Décision de justice
Cour d'appel de Riom, Chambre pôle social, 30 janvier 2024, n° 22/00059
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE La société [4] (la société) procure un service de transport en ambulance et en véhicule sanitaire léger. Les 27 et 31 août 2018, la société, sur prescription médicale du Dr [X] [S], a assuré deux transports d'un patient, M.[F] [C], de son domicile jusqu'à un hôpital situé à [Localité 5], pour des soins d'oxygénothérapie. Le 05 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a notifié sa décision de prendre en charge les transports en question, suite à l'avis favorable du médecin conseil. Le 16 octobre 2018, la CPAM a demandé à la société de rembourser la somme indue de 2.539,32 euros correspondant au coût des deux trajets des 27 et 31 août 2018, au motif qu'ils ont été effectués avant l'accord de prise en charge. Par requête du 29 octobre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'un recours à l'encontre de la décision de remboursement. Par décision du 08 octobre 2019 notifiée le 22 novembre 2019, la CRA a rejeté la requête de la société. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 janvier 2020, la SASU [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision. Par jugement contradictoire n°20/37 du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit: - déboute la SASU [4] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, - condamne la SASU [4] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 2.539,32 euros au titre de l'indu correspondant aux trajets effectués les 27 et 31 août 2018, - condamne la SASU [4] aux dépens, - déboute la SASU [4] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a considéré en substance, au visa de l'article R.322-10-4 du code de la sécurité sociale, que la société a assuré les deux trajets les 27 et 31 août 2018 sans bénéficier de l'accord préalable de prise en charge qui n'est intervenu que le 05 septembre 2018, que l'urgence de la prestation n'était pas caractérisée, et que dans la demande d'accord préalable pour prescription médicale de transport établie le 26 août 2018 n'était pas cochée la case visant la condition particulière d'urgence attestée par le médecin prescripteur. Le tribunal, au regard des éléments du débat, a écarté les explications de la société expliquant par une erreur du médecin le fait que la case n'était pas cochée, et tendant à démontrer que l'urgence était caractérisée. Le jugement a été notifié à la société par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le premier décembre 2021. Par déclaration du 30 décembre 2021, le conseil de la société a relevé appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 06 novembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières observations notifiées le 04 avril 2022, soutenues oralement à l'audience du 06 novembre 2023, la SASU [4] présente les demandes suivantes à la cour: - infirmer le jugement et statuant à nouveau: - juger la demande de remboursement dépourvue de base légale et débouter la CPAM de ses demandes, - condamner la CPAM à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de son appel, la société expose que le transport a été réalisé conformément à la prescription du médecin, qui a pris les rendez-vous en question en fonction de l'urgence qu'il a constatée et a apposé un cachet portant la mention 'urgence'. Elle souligne que les soins ont été effectués et que le remboursement n'en est pas demandé à l'hôpital. La société invoque une attestation du Dr [S] du 24 janvier 2022 demandant la prise en charge des transports. Par ses dernières écritures notifiées le 02 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience du 06 novembre 2023, la CPAM présente les demandes suivantes à la cour: - confirmer le jugement, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société aux dépens. A l'appui de sa position, la CPAM soutient qu'en l'absence d'urgence attestée par le médecin prescripteur, elle n'a pas en prendre en charge les frais de transport, et qu'elle n'avait pas donné son accord préalable. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS Sur la saisine de la cour L'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. L'article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Il est constant que, lorsqu'aucun des chefs de demande ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du premier juge, la cour d'appel doit relever d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la fin de non-recevoir résultant de l'absence d'une voie de recours qui a un caractère d'ordre public. (Soc. 5 déc.1990, 87-42.470). L'article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours et que, si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié. En l'espèce, la cour a constaté lors des débats que le tribunal judiciaire avait été saisi par la SASU [4] d'une demande tendant à ce qu'une demande de remboursement d'indu de la somme de 2.539,32 euros qui lui avait été notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie soit déclarée dépourvue de base légale, et que la caisse soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour constate donc que l'unique demande prise en compte pour vérifier le respect du taux du ressort porte sur la somme de 2.539,32 euros, inférieure à la somme de 5.000 euros visée par l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire. Il est rappelé que la somme demandée à titre accessoire en application de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas prise en compte à ce titre. En conséquence, ces éléments permettant de penser que le jugement a été prononcé, non en premier ressort comme l'a indiqué le premier juge, mais en dernier ressort, ce qui aurait pour conséquence que l'appel relevé par la SAS [4] devrait être déclaré irrecevable par la cour, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes, - Ordonne la réouverture des débats, - Invite les parties à présenter leurs observations sur la qualification du premier jugement, en particulier sur le point de savoir s'il a été prononcé en premier ressort comme indiqué, auquel cas la voie de l'appel est ouverte, ou s'il aurait dû être prononcé en dernier ressort au regard du montant de la demande, auquel la voie de l'appel ne serait pas ouverte, - Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du lundi 02 septembre 2024 à 14h00, à laquelle les parties seront convoquées par le greffe, - Réserve les dépens. Ainsi fait et prononcé le 30 janvier 2024 à Riom. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C. VIVET.
Texte intégral
30 JANVIER 2024 Arrêt n° CV/NB/NS Dossier N° RG 22/00059 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXOJ S.A.S. [4] / Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 25 novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00037 Arrêt rendu ce TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Michel AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant APPELANTE ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 06 novembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La société [4] (la société) procure un service de transport en ambulance et en véhicule sanitaire léger. Les 27 et 31 août 2018, la société, sur prescription médicale du Dr [X] [S], a assuré deux transports d'un patient, M.[F] [C], de son domicile jusqu'à un hôpital situé à [Localité 5], pour des soins d'oxygénothérapie. Le 05 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a notifié sa décision de prendre en charge les transports en question, suite à l'avis favorable du médecin conseil. Le 16 octobre 2018, la CPAM a demandé à la société de rembourser la somme indue de 2.539,32 euros correspondant au coût des deux trajets des 27 et 31 août 2018, au motif qu'ils ont été effectués avant l'accord de prise en charge. Par requête du 29 octobre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'un recours à l'encontre de la décision de remboursement. Par décision du 08 octobre 2019 notifiée le 22 novembre 2019, la CRA a rejeté la requête de la société. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 janvier 2020, la SASU [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision. Par jugement contradictoire n°20/37 du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit: - déboute la SASU [4] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, - condamne la SASU [4] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 2.539,32 euros au titre de l'indu correspondant aux trajets effectués les 27 et 31 août 2018, - condamne la SASU [4] aux dépens, - déboute la SASU [4] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a considéré en substance, au visa de l'article R.322-10-4 du code de la sécurité sociale, que la société a assuré les deux trajets les 27 et 31 août 2018 sans bénéficier de l'accord préalable de prise en charge qui n'est intervenu que le 05 septembre 2018, que l'urgence de la prestation n'était pas caractérisée, et que dans la demande d'accord préalable pour prescription médicale de transport établie le 26 août 2018 n'était pas cochée la case visant la condition particulière d'urgence attestée par le médecin prescripteur. Le tribunal, au regard des éléments du débat, a écarté les explications de la société expliquant par une erreur du médecin le fait que la case n'était pas cochée, et tendant à démontrer que l'urgence était caractérisée. Le jugement a été notifié à la société par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le premier décembre 2021. Par déclaration du 30 décembre 2021, le conseil de la société a relevé appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 06 novembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières observations notifiées le 04 avril 2022, soutenues oralement à l'audience du 06 novembre 2023, la SASU [4] présente les demandes suivantes à la cour: - infirmer le jugement et statuant à nouveau: - juger la demande de remboursement dépourvue de base légale et débouter la CPAM de ses demandes, - condamner la CPAM à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de son appel, la société expose que le transport a été réalisé conformément à la prescription du médecin, qui a pris les rendez-vous en question en fonction de l'urgence qu'il a constatée et a apposé un cachet portant la mention 'urgence'. Elle souligne que les soins ont été effectués et que le remboursement n'en est pas demandé à l'hôpital. La société invoque une attestation du Dr [S] du 24 janvier 2022 demandant la prise en charge des transports. Par ses dernières écritures notifiées le 02 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience du 06 novembre 2023, la CPAM présente les demandes suivantes à la cour: - confirmer le jugement, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société aux dépens. A l'appui de sa position, la CPAM soutient qu'en l'absence d'urgence attestée par le médecin prescripteur, elle n'a pas en prendre en charge les frais de transport, et qu'elle n'avait pas donné son accord préalable. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur la saisine de la cour L'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. L'article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Il est constant que, lorsqu'aucun des chefs de demande ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du premier juge, la cour d'appel doit relever d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la fin de non-recevoir résultant de l'absence d'une voie de recours qui a un caractère d'ordre public. (Soc. 5 déc.1990, 87-42.470). L'article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours et que, si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié. En l'espèce, la cour a constaté lors des débats que le tribunal judiciaire avait été saisi par la SASU [4] d'une demande tendant à ce qu'une demande de remboursement d'indu de la somme de 2.539,32 euros qui lui avait été notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie soit déclarée dépourvue de base légale, et que la caisse soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour constate donc que l'unique demande prise en compte pour vérifier le respect du taux du ressort porte sur la somme de 2.539,32 euros, inférieure à la somme de 5.000 euros visée par l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire. Il est rappelé que la somme demandée à titre accessoire en application de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas prise en compte à ce titre. En conséquence, ces éléments permettant de penser que le jugement a été prononcé, non en premier ressort comme l'a indiqué le premier juge, mais en dernier ressort, ce qui aurait pour conséquence que l'appel relevé par la SAS [4] devrait être déclaré irrecevable par la cour, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes, - Ordonne la réouverture des débats, - Invite les parties à présenter leurs observations sur la qualification du premier jugement, en particulier sur le point de savoir s'il a été prononcé en premier ressort comme indiqué, auquel cas la voie de l'appel est ouverte, ou s'il aurait dû être prononcé en dernier ressort au regard du montant de la demande, auquel la voie de l'appel ne serait pas ouverte, - Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du lundi 02 septembre 2024 à 14h00, à laquelle les parties seront convoquées par le greffe, - Réserve les dépens. Ainsi fait et prononcé le 30 janvier 2024 à Riom. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C. VIVET.
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Mise à jour de la source le 2024-02-08T23:00:00.000Z.