notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mai 2026, n° 25/00135

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 7 janvier 2025, l’URSSAF Ile-de-France a émis à l’encontre de M. [F], représentant légal de la société [1], une contrainte pour le paiement de la somme totale de 21 041,08 euros, relatives à des cotisations et contributions sociales (19 901,08 euros) et des majorations de retard (1 140 euros) portant sur le 1er trimestre 2019, le 4e trimestre 2023 et les 2e et 3e trimestres 2024.

Cette contrainte a été signifiée à M. [F] par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 16 janvier 2025, M. [F] a alors formé opposition à la contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles indiquant qu’il n’avait pas eu de réponse à ses « demandes de justificatifs sur le périodes anciennes » ni « de communication des bases de calcul ».

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mars 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’URSSAF Ile-de-France, représentée par son mandataire à l’audience, sollicite la validation de la contrainte émise le 7 janvier 2025 précisant qu’il lui reste dû la somme de 16 897,08 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales pour le 1er trimestre 2019, le 4e trimestre 2023 et les 2e et 3e trimestres 2024 (15 957,08 euros) et aux majorations de retard afférentes (940 euros).

M. [F], bien que régulièrement convoqué à l’audience par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 21 janvier 2026, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Il n’a pas davantage justifié d’une dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Motifs

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

En l’espèce, M. [F] a formé opposition à la contrainte émise le 7 janvier 2025, et signifiée le 9 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 16 janvier 2025, l’opposition étant ainsi motivée dans son courrier.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [F].

Sur le bien fondée des sommes réclamées
En application des articles L.633-10 et D.633-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré est redevable des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L.133-6 du code de la sécurité sociale jusqu’à la fin de son assujettissement.

Par application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2, ou sur une base forfaitaire et sont ensuite régularisées en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l’année correspondante.

Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions applicables.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [F] n’a pas réglé ses cotisations et contributions sociales s’élevant, après prise en compte de ses revenus, à la somme de 15 957,08 euros et ce malgré une mise en demeure en date du 16 octobre 2024 et l’émission d’une contrainte à son encontre le 7 janvier 2025.

L’URSSAF Ile-de-France a notamment détaillé les calculs des cotisations et contributions dues par M. [F] pour les années 2019 à 2024 dans un courriel en date du 11 mars 2026.

M. [F], non comparant, ne conteste pas les calculs de l’URSSAF Ile-de-France et ne fait valoir aucun moyen visant à remettre en cause les sommes réclamées par celle-ci au titre des cotisations portant sur les le 1er trimestre 2019, le 4e trimestre 2023 et les 2e et 3e trimestres 2024 ainsi que sur les majorations de retard afférentes.

Dès lors, il y a lieu de débouter M. [F] de son opposition et de valider la contrainte émise le 7 janvier 2025 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour son montant ramené à la somme de 16 897,08 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales pour le 1er trimestre 2019, le 4e trimestre 2023 et les 2e et 3e trimestres 2024 (15 957,08 euros) et aux majorations de retard afférentes (940 euros).

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

M. [F], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [L] [F] à la contrainte du 7 janvier 2025 pour un montant de 21 041,08 euros,

DÉBOUTE M. [L] [F] de son opposition,

VALIDE la contrainte émise le 7 janvier 2025 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de M. [L] [F] pour son montant ramené à la somme de 16 897,08 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales pour le 1er trimestre 2019, le 4e trimestre 2023 et les 2e et 3e trimestres 2024 (15 957,08 euros) et aux majorations de retard afférentes (940 euros),

CONDAMNE M. [L] [F] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte,




RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


La Greffière La Présidente



Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/00135 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXE7 

Copies certifiées conformes  et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées
le
 à
- M. [F] [L] représentant légal de [1]


N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 MAI 2026

 

N° RG 25/00135 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXE7

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par M. [H] [R], muni d’un pouvoir régulier




DÉFENDEUR :

M. [F] [L]
Représentant légal de la [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame [I] [O], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [Y] [S], Représentante des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière



DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
Pôle social - N° RG 25/00135 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXE7 

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 7 janvier 2025, l’URSSAF Ile-de-France a émis à l’encontre de M. [F], représentant légal de la société [1], une contrainte pour le paiement de la somme totale de 21 041,08 euros, relatives à des cotisations et contributions sociales (19 901,08 euros) et des majorations de retard (1 140 euros) portant sur le 1er trimestre 2019, le 4e trimestre 2023 et les 2e et 3e trimestres 2024.

Cette contrainte a été signifiée à M. [F] par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 16 janvier 2025, M. [F] a alors formé opposition à la contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles indiquant qu’il n’avait pas eu de réponse à ses « demandes de justificatifs sur le périodes anciennes » ni « de communication des bases de calcul ».

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mars 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’URSSAF Ile-de-France, représentée par son mandataire à l’audience, sollicite la validation de la contrainte émise le 7 janvier 2025 précisant qu’il lui reste dû la somme de 16 897,08 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales pour le 1er trimestre 2019, le 4e trimestre 2023 et les 2e et 3e trimestres 2024 (15 957,08 euros) et aux majorations de retard afférentes (940 euros).

M. [F], bien que régulièrement convoqué à l’audience par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 21 janvier 2026, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Il n’a pas davantage justifié d’une dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

En l’espèce, M. [F] a formé opposition à la contrainte émise le 7 janvier 2025, et signifiée le 9 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 16 janvier 2025, l’opposition étant ainsi motivée dans son courrier.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [F].

Sur le bien fondée des sommes réclamées
En application des articles L.633-10 et D.633-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré est redevable des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L.133-6 du code de la sécurité sociale jusqu’à la fin de son assujettissement.

Par application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2, ou sur une base forfaitaire et sont ensuite régularisées en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l’année correspondante.

Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions applicables.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [F] n’a pas réglé ses cotisations et contributions sociales s’élevant, après prise en compte de ses revenus, à la somme de 15 957,08 euros et ce malgré une mise en demeure en date du 16 octobre 2024 et l’émission d’une contrainte à son encontre le 7 janvier 2025.

L’URSSAF Ile-de-France a notamment détaillé les calculs des cotisations et contributions dues par M. [F] pour les années 2019 à 2024 dans un courriel en date du 11 mars 2026.

M. [F], non comparant, ne conteste pas les calculs de l’URSSAF Ile-de-France et ne fait valoir aucun moyen visant à remettre en cause les sommes réclamées par celle-ci au titre des cotisations portant sur les le 1er trimestre 2019, le 4e trimestre 2023 et les 2e et 3e trimestres 2024 ainsi que sur les majorations de retard afférentes.

Dès lors, il y a lieu de débouter M. [F] de son opposition et de valider la contrainte émise le 7 janvier 2025 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour son montant ramené à la somme de 16 897,08 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales pour le 1er trimestre 2019, le 4e trimestre 2023 et les 2e et 3e trimestres 2024 (15 957,08 euros) et aux majorations de retard afférentes (940 euros).

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

M. [F], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [L] [F] à la contrainte du 7 janvier 2025 pour un montant de 21 041,08 euros,

DÉBOUTE M. [L] [F] de son opposition,

VALIDE la contrainte émise le 7 janvier 2025 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de M. [L] [F] pour son montant ramené à la somme de 16 897,08 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales pour le 1er trimestre 2019, le 4e trimestre 2023 et les 2e et 3e trimestres 2024 (15 957,08 euros) et aux majorations de retard afférentes (940 euros),

CONDAMNE M. [L] [F] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte,




RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


La Greffière La Présidente



Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L133-6, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale L633-10, code de la securite sociale D633-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-19T19:08:56.988Z.