Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024, n° 22/02808
Motifs
* * * DECISION Le 16 octobre 2019, Mme [P] [T], ancienne salariée de la SASU [6], a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 3 septembre 2019 faisant état d'une « souffrance du nerf ulnaire au coude gauche, nécessitant une intervention chirurgicale le 19/07/2018 ». Par courrier du 9 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) de la Côte d'Opale a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de la maladie syndrome du nerf ulnaire gauche au titre du tableau n°57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. La SASU [6] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 16 juillet 2020. Saisi par la SASU [6] d'une contestation à l'encontre de cette décision de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, par jugement rendu le 6 mai 2022 : - reçu l'intervention volontaire de la CARSAT, - déclaré inopposable à la SASU [6] en toutes ses conséquences financières la décision de la CPAM du 9 mars 2020 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Mme [T] du 3 mars 2017, - condamné la CPAM aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 1er juin 2022, la CPAM de la Côte d'Opale a relevé appel de ce jugement. Cet appel est limité aux dispositions du jugement déclarant inopposable à la SASU [6] en toutes ses conséquences financières la décision de la CPAM du 9 mars 2020 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Mme [T] du 3 mars 2017 et condamnant la CPAM aux dépens et il ne porte donc pas sur les dispositions du jugement déféré déclarant recevable l'intervention volontaire de la CARSAT. Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2024. Aux termes de ses conclusions en date du 28 août 2023, soutenues oralement par son représentant, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 6 mai 2022, - constater que les règles relatives à l'imputation des dépenses des maladies professionnelles et à leur inscription sur le compte spécial constituent des règles de tarification dont la mise en 'uvre appartient aux CARSAT et non aux CPAM, - constater que le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ne pouvait sanctionner d'une inopposabilité à l'employeur la décision de prise en charge de la pathologie de l'assurée au titre de la législation des risques professionnels, pour une imputation qui relève du contentieux technique de la tarification de la CARSAT, - confirmer la décision de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de la maladie professionnelle du 20 novembre 2017 de Mme [T], - constater qu'elle a mené une instruction contradictoire quant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de l'assurée, - juger que cette décision de prise en charge est opposable à la SASU [6], - débouter la société [6] de l'ensemble de ses prétentions. Elle fait valoir, au visa des articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version modifiée par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, que le principe du contradictoire a bien été respecté en ce que la SASU [6] a été, d'une part, destinataire d'une copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, d'autre part, informée de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entendait prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier. La caisse estime que les conditions tenant à la durée d'exposition au risque et au délai de prise en charge sont remplies. Elle précise que la durée de l'exposition au risque se calcule en additionnant l'intégralité des périodes pendant lesquelles l'assurée a été exposée au risque sur toute sa carrière. Elle rappelle que le délai de prise en charge est étudié selon l'employeur concerné à la date de première constatation médicale, et relève qu'à cette date, l'assurée exerçait une activité l'exposant au risque. L'organisme de sécurité sociale soutient qu'il appartenait à la société [6] de contester l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle contractée par Mme [T] auprès de la CARSAT puisqu'elle n'était pas le dernier employeur exposant au risque à la date de la première constatation médicale. La CPAM de la Côte d'Opale fait grief au jugement d'avoir déclaré la décision de prise en charge de la maladie de Mme [T] au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la SASU [6] au motif que la maladie ne lui était pas imputable. Elle expose, d'une part, que la cour d'appel d'Amiens a, en application des articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, seule compétence pour connaître des litiges relatifs aux décisions des CARSAT, d'autre part, que l'absence d'imputabilité ne peut constituer un motif d'inopposabilité de la décision de prise en charge. A titre subsidiaire, en l'absence de décision faisant grief à la date de saisine du tribunal, la caisse soulève l'irrecevabilité de la demande d'inscription au compte spécial. Elle ajoute ne pas avoir qualité à défendre. Par conclusions communiquées le 2 mai 2024, soutenues oralement par avocat, la SASU [6] demande à la cour : - A titre principal, de : * se déclarer matériellement compétente, * rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la CARSAT des Hauts-de-France, * déclarer le présent recours parfaitement recevable en la forme, * confirmer, le cas échéant par substitution de motifs, le jugement rendu le 6 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ce qu'il lui a déclaré inopposable en toutes ses conséquences financières la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Mme [T] du 3 mars 2017, - A titre subsidiaire, de : * se déclarer matériellement compétente, * rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la CARSAT des Hauts-de-France, * déclarer le présent recours parfaitement recevable en la forme, * infirmer le jugement rendu le 6 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, * statuant à nouveau, ordonner l'inscription des dépenses liées à la prise en charge du syndrome du nerf ulnaire gauche contracté le 3 mars 2017 par Mme [T] sur le compte spécial des maladies professionnelles. A l'appui de sa demande d'inopposabilité, elle fait valoir, au visa des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction modifiée par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, que la caisse aurait dû diligenter son instruction auprès du dernier employeur ayant exposé l'assurée avant la date de première constatation médicale. La SASU [6] estime que la condition du tableau tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie. Elle fait valoir à cet effet que Mme [P] [T] a cessé sa relation contractuelle de travail avec la société [6] le 6 août 2016, qu'il résulte du colloque médico-administratif que la maladie en cause avait été médicalement constatée pour la 1ère fois le 3 mars 2017 soit 181 jours après que l'assurée a quitté les effectifs de la société [6], que le délai de prise en charge visé par le tableau n 0 57 B des maladies professionnelles est cependant de 90 jours, que celui-ci avait ainsi expiré le 4 novembre 2016, soit près de 3 mois avant la date de première constatation médicale. La société indique ensuite que la condition tenant au caractère habituel de l'exposition au risque n'est pas satisfaite. Elle fait valoir à cet effet qu'entre la fin de son activité à son service et son embauche à partir du 6 février 2017, date de sa prise de poste en tant que stagiaire au sein de l'[9] il s'est écoulé une période de 184 jours durant laquelle Mme [P] [T] n'a pas été soumise au risque dans le cadre professionnel, que la caisse a retenu le caractère habituel de l'exposition au risque alors que la salariée n'a occupé un poste de travail que pendant 25 jours sur la totalité de la période consécutive à la fin de son contrat de mission avec elle-même, qu'il est tout à fait inenvisageable d'admettre la récurrence des tâches visées sur la période de 90 jours dans le cadre professionnel, alors même que l'assurée n'a été soumise à ce dit cadre qu'au cours de 25 jours, que la condition tenant au caractère habituel de l'exposition au risque doit être satisfaite sur la totalité de la période d'exposition. Elle soutient ensuite que le tribunal était matériellement compétent pour connaître de l'imputabilité de la maladie professionnelle en ce que le revirement opéré par la Cour de cassation aux termes de ses arrêts rendus les 17 mars et 1er décembre 2022 est postérieur à sa requête introductive d'instance, aux plaidoiries, au prononcé du jugement et aux faits litigieux. Elle considère que l'application immédiate aux instances en cours du revirement porte atteinte au droit à un procès équitable. L'employeur affirme ne pas avoir contribué à provoquer la maladie contractée par Mme [T]. A titre subsidiaire, la SASU [6] sollicite l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie. Elle expose qu'à la date de sa requête introductive d'instance, la CARSAT ne lui avait pas notifié le taux de cotisation intégrant les coûts de la maladie, de sorte que le tribunal était matériellement compétent. Elle relève que la procédure est régulière en ce que la CARSAT concernée est intervenue volontairement à l'instance. Au soutien de sa demande, la SASU [6] précise que l'assurée a été successivement exposée au risque chez ses différents employeurs, sans qu'il soit possible de déterminer un responsable unique. Par conclusions en date du 26 avril 2024, soutenues oralement par son représentant, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Hauts-de-France demande à la cour de : - dire irrecevable la demande d'inscription sur le compte spécial, - inviter la société [6] à se pourvoir devant la cour d'appel d'Amiens désignée à l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire contre une décision de la CARSAT compétente concernant la fixation de son taux de cotisation, - condamner la société [6] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. S'appuyant sur un arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la Cour de cassation, elle fait valoir que la cour d'appel d'Amiens n'est pas compétente, en tant que juge d'appel du contentieux général, pour connaître de la demande d'inscription au compte spécial. Elle estime que l'incompétence du juge saisi doit conduire à ce que la demande d'inscription au compte spécial soit jugée irrecevable comme excédant le pouvoir juridictionnel de la cour d'appel d'Amiens et non pas renvoyée à la juridiction compétente. La CARSAT relève que la Cour de cassation n'a pas entendu écarter l'application aux instances en cours de sa solution jurisprudentielle et a décidé d'en faire une application immédiate. Le président a relevé d'office à l'audience que seule la juridiction compétente pouvait se prononcer sur une fin de non-recevoir et qu'il convenait d'examiner en premier lieu la compétence. Mises en mesure de présenter des observations, les parties n'en ont pas présenté ni sollicité la possibilité de répondre par note en délibéré à ce moyen soulevé d'office. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE MOYEN D'INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE TIRE DE L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION Aux termes de l'article R. 441-11, II et III, du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 : « Un double de la déclaration de maladie professionnelle est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ». L'article R. 441-14 du même code, dans sa version modifiée par le décret précité, prévoit que : « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ». L'obligation d'information, qui incombe à la caisse en application de l'article R. 441-11 précité, ne concerne que la victime, ses ayants droits et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n°13-20.510 ; 2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n°20-14.077). En l'espèce, il convient de rappeler que Mme [T] a effectué une déclaration de maladie professionnelle à la date du 16 octobre 2019. Le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 3 mars 2017, date à laquelle un électromyogramme a été réalisé. Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [T] a régularisé avec la société [6] divers contrats de mission sur les périodes suivantes : du 6 juin 2016 au 24 juin 2016, du 27 juin 2016 au 22 juillet 2016, du 25 juillet 2016 au 6 août 2016, du 15 janvier 2018 au 19 janvier 2018, le 18 mars 2019, du 20 mars 2019 au 22 mars 2019, du 29 mars 2019 au 13 avril 2019, du 15 avril 2019 au 18 avril 2019, du 23 avril 2019 au 26 avril 2019, du 2 mai 2019 au 3 mai 2019. Elle a, en outre, effectué un stage de rééducation professionnelle du 6 février 2017 au 8 décembre 2017 au sein du groupe [9] Nord Pas-de-Calais Picardie. Contrairement à ce que soutient la SASU [6], la CPAM des Flandres avait l'obligation de diligenter l'instruction à son égard dès lors qu'elle était le dernier employeur de Mme [T] à la date de déclaration de la maladie professionnelle. Il s'ensuit que le moyen d'inopposabilité invoqué par la SASU [6] manque en droit. Il convient donc de rejeter ce moyen comme non fondé. SUR LES MOYENS D'INOPPOSABILITE DE FOND DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE. En l'espèce, on rappellera que la société fait valoir en premier lieu à l'appui de sa demande d'inopposabilité relative au délai de prise en charge que Mme [P] [T] a cessé sa relation contractuelle de travail avec la société [6] le 6 août 2016, qu'il résulte du colloque médico-administratif que la maladie en cause a été médicalement constatée pour la 1ère fois le 3 mars 2017 soit 181 jours après que l'assurée a quitté les effectifs de la société [6], que le délai de prise en charge visé par le tableau n °57 B des maladies professionnelles est cependant de 90 jours, que celui-ci avait ainsi expiré le 4 novembre 2016, soit près de 3 mois avant la date de première constatation médicale. Il résulte de cette argumentation que la société soutient que le délai de prise en charge doit s'apprécier au regard uniquement de l'activité exercée par la salariée à son service puisqu'elle considère que le condition tenant au délai de 90 jours n'est pas remplie dans la mesure où la cessation de l'exposition au risque correspondant à la fin de sa relation contractuelle avec la salariée soit le 6 août 2016 et où la date de première constatation médicale de la maladie est le 3 mars 2017 ce dont elle déduit que le délai de prise en charge, qui est le délai séparant la fin de l'exposition au risque de la date de première constatation médicale, est de 181 jours. Or, il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions des tableaux de maladie professionnelle relatives au délai de prise en charge de l'affection et, s'il y a lieu, à la durée minimale d'exposition s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré pendant toute sa carrière et non au regard de la durée d'exposition au risque du salarié chez l'employeur en cause (en ce sens s'agissant du délai de prise en charge 2e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 21-21.953 ; 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-17.049 ; 2e Civ 14 mars 2013 pourvoi : 11-26459 ; 2e Civ., 29 novembre 2012, pourvoi n° 11-24.269, Bull. 2012, II, n° 195 et en sens contraire 2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-31.531 ; 2e Civ., 12 mai 2011, pourvoi n° 10-15.187). Il s'ensuit que l'argumentation de la société [6] manque totalement en droit puisqu'il convient de se placer certes à la date de première constatation médicale de la maladie pour apprécier si le délai de prise en charge prévu au tableau est rempli mais en retenant au titre de la cessation d'exposition au risque la date à laquelle le salarié a cessé d'y être exposé dans sa dernière activité professionnelle avant la constatation médicale de la maladie et non dans son activité au service du dernier employeur à la date de la déclaration de la maladie professionnelle et elle manque par là même en fait puisqu'il n'est pas contesté que la salariée ait été exposée au risque au service de l'[9] Nord Pas-de-Calais et qu'il résulte même des propres écritures de la société [6] que la salariée était exposée au risque depuis 25 jours au service de l'[9] Nord Pas-de-Calais Picardie à la date de la première constatation médicale de la maladie. La société fait ensuite valoir qu'entre la fin de son activité à son service et son embauche à partir du 6 février 2017, date de sa prise de poste en tant que stagiaire au sein de l'[9] il s'est écoulé une période de 184 jours durant laquelle Mme [P] [T] n'a pas été soumise au risque dans le cadre professionnel, que la caisse a retenu le caractère habituel de l'exposition au risque alors que la salariée n'a occupé un poste de travail que pendant 25 jours sur la totalité de la période consécutive à la fin de son contrat de mission avec elle-même, qu'il est tout à fait inenvisageable d'admettre la récurrence des tâches visées sur la période de 90 jours dans le cadre professionnel, alors même que l'assurée n'était soumise à ce dit cadre qu'au cours de 25 jours, que la condition tenant au caractère habituel de l'exposition au risque doit être satisfaite sur la totalité de la période d'exposition. Il résulte de ces développements un premier moyen aux termes duquel l'exposition de la salariée n'a pas de caractère habituel dans la mesure où elle n'a pas été exposée pendant les 184 jours séparant la cessation de son activité au service de la société [6] et son embauche par l'[9] Nord Pas-de-Calais. Un tel moyen est manifestement inopérant puisque le caractère habituel de l'exposition s'apprécie par rapport aux périodes d'activité du salarié et en aucun cas par rapport aux périodes d'inactivité professionnelle de ce dernier. Le moyen suivant consistant à soutenir que la salariée n'a été employée que 25 jours entre la fin de son activité chez [6] et la constatation médicale de la maladie qu'il est tout à fait inenvisageable d'admettre la récurrence des tâches visées sur la période de 90 jours dans le cadre professionnel, alors même que l'assurée n'était soumise à ce dit cadre qu'au cours de 25 jours semble faire référence à la condition du tableau tenant à la durée minimale d'activité requise de 90 jours et semble insinuer que cette durée ne serait pas remplie du fait que la salariée n'aurait travaillé, avant la date de la première constatation médicale de la maladie, que 25 jours au service de l'[9] Nord Pas-de-Calais. Ce moyen, à la limite de l'intelligibilité, est également inopérant puisque la durée d'exposition du salarié doit s'apprécier sur la totalité de sa période d'activité professionnelle en ce compris celle au service de la société [6]. Force est donc de constater que la contestation du caractère professionnel de la maladie ne repose sur aucun moyen sérieux. Il sera ajouté que la société [6] ne conteste à aucun moment que la salariée ait été exposée au risque sur les périodes d'emploi suivantes : - les 31 décembre 2013 et 3 janvier 2014, du 6 janvier 2014 au 17 janvier 2014, du 20 janvier 2014 au 19 février 2014 pour une durée totale de 216 heures en qualité de plongeuse, - du 8 juillet 2014 au 8 septembre 2014, du 1er avril 2015 au 10 juin 2015 en qualité de commis de cuisine, - du 25 janvier 2016 au 15 avril 2016 en qualité d'agent de préparation, - du 6 juin 2016 au 24 juin 2016, du 27 juin 2016 au 22 juillet 2016, du 25 juillet 2016 au 6 août 2016 en qualité d'ouvrière conditionnement, - du 6 février 2017 au 3 mars 2017, date de la première constatation médicale, en qualité d'agent de restauration. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, non contestés, que la durée d'exposition au risque minimale de 90 jours est satisfaite et que la caisse établit donc le caractère professionnel de la maladie litigieuse. SUR LE MOYEN D'INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE TIRE D'UN DEFAUT D'IMPUTABILITE DE LA MALADIE Il résulte des articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leur rédaction résultant du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, qu'au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie, que le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle, qui n'a pas été contractée à son service, n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge mais que toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles (2e Civ., 19 décembre 2013, n°12-19.995 ; 2e Civ., 15 février 2018, n°17-10.165 ; 2e Civ., 20 juin 2019, n°18-17.049 ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n°20-18.477 ; 2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n°20-19.294 ; 2e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n°21-23.376). Sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci (2e Civ., 1er décembre 2022, n°21-11.252). La SASU [6] fait valoir que l'application immédiate aux instances en cours du revirement de jurisprudence intervenu les 17 mars et 1er décembre 2022 porterait atteinte au droit à un procès équitable. S'agissant de l'arrêt du 17 mars 2022, sa majeure s'établit comme suit : Vu les articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leur rédaction applicable au litige : 5. Il résulte de ces textes qu'au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie. 6. Le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. 7. Toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles. La solution ainsi énoncée l'était déjà dans la jurisprudence antérieure et notamment l'arrêt publié du 19 décembre 2013 au visa des articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-19.995, Bull. 2013, II, n° 245 ) retenant que la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne prive pas l'employeur à laquelle elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu'elle n'a pas été contractée à son service, d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d'accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites à son compte et en déduisant que la cour d'appel, qui ne constatait pas d'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse à l'égard du dernier employeur de la victime, a violé les textes susvisés. La Cour de cassation devait confirmer la distinction rappelée par son arrêt du 19 décembre 2013 entre le contentieux de l'opposabilité et celui de l'imputabilité dans une décision de non admission et dans un arrêt, tous deux du 15 février 2018. L'affaire ayant donné lieu à la décision de non admission (n° 17-13.491) portait sur une demande d'inopposabilité présentée par le dernier employeur d'un salarié dont la maladie avait été prise en charge au titre du tableau n° 30. L'employeur faisait valoir au soutien de cette demande que le salarié engagé par lui en 1997 n'avait pas été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante alors qu'il était à son service. La cour d'appel de Metz confirme le jugement déféré du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle au motif qu'en cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs les conditions de prise en charge telles que définies au tableau s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré, que l'exposition au risque était établie pendant la décennie 1980, que la maladie dont la première constatation médicale est le 13 février 2012 est survenue dans le délai de prise en charge, que la caisse a donc valablement pris en charge la maladie et que cette prise en charge est donc en conséquence opposable à l'employeur 'qui conserve la possibilité en démontrant qu'elle n'a pas été contractée à son service d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations AT/MP afférentes à cette maladie sont inscrites à son compte'. L'employeur faisait valoir au soutien de son pourvoi un moyen unique en une seule branche aux termes duquel il soutenait en substance que la décision de prise en charge de l'affection ne pouvait lui être déclarée opposable faute pour le salarié d'avoir été exposé au risque alors qu'il travaillait à son service. Le pourvoi est rejeté sur le fondement de l'article 1014 du code de procédure civile ce dont l'on déduit tout à fait clairement que l'absence d'imputabilité n'est pas un moyen sérieux d'inopposabilité. La même solution résulte d'un arrêt du 15 février 2018 (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-10.165) Dans cette affaire, la Cour de cassation avait à connaître d'un pourvoi contre un arrêt du 4 novembre 2016 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence intervenu sur une demande de reconnaissance par l'assuré d'une maladie professionnelle 30 bis dirigée à la fois contre la caisse et l'employeur. La cour d'appel avait retenu le caractère professionnel de la maladie et l'opposabilité à l'employeur de sa décision de prise en charge au motif que les conditions du tableau étaient remplies au vu de l'activité au service de précédents employeurs et en relevant expressément que le salarié 'n'a pas été soumis aux risques lésionnels au sein de la société...' Le pourvoi de cette dernière faisait valoir que lorsqu'un employeur n'a pas exposé un salarié au risque qui a provoqué la maladie professionnelle la décision de prise en charge ne peut produire aucun effet à son égard et doit lui être déclarée inopposable. La Cour de cassation rejette le pourvoi en relevant qu'ayant dit que la maladie du salarié avait un caractère professionnel, la cour avait exactement décidé, tout en écartant la présomption d'imputabilité de cette pathologie au dernier employeur, que cette décision de prise en charge lui était opposable, confirmant ainsi intégralement sa jurisprudence de 2013. S'il convient certes de relever que dans deux arrêts du 11 octobre 2018 n° 17-24.346 et du 24 janvier 2019 n° 17-31.531 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation décide que l'absence d'imputabilité d'une maladie à l'employeur constitue un motif d'inopposabilité de la décision de prise en charge de cette dernière, ces arrêts ne sont pas publiés et ne peuvent donc constituer un revirement de la jurisprudence établie de la Cour de cassation sur la distinction claire entre l'imputabilité et l'inopposabilité telle que fixée par son arrêt publié précité du 19 décembre 2013 et rappelée dans la décision de non-admission et l'arrêt précités du 15 février 2018. Au surplus, l'arrêt du 25 novembre 2021 ( 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-18.477 ) reprenait exactement la formulation de l'arrêt du 19 décembre 2013. En ce qui concerne maintenant l'arrêt du 1er décembre 2022 (2e Civ., 1 décembre 2022, pourvoi n° 21-11.252) qui est également présenté par la société [6] comme caractérisant un revirement de jurisprudence, cet arrêt concerne le contentieux de la tarification et rappelle très exactement la solution déjà posée par l'arrêt précité du 19 décembre 2013 à savoir que l'imputabilité de la maladie peut être contestée par l'employeur dans le cadre d'une procédure en faute inexcusable et devant le juge de la tarification mais non dans le cadre d'une procédure d'inopposabilité devant le juge du contentieux général. S'il est exact que cet arrêt constitue un revirement de jurisprudence, ce n'est pas du tout dans le sens dans lequel l'entend la société [6] mais dans la mesure où il fait désormais supporter, en cas de contestation, la charge de la preuve de l'exposition à la CARSAT devant le juge de la tarification. En conséquence de tout ce qui précède, il apparaît que l'existence affirmée par la société [6] d'un revirement de jurisprudence manque totalement en fait ce dont il résulte que l'atteinte à la sécurité juridique résultant de ce prétendu revirement de jurisprudence invoqué par la SASU [6] manque par le fait qui lui sert de base. La solution du litige n'implique donc aucunement que ce prétendu revirement de jurisprudence soit écarté et qu'il soit fait application du prétendu état antérieur de la jurisprudence aux termes duquel l'absence d'imputabilité à l'employeur entraînerait l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge. Pour accueillir la demande d'inopposabilité de la SASU [6], les premiers juges ont retenu qu'à la date de la première constatation médicale, l'assurée était salariée de l'[9] et non de la société [6], de sorte que la maladie n'était pas imputable à cette dernière. Ce moyen manquant en droit et aucun de ses moyens d'inopposabilité soutenu par elle par ailleurs n'étant pertinent, le jugement doit être réformé de ce chef et la société [6] déboutée de sa demande d'inopposabilité. SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE OPPOSEE PAR LA CARSAT HAUTS-DE-FRANCE A LA DEMANDE D'INSCRIPTION AU COMPTE SPECIAL DES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA MALADIE Il résulte de la combinaison des articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1, 7°, dans ses rédactions successivement applicables au litige, L. 143-4 du code de la sécurité sociale et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, que la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles connaît des litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires, et pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1. En application de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont chargées de déterminer annuellement pour chaque catégorie de risques le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles d'après les règles fixées par décret. Selon l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, conformément à l'article R. 241-1 du code de la sécurité sociale, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. Il résulte des textes précités que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (en ce sens 2e Civ., 28 septembre 2023, n°21-25.719). La société [6] soutient que l'affirmation de la compétence exclusive de la juridiction de la tarification pour connaître de la demande de retrait d'un coût du compte employeur ou de sa demande d'inscription au compte spécial constitue un revirement de jurisprudence portant atteinte à la sécurité juridique et dont l'application devrait, de ce fait, être écartée en ce qui concerne le présent litige. Pour déterminer s'il résulte de l'arrêt du 28 septembre 2023 un revirement de la jurisprudence antérieure, il convient de présenter cette dernière. La position de la Cour de cassation sur la compétence juridictionnelle en matière d'inscription au compte spécial a été fixée dans un premier temps par la chambre sociale de la Cour de cassation (Soc., 17 juin 1999, pourvoi n° 97-21.861, Bull. 1999, V, n° 291) qui, au visa des articles L. 143-1. 4° et D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 de l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995, a indiqué que l'appréciation de l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle sur le compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995, constituait une question relative à la tarification, laquelle relevait de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale et qu'en décidant que les dépenses de la maladie litigieuse devaient être inscrites au compte spécial le juge du contentieux général avait violé les textes précités. Il résultait clairement de cet arrêt publié que la demande d'affectation au compte spécial relevait de la compétence exclusive du juge de la tarification. La jurisprudence a ensuite évolué dans le sens de la reconnaissance de la compétence de la juridiction du contentieux général pour connaître de la demande d'inscription au compte spécial en l'absence de décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) fixant le taux de cotisations, la Cour de cassation motivant cette solution par la formule reprise à l'identique dans tous ses arrêts et selon laquelle si la contestation des décisions des CARSAT en matière de tarification d'accident du travail relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la CARSAT, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur (2e Civ., 16 décembre 2011, pourvoi n° 10-26.886 ; 2e Civ., 14 mars 2013, pourvoi n° 12-17.766 ; 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-17.049). Il semblait possible de déduire de cette jurisprudence qu'en l'absence de fixation du taux, seules les juridictions du contentieux général étaient compétentes pour connaître d'une demande d'inscription au compte spécial ou de la contestation par l'employeur d'une décision d'une caisse tarificatrice refusant une telle inscription. Par avis n°15003 du 13 mars 2020 la deuxième chambre civile avait indiqué qu'il résulte des articles L. 142-1, L. 142-2, 4° et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la cour d'appel spécialement désignée par les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la tarification est compétente pour statuer sur le recours d'un employeur contre la décision d'une CARSAT de (refus de) retrait des coûts moyens d'une maladie professionnelle du compte employeur et de refus d'inscription de ces coûts au compte spécial prévu à l'article D. 242-6-5 précédemment mentionné. Elle a déduit de ce qui précède que les questions posées ne conditionnent pas la solution du litige et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu à avis. Bien qu'il n'y eût pas lieu formellement à avis, il n'en résulte pas moins qu'aux termes de la motivation de ce dernier, la cour spécialement désignée est compétente pour connaître de la contestation d'une décision d'une CARSAT refusant de retirer du compte employeur des coûts d'une maladie et de les inscrire au compte spécial et, a contrario, qu'à partir du moment où est intervenue une décision de la CARSAT refusant de retirer du compte employeur les coûts d'une maladie pour les inscrire au compte spécial, le tribunal judiciaire spécialement désigné est incompétent pour connaître de la contestation de cette décision et qu'il n'est compétent que si aucune décision de la CARSAT n'est intervenue. La Cour de cassation a fait application de la règle ainsi dégagée dans son avis dans une décision de non-admission du 9 juillet 2020 (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.842) qui rejette le pourvoi contre une décision d'incompétence du juge du contentieux général alors qu'aucune décision sur le taux impacté n'était intervenue mais en présence d'une décision de refus d'inscription au compte spécial. La formulation de l'avis et la décision de non-admission précitée n'abordent pas la question de savoir quelle est la juridiction compétente lorsqu'aucune décision de la CARSAT de refus de retrait des coûts du compte employeur et d'inscription de ces derniers au compte spécial n'est intervenue mais une décision de fixation d'un taux impacté par le coût litigieux mais il était extrêmement peu vraisemblable que la Cour de cassation ait entendu dans cet avis et cette décision revenir sur sa jurisprudence constante sur ce point dont il résultait l'incompétence du juge du contentieux général. On peut donc considérer qu'aux termes de l'avis et de la décision de non-admission précitées, la Cour de cassation considère que le juge de la tarification est exclusivement compétent pour connaître des recours contre les décisions prises en matière de tarification au sens large par les CARSAT et la CRAMIF, c'est-à-dire non seulement les décisions de fixation des taux de cotisation en ce compris les cotisations supplémentaires et les ristournes mais toutes les décisions portant sur les éléments figurant ou susceptible de figurer dans la base de calcul des cotisations et notamment sur les coûts. Il résulte donc très clairement de l'avis et de la décision précitées que le pôle social du tribunal judiciaire saisi d'une demande de retrait d'un coût du compte employeur ou d'une demande d'inscription de ce coût au compte spécial devait se déclarer incompétent si une décision de l'organisme tarificateur était intervenue sur cette question. La Cour a rendu cependant peu de temps après l'avis et la décision de non-admission un arrêt remettant complètement en cause les enseignements que l'on pouvait tirer de ces derniers. Dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt du 25 novembre 2021 (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.126), la Cour était saisie d'un pourvoi dirigé notamment contre les dispositions d'un arrêt de la cour d'appel d'Amiens ayant déclaré irrecevable la demande de l'employeur en inscription des coûts d'une maladie au compte spécial au motif que la CARSAT du Nord-Pas-de-Calais avait notifié à l'employeur le 7 septembre 2017 l'inscription de la maladie professionnelle de la salariée à son compte employeur ainsi que des coûts moyens incapacité temporaire et/ou permanente correspondants et qu'il appartenait à l'employeur de saisir la commission de recours amiable de la CARSAT dans un délai de deux mois puis, en cas de rejet de sa requête, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. La Cour de cassation , après avoir visé les articles L. 142-1, L. 143-1, 4°, L. 143-4 et D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et énoncé la majeure de sa jurisprudence antérieure à son avis du 13 mars 2020 et contenue dans ses arrêts précités du 16 décembre 2011, 14 mars 2013 et 20 juin 2019 précités, décide qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie du litige relatif à l'inscription au compte spécial de la maladie, avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Il résulte donc clairement de la formulation de cet arrêt que tant qu'une décision de notification du taux de cotisations n'est pas intervenue, le juge du contentieux général devenu juge du pôle social est compétent pour se prononcer sur une demande d'inscription au compte spécial, même dans l'hypothèse où est intervenue une décision de la CARSAT sur l'inscription au compte des coûts litigieux (ce qui était le cas en l'espèce selon les énonciations mêmes de l'arrêt de la Cour spécialement désignée), la Cour de cassation renouant donc clairement avec sa jurisprudence antérieure à l'avis et à la décision de non admission précités et dont l'on pouvait raisonnablement déduire que le juge du contentieux général, devenu le juge du pôle social, était compétent pour connaître d'une demande d'inscription au compte spécial ou de retrait de coûts du compte employeur tant que n'était pas notifié un taux de cotisations comprenant le ou les coûts litigieux dans sa base de calcul et qu'à l'inverse le juge de la tarification était compétent dès la notification d'un tel taux. La Cour de cassation a cependant remis en cause la solution retenue par cet arrêt du 25 novembre 2021 dans un arrêt du 17 mars 2022 destiné à être publié au bulletin (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-20.878) et dont il résulte, au visa des articles L. 142-1, L. 142-2, 4°, R. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, 4 du code civil et 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel spécialement désignée par les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la tarification est compétente pour statuer sur le recours d'un employeur contre la décision d'une caisse de refus d'inscription des coûts moyens d'une maladie professionnelle au compte spécial prévu au troisième texte. Il résulte clairement de cet arrêt qu'à partir du moment où est intervenue une décision de la caisse portant sur une demande d'inscription au compte spécial, le juge de la tarification est seul compétent pour connaître de cette demande, la Cour renouant ainsi très clairement avec les principes posés par son avis et la décision de non-admission précités. Il s'ensuivait que dans le dernier état de la jurisprudence de la Cour avant les arrêts du 28 septembre 2023 (2e Civ 28 septembre 2023 pourvoi n° 21-25.719 publié au Bulletin et 2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 22-12.265) les pôles sociaux étaient compétents pour connaître de la demande d'inscription au compte spécial (et peut-on penser également de la demande de retrait d'un coût du compte employeur) lorsque n'était intervenue aucune décision de l'organisme tarificateur (entendue comme décision expresse de cet organisme) ni sur le coût ni sur l'inscription de ce coût au compte spécial et que n'était pas non plus intervenue une décision fixant un taux dans la base duquel entre le coût litigieux et qu'il résultait de cette jurisprudence que l'employeur, en l'absence d'une des décisions précitées, pouvait saisir un pôle social d'un recours contre une décision qui ne pouvait dans ces conditions qu'être une décision implicite de la caisse résultant de l'inscription du coût au compte puisque s'il s'agissait d'une décision expresse de la caisse le pôle social aurait été incompétent. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêts précités du 29 septembre 2023 précités, en ce qu'ils retiennent la compétence exclusive de la cour spécialement désignée en matière de tarification pour connaître d'une demande d'inscription au compte spécial, même formée avant notification de son taux de cotisation, constituent incontestablement un revirement de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, dans ses versions successives. Contrairement cependant à ce que soutient l'employeur, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme décide que les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas un droit acquis à une jurisprudence constante (CEDH, 18 décembre 2008, Unédic c. France, § 74) et qu'une évolution de la jurisprudence n'est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice (CEDH, 29 novembre 2016, Paroisse Gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], § 116), dès lors que l'absence d'une approche dynamique et évolutive empêcherait tout changement ou amélioration (CEDH Atanasovski/ Ex-République yougoslave de Macédoine, 14 janvier 2010, n 36815/03 par. 38). Il résulte également de cette jurisprudence que les cours suprêmes sont requises de motiver leur décision lorsque le revirement remet en cause une jurisprudence bien établie (CEDH Atanasovski/ Ex-République yougoslave de Macédoine, 14 janvier 2010, n° 36815/03), que ces cours apprécient l'opportunité de décider s'il y a lieu de reporter dans le temps l'effet d'un revirement (CEDH, Legrand, 26 mai 2011, n° 23228/08) mais sous réserve que cette application immédiate n'ait pas pour effet de priver le justiciable du droit d'accès au juge ou d'un 'bien' au sens de l'article 1 du Protocole n° 1 (affaire [S] et autres c. Italie, 4 février 2014, n° 29907/07) ou que l'atteinte poursuive un objectif légitime (Cf. Arrêt [Localité 7]/ France, 17 mars 2015, n° 12686/10). En application de l'article 6 et du protocole additionnel n°1, la Cour de cassation rappelle également qu'il n'existe aucun droit acquis à une jurisprudence figée (en ce sens entre autres arrêts 1e Civ., 9 octobre 2001, n° 00-14.564, Bull. n° 249 ; 1e Civ., 11 juin 2009, n° 07-14.932, Bull. n° 124 ; Soc., 17 décembre 2004, n° 03-40.008 Bull. n° 346. ; Ass. Plén., 2 avril 2021, pourvoi n° 19-18.814 ; 1e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-16.964) mais qu'il y a lieu à modulation dans le temps des effets d'un revirement de jurisprudence lorsque l'application immédiate du revirement porte atteinte au droit d'accès au juge et au droit à un procès équitable (2e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 17-21.189) en modifiant notamment les conditions de recevabilité d'une voie de recours (Com., 13 novembre 2007, n° 05-13.248, Bull. n° 243 ; 1e Civ., 11 juin 2009, n° 07-14.932, Bull. n° 124) ou les conditions de la prescription de l'action (Com. 26 octobre 2010, n° 09-68.928, Bull. n° 159 ; Ass. Plén., 21 décembre 2006, n° 00-20.493 ; 2e Civ., 8 juillet 2004, n° 01-10.426, Bull. n°387). Il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la partie s'estimant victime d'un revirement de jurisprudence d'établir qu'il résulterait de ce revirement une atteinte à son droit d'accès au juge ou à un procès équitable ou à son droit de propriété qui ne serait pas justifiée par un motif légitime. Or, cette preuve n'est aucunement rapportée par la société [6] et il apparaît même au contraire que cette dernière ne subit aucune atteinte à son droit d'accès au juge ou à un procès équitable et encore moins à son droit de propriété puisqu'en cas de décision d'incompétence de la présente cour, elle pourra faire juger sa demande par la juridiction de la tarification, à savoir la cour spécialement désignée en la matière. Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'application au présent litige du revirement de jurisprudence résultant des arrêts précités du 28 septembre 2023. Compte tenu de l'application de cette nouvelle jurisprudence dont il résulte la compétence exclusive du juge de la tarification pour connaître d'une demande d'inscription au compte spécial (ou d'une demande de retrait d'un coût du compte employeur), il convient de dire que la présente cour, statuant en matière de contentieux de droit commun de la sécurité sociale, est incompétente pour connaître de la demande aux fins d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse et que l'affaire et les parties doivent être renvoyées, sur ce point, devant la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige. SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES La SASU [6] succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, de condamner la SASU [6] aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, ce qui justifie de débouter la CARSAT Hauts-de-France de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; STATUANT A NOUVEAU des prétentions ayant donné aux chefs infirmés, DECLARE opposable à la SASU [6] la décision du 9 mars 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [P] [T] le 16 octobre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels et déboute la SASU [6] de sa demande en sens contraire. Y AJOUTANT, SE DECLARE incompétente pour connaître de la demande aux fins d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Mme [P] [T] ; RENVOIE, sur ce point, l'affaire et les parties, devant la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire ; CONDAMNE la SASU [6] aux dépens de première instance et d'appel ; DEBOUTE la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France de ses prétentions formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET N° CPAM CÔTE D'OPALE C/ S.A. [6] CARSAT Copies certifiées conformes : - CPAM Côte d'Opale - S.A. [6] - CARSAT Hauts-de-France - Me Denis Rouanet - cour d'appel d'Amiens - chambre de la tarification Copie exécutoire : - CPAM Côte d'Opale COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2024 ************************************************************* N° RG 22/02808 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO6O N° registre 1ère instance : 20/00274 Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 06 mai 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM Côte d'Opale agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] représentée et plaidant par M. [B] [K], muni d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE S.A. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] représentée et plaidant par Me Domas, avocat au barreau de Paris, substituant Me Denis Rouanet de la SELARL Benoît-Lalliard-Rouanet, avocat au barreau de Lyon PARTIE INTERVENANTE CARSAT Hauts-de-France agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [B] [K], muni d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 07 mai 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Christine Delmotte COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseillère, et M. Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 23 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. * * * DECISION Le 16 octobre 2019, Mme [P] [T], ancienne salariée de la SASU [6], a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 3 septembre 2019 faisant état d'une « souffrance du nerf ulnaire au coude gauche, nécessitant une intervention chirurgicale le 19/07/2018 ». Par courrier du 9 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) de la Côte d'Opale a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de la maladie syndrome du nerf ulnaire gauche au titre du tableau n°57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. La SASU [6] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 16 juillet 2020. Saisi par la SASU [6] d'une contestation à l'encontre de cette décision de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, par jugement rendu le 6 mai 2022 : - reçu l'intervention volontaire de la CARSAT, - déclaré inopposable à la SASU [6] en toutes ses conséquences financières la décision de la CPAM du 9 mars 2020 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Mme [T] du 3 mars 2017, - condamné la CPAM aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 1er juin 2022, la CPAM de la Côte d'Opale a relevé appel de ce jugement. Cet appel est limité aux dispositions du jugement déclarant inopposable à la SASU [6] en toutes ses conséquences financières la décision de la CPAM du 9 mars 2020 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Mme [T] du 3 mars 2017 et condamnant la CPAM aux dépens et il ne porte donc pas sur les dispositions du jugement déféré déclarant recevable l'intervention volontaire de la CARSAT. Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2024. Aux termes de ses conclusions en date du 28 août 2023, soutenues oralement par son représentant, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 6 mai 2022, - constater que les règles relatives à l'imputation des dépenses des maladies professionnelles et à leur inscription sur le compte spécial constituent des règles de tarification dont la mise en 'uvre appartient aux CARSAT et non aux CPAM, - constater que le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ne pouvait sanctionner d'une inopposabilité à l'employeur la décision de prise en charge de la pathologie de l'assurée au titre de la législation des risques professionnels, pour une imputation qui relève du contentieux technique de la tarification de la CARSAT, - confirmer la décision de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de la maladie professionnelle du 20 novembre 2017 de Mme [T], - constater qu'elle a mené une instruction contradictoire quant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de l'assurée, - juger que cette décision de prise en charge est opposable à la SASU [6], - débouter la société [6] de l'ensemble de ses prétentions. Elle fait valoir, au visa des articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version modifiée par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, que le principe du contradictoire a bien été respecté en ce que la SASU [6] a été, d'une part, destinataire d'une copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, d'autre part, informée de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entendait prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier. La caisse estime que les conditions tenant à la durée d'exposition au risque et au délai de prise en charge sont remplies. Elle précise que la durée de l'exposition au risque se calcule en additionnant l'intégralité des périodes pendant lesquelles l'assurée a été exposée au risque sur toute sa carrière. Elle rappelle que le délai de prise en charge est étudié selon l'employeur concerné à la date de première constatation médicale, et relève qu'à cette date, l'assurée exerçait une activité l'exposant au risque. L'organisme de sécurité sociale soutient qu'il appartenait à la société [6] de contester l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle contractée par Mme [T] auprès de la CARSAT puisqu'elle n'était pas le dernier employeur exposant au risque à la date de la première constatation médicale. La CPAM de la Côte d'Opale fait grief au jugement d'avoir déclaré la décision de prise en charge de la maladie de Mme [T] au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la SASU [6] au motif que la maladie ne lui était pas imputable. Elle expose, d'une part, que la cour d'appel d'Amiens a, en application des articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, seule compétence pour connaître des litiges relatifs aux décisions des CARSAT, d'autre part, que l'absence d'imputabilité ne peut constituer un motif d'inopposabilité de la décision de prise en charge. A titre subsidiaire, en l'absence de décision faisant grief à la date de saisine du tribunal, la caisse soulève l'irrecevabilité de la demande d'inscription au compte spécial. Elle ajoute ne pas avoir qualité à défendre. Par conclusions communiquées le 2 mai 2024, soutenues oralement par avocat, la SASU [6] demande à la cour : - A titre principal, de : * se déclarer matériellement compétente, * rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la CARSAT des Hauts-de-France, * déclarer le présent recours parfaitement recevable en la forme, * confirmer, le cas échéant par substitution de motifs, le jugement rendu le 6 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ce qu'il lui a déclaré inopposable en toutes ses conséquences financières la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Mme [T] du 3 mars 2017, - A titre subsidiaire, de : * se déclarer matériellement compétente, * rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la CARSAT des Hauts-de-France, * déclarer le présent recours parfaitement recevable en la forme, * infirmer le jugement rendu le 6 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, * statuant à nouveau, ordonner l'inscription des dépenses liées à la prise en charge du syndrome du nerf ulnaire gauche contracté le 3 mars 2017 par Mme [T] sur le compte spécial des maladies professionnelles. A l'appui de sa demande d'inopposabilité, elle fait valoir, au visa des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction modifiée par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, que la caisse aurait dû diligenter son instruction auprès du dernier employeur ayant exposé l'assurée avant la date de première constatation médicale. La SASU [6] estime que la condition du tableau tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie. Elle fait valoir à cet effet que Mme [P] [T] a cessé sa relation contractuelle de travail avec la société [6] le 6 août 2016, qu'il résulte du colloque médico-administratif que la maladie en cause avait été médicalement constatée pour la 1ère fois le 3 mars 2017 soit 181 jours après que l'assurée a quitté les effectifs de la société [6], que le délai de prise en charge visé par le tableau n 0 57 B des maladies professionnelles est cependant de 90 jours, que celui-ci avait ainsi expiré le 4 novembre 2016, soit près de 3 mois avant la date de première constatation médicale. La société indique ensuite que la condition tenant au caractère habituel de l'exposition au risque n'est pas satisfaite. Elle fait valoir à cet effet qu'entre la fin de son activité à son service et son embauche à partir du 6 février 2017, date de sa prise de poste en tant que stagiaire au sein de l'[9] il s'est écoulé une période de 184 jours durant laquelle Mme [P] [T] n'a pas été soumise au risque dans le cadre professionnel, que la caisse a retenu le caractère habituel de l'exposition au risque alors que la salariée n'a occupé un poste de travail que pendant 25 jours sur la totalité de la période consécutive à la fin de son contrat de mission avec elle-même, qu'il est tout à fait inenvisageable d'admettre la récurrence des tâches visées sur la période de 90 jours dans le cadre professionnel, alors même que l'assurée n'a été soumise à ce dit cadre qu'au cours de 25 jours, que la condition tenant au caractère habituel de l'exposition au risque doit être satisfaite sur la totalité de la période d'exposition. Elle soutient ensuite que le tribunal était matériellement compétent pour connaître de l'imputabilité de la maladie professionnelle en ce que le revirement opéré par la Cour de cassation aux termes de ses arrêts rendus les 17 mars et 1er décembre 2022 est postérieur à sa requête introductive d'instance, aux plaidoiries, au prononcé du jugement et aux faits litigieux. Elle considère que l'application immédiate aux instances en cours du revirement porte atteinte au droit à un procès équitable. L'employeur affirme ne pas avoir contribué à provoquer la maladie contractée par Mme [T]. A titre subsidiaire, la SASU [6] sollicite l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie. Elle expose qu'à la date de sa requête introductive d'instance, la CARSAT ne lui avait pas notifié le taux de cotisation intégrant les coûts de la maladie, de sorte que le tribunal était matériellement compétent. Elle relève que la procédure est régulière en ce que la CARSAT concernée est intervenue volontairement à l'instance. Au soutien de sa demande, la SASU [6] précise que l'assurée a été successivement exposée au risque chez ses différents employeurs, sans qu'il soit possible de déterminer un responsable unique. Par conclusions en date du 26 avril 2024, soutenues oralement par son représentant, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Hauts-de-France demande à la cour de : - dire irrecevable la demande d'inscription sur le compte spécial, - inviter la société [6] à se pourvoir devant la cour d'appel d'Amiens désignée à l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire contre une décision de la CARSAT compétente concernant la fixation de son taux de cotisation, - condamner la société [6] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. S'appuyant sur un arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la Cour de cassation, elle fait valoir que la cour d'appel d'Amiens n'est pas compétente, en tant que juge d'appel du contentieux général, pour connaître de la demande d'inscription au compte spécial. Elle estime que l'incompétence du juge saisi doit conduire à ce que la demande d'inscription au compte spécial soit jugée irrecevable comme excédant le pouvoir juridictionnel de la cour d'appel d'Amiens et non pas renvoyée à la juridiction compétente. La CARSAT relève que la Cour de cassation n'a pas entendu écarter l'application aux instances en cours de sa solution jurisprudentielle et a décidé d'en faire une application immédiate. Le président a relevé d'office à l'audience que seule la juridiction compétente pouvait se prononcer sur une fin de non-recevoir et qu'il convenait d'examiner en premier lieu la compétence. Mises en mesure de présenter des observations, les parties n'en ont pas présenté ni sollicité la possibilité de répondre par note en délibéré à ce moyen soulevé d'office. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE MOYEN D'INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE TIRE DE L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION Aux termes de l'article R. 441-11, II et III, du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 : « Un double de la déclaration de maladie professionnelle est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ». L'article R. 441-14 du même code, dans sa version modifiée par le décret précité, prévoit que : « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ». L'obligation d'information, qui incombe à la caisse en application de l'article R. 441-11 précité, ne concerne que la victime, ses ayants droits et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n°13-20.510 ; 2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n°20-14.077). En l'espèce, il convient de rappeler que Mme [T] a effectué une déclaration de maladie professionnelle à la date du 16 octobre 2019. Le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 3 mars 2017, date à laquelle un électromyogramme a été réalisé. Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [T] a régularisé avec la société [6] divers contrats de mission sur les périodes suivantes : du 6 juin 2016 au 24 juin 2016, du 27 juin 2016 au 22 juillet 2016, du 25 juillet 2016 au 6 août 2016, du 15 janvier 2018 au 19 janvier 2018, le 18 mars 2019, du 20 mars 2019 au 22 mars 2019, du 29 mars 2019 au 13 avril 2019, du 15 avril 2019 au 18 avril 2019, du 23 avril 2019 au 26 avril 2019, du 2 mai 2019 au 3 mai 2019. Elle a, en outre, effectué un stage de rééducation professionnelle du 6 février 2017 au 8 décembre 2017 au sein du groupe [9] Nord Pas-de-Calais Picardie. Contrairement à ce que soutient la SASU [6], la CPAM des Flandres avait l'obligation de diligenter l'instruction à son égard dès lors qu'elle était le dernier employeur de Mme [T] à la date de déclaration de la maladie professionnelle. Il s'ensuit que le moyen d'inopposabilité invoqué par la SASU [6] manque en droit. Il convient donc de rejeter ce moyen comme non fondé. SUR LES MOYENS D'INOPPOSABILITE DE FOND DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE. En l'espèce, on rappellera que la société fait valoir en premier lieu à l'appui de sa demande d'inopposabilité relative au délai de prise en charge que Mme [P] [T] a cessé sa relation contractuelle de travail avec la société [6] le 6 août 2016, qu'il résulte du colloque médico-administratif que la maladie en cause a été médicalement constatée pour la 1ère fois le 3 mars 2017 soit 181 jours après que l'assurée a quitté les effectifs de la société [6], que le délai de prise en charge visé par le tableau n °57 B des maladies professionnelles est cependant de 90 jours, que celui-ci avait ainsi expiré le 4 novembre 2016, soit près de 3 mois avant la date de première constatation médicale. Il résulte de cette argumentation que la société soutient que le délai de prise en charge doit s'apprécier au regard uniquement de l'activité exercée par la salariée à son service puisqu'elle considère que le condition tenant au délai de 90 jours n'est pas remplie dans la mesure où la cessation de l'exposition au risque correspondant à la fin de sa relation contractuelle avec la salariée soit le 6 août 2016 et où la date de première constatation médicale de la maladie est le 3 mars 2017 ce dont elle déduit que le délai de prise en charge, qui est le délai séparant la fin de l'exposition au risque de la date de première constatation médicale, est de 181 jours. Or, il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions des tableaux de maladie professionnelle relatives au délai de prise en charge de l'affection et, s'il y a lieu, à la durée minimale d'exposition s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré pendant toute sa carrière et non au regard de la durée d'exposition au risque du salarié chez l'employeur en cause (en ce sens s'agissant du délai de prise en charge 2e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 21-21.953 ; 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-17.049 ; 2e Civ 14 mars 2013 pourvoi : 11-26459 ; 2e Civ., 29 novembre 2012, pourvoi n° 11-24.269, Bull. 2012, II, n° 195 et en sens contraire 2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-31.531 ; 2e Civ., 12 mai 2011, pourvoi n° 10-15.187). Il s'ensuit que l'argumentation de la société [6] manque totalement en droit puisqu'il convient de se placer certes à la date de première constatation médicale de la maladie pour apprécier si le délai de prise en charge prévu au tableau est rempli mais en retenant au titre de la cessation d'exposition au risque la date à laquelle le salarié a cessé d'y être exposé dans sa dernière activité professionnelle avant la constatation médicale de la maladie et non dans son activité au service du dernier employeur à la date de la déclaration de la maladie professionnelle et elle manque par là même en fait puisqu'il n'est pas contesté que la salariée ait été exposée au risque au service de l'[9] Nord Pas-de-Calais et qu'il résulte même des propres écritures de la société [6] que la salariée était exposée au risque depuis 25 jours au service de l'[9] Nord Pas-de-Calais Picardie à la date de la première constatation médicale de la maladie. La société fait ensuite valoir qu'entre la fin de son activité à son service et son embauche à partir du 6 février 2017, date de sa prise de poste en tant que stagiaire au sein de l'[9] il s'est écoulé une période de 184 jours durant laquelle Mme [P] [T] n'a pas été soumise au risque dans le cadre professionnel, que la caisse a retenu le caractère habituel de l'exposition au risque alors que la salariée n'a occupé un poste de travail que pendant 25 jours sur la totalité de la période consécutive à la fin de son contrat de mission avec elle-même, qu'il est tout à fait inenvisageable d'admettre la récurrence des tâches visées sur la période de 90 jours dans le cadre professionnel, alors même que l'assurée n'était soumise à ce dit cadre qu'au cours de 25 jours, que la condition tenant au caractère habituel de l'exposition au risque doit être satisfaite sur la totalité de la période d'exposition. Il résulte de ces développements un premier moyen aux termes duquel l'exposition de la salariée n'a pas de caractère habituel dans la mesure où elle n'a pas été exposée pendant les 184 jours séparant la cessation de son activité au service de la société [6] et son embauche par l'[9] Nord Pas-de-Calais. Un tel moyen est manifestement inopérant puisque le caractère habituel de l'exposition s'apprécie par rapport aux périodes d'activité du salarié et en aucun cas par rapport aux périodes d'inactivité professionnelle de ce dernier. Le moyen suivant consistant à soutenir que la salariée n'a été employée que 25 jours entre la fin de son activité chez [6] et la constatation médicale de la maladie qu'il est tout à fait inenvisageable d'admettre la récurrence des tâches visées sur la période de 90 jours dans le cadre professionnel, alors même que l'assurée n'était soumise à ce dit cadre qu'au cours de 25 jours semble faire référence à la condition du tableau tenant à la durée minimale d'activité requise de 90 jours et semble insinuer que cette durée ne serait pas remplie du fait que la salariée n'aurait travaillé, avant la date de la première constatation médicale de la maladie, que 25 jours au service de l'[9] Nord Pas-de-Calais. Ce moyen, à la limite de l'intelligibilité, est également inopérant puisque la durée d'exposition du salarié doit s'apprécier sur la totalité de sa période d'activité professionnelle en ce compris celle au service de la société [6]. Force est donc de constater que la contestation du caractère professionnel de la maladie ne repose sur aucun moyen sérieux. Il sera ajouté que la société [6] ne conteste à aucun moment que la salariée ait été exposée au risque sur les périodes d'emploi suivantes : - les 31 décembre 2013 et 3 janvier 2014, du 6 janvier 2014 au 17 janvier 2014, du 20 janvier 2014 au 19 février 2014 pour une durée totale de 216 heures en qualité de plongeuse, - du 8 juillet 2014 au 8 septembre 2014, du 1er avril 2015 au 10 juin 2015 en qualité de commis de cuisine, - du 25 janvier 2016 au 15 avril 2016 en qualité d'agent de préparation, - du 6 juin 2016 au 24 juin 2016, du 27 juin 2016 au 22 juillet 2016, du 25 juillet 2016 au 6 août 2016 en qualité d'ouvrière conditionnement, - du 6 février 2017 au 3 mars 2017, date de la première constatation médicale, en qualité d'agent de restauration. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, non contestés, que la durée d'exposition au risque minimale de 90 jours est satisfaite et que la caisse établit donc le caractère professionnel de la maladie litigieuse. SUR LE MOYEN D'INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE TIRE D'UN DEFAUT D'IMPUTABILITE DE LA MALADIE Il résulte des articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leur rédaction résultant du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, qu'au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie, que le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle, qui n'a pas été contractée à son service, n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge mais que toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles (2e Civ., 19 décembre 2013, n°12-19.995 ; 2e Civ., 15 février 2018, n°17-10.165 ; 2e Civ., 20 juin 2019, n°18-17.049 ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n°20-18.477 ; 2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n°20-19.294 ; 2e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n°21-23.376). Sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci (2e Civ., 1er décembre 2022, n°21-11.252). La SASU [6] fait valoir que l'application immédiate aux instances en cours du revirement de jurisprudence intervenu les 17 mars et 1er décembre 2022 porterait atteinte au droit à un procès équitable. S'agissant de l'arrêt du 17 mars 2022, sa majeure s'établit comme suit : Vu les articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leur rédaction applicable au litige : 5. Il résulte de ces textes qu'au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie. 6. Le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. 7. Toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles. La solution ainsi énoncée l'était déjà dans la jurisprudence antérieure et notamment l'arrêt publié du 19 décembre 2013 au visa des articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-19.995, Bull. 2013, II, n° 245 ) retenant que la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne prive pas l'employeur à laquelle elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu'elle n'a pas été contractée à son service, d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d'accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites à son compte et en déduisant que la cour d'appel, qui ne constatait pas d'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse à l'égard du dernier employeur de la victime, a violé les textes susvisés. La Cour de cassation devait confirmer la distinction rappelée par son arrêt du 19 décembre 2013 entre le contentieux de l'opposabilité et celui de l'imputabilité dans une décision de non admission et dans un arrêt, tous deux du 15 février 2018. L'affaire ayant donné lieu à la décision de non admission (n° 17-13.491) portait sur une demande d'inopposabilité présentée par le dernier employeur d'un salarié dont la maladie avait été prise en charge au titre du tableau n° 30. L'employeur faisait valoir au soutien de cette demande que le salarié engagé par lui en 1997 n'avait pas été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante alors qu'il était à son service. La cour d'appel de Metz confirme le jugement déféré du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle au motif qu'en cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs les conditions de prise en charge telles que définies au tableau s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré, que l'exposition au risque était établie pendant la décennie 1980, que la maladie dont la première constatation médicale est le 13 février 2012 est survenue dans le délai de prise en charge, que la caisse a donc valablement pris en charge la maladie et que cette prise en charge est donc en conséquence opposable à l'employeur 'qui conserve la possibilité en démontrant qu'elle n'a pas été contractée à son service d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations AT/MP afférentes à cette maladie sont inscrites à son compte'. L'employeur faisait valoir au soutien de son pourvoi un moyen unique en une seule branche aux termes duquel il soutenait en substance que la décision de prise en charge de l'affection ne pouvait lui être déclarée opposable faute pour le salarié d'avoir été exposé au risque alors qu'il travaillait à son service. Le pourvoi est rejeté sur le fondement de l'article 1014 du code de procédure civile ce dont l'on déduit tout à fait clairement que l'absence d'imputabilité n'est pas un moyen sérieux d'inopposabilité. La même solution résulte d'un arrêt du 15 février 2018 (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-10.165) Dans cette affaire, la Cour de cassation avait à connaître d'un pourvoi contre un arrêt du 4 novembre 2016 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence intervenu sur une demande de reconnaissance par l'assuré d'une maladie professionnelle 30 bis dirigée à la fois contre la caisse et l'employeur. La cour d'appel avait retenu le caractère professionnel de la maladie et l'opposabilité à l'employeur de sa décision de prise en charge au motif que les conditions du tableau étaient remplies au vu de l'activité au service de précédents employeurs et en relevant expressément que le salarié 'n'a pas été soumis aux risques lésionnels au sein de la société...' Le pourvoi de cette dernière faisait valoir que lorsqu'un employeur n'a pas exposé un salarié au risque qui a provoqué la maladie professionnelle la décision de prise en charge ne peut produire aucun effet à son égard et doit lui être déclarée inopposable. La Cour de cassation rejette le pourvoi en relevant qu'ayant dit que la maladie du salarié avait un caractère professionnel, la cour avait exactement décidé, tout en écartant la présomption d'imputabilité de cette pathologie au dernier employeur, que cette décision de prise en charge lui était opposable, confirmant ainsi intégralement sa jurisprudence de 2013. S'il convient certes de relever que dans deux arrêts du 11 octobre 2018 n° 17-24.346 et du 24 janvier 2019 n° 17-31.531 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation décide que l'absence d'imputabilité d'une maladie à l'employeur constitue un motif d'inopposabilité de la décision de prise en charge de cette dernière, ces arrêts ne sont pas publiés et ne peuvent donc constituer un revirement de la jurisprudence établie de la Cour de cassation sur la distinction claire entre l'imputabilité et l'inopposabilité telle que fixée par son arrêt publié précité du 19 décembre 2013 et rappelée dans la décision de non-admission et l'arrêt précités du 15 février 2018. Au surplus, l'arrêt du 25 novembre 2021 ( 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-18.477 ) reprenait exactement la formulation de l'arrêt du 19 décembre 2013. En ce qui concerne maintenant l'arrêt du 1er décembre 2022 (2e Civ., 1 décembre 2022, pourvoi n° 21-11.252) qui est également présenté par la société [6] comme caractérisant un revirement de jurisprudence, cet arrêt concerne le contentieux de la tarification et rappelle très exactement la solution déjà posée par l'arrêt précité du 19 décembre 2013 à savoir que l'imputabilité de la maladie peut être contestée par l'employeur dans le cadre d'une procédure en faute inexcusable et devant le juge de la tarification mais non dans le cadre d'une procédure d'inopposabilité devant le juge du contentieux général. S'il est exact que cet arrêt constitue un revirement de jurisprudence, ce n'est pas du tout dans le sens dans lequel l'entend la société [6] mais dans la mesure où il fait désormais supporter, en cas de contestation, la charge de la preuve de l'exposition à la CARSAT devant le juge de la tarification. En conséquence de tout ce qui précède, il apparaît que l'existence affirmée par la société [6] d'un revirement de jurisprudence manque totalement en fait ce dont il résulte que l'atteinte à la sécurité juridique résultant de ce prétendu revirement de jurisprudence invoqué par la SASU [6] manque par le fait qui lui sert de base. La solution du litige n'implique donc aucunement que ce prétendu revirement de jurisprudence soit écarté et qu'il soit fait application du prétendu état antérieur de la jurisprudence aux termes duquel l'absence d'imputabilité à l'employeur entraînerait l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge. Pour accueillir la demande d'inopposabilité de la SASU [6], les premiers juges ont retenu qu'à la date de la première constatation médicale, l'assurée était salariée de l'[9] et non de la société [6], de sorte que la maladie n'était pas imputable à cette dernière. Ce moyen manquant en droit et aucun de ses moyens d'inopposabilité soutenu par elle par ailleurs n'étant pertinent, le jugement doit être réformé de ce chef et la société [6] déboutée de sa demande d'inopposabilité. SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE OPPOSEE PAR LA CARSAT HAUTS-DE-FRANCE A LA DEMANDE D'INSCRIPTION AU COMPTE SPECIAL DES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA MALADIE Il résulte de la combinaison des articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1, 7°, dans ses rédactions successivement applicables au litige, L. 143-4 du code de la sécurité sociale et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, que la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles connaît des litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires, et pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1. En application de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont chargées de déterminer annuellement pour chaque catégorie de risques le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles d'après les règles fixées par décret. Selon l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, conformément à l'article R. 241-1 du code de la sécurité sociale, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. Il résulte des textes précités que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (en ce sens 2e Civ., 28 septembre 2023, n°21-25.719). La société [6] soutient que l'affirmation de la compétence exclusive de la juridiction de la tarification pour connaître de la demande de retrait d'un coût du compte employeur ou de sa demande d'inscription au compte spécial constitue un revirement de jurisprudence portant atteinte à la sécurité juridique et dont l'application devrait, de ce fait, être écartée en ce qui concerne le présent litige. Pour déterminer s'il résulte de l'arrêt du 28 septembre 2023 un revirement de la jurisprudence antérieure, il convient de présenter cette dernière. La position de la Cour de cassation sur la compétence juridictionnelle en matière d'inscription au compte spécial a été fixée dans un premier temps par la chambre sociale de la Cour de cassation (Soc., 17 juin 1999, pourvoi n° 97-21.861, Bull. 1999, V, n° 291) qui, au visa des articles L. 143-1. 4° et D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 de l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995, a indiqué que l'appréciation de l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle sur le compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995, constituait une question relative à la tarification, laquelle relevait de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale et qu'en décidant que les dépenses de la maladie litigieuse devaient être inscrites au compte spécial le juge du contentieux général avait violé les textes précités. Il résultait clairement de cet arrêt publié que la demande d'affectation au compte spécial relevait de la compétence exclusive du juge de la tarification. La jurisprudence a ensuite évolué dans le sens de la reconnaissance de la compétence de la juridiction du contentieux général pour connaître de la demande d'inscription au compte spécial en l'absence de décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) fixant le taux de cotisations, la Cour de cassation motivant cette solution par la formule reprise à l'identique dans tous ses arrêts et selon laquelle si la contestation des décisions des CARSAT en matière de tarification d'accident du travail relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la CARSAT, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur (2e Civ., 16 décembre 2011, pourvoi n° 10-26.886 ; 2e Civ., 14 mars 2013, pourvoi n° 12-17.766 ; 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-17.049). Il semblait possible de déduire de cette jurisprudence qu'en l'absence de fixation du taux, seules les juridictions du contentieux général étaient compétentes pour connaître d'une demande d'inscription au compte spécial ou de la contestation par l'employeur d'une décision d'une caisse tarificatrice refusant une telle inscription. Par avis n°15003 du 13 mars 2020 la deuxième chambre civile avait indiqué qu'il résulte des articles L. 142-1, L. 142-2, 4° et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la cour d'appel spécialement désignée par les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la tarification est compétente pour statuer sur le recours d'un employeur contre la décision d'une CARSAT de (refus de) retrait des coûts moyens d'une maladie professionnelle du compte employeur et de refus d'inscription de ces coûts au compte spécial prévu à l'article D. 242-6-5 précédemment mentionné. Elle a déduit de ce qui précède que les questions posées ne conditionnent pas la solution du litige et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu à avis. Bien qu'il n'y eût pas lieu formellement à avis, il n'en résulte pas moins qu'aux termes de la motivation de ce dernier, la cour spécialement désignée est compétente pour connaître de la contestation d'une décision d'une CARSAT refusant de retirer du compte employeur des coûts d'une maladie et de les inscrire au compte spécial et, a contrario, qu'à partir du moment où est intervenue une décision de la CARSAT refusant de retirer du compte employeur les coûts d'une maladie pour les inscrire au compte spécial, le tribunal judiciaire spécialement désigné est incompétent pour connaître de la contestation de cette décision et qu'il n'est compétent que si aucune décision de la CARSAT n'est intervenue. La Cour de cassation a fait application de la règle ainsi dégagée dans son avis dans une décision de non-admission du 9 juillet 2020 (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.842) qui rejette le pourvoi contre une décision d'incompétence du juge du contentieux général alors qu'aucune décision sur le taux impacté n'était intervenue mais en présence d'une décision de refus d'inscription au compte spécial. La formulation de l'avis et la décision de non-admission précitée n'abordent pas la question de savoir quelle est la juridiction compétente lorsqu'aucune décision de la CARSAT de refus de retrait des coûts du compte employeur et d'inscription de ces derniers au compte spécial n'est intervenue mais une décision de fixation d'un taux impacté par le coût litigieux mais il était extrêmement peu vraisemblable que la Cour de cassation ait entendu dans cet avis et cette décision revenir sur sa jurisprudence constante sur ce point dont il résultait l'incompétence du juge du contentieux général. On peut donc considérer qu'aux termes de l'avis et de la décision de non-admission précitées, la Cour de cassation considère que le juge de la tarification est exclusivement compétent pour connaître des recours contre les décisions prises en matière de tarification au sens large par les CARSAT et la CRAMIF, c'est-à-dire non seulement les décisions de fixation des taux de cotisation en ce compris les cotisations supplémentaires et les ristournes mais toutes les décisions portant sur les éléments figurant ou susceptible de figurer dans la base de calcul des cotisations et notamment sur les coûts. Il résulte donc très clairement de l'avis et de la décision précitées que le pôle social du tribunal judiciaire saisi d'une demande de retrait d'un coût du compte employeur ou d'une demande d'inscription de ce coût au compte spécial devait se déclarer incompétent si une décision de l'organisme tarificateur était intervenue sur cette question. La Cour a rendu cependant peu de temps après l'avis et la décision de non-admission un arrêt remettant complètement en cause les enseignements que l'on pouvait tirer de ces derniers. Dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt du 25 novembre 2021 (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.126), la Cour était saisie d'un pourvoi dirigé notamment contre les dispositions d'un arrêt de la cour d'appel d'Amiens ayant déclaré irrecevable la demande de l'employeur en inscription des coûts d'une maladie au compte spécial au motif que la CARSAT du Nord-Pas-de-Calais avait notifié à l'employeur le 7 septembre 2017 l'inscription de la maladie professionnelle de la salariée à son compte employeur ainsi que des coûts moyens incapacité temporaire et/ou permanente correspondants et qu'il appartenait à l'employeur de saisir la commission de recours amiable de la CARSAT dans un délai de deux mois puis, en cas de rejet de sa requête, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. La Cour de cassation , après avoir visé les articles L. 142-1, L. 143-1, 4°, L. 143-4 et D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et énoncé la majeure de sa jurisprudence antérieure à son avis du 13 mars 2020 et contenue dans ses arrêts précités du 16 décembre 2011, 14 mars 2013 et 20 juin 2019 précités, décide qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie du litige relatif à l'inscription au compte spécial de la maladie, avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Il résulte donc clairement de la formulation de cet arrêt que tant qu'une décision de notification du taux de cotisations n'est pas intervenue, le juge du contentieux général devenu juge du pôle social est compétent pour se prononcer sur une demande d'inscription au compte spécial, même dans l'hypothèse où est intervenue une décision de la CARSAT sur l'inscription au compte des coûts litigieux (ce qui était le cas en l'espèce selon les énonciations mêmes de l'arrêt de la Cour spécialement désignée), la Cour de cassation renouant donc clairement avec sa jurisprudence antérieure à l'avis et à la décision de non admission précités et dont l'on pouvait raisonnablement déduire que le juge du contentieux général, devenu le juge du pôle social, était compétent pour connaître d'une demande d'inscription au compte spécial ou de retrait de coûts du compte employeur tant que n'était pas notifié un taux de cotisations comprenant le ou les coûts litigieux dans sa base de calcul et qu'à l'inverse le juge de la tarification était compétent dès la notification d'un tel taux. La Cour de cassation a cependant remis en cause la solution retenue par cet arrêt du 25 novembre 2021 dans un arrêt du 17 mars 2022 destiné à être publié au bulletin (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-20.878) et dont il résulte, au visa des articles L. 142-1, L. 142-2, 4°, R. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, 4 du code civil et 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel spécialement désignée par les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la tarification est compétente pour statuer sur le recours d'un employeur contre la décision d'une caisse de refus d'inscription des coûts moyens d'une maladie professionnelle au compte spécial prévu au troisième texte. Il résulte clairement de cet arrêt qu'à partir du moment où est intervenue une décision de la caisse portant sur une demande d'inscription au compte spécial, le juge de la tarification est seul compétent pour connaître de cette demande, la Cour renouant ainsi très clairement avec les principes posés par son avis et la décision de non-admission précités. Il s'ensuivait que dans le dernier état de la jurisprudence de la Cour avant les arrêts du 28 septembre 2023 (2e Civ 28 septembre 2023 pourvoi n° 21-25.719 publié au Bulletin et 2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 22-12.265) les pôles sociaux étaient compétents pour connaître de la demande d'inscription au compte spécial (et peut-on penser également de la demande de retrait d'un coût du compte employeur) lorsque n'était intervenue aucune décision de l'organisme tarificateur (entendue comme décision expresse de cet organisme) ni sur le coût ni sur l'inscription de ce coût au compte spécial et que n'était pas non plus intervenue une décision fixant un taux dans la base duquel entre le coût litigieux et qu'il résultait de cette jurisprudence que l'employeur, en l'absence d'une des décisions précitées, pouvait saisir un pôle social d'un recours contre une décision qui ne pouvait dans ces conditions qu'être une décision implicite de la caisse résultant de l'inscription du coût au compte puisque s'il s'agissait d'une décision expresse de la caisse le pôle social aurait été incompétent. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêts précités du 29 septembre 2023 précités, en ce qu'ils retiennent la compétence exclusive de la cour spécialement désignée en matière de tarification pour connaître d'une demande d'inscription au compte spécial, même formée avant notification de son taux de cotisation, constituent incontestablement un revirement de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, dans ses versions successives. Contrairement cependant à ce que soutient l'employeur, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme décide que les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas un droit acquis à une jurisprudence constante (CEDH, 18 décembre 2008, Unédic c. France, § 74) et qu'une évolution de la jurisprudence n'est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice (CEDH, 29 novembre 2016, Paroisse Gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], § 116), dès lors que l'absence d'une approche dynamique et évolutive empêcherait tout changement ou amélioration (CEDH Atanasovski/ Ex-République yougoslave de Macédoine, 14 janvier 2010, n 36815/03 par. 38). Il résulte également de cette jurisprudence que les cours suprêmes sont requises de motiver leur décision lorsque le revirement remet en cause une jurisprudence bien établie (CEDH Atanasovski/ Ex-République yougoslave de Macédoine, 14 janvier 2010, n° 36815/03), que ces cours apprécient l'opportunité de décider s'il y a lieu de reporter dans le temps l'effet d'un revirement (CEDH, Legrand, 26 mai 2011, n° 23228/08) mais sous réserve que cette application immédiate n'ait pas pour effet de priver le justiciable du droit d'accès au juge ou d'un 'bien' au sens de l'article 1 du Protocole n° 1 (affaire [S] et autres c. Italie, 4 février 2014, n° 29907/07) ou que l'atteinte poursuive un objectif légitime (Cf. Arrêt [Localité 7]/ France, 17 mars 2015, n° 12686/10). En application de l'article 6 et du protocole additionnel n°1, la Cour de cassation rappelle également qu'il n'existe aucun droit acquis à une jurisprudence figée (en ce sens entre autres arrêts 1e Civ., 9 octobre 2001, n° 00-14.564, Bull. n° 249 ; 1e Civ., 11 juin 2009, n° 07-14.932, Bull. n° 124 ; Soc., 17 décembre 2004, n° 03-40.008 Bull. n° 346. ; Ass. Plén., 2 avril 2021, pourvoi n° 19-18.814 ; 1e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-16.964) mais qu'il y a lieu à modulation dans le temps des effets d'un revirement de jurisprudence lorsque l'application immédiate du revirement porte atteinte au droit d'accès au juge et au droit à un procès équitable (2e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 17-21.189) en modifiant notamment les conditions de recevabilité d'une voie de recours (Com., 13 novembre 2007, n° 05-13.248, Bull. n° 243 ; 1e Civ., 11 juin 2009, n° 07-14.932, Bull. n° 124) ou les conditions de la prescription de l'action (Com. 26 octobre 2010, n° 09-68.928, Bull. n° 159 ; Ass. Plén., 21 décembre 2006, n° 00-20.493 ; 2e Civ., 8 juillet 2004, n° 01-10.426, Bull. n°387). Il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la partie s'estimant victime d'un revirement de jurisprudence d'établir qu'il résulterait de ce revirement une atteinte à son droit d'accès au juge ou à un procès équitable ou à son droit de propriété qui ne serait pas justifiée par un motif légitime. Or, cette preuve n'est aucunement rapportée par la société [6] et il apparaît même au contraire que cette dernière ne subit aucune atteinte à son droit d'accès au juge ou à un procès équitable et encore moins à son droit de propriété puisqu'en cas de décision d'incompétence de la présente cour, elle pourra faire juger sa demande par la juridiction de la tarification, à savoir la cour spécialement désignée en la matière. Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'application au présent litige du revirement de jurisprudence résultant des arrêts précités du 28 septembre 2023. Compte tenu de l'application de cette nouvelle jurisprudence dont il résulte la compétence exclusive du juge de la tarification pour connaître d'une demande d'inscription au compte spécial (ou d'une demande de retrait d'un coût du compte employeur), il convient de dire que la présente cour, statuant en matière de contentieux de droit commun de la sécurité sociale, est incompétente pour connaître de la demande aux fins d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse et que l'affaire et les parties doivent être renvoyées, sur ce point, devant la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige. SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES La SASU [6] succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, de condamner la SASU [6] aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, ce qui justifie de débouter la CARSAT Hauts-de-France de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; STATUANT A NOUVEAU des prétentions ayant donné aux chefs infirmés, DECLARE opposable à la SASU [6] la décision du 9 mars 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [P] [T] le 16 octobre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels et déboute la SASU [6] de sa demande en sens contraire. Y AJOUTANT, SE DECLARE incompétente pour connaître de la demande aux fins d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Mme [P] [T] ; RENVOIE, sur ce point, l'affaire et les parties, devant la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire ; CONDAMNE la SASU [6] aux dépens de première instance et d'appel ; DEBOUTE la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France de ses prétentions formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
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