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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mai 2026, n° 25/01368

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 26 août 2025, l’URRSAF d’Ile de France a émis à l’encontre de M. [H] une contrainte pour le paiement de la somme de 78 842 euros relatives à des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard portant sur les « régul » 2022, 2023 et 2024 ainsi que sur le 2e trimestre 2025.

Cette contrainte a été signifiée à M. [H] par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 septembre 2025, M. [H] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles remettant notamment en cause la forme juridique de l’URSSAF Ile-de-France.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mars 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’URSSAF Ile de France, représentée par son mandataire à l’audience, sollicite la validation de la contrainte émise le 26 août 2025 précisant qu’il lui reste dû la somme de 68 747 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales pour les « régul » 2022, 2023, 2024 et le 2e trimestre 2025 (65 476 euros) et aux majorations de retard afférentes (3 271 euros).

M. [H], bien que régulièrement convoqué à l’audience par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 23 janvier 2026, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Il n’a pas davantage justifié d’une dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Motifs

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

En l’espèce, M. [H] a formé opposition à la contrainte émise le 26 août 2025 et signifiée le 1er septembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 septembre 2025, l’opposition étant motivée dans son courrier.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [H].

Sur le bien-fondé des sommes réclamées
En application des articles L.633-10 et D.633-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré est redevable des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L.133-6 du code de la sécurité sociale jusqu’à la fin de son assujettissement.

Par application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2, ou sur une base forfaitaire et sont ensuite régularisées en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante.

Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions applicables.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [H] n’a pas réglé ses cotisations et contributions sociales s’élevant, après prise en compte de ses revenus, à la somme de 65 476 euros et ce malgré deux mises en demeure en date des 16 et 18 juin 2025 et l’émission d’une contrainte à son encontre le 26 août 2025.

L’URSSAF Ile-de-France a notamment détaillé les calculs des cotisations et contributions dues par M. [H] pour les années 2022 à 2025 dans un courriel en date du 11 mars 2026.

M. [H], non comparant, ne conteste pas les calculs de l’URSSAF Ile-de-France et ne fait valoir aucun moyen visant à remettre en cause les sommes réclamées par celle-ci au titre des cotisations portant sur les « régul » 2022, 2023, 2024 et sur le 2e trimestre 2025 ainsi que sur les majorations de retard afférentes.

Dès lors, il y a lieu de débouter M. [H] de son opposition et de valider la contrainte émise le 26 août 2025 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour son montant ramené à la somme de 68 747 euros correspondant aux cotisations exigibles pour les « régul » 2022, 2023, 2024 et le 2e trimestre 2025 (65 476 euros) ainsi qu’aux majorations de retard (3 271 euros).

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

M. [H], succombant en ses demandes, est condamné aux entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [I] [H] à la contrainte du 26 août 2025 pour un montant de 78 842 euros,

DÉBOUTE M. [I] [H] de son opposition,

[P] la contrainte émise le 26 août 2025 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de M. [I] [H] pour son montant ramené à la somme de 68 747 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales appelées au titre de la « régul » des années 2022, 2023 et 2024 et du 2e trimestre 2025 (65 476 euros) et aux majorations de retard (3 271 euros),

CONDAMNE M. [I] [H] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte,




RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


La Greffière La Présidente




Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/01368 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLLI 

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
- M. [I] [H]


N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 MAI 2026

 

N° RG 25/01368 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLLI
Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par M. [N] [J], muni d’un pouvoir régulier



DÉFENDEUR :

M. [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [K] [T], Représentante des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière





DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
Pôle social - N° RG 25/01368 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLLI 

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 26 août 2025, l’URRSAF d’Ile de France a émis à l’encontre de M. [H] une contrainte pour le paiement de la somme de 78 842 euros relatives à des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard portant sur les « régul » 2022, 2023 et 2024 ainsi que sur le 2e trimestre 2025.

Cette contrainte a été signifiée à M. [H] par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 septembre 2025, M. [H] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles remettant notamment en cause la forme juridique de l’URSSAF Ile-de-France.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mars 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’URSSAF Ile de France, représentée par son mandataire à l’audience, sollicite la validation de la contrainte émise le 26 août 2025 précisant qu’il lui reste dû la somme de 68 747 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales pour les « régul » 2022, 2023, 2024 et le 2e trimestre 2025 (65 476 euros) et aux majorations de retard afférentes (3 271 euros).

M. [H], bien que régulièrement convoqué à l’audience par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 23 janvier 2026, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Il n’a pas davantage justifié d’une dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

En l’espèce, M. [H] a formé opposition à la contrainte émise le 26 août 2025 et signifiée le 1er septembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 septembre 2025, l’opposition étant motivée dans son courrier.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [H].

Sur le bien-fondé des sommes réclamées
En application des articles L.633-10 et D.633-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré est redevable des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L.133-6 du code de la sécurité sociale jusqu’à la fin de son assujettissement.

Par application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2, ou sur une base forfaitaire et sont ensuite régularisées en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante.

Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions applicables.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [H] n’a pas réglé ses cotisations et contributions sociales s’élevant, après prise en compte de ses revenus, à la somme de 65 476 euros et ce malgré deux mises en demeure en date des 16 et 18 juin 2025 et l’émission d’une contrainte à son encontre le 26 août 2025.

L’URSSAF Ile-de-France a notamment détaillé les calculs des cotisations et contributions dues par M. [H] pour les années 2022 à 2025 dans un courriel en date du 11 mars 2026.

M. [H], non comparant, ne conteste pas les calculs de l’URSSAF Ile-de-France et ne fait valoir aucun moyen visant à remettre en cause les sommes réclamées par celle-ci au titre des cotisations portant sur les « régul » 2022, 2023, 2024 et sur le 2e trimestre 2025 ainsi que sur les majorations de retard afférentes.

Dès lors, il y a lieu de débouter M. [H] de son opposition et de valider la contrainte émise le 26 août 2025 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour son montant ramené à la somme de 68 747 euros correspondant aux cotisations exigibles pour les « régul » 2022, 2023, 2024 et le 2e trimestre 2025 (65 476 euros) ainsi qu’aux majorations de retard (3 271 euros).

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

M. [H], succombant en ses demandes, est condamné aux entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [I] [H] à la contrainte du 26 août 2025 pour un montant de 78 842 euros,

DÉBOUTE M. [I] [H] de son opposition,

[P] la contrainte émise le 26 août 2025 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de M. [I] [H] pour son montant ramené à la somme de 68 747 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales appelées au titre de la « régul » des années 2022, 2023 et 2024 et du 2e trimestre 2025 (65 476 euros) et aux majorations de retard (3 271 euros),

CONDAMNE M. [I] [H] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte,




RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


La Greffière La Présidente




Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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Mise à jour de la source le 2026-05-19T19:08:50.943Z.