Tribunal judiciaire de Privas, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 avril 2026, n° 25/00264
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier de justice du 04 août 2025, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale (URSSAF) de Rhône-Alpes, a signifié à Monsieur [D] [F] une contrainte du 29 juillet 2025, pour un montant de 4.437€, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, réclamées au titre des mois de novembre 2023, décembre 2023, septembre 2024, octobre 2024, décembre 2024, février 2025, mars 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception du18 août 2025, Monsieur [D] [F] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas. L’affaire a été retenue à l’audience du 23 février 2026. A l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes, représentée par son conseil, demande au tribunal de valider la contrainte émise le 29/07/2025, de condamner Monsieur [D] [F] à lui verser la somme de 4.437€ augmentée des frais de signification de 73,18 € et des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet réglement des cotisations qui les génèrent, outre les dépens. L’URSSAF fait valoir, sous le visa des articles L. 131-6, L. 131-6-2, R.613-3, R. 613-2, D.633-1, R.242-18 du code de la sécurité sociale, que les cotisations visées par la contrainte litigieuse ont été appelées conformément aux règles en vigueur, et rapppelle que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur un échéancier, cette prérogative relevant du directeur de l’Urssaf. En défense, Monsieur [D] [F] demande au tribunal de lui octroyer des délais de paiement. Il expose ne pas contester la dette dans son principe ni dans son montant mais il rencontre des difficultés financières liées notamment à sa situation personnelle et médicale suite à son accident de moto. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la validation de la contrainte, Monsieur [D] [F] indique qu’il ne conteste pas la somme réclamée par l’URSSAF, tant dans son principe que dans son montant, mais sollicite l’octroi d’un échéancier pour pouvoir régler sa dette. Monsieur [D] [F] ne remettant pas en cause le bien fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF, il y a lieu en conséquence de valider la contrainte émise le 29 juillet 2025, pour un montant de 4.437 €, outre les frais de signification. Sur les délais de paiement, Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. Il résulte de ces textes que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contribution sociales instituées par la loi est incompétente pour accorder les délais de paiement sollicités, cette prérogative relevant du seul directeur de l’Urssaf. Ainsi, il convient d’inviter Monsieur [D] [F] à se rapprocher des services de l’URSSAF en ce qui concerne sa demande d’échéancier. Sur les demandes accessoires, Succombant à l’instance, Monsieur [D] [F] sera condamné au paiement des dépens de l’instance. Enfin, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, VALIDE la contrainte émise le 29 juillet 2025 et signifiée à Monsieur [D] [F] le 04 août 2025 à la requête de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale (URSSAF) Rhône-Alpes, pour la somme de 4.437€, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre les frais de signification, CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale (URSSAF) Rhône-Alpes, la somme de 4.437€, outre des frais de signification de 73,18 € augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande relative aux délais de paiement, INVITE Monsieur [D] [F] à se rapprocher des services de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale (URSSAF) Rhône-Alpes concernant sa demande d’échéancier, CONDAMNE Monsieur [D] [F] au paiement des dépens de l'instance, RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR : La Greffière, La Présidente, Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG Notification aux parties le :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINISTÈRE DE LA JUSTICE Cour d’Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS POLE SOCIAL CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16 du Code de l'organisation judiciaire) N° RG 25/00264 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EN4L JUGEMENT DU 27 Avril 2026 N° de minute : 26/167 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Sonia ZOUAG Assesseur employeur : Gérard BRUC Assesseur salarié : Denis BROUSSARD Greffière : Carole CLAIRIS DÉBATS : à l'audience publique du 23 Février 2026 ENTRE : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1] [Localité 2] représentée par l’avocat du cabinet [1], inscrit au barreau de Lyon ET : Monsieur [D] [Q] [F] né le 14 Décembre 1982 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier de justice du 04 août 2025, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale (URSSAF) de Rhône-Alpes, a signifié à Monsieur [D] [F] une contrainte du 29 juillet 2025, pour un montant de 4.437€, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, réclamées au titre des mois de novembre 2023, décembre 2023, septembre 2024, octobre 2024, décembre 2024, février 2025, mars 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception du18 août 2025, Monsieur [D] [F] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas. L’affaire a été retenue à l’audience du 23 février 2026. A l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes, représentée par son conseil, demande au tribunal de valider la contrainte émise le 29/07/2025, de condamner Monsieur [D] [F] à lui verser la somme de 4.437€ augmentée des frais de signification de 73,18 € et des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet réglement des cotisations qui les génèrent, outre les dépens. L’URSSAF fait valoir, sous le visa des articles L. 131-6, L. 131-6-2, R.613-3, R. 613-2, D.633-1, R.242-18 du code de la sécurité sociale, que les cotisations visées par la contrainte litigieuse ont été appelées conformément aux règles en vigueur, et rapppelle que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur un échéancier, cette prérogative relevant du directeur de l’Urssaf. En défense, Monsieur [D] [F] demande au tribunal de lui octroyer des délais de paiement. Il expose ne pas contester la dette dans son principe ni dans son montant mais il rencontre des difficultés financières liées notamment à sa situation personnelle et médicale suite à son accident de moto. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026. MOTIFS Sur la validation de la contrainte, Monsieur [D] [F] indique qu’il ne conteste pas la somme réclamée par l’URSSAF, tant dans son principe que dans son montant, mais sollicite l’octroi d’un échéancier pour pouvoir régler sa dette. Monsieur [D] [F] ne remettant pas en cause le bien fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF, il y a lieu en conséquence de valider la contrainte émise le 29 juillet 2025, pour un montant de 4.437 €, outre les frais de signification. Sur les délais de paiement, Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. Il résulte de ces textes que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contribution sociales instituées par la loi est incompétente pour accorder les délais de paiement sollicités, cette prérogative relevant du seul directeur de l’Urssaf. Ainsi, il convient d’inviter Monsieur [D] [F] à se rapprocher des services de l’URSSAF en ce qui concerne sa demande d’échéancier. Sur les demandes accessoires, Succombant à l’instance, Monsieur [D] [F] sera condamné au paiement des dépens de l’instance. Enfin, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, VALIDE la contrainte émise le 29 juillet 2025 et signifiée à Monsieur [D] [F] le 04 août 2025 à la requête de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale (URSSAF) Rhône-Alpes, pour la somme de 4.437€, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre les frais de signification, CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale (URSSAF) Rhône-Alpes, la somme de 4.437€, outre des frais de signification de 73,18 € augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande relative aux délais de paiement, INVITE Monsieur [D] [F] à se rapprocher des services de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale (URSSAF) Rhône-Alpes concernant sa demande d’échéancier, CONDAMNE Monsieur [D] [F] au paiement des dépens de l'instance, RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. 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Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:55:25.544Z.