Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 1 février 2024, n° 22/03189
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle d'assiette effectué au sein de la société [5] (la société) portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF) lui a notifié une lettre d'observations le 11 décembre 2017, portant sur dix chefs de redressement, pour un montant total de 14 140 euros. A la suite des observations formulées par la société, l'URSSAF a maintenu le redressement par courrier du 1er février 2018. L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 1er octobre 2018, pour un montant total de 16 558 euros, dont 14 141 euros de cotisations et 2 417 euros de majorations de retard. La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestation des chefs de redressement n° 7 (retraite supplémentaire-contrat [7] : non-respect du caractère collectif) et n° 9 (retraite supplémentaire - contrat [6] : non-respect du caractère collectif). Après rejet de sa requête par la commission de recours amiable de l'URSSAF, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, qui, par jugement du 5 septembre 2022, a : - débouté la société de son recours ; - validé le redressement opéré par l'URSSAF ; - rejeté toutes les autres et plus amples demandes ; - condamné la société aux dépens. La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 décembre 2023, date à laquelle elles ont comparu. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré. Elle sollicite la nullité du contrôle et par conséquent du redressement, au motif que l'URSSAF n'aurait pas respecté le principe du contradictoire en modifiant la motivation du redressement, dans la lettre d'observations, dans sa réponse aux observations de la société et devant la commission de recours amiable, ce qui ne lui a pas permis d'avoir une connaissance exacte des causes du redressement. La société sollicite l'annulation des chefs de redressement n°7 et 9 relatifs à la retraite supplémentaire. Elle expose que la régularisation portant sur l'année 2014 est prescrite. La société fait valoir qu'elle a instauré un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, ayant fait l'objet de deux contrats d'assurance, l'un souscrit auprès de [7] et l'autre auprès de [6]. Ce régime institué par décision unilatérale, bénéficie aux 'cadres coefficient 400, définis par référence aux articles 4 et 4 bis de la CNN de 1947'. La société fait valoir que la catégorie des bénéficiaires est définie en fonction de deux critères cumulatifs visés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et constitue une catégorie objective de personnel : l'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres définies par référence à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres (AGIRC) du 14 mars 1947 et de la place dans les classifications professionnelles définies par les conventions collectives de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels. Elle indique que la référence au coefficient 400, au lieu de 450, dans la décision unilatérale n'est qu'une erreur de plume. La société soutient que les deux bénéficiaires du régime de retraite supplémentaire au cours de la période contrôlée, soit M. [W] et Mme [K] étaient salariés et c'est à ce titre qu'ils ont bénéficié du régime de retraite supplémentaire. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de la société tendant à la nullité du contrôle au motif qu'il s'agit d'un moyen nouveau exposé pour la première fois en cause d'appel. A titre subsidiaire, l'URSSAF fait valoir que le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre de la procédure de contrôle, les causes du redressement ayant été mentionnées dès la lettre d'observations, à savoir le non-respect du caractère collectif du régime de retraite supplémentaire. S'agissant des chefs de redressement contestés, l'URSSAF reconnaît que les cotisations afférentes à l'année 2014 sont prescrites et demande de valider le redressement pour les années 2015 et 2016. Elle fait valoir que le régime de retraite supplémentaire mis en place par la société bénéficie uniquement aux cadres dirigeants (M. [W], Président et Mme [K], Directrice Générale), ce qui ne constitue pas une catégorie objective au sens de la législation de sécurité sociale. L'URSSAF soutient que ces derniers avaient la qualité de mandataires sociaux, n'étaient pas titulaires d'un contrat de travail et que lors du contrôle, la société n'a pas produit le procès-verbal du conseil d'administration, autorisant ces mandataires sociaux à bénéficier du régime de retraite supplémentaire. L'URSSAF considère que le caractère collectif du régime de retraite supplémentaire n'étant pas respecté, le redressement était justifié. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite la condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros. L'URSSAF, quant à elle, ne sollicite aucune somme de ce chef.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du contrôle La société sollicite l'annulation des opérations de contrôle au motif que l'URSSAF n'aurait pas respecté le principe du contradictoire en modifiant la motivation du redressement dans la lettre d'observations puis dans le cadre des échanges avec l'URSSAF et devant la commission de recours amiable. L'URSSAF considère qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui serait par conséquent irrecevable en cause d'appel et qu'en tout état de cause, elle a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de contrôle. La cour relève qu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, mais d'un nouveau moyen soulevé par la société au soutien d'une même demande, tendant à voir annuler les chefs de redressement objets du présent litige. Il s'ensuit que le moyen est recevable. Selon l'article R.243-59 III, du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, à l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. En l'espèce, il résulte des pièces soumises à la cour que la lettre d'observations notifiée à la société, à l'issue du contrôle, mentionne l'objet dudit contrôle, les documents consultés, les motifs du redressement, les bases, nature, mode de calcul et le montant des redressements envisagés, les textes visés, les périodes vérifiées, le délai de 30 jours pour formuler ses observations. S'agissant des chefs de redressements n° 7 et 9, objets du présent litige, il est expressément mentionné que le redressement est envisagé dans la mesure où le régime de retraite supplémentaire mis en place par la société ne bénéficie pas à une catégorie objective de salariés, le non-respect du caractère collectif entraînant la réintégration de la part patronale finançant ces contrats de retraite supplémentaire dans l'assiette des cotisations sociales. Cette argumentation a été reprise tant dans le cadre des échanges contradictoires avec la société que dans la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF. Le moyen de la société apparaît mal fondé et sera rejeté. Sur les chefs de redressement n° 7 (retraite supplémentaire-contrat [7] : non-respect du caractère collectif) et n° 9 (retraite supplémentaire - contrat [6] : non-respect du caractère collectif) Les parties s'accordant à considérer que la prescription est acquise pour le redressement afférent à l'année 2014, seule est en litige la question des chefs de redressement n° 7 (retraite supplémentaire-contrat [7] : non-respect du caractère collectif) et n° 9 (retraite supplémentaire - contrat [6] : non-respect du caractère collectif) pour les années 2015 (4 845 euros) et 2016 (335 euros). Selon l'article L. 241-2, alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions issues de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012, applicable à l'année 2015 et de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable à l'année 2016, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'État. Selon l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014, applicable au litige, pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés. Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants : 1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ; 2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures des tranchesfixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention nationale précitée ; 3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ; 4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ; 5° L'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières, ainsi que, l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession. Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés. La catégorie des cadres dirigeants issus du code du travail n'est pas reprise par les dispositions précitées. Par ailleurs, les mandataires sociaux pour bénéficier du système de garanties entrant dans le champ du régime dérogatoire doivent appartenir à une catégorie objective de bénéficiaires (telle que la catégorie générale des cadres). En l'espèce, la société a mis en place un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, ayant fait l'objet de deux contrats d'assurance, l'un souscrit auprès de [7], l'autre auprès de [6], par une décision unilatérale du 1er juillet 2014. Aux termes de l'article 2 de cette décision unilatérale, les bénéficiaires de ce régime sont 'les cadres coefficient 400, définis par référence aux articles 4 et 4 bis de la CNN de 1947'. Il n'est pas contesté que le coefficient 400 n'existe pas dans la convention collective applicable au sein de la société, soit la convention collective des Experts-comptables et Commissaires aux comptes, celle-ci prévoyant notamment les coefficients 385, 450, 500 et 600. A l'appui du redressement, l'URSSAF soutient que les seuls bénéficiaires du régime de retraite supplémentaire au sein de la société, sur la période contrôlée, étaient M. [W], Président, et Mme [K], Directrice Générale, ayant le statut de mandataires sociaux, non titulaires d'un contrat de travail et qu'en conséquence, seuls les cadres dirigeants étaient couverts par ce régime, alors qu'ils ne constituent pas une catégorie objective au sens de l'article R. 241-1-1 du code de la sécurité sociale, et qu'elle n'est pas compatible avec la notion de caractère collectif qui est requise. Elle en déduit que l'exonération sociale des contributions patronales finançant le contrat de retraite supplémentaire qui est conditionnée au respect du caractère collectif ne peut s'appliquer. La société fait valoir qu'elle a retenu, de manière cumulative, les critères n° 1 et 3 visés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et que les bénéficiaires constituent une catégorie objective de personnel dans la mesure où ils étaient les seuls cadres affiliés à l'AGIRC, appartenant aux catégories professionnelles N1 et N2 de la convention collective applicable et que les cadres ayant intégré la classification N1 et N2 ont été destinataires et ont signé la décision unilatérale. Elle met en avant une erreur de plume dans la référence au coefficient 400 dans la décision unilatérale. La société fait valoir que les deux bénéficiaires du régime de retraite supplémentaire sur la période contrôlée étaient titulaires d'un contrat de travail et qu'elle n'avait donc pas à produire la délibération du conseil d'administration les autorisant à bénéficier de ce régime. Si la catégorie des cadres est bien une catégorie objective, le critère retenu par la société pour déterminer les bénéficiaires du contrat dans cette catégorie, soit un coefficient qui n'existe pas dans la convention collective applicable (coefficient 400), revient à octroyer, sur la période litigieuse, les garanties visées au contrat aux seuls cadres dirigeants de la société, à savoir le Président et la Directrice Générale, ce qui remet en cause le caractère collectif que doivent revêtir les garanties pour permettre l'exclusion de l'assiette des cotisations des contributions finançant le contrat de retraite supplémentaire aux termes de l'article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale . Les chefs de redressement n° 7 et 9 sont par conséquent validés et le jugement sera confirmé, sauf en ce qui concerne la validation des chefs de redressement afférents à l'année 2014, en raison de la prescription. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel, et corrélativement déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société [5] aux dépens ; Statuant à nouveau , Annule les chefs de redressement n° 7 et 9 notifiés par l'URSSAF Ile-de-France à la société [5], par mise en demeure datée du 1er octobre 2018, pour l'année 2014, pour cause de prescription ; Déclare régulier et bien fondé le redressement notifié par l'URSSAF Ile-de-France à la société [5] en ce qui concerne les chefs de redressement n° 7 et 9 pour les années 2015 et 2016 ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [5] aux dépens ; Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5]. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 01 FEVRIER 2024 N° RG 22/03189 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPHL AFFAIRE : S.A.S. [5] C/ URSSAF ILE DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 19/00701 Copies exécutoires délivrées à : la SELAFA [4] URSSAF IDF Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [5] URSSAF ILE DE FRANCE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [5] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K100 substituée par Me Benoit DORIN, avocat au barreau de PARIS - APPELANTE **************** URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 8] [Localité 3] représentée par M. [T] [N], en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE, EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle d'assiette effectué au sein de la société [5] (la société) portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF) lui a notifié une lettre d'observations le 11 décembre 2017, portant sur dix chefs de redressement, pour un montant total de 14 140 euros. A la suite des observations formulées par la société, l'URSSAF a maintenu le redressement par courrier du 1er février 2018. L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 1er octobre 2018, pour un montant total de 16 558 euros, dont 14 141 euros de cotisations et 2 417 euros de majorations de retard. La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestation des chefs de redressement n° 7 (retraite supplémentaire-contrat [7] : non-respect du caractère collectif) et n° 9 (retraite supplémentaire - contrat [6] : non-respect du caractère collectif). Après rejet de sa requête par la commission de recours amiable de l'URSSAF, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, qui, par jugement du 5 septembre 2022, a : - débouté la société de son recours ; - validé le redressement opéré par l'URSSAF ; - rejeté toutes les autres et plus amples demandes ; - condamné la société aux dépens. La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 décembre 2023, date à laquelle elles ont comparu. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré. Elle sollicite la nullité du contrôle et par conséquent du redressement, au motif que l'URSSAF n'aurait pas respecté le principe du contradictoire en modifiant la motivation du redressement, dans la lettre d'observations, dans sa réponse aux observations de la société et devant la commission de recours amiable, ce qui ne lui a pas permis d'avoir une connaissance exacte des causes du redressement. La société sollicite l'annulation des chefs de redressement n°7 et 9 relatifs à la retraite supplémentaire. Elle expose que la régularisation portant sur l'année 2014 est prescrite. La société fait valoir qu'elle a instauré un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, ayant fait l'objet de deux contrats d'assurance, l'un souscrit auprès de [7] et l'autre auprès de [6]. Ce régime institué par décision unilatérale, bénéficie aux 'cadres coefficient 400, définis par référence aux articles 4 et 4 bis de la CNN de 1947'. La société fait valoir que la catégorie des bénéficiaires est définie en fonction de deux critères cumulatifs visés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et constitue une catégorie objective de personnel : l'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres définies par référence à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres (AGIRC) du 14 mars 1947 et de la place dans les classifications professionnelles définies par les conventions collectives de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels. Elle indique que la référence au coefficient 400, au lieu de 450, dans la décision unilatérale n'est qu'une erreur de plume. La société soutient que les deux bénéficiaires du régime de retraite supplémentaire au cours de la période contrôlée, soit M. [W] et Mme [K] étaient salariés et c'est à ce titre qu'ils ont bénéficié du régime de retraite supplémentaire. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de la société tendant à la nullité du contrôle au motif qu'il s'agit d'un moyen nouveau exposé pour la première fois en cause d'appel. A titre subsidiaire, l'URSSAF fait valoir que le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre de la procédure de contrôle, les causes du redressement ayant été mentionnées dès la lettre d'observations, à savoir le non-respect du caractère collectif du régime de retraite supplémentaire. S'agissant des chefs de redressement contestés, l'URSSAF reconnaît que les cotisations afférentes à l'année 2014 sont prescrites et demande de valider le redressement pour les années 2015 et 2016. Elle fait valoir que le régime de retraite supplémentaire mis en place par la société bénéficie uniquement aux cadres dirigeants (M. [W], Président et Mme [K], Directrice Générale), ce qui ne constitue pas une catégorie objective au sens de la législation de sécurité sociale. L'URSSAF soutient que ces derniers avaient la qualité de mandataires sociaux, n'étaient pas titulaires d'un contrat de travail et que lors du contrôle, la société n'a pas produit le procès-verbal du conseil d'administration, autorisant ces mandataires sociaux à bénéficier du régime de retraite supplémentaire. L'URSSAF considère que le caractère collectif du régime de retraite supplémentaire n'étant pas respecté, le redressement était justifié. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite la condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros. L'URSSAF, quant à elle, ne sollicite aucune somme de ce chef. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du contrôle La société sollicite l'annulation des opérations de contrôle au motif que l'URSSAF n'aurait pas respecté le principe du contradictoire en modifiant la motivation du redressement dans la lettre d'observations puis dans le cadre des échanges avec l'URSSAF et devant la commission de recours amiable. L'URSSAF considère qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui serait par conséquent irrecevable en cause d'appel et qu'en tout état de cause, elle a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de contrôle. La cour relève qu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, mais d'un nouveau moyen soulevé par la société au soutien d'une même demande, tendant à voir annuler les chefs de redressement objets du présent litige. Il s'ensuit que le moyen est recevable. Selon l'article R.243-59 III, du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, à l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. En l'espèce, il résulte des pièces soumises à la cour que la lettre d'observations notifiée à la société, à l'issue du contrôle, mentionne l'objet dudit contrôle, les documents consultés, les motifs du redressement, les bases, nature, mode de calcul et le montant des redressements envisagés, les textes visés, les périodes vérifiées, le délai de 30 jours pour formuler ses observations. S'agissant des chefs de redressements n° 7 et 9, objets du présent litige, il est expressément mentionné que le redressement est envisagé dans la mesure où le régime de retraite supplémentaire mis en place par la société ne bénéficie pas à une catégorie objective de salariés, le non-respect du caractère collectif entraînant la réintégration de la part patronale finançant ces contrats de retraite supplémentaire dans l'assiette des cotisations sociales. Cette argumentation a été reprise tant dans le cadre des échanges contradictoires avec la société que dans la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF. Le moyen de la société apparaît mal fondé et sera rejeté. Sur les chefs de redressement n° 7 (retraite supplémentaire-contrat [7] : non-respect du caractère collectif) et n° 9 (retraite supplémentaire - contrat [6] : non-respect du caractère collectif) Les parties s'accordant à considérer que la prescription est acquise pour le redressement afférent à l'année 2014, seule est en litige la question des chefs de redressement n° 7 (retraite supplémentaire-contrat [7] : non-respect du caractère collectif) et n° 9 (retraite supplémentaire - contrat [6] : non-respect du caractère collectif) pour les années 2015 (4 845 euros) et 2016 (335 euros). Selon l'article L. 241-2, alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions issues de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012, applicable à l'année 2015 et de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable à l'année 2016, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'État. Selon l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014, applicable au litige, pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés. Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants : 1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ; 2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures des tranchesfixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention nationale précitée ; 3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ; 4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ; 5° L'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières, ainsi que, l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession. Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés. La catégorie des cadres dirigeants issus du code du travail n'est pas reprise par les dispositions précitées. Par ailleurs, les mandataires sociaux pour bénéficier du système de garanties entrant dans le champ du régime dérogatoire doivent appartenir à une catégorie objective de bénéficiaires (telle que la catégorie générale des cadres). En l'espèce, la société a mis en place un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, ayant fait l'objet de deux contrats d'assurance, l'un souscrit auprès de [7], l'autre auprès de [6], par une décision unilatérale du 1er juillet 2014. Aux termes de l'article 2 de cette décision unilatérale, les bénéficiaires de ce régime sont 'les cadres coefficient 400, définis par référence aux articles 4 et 4 bis de la CNN de 1947'. Il n'est pas contesté que le coefficient 400 n'existe pas dans la convention collective applicable au sein de la société, soit la convention collective des Experts-comptables et Commissaires aux comptes, celle-ci prévoyant notamment les coefficients 385, 450, 500 et 600. A l'appui du redressement, l'URSSAF soutient que les seuls bénéficiaires du régime de retraite supplémentaire au sein de la société, sur la période contrôlée, étaient M. [W], Président, et Mme [K], Directrice Générale, ayant le statut de mandataires sociaux, non titulaires d'un contrat de travail et qu'en conséquence, seuls les cadres dirigeants étaient couverts par ce régime, alors qu'ils ne constituent pas une catégorie objective au sens de l'article R. 241-1-1 du code de la sécurité sociale, et qu'elle n'est pas compatible avec la notion de caractère collectif qui est requise. Elle en déduit que l'exonération sociale des contributions patronales finançant le contrat de retraite supplémentaire qui est conditionnée au respect du caractère collectif ne peut s'appliquer. La société fait valoir qu'elle a retenu, de manière cumulative, les critères n° 1 et 3 visés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et que les bénéficiaires constituent une catégorie objective de personnel dans la mesure où ils étaient les seuls cadres affiliés à l'AGIRC, appartenant aux catégories professionnelles N1 et N2 de la convention collective applicable et que les cadres ayant intégré la classification N1 et N2 ont été destinataires et ont signé la décision unilatérale. Elle met en avant une erreur de plume dans la référence au coefficient 400 dans la décision unilatérale. La société fait valoir que les deux bénéficiaires du régime de retraite supplémentaire sur la période contrôlée étaient titulaires d'un contrat de travail et qu'elle n'avait donc pas à produire la délibération du conseil d'administration les autorisant à bénéficier de ce régime. Si la catégorie des cadres est bien une catégorie objective, le critère retenu par la société pour déterminer les bénéficiaires du contrat dans cette catégorie, soit un coefficient qui n'existe pas dans la convention collective applicable (coefficient 400), revient à octroyer, sur la période litigieuse, les garanties visées au contrat aux seuls cadres dirigeants de la société, à savoir le Président et la Directrice Générale, ce qui remet en cause le caractère collectif que doivent revêtir les garanties pour permettre l'exclusion de l'assiette des cotisations des contributions finançant le contrat de retraite supplémentaire aux termes de l'article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale . Les chefs de redressement n° 7 et 9 sont par conséquent validés et le jugement sera confirmé, sauf en ce qui concerne la validation des chefs de redressement afférents à l'année 2014, en raison de la prescription. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel, et corrélativement déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société [5] aux dépens ; Statuant à nouveau , Annule les chefs de redressement n° 7 et 9 notifiés par l'URSSAF Ile-de-France à la société [5], par mise en demeure datée du 1er octobre 2018, pour l'année 2014, pour cause de prescription ; Déclare régulier et bien fondé le redressement notifié par l'URSSAF Ile-de-France à la société [5] en ce qui concerne les chefs de redressement n° 7 et 9 pour les années 2015 et 2016 ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [5] aux dépens ; Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5]. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2024-02-05T23:00:00.000Z.