Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 2 février 2024, n° 22/05877
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [F] [G] était salarié de la société [7] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 2 novembre 2016 lorsque, le 9 septembre 2020, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après désigné 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « hernie discale avec lombosciatalgie », à laquelle était joint un certificat médical initial, libellé ainsi : « sciatique par hernie discale L4-L5 ». Après avis favorable de son médecin-conseil, la Caisse a, par courrier du 15 mars 2021, informé la société [7] de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par l'un de ses salariés, M. [F] [G], décision qu'elle a contestée devant la commission de recours amiable. Lors de sa séance du 5 août 2021, la Commission a rejeté les demandes de la Société, lui précisant, s'agissant de sa demande d'inscription à son compte spécial, qu'elle devait saisir la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (ci-après désignée 'la CRAMIF'). C'est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux au cours duquel la CRAMIF est intervenue volontairement. Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal a : - débouté la société [7] de sa demande tendant à obtenir l'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, du 15 mars 2021, prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'affection du 8 mars 2019 déclarée par M. [F] [G], - déclaré recevable la demande, formulée à titre subsidiaire par la société [7], tendant à obtenir l'imputation des dépenses sur le compte spécial, - ordonné l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie 98A déclarée par M. [F] [G] et médicalement constatée le 8 mars 2019 conformément aux dispositions combinées des dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 alinéa 4 et de l'arrêté du 16 octobre 1995, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens de l'instance. Le jugement a été notifié aux parties le 10 mai 2022 et la Caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 30 mai 2022. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 15 novembre 2023 lors de laquelle les parties, représentées, ont plaidé. La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : In limine litis - joindre les instances enregistrées sous les références de RG : 22-5877 et RG : 22-5878, - infirmer le chef de jugement par lequel le tribunal judiciaire de Meaux s'est reconnu compétent pour connaître de la demande d'inscription sur le compte spécial de la société [7] et tous ceux qui dépendent, - se dire incompétent pour répondre de la demande de la société [7] tendant à voir inscrire sur le compte spécial les conséquences de la maladie professionnelle de M. [G], - inviter la société [7] à se pourvoir devant la cour d'appel d'Amiens contre une décision de la CRAMIF concernant la fixation de son taux de cotisation. La société [7], au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 2 mai 2022 en ce qu'il a déclaré la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection lombaire du 8 mars 2019 invoquée par M. [F] [G] opposable à son égard et, y ajoutant, - dire et juger que la condition tenant à la durée minimum d'exposition de cinq ans imposée par le tableau n°98 des maladies professionnelles est remplie par la prise en compte d'une période d'exposition de M. [G] chez son précédent employeur la société [6], - lui donner acte qu'elle maintient sa demande tendant à ce que les coûts moyens afférents à l'affection lombaire L4-L5 du 8 mars 2019 déclarée par M. [F] [G] soient affectés au compte spécial, - se déclarer incompétente pour statuer sur cette demande d'inscription au compte spécial, - désigner la cour d'appel d'Amiens, section tarification, comme juridiction compétente, - ordonner le renvoi du dossier de M. [G] à la cour d'appel d'Amiens, section tarification, - ordonner la transmission par le greffe du dossier à ladite cour d'appel d'Amiens. La caisse primaire d'assurance maladie de la Cote d'Opale s'associe aux conclusions de la CRAMIF. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 2 février 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction La CRAMIF a formé un recours contre la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 20 mai 2022, recours qui a été enregistré à deux reprises. Elle sollicite la jonction des procédures. Or, la cour rappelle que par une ordonnance du 30 septembre 2022, la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 22-5877 et 22-5878 sous le numéro unique 22-5877 a été effectuée. Il n'y a donc pas lieu de statuer de nouveau de ce chef. Sur la maladie professionnelle La Société entend voir constater par la cour que la Caisse a reconnu le caractère professionnel de l'affection lombaire L4-L5 le 8 mars 2019 en prenant en compte l'exposition de la victime au sein de la société [6] puis au sein de la société [7] et juger que la condition tenant à la durée minimum d'exposition de cinq ans imposée par le tableau n°98 des maladies professionnelles est remplie par la prise en compte d'une période d'exposition de M. [G] chez son précédent employeur la société [6]. Cependant, la cour constate que le jugement répond sur ce point et qu'aucune des parties n'en sollicite l'infirmation. Il n'y a donc pas lieu de statuer de nouveau de ce chef. Sur la compétence du tribunal judiciaire de Meaux Au soutien de son appel, la CRAMIF fait valoir que le tribunal ne pouvait statuer sur la demande d'inscription sur le compte spécial de l'employeur puisque seule la cour d'appel d'Amiens dispose d'une compétence juridictionnelle exclusive pour l'ensemble des litiges de tarification. A titre subsidiaire, et indépendamment de la compétence juridictionnelle, l'action de la Société obéit à des conditions de recevabilité qui n'étaient manifestement pas remplies puisqu'elle avait dirigé ab initio son action contre un organisme légalement incompétent et sans justifier d'une décision préalable faisant grief sur la question de l'imputation de la maladie professionnelle. Elle s'oppose à ce que le dossier soit transmis à la cour d'appel d'Amiens estimant qu'il appartient à la Société de mieux se pourvoir. La Société indique ne pas s'opposer à la demande de la CRAMIF tendant à l'infirmation du jugement rendu le 2 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial que l'employeur avait formulée mais demande à la cour d'adresser le dossier, conformément aux dispositions de l'article 81 du code de procédure civile, directement à la cour d'appel d'Amiens, section tarification. Sur ce, Sur le fondement de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie à la suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial. Sur le fondement de l'article D. 242-6-7 du même code, les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais sont inscrites à un compte spécial. Selon l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 modifié, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, sont inscrites au compte spécial, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Aux termes de l'article L. 142-1, 7° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1. Les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire prévoient qu'une cour d'appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale laquelle, selon l'article L. 242-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, elle statue sur ces litiges en premier et dernier ressort. Ces dispositions dérogent à la compétence normalement dévolue, en application de l'article L. 211-16, 1°, du code de l'organisation judiciaire, aux tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. Elles doivent, dès lors, faire l'objet d'une interprétation stricte. La compétence de la cour d'appel d'Amiens comme juridiction tarifaire est précisément circonscrite et ne peut empiéter sur la compétence des juridictions du contentieux général. Ce faisant, si la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, l'ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018 et la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 ont opéré le transfert du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l'incapacité et, pour partie, des commissions départementales d'aide sociale, à des tribunaux judiciaires spécialement désignés, ces textes ont en revanche, maintenu une juridiction spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, à laquelle est attribuée une compétence exclusive pour connaître du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il en résulte que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il convient en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de la demande d'inscription sur le compte spécial de la société [7] des conséquences de la maladie professionnelle de M. [G], de se déclarer incompétent de ce chef de demande et, s'agissant d'une exception d'incompétence d'attribution, de renvoyer, sur ce point, l'affaire et les parties, devant la cour d'appel d'Amiens, section tarification, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [7] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France recevable ; INFIRME le jugement rendu le 2 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux (RG21-457) en sa disposition soumise à la cour à savoir en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial de la société [7] ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, JUGE le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux incompétent pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial de la société [7] des conséquences de la maladie professionnelle « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » dont souffre son salarié, M. [F] [G] ; DÉSIGNE la cour d'appel d'Amiens, section tarification, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, comme juridiction compétente pour statuer de ce chef de demande ; ORDONNE le renvoi du dossier de M. [G] devant la cour d'appel d'Amiens, section tarification, lequel sera transmis par le greffe conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ; CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société [7] aux dépens ; RAPPELLE qu'aux termes de l'article 607-1 du code de procédure civile, la décision statuant sur la compétence est susceptibles de pourvoi immédiat. La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 02 Février 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05877 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4BR Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mai 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 21/00457 APPELANTE CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par M. [S] [J] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEES S.A.S. [7] [Adresse 5] [Adresse 8] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 CPAM DE LA COTE D'OPALE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la CRAMIF d'un jugement rendu le 2 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la société [7]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [F] [G] était salarié de la société [7] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 2 novembre 2016 lorsque, le 9 septembre 2020, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après désigné 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « hernie discale avec lombosciatalgie », à laquelle était joint un certificat médical initial, libellé ainsi : « sciatique par hernie discale L4-L5 ». Après avis favorable de son médecin-conseil, la Caisse a, par courrier du 15 mars 2021, informé la société [7] de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par l'un de ses salariés, M. [F] [G], décision qu'elle a contestée devant la commission de recours amiable. Lors de sa séance du 5 août 2021, la Commission a rejeté les demandes de la Société, lui précisant, s'agissant de sa demande d'inscription à son compte spécial, qu'elle devait saisir la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (ci-après désignée 'la CRAMIF'). C'est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux au cours duquel la CRAMIF est intervenue volontairement. Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal a : - débouté la société [7] de sa demande tendant à obtenir l'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, du 15 mars 2021, prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'affection du 8 mars 2019 déclarée par M. [F] [G], - déclaré recevable la demande, formulée à titre subsidiaire par la société [7], tendant à obtenir l'imputation des dépenses sur le compte spécial, - ordonné l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie 98A déclarée par M. [F] [G] et médicalement constatée le 8 mars 2019 conformément aux dispositions combinées des dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 alinéa 4 et de l'arrêté du 16 octobre 1995, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens de l'instance. Le jugement a été notifié aux parties le 10 mai 2022 et la Caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 30 mai 2022. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 15 novembre 2023 lors de laquelle les parties, représentées, ont plaidé. La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : In limine litis - joindre les instances enregistrées sous les références de RG : 22-5877 et RG : 22-5878, - infirmer le chef de jugement par lequel le tribunal judiciaire de Meaux s'est reconnu compétent pour connaître de la demande d'inscription sur le compte spécial de la société [7] et tous ceux qui dépendent, - se dire incompétent pour répondre de la demande de la société [7] tendant à voir inscrire sur le compte spécial les conséquences de la maladie professionnelle de M. [G], - inviter la société [7] à se pourvoir devant la cour d'appel d'Amiens contre une décision de la CRAMIF concernant la fixation de son taux de cotisation. La société [7], au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 2 mai 2022 en ce qu'il a déclaré la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection lombaire du 8 mars 2019 invoquée par M. [F] [G] opposable à son égard et, y ajoutant, - dire et juger que la condition tenant à la durée minimum d'exposition de cinq ans imposée par le tableau n°98 des maladies professionnelles est remplie par la prise en compte d'une période d'exposition de M. [G] chez son précédent employeur la société [6], - lui donner acte qu'elle maintient sa demande tendant à ce que les coûts moyens afférents à l'affection lombaire L4-L5 du 8 mars 2019 déclarée par M. [F] [G] soient affectés au compte spécial, - se déclarer incompétente pour statuer sur cette demande d'inscription au compte spécial, - désigner la cour d'appel d'Amiens, section tarification, comme juridiction compétente, - ordonner le renvoi du dossier de M. [G] à la cour d'appel d'Amiens, section tarification, - ordonner la transmission par le greffe du dossier à ladite cour d'appel d'Amiens. La caisse primaire d'assurance maladie de la Cote d'Opale s'associe aux conclusions de la CRAMIF. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 2 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction La CRAMIF a formé un recours contre la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 20 mai 2022, recours qui a été enregistré à deux reprises. Elle sollicite la jonction des procédures. Or, la cour rappelle que par une ordonnance du 30 septembre 2022, la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 22-5877 et 22-5878 sous le numéro unique 22-5877 a été effectuée. Il n'y a donc pas lieu de statuer de nouveau de ce chef. Sur la maladie professionnelle La Société entend voir constater par la cour que la Caisse a reconnu le caractère professionnel de l'affection lombaire L4-L5 le 8 mars 2019 en prenant en compte l'exposition de la victime au sein de la société [6] puis au sein de la société [7] et juger que la condition tenant à la durée minimum d'exposition de cinq ans imposée par le tableau n°98 des maladies professionnelles est remplie par la prise en compte d'une période d'exposition de M. [G] chez son précédent employeur la société [6]. Cependant, la cour constate que le jugement répond sur ce point et qu'aucune des parties n'en sollicite l'infirmation. Il n'y a donc pas lieu de statuer de nouveau de ce chef. Sur la compétence du tribunal judiciaire de Meaux Au soutien de son appel, la CRAMIF fait valoir que le tribunal ne pouvait statuer sur la demande d'inscription sur le compte spécial de l'employeur puisque seule la cour d'appel d'Amiens dispose d'une compétence juridictionnelle exclusive pour l'ensemble des litiges de tarification. A titre subsidiaire, et indépendamment de la compétence juridictionnelle, l'action de la Société obéit à des conditions de recevabilité qui n'étaient manifestement pas remplies puisqu'elle avait dirigé ab initio son action contre un organisme légalement incompétent et sans justifier d'une décision préalable faisant grief sur la question de l'imputation de la maladie professionnelle. Elle s'oppose à ce que le dossier soit transmis à la cour d'appel d'Amiens estimant qu'il appartient à la Société de mieux se pourvoir. La Société indique ne pas s'opposer à la demande de la CRAMIF tendant à l'infirmation du jugement rendu le 2 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial que l'employeur avait formulée mais demande à la cour d'adresser le dossier, conformément aux dispositions de l'article 81 du code de procédure civile, directement à la cour d'appel d'Amiens, section tarification. Sur ce, Sur le fondement de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie à la suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial. Sur le fondement de l'article D. 242-6-7 du même code, les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais sont inscrites à un compte spécial. Selon l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 modifié, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, sont inscrites au compte spécial, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Aux termes de l'article L. 142-1, 7° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1. Les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire prévoient qu'une cour d'appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale laquelle, selon l'article L. 242-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, elle statue sur ces litiges en premier et dernier ressort. Ces dispositions dérogent à la compétence normalement dévolue, en application de l'article L. 211-16, 1°, du code de l'organisation judiciaire, aux tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. Elles doivent, dès lors, faire l'objet d'une interprétation stricte. La compétence de la cour d'appel d'Amiens comme juridiction tarifaire est précisément circonscrite et ne peut empiéter sur la compétence des juridictions du contentieux général. Ce faisant, si la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, l'ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018 et la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 ont opéré le transfert du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l'incapacité et, pour partie, des commissions départementales d'aide sociale, à des tribunaux judiciaires spécialement désignés, ces textes ont en revanche, maintenu une juridiction spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, à laquelle est attribuée une compétence exclusive pour connaître du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il en résulte que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il convient en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de la demande d'inscription sur le compte spécial de la société [7] des conséquences de la maladie professionnelle de M. [G], de se déclarer incompétent de ce chef de demande et, s'agissant d'une exception d'incompétence d'attribution, de renvoyer, sur ce point, l'affaire et les parties, devant la cour d'appel d'Amiens, section tarification, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [7] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France recevable ; INFIRME le jugement rendu le 2 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux (RG21-457) en sa disposition soumise à la cour à savoir en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial de la société [7] ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, JUGE le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux incompétent pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial de la société [7] des conséquences de la maladie professionnelle « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » dont souffre son salarié, M. [F] [G] ; DÉSIGNE la cour d'appel d'Amiens, section tarification, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, comme juridiction compétente pour statuer de ce chef de demande ; ORDONNE le renvoi du dossier de M. [G] devant la cour d'appel d'Amiens, section tarification, lequel sera transmis par le greffe conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ; CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société [7] aux dépens ; RAPPELLE qu'aux termes de l'article 607-1 du code de procédure civile, la décision statuant sur la compétence est susceptibles de pourvoi immédiat. La greffière La présidente
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- 5 décembre 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/01630
en commun : code de la securite sociale D242-6-7, code de la securite sociale L242-5, code de l'organisation judiciaire D311-12, code de la securite sociale D242-6-5
- 13 février 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/00075
en commun : code de la securite sociale D242-6-7, code de la securite sociale L242-5, code de l'organisation judiciaire D311-12, code de la securite sociale D242-6-5
Mise à jour de la source le 2024-02-09T23:00:00.000Z.