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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 2 février 2024, n° 20/03787

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Exposé du litige

***

























































EXPOSE DU LITIGE



M. [H] [P] [D] [S] a été engagé en qualité d'agent technique niveau II par la société Insiema selon contrat de travail à durée indéterminée du 17 novembre 2016. 



Le 7 janvier 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 janvier suivant. 



Le 15 février 2019, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. 



Contestant la rupture de son contrat de travail, il a, le 27 mars 2019, saisi le conseil de prud'hommes. 



Par jugement du 27 janvier 2020, le conseil de prud'homme de Toulon a : 

- condamné la société Insiema à payer à M. [D] [S] la somme de 671 euros à titre de rappel de prime de compteur ainsi que 67,10 euros au titre des congés payés afférents; 

- jugé que le licenciement est motivé par une faute grave

- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes

- débouté la société de sa demande reconventionnelle. 



M. [D] [S] a fait appel de la décision le 11 mars 2020. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, auxquelles il est expréssement renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [P] [D] [S] demande à la cour de : 



'Recevoir l'appel de [H] [P] [D] [S]

Dire et juger que le licenciement opéré à son encontre le 15 février 2019 se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse 

Condamner INSIEMA au paiement des sommes suivantes : 

-indemnité de préavis 3622 euros

- congés payés sur préavis 362,20 euros 

- indemnité légale de licenciement 981 euros 

- mise à pied conservatoire du 7/01/2019 au 15/02/2019 1971 euros 

- congés payés sur mise à pied conservatoire 197,10 euros 

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 15 000 euros 

- indemnité pour non respect L.4121-1 et L.6321-1 du code du travail 5100 euros 

Condamner INSIEMA au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

Condamner INSIEMA aux entiers dépens distraits au bénéfice de la SELARL CABELLO ASSOCIES, avocats sur sa due affirmation de droit'. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Insiema demande à la cour de : 



'CONFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle a débouté Monsieur [H] [P] [D] [S] des demandes suivantes:

6.668,00 € à titre de dommages et intérets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

981 € au titre de l'indemnité légale de licenciement;

1.971 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire;

197,10 € au titre des congés payés afférents cette période;

3.622 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

362,20 € au titre des congés payés afférents;

5.000 € à titre de dommages et intérets pour non renouvellement de l'habilitation sur travaux électriques;

3000,00 € sur le fondement de l'artic|e 700 du Code de procedure civile.

INFIRMER la décision prud'homale en ce qu'elle a condamné la Société INSIEMA à verser à

Monsieur [H] [P] [D] [S] les sommes suivantes :

671 euros à titre de rappel de primes pour la pose des compteurs;

67,10 € au titre des congés payés afférents.

En conséquence:

ACTER que la Société INSIEMA est redevable de la somme de 551,79 € à titre de rappel de primes pour la pose des compteurs outre 55,18 € au titre des congés payés.

JUGER le licenciement de Monsieur [D] [S] motivé par une faute grave;

DEBOUTER Monsieur [H] [P] [D] [S] de l'intégralité de ses demandes,

fins et prétentions.

CONDAMNER Monsieur [H] [P] [D] [S] à la somrne de 3000,00 € sur 

le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile;

LE CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.'

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



Sur l'habilitation du salarié à effectuer des opérations sur les installations électriques 



Moyens des parties 



M. [D] [S] sollicite l'allocation de la somme de 5 100 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du défaut de renouvellement par l'employeur de son habilitation sur travaux électrique dont il affirme qu'elle expirait le 31 décembre 2018. 



Il reproche à l'employeur de l'avoir envoyé sur le terrain pendant de nombreuses semaines sans habilitation ce qui lui aurait fait courir un risque particulièrement important. 



L'employeur conteste ne pas avoir rempli ses obligations s'agissant de la prévention des risques liés aux opérations sur les installations électriques. Il soutient que les formations comme les titres d'habilitation du salarié étaient valides au mois de janvier 2019, date à laquelle ont été constatés les agissements fautifs de ce dernier, expliquant que lors de la rédaction de l'habilitation renouvelée en décembre 2018, le salarié avait été formé deux ans auparavant et que c'est volontairement qu'il avait choisi de ne pas couvrir par une habilitation l'intégralité de la durée de trois ans de validité de la formation afin de permettre un recyclage de la formation avant les trois années. 



Il ajoute que le salarié ne justifie d'aucun préjudice avec le défaut prétendu d'habilitation.



Réponse de la cour 



Les articles R.4445-9 et suivants du code du travail édictent que les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités. 

Un travailleur est habilité dans la limite des attributions qui lui sont confiées. L'habilitation délivrée par l'employeur spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer. 

Avant de délivrer l'habilitation, l'employeur s'assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées. 

L'employeur délivre, maintient ou renouvelle l'habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R.4445-3. 



Selon l'article R.4544-11 du code du travail, tout travailleur qui effectue des travaux sous tension est titulaire d'une habilitation spécifique délivrée par l'employeur après l'obtention d'un document délivré par un organisme de formation agréé attestant qu'il a acquis les connaissances et les compétences nécessaires. Cette habilitation spécifique est délivrée, maintenue ou renouvelée selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R.4544-3. 

L'employeur s'assure avant toute formation que les travailleurs qui suivent la formation mentionnée ont les capacités et les compétences et expériences professionnelles requises dans le domaine des opérations d'ordre électrique. 







Pour justifier avoir rempli ses obligations, l'employeur produit : 



- une attestation de stage terminal remplacement appareil 14/11/2016

- les attestations de formation suivantes : 

- bases de l'électricité 25/11/2016

- relations clients 25/11/2016 

- accompagnées de l'attestation du pôle de formation 'Travaux sous tension basse tension' n'émettant pas de réserve quant à la délivrance par l'employeur d'une habilitation d'indice T pour les ouvrages concernés conformément à la recommandation TST BT (travaux sous tension) de février 2015 du comité des travaux sous tension mentionnant que 'la périodicité des recyclages est à fixer par l'employeur, et à adapter aux taux de pratique des opérateurs. La cible de périodicité à minima de recyclage recommandé est de 4 ans'. 

- accompagné de l'avis favorable après formation du 25 novembre 2016 mentionnant que l'employeur peut délivrer à M. [D] [S] un titre d'habilitation. 

- le titre d'habilitation de M. [D] [S] signé par le salarié pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2018 et celui pour la période jusqu'au 18 novembre 2019 signé par l'employeur mais non signé par le salarié. 

- les recommandations sur le recyclage aux travaux sous tension basse tension - maintien du professionnalisme : pratique régulière et réalisation de réels travaux sous tension ; 'la périodicité du recyclage est à adapter au taux de pratique des opérateurs; la périodicité recommandée par la NF C18-510-1 est de 3 ans, elle ne peut excéder 4 ans pour des pratiques habituelles. 

 

La cour constate que le renouvellement du titre d'habilitation de M. [D] [S] n'est pas signé par celui-ci. 



Il n'est cependant pas discuté que le salarié avait reçu la formation adaptée aux opérations sur les installations électriques en novembre 2016; qu'il a été à ce titre valablement habilité à effectuer de telles opérations selon un titre délivré le 28 novembre 2016 valable jusqu'au 31 décembre 2018. 



Il ressort des pièces susvisées que la formation délivrée ne nécessitait pas de recyclage avant 4 ans mais qu'une périodicité de 3 ans était recommandée. 



Il en résulte que lors des faits reprochés au salarié, soit le 3 janvier 2019, la formation qui lui avait été délivrée en novembre 2016 demeurait valable. Il n'est par ailleurs pas autrement discuté par M. [D] [S] qu'il avait, en outre, une pratique régulière et réelle des travaux sous tension. 



Au vu de ces éléments, le salarié était par conséquent valablement formé aux travaux et opérations qu'il avait à réaliser et ce y compris au mois de janvier 2019. 



Ainsi, s'il est établi que le titre d'habilitation spécifique n'avait pas été formellement renouvelé au delà du 31 décembre 2018, il n'en demeure pas moins que le salarié avait acquis les connaissances et les compétences nécessaires pour être encore habilité en janvier 2019 à effectuer des opérations sur les installations électriques. 



Il en résulte que le manquement de l'employeur en raison du défaut de renouvellement du titre d'habilitation du salarié ne peut avoir engendré un préjudice pour celui-ci, la cour relevant au demeurant qu'il n'en démontre pas. 



La demande doit être rejetée et le jugement confirmé.

 



Sur les primes de compteur 



L'employeur reconnaît demeurer redevable envers le salarié d'une somme de 551,79 euros, et non 761 euros retenue par les premiers juges, à titre de rappel de primes pour le nombre de compteur posés sur la période du mois de mai 2018 au mois d'août 2018, outre 55,18 euros au titre des congés payés afférents. 



La cour relève que ni dans ses conclusions, ni dans ses pièces, le salarié ne rapporte la preuve que c'est une somme de 671 euros qui lui serait due, outre 67,10 euros au titre des congés payés. 



Il convient par conséquent de condamner la société au paiement de la somme de 551,79 euros outre 55,18 euros de ce chef. 

 

Le jugement est infirmé. 



Sur le bien fondé du licenciement



moyens des parties':



M. [D] [S] soutient que son licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse aux motifs que l'employeur ne peut lui reprocher le non port des équipements individuels de protection lors de l'audit du 3 janvier 2019 dès lors que: 



- il s'était fait dérober son casque le 20 septembre 2018, juste avant l'audit et que depuis cette date, le matériel n'a pas été remplacé par l'employeur, aucune fiche de remise de casque n'étant produite par la société postérieurement à cette date. 

- le macaron qui doit être apposé sur le disjoncteur se trouvait en l'espèce au sol à côté du disjoncteur car il faisait en même temps une intervention directe sur le compteur; 

- il n'a jamais pu faire valoir ces explications et commentaires en l'absence de rapport d'audit; 

- la société n'a elle-même pas respecté son obligation de sécurité en ne renouvelant pas l'habilitation spécifique pour ce type de travaux TST (travaux sous tension) à chacun des salariés, et en ne leur faisant pas suivre de formation annuelle lors du renouvellement et en produisant une habilitation initiale qui expirait le 31 décembre 2018, alors que l'audit a eu lieu le 3 janvier 2019. 



Le salarié considère par ailleurs qu'alors que l'audit a été réalisé le 3 janvier, il a pu continuer à travailler le reste de la journée ainsi que le lendemain et n'a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire que le 7 janvier suivant, ce qui démontre l'absence de gravité. 



Il fait valoir que l'insuffisance professionnelle qui lui est également reprochée au motif de la baisse des cadences de pose des compteurs ne repose sur aucun élément objectif, précis qui lui serait imputable et en tout état de cause ne saurait justifier le licenciement. 



M. [D] [S] estime enfin que son licenciement est en réalité motivé par ses revendications réitérées depuis plusieurs semaines pour être réglé de ses primes de compteur qui ne l'étaient pas depuis plusieurs mois. 

 

La société Insiema soutient que le licenciement du salarié est justifié par la faute grave de celui-ci qui n'a pas respecté les procédures de contrôle liées à la dépose et à la pose des compteurs Linky et n'a pas porté les EPI. 



Elle rappelle que ces exigences de sécurité sont stipulées au contrat de travail et dans le règlement intérieur. 



Elle fait valoir qu'elle a immédiatement réagi dès qu'elle a été informée par son client de ces manquements en mettant à pied à titre conservatoire le salarié dès le lundi alors qu'elle a eu connaissance des faits le vendredi 4 janvier. 



Elle soutient avoir remis au salarié le matériel nécessaire à la réalisation de sa prestation de travail et les EPI, notamment le casque avec visière et qu'il appartenait à ce dernier de faire une demande de renouvellement en cas de vol du matériel, ce qu'il n'a pas fait. 



Elle ajoute qu'il était formé régulièrement et qu'elle-même n'a commis aucun manquement à ses propres obligations de sécurité, affirmant que les validations et titres d'habilitation étaient valides au mois de janvier 2019. 





Elle rappelle que le salarié s'était déjà vu suspendre de son autorisation d'accès au réseau en septembre 2017 du fait du non port complet de ses équipements de protection individuelle, puis une seconde fois en septembre 2018 lors d'une visite qualité effectuée par la société Insiema en raison de ses manquements aux règles de sécurité. 



Elle explique que l'audit réalisé le 3 janvier 2019 l'a été par le client, Enedis, et qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas invité M. [D] [S] à présenter ses observations n'étant pas maître des procédures. 

 

Elle conteste enfin avoir sanctionné le salarié pour une insuffisance professionnelle n'ayant mentionné dans le courrier de licenciement le nombre de compteurs posés par jour que pour pointer le fait qu'il avait le temps de respecter scrupuleusement ses obligations de sécurité. 



réponse de la cour':



Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.



L'article L.4122-1 du code du travail édicte que conformément aux instructions qui lui données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. 



Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir; 

Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur. 



La lettre de licenciement du 15 février 2019 est libellée comme suit : 



'Par la présente, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnités pour le motif suivant :

Non-respect des règles de sécurité et non port des Equipements de Protection individuelles (EPI)

Notre client nous a informés en date du 4 janvier 2019, qu'au cours de l'audit du 3 janvier 2019 il avait constaté que vous ne respectiez pas les normes de sécurité en vigueur au sein de notre société et lors de la pose et dépose des compteurs électriques.

Ainsi, vous avez enfreint de nombreux points de contrôle liés à la sécurité et au respect des modes opératoires lors de la dépose et pose de compteurs LINKY.

En effet, notre client a constaté que vous ne portiez pas vos EPI sur potentiel actif. Vous savez pourtant qu'il est obligatoire de porter vos EPl dès lors que vous intervenez sur le compteur.

Au delà du mépris total dont vous faites preuve pour votre propre sécurité, s'ajoute celui que vous avez pour les autres. En effet, l'auditeur de notre client a également constaté que vous n'aviez pas apposé le macaron C11 sur le disjoncteur lors de votre intervention, celui-ci ayant pour objectif de signaler qu'une intervention est en cours et qu'il est dangereux d'approcher la zone de travaux, en plus de ne pas avoir mis de capuchon sur le neutre non déconnectable du compteur sur lequel vous interveniez qui plus est sans vos EPl.

Force est de constater que vous ne respectiez pas l'ensemble de la procédure permettant de garantir votre sécurité et celle des autres lors de votre intervention.

Votre attitude témoigne d'un profond manque de professionnalisme et met votre intégrité physique et celle des autres en danger.

ll n'est nullement envisageable et ce pour aucun de nos collaborateurs de ne pas suivre les règles de sécurité, au vu de toutes les conséquences physiques que cela pourrait engendrer en cas d'accident. La société INSIEMA mettant un point d'honneur à garantir la sécurité de ses collaborateurs ne peut accepter une telle désinvolture de votre part dans le suivi des consignes de sécurité qu'elle donne.

Votre comportement est inacceptable et tout à fait surprenant au vu des nombreuses semaines de formation que vous avez suivie auprès d'un organisme de formation certifié mais aussi au sein d'lNSIEMA afin de pouvoir intervenir en toute sécurité.

Votre comportement est d'autant plus inadmissible qu'à l'analyse de vos cadences nous avons constaté que vous changiez en moyenne 3 compteurs par jour alors que vous changiez avant le mois de septembre 2018, ll compteurs en moyenne par jour. Force est de constater que vous aviez tout le loisir d'appliquer scrupuleusement les procédures en vigueur. De plus, votre responsable vous a de nombreuses reprises incité à vous ressaisir puisque rien ne justifiait que vous changiez si peu de compteurs.

Durant notre entretien, vous nous avez clairement indiqué avoir sciemment produit un travail médiocre en infraction avec les codes en vigueur, au motif que vous souhaitiez quitter l'entreprise, la demande de rupture conventionnelle que vous nous aviez adressée n'ayant pas aboutie. Vous avez fait preuve de la plus grande deloyauté dans l'exécution de votre contrat de travail.

Votre comportement, qui constitue un manquement pur et simple à vos obligations contractuelles et aux régime de discipline de l'entreprise, caractérise une faute grave et justifie la cessation immédiate de nos relations de travail.

En conséquence, vous quitterez les effectifs de la société à la date d'envoi de ce courrier. »

 

Pour justifier de la faute grave, l'employeur produit : 



- le courrier de son client, la société Enedis, qui indique avoir constaté les faits suivants, lors d'une visite qualité effectuée le 3 janvier 2019, concernant M. [D] [S] 'plusieurs écarts de type U1 lié à la sécurité et au non respect des modes opératoires sur la pose d'un compteur Linky du PRM n° (..) : pas de macaron C11 ; pas de capuchon sur le neutre non déconnectable donc non port des EPI sur potentiel actif. Les faits constatés contreviennent aux exigences définies dans les modes opératoires et les documents de référence établis par Enedis; (...)', la société Enedis indique qu'en raison de ces manquements constatés aux règles de sécurité, elle a pris la décision de suspendre l'autorisation d'accéder au réseau de distribution d'électricité de M. [D] [S]; 

- les bons de perception du matériel signés par le salarié dans lesquels figurent notamment le macaron C11 , le capuchon C25 noir et C25 rouge , un casque avec visière; 

- les attestations de formation concernant le salarié en matière de travaux sous tension ;

- les titres d'habilitation de M. [D] [S] signés par le salarié pour la période jusqu'au 31 décembre 2018 et non signés pour la période jusqu'au 18 novembre 2019; 

- le courrier de la société Insiema du 20 septembre 2018 décidant de suspendre l'autorisation d'accéder au réseau distribution d'électricité de M. [D] [S] en raison de manquements constatés lors des visites : non pose des macarons C11 sur la consignation cu CCPI et non poste obturateur sur le panneau bois laissant trou ...'

- le règlement intérieur prévoyant les dispositions relatives à la prévention et sécurité et aux dispositifs de protection ;

 

La cour relève que le salarié ne conteste pas la matérialité des griefs (l'absence de macaron et d'EPI) et que ses explications (avoir posé le macaron au sol et non sur le disjoncteur), d'une part ne ressortent d'aucune pièce, d'autre part et surtout ne correspondent à aucune procédure de sécurité et ne permettent pas de considérer que le salarié respectait son obligation de sécurité. 



Il y a également lieu d'observer que M. [D] [S] ne produit aucun élément quant à l'éventuel vol de son casque (EPI) dont il aurait informé l'employeur ou à tout le moins quant à une demande auprès de celui-ci de se voir octroyer un nouvel équipement, postérieurement à sa remise en septembre 2017, que l'employeur n'aurait pas satisfaite. 



La société établit au contraire, par la production des pièces susvisées, que M. [D] [S] s'était vu octroyer le matériel, les protections et les équipements de travail, notamment un casque de protection, adaptés aux tâches qu'il avait à accomplir. 



La cour a, par ailleurs, retenu que le salarié était valablement formé pour exécuter ses fonctions notamment le travail sous tension lors de la commission des faits reprochés. 



Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'employeur avait rempli ses obligations en matière de prévention et de sécurité s'agissant de l'équipement et de la formation du salarié qui était, de ce fait, parfaitement informé et compétent pour connaître l'étendue de ses propres obligations en matière de sécurité et de santé. 



La cour rappelle que le non respect de ses obligations en matière de sécurité par l'employeur ne saurait avoir pour effet de dispenser le salarié de ses propres obligations en cette matière, sauf à établir que les manquements de l'employeur sont à l'origine des ses omissions ou agissements fautifs, ce qui n'est pas démontré en l'espèce dès lors que l'absence de renouvellement de l'habilitation de M. [D] [S] après le 31 décembre 2018 est sans incidence. 



La cour observe également que la mention dans la lettre de licenciement de la baisse des cadences de travail du salarié n'a pas pour objet de fonder le licenciement de ce dernier sur une insuffisance professionnelle au regard d'objectifs chiffrés qui ne seraient pas atteints mais seulement de dire qu'il ne peut tenter de justifier ses manquements en matière de prévention et de sécurité par une charge de travail trop importante. La cour n'a donc pas à rechercher si ce grief est établi n'étant pas le motif du licenciement.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que les griefs sont caractérisés. 



Contrairement à ce qu'affirme le salarié pour minimiser la gravité de son comportement, il ressort de la chronologie suivante : - agissements fautifs le 3 janvier 2019, connaissance par l'employeur le 4 janvier au moyen du courrier de la société Enedis, convocation à l'entretien préalable et mise à pied conservatoire le 7 janvier suivant - que l'employeur a immédiatement mis en oeuvre la procédure disciplinaire, une fois qu'il a eu connaissance des agissements fautifs répréhensibles du salarié, étant rappelé qu'il disposait d'un délai légal de deux mois à partir de sa connaissance des faits. 



Au vu de ces éléments, de la nature des griefs et de leur gravité au regard des fonctions exercées par le salarié et de précédents manquements de même nature quelques mois auparavant, la cour estime que les agissements ont rendu impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise,



Il convient par conséquent, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens, de dire le licenciement fondé sur une faute grave. Le jugement déféré, qui a débouté M. [D] [S] de sa contestation de ce chef, sera en conséquence confirmé. 



Les demandes financières subséquentes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité légale de licenciement, du rappel de salaire pendant période de mise à pied et du licenciement sans cause réelle et sérieuse, doivent également être rejetées. 



Sur les autres demandes 



L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [D] [S] qui succombe au principal, et de le condamner à payer à la société la somme de 700 euros, ainsi qu'aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire



CONFIRME le jugement entrepris SAUF s'agissant de la condamnation de la société Insiema au paiement des sommes de 671 euros à titre de rappel de prime de compteur et 67,10 euros à titre de congés payés; 



STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT 



CONDAMNE la société Insiema à payer à M. [H] [P] [D] [S] les sommes suivantes : 

- 551,79 euros à titre de rappel de prime de compteur

- 55,18 euros à titre de congés payés afférents



DEBOUTE M. [D] [S] de ses autres demandes; 



CONDAMNE M. [D] [S] à payer à la société Insiema la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile



CONDAMNE M. [D] [S] aux dépens



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND 

DU 02 FEVRIER 2024



N° 2024/ 039













Rôle N° RG 20/03787 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXT7







[H] [P] [D] [S]





C/



S.A. INSIEMA

























Copie exécutoire délivrée 

le :02/02/2024

à : 



Me Frédéric LIBESSART de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON



 Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE 























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 27 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00337.





APPELANT



Monsieur [H] [P] [D] [S], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Frédéric LIBESSART de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON





INTIMEE



S.A. INSIEMA, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Vincent VINOT, avocat au barreau de NIMES









*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des demandes dans le délibéré de la cour, composée de :



M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller









Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.







ARRÊT



contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024



Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***

























































EXPOSE DU LITIGE



M. [H] [P] [D] [S] a été engagé en qualité d'agent technique niveau II par la société Insiema selon contrat de travail à durée indéterminée du 17 novembre 2016. 



Le 7 janvier 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 janvier suivant. 



Le 15 février 2019, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. 



Contestant la rupture de son contrat de travail, il a, le 27 mars 2019, saisi le conseil de prud'hommes. 



Par jugement du 27 janvier 2020, le conseil de prud'homme de Toulon a : 

- condamné la société Insiema à payer à M. [D] [S] la somme de 671 euros à titre de rappel de prime de compteur ainsi que 67,10 euros au titre des congés payés afférents; 

- jugé que le licenciement est motivé par une faute grave

- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes

- débouté la société de sa demande reconventionnelle. 



M. [D] [S] a fait appel de la décision le 11 mars 2020. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, auxquelles il est expréssement renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [P] [D] [S] demande à la cour de : 



'Recevoir l'appel de [H] [P] [D] [S]

Dire et juger que le licenciement opéré à son encontre le 15 février 2019 se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse 

Condamner INSIEMA au paiement des sommes suivantes : 

-indemnité de préavis 3622 euros

- congés payés sur préavis 362,20 euros 

- indemnité légale de licenciement 981 euros 

- mise à pied conservatoire du 7/01/2019 au 15/02/2019 1971 euros 

- congés payés sur mise à pied conservatoire 197,10 euros 

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 15 000 euros 

- indemnité pour non respect L.4121-1 et L.6321-1 du code du travail 5100 euros 

Condamner INSIEMA au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

Condamner INSIEMA aux entiers dépens distraits au bénéfice de la SELARL CABELLO ASSOCIES, avocats sur sa due affirmation de droit'. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Insiema demande à la cour de : 



'CONFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle a débouté Monsieur [H] [P] [D] [S] des demandes suivantes:

6.668,00 € à titre de dommages et intérets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

981 € au titre de l'indemnité légale de licenciement;

1.971 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire;

197,10 € au titre des congés payés afférents cette période;

3.622 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

362,20 € au titre des congés payés afférents;

5.000 € à titre de dommages et intérets pour non renouvellement de l'habilitation sur travaux électriques;

3000,00 € sur le fondement de l'artic|e 700 du Code de procedure civile.

INFIRMER la décision prud'homale en ce qu'elle a condamné la Société INSIEMA à verser à

Monsieur [H] [P] [D] [S] les sommes suivantes :

671 euros à titre de rappel de primes pour la pose des compteurs;

67,10 € au titre des congés payés afférents.

En conséquence:

ACTER que la Société INSIEMA est redevable de la somme de 551,79 € à titre de rappel de primes pour la pose des compteurs outre 55,18 € au titre des congés payés.

JUGER le licenciement de Monsieur [D] [S] motivé par une faute grave;

DEBOUTER Monsieur [H] [P] [D] [S] de l'intégralité de ses demandes,

fins et prétentions.

CONDAMNER Monsieur [H] [P] [D] [S] à la somrne de 3000,00 € sur 

le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile;

LE CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.'





MOTIFS DE LA DECISION 



Sur l'habilitation du salarié à effectuer des opérations sur les installations électriques 



Moyens des parties 



M. [D] [S] sollicite l'allocation de la somme de 5 100 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du défaut de renouvellement par l'employeur de son habilitation sur travaux électrique dont il affirme qu'elle expirait le 31 décembre 2018. 



Il reproche à l'employeur de l'avoir envoyé sur le terrain pendant de nombreuses semaines sans habilitation ce qui lui aurait fait courir un risque particulièrement important. 



L'employeur conteste ne pas avoir rempli ses obligations s'agissant de la prévention des risques liés aux opérations sur les installations électriques. Il soutient que les formations comme les titres d'habilitation du salarié étaient valides au mois de janvier 2019, date à laquelle ont été constatés les agissements fautifs de ce dernier, expliquant que lors de la rédaction de l'habilitation renouvelée en décembre 2018, le salarié avait été formé deux ans auparavant et que c'est volontairement qu'il avait choisi de ne pas couvrir par une habilitation l'intégralité de la durée de trois ans de validité de la formation afin de permettre un recyclage de la formation avant les trois années. 



Il ajoute que le salarié ne justifie d'aucun préjudice avec le défaut prétendu d'habilitation.



Réponse de la cour 



Les articles R.4445-9 et suivants du code du travail édictent que les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités. 

Un travailleur est habilité dans la limite des attributions qui lui sont confiées. L'habilitation délivrée par l'employeur spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer. 

Avant de délivrer l'habilitation, l'employeur s'assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées. 

L'employeur délivre, maintient ou renouvelle l'habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R.4445-3. 



Selon l'article R.4544-11 du code du travail, tout travailleur qui effectue des travaux sous tension est titulaire d'une habilitation spécifique délivrée par l'employeur après l'obtention d'un document délivré par un organisme de formation agréé attestant qu'il a acquis les connaissances et les compétences nécessaires. Cette habilitation spécifique est délivrée, maintenue ou renouvelée selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R.4544-3. 

L'employeur s'assure avant toute formation que les travailleurs qui suivent la formation mentionnée ont les capacités et les compétences et expériences professionnelles requises dans le domaine des opérations d'ordre électrique. 







Pour justifier avoir rempli ses obligations, l'employeur produit : 



- une attestation de stage terminal remplacement appareil 14/11/2016

- les attestations de formation suivantes : 

- bases de l'électricité 25/11/2016

- relations clients 25/11/2016 

- accompagnées de l'attestation du pôle de formation 'Travaux sous tension basse tension' n'émettant pas de réserve quant à la délivrance par l'employeur d'une habilitation d'indice T pour les ouvrages concernés conformément à la recommandation TST BT (travaux sous tension) de février 2015 du comité des travaux sous tension mentionnant que 'la périodicité des recyclages est à fixer par l'employeur, et à adapter aux taux de pratique des opérateurs. La cible de périodicité à minima de recyclage recommandé est de 4 ans'. 

- accompagné de l'avis favorable après formation du 25 novembre 2016 mentionnant que l'employeur peut délivrer à M. [D] [S] un titre d'habilitation. 

- le titre d'habilitation de M. [D] [S] signé par le salarié pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2018 et celui pour la période jusqu'au 18 novembre 2019 signé par l'employeur mais non signé par le salarié. 

- les recommandations sur le recyclage aux travaux sous tension basse tension - maintien du professionnalisme : pratique régulière et réalisation de réels travaux sous tension ; 'la périodicité du recyclage est à adapter au taux de pratique des opérateurs; la périodicité recommandée par la NF C18-510-1 est de 3 ans, elle ne peut excéder 4 ans pour des pratiques habituelles. 

 

La cour constate que le renouvellement du titre d'habilitation de M. [D] [S] n'est pas signé par celui-ci. 



Il n'est cependant pas discuté que le salarié avait reçu la formation adaptée aux opérations sur les installations électriques en novembre 2016; qu'il a été à ce titre valablement habilité à effectuer de telles opérations selon un titre délivré le 28 novembre 2016 valable jusqu'au 31 décembre 2018. 



Il ressort des pièces susvisées que la formation délivrée ne nécessitait pas de recyclage avant 4 ans mais qu'une périodicité de 3 ans était recommandée. 



Il en résulte que lors des faits reprochés au salarié, soit le 3 janvier 2019, la formation qui lui avait été délivrée en novembre 2016 demeurait valable. Il n'est par ailleurs pas autrement discuté par M. [D] [S] qu'il avait, en outre, une pratique régulière et réelle des travaux sous tension. 



Au vu de ces éléments, le salarié était par conséquent valablement formé aux travaux et opérations qu'il avait à réaliser et ce y compris au mois de janvier 2019. 



Ainsi, s'il est établi que le titre d'habilitation spécifique n'avait pas été formellement renouvelé au delà du 31 décembre 2018, il n'en demeure pas moins que le salarié avait acquis les connaissances et les compétences nécessaires pour être encore habilité en janvier 2019 à effectuer des opérations sur les installations électriques. 



Il en résulte que le manquement de l'employeur en raison du défaut de renouvellement du titre d'habilitation du salarié ne peut avoir engendré un préjudice pour celui-ci, la cour relevant au demeurant qu'il n'en démontre pas. 



La demande doit être rejetée et le jugement confirmé.

 



Sur les primes de compteur 



L'employeur reconnaît demeurer redevable envers le salarié d'une somme de 551,79 euros, et non 761 euros retenue par les premiers juges, à titre de rappel de primes pour le nombre de compteur posés sur la période du mois de mai 2018 au mois d'août 2018, outre 55,18 euros au titre des congés payés afférents. 



La cour relève que ni dans ses conclusions, ni dans ses pièces, le salarié ne rapporte la preuve que c'est une somme de 671 euros qui lui serait due, outre 67,10 euros au titre des congés payés. 



Il convient par conséquent de condamner la société au paiement de la somme de 551,79 euros outre 55,18 euros de ce chef. 

 

Le jugement est infirmé. 



Sur le bien fondé du licenciement



moyens des parties':



M. [D] [S] soutient que son licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse aux motifs que l'employeur ne peut lui reprocher le non port des équipements individuels de protection lors de l'audit du 3 janvier 2019 dès lors que: 



- il s'était fait dérober son casque le 20 septembre 2018, juste avant l'audit et que depuis cette date, le matériel n'a pas été remplacé par l'employeur, aucune fiche de remise de casque n'étant produite par la société postérieurement à cette date. 

- le macaron qui doit être apposé sur le disjoncteur se trouvait en l'espèce au sol à côté du disjoncteur car il faisait en même temps une intervention directe sur le compteur; 

- il n'a jamais pu faire valoir ces explications et commentaires en l'absence de rapport d'audit; 

- la société n'a elle-même pas respecté son obligation de sécurité en ne renouvelant pas l'habilitation spécifique pour ce type de travaux TST (travaux sous tension) à chacun des salariés, et en ne leur faisant pas suivre de formation annuelle lors du renouvellement et en produisant une habilitation initiale qui expirait le 31 décembre 2018, alors que l'audit a eu lieu le 3 janvier 2019. 



Le salarié considère par ailleurs qu'alors que l'audit a été réalisé le 3 janvier, il a pu continuer à travailler le reste de la journée ainsi que le lendemain et n'a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire que le 7 janvier suivant, ce qui démontre l'absence de gravité. 



Il fait valoir que l'insuffisance professionnelle qui lui est également reprochée au motif de la baisse des cadences de pose des compteurs ne repose sur aucun élément objectif, précis qui lui serait imputable et en tout état de cause ne saurait justifier le licenciement. 



M. [D] [S] estime enfin que son licenciement est en réalité motivé par ses revendications réitérées depuis plusieurs semaines pour être réglé de ses primes de compteur qui ne l'étaient pas depuis plusieurs mois. 

 

La société Insiema soutient que le licenciement du salarié est justifié par la faute grave de celui-ci qui n'a pas respecté les procédures de contrôle liées à la dépose et à la pose des compteurs Linky et n'a pas porté les EPI. 



Elle rappelle que ces exigences de sécurité sont stipulées au contrat de travail et dans le règlement intérieur. 



Elle fait valoir qu'elle a immédiatement réagi dès qu'elle a été informée par son client de ces manquements en mettant à pied à titre conservatoire le salarié dès le lundi alors qu'elle a eu connaissance des faits le vendredi 4 janvier. 



Elle soutient avoir remis au salarié le matériel nécessaire à la réalisation de sa prestation de travail et les EPI, notamment le casque avec visière et qu'il appartenait à ce dernier de faire une demande de renouvellement en cas de vol du matériel, ce qu'il n'a pas fait. 



Elle ajoute qu'il était formé régulièrement et qu'elle-même n'a commis aucun manquement à ses propres obligations de sécurité, affirmant que les validations et titres d'habilitation étaient valides au mois de janvier 2019. 





Elle rappelle que le salarié s'était déjà vu suspendre de son autorisation d'accès au réseau en septembre 2017 du fait du non port complet de ses équipements de protection individuelle, puis une seconde fois en septembre 2018 lors d'une visite qualité effectuée par la société Insiema en raison de ses manquements aux règles de sécurité. 



Elle explique que l'audit réalisé le 3 janvier 2019 l'a été par le client, Enedis, et qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas invité M. [D] [S] à présenter ses observations n'étant pas maître des procédures. 

 

Elle conteste enfin avoir sanctionné le salarié pour une insuffisance professionnelle n'ayant mentionné dans le courrier de licenciement le nombre de compteurs posés par jour que pour pointer le fait qu'il avait le temps de respecter scrupuleusement ses obligations de sécurité. 



réponse de la cour':



Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.



L'article L.4122-1 du code du travail édicte que conformément aux instructions qui lui données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. 



Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir; 

Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur. 



La lettre de licenciement du 15 février 2019 est libellée comme suit : 



'Par la présente, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnités pour le motif suivant :

Non-respect des règles de sécurité et non port des Equipements de Protection individuelles (EPI)

Notre client nous a informés en date du 4 janvier 2019, qu'au cours de l'audit du 3 janvier 2019 il avait constaté que vous ne respectiez pas les normes de sécurité en vigueur au sein de notre société et lors de la pose et dépose des compteurs électriques.

Ainsi, vous avez enfreint de nombreux points de contrôle liés à la sécurité et au respect des modes opératoires lors de la dépose et pose de compteurs LINKY.

En effet, notre client a constaté que vous ne portiez pas vos EPI sur potentiel actif. Vous savez pourtant qu'il est obligatoire de porter vos EPl dès lors que vous intervenez sur le compteur.

Au delà du mépris total dont vous faites preuve pour votre propre sécurité, s'ajoute celui que vous avez pour les autres. En effet, l'auditeur de notre client a également constaté que vous n'aviez pas apposé le macaron C11 sur le disjoncteur lors de votre intervention, celui-ci ayant pour objectif de signaler qu'une intervention est en cours et qu'il est dangereux d'approcher la zone de travaux, en plus de ne pas avoir mis de capuchon sur le neutre non déconnectable du compteur sur lequel vous interveniez qui plus est sans vos EPl.

Force est de constater que vous ne respectiez pas l'ensemble de la procédure permettant de garantir votre sécurité et celle des autres lors de votre intervention.

Votre attitude témoigne d'un profond manque de professionnalisme et met votre intégrité physique et celle des autres en danger.

ll n'est nullement envisageable et ce pour aucun de nos collaborateurs de ne pas suivre les règles de sécurité, au vu de toutes les conséquences physiques que cela pourrait engendrer en cas d'accident. La société INSIEMA mettant un point d'honneur à garantir la sécurité de ses collaborateurs ne peut accepter une telle désinvolture de votre part dans le suivi des consignes de sécurité qu'elle donne.

Votre comportement est inacceptable et tout à fait surprenant au vu des nombreuses semaines de formation que vous avez suivie auprès d'un organisme de formation certifié mais aussi au sein d'lNSIEMA afin de pouvoir intervenir en toute sécurité.

Votre comportement est d'autant plus inadmissible qu'à l'analyse de vos cadences nous avons constaté que vous changiez en moyenne 3 compteurs par jour alors que vous changiez avant le mois de septembre 2018, ll compteurs en moyenne par jour. Force est de constater que vous aviez tout le loisir d'appliquer scrupuleusement les procédures en vigueur. De plus, votre responsable vous a de nombreuses reprises incité à vous ressaisir puisque rien ne justifiait que vous changiez si peu de compteurs.

Durant notre entretien, vous nous avez clairement indiqué avoir sciemment produit un travail médiocre en infraction avec les codes en vigueur, au motif que vous souhaitiez quitter l'entreprise, la demande de rupture conventionnelle que vous nous aviez adressée n'ayant pas aboutie. Vous avez fait preuve de la plus grande deloyauté dans l'exécution de votre contrat de travail.

Votre comportement, qui constitue un manquement pur et simple à vos obligations contractuelles et aux régime de discipline de l'entreprise, caractérise une faute grave et justifie la cessation immédiate de nos relations de travail.

En conséquence, vous quitterez les effectifs de la société à la date d'envoi de ce courrier. »

 

Pour justifier de la faute grave, l'employeur produit : 



- le courrier de son client, la société Enedis, qui indique avoir constaté les faits suivants, lors d'une visite qualité effectuée le 3 janvier 2019, concernant M. [D] [S] 'plusieurs écarts de type U1 lié à la sécurité et au non respect des modes opératoires sur la pose d'un compteur Linky du PRM n° (..) : pas de macaron C11 ; pas de capuchon sur le neutre non déconnectable donc non port des EPI sur potentiel actif. Les faits constatés contreviennent aux exigences définies dans les modes opératoires et les documents de référence établis par Enedis; (...)', la société Enedis indique qu'en raison de ces manquements constatés aux règles de sécurité, elle a pris la décision de suspendre l'autorisation d'accéder au réseau de distribution d'électricité de M. [D] [S]; 

- les bons de perception du matériel signés par le salarié dans lesquels figurent notamment le macaron C11 , le capuchon C25 noir et C25 rouge , un casque avec visière; 

- les attestations de formation concernant le salarié en matière de travaux sous tension ;

- les titres d'habilitation de M. [D] [S] signés par le salarié pour la période jusqu'au 31 décembre 2018 et non signés pour la période jusqu'au 18 novembre 2019; 

- le courrier de la société Insiema du 20 septembre 2018 décidant de suspendre l'autorisation d'accéder au réseau distribution d'électricité de M. [D] [S] en raison de manquements constatés lors des visites : non pose des macarons C11 sur la consignation cu CCPI et non poste obturateur sur le panneau bois laissant trou ...'

- le règlement intérieur prévoyant les dispositions relatives à la prévention et sécurité et aux dispositifs de protection ;

 

La cour relève que le salarié ne conteste pas la matérialité des griefs (l'absence de macaron et d'EPI) et que ses explications (avoir posé le macaron au sol et non sur le disjoncteur), d'une part ne ressortent d'aucune pièce, d'autre part et surtout ne correspondent à aucune procédure de sécurité et ne permettent pas de considérer que le salarié respectait son obligation de sécurité. 



Il y a également lieu d'observer que M. [D] [S] ne produit aucun élément quant à l'éventuel vol de son casque (EPI) dont il aurait informé l'employeur ou à tout le moins quant à une demande auprès de celui-ci de se voir octroyer un nouvel équipement, postérieurement à sa remise en septembre 2017, que l'employeur n'aurait pas satisfaite. 



La société établit au contraire, par la production des pièces susvisées, que M. [D] [S] s'était vu octroyer le matériel, les protections et les équipements de travail, notamment un casque de protection, adaptés aux tâches qu'il avait à accomplir. 



La cour a, par ailleurs, retenu que le salarié était valablement formé pour exécuter ses fonctions notamment le travail sous tension lors de la commission des faits reprochés. 



Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'employeur avait rempli ses obligations en matière de prévention et de sécurité s'agissant de l'équipement et de la formation du salarié qui était, de ce fait, parfaitement informé et compétent pour connaître l'étendue de ses propres obligations en matière de sécurité et de santé. 



La cour rappelle que le non respect de ses obligations en matière de sécurité par l'employeur ne saurait avoir pour effet de dispenser le salarié de ses propres obligations en cette matière, sauf à établir que les manquements de l'employeur sont à l'origine des ses omissions ou agissements fautifs, ce qui n'est pas démontré en l'espèce dès lors que l'absence de renouvellement de l'habilitation de M. [D] [S] après le 31 décembre 2018 est sans incidence. 



La cour observe également que la mention dans la lettre de licenciement de la baisse des cadences de travail du salarié n'a pas pour objet de fonder le licenciement de ce dernier sur une insuffisance professionnelle au regard d'objectifs chiffrés qui ne seraient pas atteints mais seulement de dire qu'il ne peut tenter de justifier ses manquements en matière de prévention et de sécurité par une charge de travail trop importante. La cour n'a donc pas à rechercher si ce grief est établi n'étant pas le motif du licenciement.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que les griefs sont caractérisés. 



Contrairement à ce qu'affirme le salarié pour minimiser la gravité de son comportement, il ressort de la chronologie suivante : - agissements fautifs le 3 janvier 2019, connaissance par l'employeur le 4 janvier au moyen du courrier de la société Enedis, convocation à l'entretien préalable et mise à pied conservatoire le 7 janvier suivant - que l'employeur a immédiatement mis en oeuvre la procédure disciplinaire, une fois qu'il a eu connaissance des agissements fautifs répréhensibles du salarié, étant rappelé qu'il disposait d'un délai légal de deux mois à partir de sa connaissance des faits. 



Au vu de ces éléments, de la nature des griefs et de leur gravité au regard des fonctions exercées par le salarié et de précédents manquements de même nature quelques mois auparavant, la cour estime que les agissements ont rendu impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise,



Il convient par conséquent, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens, de dire le licenciement fondé sur une faute grave. Le jugement déféré, qui a débouté M. [D] [S] de sa contestation de ce chef, sera en conséquence confirmé. 



Les demandes financières subséquentes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité légale de licenciement, du rappel de salaire pendant période de mise à pied et du licenciement sans cause réelle et sérieuse, doivent également être rejetées. 



Sur les autres demandes 



L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [D] [S] qui succombe au principal, et de le condamner à payer à la société la somme de 700 euros, ainsi qu'aux dépens. 



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire



CONFIRME le jugement entrepris SAUF s'agissant de la condamnation de la société Insiema au paiement des sommes de 671 euros à titre de rappel de prime de compteur et 67,10 euros à titre de congés payés; 



STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT 



CONDAMNE la société Insiema à payer à M. [H] [P] [D] [S] les sommes suivantes : 

- 551,79 euros à titre de rappel de prime de compteur

- 55,18 euros à titre de congés payés afférents



DEBOUTE M. [D] [S] de ses autres demandes; 



CONDAMNE M. [D] [S] à payer à la société Insiema la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile



CONDAMNE M. [D] [S] aux dépens



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4122-1, code du travail R4544-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-09T23:00:00.000Z.