Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 février 2024, n° 21/03865
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [U] [W] a été engagée à compter du 28 août 2019, suivant contrat d'apprentissage dont le terme était fixé au 27 août 2021, en qualité d'apprentie au sein de l'entreprise exploitée sous l'enseigne « la caverne aux bambins ». Sur saisine de Mme [U] [W], le conseil de prud'hommes de Nîmes a rendu une ordonnance de référé, le 12 août 2020, en se déclarant incompétent concernant la rupture du contrat de travail et disant que les salaires ont été réglés et les bulletins de salaire ont été remis. Par deux requêtes du 29 mai 2020, Mme [U] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de condamner Mmes [T] [I] et [B] [X] au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon de Nîmes a : - prononcé la jonction des affaires portant les numéros RG 21/28 et 20/375, - mis hors de cause Mme [B] [X], - débouté Mme [U] [W] de l'ensemble de ses demandes, - débouté Mmes [T] [I] et [B] [J] du surplus de leurs demandes, - condamné Mme [U] [W] aux dépens. Par acte du 26 octobre 2021, Mme [U] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 25 janvier 2022, Mme [U] [W] demande à la cour de : - recevoir l'appel de Mme [U] [W] , - le dire bien fondé en la forme et au fond, En conséquence, -réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 30 septembre 2021, En conséquence, - dire et juger que Mme [T] [I] et Mlle [B] [D], exploitant toutes deux sous l'enseigne caverne aux bambins a commis des manquements, En conséquence, - condamner Mme [T] [I] et Mlle [B] [D], exploitant toutes deux sous l'enseigne caverne aux bambins, à porter et payer à Mme [U] [W] les sommes suivantes : - 12137.58 euros à titre d'indemnité réparant le préjudice moral et financier subi par Mme [U] [W], en raison des conséquences de la rupture du contrat d'apprentissage provoquée par l'incurie de l'employeur, - 2000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de visite médicale, - 5000 euros à titre de dommages intérêts sanctionnant l'absence de formation, - 3559.68 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - la délivrance des bulletins de paie sous astreinte, - 2000 euros à titre de provision sur dommages intérêts, - 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC, les entiers dépens, - ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la remise des bulletins de paie couvrant la période du contrat d'apprentissage, à compter de la notification de la décision à intervenir. L'appelante soutient que : - le conseil de prud'hommes ne pouvait mettre hors de cause Mme [B] [D] qui s'est toujours comportée comme son employeur, au même titre de Mme [T] [I]; elle était a minima employeur de fait - la rupture du contrat d'apprentissage résulte des manquements de l'employeur: - non paiement en temps et en heure des salaires - non délivrance des bulletins de paie - absence de visite médicale d'embauche, s'agissant d'un contrat d'apprentissage, ce manquement est d'autant plus grave que l'apprenti n'est pas majeur - obligation de formation non assurée - absence de déclaration auprès des organismes sociaux caractérisant le travail dissimulé - absence de fourniture de travail conforme au contrat conclu - elle était une apprentie exemplaire n'ayant jamais reçu d'observation, elle n'a jamais été en absence injustifiée, elle démontre son sérieux par l'obtention d'excellentes notes. En l'état de ses dernières écritures du 19 avril 2022, Mmes [T] [I] et [B] [J], demandent de : - recevoir l'appel de Mme [U] [W], - le dire mal fondé, - confirmer le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions, et débouter Mme [U] [W] de son appel et de toutes ses demandes, I. In limine litis, - déclarer que Mme [U] [W] n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre de Mme [B] [X], née [D], laquelle sera mise hors de cause, - déclarer Mme [U] [W] irrecevable en ses demandes à l'encontre de Mme [B] [X], née [D], et l'en débouter, II. Au fond, - débouter Mme [U] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - prendre acte du règlement effectué au profit de Mme [U] [W] pour la somme de 1.031,45 euros à titre de rappel de salaire, outre 103,14 euros au titre des congés y afférant, - donner acte à Mme [B] [X], née [D] de ce que les bulletins de salaire couvrant la période du mois d'août 2019 au mois d'août 2020 ont été communiqués à Mme [U] [W], III. En tout état de cause, - débouter Mme [U] [W] de son appel et de toutes ses demandes, - condamner Mme [U] [W], à payer à Mmes [T] [I] et [B] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Mmes [T] [I] et [B] [X] font valoir que : - le conseil a justement retenu que Mme [B] [X] née [D] était le maître d'apprentissage et non l'employeur - c'est Mme [W] qui a refusé de poursuivre son contrat d'apprentissage et qui a très tardivement saisi le médiateur pour démissionner sans évoquer aucun manquement précis - elle a refusé de se soumettre à la visite médicale d'embauche et n'établit pas, en toutes hypothèses, l'existence d'un préjudice - l'employeur était novice et venait d'ouvrir son premier commerce, ce qui explique certaines maladresses qui ont été rectifiées à la suite de la visite de l'inspectrice du travail, il n'y avait aucune intentionnalité de travail dissimulé - tout a été mis en oeuvre pour assurer la formation de Mme [W] qui a cumulé plusieurs absences injustifiées. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Motifs
MOTIFS Sur la mise hors de cause de Mme [B] [X] née [D] Le contrat d'apprentissage signé par les parties le 27 août 2019 mentionne que Mme [T] [I] est « l'employeur » et le maître d'apprentissage n°1 mais que Mme [B] [D] n'est que maître d'apprentissage n°2. Mme [U] [W] prétend que Mme [B] [D] s'est toujours comportée comme l'employeur mais sans expliciter ledit comportement. L'ensemble des documents officiels figurant au dossier (déclarations d'embauche, aux organismes sociaux, bulletins de salaire, attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières) sont au nom de Mme [I] qui exploitait l'activité de commerce de détail de jeux et jouets en son nom personnel. Mme [U] [W] ne produit aucun élément démontrant l'existence d'un lien de subordination et d'une relation de travail à l'égard de Mme [D], ce qui ne saurait résulter des seuls extraits du site société.com montrant que celle-ci a exercé une activité de commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé sur une certaine période, sous la même enseigne. Le numéro de Siret que Mme [U] [W] mentionne sur ses conclusions est d'ailleurs celui de Mme [I] et non celui de Mme [D]. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause Mme [B] [X] née [D]. Sur la rupture du contrat d'apprentissage et les demandes indemnitaires Aux termes de l'article L. 6222-18 du code du travail : « Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties. A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement. Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit. » Il ressort des pièces au dossier que Mme [U] [W] a saisi le médiateur de l'apprentissage le 20 août 2018 puis a adressé le 30 août 2018 un acte de rupture, signé conjointement avec son représentant légal. Dans ce courrier, elle indiquait notamment « je tiens à vous informer qu'au vu de la situation entre nous et des multiples manquements de votre part à l'égard de mon contrat d'apprentissage, je suis contrainte de donner ma démission ». Il importe peu que Mme [U] [W] a initialement sollicité la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage, dès lors qu'elle a ensuite rompu le contrat d'apprentissage dans les termes de l'article précité. Le débat consiste à déterminer si la rupture du contrat de travail initiée par Mme [U] [W] est imputable ou non aux manquements de l'employeur. - Sur le non paiement en temps et en heure des salaires Mme [U] [W] fait valoir que : - l'employeur n'a pas respecté ses obligations de payer en temps et heure les salaires - cela a nécessité la saisine du conseil de prud'hommes mais la veille de l'audience, l'employeur régularisait une partie des salaires - les sommes versées ne correspondaient pas à celles dues. Mme [T] [I] réplique que : - l'ordonnance de référé du 12 août 2020 a dit que les salaires étaient payés -elle ne conteste pas certaines erreurs mais qui ont toutes été réparées et elles étaient minimes et indépendantes de sa volonté - si elle avait été avertie par son apprentie préalablement à toute saisine du conseil de prud'hommes, la situation aurait amiablement été régularisée - dès l'instant où Mme [I] a eu connaissance de ces erreurs, elle s'est immédiatement rapprochée de son expert-comptable qui a fait le nécessaire - le montant sollicité était erroné, ce que l'appelante a admis en ne contestant pas l'ordonnance de référé qui a jugé que les salaires étaient réglés. Il est produit au débat l'ordonnance de référé du 12 août 2020 qui a constaté que les salaires avaient été réglés par chèque du 20 juillet 2020. Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun recours. Il n'est pas contesté que la somme de 1134,59 euros a été réglée par chèque transmis le 20 juillet 2020. Au vu des bulletins de salaire versés au débat et des compléments de salaire dus, l'employeur était effectivement redevable de la somme de 1031,45 euros au titre des salaires pour la période d'août 2019 à juin 2020, outre 103,14 euros de congés payés afférents. L'apprentie ne justifie d'aucune demande de régularisation préalable à la saisine du juge des référés et les seules erreurs commises par l'employeur, régularisées par lui, ne constituent pas un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat. -Sur la non délivrance des bulletins de paie Mme [U] [W] fait valoir que l'employeur ne lui a jamais remis les bulletins de paie « pour la période du mois d'août à ce jour ». Toutefois, il ressort de l'ordonnance de référé susvisée que les bulletins de salaire ont été remis et ceux-ci ont en outre été communiqués à son conseil par voie de conclusions, comme ils le sont encore aux débats pour la période concernée. Il n'y a pas lieu de retenir un quelconque manquement à ce titre et la demande de transmission des bulletins de salaire, à nouveau formulée par Mme [U] [W], n'est pas fondée. -Sur l'absence de visite médicale d'embauche L'article R. 6222-40-1 du code du travail dispose : « L'apprenti bénéficie d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-15 ou d'un examen médical d'embauche prévu aux articles R. 4623-22 à R. 4624-27 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche ». Mme [T] [I] ne conteste pas l'absence de cette visite d'information et de prévention ou d'un examen médical d'embauche. Toutefois, il appartient à Mme [U] [W] de justifier du préjudice causé par le défaut d'organisation d'une visite médicale d'embauche, ce qu'elle ne fait pas et ne saurait résulter du seul fait qu'elle était une apprentie mineure. Enfin, il sera relevé que l'employeur justifie de son adhésion à la médecine du travail et qu'une convocation avait été adressée le 27 juillet 2020 pour le 20 août 2020, rendez-vous annulé par la salariée ainsi qu'il ressort d'un courriel du 17 août 2020. Dès lors, s'il y a bien un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il ne saurait justifier la rupture du contrat de travail à ses torts et la demande de dommages et intérêts doit être rejetée. -Sur le manquement à l'obligation de formation et l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail Mme [U] [W] fait valoir que : - elle n'a reçu aucune formation - Mme [I] a rapidement été absente pour créer un autre établissement n'ayant pas la même activité et n'était plus présente sur les lieux; elle n'a pas fait le nécessaire pour l'enregistrer comme apprentie dans ce nouvel établissement - il appartient à l'employeur de démontrer avoir formé son apprentie suivant l'objet d'un contrat d'apprentissage, ce n'est pas au salarié de démontrer avoir été formé - son contrat de travail n'a pas pu se poursuivre au sein de l'établissement situé avenue du Maréchal Juin qui a été fermé Mme [T] [I] réplique que : - l'appelante n'apporte aucun élément de preuve quant à la présence du maître d'apprentissage dans un autre établissement que le sien - tout a été mis en 'uvre pour assurer la formation et l'apprentissage de Mme [W], qui du reste verse aux débats un bulletin de note, du 4 mars 2020, qui démontre qu'elle a obtenu des notes plus que correctes, notamment dans les enseignements professionnels - en revanche, Mme [W] a fait preuve d'un comportement léger, témoignant du peu d'intérêt et d'investissement de sa part dans la poursuite de son contrat d'apprentissage - en toutes hypothèses, elle ne fournit aucun élément objectif de nature à caractériser un manquement de son employeur, à qui elle n'a jamais fait part d'aucun grief dans sa formation, de même qu'elle n'a jamais informé l'école d'un quelconque dysfonctionnement - Mme [W] ne justifie d'aucun préjudice, contrairement à Mme [I] qui a dû prendre en compte une réduction d'effectif imprévue dans l'organisation de son entreprise, son apprentie ayant décidé brutalement de ne plus se présenter sur son lieu de travail, ce qui démontre le manque de sérieux de cette dernière dans la réalisation de son apprentissage - la salariée a cumulé plusieurs absences injustifiées. La cour relève que si Mme [I] ne justifie pas avoir retourné la convention de formation correspondante, il ressort bien d'un courriel que produit Mme [U] [W] qu'en janvier 2020, l'employeur a sollicité Mme [Z] [O], de la Cci Sud Formation, l'établissement responsable de la formation, afin que l'apprentie puisse travailler sur les « deux structures créées ». Rien ne confirme que Mme [U] [W] ne pouvait plus travailler et ne pouvait poursuivre son contrat d'apprentissage au sein des nouveaux locaux exploités par Mme [I], étant relevé qu'il n'y avait en outre qu'un changement d'enseigne commerciale et que le contrat de travail a été conclu avec Mme [I] exerçant en son nom personnel et non avec «La caverne aux bambins » ou « La caverne aux nanas ». Par ailleurs, aucun élément ne permet de relever que le centre de formation des apprentis aurait relevé une carence dans la formation de Mme [U] [W] ou qu'elle n'aurait pas pu bénéficier des acquis professionnels au travers de son contrat d'apprentissage, étant relevé que ses bulletins de note font état d'un bon niveau dans les enseignements professionnels (connaissance des produits, pratique de la vente). Il ressort en outre du dossier que Mme [U] [W] a été absente à la suite d'arrêts maladie mais également au cours de périodes pour lesquelles elle ne fournit pas de justificatifs (11 février, 13 février, 7 au 17 mars, 13 au 28 juin et à partir du 3 juillet 2019). Le manquement à l'obligation de formation n'est donc pas caractérisé, ni non plus le manquement de l'employeur empêchant l'apprentie d'exécuter et de poursuivre le contrat de travail, étant relevé que par courrier de son conseil du 23 juillet 2020, Mme [U] [W] indiquait qu'elle restait à sa disposition et souhaitait reprendre son poste, ce qu'elle n'aurait pas indiqué si les manquements prétendus étaient avérés. -Sur le manquement lié à l'absence de déclaration auprès des organismes sociaux caractérisant le travail dissimulé Mme [U] [W] fait valoir qu'elle n'a pas été déclarée en temps et en heure auprès des organismes sociaux, à savoir l'Urssaf et la caisse de retraite, comme cela ressort du constat établi par la Direccte. L'employeur explique avoir bien effectué la déclaration d'embauche le 28 août 2019 mais, ayant adhéré au « Tese », un service de l'Urssaf, une nouvelle déclaration a été effectuée le 6 mars 2020. Il ressort des pièces produites par l'employeur qu'une déclaration d'embauche a bien été effectuée le 28 août 2019 pour l'apprentie. Un courrier du 20 janvier 2020 émanant de l'Urssaf confirme que le compte employeur a été ouvert à la date du 28 août 2019. Mme [T] [I] justifie qu'à la suite de son adhésion au Tese, elle a effectué une nouvelle déclaration enregistrée le 7 mars 2020. Si effectivement, il apparaît que la Direccte a effectué un contrôle, il n'en ressort pas que l'employeur n'aurait pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche mais que suite à la création du compte Tese une nouvelle déclaration devait être faite. Il ressort en outre du courrier de la CCI du Gard du 19 novembre 2019 qu'une copie du contrat d'apprentissage a été transmise aux organismes et administrations concernées (Direccte, Urssaf, caisse de retraite complémentaire). Il n'y a aucun travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail, l'infraction n'étant constituée ni en son élément matériel, ni en son élément intentionnel. Au vu de l'ensemble de ces éléments, si l'employeur a pu commettre quelques erreurs dans la relation contractuelle, des négligences dans les démarches administratives et être à l'origine de certains retards de paiement des salaires ou des indemnités journalières, les manquements constatés ne sont pas suffisamment graves pour lui imputer la rupture de la relation contractuelle à l'initiative de l'apprentie. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] [W] de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de l'appel seront mis à la charge de Mme [U] [W] mais l'équité ne justifie pas de la condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions, -Y ajoutant, -Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, -Condamne Mme [U] [W] aux dépens de l'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03865 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHEG LR/JL CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 30 septembre 2021 RG :20/00375 [W] C/ [I] [D] Grosse délivrée le 06 février 2024 à : - Me SOULIER - Me FLOUTIER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 30 Septembre 2021, N°20/00375 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 28 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2023 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [U] [W] née le 13 Mars 2003 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/539 du 23/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉES : Madame [T] [I] née le 14 Janvier 1980 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES Madame [B] [D] épouse [X] née le 30 Septembre 1982 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [U] [W] a été engagée à compter du 28 août 2019, suivant contrat d'apprentissage dont le terme était fixé au 27 août 2021, en qualité d'apprentie au sein de l'entreprise exploitée sous l'enseigne « la caverne aux bambins ». Sur saisine de Mme [U] [W], le conseil de prud'hommes de Nîmes a rendu une ordonnance de référé, le 12 août 2020, en se déclarant incompétent concernant la rupture du contrat de travail et disant que les salaires ont été réglés et les bulletins de salaire ont été remis. Par deux requêtes du 29 mai 2020, Mme [U] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de condamner Mmes [T] [I] et [B] [X] au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon de Nîmes a : - prononcé la jonction des affaires portant les numéros RG 21/28 et 20/375, - mis hors de cause Mme [B] [X], - débouté Mme [U] [W] de l'ensemble de ses demandes, - débouté Mmes [T] [I] et [B] [J] du surplus de leurs demandes, - condamné Mme [U] [W] aux dépens. Par acte du 26 octobre 2021, Mme [U] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 25 janvier 2022, Mme [U] [W] demande à la cour de : - recevoir l'appel de Mme [U] [W] , - le dire bien fondé en la forme et au fond, En conséquence, -réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 30 septembre 2021, En conséquence, - dire et juger que Mme [T] [I] et Mlle [B] [D], exploitant toutes deux sous l'enseigne caverne aux bambins a commis des manquements, En conséquence, - condamner Mme [T] [I] et Mlle [B] [D], exploitant toutes deux sous l'enseigne caverne aux bambins, à porter et payer à Mme [U] [W] les sommes suivantes : - 12137.58 euros à titre d'indemnité réparant le préjudice moral et financier subi par Mme [U] [W], en raison des conséquences de la rupture du contrat d'apprentissage provoquée par l'incurie de l'employeur, - 2000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de visite médicale, - 5000 euros à titre de dommages intérêts sanctionnant l'absence de formation, - 3559.68 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - la délivrance des bulletins de paie sous astreinte, - 2000 euros à titre de provision sur dommages intérêts, - 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC, les entiers dépens, - ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la remise des bulletins de paie couvrant la période du contrat d'apprentissage, à compter de la notification de la décision à intervenir. L'appelante soutient que : - le conseil de prud'hommes ne pouvait mettre hors de cause Mme [B] [D] qui s'est toujours comportée comme son employeur, au même titre de Mme [T] [I]; elle était a minima employeur de fait - la rupture du contrat d'apprentissage résulte des manquements de l'employeur: - non paiement en temps et en heure des salaires - non délivrance des bulletins de paie - absence de visite médicale d'embauche, s'agissant d'un contrat d'apprentissage, ce manquement est d'autant plus grave que l'apprenti n'est pas majeur - obligation de formation non assurée - absence de déclaration auprès des organismes sociaux caractérisant le travail dissimulé - absence de fourniture de travail conforme au contrat conclu - elle était une apprentie exemplaire n'ayant jamais reçu d'observation, elle n'a jamais été en absence injustifiée, elle démontre son sérieux par l'obtention d'excellentes notes. En l'état de ses dernières écritures du 19 avril 2022, Mmes [T] [I] et [B] [J], demandent de : - recevoir l'appel de Mme [U] [W], - le dire mal fondé, - confirmer le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions, et débouter Mme [U] [W] de son appel et de toutes ses demandes, I. In limine litis, - déclarer que Mme [U] [W] n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre de Mme [B] [X], née [D], laquelle sera mise hors de cause, - déclarer Mme [U] [W] irrecevable en ses demandes à l'encontre de Mme [B] [X], née [D], et l'en débouter, II. Au fond, - débouter Mme [U] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - prendre acte du règlement effectué au profit de Mme [U] [W] pour la somme de 1.031,45 euros à titre de rappel de salaire, outre 103,14 euros au titre des congés y afférant, - donner acte à Mme [B] [X], née [D] de ce que les bulletins de salaire couvrant la période du mois d'août 2019 au mois d'août 2020 ont été communiqués à Mme [U] [W], III. En tout état de cause, - débouter Mme [U] [W] de son appel et de toutes ses demandes, - condamner Mme [U] [W], à payer à Mmes [T] [I] et [B] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Mmes [T] [I] et [B] [X] font valoir que : - le conseil a justement retenu que Mme [B] [X] née [D] était le maître d'apprentissage et non l'employeur - c'est Mme [W] qui a refusé de poursuivre son contrat d'apprentissage et qui a très tardivement saisi le médiateur pour démissionner sans évoquer aucun manquement précis - elle a refusé de se soumettre à la visite médicale d'embauche et n'établit pas, en toutes hypothèses, l'existence d'un préjudice - l'employeur était novice et venait d'ouvrir son premier commerce, ce qui explique certaines maladresses qui ont été rectifiées à la suite de la visite de l'inspectrice du travail, il n'y avait aucune intentionnalité de travail dissimulé - tout a été mis en oeuvre pour assurer la formation de Mme [W] qui a cumulé plusieurs absences injustifiées. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la mise hors de cause de Mme [B] [X] née [D] Le contrat d'apprentissage signé par les parties le 27 août 2019 mentionne que Mme [T] [I] est « l'employeur » et le maître d'apprentissage n°1 mais que Mme [B] [D] n'est que maître d'apprentissage n°2. Mme [U] [W] prétend que Mme [B] [D] s'est toujours comportée comme l'employeur mais sans expliciter ledit comportement. L'ensemble des documents officiels figurant au dossier (déclarations d'embauche, aux organismes sociaux, bulletins de salaire, attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières) sont au nom de Mme [I] qui exploitait l'activité de commerce de détail de jeux et jouets en son nom personnel. Mme [U] [W] ne produit aucun élément démontrant l'existence d'un lien de subordination et d'une relation de travail à l'égard de Mme [D], ce qui ne saurait résulter des seuls extraits du site société.com montrant que celle-ci a exercé une activité de commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé sur une certaine période, sous la même enseigne. Le numéro de Siret que Mme [U] [W] mentionne sur ses conclusions est d'ailleurs celui de Mme [I] et non celui de Mme [D]. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause Mme [B] [X] née [D]. Sur la rupture du contrat d'apprentissage et les demandes indemnitaires Aux termes de l'article L. 6222-18 du code du travail : « Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties. A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement. Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit. » Il ressort des pièces au dossier que Mme [U] [W] a saisi le médiateur de l'apprentissage le 20 août 2018 puis a adressé le 30 août 2018 un acte de rupture, signé conjointement avec son représentant légal. Dans ce courrier, elle indiquait notamment « je tiens à vous informer qu'au vu de la situation entre nous et des multiples manquements de votre part à l'égard de mon contrat d'apprentissage, je suis contrainte de donner ma démission ». Il importe peu que Mme [U] [W] a initialement sollicité la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage, dès lors qu'elle a ensuite rompu le contrat d'apprentissage dans les termes de l'article précité. Le débat consiste à déterminer si la rupture du contrat de travail initiée par Mme [U] [W] est imputable ou non aux manquements de l'employeur. - Sur le non paiement en temps et en heure des salaires Mme [U] [W] fait valoir que : - l'employeur n'a pas respecté ses obligations de payer en temps et heure les salaires - cela a nécessité la saisine du conseil de prud'hommes mais la veille de l'audience, l'employeur régularisait une partie des salaires - les sommes versées ne correspondaient pas à celles dues. Mme [T] [I] réplique que : - l'ordonnance de référé du 12 août 2020 a dit que les salaires étaient payés -elle ne conteste pas certaines erreurs mais qui ont toutes été réparées et elles étaient minimes et indépendantes de sa volonté - si elle avait été avertie par son apprentie préalablement à toute saisine du conseil de prud'hommes, la situation aurait amiablement été régularisée - dès l'instant où Mme [I] a eu connaissance de ces erreurs, elle s'est immédiatement rapprochée de son expert-comptable qui a fait le nécessaire - le montant sollicité était erroné, ce que l'appelante a admis en ne contestant pas l'ordonnance de référé qui a jugé que les salaires étaient réglés. Il est produit au débat l'ordonnance de référé du 12 août 2020 qui a constaté que les salaires avaient été réglés par chèque du 20 juillet 2020. Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun recours. Il n'est pas contesté que la somme de 1134,59 euros a été réglée par chèque transmis le 20 juillet 2020. Au vu des bulletins de salaire versés au débat et des compléments de salaire dus, l'employeur était effectivement redevable de la somme de 1031,45 euros au titre des salaires pour la période d'août 2019 à juin 2020, outre 103,14 euros de congés payés afférents. L'apprentie ne justifie d'aucune demande de régularisation préalable à la saisine du juge des référés et les seules erreurs commises par l'employeur, régularisées par lui, ne constituent pas un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat. -Sur la non délivrance des bulletins de paie Mme [U] [W] fait valoir que l'employeur ne lui a jamais remis les bulletins de paie « pour la période du mois d'août à ce jour ». Toutefois, il ressort de l'ordonnance de référé susvisée que les bulletins de salaire ont été remis et ceux-ci ont en outre été communiqués à son conseil par voie de conclusions, comme ils le sont encore aux débats pour la période concernée. Il n'y a pas lieu de retenir un quelconque manquement à ce titre et la demande de transmission des bulletins de salaire, à nouveau formulée par Mme [U] [W], n'est pas fondée. -Sur l'absence de visite médicale d'embauche L'article R. 6222-40-1 du code du travail dispose : « L'apprenti bénéficie d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-15 ou d'un examen médical d'embauche prévu aux articles R. 4623-22 à R. 4624-27 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche ». Mme [T] [I] ne conteste pas l'absence de cette visite d'information et de prévention ou d'un examen médical d'embauche. Toutefois, il appartient à Mme [U] [W] de justifier du préjudice causé par le défaut d'organisation d'une visite médicale d'embauche, ce qu'elle ne fait pas et ne saurait résulter du seul fait qu'elle était une apprentie mineure. Enfin, il sera relevé que l'employeur justifie de son adhésion à la médecine du travail et qu'une convocation avait été adressée le 27 juillet 2020 pour le 20 août 2020, rendez-vous annulé par la salariée ainsi qu'il ressort d'un courriel du 17 août 2020. Dès lors, s'il y a bien un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il ne saurait justifier la rupture du contrat de travail à ses torts et la demande de dommages et intérêts doit être rejetée. -Sur le manquement à l'obligation de formation et l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail Mme [U] [W] fait valoir que : - elle n'a reçu aucune formation - Mme [I] a rapidement été absente pour créer un autre établissement n'ayant pas la même activité et n'était plus présente sur les lieux; elle n'a pas fait le nécessaire pour l'enregistrer comme apprentie dans ce nouvel établissement - il appartient à l'employeur de démontrer avoir formé son apprentie suivant l'objet d'un contrat d'apprentissage, ce n'est pas au salarié de démontrer avoir été formé - son contrat de travail n'a pas pu se poursuivre au sein de l'établissement situé avenue du Maréchal Juin qui a été fermé Mme [T] [I] réplique que : - l'appelante n'apporte aucun élément de preuve quant à la présence du maître d'apprentissage dans un autre établissement que le sien - tout a été mis en 'uvre pour assurer la formation et l'apprentissage de Mme [W], qui du reste verse aux débats un bulletin de note, du 4 mars 2020, qui démontre qu'elle a obtenu des notes plus que correctes, notamment dans les enseignements professionnels - en revanche, Mme [W] a fait preuve d'un comportement léger, témoignant du peu d'intérêt et d'investissement de sa part dans la poursuite de son contrat d'apprentissage - en toutes hypothèses, elle ne fournit aucun élément objectif de nature à caractériser un manquement de son employeur, à qui elle n'a jamais fait part d'aucun grief dans sa formation, de même qu'elle n'a jamais informé l'école d'un quelconque dysfonctionnement - Mme [W] ne justifie d'aucun préjudice, contrairement à Mme [I] qui a dû prendre en compte une réduction d'effectif imprévue dans l'organisation de son entreprise, son apprentie ayant décidé brutalement de ne plus se présenter sur son lieu de travail, ce qui démontre le manque de sérieux de cette dernière dans la réalisation de son apprentissage - la salariée a cumulé plusieurs absences injustifiées. La cour relève que si Mme [I] ne justifie pas avoir retourné la convention de formation correspondante, il ressort bien d'un courriel que produit Mme [U] [W] qu'en janvier 2020, l'employeur a sollicité Mme [Z] [O], de la Cci Sud Formation, l'établissement responsable de la formation, afin que l'apprentie puisse travailler sur les « deux structures créées ». Rien ne confirme que Mme [U] [W] ne pouvait plus travailler et ne pouvait poursuivre son contrat d'apprentissage au sein des nouveaux locaux exploités par Mme [I], étant relevé qu'il n'y avait en outre qu'un changement d'enseigne commerciale et que le contrat de travail a été conclu avec Mme [I] exerçant en son nom personnel et non avec «La caverne aux bambins » ou « La caverne aux nanas ». Par ailleurs, aucun élément ne permet de relever que le centre de formation des apprentis aurait relevé une carence dans la formation de Mme [U] [W] ou qu'elle n'aurait pas pu bénéficier des acquis professionnels au travers de son contrat d'apprentissage, étant relevé que ses bulletins de note font état d'un bon niveau dans les enseignements professionnels (connaissance des produits, pratique de la vente). Il ressort en outre du dossier que Mme [U] [W] a été absente à la suite d'arrêts maladie mais également au cours de périodes pour lesquelles elle ne fournit pas de justificatifs (11 février, 13 février, 7 au 17 mars, 13 au 28 juin et à partir du 3 juillet 2019). Le manquement à l'obligation de formation n'est donc pas caractérisé, ni non plus le manquement de l'employeur empêchant l'apprentie d'exécuter et de poursuivre le contrat de travail, étant relevé que par courrier de son conseil du 23 juillet 2020, Mme [U] [W] indiquait qu'elle restait à sa disposition et souhaitait reprendre son poste, ce qu'elle n'aurait pas indiqué si les manquements prétendus étaient avérés. -Sur le manquement lié à l'absence de déclaration auprès des organismes sociaux caractérisant le travail dissimulé Mme [U] [W] fait valoir qu'elle n'a pas été déclarée en temps et en heure auprès des organismes sociaux, à savoir l'Urssaf et la caisse de retraite, comme cela ressort du constat établi par la Direccte. L'employeur explique avoir bien effectué la déclaration d'embauche le 28 août 2019 mais, ayant adhéré au « Tese », un service de l'Urssaf, une nouvelle déclaration a été effectuée le 6 mars 2020. Il ressort des pièces produites par l'employeur qu'une déclaration d'embauche a bien été effectuée le 28 août 2019 pour l'apprentie. Un courrier du 20 janvier 2020 émanant de l'Urssaf confirme que le compte employeur a été ouvert à la date du 28 août 2019. Mme [T] [I] justifie qu'à la suite de son adhésion au Tese, elle a effectué une nouvelle déclaration enregistrée le 7 mars 2020. Si effectivement, il apparaît que la Direccte a effectué un contrôle, il n'en ressort pas que l'employeur n'aurait pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche mais que suite à la création du compte Tese une nouvelle déclaration devait être faite. Il ressort en outre du courrier de la CCI du Gard du 19 novembre 2019 qu'une copie du contrat d'apprentissage a été transmise aux organismes et administrations concernées (Direccte, Urssaf, caisse de retraite complémentaire). Il n'y a aucun travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail, l'infraction n'étant constituée ni en son élément matériel, ni en son élément intentionnel. Au vu de l'ensemble de ces éléments, si l'employeur a pu commettre quelques erreurs dans la relation contractuelle, des négligences dans les démarches administratives et être à l'origine de certains retards de paiement des salaires ou des indemnités journalières, les manquements constatés ne sont pas suffisamment graves pour lui imputer la rupture de la relation contractuelle à l'initiative de l'apprentie. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] [W] de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de l'appel seront mis à la charge de Mme [U] [W] mais l'équité ne justifie pas de la condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions, -Y ajoutant, -Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, -Condamne Mme [U] [W] aux dépens de l'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-02-10T23:00:00.000Z.