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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 10 mars 2026, n° 24/06806

Se déclare incompétentContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 2]
2ème Chambre

N° RG 24/06806 
N° Portalis DB3E-W-B7I-M6FC

N° minute : 
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 10 MARS 2026






DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Madame [H] [W] épouse [P]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON

La MUTUELLE NATIONALE TERITORIALE 
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Nathalie CAMIN, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et 
Rep/assistant : Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant 


ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT




Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026;







Grosse délivrée le : 
à : 
Me Nathalie CAMIN - 0042
Me Serge PICHARD - 0203

Copie certifiée conforme de la décision d’incompétence
délivrée aux parties et aux avocats en LRAR le : 








Vu les articles 455, 768 et 789 du Code de procédure civile ;

Vu l’assignation délivrée le 18 novembre 2024 à la requête de Madame [W] épouse [P] ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 janvier 2025 par LA MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE aux fins de :
Vu les articles 42, 43, 46, 73, 700 et 789 du Code de procédure civile, 
Vu l'article L.211-1 du Code de la mutualité,
Vu l'article L.310-1 du Code des assurances, 
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat - JUGER que l'action introduite par Madame [H] [P] a été dirigée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître, 
En conséquence :
- JUGER que le tribunal judiciaire de TOULON est incompétent pour connaître du présent litige au profit du Tribunal judiciaire de PARIS, 
- DEBOUTER Madame [H] [P] de sa demande de condamnation de la MNT au paiement d'une part, de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'autre part, des entiers dépens,
- CONDAMNER Madame [H] [P] à payer à la MNT, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- CONDAMNER Madame [H] [P] aux entiers dépens

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2025 Madame [W] épouse [P] aux fins de :
Vu les articles 46 et 96 du code de procédure civile; 
Vu les éléments portés au débat; 
-DEBOUTER la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE de l'ensemble de ses demandes.
Subsidiairement et si par impossible le Juge de la mise en état devait dire le tribunal judiciaire de TOULON incompétent pour connaître du présent litige au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS, 
-ORDONNER la transmission du dossier au Tribunal judiciaire de PARIS,
En tout état de cause, 
-DEBOUTER la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE de sa demande de condamnation de Madame [H] [P] à payer à la MNT, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 
-CONDAMNER la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE aux entiers dépens.

Vu l'audience sur incident le 13 janvier 2026, la mise en délibéré de la décision au 10 mars 2026 ;

Motifs

SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :

L’article 789, 1 du CPC dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour [Y] statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge”.

L’article 75 du Code de procédure civile dispose “S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.”. 

L’article 42 du même Code dispose : “La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.”.

L'article 43 du Code de procédure civile précise : " Le lieu où demeure le défendeur s'entend : (…) - S'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ".

L’article 46 alinéas 1 et 2 du Code de procédure civile dispose : “ Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la
chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;”

En l’espèce, le défendeur, LA MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE a établi son siège à PARIS sur le ressort du Tribunal Judiciaire de PARIS.

L'option rendue possible part l'article 46 du Code de procédure civile, n'est pas ouverte à Mme [W], le paiement d'une rente d'invalidité et de perte de retraite n'étant pas assimilable à une prestation de service au sens de l'article susvisé.

Ainsi, il est patent que le Tribunal Judiciaire de Toulon n’est pas territorialement compétent pour trancher ce litige.

En conséquence, et au regard des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, il convient de renvoyer à la demande de ces derniers, le présent dossier au tribunal judiciaire de PARIS après s’être déclaré incompétent.

Madame [W] épouse [P], succombant à la procédure incidente sera condamnée aux entiers dépens de l’instance comprenant les dépens de l’incident.

Il est équitable de dire que chaque partie conservera les frais qu'elle a engagé au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en matière de mise en état,

NOUS DECLARONS incompétent pour connaître territorialement des demandes de Madame [H] [W] épouse [P];

RENVOYONS la cause et le dossier de l’affaire par le Greffe avec copie de la décision de renvoi au tribunal judiciaire de PARIS à défaut d’appel dans les délais requis en application de l’article 82 du Code de procédure civile ; 

DISONS que chaque partie conservera les frais qu'elle a engagé au titre l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [H] [W] épouse [P] aux entiers dépens. 

Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 2]
2ème Chambre

N° RG 24/06806 
N° Portalis DB3E-W-B7I-M6FC

N° minute : 
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 10 MARS 2026






DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Madame [H] [W] épouse [P]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON

La MUTUELLE NATIONALE TERITORIALE 
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Nathalie CAMIN, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et 
Rep/assistant : Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant 


ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT




Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026;







Grosse délivrée le : 
à : 
Me Nathalie CAMIN - 0042
Me Serge PICHARD - 0203

Copie certifiée conforme de la décision d’incompétence
délivrée aux parties et aux avocats en LRAR le : 








Vu les articles 455, 768 et 789 du Code de procédure civile ;

Vu l’assignation délivrée le 18 novembre 2024 à la requête de Madame [W] épouse [P] ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 janvier 2025 par LA MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE aux fins de :
Vu les articles 42, 43, 46, 73, 700 et 789 du Code de procédure civile, 
Vu l'article L.211-1 du Code de la mutualité,
Vu l'article L.310-1 du Code des assurances, 
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat - JUGER que l'action introduite par Madame [H] [P] a été dirigée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître, 
En conséquence :
- JUGER que le tribunal judiciaire de TOULON est incompétent pour connaître du présent litige au profit du Tribunal judiciaire de PARIS, 
- DEBOUTER Madame [H] [P] de sa demande de condamnation de la MNT au paiement d'une part, de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'autre part, des entiers dépens,
- CONDAMNER Madame [H] [P] à payer à la MNT, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- CONDAMNER Madame [H] [P] aux entiers dépens

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2025 Madame [W] épouse [P] aux fins de :
Vu les articles 46 et 96 du code de procédure civile; 
Vu les éléments portés au débat; 
-DEBOUTER la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE de l'ensemble de ses demandes.
Subsidiairement et si par impossible le Juge de la mise en état devait dire le tribunal judiciaire de TOULON incompétent pour connaître du présent litige au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS, 
-ORDONNER la transmission du dossier au Tribunal judiciaire de PARIS,
En tout état de cause, 
-DEBOUTER la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE de sa demande de condamnation de Madame [H] [P] à payer à la MNT, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 
-CONDAMNER la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE aux entiers dépens.

Vu l'audience sur incident le 13 janvier 2026, la mise en délibéré de la décision au 10 mars 2026 ; 


SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :

L’article 789, 1 du CPC dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour [Y] statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge”.

L’article 75 du Code de procédure civile dispose “S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.”. 

L’article 42 du même Code dispose : “La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.”.

L'article 43 du Code de procédure civile précise : " Le lieu où demeure le défendeur s'entend : (…) - S'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ".

L’article 46 alinéas 1 et 2 du Code de procédure civile dispose : “ Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la
chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;”

En l’espèce, le défendeur, LA MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE a établi son siège à PARIS sur le ressort du Tribunal Judiciaire de PARIS.

L'option rendue possible part l'article 46 du Code de procédure civile, n'est pas ouverte à Mme [W], le paiement d'une rente d'invalidité et de perte de retraite n'étant pas assimilable à une prestation de service au sens de l'article susvisé.

Ainsi, il est patent que le Tribunal Judiciaire de Toulon n’est pas territorialement compétent pour trancher ce litige.

En conséquence, et au regard des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, il convient de renvoyer à la demande de ces derniers, le présent dossier au tribunal judiciaire de PARIS après s’être déclaré incompétent.

Madame [W] épouse [P], succombant à la procédure incidente sera condamnée aux entiers dépens de l’instance comprenant les dépens de l’incident.

Il est équitable de dire que chaque partie conservera les frais qu'elle a engagé au titre des frais irrépétibles. 


PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en matière de mise en état,

NOUS DECLARONS incompétent pour connaître territorialement des demandes de Madame [H] [W] épouse [P];

RENVOYONS la cause et le dossier de l’affaire par le Greffe avec copie de la décision de renvoi au tribunal judiciaire de PARIS à défaut d’appel dans les délais requis en application de l’article 82 du Code de procédure civile ; 

DISONS que chaque partie conservera les frais qu'elle a engagé au titre l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [H] [W] épouse [P] aux entiers dépens. 

Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 46, code de procedure civile 96, code de procedure civile 42, code de la mutualite L211-1, code des assurances L310-1, code de procedure civile 43, code de procedure civile 82, code de procedure civile 75, code de procedure civile 780, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-11T08:42:46.900Z.