Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 2 février 2024, n° 22/08851
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Chronologie de l'affaire
- 2 février 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (cette décision)
- 13 mai 2026 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [M] [R], affilié à la caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (Cavec), a été placé en arrêt de travail à compter du 7 septembre 2015, puis sur les périodes du 3 septembre 2016 au 24 février 2017, et du 6 mars 2017 au 4 septembre 2017. La commission de recours amiable, par décision du 8 janvier 2018 a relevé l'assuré de la forclusion de ces indemnités journalières sur ces deux dernières périodes, indemnités qui lui ont en conséquence été versées par la caisse. Parallèlement, par décision en date du 27 novembre 2017, la Cavec lui a accordé une pension d'invalidité au taux de 90% avec effet au 1er octobre 2017. Par décision du 19 janvier 2018, la caisse a confirmé la liquidation de sa pension d'invalidité au 1er octobre 2017, et l'a informé de la liquidation de sa retraite personnelle du régime de base à effet au 1er janvier 2017. Le 27 juillet 2020, la caisse lui a notifié une mise en demeure en date du 21 juillet précédent, aux fins de recouvrer la somme de 17 727,63 euros au titre d'indemnités journalières indument versées pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017, que M. [R] a contestée devant la commission de recours amiable. Suite au rejet de son recours par ladite commission le 18 décembre 2020, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice. Par jugement du 20 mai 2022, ledit tribunal a, après avoir déclaré le recours recevable: - déclaré non prescrite la créance de la Cavec, - rejeté le recours et confirmé la décision déférée, - débouté M. [R] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à payer à la Cavec la somme de 500 euros à ce titre, - a condamné M. [R] aux dépens. M. [R] en a interjeté appel par deux actes dictincts, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, et les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 4 octobre 2022 sous le présent numéro de RG. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 31 mai 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments,M. [R] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour : - d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 18 décembre 2020, - de déclarer prescrite la demande en remboursement de la Cavec, - subsidiairement, d'annuler l'indu d'indemnités journalières d'un montant de 17 727,63 euros, - de condamner la Cavec à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En ses conclusions signifiées par voie électronique le 31 mai 2023, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la Cavec sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de rejeter les demandes de M. [R] et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs
MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en répétition de l'indu L'appelant soutient en substance, se prévalant des dispositions de l'article L 332-1 du code de la sécurité sociale, que l'action en répétition de la caisse est prescrite, dans la mesure où les indemnités journalières en cause ont été versées les 26 décembre 2017 et 23 janvier 2018, de sorte qu'elle ne pouvait poursuivre le remboursement de l'indu qu'avant le 26 décembre 2019 et le 23 janvier 2020, alors que la mise en demeure interruptive de prescription date du 21 juillet 2020. Il souligne, à cet égard, que non seulement la caisse ne justifie pas par quels moyens elle aurait eu connaissance de sa radiation de l'ordre des commissaires aux comptes et experts comptables à la date du 25 mars 2019, mais encore qu'elle ne peut prétendre ne l'avoir su qu'à cette date seulement, dans la mesure où leurs échanges de courriers attestent que dès juin 2016, la Cavec était informée de son état de santé, qu'elle lui a accordé le 21 janvier 2017 une exonération de plus de six mois de ses cotisations 2016, qu'il a adressé à la caisse un certificat d'inaptitude au travail du 30 septembre 2016, qu'il l'a informée, suite à un appel de cotisations pour 2017, de sa cessation d'activité au 31 décembre 2016 pour inaptitude, qu'il a sollicité le 5 juillet 2017 sa radiation de l'ordre professionnel avec effet rétroactif au 31 décembre 2016 pour éviter de payer les cotisations 2017, ce dont la caisse était parfaitement informée à la date de dépôt de sa demande de retraite personnelle le 15 juin 2017 reçue le 25 août suivant. Il ajoute que la caisse a, de plus, liquidé sa retraite de base à effet au 1er janvier 2017 et sa pension d'invalidité à effet au 1er octobre 2017 par décision du 19 janvier 2018, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer, dès cette date, qu'il ne pouvait plus bénéficier d'indemnités journalières et que son action en remboursement de celles-ci était en conséquence prescrite a minima à compter du 19 janvier 2020. La caisse, se prévalant des dispositions des articles L 332-1 du code de la sécurité sociale et 2234 du code civil, répond que, pour être biennale, la prescription de son action n'est pas acquise. Elle objecte à cet effet que le point de départ de la prescription de son action se situe à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. Elle affirme à cet égard n'avoir eu connaissance que le 25 mars 2019 de la radiation de l'appelant de son ordre professionnel, rétroactive au 1er janvier 2017, tandis que celui-ci a sciemment retenu cette information. Elle en déduit qu'alors que le point de départ de la prescription biennale de son action en répétition de l'indu, motivée par le défaut de paiement des cotisations et la radiation du cotisant, est le 25 mars 2019, celle-ci a été interrompue par la mise en demeure du 21 juillet 2020, et n'est donc pas prescrite. Sur quoi: Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article L 332-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse [...]. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. L'article 2224 du code civil dispose pour sa part que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il se déduit de la combinaison de ces textes que la prescription biennale s'applique à l'action en recouvrement, par un organisme de sécurité sociale, d'un indu d'indemnités journalières à compter de leur paiement au bénéficiaire sauf à ce qu'il soit démontré que l'assuré a délibérément manqué à son obligation déclarative, ou effectué une fausse déclaration, dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre ; en ce cas, la prescription biennale est écartée au profit de la prescription quinquennale de droit commun, qui court à compter de la date à laquelle l'organisme a ou aurait dû avoir connaissance du fait générateur de l'indu. En l'espèce, la mise en demeure du 21 juillet 2020 vise des indemnités journalières indument versées à l'assuré sur la période 'du 1er janvier au 30 septembre 2017", sans viser le motif de l'indu ni la période précise arrêts de travail au titre desquels les indemnités journalières ont été versées, ni les dates de ces versements. L'appelant verse cependant lui-même aux débats un courrier émanant de la Cavec daté du 14 mai 2019, aux termes desquels, celle-ci l'informe d'un indu d'indemnités journalières motivé par l'article 20-3 de ses statuts, à savoir le défaut de cotisations dues et le défaut d'inscription au conseil de l'Ordre des experts-comptables ou sur la liste de la Compagnie précitée, suite à sa radiation de ladite Compagnie, à effet rétroactif au 31 décembre 2016 mais que le cotisant ne lui a adressée que le 20 mars 2019. L'assuré produit également un courrier de la caisse en date du 10 mars 2020, lequel précise: - que la commission de recours amiable lui a accordé le versement d'indemnités journalières pour les périodes du 17 septembre 2016 au 24 février 2017, et du 20 mars 2017 au 30 septembre 2017, ce qu'il ne conteste pas, - que celles-ci lui ont été réglées les 26 décembre 2017 et 23 janvier 2018, ce qu'il admet également, - que les attestations de ces paiements sont jointes au dit courrier, - que l'indu d'indemnités journalières pour ces périodes est motivé par le défaut d'inscription à l'Ordre ou à la Compagnie professionnels. Il est établi par ailleurs que M. [R] a, par courrier du 5 juillet 2017, sollicité de son ordre professionnel sa radiation, et que la commission nationale d'inscription relative à l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes l'a, par décision du 13 septembre 2017 et à sa demande, radié à compter du 1er janvier 2017. Il est également établi, comme il l'explique lui-même en ses écritures et au regard des pièces qu'il verse aux débats, que sa radiation de son ordre professionnel avec effet au 1er janvier 2016 à sa demande, fait suite à l'appel de cotisations 2017 adressé par la Cavec le 6 avril 2017 qu'il ne souhaitait pas payer, et au courrier adressé par celle-ci le 21 juin 2017, lui rappelant qu'aux termes des articles R 642-4 et R 643-3 du code de la sécurité sociale, son activité d'expert comptable commissaire aux comptes emporte cotisations obligatoires auprès d'elle et que, pour procéder à sa radiation auprès de ses services, il doit lui transmettre copie de l'attestation de radiation émanant de ses instances professionnelles. Ainsi, certes, M. [R] a-i-il fait procéder à sa radiation de son ordre professionnel le 13 septembre 2017 avec effet rétroactif le 1er janvier 2017, et ne justifie-t-il pas en avoir informé la caisse alors que le courrier de la Cavec du 6 avril 2017 lui avait rappelé, d'une part que l'affiliation auprès d'elle jusqu'à radiation de ses instances professionnelles emportait cotisations obligatoires, et d'autre part son obligation de l'informer expressément d'une éventuelle radiation de son ordre en vue de ne pas s'acquitter des dites cotisations. Il résulte également de l'article 4.20 des statuts de la Cavec alors en vigueur, le paiement d'indemnités journalières est dû sous réserve d'être à jour du règlement de l'ensemble des cotisations dues au titre du présent régime et de rester inscrit au conseil de l'ordre et il n'est pas contesté que la caisse n'a eu connaissance de la radiation de l'appelant de son ordre professionnel qu'à compter du 20 mars 2019, comme elle l'admet en son courrier du 14 mai 2019. Cependant, d'une part, la bonne foi de l'assuré lui a été reconnue,par la décision de la commission de recours amiable de la caissedu 8 janvier 2018, quant à l'impossibilité d'accomplir les formalités d'envoi de ses arrêts de travail jusqu'au 4 septembre 2017 en raison de son état de santé. D'autre part, le seul fait d'avoir omis d'informer la Cavec de sa radiation de son ordre, alors que ses conditions de santé lui ont été reconnues par la caisse, qui lui a attribué une pension d'invalidité au taux de 90% à compter du 1er septembre 2017, soit dans une période concomitante aux faits qu'elle lui reproche, ne constitue pas une fausse déclaration et n'est pas suffisant à caractériser une fraude. La caisse échouant à démontrer que l'assuré a commis une fraude ou une fausse déclaration, la prescription biennale doit s'appliquer à son action en répétition de l'indu. La date du dernier versement des prestations indues datant en l'espèce du 23 janvier 2018, la mise en demeure a été notifiée le 27 juillet 2020 alors que la prescription de son action était déjà acquise. En conséquence, par infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, l'action de la caisse est prescrite. Succombante, la Cavec doit être condamné aux dépens d'appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de condamner la Cavec au paiement de la somme de 1 500 euros titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare prescrite l'action en recouvrement de la de la somme de 17 727,63 euros au titre d'un indu d'indemnités journalières pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2017, Condamne la caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes aux dépens, Déboute la caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes à verser à M. [M] [R] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 02 FEVRIER 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/08851 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTEF [M] [R] C/ CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Sébastien BADIE - Me Philippe MARIA Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ de Nice en date du 20 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00546. APPELANT Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES CAVEC, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [M] [R], affilié à la caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (Cavec), a été placé en arrêt de travail à compter du 7 septembre 2015, puis sur les périodes du 3 septembre 2016 au 24 février 2017, et du 6 mars 2017 au 4 septembre 2017. La commission de recours amiable, par décision du 8 janvier 2018 a relevé l'assuré de la forclusion de ces indemnités journalières sur ces deux dernières périodes, indemnités qui lui ont en conséquence été versées par la caisse. Parallèlement, par décision en date du 27 novembre 2017, la Cavec lui a accordé une pension d'invalidité au taux de 90% avec effet au 1er octobre 2017. Par décision du 19 janvier 2018, la caisse a confirmé la liquidation de sa pension d'invalidité au 1er octobre 2017, et l'a informé de la liquidation de sa retraite personnelle du régime de base à effet au 1er janvier 2017. Le 27 juillet 2020, la caisse lui a notifié une mise en demeure en date du 21 juillet précédent, aux fins de recouvrer la somme de 17 727,63 euros au titre d'indemnités journalières indument versées pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017, que M. [R] a contestée devant la commission de recours amiable. Suite au rejet de son recours par ladite commission le 18 décembre 2020, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice. Par jugement du 20 mai 2022, ledit tribunal a, après avoir déclaré le recours recevable: - déclaré non prescrite la créance de la Cavec, - rejeté le recours et confirmé la décision déférée, - débouté M. [R] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à payer à la Cavec la somme de 500 euros à ce titre, - a condamné M. [R] aux dépens. M. [R] en a interjeté appel par deux actes dictincts, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, et les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 4 octobre 2022 sous le présent numéro de RG. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 31 mai 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments,M. [R] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour : - d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 18 décembre 2020, - de déclarer prescrite la demande en remboursement de la Cavec, - subsidiairement, d'annuler l'indu d'indemnités journalières d'un montant de 17 727,63 euros, - de condamner la Cavec à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En ses conclusions signifiées par voie électronique le 31 mai 2023, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la Cavec sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de rejeter les demandes de M. [R] et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en répétition de l'indu L'appelant soutient en substance, se prévalant des dispositions de l'article L 332-1 du code de la sécurité sociale, que l'action en répétition de la caisse est prescrite, dans la mesure où les indemnités journalières en cause ont été versées les 26 décembre 2017 et 23 janvier 2018, de sorte qu'elle ne pouvait poursuivre le remboursement de l'indu qu'avant le 26 décembre 2019 et le 23 janvier 2020, alors que la mise en demeure interruptive de prescription date du 21 juillet 2020. Il souligne, à cet égard, que non seulement la caisse ne justifie pas par quels moyens elle aurait eu connaissance de sa radiation de l'ordre des commissaires aux comptes et experts comptables à la date du 25 mars 2019, mais encore qu'elle ne peut prétendre ne l'avoir su qu'à cette date seulement, dans la mesure où leurs échanges de courriers attestent que dès juin 2016, la Cavec était informée de son état de santé, qu'elle lui a accordé le 21 janvier 2017 une exonération de plus de six mois de ses cotisations 2016, qu'il a adressé à la caisse un certificat d'inaptitude au travail du 30 septembre 2016, qu'il l'a informée, suite à un appel de cotisations pour 2017, de sa cessation d'activité au 31 décembre 2016 pour inaptitude, qu'il a sollicité le 5 juillet 2017 sa radiation de l'ordre professionnel avec effet rétroactif au 31 décembre 2016 pour éviter de payer les cotisations 2017, ce dont la caisse était parfaitement informée à la date de dépôt de sa demande de retraite personnelle le 15 juin 2017 reçue le 25 août suivant. Il ajoute que la caisse a, de plus, liquidé sa retraite de base à effet au 1er janvier 2017 et sa pension d'invalidité à effet au 1er octobre 2017 par décision du 19 janvier 2018, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer, dès cette date, qu'il ne pouvait plus bénéficier d'indemnités journalières et que son action en remboursement de celles-ci était en conséquence prescrite a minima à compter du 19 janvier 2020. La caisse, se prévalant des dispositions des articles L 332-1 du code de la sécurité sociale et 2234 du code civil, répond que, pour être biennale, la prescription de son action n'est pas acquise. Elle objecte à cet effet que le point de départ de la prescription de son action se situe à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. Elle affirme à cet égard n'avoir eu connaissance que le 25 mars 2019 de la radiation de l'appelant de son ordre professionnel, rétroactive au 1er janvier 2017, tandis que celui-ci a sciemment retenu cette information. Elle en déduit qu'alors que le point de départ de la prescription biennale de son action en répétition de l'indu, motivée par le défaut de paiement des cotisations et la radiation du cotisant, est le 25 mars 2019, celle-ci a été interrompue par la mise en demeure du 21 juillet 2020, et n'est donc pas prescrite. Sur quoi: Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article L 332-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse [...]. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. L'article 2224 du code civil dispose pour sa part que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il se déduit de la combinaison de ces textes que la prescription biennale s'applique à l'action en recouvrement, par un organisme de sécurité sociale, d'un indu d'indemnités journalières à compter de leur paiement au bénéficiaire sauf à ce qu'il soit démontré que l'assuré a délibérément manqué à son obligation déclarative, ou effectué une fausse déclaration, dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre ; en ce cas, la prescription biennale est écartée au profit de la prescription quinquennale de droit commun, qui court à compter de la date à laquelle l'organisme a ou aurait dû avoir connaissance du fait générateur de l'indu. En l'espèce, la mise en demeure du 21 juillet 2020 vise des indemnités journalières indument versées à l'assuré sur la période 'du 1er janvier au 30 septembre 2017", sans viser le motif de l'indu ni la période précise arrêts de travail au titre desquels les indemnités journalières ont été versées, ni les dates de ces versements. L'appelant verse cependant lui-même aux débats un courrier émanant de la Cavec daté du 14 mai 2019, aux termes desquels, celle-ci l'informe d'un indu d'indemnités journalières motivé par l'article 20-3 de ses statuts, à savoir le défaut de cotisations dues et le défaut d'inscription au conseil de l'Ordre des experts-comptables ou sur la liste de la Compagnie précitée, suite à sa radiation de ladite Compagnie, à effet rétroactif au 31 décembre 2016 mais que le cotisant ne lui a adressée que le 20 mars 2019. L'assuré produit également un courrier de la caisse en date du 10 mars 2020, lequel précise: - que la commission de recours amiable lui a accordé le versement d'indemnités journalières pour les périodes du 17 septembre 2016 au 24 février 2017, et du 20 mars 2017 au 30 septembre 2017, ce qu'il ne conteste pas, - que celles-ci lui ont été réglées les 26 décembre 2017 et 23 janvier 2018, ce qu'il admet également, - que les attestations de ces paiements sont jointes au dit courrier, - que l'indu d'indemnités journalières pour ces périodes est motivé par le défaut d'inscription à l'Ordre ou à la Compagnie professionnels. Il est établi par ailleurs que M. [R] a, par courrier du 5 juillet 2017, sollicité de son ordre professionnel sa radiation, et que la commission nationale d'inscription relative à l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes l'a, par décision du 13 septembre 2017 et à sa demande, radié à compter du 1er janvier 2017. Il est également établi, comme il l'explique lui-même en ses écritures et au regard des pièces qu'il verse aux débats, que sa radiation de son ordre professionnel avec effet au 1er janvier 2016 à sa demande, fait suite à l'appel de cotisations 2017 adressé par la Cavec le 6 avril 2017 qu'il ne souhaitait pas payer, et au courrier adressé par celle-ci le 21 juin 2017, lui rappelant qu'aux termes des articles R 642-4 et R 643-3 du code de la sécurité sociale, son activité d'expert comptable commissaire aux comptes emporte cotisations obligatoires auprès d'elle et que, pour procéder à sa radiation auprès de ses services, il doit lui transmettre copie de l'attestation de radiation émanant de ses instances professionnelles. Ainsi, certes, M. [R] a-i-il fait procéder à sa radiation de son ordre professionnel le 13 septembre 2017 avec effet rétroactif le 1er janvier 2017, et ne justifie-t-il pas en avoir informé la caisse alors que le courrier de la Cavec du 6 avril 2017 lui avait rappelé, d'une part que l'affiliation auprès d'elle jusqu'à radiation de ses instances professionnelles emportait cotisations obligatoires, et d'autre part son obligation de l'informer expressément d'une éventuelle radiation de son ordre en vue de ne pas s'acquitter des dites cotisations. Il résulte également de l'article 4.20 des statuts de la Cavec alors en vigueur, le paiement d'indemnités journalières est dû sous réserve d'être à jour du règlement de l'ensemble des cotisations dues au titre du présent régime et de rester inscrit au conseil de l'ordre et il n'est pas contesté que la caisse n'a eu connaissance de la radiation de l'appelant de son ordre professionnel qu'à compter du 20 mars 2019, comme elle l'admet en son courrier du 14 mai 2019. Cependant, d'une part, la bonne foi de l'assuré lui a été reconnue,par la décision de la commission de recours amiable de la caissedu 8 janvier 2018, quant à l'impossibilité d'accomplir les formalités d'envoi de ses arrêts de travail jusqu'au 4 septembre 2017 en raison de son état de santé. D'autre part, le seul fait d'avoir omis d'informer la Cavec de sa radiation de son ordre, alors que ses conditions de santé lui ont été reconnues par la caisse, qui lui a attribué une pension d'invalidité au taux de 90% à compter du 1er septembre 2017, soit dans une période concomitante aux faits qu'elle lui reproche, ne constitue pas une fausse déclaration et n'est pas suffisant à caractériser une fraude. La caisse échouant à démontrer que l'assuré a commis une fraude ou une fausse déclaration, la prescription biennale doit s'appliquer à son action en répétition de l'indu. La date du dernier versement des prestations indues datant en l'espèce du 23 janvier 2018, la mise en demeure a été notifiée le 27 juillet 2020 alors que la prescription de son action était déjà acquise. En conséquence, par infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, l'action de la caisse est prescrite. Succombante, la Cavec doit être condamné aux dépens d'appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de condamner la Cavec au paiement de la somme de 1 500 euros titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare prescrite l'action en recouvrement de la de la somme de 17 727,63 euros au titre d'un indu d'indemnités journalières pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2017, Condamne la caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes aux dépens, Déboute la caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes à verser à M. [M] [R] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2024-02-10T23:00:00.000Z.