale institué par la loi et qui ne relève pas d'une " forme " particulière qu'il lui appartiendrait de préciser, à l'inverse des associations ou des sociétés civiles ou commerciales par exemple qui, selon leurs statuts, peuvent être constituées sous des formes diverses. L'acte de signification comporte donc toutes les mentions prescrites par l'article 648 du code de procédure civile relatives à l'identité de la requérante.

Ainsi, tant aux termes des mises en demeure que de la contrainte du 18 juin 2024, monsieur [G] [V] a eu une connaissance suffisante de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation envers l'URSSAF Rhône Alpes.

Il en résulte qu'aucun grief tiré de l'irrégularité de la procédure de recouvrement ne peut donc être retenu.

4.2. Sur la régularité de la commission de recours amiable 

Selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable est composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme et l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale prévoit pour sa part que chaque commission de recours amiable comprend deux représentants d'assurés sociaux ; deux représentants des employeurs et travailleurs indépendants, ce texte n'étant assorti d'aucune sanction en cas de manquement.

En vertu de l'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale, la commission est chargée d'émettre un simple avis au conseil d'administration sur les litiges qui sont soumis à ce dernier. La décision finale émane du conseil d'administration de l'URSSAF. 

En toute hypothèse, un tel manquement ne fait pas grief au requérant qui en application de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, conserve la possibilité de contester toute décision prise par la commission de recours amiable devant la juridiction du pôle social du tribunal judiciaire.

En l'espèce, monsieur [G] [V] ne conteste pas devant la présente juridiction la légalité de la désignation des membres de la commission de recours amiable mais déduit de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 19 juin 1969, l'irrégularité de la nomination des membres de cette commission et l'annulation des mises en demeure qu'il conteste, celles-ci indiquant que la saisine de la commission de recours amiable comme unique voie de recours.

À cet égard, si le Conseil d'État, à l'occasion de son arrêt du 4 novembre 2016, a pu considérer que l'arrêté du 19 juin 1969 relatif à la désignation des membres des commissions de recours amiable des organismes de sécurité sociale était entaché d'illégalité, cet arrêt n'a pas statué sur la légalité des délibérations du conseil d'administration de [Localité 2] désignant les membres de la commission de recours amiable, l'appréciation de la légalité de la délibération relevant de la compétence de la juridiction judiciaire.

Il ne peut, par conséquente être tiré de cette décision l'affirmation selon laquelle la composition de la commission de recours amiable serait illégale et que serait par voie de conséquence nulle toute mise en demeure indiquant la saisine préalable obligatoire de cette commission.

En tout état de cause, le tribunal rappelle que les décisions prises par les commissions de recours amiable, qui ne constituent pas un degré juridictionnel mais bien une instance administrative, peuvent toujours être contestées devant la présente juridiction, si bien qu'aucun grief ne peut donc être tiré de cette saisine préalable de la commission de recours amiable.

Le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de cette commission est par ailleurs inopérant pour contester la validité des mises en demeure litigieuses.

4.3. Sur l'absence de décision de la commission de recours amiable 

L'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que le silence gardé pendant un mois par l'administration vaut décision d'acceptation.

L'article L. 231-4, 3° du code des relations entre le public et l'administration prévoit que, par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet, si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;

Enfin, l'article D. 231-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit qu'une liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre.

Plus spécifiquement en droit de la sécurité sociale, l'article R. 146-6 du code de la sécurité sociale précise, concernant la commission de recours amiable, que lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

Selon l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux sont précédés d'un recours préalable obligatoire, l'article R. 142-1 du même code précisant que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Il se déduit donc de l'ensemble des textes susmentionnés que le silence de la commission de recours amiable vaut décision implicite de rejet, le requérant pouvant, par la suite, porter sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire.

En l'espèce, monsieur [G] [V] soutient en application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration que le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. 

Néanmoins, il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale précitées que le silence de la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation, les dispositions du code de la sécurité sociale dérogeant expressément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration invoquées par le cotisant.

Les mises en demeure litigieuses sont donc régulières en la forme.

5. Sur le montant des cotisations recouvrées 

En matière d'opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l'instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

. Sur les cotisations 2023 

L'URSSAF Rhône-Alpes expose que les cotisations 2023 ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus déclarés pour l'année 2021 puis ajustées sur la base des revenus 2022 (209 734 euros et 48 824 euros de charges sociales) de sorte que les cotisations provisionnelles ajustées dues au titre de l'année 2023 s'élèvent à 45 941 euros. 

Les cotisations définitives de 2023 ont été calculées sur la base des revenus déclarés de 2023 (199 303 euros et 62 037 euros de charges sociales) de sorte que les cotisations définitives s'élèvent à 45 209 euros. 

Il en résulte une régularisation 2023 mixte, c'est-à-dire à la fois créditrice (- 1002 euros) et débitrice (+ 270 euros). La partie débitrice de 270 euros sera appelée sur les échéances 2024.

Ainsi, au titre de l'année 2023 ont été appelées : 
- 45 941 euros au titre des cotisations provisionnelles 2023 ; 
- - 1 002 euros au titre de la régularisation 2023 (partie créditrice). 

Soit un total de 44 939 euros appelé en 2023. 

L'URSSAF Rhône-Alpes expose que les échéances de cotisations ont été appelées comme suit :

- 1er trimestre 2023 : 17 673 euros (hors contrainte litigieuse) ; 
- 2ème trimestre 2023 : 18 895 euros (hors contrainte litigieuse) ; 
- 3ème trimestre 2023 : 4 130 euros (hors contrainte litigieuse) ;
- 4ème trimestre 2023 : 4 241 euros. 

. Sur les cotisations 2024 

L'URSSAF Rhône-Alpes expose que les cotisations 2024 ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus déclarés pour l'année 2022 puis ajustées sur la base des revenus 2023 (199 303 euros et 62 037 euros de charges sociales) de sorte que les cotisations provisionnelles ajustées dues au titre de l'année 2024 s'élèvent à 45 248 euros. 

Les cotisations définitives ont été calculées sur la base des revenus déclarés de 2024 (234 284 euros et 106 676 euros de charges sociales) de sorte que les cotisations définitives s'élèvent à 56 329 euros. 

La régularisation 2024 (c'est-à-dire la différence entre les cotisations définitives et cotisations provisionnelles), soit 11 081 euros est appelée sur les échéances 2025. 

Ainsi, au titre de l'année 2024, ont été appelées : 
- 45 248 euros au titre des cotisations provisionnelles ajustées 2024 ; 
- 270 euros au titre de la régularisation des cotisations définitives 2023 susvisée. 

Soit un total de 45 518 euros. 

L'URSSAF Rhône-Alpes expose que les échéances de cotisations visées par la contrainte du 18 juin 2024 ont ensuite été réparties comme suit : 

- 1er trimestre 2024 : 11 408 euros ; 
- 2ème trimestre 2024 : 11 640 euros (hors contrainte litigieuse) ; 
- 3ème trimestre 2024 : 11 177 euros (hors contrainte litigieuse) ;
- 4ème trimestre 2024 : 11 293 euros (hors contrainte litigieuse). 

Soit un total de 15 649 euros de cotisations et contributions sociales dues au titre des 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024. 

. Sur les majorations de retard 

Monsieur [G] [V] ne conteste pas qu'il n'a pas réglé les cotisations litigieuses aux dates d'échéance, ni même au jour de la clôture des débats, de sorte que des majorations de retard d'un montant de 782 euros ont été correctement appliquées au titre des périodes précitées.

Il convient enfin de rejeter la demande de l'URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l'opposant dans le cadre de la présente procédure.

*

Monsieur [D] [V] n'apporte aucun élément de nature à contester les calculs précis et cohérents fournis par l'URSSAF Rhône-Alpes. 

Il convient en conséquence de valider la contrainte litigieuse émise par l'URSSAF Rhône-Alpes le 18 juin 2024 et signifiée à monsieur [G] [V] le 20 juin 2024 pour un montant total de 16 431 euros (correspondant à 15 649 euros de cotisations et 782 euros de majorations de retard y afférentes). 


6. Sur les demandes indemnitaires de l'URSSAF Rhône-Alpes 

Selon l'article 1240 du Code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". 

Il appartient à l'URSSAF Rhône Alpes, en sa qualité de demandeur, de caractériser une faute du cotisant, de rapporter la preuve d'un préjudice et d'établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l'espèce, le nombre de recours intentés par monsieur [G] [V] invoqué par l'URSSAF Rhône Alpes ne saurait intrinsèquement caractériser une faute du cotisant, ceux-ci traduisant l'exercice par celle-ci du droit de soumettre au contrôle du juge la régularité et le bien-fondé des procédures de recouvrement mises en œuvre.

L'URSSAF Rhône Alpes ne peut en outre exciper du nombre, certes important, de recours formés par le cotisant dès lors qu'elle multiplie elle-même les procédures de recouvrement en scindant les périodes recouvrées. 

En conséquence, les demandes indemnitaires de l'URSSAF Rhône Alpes seront rejetées. 


7. Sur les demandes accessoires 

Selon l'article R. 133-6 du code la sécurité sociale, " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".

La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [G] [V] les frais de signification, dont il est justifié pour un montant de 73.70 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. 

Monsieur [G] [V] sera condamné aux dépens.

Il sera condamné à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes (une seule fois) la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera débouté de ses demandes formées sur ce même fondement à l'encontre de l'URSSAF Rhône Alpes.


8. Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappelle que selon le dernier alinéa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction instances enregistrées sous les références RG n°24/01849, RG n°24/03099 et RG n°24/02023 ;

[Z] les mises en demeure adressées par l'URSSAF Rhône Alpes à monsieur [G] [V] les 31 janvier 2024 et 10 avril 2024 ;

[Z] la contrainte émise par l'URSSAF Rhône-Alpes le 18 juin 2024 et signifiée à monsieur [G] [V] le 20 juin 2024 pour un montant total de 16 431 euros au titre des échéances des 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes ; 

CONDAMNE en conséquence monsieur [G] [V] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de de 16 431 euros ; 

MET A LA CHARGE de monsieur [G] [V] les frais de signification de la contrainte d'un montant de 73.70 euros ; 

CONDAMNE monsieur [D] [V] aux dépens ; 

CONDAMNE monsieur [G] [V] à payer à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE monsieur [G] [V] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 1er juin 2026 et signé par le président et la greffière. 

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :
PRONONCE : 


AFFAIRE :


NUMÉRO R.G : 









01 JUIN 2026

Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 02 Mars 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 01 Juin 2026 par le même magistrat

Monsieur [G] [V], URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [G] [V], URSSAF RHONE-ALPES

N° RG 24/01849 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZP27
N° RG 24/03099 ; N° RG 24/02023

DEMANDEURS POUR LES DOSSIERS RG 24/01849 et RG 24/03099
Monsieur [G] [V]
né le 06 Mars 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [A], muni d’un pouvoir

DEMANDEUR POUR LE DOSSIER RG : 24/02023
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [A], muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR
Monsieur [G] [V]
né le 06 Mars 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[G] [V] ; URSSAF RHONE-ALPES ; Me [Q] [S] [F], 
Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES

Une copie certifiée conforme au dossier



EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [G] [V] exerce une activité de médecin anesthésiste non-salarié depuis le 1er janvier 2008.

Par lettre recommandée du 13 février 2024, il a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes d'une contestation de la mise en demeure émise à son encontre par l'organisme le 31 janvier 2024 pour un montant de 4 453 euros, correspondant aux cotisations sociales dues au titre du 4ème trimestre 2023 (4 241 euros), outre les majorations de retard afférentes (212 euros).

Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 19 juin 2024, monsieur [G] [V] a, en l'absence de réponse de la commission de recours amiable de l'organisme, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une contestation de la mise en demeure susvisée.

Ce recours a été enregistré sous la référence RG n° 24/01849.

Par lettre recommandée du 29 avril 2024, monsieur [G] [V] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes d'une contestation de la mise en demeure émise à son encontre par l'organisme le 10 avril 2024 pour un montant de 11 978 euros, correspondant aux cotisations sociales dues au titre du 1er trimestre 2024 (11 408 euros) outre les majorations de retard afférentes (570 euros).

Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 26 septembre 2024, il a, en l'absence de réponse de la commission de recours amiable de l'organisme, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une contestation de la mise en demeure susvisée.

Ce recours a été enregistré sous la référence RG n° 24/03099.

Par lettre recommandée du 3 juillet 2024 réceptionnée par le greffe le 9 juillet 2024, monsieur [G] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes le 18 juin 2024 et signifiée le 20 juin 2024. 

Cette contrainte, d'un montant de 16 431 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024 (15 649 euros), outre les majorations de retard y afférentes (782 euros). 

Ce recours a été enregistré sous la référence RG n° 24/02023.

Aux termes de ses conclusions n°1 déposées lors de l'audience du 2 mars 2026, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de joindre l'ensemble des recours susvisés, de débouter monsieur [G] [V] de l'ensemble de ses demandes, de valider les mises en demeure des 31 janvier 2024 et 10 avril 2024, de valider la contrainte litigieuse et de condamner monsieur [G] [V] à lui payer la somme de 16 431 euros augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement que les génèrent. 

Elle demande également au tribunal de condamner monsieur [G] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive par recours, de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros par recours sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile et d'ordonner l'exécution provisoire. 

Aux termes de ses conclusions responsives n°1 déposées lors de l'audience du 2 mars 2026, monsieur [G] [V] demande au tribunal, à titre principal, d'annuler les mises en demeure émises par l'URSSAF Rhône-Alpes les 31 janvier 2024 et 10 avril 2024 et d'annuler la contrainte litigieuse. 

À titre subsidiaire, il demande au tribunal de débouter l'URSSAF Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes et, en tout état de cause, de condamner l'organisme à lui payer les sommes de 1 500 euros (RG n° 24/02023) et de 500 euros (RG n° 24/01849 et RG n° 24/03099) soit 2 500 euros au total sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code procédure civile. 


MOTIFS DE LA DECISION 

1. Sur la jonction d'instances

Selon l'article 367 du Code procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Selon l'article 368 du même code, la décision de jonction est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.

En l'espèce, le tribunal constate que les mises en demeure contestées par monsieur [G] [V] en date des 31 janvier 2024 (RG n° 24/01849) et du 10 avril 2024 (RG n° 24/03099) visent des cotisations qui sont par ailleurs reprises dans la contrainte en date du 18 juin 2024 à l'encontre de laquelle monsieur [G] [V] a formé opposition (RG n° 24/02023).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a donc lieu d'ordonner la jonction de ces trois instances enregistrées sous les références RG n°24/01849, RG n° 24/03099 et RG n° 24/02023. 


2. Sur l'affiliation de monsieur [G] [V] au régime des travailleurs indépendants 

L'article L.311 2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées au régime général les personnes salariées ou assimilées salariées.

L'article L. 311-3, 11° du code de la sécurité sociale dispose que le gérant de SARL ou de SELARL ne peut être assimilé à un salarié que dans le cas où il ne possède pas plus de la moitié du capital social de la société. 

A contrario, le gérant majoritaire relève du régime social des indépendants. Il est redevable de cotisations auprès de l'organisme compétent, déterminé en fonction de l'objet social de la société.

L'article L.613 1 du code de la sécurité sociale énonce que sont affiliées au régime des travailleurs indépendants les personnes exerçant une activité professionnelle non salariée. 

Il résulte de la combinaison de ces textes que les gérants majoritaires de SARL ou de SELARL, qui ne peuvent être assimilés à des salariés au sens de l'article L.311 3, relèvent du régime des travailleurs indépendants en application de l'article L.613 1.

En l'espèce, il résulte de l'extrait K bis versé aux débats que monsieur [G] [V] exerce les fonctions de gérant de la SELARL [1]. 

Les statuts de cette société établissent qu'il détient la totalité des parts sociales composant le capital. 

Il apparaît ainsi qu'il possède plus de la moitié du capital social et présente, de ce fait, la qualité de gérant majoritaire.

Dans ces conditions, et conformément aux dispositions précitées, monsieur [G] [V] ne peut être affilié au régime général en qualité de salarié ou assimilé salarié, de sorte que sa situation relève nécessairement du régime des travailleurs indépendants. 


3. Sur la capacité et la qualité à agir de l'URSSAF Rhône Alpes à recouvrer les cotisations litigieuses

Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) tirent des dispositions de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l'exécution des missions qui leur sont confiées par la loi, parmi lesquelles le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que le contrôle et le contentieux du recouvrement.

Il en résulte que les attributions des URSSAF, comme leurs règles d'organisation et de fonctionnement, sont fixées par les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale et non par des dispositions statutaires (se distinguant ainsi des entreprises) ou par des dispositions du code de la mutualité (se distinguant ainsi des mutuelles).

En l'espèce, il résulte des dispositions précitées que les URSSAF sont des organismes prévus par le code de la sécurité sociale disposant d'une personnalité morale dès leur création et tenant des dispositions légales et réglementaires leur capacité et leur qualité pour agir dans l'exécution de leurs missions de recouvrement des cotisations et contributions sociales.

L'URSSAF Rhône Alpes sera donc déclarée recevable en ses demandes.


4. Sur la régularité de la procédure de recouvrement

4.1. Sur la motivation des mises en demeure et de la contrainte

Selon l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de cette mise en demeure doit être précis et motivé.

L'article R. 244-1 alinéa 1 précise à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d'irrégularité de l'acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. 

Le défaut de réception effective par l'intéressé de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte pas sa validité, tant que l'organisme démontre avoir régulièrement envoyé le courrier au cotisant à la dernière adresse connue de ses services.

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes peuvent décerner une contrainte qui doit être notifiée au débiteur par tous moyens permettant d'en rapporter la date de réception ou signifiée par un huissier. 

L'omission des mentions prévues par l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise (Cass, 2ème civ., 20 septembre 2005, n° 04-30347 ; Cass., 2ème civ., 1er juillet 2021, n° 20-22473).

Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l'URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l'étendue et la cause de l'obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la cause et la nature des cotisations recouvrées.

En l'espèce, l'URSSAF Rhône-Alpes justifie de l'envoi à monsieur [G] [V] deux mises en demeure datées du 31 janvier 2024 et du 10 avril 2024 couvrant l'intégralité des échéances de cotisations recouvrées par la contrainte litigieuse du 18 juin 2024 signifiée le 20 juin 2024, à savoir les 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024. 

Le tribunal constate que cette mise en demeure à laquelle la contrainte se réfère expressément mentionne explicitement la nature des cotisations et contributions sociales dues (" cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités "), les périodes concernées précitées, ainsi que la cause de l'obligation (" absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activités professionnelles indépendantes ").

Monsieur [G] [V] ne peut sérieusement prétendre qu'un doute est permis sur la réception de la mise en demeure, dans la mesure où il a saisi la présente juridiction en contestation des deux mises en demeures précitées et s'agissant de la contrainte du 18 juin 2024 reprenant l'ensemble des échéances de cotisations recouvrées par les deux mises en demeure précédentes, sa réception est justifiée par le cotisant le 20 juin 2024 (pièce n° 6 de l'URSSAF), de sorte que l'opposant ne saurait sérieusement se prévaloir de l'absence de mise en demeure préalable à la contrainte.

Enfin, la contrainte du 18 juin 2024 apparaît, pour les mêmes raisons, régulière en la forme et suffisamment motivée, étant précisée qu'elle fait valablement référence aux deux mises en demeure qui l'ont précédées, dont la régularité vient d'être confirmée. 

En outre, l'acte de signification des contraintes mentionne l'identité de l'URSSAF Rhône-Alpes, qui est un organisme de sécurité sociale institué par la loi et qui ne relève pas d'une " forme " particulière qu'il lui appartiendrait de préciser, à l'inverse des associations ou des sociétés civiles ou commerciales par exemple qui, selon leurs statuts, peuvent être constituées sous des formes diverses. L'acte de signification comporte donc toutes les mentions prescrites par l'article 648 du code de procédure civile relatives à l'identité de la requérante.

Ainsi, tant aux termes des mises en demeure que de la contrainte du 18 juin 2024, monsieur [G] [V] a eu une connaissance suffisante de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation envers l'URSSAF Rhône Alpes.

Il en résulte qu'aucun grief tiré de l'irrégularité de la procédure de recouvrement ne peut donc être retenu.

4.2. Sur la régularité de la commission de recours amiable 

Selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable est composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme et l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale prévoit pour sa part que chaque commission de recours amiable comprend deux représentants d'assurés sociaux ; deux représentants des employeurs et travailleurs indépendants, ce texte n'étant assorti d'aucune sanction en cas de manquement.

En vertu de l'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale, la commission est chargée d'émettre un simple avis au conseil d'administration sur les litiges qui sont soumis à ce dernier. La décision finale émane du conseil d'administration de l'URSSAF. 

En toute hypothèse, un tel manquement ne fait pas grief au requérant qui en application de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, conserve la possibilité de contester toute décision prise par la commission de recours amiable devant la juridiction du pôle social du tribunal judiciaire.

En l'espèce, monsieur [G] [V] ne conteste pas devant la présente juridiction la légalité de la désignation des membres de la commission de recours amiable mais déduit de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 19 juin 1969, l'irrégularité de la nomination des membres de cette commission et l'annulation des mises en demeure qu'il conteste, celles-ci indiquant que la saisine de la commission de recours amiable comme unique voie de recours.

À cet égard, si le Conseil d'État, à l'occasion de son arrêt du 4 novembre 2016, a pu considérer que l'arrêté du 19 juin 1969 relatif à la désignation des membres des commissions de recours amiable des organismes de sécurité sociale était entaché d'illégalité, cet arrêt n'a pas statué sur la légalité des délibérations du conseil d'administration de [Localité 2] désignant les membres de la commission de recours amiable, l'appréciation de la légalité de la délibération relevant de la compétence de la juridiction judiciaire.

Il ne peut, par conséquente être tiré de cette décision l'affirmation selon laquelle la composition de la commission de recours amiable serait illégale et que serait par voie de conséquence nulle toute mise en demeure indiquant la saisine préalable obligatoire de cette commission.

En tout état de cause, le tribunal rappelle que les décisions prises par les commissions de recours amiable, qui ne constituent pas un degré juridictionnel mais bien une instance administrative, peuvent toujours être contestées devant la présente juridiction, si bien qu'aucun grief ne peut donc être tiré de cette saisine préalable de la commission de recours amiable.

Le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de cette commission est par ailleurs inopérant pour contester la validité des mises en demeure litigieuses.

4.3. Sur l'absence de décision de la commission de recours amiable 

L'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que le silence gardé pendant un mois par l'administration vaut décision d'acceptation.

L'article L. 231-4, 3° du code des relations entre le public et l'administration prévoit que, par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet, si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;

Enfin, l'article D. 231-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit qu'une liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre.

Plus spécifiquement en droit de la sécurité sociale, l'article R. 146-6 du code de la sécurité sociale précise, concernant la commission de recours amiable, que lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

Selon l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux sont précédés d'un recours préalable obligatoire, l'article R. 142-1 du même code précisant que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Il se déduit donc de l'ensemble des textes susmentionnés que le silence de la commission de recours amiable vaut décision implicite de rejet, le requérant pouvant, par la suite, porter sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire.

En l'espèce, monsieur [G] [V] soutient en application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration que le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. 

Néanmoins, il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale précitées que le silence de la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation, les dispositions du code de la sécurité sociale dérogeant expressément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration invoquées par le cotisant.

Les mises en demeure litigieuses sont donc régulières en la forme.

5. Sur le montant des cotisations recouvrées 

En matière d'opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l'instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

. Sur les cotisations 2023 

L'URSSAF Rhône-Alpes expose que les cotisations 2023 ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus déclarés pour l'année 2021 puis ajustées sur la base des revenus 2022 (209 734 euros et 48 824 euros de charges sociales) de sorte que les cotisations provisionnelles ajustées dues au titre de l'année 2023 s'élèvent à 45 941 euros. 

Les cotisations définitives de 2023 ont été calculées sur la base des revenus déclarés de 2023 (199 303 euros et 62 037 euros de charges sociales) de sorte que les cotisations définitives s'élèvent à 45 209 euros. 

Il en résulte une régularisation 2023 mixte, c'est-à-dire à la fois créditrice (- 1002 euros) et débitrice (+ 270 euros). La partie débitrice de 270 euros sera appelée sur les échéances 2024.

Ainsi, au titre de l'année 2023 ont été appelées : 
- 45 941 euros au titre des cotisations provisionnelles 2023 ; 
- - 1 002 euros au titre de la régularisation 2023 (partie créditrice). 

Soit un total de 44 939 euros appelé en 2023. 

L'URSSAF Rhône-Alpes expose que les échéances de cotisations ont été appelées comme suit :

- 1er trimestre 2023 : 17 673 euros (hors contrainte litigieuse) ; 
- 2ème trimestre 2023 : 18 895 euros (hors contrainte litigieuse) ; 
- 3ème trimestre 2023 : 4 130 euros (hors contrainte litigieuse) ;
- 4ème trimestre 2023 : 4 241 euros. 

. Sur les cotisations 2024 

L'URSSAF Rhône-Alpes expose que les cotisations 2024 ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus déclarés pour l'année 2022 puis ajustées sur la base des revenus 2023 (199 303 euros et 62 037 euros de charges sociales) de sorte que les cotisations provisionnelles ajustées dues au titre de l'année 2024 s'élèvent à 45 248 euros. 

Les cotisations définitives ont été calculées sur la base des revenus déclarés de 2024 (234 284 euros et 106 676 euros de charges sociales) de sorte que les cotisations définitives s'élèvent à 56 329 euros. 

La régularisation 2024 (c'est-à-dire la différence entre les cotisations définitives et cotisations provisionnelles), soit 11 081 euros est appelée sur les échéances 2025. 

Ainsi, au titre de l'année 2024, ont été appelées : 
- 45 248 euros au titre des cotisations provisionnelles ajustées 2024 ; 
- 270 euros au titre de la régularisation des cotisations définitives 2023 susvisée. 

Soit un total de 45 518 euros. 

L'URSSAF Rhône-Alpes expose que les échéances de cotisations visées par la contrainte du 18 juin 2024 ont ensuite été réparties comme suit : 

- 1er trimestre 2024 : 11 408 euros ; 
- 2ème trimestre 2024 : 11 640 euros (hors contrainte litigieuse) ; 
- 3ème trimestre 2024 : 11 177 euros (hors contrainte litigieuse) ;
- 4ème trimestre 2024 : 11 293 euros (hors contrainte litigieuse). 

Soit un total de 15 649 euros de cotisations et contributions sociales dues au titre des 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024. 

. Sur les majorations de retard 

Monsieur [G] [V] ne conteste pas qu'il n'a pas réglé les cotisations litigieuses aux dates d'échéance, ni même au jour de la clôture des débats, de sorte que des majorations de retard d'un montant de 782 euros ont été correctement appliquées au titre des périodes précitées.

Il convient enfin de rejeter la demande de l'URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l'opposant dans le cadre de la présente procédure.

*

Monsieur [D] [V] n'apporte aucun élément de nature à contester les calculs précis et cohérents fournis par l'URSSAF Rhône-Alpes. 

Il convient en conséquence de valider la contrainte litigieuse émise par l'URSSAF Rhône-Alpes le 18 juin 2024 et signifiée à monsieur [G] [V] le 20 juin 2024 pour un montant total de 16 431 euros (correspondant à 15 649 euros de cotisations et 782 euros de majorations de retard y afférentes). 


6. Sur les demandes indemnitaires de l'URSSAF Rhône-Alpes 

Selon l'article 1240 du Code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". 

Il appartient à l'URSSAF Rhône Alpes, en sa qualité de demandeur, de caractériser une faute du cotisant, de rapporter la preuve d'un préjudice et d'établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l'espèce, le nombre de recours intentés par monsieur [G] [V] invoqué par l'URSSAF Rhône Alpes ne saurait intrinsèquement caractériser une faute du cotisant, ceux-ci traduisant l'exercice par celle-ci du droit de soumettre au contrôle du juge la régularité et le bien-fondé des procédures de recouvrement mises en œuvre.

L'URSSAF Rhône Alpes ne peut en outre exciper du nombre, certes important, de recours formés par le cotisant dès lors qu'elle multiplie elle-même les procédures de recouvrement en scindant les périodes recouvrées. 

En conséquence, les demandes indemnitaires de l'URSSAF Rhône Alpes seront rejetées. 


7. Sur les demandes accessoires 

Selon l'article R. 133-6 du code la sécurité sociale, " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".

La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [G] [V] les frais de signification, dont il est justifié pour un montant de 73.70 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. 

Monsieur [G] [V] sera condamné aux dépens.

Il sera condamné à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes (une seule fois) la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera débouté de ses demandes formées sur ce même fondement à l'encontre de l'URSSAF Rhône Alpes.


8. Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappelle que selon le dernier alinéa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS 

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction instances enregistrées sous les références RG n°24/01849, RG n°24/03099 et RG n°24/02023 ;

[Z] les mises en demeure adressées par l'URSSAF Rhône Alpes à monsieur [G] [V] les 31 janvier 2024 et 10 avril 2024 ;

[Z] la contrainte émise par l'URSSAF Rhône-Alpes le 18 juin 2024 et signifiée à monsieur [G] [V] le 20 juin 2024 pour un montant total de 16 431 euros au titre des échéances des 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes ; 

CONDAMNE en conséquence monsieur [G] [V] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de de 16 431 euros ; 

MET A LA CHARGE de monsieur [G] [V] les frais de signification de la contrainte d'un montant de 73.70 euros ; 

CONDAMNE monsieur [D] [V] aux dépens ; 

CONDAMNE monsieur [G] [V] à payer à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE monsieur [G] [V] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 1er juin 2026 et signé par le président et la greffière. 

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:58:32.553Z.