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Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 6 février 2024, n° 22/01572

AutreDroit des affairesBail commercial
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Chronologie de l'affaire

Parties (entreprises)

PRINCESSE TAM TAMSCI PRUNE

Exposé du litige

Selon ses dernières conclusions transmises le 25 octobre 2023, la société Prune conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau :



A titre principal :

- de 'constater' l'absence de demande de révision antérieure au mémoire notifié le 28 décembre 2018 ;

- en conséquence, de déclarer les demandes de la société Princesse Tam Tam irrecevables et mal

fondées ;



Subsidiairement :

- de 'dire et juger' que les parties ont conventionnellement fixé un loyer plancher dont il y a lieu de tenir compte dans la fixation du loyer renouvelé ;

- de 'dire et juger' qu'il convient donc de fixer le montant du loyer annuel du bail renouvelé à la valeur locative au 1er janvier 2017, laquelle ne saurait être inférieure au loyer plancher convenu entre les parties, soit la somme de 36 000 euros hors taxes ;

- de fixer le montant du loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 36 000 euros hors taxes et hors charges par an à partir du 1er janvier 2017 ;



En tout état de cause :

- de débouter la société Princesse Tam Tam de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;

- de la condamner à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.



Elle fait valoir :



Concernant l'irrecevabilité de la demande formée par la société Princesse Tam Tam :

- en premier lieu, que suite au renouvellement du bail aux conditions actuelles d'un commun accord entre les parties, loyer compris à défaut de réserve de la preneuse sur ce point, cette dernière a effectué sa première demande de révision du loyer par un mémoire en demande réceptionné par ses soins le 28 décembre 2018, c'est-à-dire sans demande en révision préalable tel qu'exigé par les articles L. 145-37 et R. 145-20 du code de commerce ;

- que le jugement avant-dire droit ordonnant l'expertise rendu le 07 janvier 2020 ne revêt aucune autorité de chose jugée sur ce point ;

- en second lieu, que la société Princesse Tam Tam n'a pas formalisé de demande de modification de prix dans sa demande de renouvellement, de sorte que sa demande de modification de loyer formalisée dans son 'mémoire en demande' est nul et de nul effet pour défaut de respect des dispositions de l'article R. 145-25 du code de commerce puisqu'il n'y est pas annexé la copie de la demande en fixation du prix ;

- en troisième lieu, qu'en raison de la nullité du mémoire susvisé, la société Princesse Tam Tam n'a pas régulièrement interrompu le délai biennal de prescription expirant le 31 janvier 2019, le bailleur ayant accepté le renouvellement du bail par courrier du 31 janvier 2017 suite à la demande de renouvellement signifiée le 23 décembre précédent, sans que le premier mémoire notifié ne l'ait interrompu ;



Au fond :

- que le juge des loyers commerciaux a commis une erreur d'appréciation en ne prenant pas en compte l'accord des parties et l'existence d'une clause de loyer plancher, alors qu'il résulte de l'article R. 145-8 du code de commerce qu'il doit être tenu compte, pour fixer la valeur locative, des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé ;

- que le jugement avant-dire droit rendu le 07 janvier 2020 n'est pas définitif à défaut de signification et ne contient aucun chef relatif à la clause définissant un loyer plancher dans son dispositif ;

- que si une clause d'indexation écartant toute réciprocité de variation en excluant toute baisse du loyer est illicite, la clause prévue à l'article 12 des conditions particulières du bail liant les parties n'est pas de cette nature en ce qu'elle a pour seul objet de fixer un loyer plancher sans pour autant aboutir à une absence de réciprocité dans le jeu de l'indexation et sans porter atteinte au mécanisme de la révision judiciaire prévu par l'article L. 145-39 du code de commerce ;

- que la locataire n'a sollicité aucune modification du loyer dans sa demande de renouvellement du bail, puis a pendant près de deux ans réglé le loyer antérieurement prévu après acceptation par la bailleresse d'un renouvellement 'aux conditions actuelles du bail', de sorte qu'un accord est intervenu entre les parties concernant le prix du loyer et que la demande en fixation du montant du loyer du bail doit être rejetée ;

- subsidiairement et concernant l'évaluation retenue par l'expert :

. que la surface pondérée de la cave doit être réévaluée en appliquant un coefficient de 0,15, soit une surface totale du local de 54,28 mètres carrés au lieu de 51,36 ;

. que les éléments de comparaison ne sont pas sérieux au regard de leur ancienneté par rapport à l'année 2017 ;

. que le seul élément de comparaison pertinent est le bail souscrit par la société Bagelstein au prix de 404,85 euros le mètre carré par an, soit 691,91 euros le mètre carré après décapitalisation du droit d'entrée d'un montant de 110 000 euros, soit une valeur locative annuelle en l'espèce de 54,28 x 616,91 = 33 486,34 euros ;

. que ce montant doit être majoré de 5 % en raison de la majoration de la valeur locative liée à l'extension de la destination prévue au bail par la vente de vêtements d'intérieur de prêt-à-porter dépassant la seule lingerie, soit un loyer annuel d'un montant de 33 486,34 x 1,05 = 35 160,65 euros ;

. que les facteurs locaux de commercialité ont évolué de manière favorable entre le 1er mars 2007 et le 31 décembre 2016, du fait de la mise en service du tramway, de l'ouverture du parking Pasteur et de la réhabilitation du centre-ville accompagné d'un renouvellement des enseignes, de sorte qu'aucune réduction du loyer n'est fondée au visa de l'article L. 145-6 du code de commerce.





La société Princesse Tam Tam a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 03 novembre 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Elle expose :



Concernant la recevabilité de son action :

- que la question relative à la présentation d'une demande de révision préalablement à l'envoi du mémoire en demande a déjà été tranchée par le jugement rendu le 07 janvier 2020 ayant ordonné une mesure d'expertise après avoir déclaré la demande recevable ;

- qu'en tout état de cause, la société Prune entretient une confusion entre la demande de révision prévue par l'article R. 145-20 du code de commerce et une demande de renouvellement de bail, la jurisprudence dont elle fait état ne concernant que la révision et non le renouvellement ;

- que l'article R. 145-25 du code de commerce prévoit que les mémoires 'contiennent' notamment une copie de la demande en fixation de prix faite, selon le cas, en application de l'article L. 145-11 ou en application de l'article R. 145-20, ce qui ne suppose pas l'annexion d'une demande dans la mesure où il suffit qu'un prix soit sollicité dans le mémoire en demande, ce qui est le cas en l'espèce ;

- qu'au surplus, la demande de renouvellement ne contient habituellement aucun prix ;

- qu'il n'existe pas de nullité sans grief, ce dernier étant inexistant puisque le prix sollicité figure dans le mémoire et que les pièces ont été de surcroît régulièrement communiquées dans le cadre des procédures ayant opposé les parties ;

- que conformément à l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, le premier mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 28 décembre 2018 a bien interrompu la prescription puisqu'il a été notifié moins de deux ans après la date pour laquelle la demande de renouvellement a été faite, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2017 ;

- qu'en tout état de cause, un mémoire, même affecté d'un vice de fond, interrompt la prescription ;



Concernant le montant du loyer :

- que le jugement - mixte - ayant ordonné l'expertise a jugé que la clause fixant un loyer plancher doit être réputée non écrite et a, dans son dispositif, déclaré recevable sa demande ;

- que le règlement du loyer dans les termes du précédent contrat de bail ne démontre pas un accord de volonté dans le cadre de son renouvellement, mais découle de son obligation de régler le montant du loyer contractuel tant que son montant n'a pas été modifié par une décision de justice ;

- que par ailleurs, une demande de renouvellement ne mentionne habituellement pas le montant du loyer qui reste à être fixé ensuite par le tribunal, de sorte que le fait que le bailleur ait accepté le principe du renouvellement ne signifie pas que les parties étaient d'accord sur le loyer, dans la mesure où elle même ne visait pas, dans sa demande de renouvellement, les mêmes clauses et conditions que le bail antérieur ;

- que le montant de loyer annuel à hauteur de 20 000 euros sollicité dans son mémoire initial, sur la base d'une surface pondérée de 45,62 mètres carrés et d'un prix de 440 euros au mètre carré, est conforme au rapport d'expertise amiable qu'elle a fait établir mais aussi au montant retenu par l'expert judiciaire après mise en oeuvre de méthodes différentes.











Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 05 décembre suivant et mise en délibéré au 06 février 2024.



En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.

Motifs

Motifs de la décision





La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'» ou de «'dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.





- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par la société Princesse Tam Tam ;



L'article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme les moyens qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



En application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Si aucune autorité de chose jugée n'est attachée aux motifs de la décision, il est constant que le dispositif d'une décision de justice doit au besoin être interprété en considération de ses motifs permettant d'en définir le périmètre. 



L'article L. 145-60 du code de commerce prévoit par ailleurs que toutes les actions relatives au bail commercial se prescrivent par deux ans.





En l'espèce, la cour observe que le jugement rendu le 07 janvier 2020 par le juge des loyers commerciaux, dont une copie certifiée conforme a été délivrée le 14 janvier suivant à Me Zimmermann, conseil de la société Prune, tandis qu'aucun recours n'a été formé à son encontre, a déclaré recevable l'action en fixation du montant du loyer en renouvellement, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la bailleresse au motif du caractère nul du mémoire établi par la société Princesse Tam Tam le 28 décembre 2018 pour des raisons similaires à celles invoquées dans le cadre de la présentes procédure d'appel.



Dès lors et tel que l'invoque la société Princesse Tam Tam, le jugement mixte rendu le 07 janvier 2020 revêt une autorité de chose jugée sur ce point.



La fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la société Prune sera donc déclarée irrecevable.





- Sur la fixation du loyer en renouvellement du bail,



Si le juge des loyers commerciaux a, dans son jugement précédemment rendu le 07 janvier 2020, précisé dans sa motivation que la clause relative au loyer plancher du bail doit être réputée non écrite, il n'a pas statué sur ce point dans le dispositif, étant observé d'une part qu'aucune demande n'était formée par les parties en ce sens et d'autre part que ce point ne relève pas de l'examen de la recevabilité de la demande en fixation du loyer mais de son bien fondé sur lequel le juge n'a pas statué et a ordonné une expertise.

Dès lors, aucune autorité de chose jugée ne peut être valablement invoquée concernant ce point.



Etant observé que l'article L. 112-1 du code monétaire et financier n'est entré en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2001, soit postérieurement au contrat de bail commercial du 26 février 1998, tandis que l'article 79, 3°, de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 se limitait à interdire les dispositions statutaires ou conventionnelles prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum interprofessionnel garanti ou sur le niveau général des prix à la consommation, la cour relève que la clause contenue en page 12 du contrat de bail susvisé stipule :

 'Le preneur renonce et s'interdit expressément de demander une diminution de loyer pour quelque motif et sur quelque fondement que ce soit.

En conséquence, le loyer ne pourra jamais être inférieur aux sommes ci-dessus stipulées.

Les parties spécifient et reconnaissent formellement que la clause de non diminution du loyer constitue une condition essentielle et déterminante du bail tout entier. Au cas où l'exécution de cette clause serait refusée par le preneur, pour quelque motif que ce soit, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur.'



Cette clause, insérée au bail de manière distincte de la clause de révision annuelle des loyers, se rapporte explicitement à une éventuelle demande de diminution du loyer et non à une clause d'échelle mobile d'application automatique.



Par ailleurs, en ce qu'elle fait expressément référence à un loyer minimum égal au montant du loyer résultant de l'application de l'indexation annuelle selon la formule (120 000 x indice de révision) / indice du 3ème trimestre 1997, cette disposition contractuelle ne constitue en tout état de cause pas une clause d'échelle mobile limitée au seul cas de variation à la hausse du loyer rendue possible par la variation de l'indice, c'est-à-dire d'indexation exclusivement à la hausse dans la mesure où l'application de la formule susvisée est susceptible de conduire, selon l'évolution de l'indice, à une augmentation ou à une diminution dudit loyer.



Au surplus, si les parties sont contractuellement libres de décider, lors de la conclusion du bail initial, du loyer applicable lors du renouvellement, tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où la clause susvisée fait partie intégrante des dispositions du bail relatives au chapitre intitulé 'loyer' ayant vocation à déterminer sa fixation dans le cadre du contrat de bail initial.

Or, il résulte des échanges entre les parties, à savoir la demande de renouvellement 'sans rétroactivité' signifiée le 23 décembre 2016 par la société Princesse Tam-Tam et le courrier du 31 janvier 2017 par laquelle la société Prune se borne à manifester son accord pour le renouvellement 'aux conditions actuelles du bail', qu'aucun accord concernant le montant et les modalités du loyer du bail renouvelé n'est intervenu, de sorte que l'application de la clause susvisée ne peut être valablement invoquée dans le cadre de la fixation du loyer du bail renouvelé.



Enfin, tant l'absence de demande expresse de modification du loyer dans la demande de renouvellement du bail que le règlement du montant du loyer antérieurement contractualisé durant près de deux ans après acceptation du principe du renouvellement par la bailleresse sont insuffisantes à établir l'existence d'un accord entre les parties concernant le prix du loyer, dans la mesure où cet élément essentiel ne peut être déduit du seul silence des parties, en l'absence de contractualisation de tout document écrit relatif au renouvellement du bail alors même que la société Prune avait dès son courrier du 31 janvier 2017 manifesté sa volonté d'y procéder par avenant. 





Concernant le montant du loyer du bail renouvelé à retenir, le juge de première instance a, par des motifs circonstanciés exposés au visa des articles R. 145-3 et R. 145-7 du code de commerce et non remis sérieusement remis en cause en appel, retenu le bail souscrit le 10 mars 2016 par l'enseigne Bagelstein dans un immeuble situé [Adresse 3] comme constituant le seul élément de comparaison utile et retenu, en considération des caractéristiques propres au local dans lequel la société Princesse Tam Tam exploite son activité, un montant au 1er janvier 2017 de 20 665,77 euros hors taxes et hors charges par an.







Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce sens.

Dispositif

Par ces motifs,



La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :



Déclare irrecevable, au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 07 janvier 2020 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Besançon, la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée en appel par la SCI Prune ;



Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 27 septembre 2022 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Besançon ;



Condamne la SCI Prune aux dépens d'appel ;



Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à la SAS Princesse Tam Tam la somme de 2 000 euros. 







Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.



Le greffier, Le président,
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à 



CS/FA











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01572 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER47





COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024 





Décision déférée à la Cour : jugement du 27 septembre 2022 - RG N°19/01294 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON 

Code affaire : 30C - Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé





COMPOSITION DE LA COUR :



M. Cédric SAUNIER, conseiller, président d'audience

Madame Anne-Sophie WILLM , conseiller

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.





DEBATS :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, conseiller, président de l'audience qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.



LORS DU DELIBERE :



Monsieur M. Cédric SAUNIER, conseiller, président de l'audience, a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :

Monsieur Michel Wachter, président de chambre, et Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller.





L'affaire oppose : 





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



S.C.I. SCI PRUNE

Sise [Adresse 2]

Inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 419 680 244



Représentée par Me Laure FROSSARD de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant









ET :



INTIMÉE 



S.A.S. PRINCESSE TAM TAM

Sise [Adresse 1]

Inscrite au RCS de Paris sous le numéro 327 611 406



Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant







ARRÊT :





- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.





************* 





Faits, procédure et prétentions des parties



Au termes d'un acte authentique reçu le 26 février 1998, la SARL Valim, à laquelle la SCI Prune vient aux droits, a donné à bail, moyennant le versement d'un loyer annuel de 120 000 francs hors taxes et hors charges, un local commercial situé [Adresse 4] pour l'exploitation d'un commerce de lingerie et accessoire sous l'enseigne 'Princesse Tam Tam' à la SARL L'Effrontée, à laquelle sont venues aux droits la SA AMB puis la SAS Princesse Tam Tam.



Après signification par la société Prune à la société AMB d'un congé sans offre de renouvellement du bail avec offre d'indemnité d'éviction le 06 juin 2006, les parties ont finalement convenu par acte sous sein privé du 23 novembre 2006 d'un renouvellement de celui-ci pour une durée de neuf ans à compter du 1er mars 2007 jusqu'au 28 février 2016, moyennant un loyer annuel d'un montant de 36 000 euros hors taxes et hors charges.



Suite à la demande de renouvellement 'sans rétroactivité' signifiée le 23 décembre 2016 par la société Princesse Tam-Tam, la bailleresse a, par courrier recommandé daté du 31 janvier 2017, fait part de son accord pour un renouvellement 'aux conditions actuelles du bail'.





Après échange de mémoires entre les parties, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Besançon a, par jugement rendu le 07 janvier 2020 sur assignation en fixation du montant du loyer délivrée à la société Prune à la demande de la société Princesse Tam Tam, laquelle sollicitait le constat du renouvellement du bail, soulevait la prescription de l'action et demandait subsidiairement la fixation du loyer et à défaut une mesure d'expertise :

- dit la demande recevable ;

- constaté le renouvellement du bail ;

- ordonné une expertise confiée à M. [J] [H], ultérieurement remplacé par M. [X] [M] sur demande de la bailleresse ;

- fixé le loyer provisionnel au montant du loyer contractuel durant l'expertise ;

- réservé les dépens.





Après dépôt du rapport intervenu le 29 octobre 2021, la société Princesse Tam Tam sollicitait, outre frais irrépétibles et dépens, la fixation du montant du loyer annuel à compter du 1er janvier 2017 à la somme de 20 665,77 euros hors taxes et hors charges et la condamnation de la société Prune au rappel de loyers avec intérêts au taux légal capitalisé à compter de cette date.



La société Prune demandait au tribunal, outre frais irrépétibles et dépens, de fixer le montant du loyer annuel du bail renouvelé au 1er janvier 2017 à la valeur locative à cette date, laquelle ne saurait être inférieure au montant du loyer plancher fixé conventionnellement entre les parties à la somme de 36 000 euros hors taxes et hors charges.





Par jugement dont appel rendu le 27 septembre 2022, le tribunal a :

- fixé le montant du loyer en renouvellement à compter du 1er janvier 2017 à la somme de 20 665,77 euros hors taxes et hors charges par an ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné la société Prune à verser à la société Princesse Tam Tam la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Prune aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise, avec distraction.





Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :

- que le jugement ordonnant l'expertise ayant indiqué que la clause du bail fixant un loyer plancher est réputée non écrite en raison de la violation de l'article L. 122-1 du code monétaire et financier, la 'demande' par laquelle la société Prune sollicite que soit retenu ce loyer plancher se heurte à l'autorité de la chose jugée ;

- que si la société Prune fait valoir le fait que la société Princesse Tam Tam a accepté le montant du nouveau loyer en payant durant près de deux ans le loyer défini antérieurement alors que la demande de renouvellement de bail ne contient aucune demande chiffrée de fixation du loyer renouvelé, cet élément n'implique pas un accord sur le montant du loyer mais uniquement sur le principe du renouvellement du bail ;

- que l'expert, notant une amélioration des conditions de commercialité ainsi qu'un coefficient de pondération de 0,10 à la surface de la cave compte-tenu de son état et de sa configuration difficile d'accès, a retenu un montant de 429,31 euros par mètre carré, soit 22 049,36 euros HT par an pour une superficie de 51,36 mètres carrés pondérée, sur la base d'un prix moyen de 351,90 euros fixé après examen des éléments de comparaison et majoré de 22 % compte tenu de la petite taille du magasin par comparaison aux autres magasins du secteur ;

- qu'après imputation de l'évolution de l'indice de la construction depuis le 1er janvier 2017, le loyer annuel fixé par l'expert judiciaire, soit 20 665,77 euros, doit donc être retenu, étant au surplus proche de l'évaluation au montant de 20 000 euros effectuée par M. [Z] [E], expert amiable intervenu sur demande de la société Princesse Tam Tam, lequel n'avait pas visité la cave ;

- que l'article R. 145-23 du code de commerce limitant la compétence du juge des loyers pour la fixation de-ceux-ci après révision ou renouvellement, la condamnation au remboursement d'un trop perçu ne relève pas de son pouvoir.





Par déclaration du 10 octobre 2022, la société Prune a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.

Par ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 08 novembre 2022, la procédure a été jointe avec celle consécutive à une nouvelle déclaration d'appel transmise le 31 octobre suivant par la même partie précisant que les personnes morales agissent par leur représentant légal en exercice.



Selon ses dernières conclusions transmises le 25 octobre 2023, la société Prune conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau :



A titre principal :

- de 'constater' l'absence de demande de révision antérieure au mémoire notifié le 28 décembre 2018 ;

- en conséquence, de déclarer les demandes de la société Princesse Tam Tam irrecevables et mal

fondées ;



Subsidiairement :

- de 'dire et juger' que les parties ont conventionnellement fixé un loyer plancher dont il y a lieu de tenir compte dans la fixation du loyer renouvelé ;

- de 'dire et juger' qu'il convient donc de fixer le montant du loyer annuel du bail renouvelé à la valeur locative au 1er janvier 2017, laquelle ne saurait être inférieure au loyer plancher convenu entre les parties, soit la somme de 36 000 euros hors taxes ;

- de fixer le montant du loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 36 000 euros hors taxes et hors charges par an à partir du 1er janvier 2017 ;



En tout état de cause :

- de débouter la société Princesse Tam Tam de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;

- de la condamner à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.



Elle fait valoir :



Concernant l'irrecevabilité de la demande formée par la société Princesse Tam Tam :

- en premier lieu, que suite au renouvellement du bail aux conditions actuelles d'un commun accord entre les parties, loyer compris à défaut de réserve de la preneuse sur ce point, cette dernière a effectué sa première demande de révision du loyer par un mémoire en demande réceptionné par ses soins le 28 décembre 2018, c'est-à-dire sans demande en révision préalable tel qu'exigé par les articles L. 145-37 et R. 145-20 du code de commerce ;

- que le jugement avant-dire droit ordonnant l'expertise rendu le 07 janvier 2020 ne revêt aucune autorité de chose jugée sur ce point ;

- en second lieu, que la société Princesse Tam Tam n'a pas formalisé de demande de modification de prix dans sa demande de renouvellement, de sorte que sa demande de modification de loyer formalisée dans son 'mémoire en demande' est nul et de nul effet pour défaut de respect des dispositions de l'article R. 145-25 du code de commerce puisqu'il n'y est pas annexé la copie de la demande en fixation du prix ;

- en troisième lieu, qu'en raison de la nullité du mémoire susvisé, la société Princesse Tam Tam n'a pas régulièrement interrompu le délai biennal de prescription expirant le 31 janvier 2019, le bailleur ayant accepté le renouvellement du bail par courrier du 31 janvier 2017 suite à la demande de renouvellement signifiée le 23 décembre précédent, sans que le premier mémoire notifié ne l'ait interrompu ;



Au fond :

- que le juge des loyers commerciaux a commis une erreur d'appréciation en ne prenant pas en compte l'accord des parties et l'existence d'une clause de loyer plancher, alors qu'il résulte de l'article R. 145-8 du code de commerce qu'il doit être tenu compte, pour fixer la valeur locative, des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé ;

- que le jugement avant-dire droit rendu le 07 janvier 2020 n'est pas définitif à défaut de signification et ne contient aucun chef relatif à la clause définissant un loyer plancher dans son dispositif ;

- que si une clause d'indexation écartant toute réciprocité de variation en excluant toute baisse du loyer est illicite, la clause prévue à l'article 12 des conditions particulières du bail liant les parties n'est pas de cette nature en ce qu'elle a pour seul objet de fixer un loyer plancher sans pour autant aboutir à une absence de réciprocité dans le jeu de l'indexation et sans porter atteinte au mécanisme de la révision judiciaire prévu par l'article L. 145-39 du code de commerce ;

- que la locataire n'a sollicité aucune modification du loyer dans sa demande de renouvellement du bail, puis a pendant près de deux ans réglé le loyer antérieurement prévu après acceptation par la bailleresse d'un renouvellement 'aux conditions actuelles du bail', de sorte qu'un accord est intervenu entre les parties concernant le prix du loyer et que la demande en fixation du montant du loyer du bail doit être rejetée ;

- subsidiairement et concernant l'évaluation retenue par l'expert :

. que la surface pondérée de la cave doit être réévaluée en appliquant un coefficient de 0,15, soit une surface totale du local de 54,28 mètres carrés au lieu de 51,36 ;

. que les éléments de comparaison ne sont pas sérieux au regard de leur ancienneté par rapport à l'année 2017 ;

. que le seul élément de comparaison pertinent est le bail souscrit par la société Bagelstein au prix de 404,85 euros le mètre carré par an, soit 691,91 euros le mètre carré après décapitalisation du droit d'entrée d'un montant de 110 000 euros, soit une valeur locative annuelle en l'espèce de 54,28 x 616,91 = 33 486,34 euros ;

. que ce montant doit être majoré de 5 % en raison de la majoration de la valeur locative liée à l'extension de la destination prévue au bail par la vente de vêtements d'intérieur de prêt-à-porter dépassant la seule lingerie, soit un loyer annuel d'un montant de 33 486,34 x 1,05 = 35 160,65 euros ;

. que les facteurs locaux de commercialité ont évolué de manière favorable entre le 1er mars 2007 et le 31 décembre 2016, du fait de la mise en service du tramway, de l'ouverture du parking Pasteur et de la réhabilitation du centre-ville accompagné d'un renouvellement des enseignes, de sorte qu'aucune réduction du loyer n'est fondée au visa de l'article L. 145-6 du code de commerce.





La société Princesse Tam Tam a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 03 novembre 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Elle expose :



Concernant la recevabilité de son action :

- que la question relative à la présentation d'une demande de révision préalablement à l'envoi du mémoire en demande a déjà été tranchée par le jugement rendu le 07 janvier 2020 ayant ordonné une mesure d'expertise après avoir déclaré la demande recevable ;

- qu'en tout état de cause, la société Prune entretient une confusion entre la demande de révision prévue par l'article R. 145-20 du code de commerce et une demande de renouvellement de bail, la jurisprudence dont elle fait état ne concernant que la révision et non le renouvellement ;

- que l'article R. 145-25 du code de commerce prévoit que les mémoires 'contiennent' notamment une copie de la demande en fixation de prix faite, selon le cas, en application de l'article L. 145-11 ou en application de l'article R. 145-20, ce qui ne suppose pas l'annexion d'une demande dans la mesure où il suffit qu'un prix soit sollicité dans le mémoire en demande, ce qui est le cas en l'espèce ;

- qu'au surplus, la demande de renouvellement ne contient habituellement aucun prix ;

- qu'il n'existe pas de nullité sans grief, ce dernier étant inexistant puisque le prix sollicité figure dans le mémoire et que les pièces ont été de surcroît régulièrement communiquées dans le cadre des procédures ayant opposé les parties ;

- que conformément à l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, le premier mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 28 décembre 2018 a bien interrompu la prescription puisqu'il a été notifié moins de deux ans après la date pour laquelle la demande de renouvellement a été faite, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2017 ;

- qu'en tout état de cause, un mémoire, même affecté d'un vice de fond, interrompt la prescription ;



Concernant le montant du loyer :

- que le jugement - mixte - ayant ordonné l'expertise a jugé que la clause fixant un loyer plancher doit être réputée non écrite et a, dans son dispositif, déclaré recevable sa demande ;

- que le règlement du loyer dans les termes du précédent contrat de bail ne démontre pas un accord de volonté dans le cadre de son renouvellement, mais découle de son obligation de régler le montant du loyer contractuel tant que son montant n'a pas été modifié par une décision de justice ;

- que par ailleurs, une demande de renouvellement ne mentionne habituellement pas le montant du loyer qui reste à être fixé ensuite par le tribunal, de sorte que le fait que le bailleur ait accepté le principe du renouvellement ne signifie pas que les parties étaient d'accord sur le loyer, dans la mesure où elle même ne visait pas, dans sa demande de renouvellement, les mêmes clauses et conditions que le bail antérieur ;

- que le montant de loyer annuel à hauteur de 20 000 euros sollicité dans son mémoire initial, sur la base d'une surface pondérée de 45,62 mètres carrés et d'un prix de 440 euros au mètre carré, est conforme au rapport d'expertise amiable qu'elle a fait établir mais aussi au montant retenu par l'expert judiciaire après mise en oeuvre de méthodes différentes.











Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 05 décembre suivant et mise en délibéré au 06 février 2024.



En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.





Motifs de la décision





La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'» ou de «'dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.





- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par la société Princesse Tam Tam ;



L'article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme les moyens qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



En application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Si aucune autorité de chose jugée n'est attachée aux motifs de la décision, il est constant que le dispositif d'une décision de justice doit au besoin être interprété en considération de ses motifs permettant d'en définir le périmètre. 



L'article L. 145-60 du code de commerce prévoit par ailleurs que toutes les actions relatives au bail commercial se prescrivent par deux ans.





En l'espèce, la cour observe que le jugement rendu le 07 janvier 2020 par le juge des loyers commerciaux, dont une copie certifiée conforme a été délivrée le 14 janvier suivant à Me Zimmermann, conseil de la société Prune, tandis qu'aucun recours n'a été formé à son encontre, a déclaré recevable l'action en fixation du montant du loyer en renouvellement, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la bailleresse au motif du caractère nul du mémoire établi par la société Princesse Tam Tam le 28 décembre 2018 pour des raisons similaires à celles invoquées dans le cadre de la présentes procédure d'appel.



Dès lors et tel que l'invoque la société Princesse Tam Tam, le jugement mixte rendu le 07 janvier 2020 revêt une autorité de chose jugée sur ce point.



La fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la société Prune sera donc déclarée irrecevable.





- Sur la fixation du loyer en renouvellement du bail,



Si le juge des loyers commerciaux a, dans son jugement précédemment rendu le 07 janvier 2020, précisé dans sa motivation que la clause relative au loyer plancher du bail doit être réputée non écrite, il n'a pas statué sur ce point dans le dispositif, étant observé d'une part qu'aucune demande n'était formée par les parties en ce sens et d'autre part que ce point ne relève pas de l'examen de la recevabilité de la demande en fixation du loyer mais de son bien fondé sur lequel le juge n'a pas statué et a ordonné une expertise.

Dès lors, aucune autorité de chose jugée ne peut être valablement invoquée concernant ce point.



Etant observé que l'article L. 112-1 du code monétaire et financier n'est entré en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2001, soit postérieurement au contrat de bail commercial du 26 février 1998, tandis que l'article 79, 3°, de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 se limitait à interdire les dispositions statutaires ou conventionnelles prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum interprofessionnel garanti ou sur le niveau général des prix à la consommation, la cour relève que la clause contenue en page 12 du contrat de bail susvisé stipule :

 'Le preneur renonce et s'interdit expressément de demander une diminution de loyer pour quelque motif et sur quelque fondement que ce soit.

En conséquence, le loyer ne pourra jamais être inférieur aux sommes ci-dessus stipulées.

Les parties spécifient et reconnaissent formellement que la clause de non diminution du loyer constitue une condition essentielle et déterminante du bail tout entier. Au cas où l'exécution de cette clause serait refusée par le preneur, pour quelque motif que ce soit, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur.'



Cette clause, insérée au bail de manière distincte de la clause de révision annuelle des loyers, se rapporte explicitement à une éventuelle demande de diminution du loyer et non à une clause d'échelle mobile d'application automatique.



Par ailleurs, en ce qu'elle fait expressément référence à un loyer minimum égal au montant du loyer résultant de l'application de l'indexation annuelle selon la formule (120 000 x indice de révision) / indice du 3ème trimestre 1997, cette disposition contractuelle ne constitue en tout état de cause pas une clause d'échelle mobile limitée au seul cas de variation à la hausse du loyer rendue possible par la variation de l'indice, c'est-à-dire d'indexation exclusivement à la hausse dans la mesure où l'application de la formule susvisée est susceptible de conduire, selon l'évolution de l'indice, à une augmentation ou à une diminution dudit loyer.



Au surplus, si les parties sont contractuellement libres de décider, lors de la conclusion du bail initial, du loyer applicable lors du renouvellement, tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où la clause susvisée fait partie intégrante des dispositions du bail relatives au chapitre intitulé 'loyer' ayant vocation à déterminer sa fixation dans le cadre du contrat de bail initial.

Or, il résulte des échanges entre les parties, à savoir la demande de renouvellement 'sans rétroactivité' signifiée le 23 décembre 2016 par la société Princesse Tam-Tam et le courrier du 31 janvier 2017 par laquelle la société Prune se borne à manifester son accord pour le renouvellement 'aux conditions actuelles du bail', qu'aucun accord concernant le montant et les modalités du loyer du bail renouvelé n'est intervenu, de sorte que l'application de la clause susvisée ne peut être valablement invoquée dans le cadre de la fixation du loyer du bail renouvelé.



Enfin, tant l'absence de demande expresse de modification du loyer dans la demande de renouvellement du bail que le règlement du montant du loyer antérieurement contractualisé durant près de deux ans après acceptation du principe du renouvellement par la bailleresse sont insuffisantes à établir l'existence d'un accord entre les parties concernant le prix du loyer, dans la mesure où cet élément essentiel ne peut être déduit du seul silence des parties, en l'absence de contractualisation de tout document écrit relatif au renouvellement du bail alors même que la société Prune avait dès son courrier du 31 janvier 2017 manifesté sa volonté d'y procéder par avenant. 





Concernant le montant du loyer du bail renouvelé à retenir, le juge de première instance a, par des motifs circonstanciés exposés au visa des articles R. 145-3 et R. 145-7 du code de commerce et non remis sérieusement remis en cause en appel, retenu le bail souscrit le 10 mars 2016 par l'enseigne Bagelstein dans un immeuble situé [Adresse 3] comme constituant le seul élément de comparaison utile et retenu, en considération des caractéristiques propres au local dans lequel la société Princesse Tam Tam exploite son activité, un montant au 1er janvier 2017 de 20 665,77 euros hors taxes et hors charges par an.







Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce sens.





Par ces motifs,



La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :



Déclare irrecevable, au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 07 janvier 2020 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Besançon, la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée en appel par la SCI Prune ;



Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 27 septembre 2022 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Besançon ;



Condamne la SCI Prune aux dépens d'appel ;



Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à la SAS Princesse Tam Tam la somme de 2 000 euros. 







Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.



Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2024-02-10T23:00:00.000Z.