Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 23/01716
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 12 décembre 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a émis à l’encontre de M. [C] une contrainte pour le paiement de la somme de 92 577 euros correspondant aux cotisations (90 556 euros) et aux majorations de retard (2 021 euros) pour les régularisations des années 2019 et 2020 ainsi que les 2e, 3e et 4e trimestres 2021, les 1er, 2e, 3e et 4e trimestre 2022 et les 1er et 2e trimestre 2023. Cette contrainte lui a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 décembre 2023, M. [C] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles précisant qu’il conteste les calculs de l’URSSAF Ile-de-France qu’il estime « faux », l’URSSAF l’ayant affilié au régime des commerçants au lieu du régime des professions libérales. Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mai 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’URSSAF Ile-de-France, représentée par son mandataire à l’audience, sollicite la validation de la contrainte émise le 12 décembre 2023 pour son montant ramené à la somme de 24 255 euros, correspondant aux cotisations des régularisations pour les années 2019 et 2020 ainsi que les 2e, 3e et 4e trimestres 2021. Elle sollicite également la condamnation de M. [C] aux frais de signification pour un montant de 72,38 euros. Elle explique que « sur justification requis par le régime et notamment le relevé d’informations légales de Titon pharmacie sur lequel apparait une modification à l’INPI le 14/01/2024 ainsi qu’une modification à l’INSEE le 22/03/2024 au titre de la nature juridique de la société (SPFPL) » elle a procédé à la radiation du compte cotisant de M. [C] n°117 [Numéro identifiant 1] à effet au 31 décembre 2021, dans la limite de la prescription, au profit d’une affiliation en tant que profession libérale à compter du 1er janvier 2022 sous un nouveau numéro de compte cotisant. Ainsi, compte tenu de la prise en compte de cette radiation le montant de la contrainte litigieuse se trouve ramené à la somme de 24 255 euros en cotisations uniquement. M. [C], représentée par son conseil à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens. Il fait valoir, s’agissant du solde des cotisations objet de la contrainte litigieuse, que depuis le 1er août 2019 il est inscrit au conseil national de l’ordre des pharmaciens et affilié, à ce titre, à la caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens ; que l’URSSAF Ile-de-France l’a affilié au régime des commerçants alors qu’il relevait du régime des travailleurs indépendants, profession libérale réglementée ; que l’URSSAF Ile-de-France s’est obstinée à lui réclamer des cotisations retraites alors qu’il cotisait déjà à une autre caisse à titre obligatoire ; que ce n’est qu’à compter du mois de mars 2025, après multiples courriers et rendez-vous avec l’URSSAF que cette dernière l’a enfin affilié au bon régime mais seulement à compter du 1er janvier 2022. Il estime que l’URSSAF a commis une faute en l’affiliant au régime des commerçants et avoir subi un préjudice du fait de cette situation étant précisé que la régularisation de sa situation n’est que partielle celui-ci demeurant affilier au régime des commerçants pour la période du 11 juin 2019 au 31 décembre 2021.
Motifs
MOTIFS 1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, M. [C] a formé opposition à la contrainte émise le 12 décembre 2023 et signifiée le 14 décembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 décembre 2023, l’opposition étant motivée dans son courrier. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [C]. 2. Sur le bien-fondé des sommes réclamées En application des articles L.633-10 et D.633-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré est redevable des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L.133-6 du code de la sécurité sociale jusqu’à la fin de son assujettissement. Par application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2, ou sur une base forfaitaire et sont ensuite régularisées en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante. Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe néanmoins à ce dernier, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions applicables. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [C] n’a pas réglé ses cotisations pour un montant de 24 255 euros correspondant aux régularisations pour les années 2019 et 2020 ainsi que les 2e, 3e et 4e trimestres 2021 et ce malgré une mise en demeure en date du 25 septembre 2023 et l’émission d’une contrainte à son encontre le 12 décembre 2023. L’URSSAF Ile-de-France justifie du principe et du quantum de cette somme en expliquant que les cotisations réclamées ont été calculées sur la base des revenus déclarés par M. [C], à savoir 22 673 euros pour l’année 2019, 64 846 euros pour l’année 2020 et 57 688 euros pour l’année 2021. Elle verse également aux débats un relevé de la situation de M. [C] en date du 6 juin 2025 comportant le détail des calculs des cotisations annuelles 2019 à 2021. M. [C] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF Ile-de-France. En effet, si M. [C] verse aux débats un courriel de l’URSSAF Ile-de-France en date du 22 avril 2026 concernant une autre contrainte émise à son encontre le 7 novembre 2024 portant sur la régularisation de l’année 2021 pour un montant de 2 876 euros force est de constater que cette période de cotisations (« régularisation 2021 ») n’est pas comprise dans la contrainte objet du présent litige qui porte uniquement sur : - la régularisation 2019 pour 518 euros, - la régularisation 2020 pour 13 287 euros, - le 2e trimestre 2021 pour 720 euros, - le 3e trimestre 2021 pour 1 164 euros, - et le 4e trimestre 2021 pour 8 566 euros. Dès lors, il y a lieu de débouter M. [C] de son opposition et de valider la contrainte émise le 12 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour son montant ramené à la somme de 24 255 euros, correspondant aux cotisations pour les régularisations des années 2019 et 2020 ainsi que les 2e, 3e et 4e trimestres 2021. 3. Sur la demande de dommages-intérêts de M. [C] en réparation de son préjudice moral Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Celui qui sollicite réparation a la charge de la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’URSSAF a procédé à la radiation du compte cotisant de M. [C] n°117 [Numéro identifiant 1] à effet au 31 décembre 2021, dans la limite de la prescription applicable, au profit d’une affiliation en tant que profession libérale à compter du 1er janvier 2022 sous un nouveau numéro de compte cotisant. S’il est exact que M. [C] exerce une activité de pharmacien libéral depuis le 1er août 2019 et qu’il aurait donc dû être affilié en tant que profession libérale depuis cette date, ce dernier ne justifie toutefois pas avoir transmis à l’URSSAF Ile-de-France les justificatifs de sa situation afin qu’elle corrige cette erreur d’affiliation avant janvier 2024. En effet, M. [C] ne justifie pas de l’envoi et/ou de la réception par l’URSSAF Ile-de France des courriers qu’il verse aux débats en pièces n°3 à 13. Ainsi, il ne démontre pas que l’URSSAF Ile-de-France aurait commis une faute dans le traitement du dossier. Dès lors, en l’état des éléments produits, il y a lieu de débouter M. [C] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de l’URSSAF Ile-de-France. 4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. M. [C], succombant en ses demandes, est condamné aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter M. [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile Sur l’exécution provisoire En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [J] [C] à la contrainte du 12 décembre 2023 pour un montant de 92 577 euros, DEBOUTE M. [J] [C] de son opposition, [G] la contrainte émise le 12 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de M. [J] [C] pour son montant ramené à la somme de 24 255 euros correspondant aux cotisations pour les régularisations des années 2019 et 2020 ainsi que les 2e, 3e et 4e trimestres 2021, DEBOUTE M. [J] [C] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de l’URSSAF Ile-de-France, CONDAMNE M. [J] [C] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, DEBOUTE M. [J] [C] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01716 - N° Portalis DB22-W-B7H-RZBA Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [J] [C] - Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 10 JUILLET 2026 N° RG 23/01716 - N° Portalis DB22-W-B7H-RZBA Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 1] représentée par M. [N] [M], muni d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : M. [J] [C] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur [Z] [L], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [Q] [P], Représentant des salariés Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026. Pôle social - N° RG 23/01716 - N° Portalis DB22-W-B7H-RZBA EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 12 décembre 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a émis à l’encontre de M. [C] une contrainte pour le paiement de la somme de 92 577 euros correspondant aux cotisations (90 556 euros) et aux majorations de retard (2 021 euros) pour les régularisations des années 2019 et 2020 ainsi que les 2e, 3e et 4e trimestres 2021, les 1er, 2e, 3e et 4e trimestre 2022 et les 1er et 2e trimestre 2023. Cette contrainte lui a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 décembre 2023, M. [C] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles précisant qu’il conteste les calculs de l’URSSAF Ile-de-France qu’il estime « faux », l’URSSAF l’ayant affilié au régime des commerçants au lieu du régime des professions libérales. Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mai 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’URSSAF Ile-de-France, représentée par son mandataire à l’audience, sollicite la validation de la contrainte émise le 12 décembre 2023 pour son montant ramené à la somme de 24 255 euros, correspondant aux cotisations des régularisations pour les années 2019 et 2020 ainsi que les 2e, 3e et 4e trimestres 2021. Elle sollicite également la condamnation de M. [C] aux frais de signification pour un montant de 72,38 euros. Elle explique que « sur justification requis par le régime et notamment le relevé d’informations légales de Titon pharmacie sur lequel apparait une modification à l’INPI le 14/01/2024 ainsi qu’une modification à l’INSEE le 22/03/2024 au titre de la nature juridique de la société (SPFPL) » elle a procédé à la radiation du compte cotisant de M. [C] n°117 [Numéro identifiant 1] à effet au 31 décembre 2021, dans la limite de la prescription, au profit d’une affiliation en tant que profession libérale à compter du 1er janvier 2022 sous un nouveau numéro de compte cotisant. Ainsi, compte tenu de la prise en compte de cette radiation le montant de la contrainte litigieuse se trouve ramené à la somme de 24 255 euros en cotisations uniquement. M. [C], représentée par son conseil à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens. Il fait valoir, s’agissant du solde des cotisations objet de la contrainte litigieuse, que depuis le 1er août 2019 il est inscrit au conseil national de l’ordre des pharmaciens et affilié, à ce titre, à la caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens ; que l’URSSAF Ile-de-France l’a affilié au régime des commerçants alors qu’il relevait du régime des travailleurs indépendants, profession libérale réglementée ; que l’URSSAF Ile-de-France s’est obstinée à lui réclamer des cotisations retraites alors qu’il cotisait déjà à une autre caisse à titre obligatoire ; que ce n’est qu’à compter du mois de mars 2025, après multiples courriers et rendez-vous avec l’URSSAF que cette dernière l’a enfin affilié au bon régime mais seulement à compter du 1er janvier 2022. Il estime que l’URSSAF a commis une faute en l’affiliant au régime des commerçants et avoir subi un préjudice du fait de cette situation étant précisé que la régularisation de sa situation n’est que partielle celui-ci demeurant affilier au régime des commerçants pour la période du 11 juin 2019 au 31 décembre 2021. MOTIFS 1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, M. [C] a formé opposition à la contrainte émise le 12 décembre 2023 et signifiée le 14 décembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 décembre 2023, l’opposition étant motivée dans son courrier. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [C]. 2. Sur le bien-fondé des sommes réclamées En application des articles L.633-10 et D.633-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré est redevable des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L.133-6 du code de la sécurité sociale jusqu’à la fin de son assujettissement. Par application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2, ou sur une base forfaitaire et sont ensuite régularisées en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante. Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe néanmoins à ce dernier, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions applicables. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [C] n’a pas réglé ses cotisations pour un montant de 24 255 euros correspondant aux régularisations pour les années 2019 et 2020 ainsi que les 2e, 3e et 4e trimestres 2021 et ce malgré une mise en demeure en date du 25 septembre 2023 et l’émission d’une contrainte à son encontre le 12 décembre 2023. L’URSSAF Ile-de-France justifie du principe et du quantum de cette somme en expliquant que les cotisations réclamées ont été calculées sur la base des revenus déclarés par M. [C], à savoir 22 673 euros pour l’année 2019, 64 846 euros pour l’année 2020 et 57 688 euros pour l’année 2021. Elle verse également aux débats un relevé de la situation de M. [C] en date du 6 juin 2025 comportant le détail des calculs des cotisations annuelles 2019 à 2021. M. [C] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF Ile-de-France. En effet, si M. [C] verse aux débats un courriel de l’URSSAF Ile-de-France en date du 22 avril 2026 concernant une autre contrainte émise à son encontre le 7 novembre 2024 portant sur la régularisation de l’année 2021 pour un montant de 2 876 euros force est de constater que cette période de cotisations (« régularisation 2021 ») n’est pas comprise dans la contrainte objet du présent litige qui porte uniquement sur : - la régularisation 2019 pour 518 euros, - la régularisation 2020 pour 13 287 euros, - le 2e trimestre 2021 pour 720 euros, - le 3e trimestre 2021 pour 1 164 euros, - et le 4e trimestre 2021 pour 8 566 euros. Dès lors, il y a lieu de débouter M. [C] de son opposition et de valider la contrainte émise le 12 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour son montant ramené à la somme de 24 255 euros, correspondant aux cotisations pour les régularisations des années 2019 et 2020 ainsi que les 2e, 3e et 4e trimestres 2021. 3. Sur la demande de dommages-intérêts de M. [C] en réparation de son préjudice moral Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Celui qui sollicite réparation a la charge de la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’URSSAF a procédé à la radiation du compte cotisant de M. [C] n°117 [Numéro identifiant 1] à effet au 31 décembre 2021, dans la limite de la prescription applicable, au profit d’une affiliation en tant que profession libérale à compter du 1er janvier 2022 sous un nouveau numéro de compte cotisant. S’il est exact que M. [C] exerce une activité de pharmacien libéral depuis le 1er août 2019 et qu’il aurait donc dû être affilié en tant que profession libérale depuis cette date, ce dernier ne justifie toutefois pas avoir transmis à l’URSSAF Ile-de-France les justificatifs de sa situation afin qu’elle corrige cette erreur d’affiliation avant janvier 2024. En effet, M. [C] ne justifie pas de l’envoi et/ou de la réception par l’URSSAF Ile-de France des courriers qu’il verse aux débats en pièces n°3 à 13. Ainsi, il ne démontre pas que l’URSSAF Ile-de-France aurait commis une faute dans le traitement du dossier. Dès lors, en l’état des éléments produits, il y a lieu de débouter M. [C] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de l’URSSAF Ile-de-France. 4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. M. [C], succombant en ses demandes, est condamné aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter M. [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile Sur l’exécution provisoire En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [J] [C] à la contrainte du 12 décembre 2023 pour un montant de 92 577 euros, DEBOUTE M. [J] [C] de son opposition, [G] la contrainte émise le 12 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de M. [J] [C] pour son montant ramené à la somme de 24 255 euros correspondant aux cotisations pour les régularisations des années 2019 et 2020 ainsi que les 2e, 3e et 4e trimestres 2021, DEBOUTE M. [J] [C] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de l’URSSAF Ile-de-France, CONDAMNE M. [J] [C] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, DEBOUTE M. [J] [C] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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