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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 25/01119

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 18 juin 2025, l’URSSAF d’Ile-de-France a émis à l’encontre de M. [H] une contrainte pour le paiement de la somme de 1 303 euros relative à des cotisations et contributions sociales (1 241 euros) ainsi que des majorations de retard (62 euros) portant sur le 1er trimestre 2025.

Cette contrainte a été signifiée à M. [H] par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 juillet 2025, M. [H] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles soutenant la primauté du droit communautaire face à la législation française, et donc l’application des dispositions du contrat d’assurance européenne qu’il a souscrit pour l’ensemble des risques, en application de l’article L.362-2 du code des assurances.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’URSSAF Ile-de-France, représentée par son mandataire à l’audience, sollicite la validation de la contrainte émise le 18 juin 2025 en son entier montant de 1 303 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales pour le 1er trimestre 2025 (1 241 euros) et aux majorations de retard afférentes (62 euros).

M. [H], bien que régulièrement convoqué à l’audience par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 30 octobre 2025, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Il n’a pas davantage justifié d’une dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Motifs

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

En l’espèce, M. [H] a formé opposition à la contrainte émise le 18 juin 2025 et signifiée le 23 juin 2025 par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 juillet 2025, l’opposition étant motivée dans son courrier.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [H].

Sur le bien-fondé des sommes réclamées
En application des articles L.633-10 et D.633-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré est redevable des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L.133-6 du code de la sécurité sociale jusqu’à la fin de son assujettissement.

Par application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2, ou sur une base forfaitaire et sont ensuite régularisées en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante.



Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions applicables.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [H] n’a pas réglé ses cotisations et contributions sociales s’élevant à la somme de 1 241 euros et ce malgré une mise en demeure en date du 12 mars 2025 et l’émission d’une contrainte à son encontre le 18 juin 2025.

N’ayant pas réglé la somme due à la date d’exigibilité, celle-ci a été assortie de majorations de retard pour un montant de 62 euros.

M. [H], non comparant, n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le principe et/ou le montant de la créance de l’URSSAF Ile-de-France au titre des cotisations portant sur le 1er trimestre 2025 ainsi que sur les majorations de retard afférentes.

Dès lors, il y a lieu de débouter M. [H] de son opposition et de valider la contrainte émise le 18 juin 2025 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour son entier montant.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

M. [H], succombant en ses demandes, est condamné aux entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [Z] [H] à la contrainte du 18 juin 2025 pour un montant de 1 303 euros,

DÉBOUTE M. [Z] [H] de son opposition,

[W] la contrainte émise le 18 juin 2025 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de M. [Z] [H] pour son entier montant de 1 303 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales appelées au titre du 1er trimestre 2025 (1 241 euros) et aux majorations de retard (62 euros),

CONDAMNE M. [Z] [H] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


La Greffière La Présidente


Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/01119 - N° Portalis DB22-W-B7J-THCE 

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [Z] [H] 


N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 10 JUILLET 2026

 

N° RG 25/01119 - N° Portalis DB22-W-B7J-THCE

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
Service Contentieux 
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par M. [I] [B], muni d’un pouvoir régulier




DÉFENDEUR :

M. [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [U] [Q], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [J] [C], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière




DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 25/01119 - N° Portalis DB22-W-B7J-THCE 

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 18 juin 2025, l’URSSAF d’Ile-de-France a émis à l’encontre de M. [H] une contrainte pour le paiement de la somme de 1 303 euros relative à des cotisations et contributions sociales (1 241 euros) ainsi que des majorations de retard (62 euros) portant sur le 1er trimestre 2025.

Cette contrainte a été signifiée à M. [H] par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 juillet 2025, M. [H] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles soutenant la primauté du droit communautaire face à la législation française, et donc l’application des dispositions du contrat d’assurance européenne qu’il a souscrit pour l’ensemble des risques, en application de l’article L.362-2 du code des assurances.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’URSSAF Ile-de-France, représentée par son mandataire à l’audience, sollicite la validation de la contrainte émise le 18 juin 2025 en son entier montant de 1 303 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales pour le 1er trimestre 2025 (1 241 euros) et aux majorations de retard afférentes (62 euros).

M. [H], bien que régulièrement convoqué à l’audience par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 30 octobre 2025, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Il n’a pas davantage justifié d’une dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

En l’espèce, M. [H] a formé opposition à la contrainte émise le 18 juin 2025 et signifiée le 23 juin 2025 par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 juillet 2025, l’opposition étant motivée dans son courrier.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [H].

Sur le bien-fondé des sommes réclamées
En application des articles L.633-10 et D.633-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré est redevable des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L.133-6 du code de la sécurité sociale jusqu’à la fin de son assujettissement.

Par application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2, ou sur une base forfaitaire et sont ensuite régularisées en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante.



Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions applicables.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [H] n’a pas réglé ses cotisations et contributions sociales s’élevant à la somme de 1 241 euros et ce malgré une mise en demeure en date du 12 mars 2025 et l’émission d’une contrainte à son encontre le 18 juin 2025.

N’ayant pas réglé la somme due à la date d’exigibilité, celle-ci a été assortie de majorations de retard pour un montant de 62 euros.

M. [H], non comparant, n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le principe et/ou le montant de la créance de l’URSSAF Ile-de-France au titre des cotisations portant sur le 1er trimestre 2025 ainsi que sur les majorations de retard afférentes.

Dès lors, il y a lieu de débouter M. [H] de son opposition et de valider la contrainte émise le 18 juin 2025 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour son entier montant.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

M. [H], succombant en ses demandes, est condamné aux entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [Z] [H] à la contrainte du 18 juin 2025 pour un montant de 1 303 euros,

DÉBOUTE M. [Z] [H] de son opposition,

[W] la contrainte émise le 18 juin 2025 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de M. [Z] [H] pour son entier montant de 1 303 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales appelées au titre du 1er trimestre 2025 (1 241 euros) et aux majorations de retard (62 euros),

CONDAMNE M. [Z] [H] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


La Greffière La Présidente


Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:30:07.284Z.