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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 6 février 2024, n° 23/03133

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

*

Dispositif

Déclaré recevable comme non prescrite l'action en répétition de l'indu de la MGEFI dirigée contre Madame [E] [Z] née [L],

* Déclaré prescrite donc irrecevable la demande en diminution de l'indu à hauteur de 6 650,94 € de Madame [E] [Z] née [L],

- Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident ;



En statuant à nouveau :



- Déclarer la MGEFI irrecevable en ses demandes, fins et prétentions, son action étant prescrite,



En conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :



- déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par les parties devant la juridiction du fond,

- condamné Madame [E] [Z] née [L] à verser à la MGEFI la somme de 26 217,43 € euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019,

- débouté Madame [E] [Z] née [L] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Madame [E] [Z] née [L] à verser à la MGEFI la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [E][Z] née [L] aux entiers dépens,

- débouter la MGEFI de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Et en tant que besoin,

- fixer l'audience collégiale à laquelle l'affaire pourra être débattue contradictoirement,

- condamner la MGEFI à verser à Madame [E] [Z] née [L] une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'incident.





Mme [Z] fait valoir :



- que la MGEFI est prescrite en sa demande de répétition de l'indu de cotisations de prévoyance qu'elle lui a versées sur la période du 16 octobre 2014 au 31 octobre 2017, car il convient d'appliquer la prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances et de l'article L221-11 du code de la mutualité, les deux textes étant identiques,

- qu'en effet, la MGEFI a connu, au plus tard en mars 2017, la décision rendue par le tribunal administratif de Pau lui permettant d'agir, or, elle a assigné Mme [Z] le 21 juillet 2020,

- que la demande subsidiaire de Mme [Z] en limitation de l'indu à la somme de 6 650,94 € n'est pas prescrite et est recevable, car il s'agit d'un moyen de défense au fond au sens de l'article 71 du code de procédure civile et il est de jurisprudence constante que la prescription est sans incidence sur les moyens de défense au fond,

- qu'en effet, il s'agit d'opposer à la MGEFI que si Mme [Z] n'avait pas eu son accident du travail, elle aurait touché son salaire complet avec ses primes, ce qui n'est pas le cas avec le prétendu maintien de salaire de la DGFIP puisqu'il lui manque 19 566,49 €, or, la charge de l'indu incombe à la MGEFI et en l'espèce l'indu n'est pas démontré sur cette somme,

- qu'en outre, la prescription est inopposable à l'assuré en cas de défaut d'information de l'assureur portant sur le délai de prescription, et sur ses causes d'interruption et de suspension, or, en l'espèce, le règlement Vita-Santé renvoie sur ce point aux notices d'information de chaque contrat, et la notice du contrat de Mme [Z] n'en fait pas état,

- qu'au surplus, la MGEFI a reconnu le droit de Mme [Z] de percevoir des indemnités de prévoyance pour perte de salaires, et la reconnaissance de ce droit interrompt la prescription sur la créance qui ne peut se fractionner.





Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la MGEFI demande à la cour de :



- Confirmer l'ordonnance du 15/11/2023 en ce qu'elle a : 

' déclaré recevable comme non prescrite l'action en répétition de l'indu de la MGEFI dirigée contre Madame [E] [Z] née [L] ; 

' déclaré prescrite donc irrecevable la demande en diminution de l'indu à hauteur de 6 650,94 € de Madame [E] [Z] née [L] ; 



- Infirmer l'ordonnance du 15/11/2023 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident. 



Statuant à nouveau : 



 - condamner Madame [E] [Z] à payer à la MGEFI la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [E] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Marc MECHIN-COINDET, avocat aux offres de droit conformément à l'article 696 du code de procédure civile. 



La MGEFI fait valoir :



- que l'action en répétition de l'indu est soumise au délai de prescription quinquennale de droit commun, et non à la prescription du code des assurances ou du code de la mutualité, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation depuis 2013, car il ne s'agit pas d'une action découlant du contrat d'assurance,

- que, de plus, lorsque l'indu résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation en remboursement découlant de la décision,







- qu'en l'espèce, l'action en répétition de l'indu résulte de la décision de la Direction Générale des Finances Publiques qui a reconnu imputable au service l'accident du travail de Madame [Z] lui permettant ainsi de percevoir un plein traitement de manière rétroactive,

- qu'en revanche la demande de limitation de la restitution de l'indu formulée par Mme [Z] est irrecevable car prescrite, en effet cette demande se fonde sur le contrat d'assurance Premuo et plus particulièrement de la garantie perte de revenus, puisque Mme [Z] demande le paiement par compensation de la somme de 19 566,49 €, or, l'application des garanties souscrites est soumise à la prescription biennale de deux ans de l'article L114-1 al.1 du code des assurances,

- qu'il s'agit d'une demande reconventionnelle et non d'un moyen de défense au fond, or, cette demande a été présentée pour la première fois dans des conclusions du 3 janvier 2022 alors que la demande porte sur des prestations du 16 octobre 2014 au 31 octobre 2017 ; le délai a été interrompu par la médiation mais celle-ci s'est achevée le 14 novembre 2019 soit plus de deux ans avant la demande.





Sur ce,





Sur la prescription de la demande en répétition de l'indu formée par la MGEFI :



Il est constant entre les parties que la MGEFI fonde son action en paiement sur la notion de répétition de l'indu, cet indu résultant selon elle d'un trop-perçu par Mme [E] [Z] née [L] de prestations complémentaires à son demi-traitement résultant du contrat 'Premuo pertes de revenus' (salaires + primes) versées par la MGEFI en exécution d'un contrat de prévoyance santé dénommé 'Vita santé' sur la période du 16 octobre 2014 au 31 octobre 2017 pour un montant total de 26 217,43 €.



Le fondement de cette action en répétition de l'indu n'est pas le contrat souscrit entre les parties, mais l'article 1302 du code civil ; ainsi que l'a retenu le magistrat chargé de la mise en état, il s'agit d'une action mobilière soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.



En effet, l'indu invoqué par la MGEFI, en l'espèce un trop-perçu de prestations par Mme [E] [Z] née [L], trouve son origine non pas dans les stipulations du contrat mais dans la décision de la Direction Générale des Finances Publiques, employeur de Mme [E] [Z] née [L], ayant reconnu tardivement le caractère professionnel de l'arrêt de travail de sa salariée et décidé de lui maintenir son plein traitement, alors que l'organisme complémentaire avait déjà versé les prestations complémentaires d'un arrêt de travail pour accident ou maladie non professionnels.



L'indu n'est pas généré par l'exécution du contrat de prévoyance en elle-même, mais par les atermoiements de l'employeur de l'assurée intervenus autour de la reconnaissance du caractère professionnel de l'arrêt de travail, fait générateur d'un maintien de salaire ne nécessitant pas le versement de compléments de salaires par la MGEFI.



Par conséquent, l'action de la MGEFI n'est pas soumises aux règles de prescription propres aux contrats d'assurance ou de prévoyance, c'est-à-dire la prescription biennale des articles L114-1 du code des assurances et L221-11 du code de la mutualité puisqu'il ne s'agit pas d'une action destinée à mobiliser l'exécution des clauses contractuelles convenues entre les parties, mais bien d'une action de droit commun en répétition de l'indu dont le régime est autonome de celui du paiement remis en cause par cette action.









Cette action n'est pas davantage soumise à la prescription biennale de l'article L218-1 du code de la consommation, étant précisé que ce texte vise les 'actions des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs', ni à celle visée par les clauses contractuelles renvoyant à l'article L221-1 du code de la mutualité, puisqu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'une action relative à l'exécution du contrat de prévoyance.



Le délai de prescription quinquennal a commencé à courir à compter du jour où la MGEFI a eu connaissance de l'événement lui permettant d'exercer son action, en l'espèce la notification le 26 février 2018 de la décision de la Direction Générale des Finances Publiques ayant reconnu imputable au service l'accident du travail de Mme [E] [Z] née [L], lui permettant rétroactivement de percevoir un plein traitement.



La MGEFI a assigné Mme [E] [Z] née [L] en restitution de l'indu par exploit du 21 juillet 2020, soit moins de cinq ans après cette notification.



C'est donc à bon droit que le magistrat chargé de la mise en état a déclaré recevable comme non prescrite la demande en paiement formulée par la MGEFI sur le fondement de la répétition de l'indu, l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.





Sur la recevabilité de la demande subsidiaire de Mme [E] [Z] née [L] :



Mme [E] [Z] née [L] demande subsidiairement à la cour, dans le cadre de son appel, de limiter la restitution de l'indu à la somme de 6 650,94 €, étant précisé que la MGEFI formule une demande en paiement à hauteur de 26 217,43 €.



La MGEFI lui oppose le délai de prescription biennal de l'article L114-1 al.1 du code des assurances pour conclure à l'irrecevabilité de la demande formulée plus de deux ans après la fin de la médiation intervenue en cours d'instance, demande se rapportant à des prestations versées sur la période du 16 octobre 2014 au 31 octobre 2017.



Or, l'objet de la demande de Mme [E] [Z] née [L] n'est pas le paiement de prestations complémentaires dont elle solliciterait nouvellement le versement en exécution du contrat de prévoyance, mais de voir reconnaître le caractère indu du paiement effectué par la MGEFI sur certaines sommes seulement.



La charge probatoire de l'indu pèse sur celui qui invoque l'existence de cet indu, ainsi il appartient à la MGEFI de prouver qu'il existe un indu sur toutes les sommes qu'elle a versées pour un montant total de 26 217,43 €, et Mme [E] [Z] née [L] oppose subsidiairement que cet indu n'existe qu'à hauteur de 6 650,94 € ce qui implique de voir rejeter une partie des prétentions de son adversaire.



Mme [E] [Z] née [L] présente en effet des calculs selon lesquels, malgré le maintien de salaire complet rétroactivement opéré par son employeur, lui resteraient acquises les sommes déjà versées par la MGEFI au titre de maintien de ses primes (garantie Premuo) composantes importantes de ses revenus, qu'elle n'a pas perçues de son employeur à raison de son arrêt de travail, que ce soit pour accident professionnel ou non professionnel.



Il s'agit comme elle l'indique, non pas d'une demande en paiement autonome soumise à la prescription biennale du code des assurances, mais bien d'un moyen de défense au fond au sens de l'article 71 du code de procédure civile selon lequel 'constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire', lequel échappe à la prescription.







L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a dit irrecevable comme prescrite la demande de Mme [E] [Z] née [L] tendant à voir limiter l'indu à la somme de 6 650,94 €, ce moyen de défense étant recevable. 



Sur le surplus des demandes :



La présente cour n'étant saisie que dans le cadre de la procédure de déféré, ne peut que renvoyer l'affaire à la mise en état pour éventuelles nouvelles conclusions des parties et fixation de l'affaire à plaider au fond, et non statuer sur l'infirmation du jugement comme le demande Mme [E] [Z] née [L].



Chaque partie succombant partiellement au déféré conservera ses propres dépens exposés dans le cadre de l'incident, comprenant ceux exposés devant le magistrat chargé de la mise en état et devant la cour.



L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

 

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable comme non prescrite l'action en répétition de l'indu de la MGEFI dirigée contre Madame [E] [Z] née [L], et en ce qu'elle a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,



L'infirme sur le surplus,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare recevable comme non prescrite la demande subsidiaire de Mme [E] [Z] née [L] tendant à voir limiter l'indu à restituer à la MGEFI à la somme de 6 650,94 €,



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du déféré,



Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés dans le cadre de l'incident et du déféré.



Le présent arrêt a été signé par Mme BLANCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,









Carole DEBON Alexandra BLANCHARD
Texte intégral
AB/CD



Numéro 24/00411





COUR D'APPEL DE PAU 

1ère Chambre 

 





ARRÊT DU 06/02/2024 







 Dossier : N° RG 23/03133 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWJ5 





Nature affaire :



Déféré de l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état















Affaire :



[E] [Z] 

née [L]



C/



Mutuelle MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE (MGEFI)

























Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







* * * * * 







APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 16 Janvier 2024, devant :







Madame BLANCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile 



Madame de FRAMOND, Conseillère



Madame REHM, Magistrate honoraire





assistées de HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.





Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. 



dans l'affaire opposant :









DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :





Madame [E] [Z] née [L]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2] 



Représentée et assistée de Maître NOEL de la SELARL RIVAGE AVOCAT, avocat au barreau de DAX









DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :





MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE (MGEFI) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 5] 



Représentée par Maître MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX

Assistée de Maître RIPERT de la SCP LECAT & Associés, avocat au barreau de PARIS















sur déféré de la décision n° 23/03750

en date du 15 NOVEMBRE 2023

rendue par le Magistrat de la mise en état de la 1ère chambre de la Cour d'appel de Pau

RG numéro : 23/01064 

















Vu le jugement du 15 mars 2023 du tribunal judiciaire de Dax qui a notamment déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par les parties,



Vu la déclaration d'appel de Madame [E] [Z] née [L] du 13 avril 2023,



Vu les conclusions d'incident de Madame [E] [Z] née [L] du 11 juillet 2023,



Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 novembre 2023 ayant :



- déclaré recevable comme non prescrite l'action en répétition de l'indu de la MGEFI dirigée contre Madame [E] [Z] née [L] ;

- déclaré prescrite donc irrecevable la demande en diminution de l'indu à hauteur de 6 650,94 € de Madame [E] [Z] née [L] ; 

- dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident ;

- renvoyé à la mise en état du 07 février 2024 afin que les parties concluent au fond,

- dit que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,

- dit que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique ;



Vu la requête en déféré de Mme [Z] du 29 novembre 2023 par laquelle elle demande à la cour de :



- Déclarer recevable et bien-fondée la présente requête,

- Infirmer l'ordonnance de Madame le Conseiller de la mise en état du 15 novembre 2023 en ce qu'elle a :

* Déclaré recevable comme non prescrite l'action en répétition de l'indu de la MGEFI dirigée contre Madame [E] [Z] née [L],

* Déclaré prescrite donc irrecevable la demande en diminution de l'indu à hauteur de 6 650,94 € de Madame [E] [Z] née [L],

- Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident ;



En statuant à nouveau :



- Déclarer la MGEFI irrecevable en ses demandes, fins et prétentions, son action étant prescrite,



En conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :



- déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par les parties devant la juridiction du fond,

- condamné Madame [E] [Z] née [L] à verser à la MGEFI la somme de 26 217,43 € euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019,

- débouté Madame [E] [Z] née [L] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Madame [E] [Z] née [L] à verser à la MGEFI la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [E][Z] née [L] aux entiers dépens,

- débouter la MGEFI de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Et en tant que besoin,

- fixer l'audience collégiale à laquelle l'affaire pourra être débattue contradictoirement,

- condamner la MGEFI à verser à Madame [E] [Z] née [L] une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'incident.





Mme [Z] fait valoir :



- que la MGEFI est prescrite en sa demande de répétition de l'indu de cotisations de prévoyance qu'elle lui a versées sur la période du 16 octobre 2014 au 31 octobre 2017, car il convient d'appliquer la prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances et de l'article L221-11 du code de la mutualité, les deux textes étant identiques,

- qu'en effet, la MGEFI a connu, au plus tard en mars 2017, la décision rendue par le tribunal administratif de Pau lui permettant d'agir, or, elle a assigné Mme [Z] le 21 juillet 2020,

- que la demande subsidiaire de Mme [Z] en limitation de l'indu à la somme de 6 650,94 € n'est pas prescrite et est recevable, car il s'agit d'un moyen de défense au fond au sens de l'article 71 du code de procédure civile et il est de jurisprudence constante que la prescription est sans incidence sur les moyens de défense au fond,

- qu'en effet, il s'agit d'opposer à la MGEFI que si Mme [Z] n'avait pas eu son accident du travail, elle aurait touché son salaire complet avec ses primes, ce qui n'est pas le cas avec le prétendu maintien de salaire de la DGFIP puisqu'il lui manque 19 566,49 €, or, la charge de l'indu incombe à la MGEFI et en l'espèce l'indu n'est pas démontré sur cette somme,

- qu'en outre, la prescription est inopposable à l'assuré en cas de défaut d'information de l'assureur portant sur le délai de prescription, et sur ses causes d'interruption et de suspension, or, en l'espèce, le règlement Vita-Santé renvoie sur ce point aux notices d'information de chaque contrat, et la notice du contrat de Mme [Z] n'en fait pas état,

- qu'au surplus, la MGEFI a reconnu le droit de Mme [Z] de percevoir des indemnités de prévoyance pour perte de salaires, et la reconnaissance de ce droit interrompt la prescription sur la créance qui ne peut se fractionner.





Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la MGEFI demande à la cour de :



- Confirmer l'ordonnance du 15/11/2023 en ce qu'elle a : 

' déclaré recevable comme non prescrite l'action en répétition de l'indu de la MGEFI dirigée contre Madame [E] [Z] née [L] ; 

' déclaré prescrite donc irrecevable la demande en diminution de l'indu à hauteur de 6 650,94 € de Madame [E] [Z] née [L] ; 



- Infirmer l'ordonnance du 15/11/2023 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident. 



Statuant à nouveau : 



 - condamner Madame [E] [Z] à payer à la MGEFI la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [E] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Marc MECHIN-COINDET, avocat aux offres de droit conformément à l'article 696 du code de procédure civile. 



La MGEFI fait valoir :



- que l'action en répétition de l'indu est soumise au délai de prescription quinquennale de droit commun, et non à la prescription du code des assurances ou du code de la mutualité, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation depuis 2013, car il ne s'agit pas d'une action découlant du contrat d'assurance,

- que, de plus, lorsque l'indu résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation en remboursement découlant de la décision,







- qu'en l'espèce, l'action en répétition de l'indu résulte de la décision de la Direction Générale des Finances Publiques qui a reconnu imputable au service l'accident du travail de Madame [Z] lui permettant ainsi de percevoir un plein traitement de manière rétroactive,

- qu'en revanche la demande de limitation de la restitution de l'indu formulée par Mme [Z] est irrecevable car prescrite, en effet cette demande se fonde sur le contrat d'assurance Premuo et plus particulièrement de la garantie perte de revenus, puisque Mme [Z] demande le paiement par compensation de la somme de 19 566,49 €, or, l'application des garanties souscrites est soumise à la prescription biennale de deux ans de l'article L114-1 al.1 du code des assurances,

- qu'il s'agit d'une demande reconventionnelle et non d'un moyen de défense au fond, or, cette demande a été présentée pour la première fois dans des conclusions du 3 janvier 2022 alors que la demande porte sur des prestations du 16 octobre 2014 au 31 octobre 2017 ; le délai a été interrompu par la médiation mais celle-ci s'est achevée le 14 novembre 2019 soit plus de deux ans avant la demande.





Sur ce,





Sur la prescription de la demande en répétition de l'indu formée par la MGEFI :



Il est constant entre les parties que la MGEFI fonde son action en paiement sur la notion de répétition de l'indu, cet indu résultant selon elle d'un trop-perçu par Mme [E] [Z] née [L] de prestations complémentaires à son demi-traitement résultant du contrat 'Premuo pertes de revenus' (salaires + primes) versées par la MGEFI en exécution d'un contrat de prévoyance santé dénommé 'Vita santé' sur la période du 16 octobre 2014 au 31 octobre 2017 pour un montant total de 26 217,43 €.



Le fondement de cette action en répétition de l'indu n'est pas le contrat souscrit entre les parties, mais l'article 1302 du code civil ; ainsi que l'a retenu le magistrat chargé de la mise en état, il s'agit d'une action mobilière soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.



En effet, l'indu invoqué par la MGEFI, en l'espèce un trop-perçu de prestations par Mme [E] [Z] née [L], trouve son origine non pas dans les stipulations du contrat mais dans la décision de la Direction Générale des Finances Publiques, employeur de Mme [E] [Z] née [L], ayant reconnu tardivement le caractère professionnel de l'arrêt de travail de sa salariée et décidé de lui maintenir son plein traitement, alors que l'organisme complémentaire avait déjà versé les prestations complémentaires d'un arrêt de travail pour accident ou maladie non professionnels.



L'indu n'est pas généré par l'exécution du contrat de prévoyance en elle-même, mais par les atermoiements de l'employeur de l'assurée intervenus autour de la reconnaissance du caractère professionnel de l'arrêt de travail, fait générateur d'un maintien de salaire ne nécessitant pas le versement de compléments de salaires par la MGEFI.



Par conséquent, l'action de la MGEFI n'est pas soumises aux règles de prescription propres aux contrats d'assurance ou de prévoyance, c'est-à-dire la prescription biennale des articles L114-1 du code des assurances et L221-11 du code de la mutualité puisqu'il ne s'agit pas d'une action destinée à mobiliser l'exécution des clauses contractuelles convenues entre les parties, mais bien d'une action de droit commun en répétition de l'indu dont le régime est autonome de celui du paiement remis en cause par cette action.









Cette action n'est pas davantage soumise à la prescription biennale de l'article L218-1 du code de la consommation, étant précisé que ce texte vise les 'actions des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs', ni à celle visée par les clauses contractuelles renvoyant à l'article L221-1 du code de la mutualité, puisqu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'une action relative à l'exécution du contrat de prévoyance.



Le délai de prescription quinquennal a commencé à courir à compter du jour où la MGEFI a eu connaissance de l'événement lui permettant d'exercer son action, en l'espèce la notification le 26 février 2018 de la décision de la Direction Générale des Finances Publiques ayant reconnu imputable au service l'accident du travail de Mme [E] [Z] née [L], lui permettant rétroactivement de percevoir un plein traitement.



La MGEFI a assigné Mme [E] [Z] née [L] en restitution de l'indu par exploit du 21 juillet 2020, soit moins de cinq ans après cette notification.



C'est donc à bon droit que le magistrat chargé de la mise en état a déclaré recevable comme non prescrite la demande en paiement formulée par la MGEFI sur le fondement de la répétition de l'indu, l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.





Sur la recevabilité de la demande subsidiaire de Mme [E] [Z] née [L] :



Mme [E] [Z] née [L] demande subsidiairement à la cour, dans le cadre de son appel, de limiter la restitution de l'indu à la somme de 6 650,94 €, étant précisé que la MGEFI formule une demande en paiement à hauteur de 26 217,43 €.



La MGEFI lui oppose le délai de prescription biennal de l'article L114-1 al.1 du code des assurances pour conclure à l'irrecevabilité de la demande formulée plus de deux ans après la fin de la médiation intervenue en cours d'instance, demande se rapportant à des prestations versées sur la période du 16 octobre 2014 au 31 octobre 2017.



Or, l'objet de la demande de Mme [E] [Z] née [L] n'est pas le paiement de prestations complémentaires dont elle solliciterait nouvellement le versement en exécution du contrat de prévoyance, mais de voir reconnaître le caractère indu du paiement effectué par la MGEFI sur certaines sommes seulement.



La charge probatoire de l'indu pèse sur celui qui invoque l'existence de cet indu, ainsi il appartient à la MGEFI de prouver qu'il existe un indu sur toutes les sommes qu'elle a versées pour un montant total de 26 217,43 €, et Mme [E] [Z] née [L] oppose subsidiairement que cet indu n'existe qu'à hauteur de 6 650,94 € ce qui implique de voir rejeter une partie des prétentions de son adversaire.



Mme [E] [Z] née [L] présente en effet des calculs selon lesquels, malgré le maintien de salaire complet rétroactivement opéré par son employeur, lui resteraient acquises les sommes déjà versées par la MGEFI au titre de maintien de ses primes (garantie Premuo) composantes importantes de ses revenus, qu'elle n'a pas perçues de son employeur à raison de son arrêt de travail, que ce soit pour accident professionnel ou non professionnel.



Il s'agit comme elle l'indique, non pas d'une demande en paiement autonome soumise à la prescription biennale du code des assurances, mais bien d'un moyen de défense au fond au sens de l'article 71 du code de procédure civile selon lequel 'constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire', lequel échappe à la prescription.







L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a dit irrecevable comme prescrite la demande de Mme [E] [Z] née [L] tendant à voir limiter l'indu à la somme de 6 650,94 €, ce moyen de défense étant recevable. 



Sur le surplus des demandes :



La présente cour n'étant saisie que dans le cadre de la procédure de déféré, ne peut que renvoyer l'affaire à la mise en état pour éventuelles nouvelles conclusions des parties et fixation de l'affaire à plaider au fond, et non statuer sur l'infirmation du jugement comme le demande Mme [E] [Z] née [L].



Chaque partie succombant partiellement au déféré conservera ses propres dépens exposés dans le cadre de l'incident, comprenant ceux exposés devant le magistrat chargé de la mise en état et devant la cour.



L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

 

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable comme non prescrite l'action en répétition de l'indu de la MGEFI dirigée contre Madame [E] [Z] née [L], et en ce qu'elle a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,



L'infirme sur le surplus,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare recevable comme non prescrite la demande subsidiaire de Mme [E] [Z] née [L] tendant à voir limiter l'indu à restituer à la MGEFI à la somme de 6 650,94 €,



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du déféré,



Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés dans le cadre de l'incident et du déféré.



Le présent arrêt a été signé par Mme BLANCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,









Carole DEBON Alexandra BLANCHARD

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L114-1, code de la mutualite L221-11, code de la consommation L218-1, code de la mutualite L221-1, code de procedure civile 71). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-10T23:00:00.000Z.