Tribunal judiciaire de Blois, DROIT COMMUN, 7 juillet 2026, n° 25/01072
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [H] adhère à la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE au 1er janvier 2020. Il souscrit auprès de cette caisse un contrat de prévoyance pour des prestations complémentaires en cas d'arrêt de travail et de diminution de son traitement. En juin 2020, Monsieur [K] [H] est placé en arrêt longue maladie. Par courrier en date du 15 septembre 2021, la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE informe Monsieur [K] [H] de son refus de donner une suite favorable à sa demande d'allocations journalières. La MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE indique que Monsieur [K] [H] a réalisé sa demande d'adhésion à la mutuelle au-delà des délais prévus par le Règlement Mutualiste MSP, et qu'en conséquence, il serait soumis à un délai d'attente de 12 mois pour pouvoir bénéficier de la prestation Allocations Journalières. La MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE précise que pour pouvoir bénéficier de cette prestation, il est nécessaire que le fait générateur ait débuté après la période d'attente. Par courrier en date du 27 septembre 2021, Monsieur [K] [H] conteste ce refus en considérant que sa demande était valable en ce que cette demande de prise en charge intervient après que le délai d'attente de 12 mois se soit écoulé. Par courriers en date du 16 décembre 2021 et du 13 septembre 2022, la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE renouvelle son refus. Monsieur [K] [H] a saisi par requête le pôle social du Tribunal Judiciaire de Blois le 29 novembre 2022 avant de se désister. Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, Monsieur [K] [H] a assigné la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins de : Vu l'article L 221-1 du Code de la mutualité Vu le Règlement mutualiste MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE Santé Prévoyance -DECLARER Monsieur [K] [H] recevable et bien fondé en ses demandes. -CONDAMNER la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 35 250 Euros au titre des Allocations journalières Prévoyance. -CONDAMNER la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE à régler à Monsieur [K] [H] la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. -CONDAMNER la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE aux entiers dépens. Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, la société MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE demande au Juge de la mise en état de : Vu les articles 42, 43, 46, 73, 700 et 789 du Code de procédure civile, Vu l'article L.111-1 et L.211-1 du Code de la mutualité, Vu l'article L.310-1 du Code des assurances, Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat -JUGER que l'action introduite par Monsieur [H] a été dirigée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître, En conséquence : -JUGER que le tribunal Judiciaire de BLOIS est incompétent pour connaître du présent litige au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS, -DEBOUTER Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, -DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de condamnation de la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE au paiement d'une part, de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'autre part, des entiers dépens, -CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE, la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, -CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens. Il convient de se référer à ses conclusions s'agissant de l'exposé de ses moyens. Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, Monsieur [K] [H] demande au Juge de la mise en état de : Vu les articles 42, 43, 46, 73, 699, 700 et 789 du Code de procédure civile, Vu les articles L.111-1 et L.211-1 du Code de la mutualité, Vu l'article L.310-1 du Code des assurances, Vu les pièces produites, A TITRE PRINCIPAL, -DIRE ET JUGER que le litige opposant Monsieur [K] [H] à la MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE relève de la matière contractuelle et porte sur l'exécution d'une prestation de service au sens de l'article 46 du Code de procédure civile; -DIRE ET JUGER que le lieu d'exécution de la prestation litigieuse se situe au domicile et sur le lieu d'activité de Monsieur [H], dans le ressort du Tribunal judiciaire de BLOIS; -En conséquence, DIRE ET JUGER que le Tribunal judiciaire de BLOIS est territorialement compétent pour connaître du litige, en application de l'article 46 du Code de procédure civile ; A TITRE SUBSIDIAIRE, -DIRE ET JUGER que la section départementale du Loir?et?Cher de la MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, à laquelle l'assignation a été délivrée et par laquelle sont gérés le contrat et les prestations de Monsieur [H], constitue un établissement au sens de la jurisprudence dite des " gares principales ", rattachant le litige au ressort du Tribunal judiciaire de BLOIS ; -REJETER comme mal fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ; -DIRE ET JUGER que l'instance principale se poursuivra devant le Tribunal judiciaire de BLOIS, saisi de l'entier litige ; -CONDAMNER la MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -RESERVER les dépens Il convient de se référer à ses conclusions s'agissant de l'exposé de ses moyens. A l'audience du 10 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 puis prorogée au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article 789 du Code de procédure civile dispose que : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance " En conséquence, le Juge de la mise en état est compétent pour connaitre de l'exception d'incompétence. Sur l'exception d'incompétence L'article L310-1 du Code des assurances dispose que : " Les mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. " Le Code de la mutualité ne prévoit aucune règle spécifique en matière de compétence territoriale. Il est donc nécessaire de faire application du droit commun. L'article 42 du Code de procédure civile dispose que : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. " L'article 43 du Code de procédure civile dispose que : " Le lieu où demeure le défendeur s'entend : - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence; - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. " L'article 46 du Code de procédure civile dispose que : " Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur: - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service " L'option de compétence territoriale prévue en matière contractuelle ne concerne que les contrats impliquant la livraison d'une chose ou l'exécution d'une prestation de service. Ne constituent pas des prestations de service l'encaissement de cotisations ou le paiement d'allocations (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 juin 1988, n° 87-11.543). Par ailleurs, une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, dès lors que l'affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 6 avril 2006, no 04-17.849). En l'espèce, le différend porte sur l'exécution d'un contrat de prévoyance souscrit par Monsieur [K] [H] auprès de la MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE. Monsieur [K] [H] demande que la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE soit condamnée à lui payer la somme de 35 250 euros au titre des allocations journalières Prévoyance. N'est donc pas en cause une prestation de service au sens de l'article 46 du Code de Procédure Civile. Par ailleurs, alors que la charge de la preuve repose sur lui, M. [H] ne produit pas d'éléments permettant de caractériser une certaine autonomie de la succursale ne sont pas démontrés. Notamment, le simple fait que la section locale ait adressé des courriers à l'adhérent est insuffisant puisqu'il n'est pas démontré que la décision de prise en charge ou de refus dépend de la section et non du siège. Ainsi, la juridiction compétente est celle du ressort dans lequel se situe le siège social de la société, c'est-à-dire le Tribunal judiciaire de Paris. Il convient donc de constater l'incompétence du Tribunal judiciaire de Blois au profit du Tribunal judiciaire de Paris. Les demandes accessoires En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens, qui suivront le sort de ceux de l'instance devant le tribunal judiciaire de Paris. Il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a engagés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Constatons l'incompétence du Tribunal judiciaire de Blois pour connaître de la présente affaire au profit du Tribunal judiciaire de Paris. Disons qu'en application de l'article 82 du Code de procédure civile, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction compétente avec une copie de cette décision, à défaut d'appel dans le délai, Réservons les dépens, Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile. Ordonnance prononcée le 07 Juillet 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS ORDONNANCE DE MISE EN ETAT AUDIENCE DU 07 Juillet 2026 N° RG 25/01072 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EYYQ N° : 26/00381 DEMANDEUR : Monsieur [K] [H] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ariane BARBET SCHNEIDER, avocat au barreau de BLOIS, substitué à l’audience par Me LHOMMEDE Maud, avocate au barreau de Blois, DEFENDERESSE : Mutuelle MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emmanuelle FOSSIER, avocat au barreau de BLOIS substituée à l’audience par Me AUDEVAL Sandrine, avocate au barreau de BLOIS, JUGE DE LA MISE EN ETAT : Juge de la Mise en Etat:Blandine JAFFREZ, Vice-Présidente Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier, lors des débats, et de Maiwenn LE BIHAN, Greffier greffier, lors du délibéré, DEBATS : à l'audience du 10 mars 2026 Copie Dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [H] adhère à la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE au 1er janvier 2020. Il souscrit auprès de cette caisse un contrat de prévoyance pour des prestations complémentaires en cas d'arrêt de travail et de diminution de son traitement. En juin 2020, Monsieur [K] [H] est placé en arrêt longue maladie. Par courrier en date du 15 septembre 2021, la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE informe Monsieur [K] [H] de son refus de donner une suite favorable à sa demande d'allocations journalières. La MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE indique que Monsieur [K] [H] a réalisé sa demande d'adhésion à la mutuelle au-delà des délais prévus par le Règlement Mutualiste MSP, et qu'en conséquence, il serait soumis à un délai d'attente de 12 mois pour pouvoir bénéficier de la prestation Allocations Journalières. La MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE précise que pour pouvoir bénéficier de cette prestation, il est nécessaire que le fait générateur ait débuté après la période d'attente. Par courrier en date du 27 septembre 2021, Monsieur [K] [H] conteste ce refus en considérant que sa demande était valable en ce que cette demande de prise en charge intervient après que le délai d'attente de 12 mois se soit écoulé. Par courriers en date du 16 décembre 2021 et du 13 septembre 2022, la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE renouvelle son refus. Monsieur [K] [H] a saisi par requête le pôle social du Tribunal Judiciaire de Blois le 29 novembre 2022 avant de se désister. Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, Monsieur [K] [H] a assigné la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins de : Vu l'article L 221-1 du Code de la mutualité Vu le Règlement mutualiste MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE Santé Prévoyance -DECLARER Monsieur [K] [H] recevable et bien fondé en ses demandes. -CONDAMNER la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 35 250 Euros au titre des Allocations journalières Prévoyance. -CONDAMNER la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE à régler à Monsieur [K] [H] la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. -CONDAMNER la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE aux entiers dépens. Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, la société MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE demande au Juge de la mise en état de : Vu les articles 42, 43, 46, 73, 700 et 789 du Code de procédure civile, Vu l'article L.111-1 et L.211-1 du Code de la mutualité, Vu l'article L.310-1 du Code des assurances, Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat -JUGER que l'action introduite par Monsieur [H] a été dirigée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître, En conséquence : -JUGER que le tribunal Judiciaire de BLOIS est incompétent pour connaître du présent litige au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS, -DEBOUTER Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, -DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de condamnation de la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE au paiement d'une part, de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'autre part, des entiers dépens, -CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE, la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, -CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens. Il convient de se référer à ses conclusions s'agissant de l'exposé de ses moyens. Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, Monsieur [K] [H] demande au Juge de la mise en état de : Vu les articles 42, 43, 46, 73, 699, 700 et 789 du Code de procédure civile, Vu les articles L.111-1 et L.211-1 du Code de la mutualité, Vu l'article L.310-1 du Code des assurances, Vu les pièces produites, A TITRE PRINCIPAL, -DIRE ET JUGER que le litige opposant Monsieur [K] [H] à la MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE relève de la matière contractuelle et porte sur l'exécution d'une prestation de service au sens de l'article 46 du Code de procédure civile; -DIRE ET JUGER que le lieu d'exécution de la prestation litigieuse se situe au domicile et sur le lieu d'activité de Monsieur [H], dans le ressort du Tribunal judiciaire de BLOIS; -En conséquence, DIRE ET JUGER que le Tribunal judiciaire de BLOIS est territorialement compétent pour connaître du litige, en application de l'article 46 du Code de procédure civile ; A TITRE SUBSIDIAIRE, -DIRE ET JUGER que la section départementale du Loir?et?Cher de la MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, à laquelle l'assignation a été délivrée et par laquelle sont gérés le contrat et les prestations de Monsieur [H], constitue un établissement au sens de la jurisprudence dite des " gares principales ", rattachant le litige au ressort du Tribunal judiciaire de BLOIS ; -REJETER comme mal fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ; -DIRE ET JUGER que l'instance principale se poursuivra devant le Tribunal judiciaire de BLOIS, saisi de l'entier litige ; -CONDAMNER la MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -RESERVER les dépens Il convient de se référer à ses conclusions s'agissant de l'exposé de ses moyens. A l'audience du 10 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 puis prorogée au 7 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION L'article 789 du Code de procédure civile dispose que : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance " En conséquence, le Juge de la mise en état est compétent pour connaitre de l'exception d'incompétence. Sur l'exception d'incompétence L'article L310-1 du Code des assurances dispose que : " Les mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. " Le Code de la mutualité ne prévoit aucune règle spécifique en matière de compétence territoriale. Il est donc nécessaire de faire application du droit commun. L'article 42 du Code de procédure civile dispose que : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. " L'article 43 du Code de procédure civile dispose que : " Le lieu où demeure le défendeur s'entend : - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence; - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. " L'article 46 du Code de procédure civile dispose que : " Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur: - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service " L'option de compétence territoriale prévue en matière contractuelle ne concerne que les contrats impliquant la livraison d'une chose ou l'exécution d'une prestation de service. Ne constituent pas des prestations de service l'encaissement de cotisations ou le paiement d'allocations (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 juin 1988, n° 87-11.543). Par ailleurs, une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, dès lors que l'affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 6 avril 2006, no 04-17.849). En l'espèce, le différend porte sur l'exécution d'un contrat de prévoyance souscrit par Monsieur [K] [H] auprès de la MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE. Monsieur [K] [H] demande que la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE soit condamnée à lui payer la somme de 35 250 euros au titre des allocations journalières Prévoyance. N'est donc pas en cause une prestation de service au sens de l'article 46 du Code de Procédure Civile. Par ailleurs, alors que la charge de la preuve repose sur lui, M. [H] ne produit pas d'éléments permettant de caractériser une certaine autonomie de la succursale ne sont pas démontrés. Notamment, le simple fait que la section locale ait adressé des courriers à l'adhérent est insuffisant puisqu'il n'est pas démontré que la décision de prise en charge ou de refus dépend de la section et non du siège. Ainsi, la juridiction compétente est celle du ressort dans lequel se situe le siège social de la société, c'est-à-dire le Tribunal judiciaire de Paris. Il convient donc de constater l'incompétence du Tribunal judiciaire de Blois au profit du Tribunal judiciaire de Paris. Les demandes accessoires En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens, qui suivront le sort de ceux de l'instance devant le tribunal judiciaire de Paris. Il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a engagés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Constatons l'incompétence du Tribunal judiciaire de Blois pour connaître de la présente affaire au profit du Tribunal judiciaire de Paris. Disons qu'en application de l'article 82 du Code de procédure civile, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction compétente avec une copie de cette décision, à défaut d'appel dans le délai, Réservons les dépens, Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile. Ordonnance prononcée le 07 Juillet 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:19:31.979Z.