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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 avril 2026, n° 25/00101

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice du 15 janvier 2025, l'union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, a signifié à Monsieur [B] [A] une contrainte du 08 janvier 2025 pour la somme de 971 €, outre des frais de signification, due au titre des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, portant sur le 2ème et 3ème trimestre 2024. 
Par acte d'huissier de justice du 06 mars 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes lui a également signifié une contrainte du 26 février 2025 pour la somme de 278 €, outre des frais de signification, due au titre des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, portant sur le 1er trimestre 2024. 
Par courrier du 07 mars 2025, réceptionnée le 13 mars 2025, Monsieur [B] [A] a formé opposition à cette contrainte devant la présente juridiction. 
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026.
A l'audience, l'URSSAF, comparante, demande au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition formée contre la contrainte du 08 janvier 2025 pour cause de forclusion, de juger que celle-ci a acquis tous les effets d’un jugement, de condamner en conséquence Monsieur [A] au paiement de la somme de 971 € outre frais de signification ; concernant la contrainte du 26 février 2025, de la valider et de condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 278 € outre frais de signification et majorations de retard, de le débouter de ses demandes et de le condamner aux dépens.
L’URSSAF fait valoir, sur le fondement des articles R. 133-3 et R. 612-11 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 122, 641, 642 et 664-1 du code de procédure civile, que l'opposition de Monsieur [A] a été formée le 13 mars 2025 alors que le délai dont il disposait pour ce faire expirait le jeudi 23 janvier 2025 à minuit. 
Sur le bien-fondé de la contrainte du 26/02/2025, elle soutient que Monsieur [A] a été affilié du 02/02/2021 au 11/03/2025, qu’il est donc redevable de cotisations jusqu’à cette date. Elle ajoute, sur le fondement des articles L. 131-6, L. 131-6-2, R. 613-3, R. 613-2, R. 133-2-1, D. 633-1 et R. 243-16 du code de la sécurité sociale, que les cotisations et contributions sociales mentionnées dans la contrainte litigieuse ont été calculées conformément aux règles en vigueur, d’abord à titre provisionnel puis à titre définitif en tenant compte de revenus réels.
En défense, Monsieur [A] fait valoir qu’il a fait toutes les démarches pour être radié auprès de l’INPI et pensait avoir réglé toutes les sommes réclamées.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte du 08/01/2025,
L'alinéa 3 de l'article R.133-3 du code de sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 
Au terme de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Selon l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, la contrainte émise le 08/01/2025 a été signifiée à personne par acte d'huissier du 15 janvier 2025, lequel précisait à Monsieur [A] le délai de quinze jours dont il disposait pour former opposition.
Or, Monsieur [A] a formé opposition par courrier du 13 mars 2025 alors que le délai dont il disposait expirait le 23 janvier 2025 à minuit.
Il convient en conséquence de déclarer son recours irrecevable. 
Il s’ensuit que la contrainte émise par l’URSSAF le 08 janvier 2025 produit tous les effets d’un jugement en application des dispositions de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, sans qu’il n’y ait lieu de valider la contrainte.
Sur la contrainte du 26/02/2025,
Monsieur [A] a formé opposition par courrier du 13 mars 2025 à la contrainte signifiée le 06 mars 2025, soit dans le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que son opposition est recevable.
L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Selon les articles L. 131-6-2, dans sa version applicable, R. 133-2-1 et R. 613-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont réclamées est définitivement connu, l’organisme de sécurité sociale procède à une régularisation des sommes réclamées et au remboursement, le cas échéant, des sommes trop versées par le travailleur indépendant.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l’espèce, Monsieur [A] soutient avoir réglé les cotisations visées par la contrainte. Toutefois, s’il est exact que ce dernier a procédé à plusieurs versements, il apparaît que ceux-ci sont intervenus dans le cadre d’autres contraintes portant sur d’autres trimestres, et dont un échéancier a été mis en place en accord avec l’étude d’huissier.
Concernant en revanche les sommes réclamées au titre de cette contrainte, il ressort des conclusions et pièces de l’Urssaf que celle-ci demeure créancière de la somme de 278€ au titre des cotisations et contributions sociales impayées assorties de majorations de retard portant sur le 1er trimestre 2024, créance dont elle justifie par la production de tableaux faisant état des cotisations appelées, des bases retenues et des taux appliqués.
Tenant compte de ce qui précède, il y a lieu de valider la contrainte émise le 26/02/2025, pour la somme de 278 €, outre les frais de signification en application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale et les majorations de retard complémentaires en application de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, et de condamner Monsieur [A] au paiement de cette somme.
Sur les dépens, 
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
Succombant à l’instance, Monsieur [A] sera condamné aux dépens. 
Sur l’exécution provisoire,
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, 

DÉCLARE l'opposition à la contrainte du 08 janvier 2025 formée par Monsieur [B] [A] le 13 mars 2025 irrecevable,

RAPPELLE que la contrainte émise le 08 janvier 2025 par l'union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes produit tous les effets d’un jugement,

RENVOIE, en conséquence, l'union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes à l’exécution de sa contrainte,

DÉCLARE l'opposition à la contrainte du 26 février 2025 formée par Monsieur [B] [A] le 13 mars 2025 recevable, 

VALIDE la contrainte émise le 26 février 2025 et signifiée à Monsieur [B] [A] le 06 mars 2025, à la requête de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (Urssaf) Rhône-Alpes, pour la somme de 278 €, 

CONDAMNE Monsieur [B] [A] à payer à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (Urssaf) Rhône-Alpes, la somme de 278 €, outre les frais de signification, augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,

CONDAMNE Monsieur [B] [A] au paiement des dépens de l'instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, 

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG




Notification aux parties le :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL 
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
 ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE 
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
 du Code de l'organisation judiciaire)

N° RG 25/00101 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EK2Z 

JUGEMENT DU 27 Avril 2026

N° de minute : 26/00178


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Gérard BRUC
Assesseur salarié : Denis BROUSSARD
Greffière : Carole CLAIRIS

DÉBATS : à l'audience publique du 23 Février 2026

ENTRE :
URSSAF RHONE-ALPES ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de LYON plaidant,

ET :
Monsieur [B] [A]
né le 27 Juin 1984 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne






EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice du 15 janvier 2025, l'union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, a signifié à Monsieur [B] [A] une contrainte du 08 janvier 2025 pour la somme de 971 €, outre des frais de signification, due au titre des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, portant sur le 2ème et 3ème trimestre 2024. 
Par acte d'huissier de justice du 06 mars 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes lui a également signifié une contrainte du 26 février 2025 pour la somme de 278 €, outre des frais de signification, due au titre des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, portant sur le 1er trimestre 2024. 
Par courrier du 07 mars 2025, réceptionnée le 13 mars 2025, Monsieur [B] [A] a formé opposition à cette contrainte devant la présente juridiction. 
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026.
A l'audience, l'URSSAF, comparante, demande au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition formée contre la contrainte du 08 janvier 2025 pour cause de forclusion, de juger que celle-ci a acquis tous les effets d’un jugement, de condamner en conséquence Monsieur [A] au paiement de la somme de 971 € outre frais de signification ; concernant la contrainte du 26 février 2025, de la valider et de condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 278 € outre frais de signification et majorations de retard, de le débouter de ses demandes et de le condamner aux dépens.
L’URSSAF fait valoir, sur le fondement des articles R. 133-3 et R. 612-11 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 122, 641, 642 et 664-1 du code de procédure civile, que l'opposition de Monsieur [A] a été formée le 13 mars 2025 alors que le délai dont il disposait pour ce faire expirait le jeudi 23 janvier 2025 à minuit. 
Sur le bien-fondé de la contrainte du 26/02/2025, elle soutient que Monsieur [A] a été affilié du 02/02/2021 au 11/03/2025, qu’il est donc redevable de cotisations jusqu’à cette date. Elle ajoute, sur le fondement des articles L. 131-6, L. 131-6-2, R. 613-3, R. 613-2, R. 133-2-1, D. 633-1 et R. 243-16 du code de la sécurité sociale, que les cotisations et contributions sociales mentionnées dans la contrainte litigieuse ont été calculées conformément aux règles en vigueur, d’abord à titre provisionnel puis à titre définitif en tenant compte de revenus réels.
En défense, Monsieur [A] fait valoir qu’il a fait toutes les démarches pour être radié auprès de l’INPI et pensait avoir réglé toutes les sommes réclamées.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte du 08/01/2025,
L'alinéa 3 de l'article R.133-3 du code de sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 
Au terme de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Selon l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, la contrainte émise le 08/01/2025 a été signifiée à personne par acte d'huissier du 15 janvier 2025, lequel précisait à Monsieur [A] le délai de quinze jours dont il disposait pour former opposition.
Or, Monsieur [A] a formé opposition par courrier du 13 mars 2025 alors que le délai dont il disposait expirait le 23 janvier 2025 à minuit.
Il convient en conséquence de déclarer son recours irrecevable. 
Il s’ensuit que la contrainte émise par l’URSSAF le 08 janvier 2025 produit tous les effets d’un jugement en application des dispositions de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, sans qu’il n’y ait lieu de valider la contrainte.
Sur la contrainte du 26/02/2025,
Monsieur [A] a formé opposition par courrier du 13 mars 2025 à la contrainte signifiée le 06 mars 2025, soit dans le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que son opposition est recevable.
L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Selon les articles L. 131-6-2, dans sa version applicable, R. 133-2-1 et R. 613-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont réclamées est définitivement connu, l’organisme de sécurité sociale procède à une régularisation des sommes réclamées et au remboursement, le cas échéant, des sommes trop versées par le travailleur indépendant.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l’espèce, Monsieur [A] soutient avoir réglé les cotisations visées par la contrainte. Toutefois, s’il est exact que ce dernier a procédé à plusieurs versements, il apparaît que ceux-ci sont intervenus dans le cadre d’autres contraintes portant sur d’autres trimestres, et dont un échéancier a été mis en place en accord avec l’étude d’huissier.
Concernant en revanche les sommes réclamées au titre de cette contrainte, il ressort des conclusions et pièces de l’Urssaf que celle-ci demeure créancière de la somme de 278€ au titre des cotisations et contributions sociales impayées assorties de majorations de retard portant sur le 1er trimestre 2024, créance dont elle justifie par la production de tableaux faisant état des cotisations appelées, des bases retenues et des taux appliqués.
Tenant compte de ce qui précède, il y a lieu de valider la contrainte émise le 26/02/2025, pour la somme de 278 €, outre les frais de signification en application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale et les majorations de retard complémentaires en application de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, et de condamner Monsieur [A] au paiement de cette somme.
Sur les dépens, 
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
Succombant à l’instance, Monsieur [A] sera condamné aux dépens. 
Sur l’exécution provisoire,
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, 

DÉCLARE l'opposition à la contrainte du 08 janvier 2025 formée par Monsieur [B] [A] le 13 mars 2025 irrecevable,

RAPPELLE que la contrainte émise le 08 janvier 2025 par l'union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes produit tous les effets d’un jugement,

RENVOIE, en conséquence, l'union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes à l’exécution de sa contrainte,

DÉCLARE l'opposition à la contrainte du 26 février 2025 formée par Monsieur [B] [A] le 13 mars 2025 recevable, 

VALIDE la contrainte émise le 26 février 2025 et signifiée à Monsieur [B] [A] le 06 mars 2025, à la requête de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (Urssaf) Rhône-Alpes, pour la somme de 278 €, 

CONDAMNE Monsieur [B] [A] à payer à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (Urssaf) Rhône-Alpes, la somme de 278 €, outre les frais de signification, augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,

CONDAMNE Monsieur [B] [A] au paiement des dépens de l'instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, 

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG




Notification aux parties le :

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T18:50:11.767Z.