Décision de justice
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 30 janvier 2024, n° 22/02317
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Exposé du litige
* * * * * Par courrier recommandé du 15 avril 2022, Mme [I] a formé opposition devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours à l'encontre d'une contrainte émise le 10 mars 2022 par la CIPAV, relative à des cotisations et majorations pour les années 2017, 2018 et 2019 pour un montant de 23 300,56 euros. Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal a : - déclaré le recours de Mme [I] recevable et fondé, - annulé partiellement la contrainte émise le 10 mars 2022 par la CIPAV à l'encontre de Mme [I], signifiée le 5 avril 2022, relative aux cotisations 2017 et 2018, - validé la contrainte émise le 10 mars 2022 par la CIPAV à l'encontre de Mme [I] relative aux cotisations 2019 pour un montant ramené à 8 181 euros au titre des cotisations et un montant de 744,10 euros au titre des majorations de retard, - condamné Mme [I] à payer à la CIPAV une somme de 8 181 euros au titre des cotisations 2019, ainsi qu'une somme de 744,10 euros au titre des majorations de retard afférentes aux dites cotisations, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - condamné Mme [I] aux frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, - condamné Mme [I] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration formée par voie électronique le 5 octobre 2022, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande de : Vu les statuts de la CIPAV, Vu les articles précités, Vu les jurisprudences précitées, Vu l'argumentation qui précède, Vu les pièces versées aux débats, Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : ' validé la contrainte émise le 10 mars 2022 par la CIPAV à l'encontre de Mme [D] [I], signifiée le 5 avril 2022, relative aux cotisations 2019 pour un montant ramené à 8 181euros au titre des cotisations et un montant de 744,10 euros au titre des majorations de retard, ' condamné Mme [D] [I] à payer à la CIPAV une somme de 8 181euros au titre des cotisations 2019, ainsi qu'une somme de 744,10 euros au titre des majorations de retard afférentes aux dites cotisations, ' condamné Mme [D] [I] aux frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, ' condamné Mme [D] [I] aux entiers dépens de l'instance, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : ' déclaré le recours de Mme [D] [I] recevable et fondé, ' annulé partiellement la contrainte émise le 10 mars 2022 par la CIPAV à l'encontre de Mme [D] [I], signifiée le 5 avril 2022, relative aux cotisations 2017 et 2018, ' débouté la CIPAV de sa demande de dire et juger l'opposition à contrainte du 14 avril 2022 formée par Mme [I] infondée, ' débouté la CIPAV de sa demande de validation de la contrainte en son montant révisé, à hauteur d'une somme de 13 204 euros au titre des cotisations 2017 et 2018 et 1 953,56euros au titre des majorations de retard, ' débouté la CIPAV de sa demande de condamnation de Mme [D] [I] à payer à la CIPAV une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Et statuant a nouveau, - juger l'opposition à contrainte du 14 avril 2022 formée par Mme [I] infondée, - valider la contrainte en date du 10 mars 2022 en son montant révisé, à hauteur d'une somme de 13 204 euros au titre des cotisations 2017 et 2018 et 1 953,56euros au titre des majorations de retard, - débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, En tout etat de cause, - condamner Mme [D] [I] à payer à l'URSSAF ILE DE France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [D] [I] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [I] demande de : Vu les articles du Code de la sécurité sociale, Vu l'article 1240 du Code de la sécurité sociale, Vu la jurisprudence, - annuler la contrainte qui n'a pas permis à la cotisante de comprendre la nature, le montant et l'objet de son obligation, Subsidiairement, - fixer à la somme de 8 181 euros la totalité des cotisations 2017 à 2019, - en déduire les sommes versées concernant ces années, à savoir 2 050 euros portés au crédit de la signification de la contrainte outre 4 746,50 euros réglés en 2022, - dire et juger que Mme [I] est au maximum redevable de la somme de 1 384,50 euros au titre des années 2017 à 2019, - condamner l'URSSAF venant aux droits de la CIPAV à verser à Mme [I] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice moral tiré des erreurs répétées de la caisse concernant son dossier et ceci sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, - condamner l'URSSAF venant aux droits de la CIPAV à verser à Mme [I] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner l'URSSAF venant aux droits de la CIPAV en tous les dépens. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
Motifs
SUR CE, LA COUR, - Les cotisations au titre des années 2017-2018 L'URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a annulé la contrainte du 10 mars 2022 relative aux cotisations 2017 et 2018. À l'appui, elle fait valoir que le jugement du 2 mars 2020 fait suite à une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable du recours de Mme [I] alors que la présente instance concerne l'opposition que Mme [I] a exercée à l'encontre de la contrainte du 10 mars 2022. Mme [I] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose que le jugement du 2 mars 2020 est désormais revêtu de l'autorité de la chose jugée à laquelle se heurtent les demandes de la CIPAV dans le cadre du présent dossier d'opposition à contrainte. Appréciation de la Cour Par jugement du 2 mars 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a fixé à la somme de 23 028 euros les cotisations dues à la CIPAV par Mme [I] pour les régimes de base, complémentaire et invalidité décès au titre des années, 2016, 2017 et 2018 et a condamné la cotisante à payer ladite somme. Il n'est pas contesté que ce jugement est devenu définitif. S'il fait suite à recours de Mme [I] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'organisme du recours de l'intéressée, il n'en demeure pas moins que la présente instance d'opposition a été engagée par Mme [I] notamment en ce que la contrainte du 2 mars 2020 porte également sur les cotisations 2017 et 2018 alors que la CIPAV dispose d'ores et déjà, s'agissant de ces dernières, d'un titre exécutoire définitif représenté par le jugement du 2 mars 2020 rendu entre les mêmes parties, et portant le même objet et la même cause. Ainsi, comme l'a exactement retenu le jugement déféré, la contrainte du 10 mars 2022, en ce qu'elle porte sur les cotisations 2017 et 2018, ne peut qu'être annulée, cette action en recouvrement étant irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 10 mars 2022. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. - Les cotisations au titre de l'année 2019 ' La demande principale d'annulation de la contrainte Mme [I] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte en sa partie relative aux cotisations de l'année 2019. À l'appui, elle fait valoir que celle-ci ne répond pas aux exigences de motivation posées par la Cour de cassation ; qu'en effet, en l'absence d'explication, de détail de calcul ou de revenus de référence, les lignes 'régularisation' et 'révision' sont inintelligibles alors que la mise en demeure vise pour sa part des cotisations provisionnelles et des 'régularisations'. L'URSSAF Île-de-France conclut à la confirmation du jugement de ce chef en s'en appropriant les motifs. Appréciation de la Cour C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la Cour que le jugement a validé la contrainte à ce titre, celle-ci étant correctement motivée dès lors qu'elle précise la nature des cotisations réclamées, leur montant et la période à laquelle elles se rapportent. Il suffit en outre de rappeler qu'outre le fait que la définition de la ligne 'révision' est précisée en note de bas de page, cette ligne ne comprend aucune somme de sorte qu'elle ne peut appeler aucune interrogation à ce titre. De plus, la lecture combinée de la mise en demeure, dûment visée, et de la contrainte ne laisse aucun doute sur la nature des cotisations, provisionnelle pour 2019 et définitive pour 2018 puisqu'il s'agit à ce dernier titre d'une régularisation. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. ' La demande subsidiaire de réduction des cotisations Mme [I] demande de fixer à la somme de 8 181 euros la totalité des cotisations. Elle invoque l'article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale qui impose une régularisation des cotisations lorsque le revenu de l'activité au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu. Elle ajoute que la Cour de cassation juge qu'il doit en être ainsi des cotisations de retraite complémentaire calculées à titre provisionnel alors que la CIPAV s'abstient de le faire ; que le jugement déféré a confirmé cette obligation ; qu'ainsi, elle est redevable au maximum au titre de l'année 2019 de la somme de 8 181 euros hors majoration, les majorations étant toujours rémissibles après apurement du principal ; que si la contrainte tient compte pour 2050 euros des acomptes payés, elle a toutefois imputé ces montants d'une façon totalement arbitraire sur 2017, puis 2018 et 2019 alors que les cotisations relatives à 2017 et 2018 ont d'ores et déjà fait l'objet d'un jugement fixant définitivement leur montant ; qu'il s'ensuit que les acomptes doivent s'imputer sur 2019 ; qu'au titre de 2019 elle est donc redevable au maximum de la somme de 6 131 euros, soit 8 181 euros - 2 050 euros ; qu'en outre, elle justifie avoir réglé la somme de 4 746,50 euros en 2022 de sorte que le solde restant dû est de 1 384,50 euros. L'URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Appréciation de la Cour C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que le jugement déféré a retenu qu'après prise en compte du revenu effectif de l'année 2019, le montant de la cotisation restait identique, ce que ne conteste d'ailleurs pas Mme [I] puisque le montant dû en principal de 8 181 euros tel qu'il figure dans la contrainte est identique à ce que la cotisante reconnaît dans ses écritures. Celles-ci sont donc incompréhensibles. Le tribunal a fait une tout aussi exacte application des règles légales d'imputation des paiements, étant rappelé que Mme [I] ne justifie en aucune manière avoir donné d'instructions à cet égard à l'appui de ses règlements. Si comme Mme [I] l'indique elle-même dans ses écritures, les majorations sont rémissibles, c'est toutefois à la condition que les sommes dues en principal aient été réglées, seul le directeur de l'organisme disposant au demeurant de cette compétence. Il n'y a donc pas lieu de réduire le montant de la contrainte de ces majorations. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. Cependant, l'URSSAF Île-de-France ne conteste pas les règlements intervenus en 2022 postérieurement au jugement déféré, ceux-ci étant par ailleurs justifiés par la production des extraits bancaires de Mme [I]. Il conviendra donc d'en tenir compte dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Le jugement déféré sera donc infirmé sur le seul montant de la condamnation qui sera ramené à la somme en principal de 3 434,50 euros. - La demande de dommages et intérêts Mme [I] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande. À l'appui, elle fait valoir que, compte tenu des développements qui précèdent, la CIPAV a commis de nombreuses fautes dans la gestion de son dossier, lesquelles lui ont causé un important préjudice moral ; que d'ailleurs, même en l'absence de faute, une caisse de cotisations de retraite peut voir sa responsabilité mise en 'uvre dès lors que le cotisant est victime d'un préjudice anormal et spécial, ce qui est le cas en l'espèce. L'URSSAF Île-de-France conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose que la CIPAV a respecté toutes les prescriptions du Code de la sécurité sociale dans la mise en 'uvre de la procédure de recouvrement sans commettre d'erreur ou de faute alors que Mme [I] est elle-même défaillante dans le paiement des cotisations sociales obligatoires, aucun préjudice anormal et spécial n'étant en outre justifié. Appréciation de la Cour C'est une fois encore aux termes de motifs pertinents en droit et en fait, que la cour adopte, que le tribunal a rejeté cette demande. Il suffit de rappeler que, destinataire du jugement du 2 mars 2020, Mme [I] ne pouvait ignorer qu'elle était redevable des cotisations 2017 et 2018 alors qu'elle ne s'est pas exécutée spontanément. Il en résulte, qu'à supposer qu'il en résulte un préjudice, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, celui-ci, qui en tout état de cause n'est ni anormal ni spécial, n'est dû qu'à sa propre carence dans le règlement des cotisations obligatoires. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. - Les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions accessoires. Compte tenu du sens du présent arrêt, chaque partie supportera la charge de ses dépens et sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [I] ; Et, statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne Mme [I] à payer à l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV une somme de 3 434,50 euros au titre des cotisations 2019 ainsi qu'une somme de 744,10 euros au titre des majorations de retard afférentes aux dites cotisations ; Confirme pour le surplus le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours , Et, y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SCP CAMILLE ET ASSOCIES Me Valérie FLANDREAU EXPÉDITION à : URSSAF ILE DE FRANCE [D] [I] Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT du : 30 JANVIER 2024 Minute n°41/2024 N° RG 22/02317 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GU7K Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 5 Septembre 2022 ENTRE APPELANTE : URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avovat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : Madame [D] [I] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : L'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 28 NOVEMBRE 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 30 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par courrier recommandé du 15 avril 2022, Mme [I] a formé opposition devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours à l'encontre d'une contrainte émise le 10 mars 2022 par la CIPAV, relative à des cotisations et majorations pour les années 2017, 2018 et 2019 pour un montant de 23 300,56 euros. Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal a : - déclaré le recours de Mme [I] recevable et fondé, - annulé partiellement la contrainte émise le 10 mars 2022 par la CIPAV à l'encontre de Mme [I], signifiée le 5 avril 2022, relative aux cotisations 2017 et 2018, - validé la contrainte émise le 10 mars 2022 par la CIPAV à l'encontre de Mme [I] relative aux cotisations 2019 pour un montant ramené à 8 181 euros au titre des cotisations et un montant de 744,10 euros au titre des majorations de retard, - condamné Mme [I] à payer à la CIPAV une somme de 8 181 euros au titre des cotisations 2019, ainsi qu'une somme de 744,10 euros au titre des majorations de retard afférentes aux dites cotisations, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - condamné Mme [I] aux frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, - condamné Mme [I] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration formée par voie électronique le 5 octobre 2022, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande de : Vu les statuts de la CIPAV, Vu les articles précités, Vu les jurisprudences précitées, Vu l'argumentation qui précède, Vu les pièces versées aux débats, Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : ' validé la contrainte émise le 10 mars 2022 par la CIPAV à l'encontre de Mme [D] [I], signifiée le 5 avril 2022, relative aux cotisations 2019 pour un montant ramené à 8 181euros au titre des cotisations et un montant de 744,10 euros au titre des majorations de retard, ' condamné Mme [D] [I] à payer à la CIPAV une somme de 8 181euros au titre des cotisations 2019, ainsi qu'une somme de 744,10 euros au titre des majorations de retard afférentes aux dites cotisations, ' condamné Mme [D] [I] aux frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, ' condamné Mme [D] [I] aux entiers dépens de l'instance, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : ' déclaré le recours de Mme [D] [I] recevable et fondé, ' annulé partiellement la contrainte émise le 10 mars 2022 par la CIPAV à l'encontre de Mme [D] [I], signifiée le 5 avril 2022, relative aux cotisations 2017 et 2018, ' débouté la CIPAV de sa demande de dire et juger l'opposition à contrainte du 14 avril 2022 formée par Mme [I] infondée, ' débouté la CIPAV de sa demande de validation de la contrainte en son montant révisé, à hauteur d'une somme de 13 204 euros au titre des cotisations 2017 et 2018 et 1 953,56euros au titre des majorations de retard, ' débouté la CIPAV de sa demande de condamnation de Mme [D] [I] à payer à la CIPAV une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Et statuant a nouveau, - juger l'opposition à contrainte du 14 avril 2022 formée par Mme [I] infondée, - valider la contrainte en date du 10 mars 2022 en son montant révisé, à hauteur d'une somme de 13 204 euros au titre des cotisations 2017 et 2018 et 1 953,56euros au titre des majorations de retard, - débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, En tout etat de cause, - condamner Mme [D] [I] à payer à l'URSSAF ILE DE France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [D] [I] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [I] demande de : Vu les articles du Code de la sécurité sociale, Vu l'article 1240 du Code de la sécurité sociale, Vu la jurisprudence, - annuler la contrainte qui n'a pas permis à la cotisante de comprendre la nature, le montant et l'objet de son obligation, Subsidiairement, - fixer à la somme de 8 181 euros la totalité des cotisations 2017 à 2019, - en déduire les sommes versées concernant ces années, à savoir 2 050 euros portés au crédit de la signification de la contrainte outre 4 746,50 euros réglés en 2022, - dire et juger que Mme [I] est au maximum redevable de la somme de 1 384,50 euros au titre des années 2017 à 2019, - condamner l'URSSAF venant aux droits de la CIPAV à verser à Mme [I] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice moral tiré des erreurs répétées de la caisse concernant son dossier et ceci sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, - condamner l'URSSAF venant aux droits de la CIPAV à verser à Mme [I] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner l'URSSAF venant aux droits de la CIPAV en tous les dépens. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR, - Les cotisations au titre des années 2017-2018 L'URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a annulé la contrainte du 10 mars 2022 relative aux cotisations 2017 et 2018. À l'appui, elle fait valoir que le jugement du 2 mars 2020 fait suite à une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable du recours de Mme [I] alors que la présente instance concerne l'opposition que Mme [I] a exercée à l'encontre de la contrainte du 10 mars 2022. Mme [I] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose que le jugement du 2 mars 2020 est désormais revêtu de l'autorité de la chose jugée à laquelle se heurtent les demandes de la CIPAV dans le cadre du présent dossier d'opposition à contrainte. Appréciation de la Cour Par jugement du 2 mars 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a fixé à la somme de 23 028 euros les cotisations dues à la CIPAV par Mme [I] pour les régimes de base, complémentaire et invalidité décès au titre des années, 2016, 2017 et 2018 et a condamné la cotisante à payer ladite somme. Il n'est pas contesté que ce jugement est devenu définitif. S'il fait suite à recours de Mme [I] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'organisme du recours de l'intéressée, il n'en demeure pas moins que la présente instance d'opposition a été engagée par Mme [I] notamment en ce que la contrainte du 2 mars 2020 porte également sur les cotisations 2017 et 2018 alors que la CIPAV dispose d'ores et déjà, s'agissant de ces dernières, d'un titre exécutoire définitif représenté par le jugement du 2 mars 2020 rendu entre les mêmes parties, et portant le même objet et la même cause. Ainsi, comme l'a exactement retenu le jugement déféré, la contrainte du 10 mars 2022, en ce qu'elle porte sur les cotisations 2017 et 2018, ne peut qu'être annulée, cette action en recouvrement étant irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 10 mars 2022. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. - Les cotisations au titre de l'année 2019 ' La demande principale d'annulation de la contrainte Mme [I] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte en sa partie relative aux cotisations de l'année 2019. À l'appui, elle fait valoir que celle-ci ne répond pas aux exigences de motivation posées par la Cour de cassation ; qu'en effet, en l'absence d'explication, de détail de calcul ou de revenus de référence, les lignes 'régularisation' et 'révision' sont inintelligibles alors que la mise en demeure vise pour sa part des cotisations provisionnelles et des 'régularisations'. L'URSSAF Île-de-France conclut à la confirmation du jugement de ce chef en s'en appropriant les motifs. Appréciation de la Cour C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la Cour que le jugement a validé la contrainte à ce titre, celle-ci étant correctement motivée dès lors qu'elle précise la nature des cotisations réclamées, leur montant et la période à laquelle elles se rapportent. Il suffit en outre de rappeler qu'outre le fait que la définition de la ligne 'révision' est précisée en note de bas de page, cette ligne ne comprend aucune somme de sorte qu'elle ne peut appeler aucune interrogation à ce titre. De plus, la lecture combinée de la mise en demeure, dûment visée, et de la contrainte ne laisse aucun doute sur la nature des cotisations, provisionnelle pour 2019 et définitive pour 2018 puisqu'il s'agit à ce dernier titre d'une régularisation. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. ' La demande subsidiaire de réduction des cotisations Mme [I] demande de fixer à la somme de 8 181 euros la totalité des cotisations. Elle invoque l'article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale qui impose une régularisation des cotisations lorsque le revenu de l'activité au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu. Elle ajoute que la Cour de cassation juge qu'il doit en être ainsi des cotisations de retraite complémentaire calculées à titre provisionnel alors que la CIPAV s'abstient de le faire ; que le jugement déféré a confirmé cette obligation ; qu'ainsi, elle est redevable au maximum au titre de l'année 2019 de la somme de 8 181 euros hors majoration, les majorations étant toujours rémissibles après apurement du principal ; que si la contrainte tient compte pour 2050 euros des acomptes payés, elle a toutefois imputé ces montants d'une façon totalement arbitraire sur 2017, puis 2018 et 2019 alors que les cotisations relatives à 2017 et 2018 ont d'ores et déjà fait l'objet d'un jugement fixant définitivement leur montant ; qu'il s'ensuit que les acomptes doivent s'imputer sur 2019 ; qu'au titre de 2019 elle est donc redevable au maximum de la somme de 6 131 euros, soit 8 181 euros - 2 050 euros ; qu'en outre, elle justifie avoir réglé la somme de 4 746,50 euros en 2022 de sorte que le solde restant dû est de 1 384,50 euros. L'URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Appréciation de la Cour C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que le jugement déféré a retenu qu'après prise en compte du revenu effectif de l'année 2019, le montant de la cotisation restait identique, ce que ne conteste d'ailleurs pas Mme [I] puisque le montant dû en principal de 8 181 euros tel qu'il figure dans la contrainte est identique à ce que la cotisante reconnaît dans ses écritures. Celles-ci sont donc incompréhensibles. Le tribunal a fait une tout aussi exacte application des règles légales d'imputation des paiements, étant rappelé que Mme [I] ne justifie en aucune manière avoir donné d'instructions à cet égard à l'appui de ses règlements. Si comme Mme [I] l'indique elle-même dans ses écritures, les majorations sont rémissibles, c'est toutefois à la condition que les sommes dues en principal aient été réglées, seul le directeur de l'organisme disposant au demeurant de cette compétence. Il n'y a donc pas lieu de réduire le montant de la contrainte de ces majorations. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. Cependant, l'URSSAF Île-de-France ne conteste pas les règlements intervenus en 2022 postérieurement au jugement déféré, ceux-ci étant par ailleurs justifiés par la production des extraits bancaires de Mme [I]. Il conviendra donc d'en tenir compte dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Le jugement déféré sera donc infirmé sur le seul montant de la condamnation qui sera ramené à la somme en principal de 3 434,50 euros. - La demande de dommages et intérêts Mme [I] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande. À l'appui, elle fait valoir que, compte tenu des développements qui précèdent, la CIPAV a commis de nombreuses fautes dans la gestion de son dossier, lesquelles lui ont causé un important préjudice moral ; que d'ailleurs, même en l'absence de faute, une caisse de cotisations de retraite peut voir sa responsabilité mise en 'uvre dès lors que le cotisant est victime d'un préjudice anormal et spécial, ce qui est le cas en l'espèce. L'URSSAF Île-de-France conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose que la CIPAV a respecté toutes les prescriptions du Code de la sécurité sociale dans la mise en 'uvre de la procédure de recouvrement sans commettre d'erreur ou de faute alors que Mme [I] est elle-même défaillante dans le paiement des cotisations sociales obligatoires, aucun préjudice anormal et spécial n'étant en outre justifié. Appréciation de la Cour C'est une fois encore aux termes de motifs pertinents en droit et en fait, que la cour adopte, que le tribunal a rejeté cette demande. Il suffit de rappeler que, destinataire du jugement du 2 mars 2020, Mme [I] ne pouvait ignorer qu'elle était redevable des cotisations 2017 et 2018 alors qu'elle ne s'est pas exécutée spontanément. Il en résulte, qu'à supposer qu'il en résulte un préjudice, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, celui-ci, qui en tout état de cause n'est ni anormal ni spécial, n'est dû qu'à sa propre carence dans le règlement des cotisations obligatoires. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. - Les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions accessoires. Compte tenu du sens du présent arrêt, chaque partie supportera la charge de ses dépens et sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [I] ; Et, statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne Mme [I] à payer à l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV une somme de 3 434,50 euros au titre des cotisations 2019 ainsi qu'une somme de 744,10 euros au titre des majorations de retard afférentes aux dites cotisations ; Confirme pour le surplus le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours , Et, y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2024-02-09T23:00:00.000Z.