Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 avril 2024, n° 21/04546
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [F] [P] a été engagé par la société Sogexcom, à compter du 1er octobre 2017, suivant contrat d'apprentissage dont le terme était fixé au 30 novembre 2019, en préparation du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion à l'Université de [Localité 4]. Son contrat avec la société Sogexcom a été transféré au sein de la société Sogexcom et associés, le maître d'apprentissage demeurant M. [I] [S]. Par requête du 24 juillet 2020, M. [F] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de condamnation de la société Sogexcom et associés au paiement de diverses sommes. Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - donné acte à la société Sogexcom et associés devoir la prime d'intéressement, et en conséquence, la condamne à payer à M. [F] [P] la somme de 2127 euros nets, - condamné la société Sogexcom et associés à payer à M. [F] [P] la somme de 100 euros au titre du manquement de l'obligation de sécurité de résultat, - condamné la société Sogexcom et associés à payer à M. [F] [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Sogexcom et associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [F] [P] du surplus de ses demandes. Par acte du 23 décembre 2021, M. [F] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mars 2022, M. [F] [P] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 14 décembre 2021 en ce qu'il a reconnu l'existence d'une violation par la société RSM Gard, anciennement dénommée Sogexcom et associés, de son obligation de sécurité, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 14 décembre 2021 en ce qu'il a limité l'indemnisation de M. [F] [P] à la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 14 décembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [F] [P] de toutes ses autres demandes, - constater la violation par la société Sogexcom de son obligation de formation dans le cadre du contrat d'apprentissage régularisé avec M. [S], - prononcer la requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, - requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - constater l'exécution déloyale du contrat d'apprentissage par la société Sogexcom, - constater la violation par la société Sogexcom de son obligation de sécurité de résultat, En conséquence, - condamner la société RSM Gard, anciennement dénommée Sogexcom et associés, au paiement des sommes suivantes : - 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation dans le cadre du contrat d'apprentissage, - 16.457,93 euros bruts à titre de rappel de salaire sur minimum légal ou conventionnel, outre 1.645,79 euros de congés payés afférents, - 1.521.25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 152,13 euros de congés payés afférents, - 836,20 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement (sur la base de la moyenne des 12 derniers mois de rémunération qui aurait dû être versée), - 5.400 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, - 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - la condamner aux entiers dépens. M. [F] [P] soutient que : -il s'est rapidement trouvé confronté à des conditions de travail anormales -s'agissant du manquement à l'obligation de formation : -les missions qui lui étaient confiées ne correspondaient absolument pas à la formation théorique suivie et au diplôme préparé, ce malgré ses demandes et l'intervention de ses professeurs -il était ainsi astreint à des tâches administratives, de secrétariat, d'accueil physique et téléphonique des clients de l'entreprise, devant également se rendre disponible pour jeter des cartons à la poubelle ou ouvrir les ramettes de papier, ou encore pour réaliser des branchements informatiques -à l'inverse, il n'était pas convié aux réunions d'entreprise organisées avec l'ensemble des salariés, et ce, même lorsqu'il s'agissait d'évoquer l'organisation et la gestion du standard, tâche à laquelle il était astreint; également, il n'était jamais formé à la préparation des dossiers de travail et n'assistait pas aux réunions avec les clients, le privant ainsi de toute possibilité d'appréhender ce volet de la profession d'expert-comptable mais également des informations nécessaires à l'accomplissement des missions qui auraient dû être les siennes -ses tâches comptables se limitaient à la saisie de BNC et au calcul occasionnel de TVA -il s'agissait d'une privation volontaire de formation par l'employeur qui en outre le contraignait à rattraper les heures consacrées à l'auto formation prévues dans le cadre des sessions de révisions préalables aux examens -le conseil de prud'hommes a délibérément ignoré les pièces produites, lesquelles démontrent la défaillance de l'employeur dans son obligation de formation -enfin, sanctionnant le non-respect de ces dispositions, la Cour de cassation indique que l'apprenti n'ayant pas bénéficié de la formation adéquate peut solliciter la requalification de son contrat en CDI ainsi que le versement de dommages et intérêts réparant le préjudice subi en raison du défaut de formation -concernant l'exécution déloyale du contrat de travail : -il ne bénéficiait pas des mêmes droits que les autres salariés (affiliation à la mutuelle d'entreprise, tickets restaurant, prime d'intéressement, plan épargne entreprise) -sur la violation de l'obligation de sécurité : -il n'a jamais passé la visite d'information et de prévention suite à son embauche -il était soumis à des conditions de travail dégradées, ayant un impact sur sa santé -outre, l'inadéquation des missions confiées avec la formation théorique suivie, il était sollicité par le biais de son adresse mail personnelle et en dehors des heures et jours de travail -l'attitude générale de la société le conduisant à solliciter la rupture du contrat d'apprentissage qui était acceptée avant que l'employeur, sans aucune explication, revienne sur son engagement de le libérer, démonstration une nouvelle fois du peu de considération à son égard -le comportement fautif de la société s'est poursuivi postérieurement à la rupture contractuelle, à propos de la prime d'intéressement, l'employeur n'hésitant pas à lui adresser une correspondance dont les termes sont déplacés et menaçants. En l'état de ses dernières écritures du 21 septembre 2023 contenant appel incident, la société SASU RSM Gard, anciennement dénommée Sogexcom et associés demande de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 14 décembre 2021, RG 20/00496 section activités diverses en ce qu'il a condamné la société Sogexcom et associés, devenue RSM Gard au paiement de la somme de 100 euros pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et à celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, - rejeter la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10000 euros formulée par M. [F] [P] pour violation de l'obligation de sécurité, Pour le surplus, - à titre principal confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 14 décembre 2021, RG 20/00496 section activité diverses, - à titre subsidiaire si la cour devait infirmer le jugement sur le surplus concernant la demande de rappel de salaire, - limiter le montant des condamnations au paiement de la somme de 6301,89 euros bruts de salaire et 630,19 euros bruts de congés payés correspondants, - rejeter l'ensemble des autres demandes, fins et conclusions de M. [F] [U], - à titre très subsidiaire si la cour devait infirmer le jugement sur le surplus concernant la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - limiter le montant des condamnations au paiement de la somme de 760,63 euros bruts de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - rejeter l'ensemble des autres demandes, fins et conclusions de M. [F] [U], En tout état de cause, - condamner M. [F] [P] à verser à la société RSM Gard la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société SASU RSM Gard, anciennement dénommée Sogexcom et associés fait valoir que : -elle a accueilli à plusieurs reprises des apprentis sans qu'aucune difficulté particulière ne soit apparue jusqu'à présent, M. [F] [P] ne s'étant pas intégré au sein du cabinet, prétendant rapidement que les tâches assignées ne lui convenaient pas mais le contrat se poursuivra jusqu'à son terme, M. [F] [P] ne trouvant pas une autre entreprise et restant dans une attitude contestataire -concernant la formation : M. [F] [P] n'apporte pas la preuve de ce qu'il affirme et les éléments au débat montrent qu'il a travaillé sur tout le processus comptable et non uniquement sur des tâches qu'il qualifie de subalternes -le contrat d'apprentissage est arrivé à son terme au 30 novembre 2019 et il ne s'agit pas d'une rupture abusive -s'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail : -les tickets restaurant lui ont été accordés en avril 2019, M. [F] [P] ne les ayant demandés qu'en mars 2019 -l'adhésion à la mutuelle n'est pas obligatoire pour les apprentis et dès qu'il s'est positionné, elle a été réalisée -il n'a manifesté aucune volonté quant à l'ouverture d'un plan d'épargne entreprise -sur la prime d'intéressement : elle a procédé au règlement correspondant -sur la violation de l'obligation de sécurité : -elle a demandé une nouvelle visite à la médecine du travail à la suite de l'annulation de la première mais M. [F] [P] ne s'y est pas présenté -les autres éléments cités étant contredits, s'agissant de la seule version de M. [F] [P] et une erreur d'adressage a été commise s'agissant des courriels envoyés à son adresse personnelle. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Motifs
MOTIFS Sur le manquement à l'obligation de formation et ses conséquences L'article L.6221-1 du code du travail dispose que : « Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation des apprentis ou section d' apprentissage . L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation , à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.» En application des articles L. 6223-2 et suivants du code du travail, l'employeur prend divers engagements dans le cadre de la formation. L'article L. 6223-3 disposant que : «L'employeur assure dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti. Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d'apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci. » Le contrat d'apprentissage conclu en l'espèce vise à l'obtention du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG). Le programme produit au débat fait mention de huit unités d'enseignement dont « gestion juridique, fiscale et sociale », « finance », « management et contrôle de gestion », « comptabilité et audit » et il consiste en un approfondissement du DCG, confère un grade de Master (Bac+5) et offre une voie vers le DEC, le diplôme conférant le titre d'expert-comptable. Il convient encore de relever que l'UE2 « Finance » prend en compte plusieurs thèmes dont le diagnostic financier approfondi, l'évaluation de l'entreprise, les investissements et financements, la trésorerie des groupes, outre l'évaluation par la méthode des flux de trésorerie, la couverture des risques financiers dans une entreprise internationale, l'introduction en bourse. L'UE4 « comptabilité et audit » abordant quatre thèmes : les opérations de restructuration, les normes internationales, les comptes de groupes et l'audit. Il ressort des courriels produits que, dès le mois de janvier 2018, M. [F] [P] se plaignait auprès de ses professeurs de ce que, en dehors de la saisie de BNC et de déclarations ou calcul de TVA, il devait accomplir des tâches diverses (jeter des cartons à la poubelle, ouvrir les ramettes de papier, effectuer des branchements informatiques, accueil de la clientèle, standard téléphonique). Le 4 février 2018, il précisait également à propos de son maître d'apprentissage : « je le vois en général 2 jours sur 3 par semaine il est relativement proche de mon bureau mais je le croise pas souvent vis à vis de mon travail. Je travail avec un peu tout le monde mais je n'ai personne qui encadre mon travail en général on me donne des tâches à effectuer quand j'arrive si je n'en ai pas en cours et je les exécute ». Mme [M] [Z], comptable, atteste : « Dès le début de son apprentissage il a tenu le poste d'agent d'accueil au bureau-guichet situé à l'entrée du cabinet. ll remplissait sur au moins 40% de son temps de travail des tâches purement administratives standard téléphonique accueil physique de la clientèle secrétariat en plus de ses tâches comptables. Aucune séance de formation ne lui a jamais été dispensée et M. [P] a du se former seul en allant chercher ses informations d'un collègue à l'autre. Il n'a suivi qu'une seule formation générale et commune à son arrivée sur le traitement comptable du dossier du client le plus important du cabinet, dossier sur lequel il n'aura finalement jamais travaillé. Il n'était jamais convié aux rares réunions et formations organisées. Durant sa première année d'apprentissage, au-delà de la saisie comptable basique des dossiers BNC du cabinet, M. [P] a réalisé les tâches habituellement réservées aux stagiaires qui ne nécessitent pas nécessairement de connaissances et compétences comptables (DSI. DAS 2. déclarations impotsgouv. sauvegarde des avis CFE et RIB en PDF. archivage et rangement des dossiers papier pour l'ensemble des dossiers du cabinet). Les déclarations étaient préalablement préparées par les collaborateurs ou l'administration fiscale ». Mme [A] [X], responsable pôle social, déclare : «M. [P] a été embauché en contrat d'apprentissage par la société SOGEXCOM en Octobre 2017, société qui m'emploie également. M. [P] a été dès le début de son contrat installé au bureau d'accueil et a eu pour mission la réception physique et téléphonique des clients. Je ne peux témoigner sur ses missions comptables car je n'en connaissais pas les aspects néanmoins je peux affirmer qu'il faisait tout au long de la journée le travail d'un réceptionniste pour l'accueil des clients et d'un secrétaire pour la transmission des appels entrants au cabinet durant sa première année. ll avait également pour mission de réceptionner les cartons de ramettes de papier, de les vider et de les installer dans la salle informatique où se trouvent les fournitures et le réseau. » M. [G] [L], comptable, indiquant pour sa part : « Je suis arrivé au cabinet SOGEXCOM le 01/10/2018 en qualité d'apprenti soit un an après l'arrivé de M. [P]. J'avais également avant cela, effectué un CDD de 3 mois au sein du cabinet en début d'année 2018. Au début de mon apprentissage, M. [P] qui occupait alors le bureau d'accueil m'a formé à la réception des clients ainsi qu'à la prise en main du standard téléphonique. Pour la deuxième année d'apprentissage de M. [P] nous occupions le poste de standardiste à tour de rôle. Lorsque j'occupais le poste à l'accueil,M. [P] était affecté au bureau « informatique » servant au stockage des archives, des ramettes de papier (formant un mur de ramettes), des fournitures administratives, du fauteuil massant de M. [S] ainsi que du serveur informatique qui nécessité d'avoir une température basse (17') dans la pièce afin qu'il ne chauffe pas. Cette pièce n'est pas adaptée pour réaliser des tâches comptables efficacement. De plus, au moins un autre bureau beaucoup plus adapté à nos besoins n'était pas occupé. » Manifestement donc, l'appelant accomplissait des tâches qui ne correspondaient pas à la formation théorique suivie et à la préparation d'un diplôme représentant les 4ème et 5ème années d'études de comptabilité après le baccalauréat. M. [F] [P] produit également un compte-rendu d'entretien du 5 novembre 2018 mentionnant qu'il a été établi par Mme [C] [J], coordinatrice pédagogique DSCG et M. [O] [R], coordonnateur pédagogique DSCG, tuteur pédagogique. Si ce document n'est pas signé, il est suffisamment précis pour être celui des professeurs et son contenu est corroboré par l'attestation de Mme [C] [J]. Au cours de cet entretien, M. [F] [P] s'est plaint de servir de « bouche-trou », d'avoir dû pendant 7 mois occuper régulièrement le poste d'accueil. Force est de constater que M. [S] ne contestait nullement employer l'apprenti pour des tâches ne relevant pas de sa formation et s'engageait d'ailleurs à plus de respect sur ce point. Pour autant, dans un courrier du 1er mars 2019, adressé à l'inspection du travail, M. [F] [P] se plaignait toujours des tâches diverses et administratives qui lui étaient confiées. M. [L] déclare même que « Lors d'un entretien informel que j'ai eu avec M. [S] lorsque M. [P] était encore apprenti, il m'a dit qu'il avait délibérément « interrompu l'ascenseur de la formation pour [F] dès la fin de sa première année. M. [S] m'a également indiqué qu'il comptait mettre en place la « stratégie de mise au placard » pour la fin de son apprentissage si M. [P] ne prenait pas les conges payés qui lui restait ». Dans ces conditions, l'employeur ne peut sérieusement soutenir que M. [F] [P] n'a participé à la prise des appels téléphoniques que la première semaine de son arrivée pour prendre connaissance du fonctionnement de l'entreprise, qu'il n'y aurait par ailleurs pas de tâche « ingrate », que « l'apprentissage commence par ... le commencement », en passant par tous les postes d'un cabinet. Le tableau produit en pièce 6 ne permet pas de contredire le peu de formation dont M. [F] [P] a bénéficié pendant les deux années de son apprentissage au sein de la société alors en outre qu'il en ressort clairement que certaines semaines aucune tâche comptable ne lui était attribuée. Les plannings de même que les attestations produites par l'employeur ne font que confirmer que les missions comptables confiées à M. [F] [P], qui ne l'occupaient qu'une partie résiduelle de son temps de travail, étaient constituées surtout de saisies et de mises à jours, non conformes au niveau de la formation pratique devant être dispensée à un étudiant préparant le DSCG. Pour débouter M. [F] [P] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de formation, le conseil de prud'hommes s'est essentiellement fondé, les considérant comme suffisamment probantes, sur : -la fiche bilan formation remplie par le tuteur pédagogique avec l'apprenti en juillet 2019 faisant apparaître à la question « la formation a-t-elle répondu à vos attentes' », l'apprenti répondant « oui », à la question « la formation vous parait-elle en adéquation avec les besoins de l'entreprise' », l'apprenti répondant « oui » -une fiche d'évaluation établie en avril 2019 par le tuteur pédagogique dans laquelle il indique « les missions réalisées par l'apprenti sont conformes à la formation ». Or, les explications fournies par l'appelant, corroborées par l'attestation de M. [R], permettent d'ôter toute valeur démonstrative à ces documents. Concernant la « Description des tâches réalisées », il est bien mentionné les difficultés que l'apprenti a pu rencontrer et M. [R] explique dans son attestation « ll m'avait fallu insister lors du bilan de la 1ère année d'apprentissage pour que les tâches confiées à [F] [P] soient conformes aux attentes dans ce type de formation. Si j'écris le 24/07/2019 que les tâches de la 2éme année sont globalement conformes c'est pour éviter toute tension supplémentaire avec l'employeur. J'y évoque des tâches de secrétariat, la tenue du standard et de l'accueil, des tâches administratives diverses qui en vérité ne sont pas en rapport avec une formation à l'expertise comptable, notamment en deuxième année. On peut considérer que ces tâches constituent une expérience et en échange rendent service à l'entreprise, mais sous réserve qu'elles ne prennent pas une part importante dans l'ensemble des tâches et missions réalisées. Et le contexte dans lequel elles se sont déroulées ne pouvait favoriser un bon apprentissage. » S'agissant de « l'appréciation globale de l'apprenti », il est précisé sur la fiche bilan formation « Deuxième année réalisée sous contrainte après refus du maître d'apprentissage, qui avait pourtant accepté dans un premier temps, de laisser l'apprenti changer d'entreprise pour réaliser cette deuxième année. » M. [R] indique encore à propos des « observations relatives à la formation » : « Cette partie est consacrée à la formation pédagogique, et non à la formation reçue en entreprise. ll s'agit de savoir si la formation DSCG dispensée par l'université MOMA est bien adaptée à l'entreprise (pour l'apprenti et l'employeur) et répond à leurs attentes. Les réponses figurant dans cette 3ème partie permettent à l'équipe pédagogique de faire remonter des informations utiles à l'Université. En tant que formateur ayant contribué à l'élaboration de cette formation avec la profession (Ordre des Experts-comptables) il m'était difficile de répondre « non». Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de retenir le manquement par l'employeur à son obligation légale de formation, par infirmation du jugement entrepris. Si aucun texte ne prévoit la requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée en cas de manquements de l'employeur à ses obligations, dont celle de formation, les manquements de l'employeur d'un apprenti à son obligation de formation peuvent être sanctionnés, dans l'hypothèse d'un détournement du contrat d' apprentissage de son objet, par la requalification du contrat d' apprentissage en contrat à durée indéterminée . Le juge peut ainsi prononcer la requalification du contrat d' apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée après avoir souverainement constaté que l'apprenti était régulièrement intégré dans les équipes au même titre qu'un salarié de l'entreprise dont il devait réaliser le travail, n'était pas en situation d' apprentissage mais exerçait des fonctions d'agent à part entière et était dans l'impossibilité matérielle de recevoir une formation professionnelle sérieuse. Il ressort suffisamment des éléments au débat que rapidement après son embauche et suite au départ d'une salariée, l'employeur a attribué à M. [F] [P] des fonctions d'agent d'accueil qu'il a occupées pendant plusieurs mois, qu'il a également régulièrement été affecté à des tâches matérielles et administratives diverses (ranger de ramettes de papier, débarrasser des cartons, brancher des appareils informatiques, impression de documents...) ne relevant pas de la formation d'un apprenti préparant un diplôme supérieur de comptabilité et qu'il n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle sérieuse. Ses professeurs rapportent en outre que, lors de l'entretien du 5 novembre 2018, M. [S] ne voulait plus rompre le contrat d'apprentissage mais garder son apprenti au motif qu'« il n'a plus assez de personnel pour faire tourner son cabinet du fait du départ d'un grand nombre de personnes début 2018 ». Ainsi, l'employeur, outre qu'il n'a pas satisfait à son obligation de formation, a bien détourné le contrat d'apprentissage de son objet, de sorte qu'il y a lieu de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée. Dès lors, la rupture intervenue au 30 novembre 2019 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant encore infirmé. M. [F] [P] réclame : « -5.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation dans le cadre du contrat d'apprentissage ; -I6.457,93 euros bruts à titre de rappel de salaire sur minimum légal ou conventionnel, outre 1.645,79 euros de congés payés afférents ; -1.521,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 152,13 euros de congés payés afférents ; -836,20 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement (sur la base de la moyenne des 12 derniers mois de rémunération qui aurait dû être versée) ; -5.400,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. » La SAS RSM Gard fait valoir, sans être utilement contredite, que M. [F] [P] ne saurait réclamer le paiement d'un salaire à temps complet alors qu'il a été absent de l'entreprise pour préparer son diplôme à hauteur de 596 heures la première année et 432 heures la seconde année soit au total 1028 heures x 9,88 € (salaire minimum conventionnel) = 10 156, 64 euros, de sorte que la somme réclamée doit être réduite à (16 457,93 -10 156.64 euros) = 6301,89 euros bruts et 10% de congés payés correspondant soit 630,19 euros bruts. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [F] [P] ayant deux ans d'ancienneté dans une entreprise de moins de onze salariés, le juge peut octroyer une indemnité comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire brut. La SAS RSM Gard demande de limiter le montant à la somme de 760,03 euros, soit 0,5 mois de salaire. Le préjudice de M. [F] [P] sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité équivalant à trois mois de salaire brut, soit 4'563,75 euros. Il sera rappelé que la cour n'a pas à prononcer une condamnation en « nets» puisque les indemnités de licenciement sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 2 PASS et ce, depuis 2022. Les autres indemnités liées à la rupture et réclamées par l'appelant ne sont pas au subsidiaire contestées dans leur montant ou leur calcul. Il convient d'y faire droit. Enfin, M. [F] [P] ne peut à la fois demander à être indemnisé au titre de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée qualifié comme tel en raison du manquement à l'obligation de formation et au titre de ce même manquement découlant du contrat de professionnalisation qui n'est plus. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 6222-23 du code du travail, l'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation. Il ressort d'un courriel du 9 novembre 2017 que l'employeur n'avait proposé aucune affiliation à la mutuelle de l'entreprise, M. [F] [P] ayant dû réclamer celle-ci. Concernant les tickets restaurant, ce n'est qu'après l'intervention de l'inspection du travail qu'il a pu en bénéficier, à compter du mois d'avril 2019. A défaut de régularisation s'agissant de la prime d'intéressement, M. [F] [P] devait saisir à nouveau l'inspecteur du travail, lequel adressait à l'employeur, le 25 octobre 2019, une lettre rappelant l'obligation de faire bénéficier tous les salariés des accords de participation et d'intéressement en vigueur dans l'entreprise. Suite à un nouveau courrier de l'inspection du travail, l'employeur reconnaissait par courriel du 22 décembre 2019 être débiteur de la somme de 2127 euros qu'il ne réglera finalement qu'à l'issue de la procédure de première instance. Concernant le plan d'épargne entreprise, la SAS RSM Gard se contente de faire valoir que M. [F] [P] ne prouve pas qu'il était en situation d'épargner, qu'il était disposé à faire des versements volontaires et qu'il n'a pas demandé l'ouverture d'un compte d'épargne. Or, comme le lui rappelait l'inspecteur du travail, il lui appartenait, en application des articles D. 3323-12, D. 3323-16 et D. 3323-17 du code du travail, d'informer l'apprenti du dispositif d'épargne salariale ayant cours dans l'entreprise. Enfin, il ressort de l'attestation de M. [G] [L], qui a également été apprenti au sein de la société, qu'il s'agissait d'un comportement volontaire de l'employeur à l'égard de M. [F] [P], ayant lui-même pu bénéficier sans difficultés de l'ensemble des avantages sociaux en vigueur dans l'entreprise. Ainsi, l'exécution déloyale du contrat de travail est manifeste et il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros pour le préjudice subi, par infirmation du jugement entrepris, l'apprenti ayant systématiquement dû se « battre » pour bénéficier de ceux-ci. Sur la violation de l'obligation de sécurité L'article R. 6222-40-1 du code du travail dispose : « L'apprenti bénéficie d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-15 ou d'un examen médical d'embauche prévu aux articles R. 4623-22 à R. 4624-27 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche ». Il est constant qu'une convocation a été adressée à la société fixant la visite au 8 mars 2018, soit plus de 5 mois après la prise d'effet du contrat d'apprentissage. Il n'est pas contesté que le rendez-vous a été annulé, l'apprenti se trouvant ce jour-là à l'université. L'employeur fait valoir qu'une seconde date a été fixée au 10 avril 2018 mais que l'apprenti ne s'est pas présenté non plus. Cependant, la SAS RSM Gard ne démontre pas avoir informé M. [F] [P] de la nouvelle convocation, comme relevé par le conseil de prud'hommes. La société a donc ici manqué à son obligation de sécurité. Par ailleurs la dégradation des conditions de travail et l'impact sur la santé de M. [F] [P] ressortent suffisamment des attestations produites au débat et du certificat médical du docteur [D], le jeune apprenti ayant présenté à plusieurs reprises des épisodes de douleurs abdominales. Mme [M] [Z] atteste « j'ai pu constater au fil des mois le mal-être et la dégradation de l'état psychologique de M. [P] qui était dans la pièce à côté de mon bureau. Il se plaignait régulièrement de douleurs abdominales dès qu'il se trouvait au cabinet et arrivé souvent avec un noeud à l'estomac ». Le compte rendu de M. [R], tuteur pédagogique, témoigne encore de la dégradation des conditions de travail de M. [F] [P] et du comportement de l'employeur, parfaitement conscient de la situation : « [F] ne comprend pas pourquoi M [S] est revenu sur sa décision de le laisser quitter le cabinet et avoue être prêt à craquer. Nous voyons bien qu'il se sent très mal. Mr [S] ne veut rien savoir quant aux difficultés de [F] qu'il appelle de façon très dévalorisante « [W] » Mme [C] [J], également présente lors de cet entretien, témoigne encore de l'attitude fautive de l'employeur : « M. [S] s'est lancé dans un monologue parlant de son expérience militaire et a adressé cette phrase à M. [P] « Tu sais [F], les soldats à l'armée quand ils n'avaient pas le cran (je vous épargne les mots grossiers employés à ce moment) d'aller au front ils se tiraient une balle. Donc tu sais ce qu il te reste à faire si tu veux partir ». Devant cette évolution et les propos déplacés de MR [S], M [R] et moi-même avons donc décidé de mettre fin à cette réunion car aucun accord n'était possible cela ne faisait qu'ajouter des tensions et une souffrance morale pour Mr [P]. M. [P] s'était plusieurs fois confié à M. [R] et à moi-même quant à son mal-être au sein de la structure Sogexcom de par sa relation avec M. [S] ainsi que par les tâches qui lui ont été confiées (accueil et standard). Malgré deux réunions nous n 'avons pas réussi à apaiser les tensions existantes. Tout au long de la réunion à laquelle j'ai assisté j'ai pu voir M. [P] très touché par les propos tenus par M. [S] qui ne prêtait pas attention à son état de mal être » M. [R] conclut même : « cet apprentissage restera pour moi un des rares échecs connus dans notre formation pendant de nombreuses années, un apprentissage sous contrainte malgré le mal être de I'apprenti et l'intervention de ses professeurs auprès de l'employeur, un apprentissage dans un contexte non propice à donner à un étudiant l'amour du métier. » Il ressort en outre de l'attestation de Mme [A] [X], responsable du pôle social au sein de la société, qu'elle a tenté d'alerter et de sensibiliser l'employeur à la dégradation de la santé physique et mentale de M. [F] [P] mais en vain : « Régulièrement, M. [P] venait dans mon bureau exprimer son mal être au sein de la SOGEXCOM et des relations conflictuelles entre lui et M. [S] qui jouaient sur sa santé mentale et physique. En tant que responsable du pôle social, j'ai d'ailleurs exprimé cette inquiétude à M. [S] à plusieurs reprises. M [S] venait dans mon bureau pour m'informer des absences de M. [P] et se plaindre que ces absences désorganisaient le travail. J'ai alors fait remarquer à M. [S] que nous avions évoqué le cas de M. [P] à la fin de sa 1ère année d'apprentissage, que M. [S] aurait dû le laisser partir, que ses absences n'étaient que la conséquence des mauvaises décisions de notre hiérarchie, que peut-être que les absences de M. [P] n'étaient pas justifiées sur le plan médical (je n'étais pas médecin pour juger) mais qu 'elles reflétaient bien la souffrance mentale de notre collègue de travail. J'ai alors indiqué à M. [S] qu'il était notre employeur et que notre employeur avait une responsabilité sur la santé physique et mentale des salariés. Ce à quoi M [S] m'a répondu un jour : « les lâches soldats durant la guerre se tiraient une balle dans la tête lorsqu'ils n'avaient pas le courage de faire leur devoir.» Interloquée par si peu de compassion pour un être humain tant que pour un salarié, j'ai compris qu'il était inutile de discuter. J'ai conseillé à M. [P] de faire son année et de réussir au mieux son examen, et d'essayer de terminer son année d'apprentissage en sachant qu 'il ne pourrait rien attendre de la part de la direction. » Au demeurant, M. [S] poursuivait ses propos menaçants et déplacés dans un courrier adressé après la rupture du contrat de travail. L'employeur a donc manqué à son obligation d'assurer la sécurité et protéger la santé de son salarié, le jugement étant, par motifs en partie substitués, confirmé en ce qu'il a reconnu l'existence d'une violation de l'obligation de sécurité. Dans ce contexte, l'absence de visite médicale n'a pas permis au jeune salarié de s'ouvrir de ses difficultés au médecin du travail et M. [F] [P] justifie par ailleurs suffisamment du préjudice subi en raison de la dégradation de ses conditions de travail. Il convient en conséquence de lui accorder la somme de 3000 euros à titre d'indemnité, le jugement étant infirmé dans le quantum octroyé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de l'appel seront mis à la charge de la SAS RSM Gard et l'équité justifie d'accorder à M. [F] [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, en ce qu'il a : - donné acte à la société Sogexcom et associés devoir la prime d'intéressement, et en conséquence, la condamne à payer à M. [F] [P] la somme de 2127 euros nets, -en ce qu'il a reconnu l'existence d'une violation de l'obligation de sécurité, -condamné la société Sogexcom et associés à payer à M. [F] [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la société Sogexcom et associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -L'infirme pour le surplus, -Et statuant à nouveau des chefs infirmés, -Condamne la SAS RSM Gard, anciennement Sogexcom et associés à payer à M. [F] [P] : -6301,89 euros brut de rappel de salaire outre 630,19 euros brut de congés payés afférents -1521,25 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 152,13 euros de congés payés afférents -836,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement -4563,75 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -1000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail -3000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité -Rejette le surplus des demandes, -Condamne la SAS RSM Gard à payer à M. [F] [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne la SAS RSM Gard aux dépens de l'appel. Arrêt signé par le présidente et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N°248 N° RG 21/04546 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJFW LR / EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 14 décembre 2021 RG :F20/00496 [P] C/ S.A.S.U. RSM GARD (ANCIENNEMENT SOGEXCOM ET ASSOCIES) Grosse délivrée le 30 AVRIL 2024 à : - Me ANDRES - Me MICHEL COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 30 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 14 Décembre 2021, N°F20/00496 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 26 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024 et prorogée ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [F] [P] né le 22 Juin 1994 à [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.S.U. RSM GARD (ANCIENNEMENT SOGEXCOM ET ASSOCIES) [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Septembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [F] [P] a été engagé par la société Sogexcom, à compter du 1er octobre 2017, suivant contrat d'apprentissage dont le terme était fixé au 30 novembre 2019, en préparation du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion à l'Université de [Localité 4]. Son contrat avec la société Sogexcom a été transféré au sein de la société Sogexcom et associés, le maître d'apprentissage demeurant M. [I] [S]. Par requête du 24 juillet 2020, M. [F] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de condamnation de la société Sogexcom et associés au paiement de diverses sommes. Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - donné acte à la société Sogexcom et associés devoir la prime d'intéressement, et en conséquence, la condamne à payer à M. [F] [P] la somme de 2127 euros nets, - condamné la société Sogexcom et associés à payer à M. [F] [P] la somme de 100 euros au titre du manquement de l'obligation de sécurité de résultat, - condamné la société Sogexcom et associés à payer à M. [F] [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Sogexcom et associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [F] [P] du surplus de ses demandes. Par acte du 23 décembre 2021, M. [F] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mars 2022, M. [F] [P] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 14 décembre 2021 en ce qu'il a reconnu l'existence d'une violation par la société RSM Gard, anciennement dénommée Sogexcom et associés, de son obligation de sécurité, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 14 décembre 2021 en ce qu'il a limité l'indemnisation de M. [F] [P] à la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 14 décembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [F] [P] de toutes ses autres demandes, - constater la violation par la société Sogexcom de son obligation de formation dans le cadre du contrat d'apprentissage régularisé avec M. [S], - prononcer la requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, - requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - constater l'exécution déloyale du contrat d'apprentissage par la société Sogexcom, - constater la violation par la société Sogexcom de son obligation de sécurité de résultat, En conséquence, - condamner la société RSM Gard, anciennement dénommée Sogexcom et associés, au paiement des sommes suivantes : - 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation dans le cadre du contrat d'apprentissage, - 16.457,93 euros bruts à titre de rappel de salaire sur minimum légal ou conventionnel, outre 1.645,79 euros de congés payés afférents, - 1.521.25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 152,13 euros de congés payés afférents, - 836,20 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement (sur la base de la moyenne des 12 derniers mois de rémunération qui aurait dû être versée), - 5.400 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, - 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - la condamner aux entiers dépens. M. [F] [P] soutient que : -il s'est rapidement trouvé confronté à des conditions de travail anormales -s'agissant du manquement à l'obligation de formation : -les missions qui lui étaient confiées ne correspondaient absolument pas à la formation théorique suivie et au diplôme préparé, ce malgré ses demandes et l'intervention de ses professeurs -il était ainsi astreint à des tâches administratives, de secrétariat, d'accueil physique et téléphonique des clients de l'entreprise, devant également se rendre disponible pour jeter des cartons à la poubelle ou ouvrir les ramettes de papier, ou encore pour réaliser des branchements informatiques -à l'inverse, il n'était pas convié aux réunions d'entreprise organisées avec l'ensemble des salariés, et ce, même lorsqu'il s'agissait d'évoquer l'organisation et la gestion du standard, tâche à laquelle il était astreint; également, il n'était jamais formé à la préparation des dossiers de travail et n'assistait pas aux réunions avec les clients, le privant ainsi de toute possibilité d'appréhender ce volet de la profession d'expert-comptable mais également des informations nécessaires à l'accomplissement des missions qui auraient dû être les siennes -ses tâches comptables se limitaient à la saisie de BNC et au calcul occasionnel de TVA -il s'agissait d'une privation volontaire de formation par l'employeur qui en outre le contraignait à rattraper les heures consacrées à l'auto formation prévues dans le cadre des sessions de révisions préalables aux examens -le conseil de prud'hommes a délibérément ignoré les pièces produites, lesquelles démontrent la défaillance de l'employeur dans son obligation de formation -enfin, sanctionnant le non-respect de ces dispositions, la Cour de cassation indique que l'apprenti n'ayant pas bénéficié de la formation adéquate peut solliciter la requalification de son contrat en CDI ainsi que le versement de dommages et intérêts réparant le préjudice subi en raison du défaut de formation -concernant l'exécution déloyale du contrat de travail : -il ne bénéficiait pas des mêmes droits que les autres salariés (affiliation à la mutuelle d'entreprise, tickets restaurant, prime d'intéressement, plan épargne entreprise) -sur la violation de l'obligation de sécurité : -il n'a jamais passé la visite d'information et de prévention suite à son embauche -il était soumis à des conditions de travail dégradées, ayant un impact sur sa santé -outre, l'inadéquation des missions confiées avec la formation théorique suivie, il était sollicité par le biais de son adresse mail personnelle et en dehors des heures et jours de travail -l'attitude générale de la société le conduisant à solliciter la rupture du contrat d'apprentissage qui était acceptée avant que l'employeur, sans aucune explication, revienne sur son engagement de le libérer, démonstration une nouvelle fois du peu de considération à son égard -le comportement fautif de la société s'est poursuivi postérieurement à la rupture contractuelle, à propos de la prime d'intéressement, l'employeur n'hésitant pas à lui adresser une correspondance dont les termes sont déplacés et menaçants. En l'état de ses dernières écritures du 21 septembre 2023 contenant appel incident, la société SASU RSM Gard, anciennement dénommée Sogexcom et associés demande de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 14 décembre 2021, RG 20/00496 section activités diverses en ce qu'il a condamné la société Sogexcom et associés, devenue RSM Gard au paiement de la somme de 100 euros pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et à celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, - rejeter la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10000 euros formulée par M. [F] [P] pour violation de l'obligation de sécurité, Pour le surplus, - à titre principal confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 14 décembre 2021, RG 20/00496 section activité diverses, - à titre subsidiaire si la cour devait infirmer le jugement sur le surplus concernant la demande de rappel de salaire, - limiter le montant des condamnations au paiement de la somme de 6301,89 euros bruts de salaire et 630,19 euros bruts de congés payés correspondants, - rejeter l'ensemble des autres demandes, fins et conclusions de M. [F] [U], - à titre très subsidiaire si la cour devait infirmer le jugement sur le surplus concernant la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - limiter le montant des condamnations au paiement de la somme de 760,63 euros bruts de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - rejeter l'ensemble des autres demandes, fins et conclusions de M. [F] [U], En tout état de cause, - condamner M. [F] [P] à verser à la société RSM Gard la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société SASU RSM Gard, anciennement dénommée Sogexcom et associés fait valoir que : -elle a accueilli à plusieurs reprises des apprentis sans qu'aucune difficulté particulière ne soit apparue jusqu'à présent, M. [F] [P] ne s'étant pas intégré au sein du cabinet, prétendant rapidement que les tâches assignées ne lui convenaient pas mais le contrat se poursuivra jusqu'à son terme, M. [F] [P] ne trouvant pas une autre entreprise et restant dans une attitude contestataire -concernant la formation : M. [F] [P] n'apporte pas la preuve de ce qu'il affirme et les éléments au débat montrent qu'il a travaillé sur tout le processus comptable et non uniquement sur des tâches qu'il qualifie de subalternes -le contrat d'apprentissage est arrivé à son terme au 30 novembre 2019 et il ne s'agit pas d'une rupture abusive -s'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail : -les tickets restaurant lui ont été accordés en avril 2019, M. [F] [P] ne les ayant demandés qu'en mars 2019 -l'adhésion à la mutuelle n'est pas obligatoire pour les apprentis et dès qu'il s'est positionné, elle a été réalisée -il n'a manifesté aucune volonté quant à l'ouverture d'un plan d'épargne entreprise -sur la prime d'intéressement : elle a procédé au règlement correspondant -sur la violation de l'obligation de sécurité : -elle a demandé une nouvelle visite à la médecine du travail à la suite de l'annulation de la première mais M. [F] [P] ne s'y est pas présenté -les autres éléments cités étant contredits, s'agissant de la seule version de M. [F] [P] et une erreur d'adressage a été commise s'agissant des courriels envoyés à son adresse personnelle. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le manquement à l'obligation de formation et ses conséquences L'article L.6221-1 du code du travail dispose que : « Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation des apprentis ou section d' apprentissage . L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation , à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.» En application des articles L. 6223-2 et suivants du code du travail, l'employeur prend divers engagements dans le cadre de la formation. L'article L. 6223-3 disposant que : «L'employeur assure dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti. Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d'apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci. » Le contrat d'apprentissage conclu en l'espèce vise à l'obtention du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG). Le programme produit au débat fait mention de huit unités d'enseignement dont « gestion juridique, fiscale et sociale », « finance », « management et contrôle de gestion », « comptabilité et audit » et il consiste en un approfondissement du DCG, confère un grade de Master (Bac+5) et offre une voie vers le DEC, le diplôme conférant le titre d'expert-comptable. Il convient encore de relever que l'UE2 « Finance » prend en compte plusieurs thèmes dont le diagnostic financier approfondi, l'évaluation de l'entreprise, les investissements et financements, la trésorerie des groupes, outre l'évaluation par la méthode des flux de trésorerie, la couverture des risques financiers dans une entreprise internationale, l'introduction en bourse. L'UE4 « comptabilité et audit » abordant quatre thèmes : les opérations de restructuration, les normes internationales, les comptes de groupes et l'audit. Il ressort des courriels produits que, dès le mois de janvier 2018, M. [F] [P] se plaignait auprès de ses professeurs de ce que, en dehors de la saisie de BNC et de déclarations ou calcul de TVA, il devait accomplir des tâches diverses (jeter des cartons à la poubelle, ouvrir les ramettes de papier, effectuer des branchements informatiques, accueil de la clientèle, standard téléphonique). Le 4 février 2018, il précisait également à propos de son maître d'apprentissage : « je le vois en général 2 jours sur 3 par semaine il est relativement proche de mon bureau mais je le croise pas souvent vis à vis de mon travail. Je travail avec un peu tout le monde mais je n'ai personne qui encadre mon travail en général on me donne des tâches à effectuer quand j'arrive si je n'en ai pas en cours et je les exécute ». Mme [M] [Z], comptable, atteste : « Dès le début de son apprentissage il a tenu le poste d'agent d'accueil au bureau-guichet situé à l'entrée du cabinet. ll remplissait sur au moins 40% de son temps de travail des tâches purement administratives standard téléphonique accueil physique de la clientèle secrétariat en plus de ses tâches comptables. Aucune séance de formation ne lui a jamais été dispensée et M. [P] a du se former seul en allant chercher ses informations d'un collègue à l'autre. Il n'a suivi qu'une seule formation générale et commune à son arrivée sur le traitement comptable du dossier du client le plus important du cabinet, dossier sur lequel il n'aura finalement jamais travaillé. Il n'était jamais convié aux rares réunions et formations organisées. Durant sa première année d'apprentissage, au-delà de la saisie comptable basique des dossiers BNC du cabinet, M. [P] a réalisé les tâches habituellement réservées aux stagiaires qui ne nécessitent pas nécessairement de connaissances et compétences comptables (DSI. DAS 2. déclarations impotsgouv. sauvegarde des avis CFE et RIB en PDF. archivage et rangement des dossiers papier pour l'ensemble des dossiers du cabinet). Les déclarations étaient préalablement préparées par les collaborateurs ou l'administration fiscale ». Mme [A] [X], responsable pôle social, déclare : «M. [P] a été embauché en contrat d'apprentissage par la société SOGEXCOM en Octobre 2017, société qui m'emploie également. M. [P] a été dès le début de son contrat installé au bureau d'accueil et a eu pour mission la réception physique et téléphonique des clients. Je ne peux témoigner sur ses missions comptables car je n'en connaissais pas les aspects néanmoins je peux affirmer qu'il faisait tout au long de la journée le travail d'un réceptionniste pour l'accueil des clients et d'un secrétaire pour la transmission des appels entrants au cabinet durant sa première année. ll avait également pour mission de réceptionner les cartons de ramettes de papier, de les vider et de les installer dans la salle informatique où se trouvent les fournitures et le réseau. » M. [G] [L], comptable, indiquant pour sa part : « Je suis arrivé au cabinet SOGEXCOM le 01/10/2018 en qualité d'apprenti soit un an après l'arrivé de M. [P]. J'avais également avant cela, effectué un CDD de 3 mois au sein du cabinet en début d'année 2018. Au début de mon apprentissage, M. [P] qui occupait alors le bureau d'accueil m'a formé à la réception des clients ainsi qu'à la prise en main du standard téléphonique. Pour la deuxième année d'apprentissage de M. [P] nous occupions le poste de standardiste à tour de rôle. Lorsque j'occupais le poste à l'accueil,M. [P] était affecté au bureau « informatique » servant au stockage des archives, des ramettes de papier (formant un mur de ramettes), des fournitures administratives, du fauteuil massant de M. [S] ainsi que du serveur informatique qui nécessité d'avoir une température basse (17') dans la pièce afin qu'il ne chauffe pas. Cette pièce n'est pas adaptée pour réaliser des tâches comptables efficacement. De plus, au moins un autre bureau beaucoup plus adapté à nos besoins n'était pas occupé. » Manifestement donc, l'appelant accomplissait des tâches qui ne correspondaient pas à la formation théorique suivie et à la préparation d'un diplôme représentant les 4ème et 5ème années d'études de comptabilité après le baccalauréat. M. [F] [P] produit également un compte-rendu d'entretien du 5 novembre 2018 mentionnant qu'il a été établi par Mme [C] [J], coordinatrice pédagogique DSCG et M. [O] [R], coordonnateur pédagogique DSCG, tuteur pédagogique. Si ce document n'est pas signé, il est suffisamment précis pour être celui des professeurs et son contenu est corroboré par l'attestation de Mme [C] [J]. Au cours de cet entretien, M. [F] [P] s'est plaint de servir de « bouche-trou », d'avoir dû pendant 7 mois occuper régulièrement le poste d'accueil. Force est de constater que M. [S] ne contestait nullement employer l'apprenti pour des tâches ne relevant pas de sa formation et s'engageait d'ailleurs à plus de respect sur ce point. Pour autant, dans un courrier du 1er mars 2019, adressé à l'inspection du travail, M. [F] [P] se plaignait toujours des tâches diverses et administratives qui lui étaient confiées. M. [L] déclare même que « Lors d'un entretien informel que j'ai eu avec M. [S] lorsque M. [P] était encore apprenti, il m'a dit qu'il avait délibérément « interrompu l'ascenseur de la formation pour [F] dès la fin de sa première année. M. [S] m'a également indiqué qu'il comptait mettre en place la « stratégie de mise au placard » pour la fin de son apprentissage si M. [P] ne prenait pas les conges payés qui lui restait ». Dans ces conditions, l'employeur ne peut sérieusement soutenir que M. [F] [P] n'a participé à la prise des appels téléphoniques que la première semaine de son arrivée pour prendre connaissance du fonctionnement de l'entreprise, qu'il n'y aurait par ailleurs pas de tâche « ingrate », que « l'apprentissage commence par ... le commencement », en passant par tous les postes d'un cabinet. Le tableau produit en pièce 6 ne permet pas de contredire le peu de formation dont M. [F] [P] a bénéficié pendant les deux années de son apprentissage au sein de la société alors en outre qu'il en ressort clairement que certaines semaines aucune tâche comptable ne lui était attribuée. Les plannings de même que les attestations produites par l'employeur ne font que confirmer que les missions comptables confiées à M. [F] [P], qui ne l'occupaient qu'une partie résiduelle de son temps de travail, étaient constituées surtout de saisies et de mises à jours, non conformes au niveau de la formation pratique devant être dispensée à un étudiant préparant le DSCG. Pour débouter M. [F] [P] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de formation, le conseil de prud'hommes s'est essentiellement fondé, les considérant comme suffisamment probantes, sur : -la fiche bilan formation remplie par le tuteur pédagogique avec l'apprenti en juillet 2019 faisant apparaître à la question « la formation a-t-elle répondu à vos attentes' », l'apprenti répondant « oui », à la question « la formation vous parait-elle en adéquation avec les besoins de l'entreprise' », l'apprenti répondant « oui » -une fiche d'évaluation établie en avril 2019 par le tuteur pédagogique dans laquelle il indique « les missions réalisées par l'apprenti sont conformes à la formation ». Or, les explications fournies par l'appelant, corroborées par l'attestation de M. [R], permettent d'ôter toute valeur démonstrative à ces documents. Concernant la « Description des tâches réalisées », il est bien mentionné les difficultés que l'apprenti a pu rencontrer et M. [R] explique dans son attestation « ll m'avait fallu insister lors du bilan de la 1ère année d'apprentissage pour que les tâches confiées à [F] [P] soient conformes aux attentes dans ce type de formation. Si j'écris le 24/07/2019 que les tâches de la 2éme année sont globalement conformes c'est pour éviter toute tension supplémentaire avec l'employeur. J'y évoque des tâches de secrétariat, la tenue du standard et de l'accueil, des tâches administratives diverses qui en vérité ne sont pas en rapport avec une formation à l'expertise comptable, notamment en deuxième année. On peut considérer que ces tâches constituent une expérience et en échange rendent service à l'entreprise, mais sous réserve qu'elles ne prennent pas une part importante dans l'ensemble des tâches et missions réalisées. Et le contexte dans lequel elles se sont déroulées ne pouvait favoriser un bon apprentissage. » S'agissant de « l'appréciation globale de l'apprenti », il est précisé sur la fiche bilan formation « Deuxième année réalisée sous contrainte après refus du maître d'apprentissage, qui avait pourtant accepté dans un premier temps, de laisser l'apprenti changer d'entreprise pour réaliser cette deuxième année. » M. [R] indique encore à propos des « observations relatives à la formation » : « Cette partie est consacrée à la formation pédagogique, et non à la formation reçue en entreprise. ll s'agit de savoir si la formation DSCG dispensée par l'université MOMA est bien adaptée à l'entreprise (pour l'apprenti et l'employeur) et répond à leurs attentes. Les réponses figurant dans cette 3ème partie permettent à l'équipe pédagogique de faire remonter des informations utiles à l'Université. En tant que formateur ayant contribué à l'élaboration de cette formation avec la profession (Ordre des Experts-comptables) il m'était difficile de répondre « non». Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de retenir le manquement par l'employeur à son obligation légale de formation, par infirmation du jugement entrepris. Si aucun texte ne prévoit la requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée en cas de manquements de l'employeur à ses obligations, dont celle de formation, les manquements de l'employeur d'un apprenti à son obligation de formation peuvent être sanctionnés, dans l'hypothèse d'un détournement du contrat d' apprentissage de son objet, par la requalification du contrat d' apprentissage en contrat à durée indéterminée . Le juge peut ainsi prononcer la requalification du contrat d' apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée après avoir souverainement constaté que l'apprenti était régulièrement intégré dans les équipes au même titre qu'un salarié de l'entreprise dont il devait réaliser le travail, n'était pas en situation d' apprentissage mais exerçait des fonctions d'agent à part entière et était dans l'impossibilité matérielle de recevoir une formation professionnelle sérieuse. Il ressort suffisamment des éléments au débat que rapidement après son embauche et suite au départ d'une salariée, l'employeur a attribué à M. [F] [P] des fonctions d'agent d'accueil qu'il a occupées pendant plusieurs mois, qu'il a également régulièrement été affecté à des tâches matérielles et administratives diverses (ranger de ramettes de papier, débarrasser des cartons, brancher des appareils informatiques, impression de documents...) ne relevant pas de la formation d'un apprenti préparant un diplôme supérieur de comptabilité et qu'il n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle sérieuse. Ses professeurs rapportent en outre que, lors de l'entretien du 5 novembre 2018, M. [S] ne voulait plus rompre le contrat d'apprentissage mais garder son apprenti au motif qu'« il n'a plus assez de personnel pour faire tourner son cabinet du fait du départ d'un grand nombre de personnes début 2018 ». Ainsi, l'employeur, outre qu'il n'a pas satisfait à son obligation de formation, a bien détourné le contrat d'apprentissage de son objet, de sorte qu'il y a lieu de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée. Dès lors, la rupture intervenue au 30 novembre 2019 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant encore infirmé. M. [F] [P] réclame : « -5.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation dans le cadre du contrat d'apprentissage ; -I6.457,93 euros bruts à titre de rappel de salaire sur minimum légal ou conventionnel, outre 1.645,79 euros de congés payés afférents ; -1.521,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 152,13 euros de congés payés afférents ; -836,20 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement (sur la base de la moyenne des 12 derniers mois de rémunération qui aurait dû être versée) ; -5.400,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. » La SAS RSM Gard fait valoir, sans être utilement contredite, que M. [F] [P] ne saurait réclamer le paiement d'un salaire à temps complet alors qu'il a été absent de l'entreprise pour préparer son diplôme à hauteur de 596 heures la première année et 432 heures la seconde année soit au total 1028 heures x 9,88 € (salaire minimum conventionnel) = 10 156, 64 euros, de sorte que la somme réclamée doit être réduite à (16 457,93 -10 156.64 euros) = 6301,89 euros bruts et 10% de congés payés correspondant soit 630,19 euros bruts. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [F] [P] ayant deux ans d'ancienneté dans une entreprise de moins de onze salariés, le juge peut octroyer une indemnité comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire brut. La SAS RSM Gard demande de limiter le montant à la somme de 760,03 euros, soit 0,5 mois de salaire. Le préjudice de M. [F] [P] sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité équivalant à trois mois de salaire brut, soit 4'563,75 euros. Il sera rappelé que la cour n'a pas à prononcer une condamnation en « nets» puisque les indemnités de licenciement sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 2 PASS et ce, depuis 2022. Les autres indemnités liées à la rupture et réclamées par l'appelant ne sont pas au subsidiaire contestées dans leur montant ou leur calcul. Il convient d'y faire droit. Enfin, M. [F] [P] ne peut à la fois demander à être indemnisé au titre de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée qualifié comme tel en raison du manquement à l'obligation de formation et au titre de ce même manquement découlant du contrat de professionnalisation qui n'est plus. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 6222-23 du code du travail, l'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation. Il ressort d'un courriel du 9 novembre 2017 que l'employeur n'avait proposé aucune affiliation à la mutuelle de l'entreprise, M. [F] [P] ayant dû réclamer celle-ci. Concernant les tickets restaurant, ce n'est qu'après l'intervention de l'inspection du travail qu'il a pu en bénéficier, à compter du mois d'avril 2019. A défaut de régularisation s'agissant de la prime d'intéressement, M. [F] [P] devait saisir à nouveau l'inspecteur du travail, lequel adressait à l'employeur, le 25 octobre 2019, une lettre rappelant l'obligation de faire bénéficier tous les salariés des accords de participation et d'intéressement en vigueur dans l'entreprise. Suite à un nouveau courrier de l'inspection du travail, l'employeur reconnaissait par courriel du 22 décembre 2019 être débiteur de la somme de 2127 euros qu'il ne réglera finalement qu'à l'issue de la procédure de première instance. Concernant le plan d'épargne entreprise, la SAS RSM Gard se contente de faire valoir que M. [F] [P] ne prouve pas qu'il était en situation d'épargner, qu'il était disposé à faire des versements volontaires et qu'il n'a pas demandé l'ouverture d'un compte d'épargne. Or, comme le lui rappelait l'inspecteur du travail, il lui appartenait, en application des articles D. 3323-12, D. 3323-16 et D. 3323-17 du code du travail, d'informer l'apprenti du dispositif d'épargne salariale ayant cours dans l'entreprise. Enfin, il ressort de l'attestation de M. [G] [L], qui a également été apprenti au sein de la société, qu'il s'agissait d'un comportement volontaire de l'employeur à l'égard de M. [F] [P], ayant lui-même pu bénéficier sans difficultés de l'ensemble des avantages sociaux en vigueur dans l'entreprise. Ainsi, l'exécution déloyale du contrat de travail est manifeste et il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros pour le préjudice subi, par infirmation du jugement entrepris, l'apprenti ayant systématiquement dû se « battre » pour bénéficier de ceux-ci. Sur la violation de l'obligation de sécurité L'article R. 6222-40-1 du code du travail dispose : « L'apprenti bénéficie d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-15 ou d'un examen médical d'embauche prévu aux articles R. 4623-22 à R. 4624-27 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche ». Il est constant qu'une convocation a été adressée à la société fixant la visite au 8 mars 2018, soit plus de 5 mois après la prise d'effet du contrat d'apprentissage. Il n'est pas contesté que le rendez-vous a été annulé, l'apprenti se trouvant ce jour-là à l'université. L'employeur fait valoir qu'une seconde date a été fixée au 10 avril 2018 mais que l'apprenti ne s'est pas présenté non plus. Cependant, la SAS RSM Gard ne démontre pas avoir informé M. [F] [P] de la nouvelle convocation, comme relevé par le conseil de prud'hommes. La société a donc ici manqué à son obligation de sécurité. Par ailleurs la dégradation des conditions de travail et l'impact sur la santé de M. [F] [P] ressortent suffisamment des attestations produites au débat et du certificat médical du docteur [D], le jeune apprenti ayant présenté à plusieurs reprises des épisodes de douleurs abdominales. Mme [M] [Z] atteste « j'ai pu constater au fil des mois le mal-être et la dégradation de l'état psychologique de M. [P] qui était dans la pièce à côté de mon bureau. Il se plaignait régulièrement de douleurs abdominales dès qu'il se trouvait au cabinet et arrivé souvent avec un noeud à l'estomac ». Le compte rendu de M. [R], tuteur pédagogique, témoigne encore de la dégradation des conditions de travail de M. [F] [P] et du comportement de l'employeur, parfaitement conscient de la situation : « [F] ne comprend pas pourquoi M [S] est revenu sur sa décision de le laisser quitter le cabinet et avoue être prêt à craquer. Nous voyons bien qu'il se sent très mal. Mr [S] ne veut rien savoir quant aux difficultés de [F] qu'il appelle de façon très dévalorisante « [W] » Mme [C] [J], également présente lors de cet entretien, témoigne encore de l'attitude fautive de l'employeur : « M. [S] s'est lancé dans un monologue parlant de son expérience militaire et a adressé cette phrase à M. [P] « Tu sais [F], les soldats à l'armée quand ils n'avaient pas le cran (je vous épargne les mots grossiers employés à ce moment) d'aller au front ils se tiraient une balle. Donc tu sais ce qu il te reste à faire si tu veux partir ». Devant cette évolution et les propos déplacés de MR [S], M [R] et moi-même avons donc décidé de mettre fin à cette réunion car aucun accord n'était possible cela ne faisait qu'ajouter des tensions et une souffrance morale pour Mr [P]. M. [P] s'était plusieurs fois confié à M. [R] et à moi-même quant à son mal-être au sein de la structure Sogexcom de par sa relation avec M. [S] ainsi que par les tâches qui lui ont été confiées (accueil et standard). Malgré deux réunions nous n 'avons pas réussi à apaiser les tensions existantes. Tout au long de la réunion à laquelle j'ai assisté j'ai pu voir M. [P] très touché par les propos tenus par M. [S] qui ne prêtait pas attention à son état de mal être » M. [R] conclut même : « cet apprentissage restera pour moi un des rares échecs connus dans notre formation pendant de nombreuses années, un apprentissage sous contrainte malgré le mal être de I'apprenti et l'intervention de ses professeurs auprès de l'employeur, un apprentissage dans un contexte non propice à donner à un étudiant l'amour du métier. » Il ressort en outre de l'attestation de Mme [A] [X], responsable du pôle social au sein de la société, qu'elle a tenté d'alerter et de sensibiliser l'employeur à la dégradation de la santé physique et mentale de M. [F] [P] mais en vain : « Régulièrement, M. [P] venait dans mon bureau exprimer son mal être au sein de la SOGEXCOM et des relations conflictuelles entre lui et M. [S] qui jouaient sur sa santé mentale et physique. En tant que responsable du pôle social, j'ai d'ailleurs exprimé cette inquiétude à M. [S] à plusieurs reprises. M [S] venait dans mon bureau pour m'informer des absences de M. [P] et se plaindre que ces absences désorganisaient le travail. J'ai alors fait remarquer à M. [S] que nous avions évoqué le cas de M. [P] à la fin de sa 1ère année d'apprentissage, que M. [S] aurait dû le laisser partir, que ses absences n'étaient que la conséquence des mauvaises décisions de notre hiérarchie, que peut-être que les absences de M. [P] n'étaient pas justifiées sur le plan médical (je n'étais pas médecin pour juger) mais qu 'elles reflétaient bien la souffrance mentale de notre collègue de travail. J'ai alors indiqué à M. [S] qu'il était notre employeur et que notre employeur avait une responsabilité sur la santé physique et mentale des salariés. Ce à quoi M [S] m'a répondu un jour : « les lâches soldats durant la guerre se tiraient une balle dans la tête lorsqu'ils n'avaient pas le courage de faire leur devoir.» Interloquée par si peu de compassion pour un être humain tant que pour un salarié, j'ai compris qu'il était inutile de discuter. J'ai conseillé à M. [P] de faire son année et de réussir au mieux son examen, et d'essayer de terminer son année d'apprentissage en sachant qu 'il ne pourrait rien attendre de la part de la direction. » Au demeurant, M. [S] poursuivait ses propos menaçants et déplacés dans un courrier adressé après la rupture du contrat de travail. L'employeur a donc manqué à son obligation d'assurer la sécurité et protéger la santé de son salarié, le jugement étant, par motifs en partie substitués, confirmé en ce qu'il a reconnu l'existence d'une violation de l'obligation de sécurité. Dans ce contexte, l'absence de visite médicale n'a pas permis au jeune salarié de s'ouvrir de ses difficultés au médecin du travail et M. [F] [P] justifie par ailleurs suffisamment du préjudice subi en raison de la dégradation de ses conditions de travail. Il convient en conséquence de lui accorder la somme de 3000 euros à titre d'indemnité, le jugement étant infirmé dans le quantum octroyé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de l'appel seront mis à la charge de la SAS RSM Gard et l'équité justifie d'accorder à M. [F] [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, en ce qu'il a : - donné acte à la société Sogexcom et associés devoir la prime d'intéressement, et en conséquence, la condamne à payer à M. [F] [P] la somme de 2127 euros nets, -en ce qu'il a reconnu l'existence d'une violation de l'obligation de sécurité, -condamné la société Sogexcom et associés à payer à M. [F] [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la société Sogexcom et associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -L'infirme pour le surplus, -Et statuant à nouveau des chefs infirmés, -Condamne la SAS RSM Gard, anciennement Sogexcom et associés à payer à M. [F] [P] : -6301,89 euros brut de rappel de salaire outre 630,19 euros brut de congés payés afférents -1521,25 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 152,13 euros de congés payés afférents -836,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement -4563,75 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -1000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail -3000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité -Rejette le surplus des demandes, -Condamne la SAS RSM Gard à payer à M. [F] [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne la SAS RSM Gard aux dépens de l'appel. Arrêt signé par le présidente et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R6222-40-1, code du travail L6223-2, code du travail D3323-17, code du travail D3323-12, code du travail D3323-16, code du travail L6221-1, code du travail L6222-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-06-04T22:00:00.000Z.