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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : SSI, 19 mars 2026, n° 18/03622

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [O] est régulièrement affilié aux organismes de protection sociale des travailleurs indépendants depuis le 19 mars 2015 en qualité d’artisan, gérant de la SARL « [1] » immatriculée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1].

Le 11 octobre 2017, une première mise en demeure émise par l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a été décernée à Monsieur [C] [O] pour un montant de 4 437 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2017.

Le 7 décembre 2017, une seconde mise en demeure émise par l’URSSAF PACA a été décernée à Monsieur [C] [O] pour un montant de 3 002 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes suivantes : régularisation année 2016 et 4ème trimestre 2017.

Le 28 mai 2018, le Directeur de l’URSSAF PACA a décerné à l’encontre de Monsieur [C] [O] une contrainte afin d’obtenir le paiement de la somme de 7 439 euros portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2016, des 3ème trimestre et 4ème trimestre 2017.

Cette contrainte a été signifiée le 4 juin 2018 par huissier de justice.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 8 juin 2018, Monsieur [C] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille au 1er janvier 2020, afin de former opposition à cette contrainte.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025. 

L’URSSAF PACA, aux termes de ses conclusions responsives, demande au tribunal de : 

Sur la forme,

- Déclarer recevable en la forme le recours introduit par Monsieur [C] [O] ;

Sur le fond,

- Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
- Valider la contrainte émise le 28 mai 2018 et signifiée le 4 juin 2018 pour un montant de 322 euros en principal et 67 euros de majorations de retard, soit un total ramené à 389 euros au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2016, et des cotisations du 3ème trimestre 2017 et 4ème trimestre 2017 ;
- Condamner l’assuré au paiement de la somme de 389 euros ;
- Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement ;
- Condamner Monsieur [C] [O] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
- Condamner Monsieur [C] [O] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [C] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [C] [O].

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA expose que Monsieur [C] [O] a été affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants du 2 janvier 2008 au 18 mars 2015 puis à compter du 19 mars 2015 au titre de son activité actuelle. Elle fait valoir que les mises en demeure ainsi que la contrainte du 28 mai 2018 ne souffrent d’aucune irrégularité et sont suffisamment précises en ce qu’elles permettent à Monsieur [C] [O] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle indique qu’une société bien que mise en sommeil continue d’exister. Enfin, elle soutient que les cotisations réclamées, recalculées sur la base des revenus réels, sont justifiées.

Monsieur [C] [O], aux termes de ses conclusions en défense, sollicite du tribunal de :

- Le dire recevable et bien fondé en son opposition ;

En conséquence,

- Juger qu’il n’est pas en mesure d’apprécier la nature, la cause et l’étendue des cotisations appelées ;
- Prononcer la nullité de la contrainte émise le 28 mai 2018 et signifiée le 4 juin 2018 ;
- Débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de son opposition, Monsieur [C] [O] fait essentiellement valoir que les mises en demeure ainsi que la contrainte sont irrégulières, faute pour l’URSSAF PACA de lui permettre de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. 

La présente affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.»

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, la contrainte objet du litige a été décernée par le Directeur de l’URSSAF PACA le 28 mai 2018 et signifiée le 4 juin 2018.

Monsieur [C] [O] a formé opposition à cette contrainte, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, le 4 juin 2018, soit dans le respect du délai réglementaire de 15 jours.

L'opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la nullité de la contrainte

En application des dispositions prévues à l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Il est de jurisprudence constante qu’est régulière une contrainte qui fait référence à une ou plusieurs mises en demeure dont la régularité n'est pas contestée, qui a été régulièrement délivrée et qui permet au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

En l’espèce, Monsieur [C] [O] fait valoir que :

- Les mises en demeure ont été adressées à « Monsieur [O] [C] [P], EURL [2] » ;
- La contrainte a été signifiée à « Monsieur [O] [C] [P] né(e) le 05/12/1975 à [Localité 5], mécanique industrielle immatriculée au RCS de [Localité 6] B [N° SIREN/SIRET 2] » ;
- Toutes les demandes de déclarations de revenus de la caisse ainsi que le courrier de notification de régularisation des cotisations du 5 novembre 2019 ont été adressées à « Monsieur [O] [C] [P], EURL [2] » portant pour référence « N° SIRET [XXXXXXXXXX01] », alors qu’aucune société n’est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) sous ce numéro ;
- L’EURL [2] était immatriculée au RCS d’[Localité 6] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2] ;
- Les mises en demeure le visent en sa qualité de gérant de l’EURL [2] ;
- La contrainte visant ces mises en demeure a été signifiée à « Monsieur [O] [C] [P] né(e) le 05/12/1975 à [Localité 5], mécanique industrielle immatriculée au RCS de [Localité 6] B [N° SIREN/SIRET 2] », laquelle se contente de reprendre le contenu des mises en demeure visant Monsieur [O] en sa qualité de gérant de l’EURL [2] ;
- L’EURL [2] a cessé son activité depuis le 14 février 2015 suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 12 février 2015 clôturée pour insuffisance d’actif le 6 janvier 2017 ;
- Les cotisations appelées sont postérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
- Il a été salarié du 15 juin 2015 au 31 octobre 2022 au sein d’une entreprise privée ;
- L’URSSAF PACA indique finalement que les cotisations appelées concernent Monsieur [O] en sa qualité de gérant de la société d’exploitation [3], laquelle a été placée en sommeil en 2015 et fait l’objet d’une radiation d’office en date du 22 novembre 2019 ;
- Les montants visés par les mises en demeure et la contrainte sont différents de ceux visés par l’état des débits établi à la date du 1er juin 2023 qui sont eux-mêmes différents des montants évoqués dans les écritures de l’URSSAF PACA.

Pour l’ensemble de ces raisons, il soutient ne pas avoir été en mesure d’apprécier la nature, la cause et l’étendue de son obligation et sollicite la nullité de la contrainte.
L’URSSAF PACA réplique que les mises en demeure sont régulières en ce qu’elles :

- Mentionnent la nature des sommes dues : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoire, majorations et pénalités » ;
- Détaillent chaque risque concerné ;
- Ventilent chaque ligne de cotisations en fonction de ce qui est appelé au titre de la régularisation et à titre provisionnel ;
- Mentionnent le montant des cotisations réclamées ;
- Mentionnent le montant total « total à payer » ;
- Mentionnent les périodes de cotisations concernées.

S’agissant de la contrainte, l’URSSAF PACA fait valoir qu’elle répond aux exigences des textes et de la jurisprudence en ce qu’elle mentionne :

- La nature des cotisations réclamées correspondant à la nature des dettes du cotisant ;
- Le montant des cotisations réclamées dans la rubrique total à payer ;
- Les périodes concernées ;
- Les périodes litigieuses objet des mises en demeure.

Le tribunal relève que les mises en demeure visent la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoire, majorations et pénalités), les périodes de cotisations (3ème trimestre 2017 pour la mise en demeure du 11 octobre 2017 ; régularisation 2016 et 4ème trimestre 2017 pour la mise en demeure du 7 décembre 2017) ainsi que les montants réclamés en fonction de ces périodes, en précisant le montant initial des cotisations, les majorations et, le cas échéant, les pénalités, les versements intervenus, et enfin la somme restant due (4 437 euros pour la mise en demeure du 11 octobre 2017 et 3 002 euros pour la mise en demeure du 7 décembre 2017).

En outre, le tribunal relève que la contrainte du 28 mai 2018 fait référence aux mises en demeure en reprenant leur numéro (0063174561 et 0063284469).

Ladite contrainte mentionne également la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), les périodes de cotisations correspondant à chaque mise en demeure (3ème trimestre 2017 pour la mise en demeure du 11 octobre 2017 ; régularisation 2016 et 4ème trimestre 2017 pour la mise en demeure du 7 décembre 2017) ainsi que les montants réclamés en fonction de ces périodes, en précisant le montant initial des cotisations, les majorations et, le cas échéant, les pénalités, les versements et déductions intervenus, et enfin la somme restant due.

Enfin, le tribunal relève que l’adresse figurant sur les mises en demeure ainsi que sur la contrainte est la même que celle indiquée sur la lettre d’opposition soit « Monsieur [O] [C] [P] [Adresse 5] », adresse personnelle du cotisant, étant précisé que le nom de la société mentionnée en dessous n’a aucune incidence dans la mesure où les actes concernent bien les cotisations réclamées à titre personnel.

Au surplus, il convient de préciser que les mises en demeure ainsi que la contrainte mentionnent le numéro de sécurité sociale et le numéro de travailleur indépendant, à savoir [Numéro identifiant 1], lequel est demeuré inchangé.

Compte tenu des éléments précédemment exposés, il y a lieu de considérer que le cotisant a été correctement informé de la nature, de la cause ainsi que du montant des créances réclamées et que tant la contrainte que les mises en demeure qui l’ont précédée sont régulièrement motivées.

Au surplus, l’exigence de motivation n’implique pas la mention de la branche ou du risque concerné par les cotisations faisant l’objet de la contrainte litigieuse et la ventilation des cotisations (Civ.2e, 12 mai 2021, n° 20-12.264).

Enfin, le tribunal rappelle qu’il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions, des majorations de retard ou mentionnent l'assiette et le taux appliqué.

Par conséquent, Monsieur [C] [O] sera débouté de sa demande de nullité de la contrainte.

Sur le bien-fondé des cotisations réclamées 

Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement.

Aux termes de l’article D.633-1 du même code, la cotisation mentionnée à l'article L.633-10 est due à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales. Elle cesse d'être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin.

Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles du travailleur indépendant dont ce dernier demeure redevable en son nom propre et non des dettes professionnelles dont serait débitrice la société. 

En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

En l’espèce, Monsieur [C] [O] indique ne pas comprendre les sommes réclamées par l’URSSAF PACA et fait valoir que la société d’exploitation [3] a été mise en sommeil en 2015 puis fait l’objet d’une radiation au 22 novembre 2019.

La seule cessation d’activité d’une société ou sa mise en sommeil, sans disparition de la personne morale, n’est pas de nature à entraîner la radiation de son gérant auprès de l’URSSAF.
Les seuls évènements susceptibles d’entraîner la radiation du régime sont : la démission du gérant, la cession de ses parts, la radiation de la société du RCS, la liquidation amiable ou judiciaire de la société.

Or, en l’espèce, Monsieur [C] [O] ne justifie pas de l’une des causes ci-dessus avant le 22 novembre 2019.

Monsieur [C] [O] est toujours actif auprès de l’organisme, faute pour lui d’avoir communiqué les documents permettant de procéder à sa radiation de sorte qu’il reste bien débiteur des cotisations réclamées par l’URSSAF PACA.

Au cas d’espèce, il ne fournit aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de la créance de l’URSSAF PACA.
L’URSSAF PACA répond que les cotisations litigieuses ont été calculées sur la base des éléments suivants déclarés tardivement : 

- 2014 : 0 euro de revenus,
- 2015 : 0 euro de revenus,
- 2016 : 4 960 euros de revenus,
- 2017 : 15 618 euros.

Suite à la déclaration tardive des revenus, les cotisations ont été recalculées sur la base des revenus réels de sorte que la contrainte se trouve désormais ramenée à la somme de 389 euros au seul titre de la régularisation de l’année 2016 ayant fait l’objet de trois appels distincts.

Ce nouveau calcul explique que les montants indiqués dans les mises en demeure, la contrainte et l’état des débits diffèrent.

Il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu'elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses. La caisse fournit en outre, sous forme de tableaux, le détail du calcul des cotisations pour les périodes concernées.

Sur ces états, il n'y a pas d'incohérence, et la caisse précise dans un tableau récapitulatif que le solde actuel des cotisations restant dues au titre de la régularisation de l’année 2016, du 3ème trimestre et 4ème trimestre 2017 s'élève à la somme de 389 euros dont 322 euros de cotisations et 67 euros de majorations de retard.

Aucun élément produit ne permet de remettre en cause ces calculs.
En conséquence, au terme de ces développements, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF PACA visant à valider la contrainte et à condamner à ce titre Monsieur [C] [O] au paiement de la somme de 389 euros.

Sur les demandes accessoires

Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution seront à la charge de Monsieur [C] [O], son opposition n’ayant pas été jugée fondée.

Monsieur [C] [O], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Enfin, s'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 8 juin 2023 par Monsieur [C] [O] à l’encontre de la contrainte décernée le 28 mai 2018 et signifiée le 4 juin 2018 d’un montant de 7 439 euros portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2016, des 3ème trimestre et 4ème trimestre 2017 ;

CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 389 euros correspondant au montant actualisé de la contrainte dont 322 euros de cotisations et 67 euros de majorations de retard jusqu’au parfait règlement ou paiement ; 

DÉBOUTE Monsieur [C] [O] de l’ensemble de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.


Notifié le : 



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT N°26/01175 du 19 Mars 2026

Numéro de recours: N° RG 18/03622 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VDVZ

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDEUR 
Monsieur [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe DIAZ, avocat au barreau de MARSEILLE


DÉBATS : À l'audience publique du 21 Octobre 2025
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : GUEZ David
GARZETTI Gilles
 
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2026


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort



EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [O] est régulièrement affilié aux organismes de protection sociale des travailleurs indépendants depuis le 19 mars 2015 en qualité d’artisan, gérant de la SARL « [1] » immatriculée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1].

Le 11 octobre 2017, une première mise en demeure émise par l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a été décernée à Monsieur [C] [O] pour un montant de 4 437 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2017.

Le 7 décembre 2017, une seconde mise en demeure émise par l’URSSAF PACA a été décernée à Monsieur [C] [O] pour un montant de 3 002 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes suivantes : régularisation année 2016 et 4ème trimestre 2017.

Le 28 mai 2018, le Directeur de l’URSSAF PACA a décerné à l’encontre de Monsieur [C] [O] une contrainte afin d’obtenir le paiement de la somme de 7 439 euros portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2016, des 3ème trimestre et 4ème trimestre 2017.

Cette contrainte a été signifiée le 4 juin 2018 par huissier de justice.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 8 juin 2018, Monsieur [C] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille au 1er janvier 2020, afin de former opposition à cette contrainte.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025. 

L’URSSAF PACA, aux termes de ses conclusions responsives, demande au tribunal de : 

Sur la forme,

- Déclarer recevable en la forme le recours introduit par Monsieur [C] [O] ;

Sur le fond,

- Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
- Valider la contrainte émise le 28 mai 2018 et signifiée le 4 juin 2018 pour un montant de 322 euros en principal et 67 euros de majorations de retard, soit un total ramené à 389 euros au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2016, et des cotisations du 3ème trimestre 2017 et 4ème trimestre 2017 ;
- Condamner l’assuré au paiement de la somme de 389 euros ;
- Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement ;
- Condamner Monsieur [C] [O] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
- Condamner Monsieur [C] [O] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [C] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [C] [O].

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA expose que Monsieur [C] [O] a été affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants du 2 janvier 2008 au 18 mars 2015 puis à compter du 19 mars 2015 au titre de son activité actuelle. Elle fait valoir que les mises en demeure ainsi que la contrainte du 28 mai 2018 ne souffrent d’aucune irrégularité et sont suffisamment précises en ce qu’elles permettent à Monsieur [C] [O] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle indique qu’une société bien que mise en sommeil continue d’exister. Enfin, elle soutient que les cotisations réclamées, recalculées sur la base des revenus réels, sont justifiées.

Monsieur [C] [O], aux termes de ses conclusions en défense, sollicite du tribunal de :

- Le dire recevable et bien fondé en son opposition ;

En conséquence,

- Juger qu’il n’est pas en mesure d’apprécier la nature, la cause et l’étendue des cotisations appelées ;
- Prononcer la nullité de la contrainte émise le 28 mai 2018 et signifiée le 4 juin 2018 ;
- Débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de son opposition, Monsieur [C] [O] fait essentiellement valoir que les mises en demeure ainsi que la contrainte sont irrégulières, faute pour l’URSSAF PACA de lui permettre de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. 

La présente affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.»

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, la contrainte objet du litige a été décernée par le Directeur de l’URSSAF PACA le 28 mai 2018 et signifiée le 4 juin 2018.

Monsieur [C] [O] a formé opposition à cette contrainte, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, le 4 juin 2018, soit dans le respect du délai réglementaire de 15 jours.

L'opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la nullité de la contrainte

En application des dispositions prévues à l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Il est de jurisprudence constante qu’est régulière une contrainte qui fait référence à une ou plusieurs mises en demeure dont la régularité n'est pas contestée, qui a été régulièrement délivrée et qui permet au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

En l’espèce, Monsieur [C] [O] fait valoir que :

- Les mises en demeure ont été adressées à « Monsieur [O] [C] [P], EURL [2] » ;
- La contrainte a été signifiée à « Monsieur [O] [C] [P] né(e) le 05/12/1975 à [Localité 5], mécanique industrielle immatriculée au RCS de [Localité 6] B [N° SIREN/SIRET 2] » ;
- Toutes les demandes de déclarations de revenus de la caisse ainsi que le courrier de notification de régularisation des cotisations du 5 novembre 2019 ont été adressées à « Monsieur [O] [C] [P], EURL [2] » portant pour référence « N° SIRET [XXXXXXXXXX01] », alors qu’aucune société n’est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) sous ce numéro ;
- L’EURL [2] était immatriculée au RCS d’[Localité 6] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2] ;
- Les mises en demeure le visent en sa qualité de gérant de l’EURL [2] ;
- La contrainte visant ces mises en demeure a été signifiée à « Monsieur [O] [C] [P] né(e) le 05/12/1975 à [Localité 5], mécanique industrielle immatriculée au RCS de [Localité 6] B [N° SIREN/SIRET 2] », laquelle se contente de reprendre le contenu des mises en demeure visant Monsieur [O] en sa qualité de gérant de l’EURL [2] ;
- L’EURL [2] a cessé son activité depuis le 14 février 2015 suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 12 février 2015 clôturée pour insuffisance d’actif le 6 janvier 2017 ;
- Les cotisations appelées sont postérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
- Il a été salarié du 15 juin 2015 au 31 octobre 2022 au sein d’une entreprise privée ;
- L’URSSAF PACA indique finalement que les cotisations appelées concernent Monsieur [O] en sa qualité de gérant de la société d’exploitation [3], laquelle a été placée en sommeil en 2015 et fait l’objet d’une radiation d’office en date du 22 novembre 2019 ;
- Les montants visés par les mises en demeure et la contrainte sont différents de ceux visés par l’état des débits établi à la date du 1er juin 2023 qui sont eux-mêmes différents des montants évoqués dans les écritures de l’URSSAF PACA.

Pour l’ensemble de ces raisons, il soutient ne pas avoir été en mesure d’apprécier la nature, la cause et l’étendue de son obligation et sollicite la nullité de la contrainte.
L’URSSAF PACA réplique que les mises en demeure sont régulières en ce qu’elles :

- Mentionnent la nature des sommes dues : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoire, majorations et pénalités » ;
- Détaillent chaque risque concerné ;
- Ventilent chaque ligne de cotisations en fonction de ce qui est appelé au titre de la régularisation et à titre provisionnel ;
- Mentionnent le montant des cotisations réclamées ;
- Mentionnent le montant total « total à payer » ;
- Mentionnent les périodes de cotisations concernées.

S’agissant de la contrainte, l’URSSAF PACA fait valoir qu’elle répond aux exigences des textes et de la jurisprudence en ce qu’elle mentionne :

- La nature des cotisations réclamées correspondant à la nature des dettes du cotisant ;
- Le montant des cotisations réclamées dans la rubrique total à payer ;
- Les périodes concernées ;
- Les périodes litigieuses objet des mises en demeure.

Le tribunal relève que les mises en demeure visent la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoire, majorations et pénalités), les périodes de cotisations (3ème trimestre 2017 pour la mise en demeure du 11 octobre 2017 ; régularisation 2016 et 4ème trimestre 2017 pour la mise en demeure du 7 décembre 2017) ainsi que les montants réclamés en fonction de ces périodes, en précisant le montant initial des cotisations, les majorations et, le cas échéant, les pénalités, les versements intervenus, et enfin la somme restant due (4 437 euros pour la mise en demeure du 11 octobre 2017 et 3 002 euros pour la mise en demeure du 7 décembre 2017).

En outre, le tribunal relève que la contrainte du 28 mai 2018 fait référence aux mises en demeure en reprenant leur numéro (0063174561 et 0063284469).

Ladite contrainte mentionne également la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), les périodes de cotisations correspondant à chaque mise en demeure (3ème trimestre 2017 pour la mise en demeure du 11 octobre 2017 ; régularisation 2016 et 4ème trimestre 2017 pour la mise en demeure du 7 décembre 2017) ainsi que les montants réclamés en fonction de ces périodes, en précisant le montant initial des cotisations, les majorations et, le cas échéant, les pénalités, les versements et déductions intervenus, et enfin la somme restant due.

Enfin, le tribunal relève que l’adresse figurant sur les mises en demeure ainsi que sur la contrainte est la même que celle indiquée sur la lettre d’opposition soit « Monsieur [O] [C] [P] [Adresse 5] », adresse personnelle du cotisant, étant précisé que le nom de la société mentionnée en dessous n’a aucune incidence dans la mesure où les actes concernent bien les cotisations réclamées à titre personnel.

Au surplus, il convient de préciser que les mises en demeure ainsi que la contrainte mentionnent le numéro de sécurité sociale et le numéro de travailleur indépendant, à savoir [Numéro identifiant 1], lequel est demeuré inchangé.

Compte tenu des éléments précédemment exposés, il y a lieu de considérer que le cotisant a été correctement informé de la nature, de la cause ainsi que du montant des créances réclamées et que tant la contrainte que les mises en demeure qui l’ont précédée sont régulièrement motivées.

Au surplus, l’exigence de motivation n’implique pas la mention de la branche ou du risque concerné par les cotisations faisant l’objet de la contrainte litigieuse et la ventilation des cotisations (Civ.2e, 12 mai 2021, n° 20-12.264).

Enfin, le tribunal rappelle qu’il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions, des majorations de retard ou mentionnent l'assiette et le taux appliqué.

Par conséquent, Monsieur [C] [O] sera débouté de sa demande de nullité de la contrainte.

Sur le bien-fondé des cotisations réclamées 

Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement.

Aux termes de l’article D.633-1 du même code, la cotisation mentionnée à l'article L.633-10 est due à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales. Elle cesse d'être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin.

Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles du travailleur indépendant dont ce dernier demeure redevable en son nom propre et non des dettes professionnelles dont serait débitrice la société. 

En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

En l’espèce, Monsieur [C] [O] indique ne pas comprendre les sommes réclamées par l’URSSAF PACA et fait valoir que la société d’exploitation [3] a été mise en sommeil en 2015 puis fait l’objet d’une radiation au 22 novembre 2019.

La seule cessation d’activité d’une société ou sa mise en sommeil, sans disparition de la personne morale, n’est pas de nature à entraîner la radiation de son gérant auprès de l’URSSAF.
Les seuls évènements susceptibles d’entraîner la radiation du régime sont : la démission du gérant, la cession de ses parts, la radiation de la société du RCS, la liquidation amiable ou judiciaire de la société.

Or, en l’espèce, Monsieur [C] [O] ne justifie pas de l’une des causes ci-dessus avant le 22 novembre 2019.

Monsieur [C] [O] est toujours actif auprès de l’organisme, faute pour lui d’avoir communiqué les documents permettant de procéder à sa radiation de sorte qu’il reste bien débiteur des cotisations réclamées par l’URSSAF PACA.

Au cas d’espèce, il ne fournit aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de la créance de l’URSSAF PACA.
L’URSSAF PACA répond que les cotisations litigieuses ont été calculées sur la base des éléments suivants déclarés tardivement : 

- 2014 : 0 euro de revenus,
- 2015 : 0 euro de revenus,
- 2016 : 4 960 euros de revenus,
- 2017 : 15 618 euros.

Suite à la déclaration tardive des revenus, les cotisations ont été recalculées sur la base des revenus réels de sorte que la contrainte se trouve désormais ramenée à la somme de 389 euros au seul titre de la régularisation de l’année 2016 ayant fait l’objet de trois appels distincts.

Ce nouveau calcul explique que les montants indiqués dans les mises en demeure, la contrainte et l’état des débits diffèrent.

Il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu'elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses. La caisse fournit en outre, sous forme de tableaux, le détail du calcul des cotisations pour les périodes concernées.

Sur ces états, il n'y a pas d'incohérence, et la caisse précise dans un tableau récapitulatif que le solde actuel des cotisations restant dues au titre de la régularisation de l’année 2016, du 3ème trimestre et 4ème trimestre 2017 s'élève à la somme de 389 euros dont 322 euros de cotisations et 67 euros de majorations de retard.

Aucun élément produit ne permet de remettre en cause ces calculs.
En conséquence, au terme de ces développements, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF PACA visant à valider la contrainte et à condamner à ce titre Monsieur [C] [O] au paiement de la somme de 389 euros.

Sur les demandes accessoires

Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution seront à la charge de Monsieur [C] [O], son opposition n’ayant pas été jugée fondée.

Monsieur [C] [O], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Enfin, s'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 8 juin 2023 par Monsieur [C] [O] à l’encontre de la contrainte décernée le 28 mai 2018 et signifiée le 4 juin 2018 d’un montant de 7 439 euros portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2016, des 3ème trimestre et 4ème trimestre 2017 ;

CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 389 euros correspondant au montant actualisé de la contrainte dont 322 euros de cotisations et 67 euros de majorations de retard jusqu’au parfait règlement ou paiement ; 

DÉBOUTE Monsieur [C] [O] de l’ensemble de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.


Notifié le : 



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-03-20T04:19:22.815Z.