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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 septembre 2025, n° 24/00004

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, l'[7] ([8]) Rhône-Alpes a signifié à Monsieur [C] [S], une contrainte du 07 décembre 2023, pour un montant de 4 388 €, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, réclamées au titre d’une régularisation 2018 et 2020, du mois de mars à juin 2019, de mars 2020, septembre 2020 et novembre 2020, février et mars 2021, des 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et des 1er et 2ème trimestres 2023. L’affaire a été enregistrée sous le RG 24/0004.

Par acte de commissaire de justice du 08 juillet 2024, l'[6] ([10] lui a également signifié une contrainte du 04 juillet 2024, pour un montant de 278 €, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, réclamées au titre 1er trimestre 2024. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00262.

Enfin, par acte de commissaire de justice du 09 octobre 2024, l'[6] ([10] lui a signifié une contrainte du 08 octobre 2024, pour un montant de 558 €, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, réclamées au titre du 3ème trimestre 2023 et du 2ème trimestre 2024. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00341.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 26 décembre 2023 et du 17 juillet 2024, Monsieur [C] [S] a formé opposition à ces trois contraintes devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux motifs qu’il a cessé son activité depuis le 31 août 2015, qu’il a le statut de fonctionnaire depuis 2018 et que sa radiation est en cours.

Les affaires ont été retenues à l’audience du 10 mars 2025 s’agissant de la contrainte du 08 octobre 2024 et à l’audience du 30 juin 2025 pour les deux autres contraintes. 

L’[7] ([8]) Rhône-Alpes demande au tribunal :

- pour la contrainte du 07 décembre 2023, d’acter sa renonciation à la validation des périodes des 1er et 2ème trimestres 2023, de valider la contrainte pour la somme de 3 834 € et de condamner Monsieur [S] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre les frais de signification d’un montant de 75 € et les dépens,

- pour la contrainte du 04 juillet 2024, de valider la contrainte pour la somme de 278 € et de condamner Monsieur [S] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre les frais de signification d’un montant de 44,67 € et les dépens,
- pour la contrainte du 08 octobre 2024, de valider la contrainte pour la somme de 558€ et de condamner Monsieur [S] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre les frais de signification d’un montant de 46,75€ et les dépens.

L’[7] ([8]), représentée par son conseil, fait valoir que Monsieur [S] est affilié en qualité de chef d’entreprise individuelle depuis le 1er septembre 2003, qu’il n’a effectué aucune démarche en vue de procéder à la radiation de son entreprise et que celle-ci est toujours active sur le répertoire siren ainsi que sur le registre national des entreprises. Elle expose, sur le fondement de l’article L.171-2-1 du code de la sécurité sociale, que le fait d’exercer simultanément une activité salariée et une activité non-salariée ne l’exonère pas du paiement des cotisations et contributions sociales. S’agissant du bien-fondé des sommes réclamées, elle fait valoir, au visa des articles L.131-6, L.131-6-2, R.613-3, R.613-2, R.133-2-1, D.633-1 et R.243-16 du code de la sécurité sociale, que les cotisations et contributions sociales ont initialement été calculées à titre provisionnel avant d’être recalculées à titre définitif en tenant compte de revenus à 0 € et que celles-ci sont dues à titre personnel par le travailleur indépendant jusqu’à ce que son assujettissement prenne fin. 

Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [S] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. 

L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS :

Sur la recevabilité,

En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification. 

En l’espèce, Monsieur [S] a formé opposition :

 - à la contrainte signifiée le 14 décembre 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 décembre 2023,

- à la contrainte signifiée le 08 juillet 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juillet 2024,

- à la contrainte signifiée le 09 octobre 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 octobre 2024.

Ses recours, par ailleurs motivés, sont donc recevables.

Sur la jonction,

En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile, les trois oppositions à contrainte formées par Monsieur [S] présentent un lien tel qu'il est de l'intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.

En conséquence, il sera ordonné la jonction des trois procédures sous le seul numéro RG 24/00004.



Sur l’affiliation de Monsieur [S], 

En application de l’article L.611-1 du code de la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliées au régime général en tant qu’indépendants les personnes non-salariées (actives ou bénéficiaires d’une pension de retraite ou d’invalidité) qui exercent (ou ont exercé en dernier lieu) une activité artisanale, industrielle, commerciale ou libérale.

En application de l’article R.611-3, alinéa 3 du même code, la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle.

La cotisation est due à compter de la date de début d'activité entraînant l'affiliation au régime général en tant qu'indépendant, c'est-à-dire à compter du début de l'exercice réel de la profession, jusqu’à la fin de l’assujettissement. 

En application de l’article L.613-4 du même code, à défaut de chiffre d'affaires ou de recettes, ou de déclaration de chiffre d'affaires pendant au moins 2 années civiles consécutives, le travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité justifiant son affiliation à la sécurité sociale des indépendants.

Il s’évince de ces dispositions que la radiation qui marque la fin de l’affiliation au régime de sécurité sociale des indépendants ne résulte pas nécessairement des formalités effectuées auprès des organismes compétents mais davantage de la réalité de l’activité professionnelle.

En l’espèce, il apparaît que Monsieur [S] a été affilié en qualité de chef d’entreprise individuelle pour son activité de “commerce et réparation de motocycles” (Siren [N° SIREN/SIRET 3]) depuis le 1er septembre 2003, et redevable à ce titre des cotisations jusqu’à sa radiation, correspondant à la fin de son activité professionnelle.

Or, il ressort des écritures de l’URSSAF que :

- les cotisations provisionnelles 2018 ont été appelées dans un premier temps sur le revenu 2016, puis ajustées sur le revenu 2017 de 0 €, puis régularisées à titre définitif sur le revenu 2018 de 0 €, 

- les cotisations provisionnelles 2019 ont été appelées sur le revenu 2017, puis ajustées sur le revenu 2018 de 0 € et régularisées à titre définitif sur le revenu 2019 de 0 €, 

- les cotisations provisionnelles 2020 ont été appelées sur le revenu 2018 de 0 €, puis régularisées à titre définitif sur le revenu 2020 de 0 €, 

- les cotisations provisionnelles 2021 ont été appelées sur le revenu 2019, puis ajustées sur le revenu 2020 et régularisées à titre définitif sur le revenu 2021 de 0 €, 

- les cotisations provisionnelles 2022 ont été appelées sur le revenu 2020, puis ajustées sur le revenu 2021 et régularisées à titre définitif sur le revenu 2022 de 0 €, 

- les cotisations provisionnelles 2023 ont été appelées sur le revenu 2021, puis ajustées sur le revenu 2022. 


Il ressort de ces calculs que Monsieur [S] a cessé de réaliser un chiffre d’affaires depuis l’année 2017, ce qui est conforme aux déclarations faites dans son courrier d’opposition selon lesquelles il aurait cessé son activité le 31 août 2015 et débuté une activité salariée en 2018.

Compte-tenu des revenus nuls déclarés par Monsieur [S] depuis 2017, ce dernier est présumé ne plus exercer d’activité professionnelle justifiant son affiliation au régime de sécurité sociale des indépendants depuis le 1er janvier 2017, de sorte qu’il ne peut être redevable des cotisations appelées au titre des présentes contraintes.

En conséquence, il y a lieu d’annuler la contrainte émise par l’URSSAF le 07 décembre 2023 et signifiée le 14 décembre 2023, la contrainte du 04 juillet 2024 et signifiée le 08 juillet 2024 et la contrainte émise le 08 octobre 2024 et signifiée le 09 octobre 2024. 

L’URSSAF sera dès lors déboutée de sa demande en paiement des cotisations réclamées au titre de la régularisation 2018 et 2020, du mois de mars à juin 2019, de mars 2020, septembre 2020 et novembre 2020, février et mars 2021, des 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème e t 4ème trimestres 2022, 1er et 3ème trimestres 2023, 1er et 2ème trimestres 2024, ce, compte tenu de la fin d’affiliation de Monsieur [S] au régime de la sécurité sociale des indépendants à compter du 1er janvier 2017, étant rappelé que les cotisations des 1er et 2ème trimestres 2023 n’étant plus réclamées par l’organisme. 

Sur les dépens,

Succombant à l’instance, l’URSSAF sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :


Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,


DÉCLARE recevable les recours formés par Monsieur [C] [S], enregistré sous le numéro RG 24/00004, RG 24/00262 et RG 24/00341,

ORDONNE la jonction des trois procédures RG 24/00004, RG 24/00262 et RG 24/00341 sous le seul numéro RG 24/00004,

DIT que l’affiliation de Monsieur [C] [S] au régime de sécurité sociale des indépendants a cessé au 1er janvier 2017,

ANNULE, en conséquence, la contrainte émise par l’[7] ([8]) Rhône-Alpes le 07 décembre 2023 et signifiée le 14 décembre 2023,

ANNULE, en conséquence, la contrainte émise par l’[7] ([8]) Rhône-Alpes le 04 juillet 2024 et signifiée le 08 juillet 2024,

ANNULE, en conséquence, la contrainte émise par l’[7] ([8]) Rhône-Alpes le 8 octobre 2024 et signifiée le 9 octobre 2024,

DEBOUTE l’[7] ([10] de l’intégralité de ses demandes,








CONDAMNE l’[7] ([10] aux entiers dépens.


EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR :

La Greffère, La Présidente,

Fairouz BENNOURINE-HAOND Sonia ZOUAG
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
 ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE 

POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
 du Code de l'organisation judiciaire)



N° RG 24/00004 - N° Portalis DBWS-W-B7I-ECOP 

Dispensé des formalité de timbre d'enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)


JUGEMENT DU 25 Septembre 2025

N° de minute : 25/00139


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur salarié : Pascal PELLORCE
Greffière : Fairouz BENNOURINE-HAOND

DÉBATS : à l'audience publique du 30 Juin 2025

ENTRE :
[9] ([Localité 11])
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de Lyon,
ET :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté








EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, l'[7] ([8]) Rhône-Alpes a signifié à Monsieur [C] [S], une contrainte du 07 décembre 2023, pour un montant de 4 388 €, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, réclamées au titre d’une régularisation 2018 et 2020, du mois de mars à juin 2019, de mars 2020, septembre 2020 et novembre 2020, février et mars 2021, des 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et des 1er et 2ème trimestres 2023. L’affaire a été enregistrée sous le RG 24/0004.

Par acte de commissaire de justice du 08 juillet 2024, l'[6] ([10] lui a également signifié une contrainte du 04 juillet 2024, pour un montant de 278 €, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, réclamées au titre 1er trimestre 2024. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00262.

Enfin, par acte de commissaire de justice du 09 octobre 2024, l'[6] ([10] lui a signifié une contrainte du 08 octobre 2024, pour un montant de 558 €, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, réclamées au titre du 3ème trimestre 2023 et du 2ème trimestre 2024. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00341.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 26 décembre 2023 et du 17 juillet 2024, Monsieur [C] [S] a formé opposition à ces trois contraintes devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux motifs qu’il a cessé son activité depuis le 31 août 2015, qu’il a le statut de fonctionnaire depuis 2018 et que sa radiation est en cours.

Les affaires ont été retenues à l’audience du 10 mars 2025 s’agissant de la contrainte du 08 octobre 2024 et à l’audience du 30 juin 2025 pour les deux autres contraintes. 

L’[7] ([8]) Rhône-Alpes demande au tribunal :

- pour la contrainte du 07 décembre 2023, d’acter sa renonciation à la validation des périodes des 1er et 2ème trimestres 2023, de valider la contrainte pour la somme de 3 834 € et de condamner Monsieur [S] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre les frais de signification d’un montant de 75 € et les dépens,

- pour la contrainte du 04 juillet 2024, de valider la contrainte pour la somme de 278 € et de condamner Monsieur [S] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre les frais de signification d’un montant de 44,67 € et les dépens,
- pour la contrainte du 08 octobre 2024, de valider la contrainte pour la somme de 558€ et de condamner Monsieur [S] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre les frais de signification d’un montant de 46,75€ et les dépens.

L’[7] ([8]), représentée par son conseil, fait valoir que Monsieur [S] est affilié en qualité de chef d’entreprise individuelle depuis le 1er septembre 2003, qu’il n’a effectué aucune démarche en vue de procéder à la radiation de son entreprise et que celle-ci est toujours active sur le répertoire siren ainsi que sur le registre national des entreprises. Elle expose, sur le fondement de l’article L.171-2-1 du code de la sécurité sociale, que le fait d’exercer simultanément une activité salariée et une activité non-salariée ne l’exonère pas du paiement des cotisations et contributions sociales. S’agissant du bien-fondé des sommes réclamées, elle fait valoir, au visa des articles L.131-6, L.131-6-2, R.613-3, R.613-2, R.133-2-1, D.633-1 et R.243-16 du code de la sécurité sociale, que les cotisations et contributions sociales ont initialement été calculées à titre provisionnel avant d’être recalculées à titre définitif en tenant compte de revenus à 0 € et que celles-ci sont dues à titre personnel par le travailleur indépendant jusqu’à ce que son assujettissement prenne fin. 

Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [S] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. 

L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025. 

MOTIFS :

Sur la recevabilité,

En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification. 

En l’espèce, Monsieur [S] a formé opposition :

 - à la contrainte signifiée le 14 décembre 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 décembre 2023,

- à la contrainte signifiée le 08 juillet 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juillet 2024,

- à la contrainte signifiée le 09 octobre 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 octobre 2024.

Ses recours, par ailleurs motivés, sont donc recevables.

Sur la jonction,

En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile, les trois oppositions à contrainte formées par Monsieur [S] présentent un lien tel qu'il est de l'intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.

En conséquence, il sera ordonné la jonction des trois procédures sous le seul numéro RG 24/00004.



Sur l’affiliation de Monsieur [S], 

En application de l’article L.611-1 du code de la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliées au régime général en tant qu’indépendants les personnes non-salariées (actives ou bénéficiaires d’une pension de retraite ou d’invalidité) qui exercent (ou ont exercé en dernier lieu) une activité artisanale, industrielle, commerciale ou libérale.

En application de l’article R.611-3, alinéa 3 du même code, la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle.

La cotisation est due à compter de la date de début d'activité entraînant l'affiliation au régime général en tant qu'indépendant, c'est-à-dire à compter du début de l'exercice réel de la profession, jusqu’à la fin de l’assujettissement. 

En application de l’article L.613-4 du même code, à défaut de chiffre d'affaires ou de recettes, ou de déclaration de chiffre d'affaires pendant au moins 2 années civiles consécutives, le travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité justifiant son affiliation à la sécurité sociale des indépendants.

Il s’évince de ces dispositions que la radiation qui marque la fin de l’affiliation au régime de sécurité sociale des indépendants ne résulte pas nécessairement des formalités effectuées auprès des organismes compétents mais davantage de la réalité de l’activité professionnelle.

En l’espèce, il apparaît que Monsieur [S] a été affilié en qualité de chef d’entreprise individuelle pour son activité de “commerce et réparation de motocycles” (Siren [N° SIREN/SIRET 3]) depuis le 1er septembre 2003, et redevable à ce titre des cotisations jusqu’à sa radiation, correspondant à la fin de son activité professionnelle.

Or, il ressort des écritures de l’URSSAF que :

- les cotisations provisionnelles 2018 ont été appelées dans un premier temps sur le revenu 2016, puis ajustées sur le revenu 2017 de 0 €, puis régularisées à titre définitif sur le revenu 2018 de 0 €, 

- les cotisations provisionnelles 2019 ont été appelées sur le revenu 2017, puis ajustées sur le revenu 2018 de 0 € et régularisées à titre définitif sur le revenu 2019 de 0 €, 

- les cotisations provisionnelles 2020 ont été appelées sur le revenu 2018 de 0 €, puis régularisées à titre définitif sur le revenu 2020 de 0 €, 

- les cotisations provisionnelles 2021 ont été appelées sur le revenu 2019, puis ajustées sur le revenu 2020 et régularisées à titre définitif sur le revenu 2021 de 0 €, 

- les cotisations provisionnelles 2022 ont été appelées sur le revenu 2020, puis ajustées sur le revenu 2021 et régularisées à titre définitif sur le revenu 2022 de 0 €, 

- les cotisations provisionnelles 2023 ont été appelées sur le revenu 2021, puis ajustées sur le revenu 2022. 


Il ressort de ces calculs que Monsieur [S] a cessé de réaliser un chiffre d’affaires depuis l’année 2017, ce qui est conforme aux déclarations faites dans son courrier d’opposition selon lesquelles il aurait cessé son activité le 31 août 2015 et débuté une activité salariée en 2018.

Compte-tenu des revenus nuls déclarés par Monsieur [S] depuis 2017, ce dernier est présumé ne plus exercer d’activité professionnelle justifiant son affiliation au régime de sécurité sociale des indépendants depuis le 1er janvier 2017, de sorte qu’il ne peut être redevable des cotisations appelées au titre des présentes contraintes.

En conséquence, il y a lieu d’annuler la contrainte émise par l’URSSAF le 07 décembre 2023 et signifiée le 14 décembre 2023, la contrainte du 04 juillet 2024 et signifiée le 08 juillet 2024 et la contrainte émise le 08 octobre 2024 et signifiée le 09 octobre 2024. 

L’URSSAF sera dès lors déboutée de sa demande en paiement des cotisations réclamées au titre de la régularisation 2018 et 2020, du mois de mars à juin 2019, de mars 2020, septembre 2020 et novembre 2020, février et mars 2021, des 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème e t 4ème trimestres 2022, 1er et 3ème trimestres 2023, 1er et 2ème trimestres 2024, ce, compte tenu de la fin d’affiliation de Monsieur [S] au régime de la sécurité sociale des indépendants à compter du 1er janvier 2017, étant rappelé que les cotisations des 1er et 2ème trimestres 2023 n’étant plus réclamées par l’organisme. 

Sur les dépens,

Succombant à l’instance, l’URSSAF sera condamné aux dépens.


PAR CES MOTIFS :


Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,


DÉCLARE recevable les recours formés par Monsieur [C] [S], enregistré sous le numéro RG 24/00004, RG 24/00262 et RG 24/00341,

ORDONNE la jonction des trois procédures RG 24/00004, RG 24/00262 et RG 24/00341 sous le seul numéro RG 24/00004,

DIT que l’affiliation de Monsieur [C] [S] au régime de sécurité sociale des indépendants a cessé au 1er janvier 2017,

ANNULE, en conséquence, la contrainte émise par l’[7] ([8]) Rhône-Alpes le 07 décembre 2023 et signifiée le 14 décembre 2023,

ANNULE, en conséquence, la contrainte émise par l’[7] ([8]) Rhône-Alpes le 04 juillet 2024 et signifiée le 08 juillet 2024,

ANNULE, en conséquence, la contrainte émise par l’[7] ([8]) Rhône-Alpes le 8 octobre 2024 et signifiée le 9 octobre 2024,

DEBOUTE l’[7] ([10] de l’intégralité de ses demandes,








CONDAMNE l’[7] ([10] aux entiers dépens.


EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR :

La Greffère, La Présidente,

Fairouz BENNOURINE-HAOND Sonia ZOUAG

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Mise à jour de la source le 2025-11-06T19:49:02.143Z.