Tribunal judiciaire de Privas, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 26/00088
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte d'huissier de justice du 31 janvier 2025, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a signifié à Monsieur [E] [M], une contrainte du 07 janvier 2025, pour un montant de 935 €, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, réclamées au titre du 3e trimestre 2024. Par requête déposée au greffe le 13 février 2025, Monsieur [M] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas. L'affaire a été retenue à l’audience du 27 avril 2026. A l’audience, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes demande au tribunal de débouter Monsieur [M] de ses demandes, de valider la contrainte pour la somme actualisée de 923 € et de condamner Monsieur [M] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre les frais de signification d’un montant de 45,20 € et les dépens. L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) fait valoir que Monsieur [M] est demeuré affilié en qualité de gérant majoritaire de la société [1], peu important que celle-ci n’ait exercé aucune activité depuis 2017, jusqu’à la date de radiation de son compte cotisant, soit jusqu’au 17 septembre 2024. Elle ajoute, sur le fondement des articles L.131-6, L.131-6-2, R.613-3, R.613-2, R.133-2-1, D.633-1, R.613-1-2, D.621-4 et D.635-2 du code de la sécurité sociale, que les cotisations sociales provisionnelles 2024 ont initialement été établies sur la base d’une taxation d’office en l’absence de déclaration des revenus 2022 avant d’être recalculées sur la base des revenus réels 2023 d’un montant de 0 €. Elle soutient que seuls les bénéficiaires d’une pension d’invalidité peuvent bénéficier d’une exonération des cotisations sociales et que Monsieur [M] ne produit aucun justificatif démontrant qu’il perçoit une pension d’invalidité. Elle expose également, au visa des articles R.243-21 et R.133-6 du code de la sécurité sociale, que les cotisations sociales ne sont pas susceptibles d’être remises, que la présente juridiction n’est pas compétente pour accorder des délais de paiement, qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi d’un échéancier et qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, Monsieur [E] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal qu’il statue en équité, qu’il laisse les frais de signification à la charge de l’URSSAF et qu’il lui octroie la remise des majorations de retard. Monsieur [M] fait valoir qu’il n’exerce plus aucune activité depuis 2016 dans la mesure où il a été victime d’un AVC et qu’il est hémiplégique depuis. Il expose, sur le fondement des articles D.635-2 et D.621-4 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il pensait que son comptable avait fait le nécessaire afin de procéder à la radiation de sa société compte tenu de son incapacité de travail, qu’il est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), que cette situation résulte de la carence de son comptable et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour assurer sa défense, les frais de signification ainsi que les majorations de retard. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
Motifs
MOTIFS : Sur la recevabilité, En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification. En l’espèce, Monsieur [M] a formé opposition à la contrainte signifiée le 31 janvier 2025, par requête déposée au greffe le 13 février 2025. Son recours, par ailleurs motivé, est donc recevable. Sur le fond, Selon l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non-agricoles sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Selon les articles L.131-6-2, dans sa version applicable, R.133-2-1 et R.613-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont réclamées est définitivement connu, l’organisme de sécurité sociale procède à une régularisation des sommes réclamées et au remboursement, le cas échéant, des sommes trop versées par le travailleur indépendant. L'article R. 611-3 du code de la sécurité sociale dispose que la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle. La cessation d'activité d'une société ne fait pas disparaître la personne morale et n'entraine pas la radiation de son gérant auprès du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l’espèce, Monsieur [M], qui précise ne pas être titulaire d’une pension d’invalidité de sorte qu’il ne peut prétendre à l’exonération du paiement des cotisations sociales prévue à l’article D.635-2 du code de la sécurité sociale, ne conteste pas la somme demeurant réclamée par l’URSSAF, tant dans son principe que dans son quantum. A l’inverse, l’URSSAF justifie du bien-fondé de sa créance actualisée demeurant réclamée au titre des cotisations sur l’échéance du 3e trimestre 2024, déterminée conformément aux règles en vigueur, en produisant le détail de ses calculs, à savoir les bases retenues, les taux appliqués ainsi que le montant des revenus réels 2023 retenus d’un montant de 0 €. Tenant compte de ce qui précède, il convient de valider la contrainte émise le 07 janvier 2025 pour son montant ramené à hauteur de 923 €. Il est rappelé par ailleurs que conformément à l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard ne sont pas susceptibles de remise et que la présente juridiction n’a pas compétence pour octroyer des délais de paiement, seul le Directeur de l’URSSAF disposant de cette faculté. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 923 €, outre les majorations de retard complémentaires. En outre,les frais de signification demeureront à la charge de Monsieur [M] en application de l’article R.133-6 du code de procédure civile. Sur les autres demandes, Succombant à l’instance, Monsieur [M] sera condamné aux dépens, et l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire, Conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [E] [M], VALIDE la contrainte émise le 07 janvier 2025 et signifiée à Monsieur [E] [M] le 31 janvier 2025, à la requête de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, pour la somme ramenée à hauteur de 923 €, CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, la somme de 923 €, outre les frais de signification de 45,20 €, augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux entiers dépens, DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, DIT que ce jugement pourra être attaqué par la voie du pourvoi en cassation dans les deux mois qui suivront sa notification. Le pourvoi est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR : La Greffière, La Présidente, Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG Notification aux parties le :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINISTÈRE DE LA JUSTICE Cour d’Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS POLE SOCIAL CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16 du Code de l'organisation judiciaire) N° RG 26/00088 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ERHQ JUGEMENT DU 29 Juin 2026 N° de minute : 26/ 275 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Sonia ZOUAG Assesseur employeur : Anne-Marie ESCHARAVIL Assesseur salarié : Pascal PELLORCE Greffière : Carole CLAIRIS DÉBATS : à l'audience publique du 27 Avril 2026 ENTRE : URSSAF RHONE-ALPES ([Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de LYON plaidant, ET : Monsieur [E] [M] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne assisté de Me Carole MUZI, avocat au barreau d’ARDECHE plaidant, EXPOSE DU LITIGE : Par acte d'huissier de justice du 31 janvier 2025, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a signifié à Monsieur [E] [M], une contrainte du 07 janvier 2025, pour un montant de 935 €, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, réclamées au titre du 3e trimestre 2024. Par requête déposée au greffe le 13 février 2025, Monsieur [M] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas. L'affaire a été retenue à l’audience du 27 avril 2026. A l’audience, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes demande au tribunal de débouter Monsieur [M] de ses demandes, de valider la contrainte pour la somme actualisée de 923 € et de condamner Monsieur [M] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre les frais de signification d’un montant de 45,20 € et les dépens. L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) fait valoir que Monsieur [M] est demeuré affilié en qualité de gérant majoritaire de la société [1], peu important que celle-ci n’ait exercé aucune activité depuis 2017, jusqu’à la date de radiation de son compte cotisant, soit jusqu’au 17 septembre 2024. Elle ajoute, sur le fondement des articles L.131-6, L.131-6-2, R.613-3, R.613-2, R.133-2-1, D.633-1, R.613-1-2, D.621-4 et D.635-2 du code de la sécurité sociale, que les cotisations sociales provisionnelles 2024 ont initialement été établies sur la base d’une taxation d’office en l’absence de déclaration des revenus 2022 avant d’être recalculées sur la base des revenus réels 2023 d’un montant de 0 €. Elle soutient que seuls les bénéficiaires d’une pension d’invalidité peuvent bénéficier d’une exonération des cotisations sociales et que Monsieur [M] ne produit aucun justificatif démontrant qu’il perçoit une pension d’invalidité. Elle expose également, au visa des articles R.243-21 et R.133-6 du code de la sécurité sociale, que les cotisations sociales ne sont pas susceptibles d’être remises, que la présente juridiction n’est pas compétente pour accorder des délais de paiement, qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi d’un échéancier et qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, Monsieur [E] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal qu’il statue en équité, qu’il laisse les frais de signification à la charge de l’URSSAF et qu’il lui octroie la remise des majorations de retard. Monsieur [M] fait valoir qu’il n’exerce plus aucune activité depuis 2016 dans la mesure où il a été victime d’un AVC et qu’il est hémiplégique depuis. Il expose, sur le fondement des articles D.635-2 et D.621-4 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il pensait que son comptable avait fait le nécessaire afin de procéder à la radiation de sa société compte tenu de son incapacité de travail, qu’il est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), que cette situation résulte de la carence de son comptable et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour assurer sa défense, les frais de signification ainsi que les majorations de retard. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026. MOTIFS : Sur la recevabilité, En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification. En l’espèce, Monsieur [M] a formé opposition à la contrainte signifiée le 31 janvier 2025, par requête déposée au greffe le 13 février 2025. Son recours, par ailleurs motivé, est donc recevable. Sur le fond, Selon l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non-agricoles sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Selon les articles L.131-6-2, dans sa version applicable, R.133-2-1 et R.613-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont réclamées est définitivement connu, l’organisme de sécurité sociale procède à une régularisation des sommes réclamées et au remboursement, le cas échéant, des sommes trop versées par le travailleur indépendant. L'article R. 611-3 du code de la sécurité sociale dispose que la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle. La cessation d'activité d'une société ne fait pas disparaître la personne morale et n'entraine pas la radiation de son gérant auprès du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l’espèce, Monsieur [M], qui précise ne pas être titulaire d’une pension d’invalidité de sorte qu’il ne peut prétendre à l’exonération du paiement des cotisations sociales prévue à l’article D.635-2 du code de la sécurité sociale, ne conteste pas la somme demeurant réclamée par l’URSSAF, tant dans son principe que dans son quantum. A l’inverse, l’URSSAF justifie du bien-fondé de sa créance actualisée demeurant réclamée au titre des cotisations sur l’échéance du 3e trimestre 2024, déterminée conformément aux règles en vigueur, en produisant le détail de ses calculs, à savoir les bases retenues, les taux appliqués ainsi que le montant des revenus réels 2023 retenus d’un montant de 0 €. Tenant compte de ce qui précède, il convient de valider la contrainte émise le 07 janvier 2025 pour son montant ramené à hauteur de 923 €. Il est rappelé par ailleurs que conformément à l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard ne sont pas susceptibles de remise et que la présente juridiction n’a pas compétence pour octroyer des délais de paiement, seul le Directeur de l’URSSAF disposant de cette faculté. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 923 €, outre les majorations de retard complémentaires. En outre,les frais de signification demeureront à la charge de Monsieur [M] en application de l’article R.133-6 du code de procédure civile. Sur les autres demandes, Succombant à l’instance, Monsieur [M] sera condamné aux dépens, et l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire, Conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [E] [M], VALIDE la contrainte émise le 07 janvier 2025 et signifiée à Monsieur [E] [M] le 31 janvier 2025, à la requête de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, pour la somme ramenée à hauteur de 923 €, CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, la somme de 923 €, outre les frais de signification de 45,20 €, augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux entiers dépens, DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, DIT que ce jugement pourra être attaqué par la voie du pourvoi en cassation dans les deux mois qui suivront sa notification. Le pourvoi est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR : La Greffière, La Présidente, Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG Notification aux parties le :
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:49:39.775Z.