Tribunal judiciaire de Privas, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 septembre 2025, n° 24/00324
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte d'huissier de justice du 24 septembre 2024, l'[7] ([9]) Rhône-Alpes a signifié à Monsieur [C] [M] une contrainte du 28 août 2024, pour un montant de 13.415 €, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, réclamées au titre de la régularisation 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2024, Monsieur [C] [M] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas au motif qu’il a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce en 2022. L'affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 et renvoyée au 16 juin 2025 pour convocation de Monsieur [C] [M] en courrier recommandé avec accusé de réception. A l’audience, l’[7] ([9]) Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte émise le 28 août 2024 pour la somme actualisée de 1.655 euros, de condamner Monsieur [C] [M] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification, soit 73,18 euros, et autres frais nécessaires à l’exécution du jugement ainsi que des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet réglement des cotisations qui les génèrent, outre les dépens. L’[7] ([9]) Rhône-Alpes, fait valoir, sur le fondement de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, que la procédure de recouvrement est régulière nonobstant le défaut de réception effective de la mise en demeure préalable. Sur le fond, elle expose, que Monsieur [M] a été affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants en qualité de gérant majoritaire de la SARL [4] jusqu’au 12 juillet 2022, date de la liquidation judiciaire. Elle ajoute que les dettes de cotisations et contributions sociales ont un caractère strictement personnel et sont donc dues par l’assuré et non la société, de sorte que l’ouverture d’une procédure collective est sans incidence. Sur le montant réclamé, elle soutient, au visa des articles L.131-6, L.131-6-2, R.613-2, R.613-3, R.133-2-1, D.633-1, R.613-1-5 du code de la sécurité sociale, qu’après transmission par Monsieur [M] de sa déclaration de revenus 2022, et compte tenu de la radiation fixée au 12 juillet 2022, ce dernier reste redevable de la somme de 1.655 euros. Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [M] n’était ni présent ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS : Sur la recevabilité, En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification. En l’espèce, Monsieur [M] a formé opposition à la contrainte signifiée le 24 septembre 2024, par courrier recommandé du 27 septembre 2024. Son recours, par ailleurs motivé, est donc recevable. Sur la régularité de la procédure, En application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable. En l’espèce, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [M] le 21 février 2024. Il est établi par ailleurs que cette mise en demeure et la contrainte subséquente précisaient que la somme de 13.415 € était réclamée au titre des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations, portant sur la régularisation 2022, de sorte qu’elles permettaient à Monsieur [M] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation. En conséquence, il convient de déclarer régulière la procédure de recouvrement des cotisations et contributions sociales. Sur le fond, L'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Selon les articles L.131-6-2, dans sa version applicable, R.133-2-1 et R.613-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont réclamées est définitivement connu, l’organisme de sécurité sociale procède à une régularisation des sommes réclamées et au remboursement, le cas échéant, des sommes trop versées par le travailleur indépendant. Les cotisations et contributions sociales sont dues à titre personnel par le travailleur indépendant à compter de la date à laquelle a débuté l’activité et jusqu’à la fin de l’assujettissement. Aux termes de l’article R.613-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales sont calculées à titre provisionnel, l’année considérée, en pourcentage du revenu de l’avant dernière année d’activité, puis ajustées sur le revenu de la précédente année dès sa connaissance, et enfin à titre définitif l’année suivante sur le revenu réel réalisé l’année précédente. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l’espèce, force est de rappeler que Monsieur [M] est personnellement redevable des cotisations et contributions sociales dues au titre de son activité de gérant majoritaire de la Sarl [4], peu important l’ouverture de la procédure collective. Défaillant dans la présente procédure, il ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance de l’URSSAF, tandis que cette dernière justifie, de son côté, du bien-fondé des cotisations et contributions sociales réclamées dans le cadre de la contrainte litigieuse, dont le montant a été ramené à la somme de 1.655 euros compte tenu de la communication de déclaration de revenus pour l’année 2022. Tenant compte de ces éléments, il convient en conséquence de valider la contrainte émise le 28 août 2024, et de condamner Monsieur [M] au paiement de la somme actualisée à 1 655 euros, outre les majorations de retard complémentaires en application de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale. Monsieur [M] sera également tenu au paiement des frais de signification en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, étant rappelé que ceux-ci demeurent à la charge de l’opposant dès lors que la contrainte fait l’objet d’une validation. Sur les dépens, Succombant à l’instance, Monsieur [M] supportera la charge des dépens. Sur l'exécution provisoire, Conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [C] [M], enregistré sous le numéro RG 24/00324, DÉCLARE régulière l'action en recouvrement diligentée par l’[8] ([9]) Rhône-Alpes au titre des cotisations et contributions sociales portant sur la régularisation 2022, VALIDE la contrainte émise le 28 août 2024 et signifiée à Monsieur [C] [M] le 24 septembre 2024, à la requête de l’[8] ([11], pour la somme ramenée à 1.655 €, CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à l’[8] ([11], la somme de 1.655 €, outre les frais de signification, soit 73,13 €, augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion auprès de la Cour d’appel de [Localité 5] dans le mois suivant la notification du présent jugement. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR : La Greffière, La Présidente, Fairouz BENNOURINE-HAOND Sonia ZOUAG
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS (spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16 du Code de l'organisation judiciaire) N° RG 24/00324 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EICY Dispensé des formalité de timbre d'enregistrement (Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale) JUGEMENT DU 25 Septembre 2025 N° de minute : 25/00153 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Sonia ZOUAG Assesseur employeur : Marc GERARD Greffière : Fairouz BENNOURINE-HAOND DÉBATS : à l'audience publique du 16 Juin 2025 ENTRE : [10] ([Localité 12]) [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Maître Pierre-Luc NISOL - Barreau de Lyon ET : Monsieur [C] [M] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, EXPOSE DU LITIGE : Par acte d'huissier de justice du 24 septembre 2024, l'[7] ([9]) Rhône-Alpes a signifié à Monsieur [C] [M] une contrainte du 28 août 2024, pour un montant de 13.415 €, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, réclamées au titre de la régularisation 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2024, Monsieur [C] [M] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas au motif qu’il a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce en 2022. L'affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 et renvoyée au 16 juin 2025 pour convocation de Monsieur [C] [M] en courrier recommandé avec accusé de réception. A l’audience, l’[7] ([9]) Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte émise le 28 août 2024 pour la somme actualisée de 1.655 euros, de condamner Monsieur [C] [M] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification, soit 73,18 euros, et autres frais nécessaires à l’exécution du jugement ainsi que des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet réglement des cotisations qui les génèrent, outre les dépens. L’[7] ([9]) Rhône-Alpes, fait valoir, sur le fondement de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, que la procédure de recouvrement est régulière nonobstant le défaut de réception effective de la mise en demeure préalable. Sur le fond, elle expose, que Monsieur [M] a été affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants en qualité de gérant majoritaire de la SARL [4] jusqu’au 12 juillet 2022, date de la liquidation judiciaire. Elle ajoute que les dettes de cotisations et contributions sociales ont un caractère strictement personnel et sont donc dues par l’assuré et non la société, de sorte que l’ouverture d’une procédure collective est sans incidence. Sur le montant réclamé, elle soutient, au visa des articles L.131-6, L.131-6-2, R.613-2, R.613-3, R.133-2-1, D.633-1, R.613-1-5 du code de la sécurité sociale, qu’après transmission par Monsieur [M] de sa déclaration de revenus 2022, et compte tenu de la radiation fixée au 12 juillet 2022, ce dernier reste redevable de la somme de 1.655 euros. Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [M] n’était ni présent ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025. MOTIFS : Sur la recevabilité, En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification. En l’espèce, Monsieur [M] a formé opposition à la contrainte signifiée le 24 septembre 2024, par courrier recommandé du 27 septembre 2024. Son recours, par ailleurs motivé, est donc recevable. Sur la régularité de la procédure, En application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable. En l’espèce, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [M] le 21 février 2024. Il est établi par ailleurs que cette mise en demeure et la contrainte subséquente précisaient que la somme de 13.415 € était réclamée au titre des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations, portant sur la régularisation 2022, de sorte qu’elles permettaient à Monsieur [M] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation. En conséquence, il convient de déclarer régulière la procédure de recouvrement des cotisations et contributions sociales. Sur le fond, L'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Selon les articles L.131-6-2, dans sa version applicable, R.133-2-1 et R.613-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont réclamées est définitivement connu, l’organisme de sécurité sociale procède à une régularisation des sommes réclamées et au remboursement, le cas échéant, des sommes trop versées par le travailleur indépendant. Les cotisations et contributions sociales sont dues à titre personnel par le travailleur indépendant à compter de la date à laquelle a débuté l’activité et jusqu’à la fin de l’assujettissement. Aux termes de l’article R.613-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales sont calculées à titre provisionnel, l’année considérée, en pourcentage du revenu de l’avant dernière année d’activité, puis ajustées sur le revenu de la précédente année dès sa connaissance, et enfin à titre définitif l’année suivante sur le revenu réel réalisé l’année précédente. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l’espèce, force est de rappeler que Monsieur [M] est personnellement redevable des cotisations et contributions sociales dues au titre de son activité de gérant majoritaire de la Sarl [4], peu important l’ouverture de la procédure collective. Défaillant dans la présente procédure, il ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance de l’URSSAF, tandis que cette dernière justifie, de son côté, du bien-fondé des cotisations et contributions sociales réclamées dans le cadre de la contrainte litigieuse, dont le montant a été ramené à la somme de 1.655 euros compte tenu de la communication de déclaration de revenus pour l’année 2022. Tenant compte de ces éléments, il convient en conséquence de valider la contrainte émise le 28 août 2024, et de condamner Monsieur [M] au paiement de la somme actualisée à 1 655 euros, outre les majorations de retard complémentaires en application de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale. Monsieur [M] sera également tenu au paiement des frais de signification en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, étant rappelé que ceux-ci demeurent à la charge de l’opposant dès lors que la contrainte fait l’objet d’une validation. Sur les dépens, Succombant à l’instance, Monsieur [M] supportera la charge des dépens. Sur l'exécution provisoire, Conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [C] [M], enregistré sous le numéro RG 24/00324, DÉCLARE régulière l'action en recouvrement diligentée par l’[8] ([9]) Rhône-Alpes au titre des cotisations et contributions sociales portant sur la régularisation 2022, VALIDE la contrainte émise le 28 août 2024 et signifiée à Monsieur [C] [M] le 24 septembre 2024, à la requête de l’[8] ([11], pour la somme ramenée à 1.655 €, CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à l’[8] ([11], la somme de 1.655 €, outre les frais de signification, soit 73,13 €, augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion auprès de la Cour d’appel de [Localité 5] dans le mois suivant la notification du présent jugement. 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Mise à jour de la source le 2025-11-06T19:50:34.915Z.