notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 25/00169

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 7 janvier 2025, l’URSSAF Ile-de-France a émis à l’encontre de M. [F] une contrainte pour le paiement de la somme de 13 774 euros relative à des cotisations et contributions sociales (12 735 euros) et majorations de retard (1 039 euros) portant sur les mois de septembre, novembre et décembre 2023.

Cette contrainte a été signifiée à M. [F] par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 janvier 2025, M. [F] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles indiquant qu’il s’était rapproché de l’URSSAF Ile-de-France en vue d’une issue amiable et de mise en place d’un échéancier.

Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’URSSAF Ile-de-France, représentée par son mandataire à l’audience, sollicite la validation de la contrainte émise le 7 janvier 2025 pour son montant ramené à la somme de 11 644,48 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales pour les mois de septembre, novembre et décembre 2023 (10 605,48 euros) et aux majorations de retard afférentes (1 039 euros). Elle fait valoir que M. [F] ne conteste pas le montant des sommes dues et précise qu’un échéancier a été accordé à ce dernier le 12 janvier 2026.

M. [F], dispensé de comparution en application des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, a confirmé la mise en place d’un échéancier pour apurer sa dette auprès de l’URSSAF Ile-de-France.

Motifs

MOTIFS

1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

En l’espèce, M. [F] a formé opposition à la contrainte émise le 7 janvier 2025 et signifiée le 14 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 janvier 2025, l’opposition étant motivée dans son courrier.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [F].

2. Sur le bien-fondé des sommes réclamées

En application des articles L.633-10 et D.633-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré est redevable des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L.133-6 du code de la sécurité sociale jusqu’à la fin de son assujettissement.

Par application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2, ou sur une base forfaitaire et sont ensuite régularisées en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante.

Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe néanmoins à ce dernier, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions applicables.



En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par l’URSSAF Ile-de-France que :

- M. [F] ne conteste ni le principe ni le montant de la créance de l’URSSAF Ile-de-France s’élevant à la somme de 11 644,48 euros au titre des mois de septembre, novembre et décembre 2023,

- et qu’il a bénéficié de la mise en place d’un échéancier de paiement directement auprès de l’URSSAF Ile-de-France le 12 janvier 2026.

Dès lors, il y a lieu de débouter M. [F] de son opposition et de valider la contrainte émise le 7 janvier 2025 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour son montant ramené à la somme de 11 644,48 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (10 605,48 euros) et aux majorations de retard (1 039 euros) portant sur les mois de septembre, novembre et décembre 2023.

3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

M. [F], succombant en ses demandes, est condamné aux entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, sera exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [R] [F] à la contrainte émise le 7 janvier 2025 pour un montant de 13 774 euros,

DÉBOUTE M. [R] [F] de son opposition,

[P] la contrainte émise le 7 janvier 2025 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de M. [R] [F] pour son montant ramené à la somme de 11 644,48 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (10 605,48 euros) et aux majorations de retard (1 039 euros) portant sur les mois de septembre, novembre et décembre 2023,

CONDAMNE M. [R] [F] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


La Greffière La Présidente



Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/00169 - N° Portalis DB22-W-B7J-SX3V 

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [R] [F]


N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 10 JUILLET 2026

 

N° RG 25/00169 - N° Portalis DB22-W-B7J-SX3V

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par M. [M] [W], muni d’un pouvoir régulier




DÉFENDEUR :

M. [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]

dispensé de comparution




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [J] [S], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [N] [T], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière





DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 25/00169 - N° Portalis DB22-W-B7J-SX3V 

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 7 janvier 2025, l’URSSAF Ile-de-France a émis à l’encontre de M. [F] une contrainte pour le paiement de la somme de 13 774 euros relative à des cotisations et contributions sociales (12 735 euros) et majorations de retard (1 039 euros) portant sur les mois de septembre, novembre et décembre 2023.

Cette contrainte a été signifiée à M. [F] par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 janvier 2025, M. [F] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles indiquant qu’il s’était rapproché de l’URSSAF Ile-de-France en vue d’une issue amiable et de mise en place d’un échéancier.

Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’URSSAF Ile-de-France, représentée par son mandataire à l’audience, sollicite la validation de la contrainte émise le 7 janvier 2025 pour son montant ramené à la somme de 11 644,48 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales pour les mois de septembre, novembre et décembre 2023 (10 605,48 euros) et aux majorations de retard afférentes (1 039 euros). Elle fait valoir que M. [F] ne conteste pas le montant des sommes dues et précise qu’un échéancier a été accordé à ce dernier le 12 janvier 2026.

M. [F], dispensé de comparution en application des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, a confirmé la mise en place d’un échéancier pour apurer sa dette auprès de l’URSSAF Ile-de-France.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

En l’espèce, M. [F] a formé opposition à la contrainte émise le 7 janvier 2025 et signifiée le 14 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 janvier 2025, l’opposition étant motivée dans son courrier.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [F].

2. Sur le bien-fondé des sommes réclamées

En application des articles L.633-10 et D.633-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré est redevable des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L.133-6 du code de la sécurité sociale jusqu’à la fin de son assujettissement.

Par application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2, ou sur une base forfaitaire et sont ensuite régularisées en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante.

Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe néanmoins à ce dernier, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions applicables.



En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par l’URSSAF Ile-de-France que :

- M. [F] ne conteste ni le principe ni le montant de la créance de l’URSSAF Ile-de-France s’élevant à la somme de 11 644,48 euros au titre des mois de septembre, novembre et décembre 2023,

- et qu’il a bénéficié de la mise en place d’un échéancier de paiement directement auprès de l’URSSAF Ile-de-France le 12 janvier 2026.

Dès lors, il y a lieu de débouter M. [F] de son opposition et de valider la contrainte émise le 7 janvier 2025 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour son montant ramené à la somme de 11 644,48 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (10 605,48 euros) et aux majorations de retard (1 039 euros) portant sur les mois de septembre, novembre et décembre 2023.

3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

M. [F], succombant en ses demandes, est condamné aux entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, sera exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [R] [F] à la contrainte émise le 7 janvier 2025 pour un montant de 13 774 euros,

DÉBOUTE M. [R] [F] de son opposition,

[P] la contrainte émise le 7 janvier 2025 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de M. [R] [F] pour son montant ramené à la somme de 11 644,48 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (10 605,48 euros) et aux majorations de retard (1 039 euros) portant sur les mois de septembre, novembre et décembre 2023,

CONDAMNE M. [R] [F] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


La Greffière La Présidente



Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale L633-10, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale L133-6, code de la securite sociale D633-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:29:53.619Z.