Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mai 2026, n° 25/00688
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 10 décembre 2019, l’URRSAF d’Ile-de-France a émis à l’encontre de M. [V] une contrainte pour le paiement de la somme de 34 848 euros relatives à des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard portant sur le 4e trimestre 2016, les 3e et 4e trimestre 2015, les 1er, 2e, 3e et 4 trimestres 2016, 2017 et 2018 et les 2e et 3e trimestre 2019. Cette contrainte a été signifiée à M. [V] par acte d’huissier de justice en date du 12 décembre 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 26 décembre 2019, M. [V] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le tribunal judiciaire de Versailles, indiquant qu’il a cessé son activité de travailleur indépendant le 7 septembre 2015. Après radiation de l’affaire le 21 avril 2023, celle-ci a été réintroduite à la demande de l’URSSAF Ile-de-France et évoquée à l’audience du 16 mars 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’URSSAF Ile de France, représentée par son mandataire à l’audience, sollicite la validation de la contrainte émise le 10 décembre 2019 précisant qu’il lui reste dû la somme de 19 733 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales pour un montant de 18 635 euros et aux majorations de retard afférentes pour un montant de 1 098 euros. M. [V], bien que régulièrement citée à comparaitre par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025 signifiée à domicile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience.
Motifs
MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, M. [V] a formé opposition à la contrainte émise le 10 décembre 2019 et signifiée le 12 décembre 2019 par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 26 décembre 2019, l’opposition étant motivée dans son courrier. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [V]. Sur le bien-fondé des sommes réclamées En application des articles L.633-10 et D.633-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré est redevable des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L.133-6 du code de la sécurité sociale jusqu’à la fin de son assujettissement. Par application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2, ou sur une base forfaitaire et sont ensuite régularisées en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante. Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions applicables. En l’espèce, l’URSSAF Ile-de France explique que M. [V], gérant de la société [1], n’a pas déclaré ses revenus au titre des années 2015 à 2018 et donc ses cotisations ont fait l’objet d’une taxation d’office. Elle précise avoir bien procédé à la radiation du compte cotisant, au motif de la liquidation judiciaire de sa société à effet au 29 mai 2018, date du jugement. Elle rappelle toutefois que l’activité de gérant de société est assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle et ce peu importe que la société ait eu une activité effective du moment qu’elle n’a pas cessé d’exister, et que ses fonctions n’aient procuré au gérant aucun revenu. Elle ajoute que le fait d’exercer simultanément une activité salariée et une activité non salariée ne dispense pas M. [V] de cotiser, à titre obligatoire, au régime de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants. Elle en déduit que M. [V] reste redevable des cotisations et contributions sociales, en sa qualité de travailleur indépendant, pour la période du 18 juin 2013 au 29 mai 2018. Elle sollicite ainsi la validation de la contrainte litigieuse pour un montant ramené à la somme de 19 733 euros après prise en compte de la liquidation judiciaire de la société [1] au 29 mai 2018. M. [V], non comparant, ne conteste pas les explications de l’URSSAF Ile-de-France et ne fait valoir aucun moyen visant à remettre en cause les sommes réclamées par celle-ci au titre des cotisations et contributions sociales portant sur le 4e trimestre 2016, les 3e et 4e trimestre 2015, les 1er, 2e, 3e et 4 trimestres 2016, 2017 et 2018 et les 2e et 3e trimestre 2019 ainsi que sur les majorations de retard afférentes. Dès lors, il y a lieu de débouter M. [V] de son opposition et de valider la contrainte émise le 10 décembre 2019 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour son montant ramené à la somme de 19 733 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales pour un montant de 18 635 euros et aux majorations de retard pour un montant de 1 098 euros. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. M. [V], succombant en ses demandes, est condamné aux entiers dépens. Sur l’exécution provisoire En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [X] [V] à la contrainte du 10 décembre 2019 pour un montant de 34 848 euros, DÉBOUTE M. [X] [V] de son opposition, [R] la contrainte émise le 10 décembre 2019 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de M. [X] [V] pour son montant ramené à la somme de 19 733 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales appelées au titre du 4e trimestre 2016, des 3e et 4e trimestre 2015, des 1er, 2e, 3e et 4 trimestres 2016, 2017 et 2018 et des 2e et 3e trimestre 2019 (18 635 euros) et aux majorations de retard (1 098 euros), CONDAMNE M. [X] [V] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/00688 - N° Portalis DB22-W-B7J-S722 Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [X] [V] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 MAI 2026 N° RG 25/00688 - N° Portalis DB22-W-B7J-S722 Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par M. [K] [C], muni d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : M. [X] [V] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [W] [I], Représentante des salariés Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026. Pôle social - N° RG 25/00688 - N° Portalis DB22-W-B7J-S722 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 10 décembre 2019, l’URRSAF d’Ile-de-France a émis à l’encontre de M. [V] une contrainte pour le paiement de la somme de 34 848 euros relatives à des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard portant sur le 4e trimestre 2016, les 3e et 4e trimestre 2015, les 1er, 2e, 3e et 4 trimestres 2016, 2017 et 2018 et les 2e et 3e trimestre 2019. Cette contrainte a été signifiée à M. [V] par acte d’huissier de justice en date du 12 décembre 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 26 décembre 2019, M. [V] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le tribunal judiciaire de Versailles, indiquant qu’il a cessé son activité de travailleur indépendant le 7 septembre 2015. Après radiation de l’affaire le 21 avril 2023, celle-ci a été réintroduite à la demande de l’URSSAF Ile-de-France et évoquée à l’audience du 16 mars 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’URSSAF Ile de France, représentée par son mandataire à l’audience, sollicite la validation de la contrainte émise le 10 décembre 2019 précisant qu’il lui reste dû la somme de 19 733 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales pour un montant de 18 635 euros et aux majorations de retard afférentes pour un montant de 1 098 euros. M. [V], bien que régulièrement citée à comparaitre par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025 signifiée à domicile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience. MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, M. [V] a formé opposition à la contrainte émise le 10 décembre 2019 et signifiée le 12 décembre 2019 par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 26 décembre 2019, l’opposition étant motivée dans son courrier. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [V]. Sur le bien-fondé des sommes réclamées En application des articles L.633-10 et D.633-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré est redevable des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L.133-6 du code de la sécurité sociale jusqu’à la fin de son assujettissement. Par application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2, ou sur une base forfaitaire et sont ensuite régularisées en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante. Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions applicables. En l’espèce, l’URSSAF Ile-de France explique que M. [V], gérant de la société [1], n’a pas déclaré ses revenus au titre des années 2015 à 2018 et donc ses cotisations ont fait l’objet d’une taxation d’office. Elle précise avoir bien procédé à la radiation du compte cotisant, au motif de la liquidation judiciaire de sa société à effet au 29 mai 2018, date du jugement. Elle rappelle toutefois que l’activité de gérant de société est assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle et ce peu importe que la société ait eu une activité effective du moment qu’elle n’a pas cessé d’exister, et que ses fonctions n’aient procuré au gérant aucun revenu. Elle ajoute que le fait d’exercer simultanément une activité salariée et une activité non salariée ne dispense pas M. [V] de cotiser, à titre obligatoire, au régime de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants. Elle en déduit que M. [V] reste redevable des cotisations et contributions sociales, en sa qualité de travailleur indépendant, pour la période du 18 juin 2013 au 29 mai 2018. Elle sollicite ainsi la validation de la contrainte litigieuse pour un montant ramené à la somme de 19 733 euros après prise en compte de la liquidation judiciaire de la société [1] au 29 mai 2018. M. [V], non comparant, ne conteste pas les explications de l’URSSAF Ile-de-France et ne fait valoir aucun moyen visant à remettre en cause les sommes réclamées par celle-ci au titre des cotisations et contributions sociales portant sur le 4e trimestre 2016, les 3e et 4e trimestre 2015, les 1er, 2e, 3e et 4 trimestres 2016, 2017 et 2018 et les 2e et 3e trimestre 2019 ainsi que sur les majorations de retard afférentes. Dès lors, il y a lieu de débouter M. [V] de son opposition et de valider la contrainte émise le 10 décembre 2019 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour son montant ramené à la somme de 19 733 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales pour un montant de 18 635 euros et aux majorations de retard pour un montant de 1 098 euros. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. M. [V], succombant en ses demandes, est condamné aux entiers dépens. Sur l’exécution provisoire En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [X] [V] à la contrainte du 10 décembre 2019 pour un montant de 34 848 euros, DÉBOUTE M. [X] [V] de son opposition, [R] la contrainte émise le 10 décembre 2019 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de M. [X] [V] pour son montant ramené à la somme de 19 733 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales appelées au titre du 4e trimestre 2016, des 3e et 4e trimestre 2015, des 1er, 2e, 3e et 4 trimestres 2016, 2017 et 2018 et des 2e et 3e trimestre 2019 (18 635 euros) et aux majorations de retard (1 098 euros), CONDAMNE M. [X] [V] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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Mise à jour de la source le 2026-05-19T19:09:03.835Z.