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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 23/00927

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 21 juin 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a émis à l’encontre de M. [W] une contrainte pour le paiement de la somme de 38 571,18 euros relative à des cotisations et contributions sociales (36 684,18 euros) ainsi que des majorations de retard (1 887 euros) portant sur le 4e trimestre 2019, les 2e, 3e et 4e trimestres 2022, les « régul » 2014, 2016, 2017, 2019, 2020 et 2021, les 1er et 2e trimestres 2015, le 1er trimestre 2016, le 2e trimestre 2019, le 4e trimestre 2020, les 1er, 2e et 4e trimestres 2021, le 1er trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023.

Cette contrainte a été signifiée à M. [W] par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 juillet 2023, M. [W] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles indiquant que la somme réclamée constitue une taxation d’office qui ne tient pas compte de la réalité de ses revenus et de son chiffre d’affaires sur les périodes considérées.

Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’URSSAF Ile-de-France, représentée par son mandataire à l’audience, sollicite la validation de la contrainte émise le 21 juin 2023 pour son montant ramené à la somme de 10 791,18 euros correspondant au solde des cotisations et contributions sociales pour le 4e trimestre 2019, les 2e , 3e et 4e trimestres 2022, les «régul » 2014, 2016, 2017, 2019, 2020 et 2021, les 1er et 2e trimestres 2015, le 1er trimestre 2016, le 2e trimestre 2019, le 4e trimestre 2020, les 1er, 2e et 4e trimestres 2021, le 1er trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023 (10 234,18 euros) et majorations de retard afférentes (557 euros). Elle fait valoir que M. [W] ne conteste pas le montant des sommes dues.

M. [W], représenté par son épouse à l’audience, Mme [K] [W], confirme qu’il ne conteste pas la somme de 10 791,18 euros qui lui est réclamée par l’URSSAF Ile-de-France.

Motifs

MOTIFS

1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

En l’espèce, M. [W] a formé opposition à la contrainte émise le 21 juin 2023 et signifiée le 27 juin 2023, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 juillet 2023, l’opposition étant motivée dans son courrier.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [W].

2. Sur le bien-fondé des sommes réclamées

En application des articles L.633-10 et D.633-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré est redevable des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L.133-6 du code de la sécurité sociale jusqu’à la fin de son assujettissement.

Par application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2, ou sur une base forfaitaire et sont ensuite régularisées en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante.


Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe néanmoins à ce dernier, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions applicables.

En l’espèce, il ressort des débats que M. [W] ne conteste ni le principe ni le montant de la créance de l’URSSAF Ile-de-France s’élevant à la somme de 10 791,18 euros au titre des cotisations portant sur le 4e trimestre 2019, les 2e, 3e et 4e trimestres 2022, les « régul » 2014, 2016, 2017, 2019, 2020 et 2021, les 1er et 2e trimestres 2015, le 1er trimestre 2016, le 2e trimestre 2019, le 4e trimestre 2020, les 1er, 2e et 4e trimestres 2021, le 1er trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023 ainsi que sur les majorations de retard afférentes.
 
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [W] de son opposition et de valider la contrainte émise le 21 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour son montant ramené à la somme de 10 791,18 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (10 234,18 euros) et aux majorations de retard (557 euros) portant sur le 4e trimestre 2019, les 2e, 3e et 4e trimestres 2022, les « régul » 2014, 2016, 2017, 2019, 2020 et 2021, les 1er et 2e trimestres 2015, le 1er trimestre 2016, le 2e trimestre 2019, le 4e trimestre 2020, les 1er, 2e et 4e trimestres 2021, le 1er trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023.

3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

M. [W], succombant en ses demandes, est condamné aux entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, sera exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [R] [W] à la contrainte émise le 21 juin 2023 pour un montant de 38 571,18 euros,

DÉBOUTE M. [R] [W] de son opposition,

VALIDE la contrainte émise le 21 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de M. [R] [W] pour son montant ramené à la somme de 10 791,18 euros aux cotisations et contributions sociales (10 234,18 euros) et aux majorations de retard (557 euros) portant sur le 4e trimestre 2019, les 2e, 3e et 4e trimestres 2022, les « régul » 2014, 2016, 2017, 2019, 2020 et 2021, les 1er et 2e trimestres 2015, le 1er trimestre 2016, le 2e trimestre 2019, le 4e trimestre 2020, les 1er, 2e et 4e trimestres 2021, le 1er trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023,

CONDAMNE M. [R] [W] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


La Greffière La Présidente


Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00927 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPAM 

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF (OU CGSS)

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [R] [W]


N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 10 JUILLET 2026

 

N° RG 23/00927 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPAM

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF (OU CGSS)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par M. [O] [D], muni d’un pouvoir régulier



DÉFENDEUR :

M. [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par son épouse, Mme [K] [W], munie d’un pouvoir




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [I] [N], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [B] [M], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière




DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 23/00927 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPAM 

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 21 juin 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a émis à l’encontre de M. [W] une contrainte pour le paiement de la somme de 38 571,18 euros relative à des cotisations et contributions sociales (36 684,18 euros) ainsi que des majorations de retard (1 887 euros) portant sur le 4e trimestre 2019, les 2e, 3e et 4e trimestres 2022, les « régul » 2014, 2016, 2017, 2019, 2020 et 2021, les 1er et 2e trimestres 2015, le 1er trimestre 2016, le 2e trimestre 2019, le 4e trimestre 2020, les 1er, 2e et 4e trimestres 2021, le 1er trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023.

Cette contrainte a été signifiée à M. [W] par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 juillet 2023, M. [W] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles indiquant que la somme réclamée constitue une taxation d’office qui ne tient pas compte de la réalité de ses revenus et de son chiffre d’affaires sur les périodes considérées.

Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’URSSAF Ile-de-France, représentée par son mandataire à l’audience, sollicite la validation de la contrainte émise le 21 juin 2023 pour son montant ramené à la somme de 10 791,18 euros correspondant au solde des cotisations et contributions sociales pour le 4e trimestre 2019, les 2e , 3e et 4e trimestres 2022, les «régul » 2014, 2016, 2017, 2019, 2020 et 2021, les 1er et 2e trimestres 2015, le 1er trimestre 2016, le 2e trimestre 2019, le 4e trimestre 2020, les 1er, 2e et 4e trimestres 2021, le 1er trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023 (10 234,18 euros) et majorations de retard afférentes (557 euros). Elle fait valoir que M. [W] ne conteste pas le montant des sommes dues.

M. [W], représenté par son épouse à l’audience, Mme [K] [W], confirme qu’il ne conteste pas la somme de 10 791,18 euros qui lui est réclamée par l’URSSAF Ile-de-France.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

En l’espèce, M. [W] a formé opposition à la contrainte émise le 21 juin 2023 et signifiée le 27 juin 2023, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 juillet 2023, l’opposition étant motivée dans son courrier.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [W].

2. Sur le bien-fondé des sommes réclamées

En application des articles L.633-10 et D.633-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré est redevable des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L.133-6 du code de la sécurité sociale jusqu’à la fin de son assujettissement.

Par application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2, ou sur une base forfaitaire et sont ensuite régularisées en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante.


Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe néanmoins à ce dernier, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions applicables.

En l’espèce, il ressort des débats que M. [W] ne conteste ni le principe ni le montant de la créance de l’URSSAF Ile-de-France s’élevant à la somme de 10 791,18 euros au titre des cotisations portant sur le 4e trimestre 2019, les 2e, 3e et 4e trimestres 2022, les « régul » 2014, 2016, 2017, 2019, 2020 et 2021, les 1er et 2e trimestres 2015, le 1er trimestre 2016, le 2e trimestre 2019, le 4e trimestre 2020, les 1er, 2e et 4e trimestres 2021, le 1er trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023 ainsi que sur les majorations de retard afférentes.
 
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [W] de son opposition et de valider la contrainte émise le 21 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour son montant ramené à la somme de 10 791,18 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (10 234,18 euros) et aux majorations de retard (557 euros) portant sur le 4e trimestre 2019, les 2e, 3e et 4e trimestres 2022, les « régul » 2014, 2016, 2017, 2019, 2020 et 2021, les 1er et 2e trimestres 2015, le 1er trimestre 2016, le 2e trimestre 2019, le 4e trimestre 2020, les 1er, 2e et 4e trimestres 2021, le 1er trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023.

3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

M. [W], succombant en ses demandes, est condamné aux entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, sera exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [R] [W] à la contrainte émise le 21 juin 2023 pour un montant de 38 571,18 euros,

DÉBOUTE M. [R] [W] de son opposition,

VALIDE la contrainte émise le 21 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de M. [R] [W] pour son montant ramené à la somme de 10 791,18 euros aux cotisations et contributions sociales (10 234,18 euros) et aux majorations de retard (557 euros) portant sur le 4e trimestre 2019, les 2e, 3e et 4e trimestres 2022, les « régul » 2014, 2016, 2017, 2019, 2020 et 2021, les 1er et 2e trimestres 2015, le 1er trimestre 2016, le 2e trimestre 2019, le 4e trimestre 2020, les 1er, 2e et 4e trimestres 2021, le 1er trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023,

CONDAMNE M. [R] [W] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


La Greffière La Présidente


Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:29:23.366Z.