Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 mars 2026, n° 24/00969
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 13 juin 2024, l’URSSAF Ile-de-France a émis à l’encontre de Mme [Z] une contrainte pour le paiement de la somme de 1 985 euros relative aux cotisations et contributions sociales (1 891 euros) ainsi qu’aux majorations de retard (94 euros) portant sur le 4e trimestre de l’année 2023. Cette contrainte a été signifiée à Mme [Z] par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 juin 2024, Mme [Z] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles précisant que « la somme réclamée demeure contestable, car soit déjà acquitté, soit indue ». En l’absence de conciliation, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 janvier 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’URSSAF Ile-de-France, représentée par son mandataire à l’audience, précise qu’un échéancier portant sur le paiement des cotisations et contributions sociales du 4e trimestre 2023 a été accordé à Mme [Z] le 22 octobre 2024. Afin de garantir sa créance à l’encontre de cette dernière, elle maintient sa demande de validation de la contrainte émise le 13 juin 2024, pour son montant ramené à la somme de 838,38 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (745,38 euros) et aux majorations de retard (93 euros) du 4e trimestre 2023. Mme [Z], bien que régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée avec avis de réception, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par courriel en date du 24 octobre 2025, elle a notamment indiqué au greffe du tribunal qu’un « accord de règlement des cotisations dues est en place depuis octobre 2024 ».
Motifs
MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, Mme [Z] a formé opposition à la contrainte émise le 13 juin 2024 et signifiée le 17 juin 2024, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 juin 2024, l’opposition étant motivée dans son courrier. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [Z]. 2. Sur le bien-fondé des sommes réclamées En application des articles L.633-10 et D.633-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré est redevable des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L.133-6 du code de la sécurité sociale jusqu’à la fin de son assujettissement. Par application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2, ou sur une base forfaitaire et sont ensuite régularisées en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante. Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions légales applicables. En l’espèce, il ressort des pièces présentes au dossier que Mme [Z] ne conteste ni le principe ni le montant de la créance de l’URSSAF Ile-de-France portant sur le 4e trimestre de l’année 2023 et qu’un échéancier a été mis en place le 22 octobre 2024. L’URSSAF Ile-de-France précise qui lui reste due, pour la période litigieuse, la somme totale de 838,38 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (745,38 euros) ainsi qu’aux majorations de retard (93 euros). Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [Z] de son opposition et de valider la contrainte émise le 13 juin 2024 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour le montant ramené à la somme de 745,38 euros au titre des cotisations et contributions sociales portant sur le 4e trimestre 2023 et 93 euros au titre des majorations de retard. 3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. Mme [Z], succombant en ses demandes, est condamnée aux entiers dépens. Sur l’exécution provisoire En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [O] [Z] à la contrainte émise le 13 juin 2024 pour un montant de 1 985 euros, DEBOUTE Mme [O] [Z] de son opposition, VALIDE la contrainte émise le 13 juin 2024 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de Mme [O] [Z] pour le montant ramené à la somme de 745,38 euros au titre des cotisations et contributions sociales portant sur le 4e trimestre 2023 et 93 euros au titre des majorations de retard, soit une somme totale de 838,38 euros, CONDAMNE Mme [O] [Z] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00969 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGAB Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE - Mme [O] [Z] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 25 MARS 2026 N° RG 24/00969 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGAB Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Monsieur [S] [I], muni d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : Madame [O] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2026. Pôle social - N° RG 24/00969 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGAB EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 13 juin 2024, l’URSSAF Ile-de-France a émis à l’encontre de Mme [Z] une contrainte pour le paiement de la somme de 1 985 euros relative aux cotisations et contributions sociales (1 891 euros) ainsi qu’aux majorations de retard (94 euros) portant sur le 4e trimestre de l’année 2023. Cette contrainte a été signifiée à Mme [Z] par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 juin 2024, Mme [Z] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles précisant que « la somme réclamée demeure contestable, car soit déjà acquitté, soit indue ». En l’absence de conciliation, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 janvier 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’URSSAF Ile-de-France, représentée par son mandataire à l’audience, précise qu’un échéancier portant sur le paiement des cotisations et contributions sociales du 4e trimestre 2023 a été accordé à Mme [Z] le 22 octobre 2024. Afin de garantir sa créance à l’encontre de cette dernière, elle maintient sa demande de validation de la contrainte émise le 13 juin 2024, pour son montant ramené à la somme de 838,38 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (745,38 euros) et aux majorations de retard (93 euros) du 4e trimestre 2023. Mme [Z], bien que régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée avec avis de réception, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par courriel en date du 24 octobre 2025, elle a notamment indiqué au greffe du tribunal qu’un « accord de règlement des cotisations dues est en place depuis octobre 2024 ». MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, Mme [Z] a formé opposition à la contrainte émise le 13 juin 2024 et signifiée le 17 juin 2024, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 juin 2024, l’opposition étant motivée dans son courrier. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [Z]. 2. Sur le bien-fondé des sommes réclamées En application des articles L.633-10 et D.633-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré est redevable des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L.133-6 du code de la sécurité sociale jusqu’à la fin de son assujettissement. Par application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2, ou sur une base forfaitaire et sont ensuite régularisées en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante. Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions légales applicables. En l’espèce, il ressort des pièces présentes au dossier que Mme [Z] ne conteste ni le principe ni le montant de la créance de l’URSSAF Ile-de-France portant sur le 4e trimestre de l’année 2023 et qu’un échéancier a été mis en place le 22 octobre 2024. L’URSSAF Ile-de-France précise qui lui reste due, pour la période litigieuse, la somme totale de 838,38 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (745,38 euros) ainsi qu’aux majorations de retard (93 euros). Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [Z] de son opposition et de valider la contrainte émise le 13 juin 2024 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour le montant ramené à la somme de 745,38 euros au titre des cotisations et contributions sociales portant sur le 4e trimestre 2023 et 93 euros au titre des majorations de retard. 3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. Mme [Z], succombant en ses demandes, est condamnée aux entiers dépens. Sur l’exécution provisoire En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [O] [Z] à la contrainte émise le 13 juin 2024 pour un montant de 1 985 euros, DEBOUTE Mme [O] [Z] de son opposition, VALIDE la contrainte émise le 13 juin 2024 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de Mme [O] [Z] pour le montant ramené à la somme de 745,38 euros au titre des cotisations et contributions sociales portant sur le 4e trimestre 2023 et 93 euros au titre des majorations de retard, soit une somme totale de 838,38 euros, CONDAMNE Mme [O] [Z] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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Mise à jour de la source le 2026-03-25T20:23:58.498Z.