Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 26/00070
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 6 janvier 2026, l’URSSAF d’Ile-de-France a émis à l’encontre de M. [F] une contrainte pour le paiement de la somme de 29 585 euros relative à des cotisations et contributions sociales (28 178 euros) et majorations de retard (1 407 euros) portant sur le 4e trimestre 2024 et les 1er et 2e trimestre 2025. Cette contrainte a été signifiée à M. [F] par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 janvier 2026, M. [F] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles indiquant qu’il ne conteste pas le principe de la créance mais déplore « l’absence persistante de proposition d’échéancier réaliste et cohérente » de la part de l’URRSAF Ile-de-France. L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’URSSAF Ile-de-France, représentée par son mandataire à l’audience, sollicite la validation de la contrainte émise le 6 janvier 2026 pour son entier montant. Elle fait valoir que M. [F] ne conteste pas le montant de la contrainte et précise qu’elle ne peut pas lui accorder un échéancier sur une durée supérieure à 36 mois. M. [F], présent à l’audience, confirme qu’il ne conteste pas la somme de 29 585 euros qui lui est réclamée par l’URSSAF Ile-de-France et sollicite des délais de paiement sur au moins cinq ans.
Motifs
MOTIFS 1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, M. [F] a formé opposition à la contrainte émise le 6 janvier 2026 et signifiée le 8 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 janvier 2026, l’opposition étant motivée dans son courrier. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [F]. 2. Sur le bien-fondé des sommes réclamées En application des articles L.633-10 et D.633-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré est redevable des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L.133-6 du code de la sécurité sociale jusqu’à la fin de son assujettissement. Par application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2, ou sur une base forfaitaire et sont ensuite régularisées en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante. Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe néanmoins à ce dernier, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions applicables. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par l’URSSAF Ile-de-France que : - M. [F] ne conteste ni le principe ni le montant de la créance de l’URSSAF Ile-de-France portant sur le 4e trimestre de l’année 2024 ainsi que sur les 1er et 2e trimestre de l’année 2025, - et qu’il a sollicité des délais de paiement en 60 échéances qui lui ont été refusé par l’URSSAF Ile-de-France celle-ci précisant qu’elle « n’accorde aucun délai au-delà de 36 échéances » (cf. courrier de l’URSSAF en date du 16 janvier 2026). Dès lors, il y a lieu de débouter M. [F] de son opposition et de valider la contrainte émise le 6 janvier 2026 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour son entier montant de 29 585 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (28 178 euros) et majorations de retard (1 407 euros) portant sur le 4e trimestre 2024 et les 1er et 2e trimestre 2025. 3. Sur la demande de délais de paiement Il résulte d’une jurisprudence constante que l’article 1345-3 du code civil, s’il permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de deux ans, n’est pas applicable aux juridictions du contentieux général de la sécurité. L’octroi de délais de paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du directeur de la caisse concernée. Dès lors, le tribunal ne disposant pas du pouvoir d’ordonner des délais de paiement, la demande formée à l’audience par M. [F] doit être rejetée. 4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. M. [F], succombant en ses demandes, est condamné aux entiers dépens. Sur l’exécution provisoire En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’opposition formée par M. [A] [F] à la contrainte émise le 6 janvier 2026, pour un montant de 29 585 euros, DEBOUTE M. [A] [F] de son opposition, VALIDE la contrainte émise le 6 janvier 2026 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de M. [A] [F] pour son entier montant de 29 585 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (28 178 euros) et majorations de retard (1 407 euros) portant sur le 4e trimestre 2024 et les 1er et 2e trimestre 2025, REJETTE la demande de délais de paiement de M. [A] [F], CONDAMNE M. [A] [F] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 26/00070 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWCK Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [A] [F] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 10 JUILLET 2026 N° RG 26/00070 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWCK Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 1] représentée par M. [X] [V], muni d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : M. [A] [F] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur [P] [W], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [K] [L], Représentant des salariés Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026. Pôle social - N° RG 26/00070 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWCK EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 6 janvier 2026, l’URSSAF d’Ile-de-France a émis à l’encontre de M. [F] une contrainte pour le paiement de la somme de 29 585 euros relative à des cotisations et contributions sociales (28 178 euros) et majorations de retard (1 407 euros) portant sur le 4e trimestre 2024 et les 1er et 2e trimestre 2025. Cette contrainte a été signifiée à M. [F] par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 janvier 2026, M. [F] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles indiquant qu’il ne conteste pas le principe de la créance mais déplore « l’absence persistante de proposition d’échéancier réaliste et cohérente » de la part de l’URRSAF Ile-de-France. L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’URSSAF Ile-de-France, représentée par son mandataire à l’audience, sollicite la validation de la contrainte émise le 6 janvier 2026 pour son entier montant. Elle fait valoir que M. [F] ne conteste pas le montant de la contrainte et précise qu’elle ne peut pas lui accorder un échéancier sur une durée supérieure à 36 mois. M. [F], présent à l’audience, confirme qu’il ne conteste pas la somme de 29 585 euros qui lui est réclamée par l’URSSAF Ile-de-France et sollicite des délais de paiement sur au moins cinq ans. MOTIFS 1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, M. [F] a formé opposition à la contrainte émise le 6 janvier 2026 et signifiée le 8 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 janvier 2026, l’opposition étant motivée dans son courrier. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [F]. 2. Sur le bien-fondé des sommes réclamées En application des articles L.633-10 et D.633-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré est redevable des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L.133-6 du code de la sécurité sociale jusqu’à la fin de son assujettissement. Par application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2, ou sur une base forfaitaire et sont ensuite régularisées en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante. Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe néanmoins à ce dernier, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions applicables. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par l’URSSAF Ile-de-France que : - M. [F] ne conteste ni le principe ni le montant de la créance de l’URSSAF Ile-de-France portant sur le 4e trimestre de l’année 2024 ainsi que sur les 1er et 2e trimestre de l’année 2025, - et qu’il a sollicité des délais de paiement en 60 échéances qui lui ont été refusé par l’URSSAF Ile-de-France celle-ci précisant qu’elle « n’accorde aucun délai au-delà de 36 échéances » (cf. courrier de l’URSSAF en date du 16 janvier 2026). Dès lors, il y a lieu de débouter M. [F] de son opposition et de valider la contrainte émise le 6 janvier 2026 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour son entier montant de 29 585 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (28 178 euros) et majorations de retard (1 407 euros) portant sur le 4e trimestre 2024 et les 1er et 2e trimestre 2025. 3. Sur la demande de délais de paiement Il résulte d’une jurisprudence constante que l’article 1345-3 du code civil, s’il permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de deux ans, n’est pas applicable aux juridictions du contentieux général de la sécurité. L’octroi de délais de paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du directeur de la caisse concernée. Dès lors, le tribunal ne disposant pas du pouvoir d’ordonner des délais de paiement, la demande formée à l’audience par M. [F] doit être rejetée. 4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. M. [F], succombant en ses demandes, est condamné aux entiers dépens. Sur l’exécution provisoire En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, sera exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’opposition formée par M. [A] [F] à la contrainte émise le 6 janvier 2026, pour un montant de 29 585 euros, DEBOUTE M. [A] [F] de son opposition, VALIDE la contrainte émise le 6 janvier 2026 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de M. [A] [F] pour son entier montant de 29 585 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (28 178 euros) et majorations de retard (1 407 euros) portant sur le 4e trimestre 2024 et les 1er et 2e trimestre 2025, REJETTE la demande de délais de paiement de M. [A] [F], CONDAMNE M. [A] [F] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:29:43.477Z.